Loi sur les ponts et tunnels internationaux (L.C. 2007, ch. 1)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

Note marginale :Obligation d’assistance

 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 39(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :

  • a) d’accorder au ministre — ou à la personne qu’il désigne — toute l’assistance possible dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par ce paragraphe;

  • b) de fournir au ministre — ou à la personne qu’il désigne — les renseignements que celui-ci peut valablement exiger pour l’application de la présente loi ou des règlements, ordres, directives ou procès-verbaux pris ou établis sous son régime.

Note marginale :Injonction
  •  (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :

    • a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou de tendre à sa perpétration;

    • b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.

Note marginale :Infractions et peines
  •  (1) L’auteur de toute contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou à un ordre donné sous son régime pour laquelle la présente loi ne prévoit pas de sanction par ailleurs commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $;

    • b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 25 000 $.

  • Note marginale :Infractions continues

    (2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Administrateurs, dirigeants et mandataires

    (3) En cas de perpétration de l’infraction par une personne morale, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

PÉNALITÉS

Note marginale :Règlements

 Le ministre peut, par règlement :

  • a) désigner comme texte dont la contravention fait l’objet des articles 45 à 55 toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, tout ordre donné en vertu des articles 9, 13, 15.1 ou 26, ou toute directive donnée au titre des articles 17 ou 18;

  • b) prévoir le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $ — de la pénalité applicable à chaque violation qui constitue une contravention à un texte ainsi désigné.