Note marginale :Trafic de personnes
  •  (1) Commet une infraction quiconque sciemment organise l’entrée au Canada d’une ou plusieurs personnes par fraude, tromperie, enlèvement ou menace ou usage de la force ou de toute autre forme de coercition.

  • Sens de « organisation »

    (2) Sont assimilés à l’organisation le recrutement des personnes, leur transport à destination du Canada et, après l’entrée, à l’intérieur du pays, ainsi que l’accueil et l’hébergement de celles-ci.

Note marginale :Débarquement de personnes en mer

 Commet une infraction celui qui débarque en mer une ou plusieurs personnes, en vue d’inciter, d’aider ou d’encourager leur entrée au Canada en contravention avec la présente loi.

Note marginale :Peines

 L’auteur de l’infraction visée aux articles 118 et 119 est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de un million de dollars et de l’emprisonnement à perpétuité, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Circonstances aggravantes
  •  (1) Le tribunal tient compte, dans l’infliction de la peine visée à l’article 120, des circonstances suivantes :

    • a) la perpétration de l’infraction a entraîné la mort ou des blessures ou a mis en danger la vie ou la sécurité d’autrui;

    • b) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle;

    • c) l’infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé;

    • d) par suite de la perpétration de l’infraction, une personne a été soumise à un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l’exploitation sexuelle.

  • (2) [Abrogé, 2012, ch. 17, art. 42]

  • 2001, ch. 27, art. 121;
  • 2012, ch. 17, art. 42.

Définition de « organisation criminelle »

  •  (1) Aux sous-alinéas 117(3.1)a)(ii) et b)(ii) et (3.2)a)(ii) et b)(ii) et à l’alinéa 121b), « organisation criminelle » s’entend au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel.

  • Définition de « groupe terroriste »

    (2) Aux sous-alinéas 117(3.1)a)(ii) et b)(ii) et (3.2)a)(ii) et b)(ii), « groupe terroriste » s’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

  • 2012, ch. 17, art. 43.