Loi de mise en œuvre de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (L.C. 2005, ch. 3)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-04-14 Versions antérieures

Loi de mise en œuvre de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles

L.C. 2005, ch. 3

Sanctionnée 2005-02-24

Loi de mise en œuvre de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :

TITRE ABRÉGÉ

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « biens aéronautiques »

    “aircraft objects”

    « biens aéronautiques » S’entend au sens de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article I du Protocole aéronautique.

    « Convention »

    “Convention”

    « Convention » La Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, dont le texte est reproduit à l’annexe 1.

    « déclaration »

    “declaration”

    « déclaration » Toute déclaration ou désignation faite par le Canada en vertu de la Convention ou du Protocole aéronautique.

    « Protocole aéronautique »

    “Aircraft Protocol”

    « Protocole aéronautique » Le Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, dont le texte est reproduit à l’annexe 2.

  • Note marginale :Identité de sens

    (2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Convention et du Protocole aéronautique.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Peuvent servir à l’interprétation de la Convention et du Protocole aéronautique :

    • a) le Commentaire officiel sur la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et le Protocole y relatif portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, dans sa version approuvée pour distribution par le Conseil de Direction de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT);

    • b) le Texte refondu de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et de son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, dont le texte est reproduit à l’annexe 3.

OBJET

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre, relativement aux biens aéronautiques, des dispositions de la Convention et du Protocole aéronautique.