Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
10. (1) Le ministre peut consulter les gouvernements des provinces sur les orientations et programmes touchant à l’immigration et à l’asile en vue de faciliter la coopération avec ceux-ci et de prendre en considération les effets que la mise en oeuvre de la présente loi peut avoir sur les provinces.
(2) Le ministre les consulte sur le nombre d’étrangers de diverses catégories qui deviendront résidents permanents chaque année, sur leur répartition au Canada — compte tenu des besoins économiques et démographiques régionaux — et sur les mesures à prendre pour faciliter leur intégration à la société canadienne.
PARTIE 1
IMMIGRATION AU CANADA
Section 1
Formalités préalables à l'entrée et sélection
Formalités préalables à l’entrée
11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.
(2) Ils ne peuvent être délivrés à l’étranger dont le répondant ne se conforme pas aux exigences applicables au parrainage.
- 2001, ch. 27, art. 11;
- 2008, ch. 28, art. 116.
Sélection des résidents permanents
12. (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement.
(2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.
(3) La sélection de l’étranger, qu’il soit au Canada ou non, s’effectue, conformément à la tradition humanitaire du Canada à l’égard des personnes déplacées ou persécutées, selon qu’il a la qualité, au titre de la présente loi, de réfugié ou de personne en situation semblable.
Régime de parrainage
13. (1) Tout citoyen canadien et tout résident permanent peuvent, sous réserve des règlements, parrainer l’étranger de la catégorie « regroupement familial ».
(2) Tout groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime fédéral ou provincial — ou tout groupe de telles de ces personnes — , peut, sous réserve des règlements, parrainer un étranger qui a la qualité, au titre de la présente loi, de réfugié ou de personne en situation semblable.
(3) L’engagement de parrainage lie le répondant.
(4) L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en oeuvre des règlements visés à l’alinéa 14(2)e).
