Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Consultations avec les provinces
10. (1) Le ministre peut consulter les gouvernements des provinces sur les orientations et programmes touchant à l’immigration et à l’asile en vue de faciliter la coopération avec ceux-ci et de prendre en considération les effets que la mise en oeuvre de la présente loi peut avoir sur les provinces.
Note marginale :Consultations obligatoires
(2) Le ministre les consulte sur le nombre d’étrangers de diverses catégories qui deviendront résidents permanents chaque année, sur leur répartition au Canada — compte tenu des besoins économiques et démographiques régionaux — et sur les mesures à prendre pour faciliter leur intégration à la société canadienne.
PARTIE 1
IMMIGRATION AU CANADA
Section 1
Formalités préalables à l'entrée et sélection
Formalités préalables à l’entrée
Note marginale :Visa et documents
11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.
Note marginale :Cas de la demande parrainée
(2) Ils ne peuvent être délivrés à l’étranger dont le répondant ne se conforme pas aux exigences applicables au parrainage.
- 2001, ch. 27, art. 11;
- 2008, ch. 28, art. 116.
Sélection des résidents permanents
Note marginale :Regroupement familial
12. (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement.
Note marginale :Immigration économique
(2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.
Note marginale :Réfugiés
(3) La sélection de l’étranger, qu’il soit au Canada ou non, s’effectue, conformément à la tradition humanitaire du Canada à l’égard des personnes déplacées ou persécutées, selon qu’il a la qualité, au titre de la présente loi, de réfugié ou de personne en situation semblable.
Régime de parrainage
Note marginale :Droit au parrainage : individus
13. (1) Tout citoyen canadien et tout résident permanent peuvent, sous réserve des règlements, parrainer l’étranger de la catégorie « regroupement familial ».
Note marginale :Droit au parrainage : groupes
(2) Tout groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime fédéral ou provincial — ou tout groupe de telles de ces personnes — , peut, sous réserve des règlements, parrainer un étranger qui a la qualité, au titre de la présente loi, de réfugié ou de personne en situation semblable.
Note marginale :Obligation
(3) L’engagement de parrainage lie le répondant.
Note marginale :Instructions
(4) L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en oeuvre des règlements visés à l’alinéa 14(2)e).
