Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-13 Versions antérieures
Perte du statut
Note marginale :Résident permanent
46. (1) Emportent perte du statut de résident permanent les faits suivants :
a) l’obtention de la citoyenneté canadienne;
b) la confirmation en dernier ressort du constat, hors du Canada, de manquement à l’obligation de résidence;
c) la prise d’effet de la mesure de renvoi;
d) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile ou celle d’accorder la demande de protection.
Note marginale :Effet de la perte de la citoyenneté
(2) Devient résident permanent quiconque perd la citoyenneté au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, sauf s’il est visé au paragraphe 10(2) de cette loi.
Note marginale :Résident temporaire
47. Emportent perte du statut de résident temporaire les faits suivants :
a) l’expiration de la période de séjour autorisé;
b) la décision de l’agent ou de la Section de l’immigration constatant le manquement aux autres exigences prévues par la présente loi;
c) la révocation du permis de séjour temporaire.
Exécution des mesures de renvoi
Note marginale :Mesure de renvoi
48. (1) La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d’effet dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis.
Note marginale :Conséquence
(2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être appliquée dès que les circonstances le permettent.
Note marginale :Prise d’effet
49. (1) La mesure de renvoi non susceptible d’appel prend effet immédiatement; celle susceptible d’appel prend effet à l’expiration du délai d’appel, s’il n’est pas formé, ou quand est rendue la décision qui a pour résultat le maintien définitif de la mesure.
Note marginale :Cas du demandeur d’asile
(2) Toutefois, celle visant le demandeur d’asile est conditionnelle et prend effet :
a) sur constat d’irrecevabilité au seul titre de l’alinéa 101(1)e);
b) sept jours après le constat, dans les autres cas d’irrecevabilité prévus au paragraphe 101(1);
c) quinze jours après la notification du rejet de sa demande par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas d’appel, par la Section d’appel des réfugiés;
d) quinze jours après la notification de la décision prononçant le désistement ou le retrait de sa demande;
e) quinze jours après le classement de l’affaire au titre de l’avis visé aux alinéas 104(1)c) ou d).
