Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-29 Versions antérieures
Interruption de l’étude de la demande d’asile
Note marginale :Sursis
103. (1) La Section de la protection des réfugiés sursoit à l’étude de la demande d’asile sur avis de l’agent portant que :
a) le cas a été déféré à la Section de l’immigration pour constat d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée;
b) il l’estime nécessaire, afin qu’il soit statué sur une accusation pour infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.
Note marginale :Continuation
(2) L’étude de la demande reprend sur avis portant que la demande est recevable.
- 2001, ch. 27, art. 103;
- 2012, ch. 17, art. 35.
Note marginale :Avis sur la recevabilité de la demande d’asile
104. (1) L’agent donne un avis portant, en ce qui touche une demande d’asile dont la Section de protection des réfugiés est saisie ou dans le cas visé à l’alinéa d) dont la Section de protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sont ou ont été saisies, que :
a) il y a eu constat d’irrecevabilité au titre des alinéas 101(1)a) à e);
b) il y a eu constat d’irrecevabilité au seul titre de l’alinéa 101(1)f);
c) la demande n’étant pas recevable par ailleurs, la recevabilité résulte, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait;
d) la demande n’est pas la première reçue par un agent.
Note marginale :Classement et nullité
(2) L’avis a pour effet, s’il est donné au titre :
a) des alinéas (1)a) à c), de mettre fin à l’affaire en cours devant la Section de protection des réfugiés;
b) de l’alinéa (1)d), de mettre fin à l’affaire en cours et d’annuler toute décision ne portant pas sur la demande initiale.
Procédure d’extradition
Note marginale :Sursis
105. (1) La Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sursoit à l’étude de l’affaire si la personne est visée par un arrêté introductif d’instance pris au titre de l’article 15 de la Loi sur l’extradition pour une infraction punissable aux termes d’une loi fédérale d’un emprisonnement d’une durée maximale égale ou supérieure à dix ans tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur la demande d’extradition.
Note marginale :Libération
(2) Si la personne est remise en liberté sans conditions, l’affaire procède comme si la procédure d’extradition n’avait jamais eu lieu.
Note marginale :Extradition
(3) L’arrêté visant la personne incarcérée sous le régime de la Loi sur l’extradition pour l’infraction visée au paragraphe (1) est assimilé au rejet de la demande d’asile fondé sur l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés.
Note marginale :Décision finale
(4) La décision n’est pas susceptible d’appel ni, sauf sous le régime de la Loi sur l’extradition, de contrôle judiciaire.
Note marginale :Précision
(5) La personne qui n’a pas demandé l’asile avant la date de l’arrêté d’extradition ne peut le demander dans l’intervalle entre cette date et sa remise aux termes de l’arrêté.
- Date de modification :