Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Infractions relatives aux documents
Note marginale :Possession, utilisation ou commerce
122. (1) Commet une infraction quiconque, en vue de contrevenir à la présente loi et s’agissant de tout document — passeport, visa ou autre, qu’il soit canadien ou étranger — pouvant ou censé établir l’identité d’une personne :
a) l’a en sa possession;
b) l’utilise, notamment pour entrer au Canada ou y séjourner;
c) l’importe ou l’exporte, ou en fait le commerce.
Note marginale :Preuve
(2) La preuve de tout fait visé au paragraphe (1) quant à un document laissé en blanc, incomplet, modifié, contrefait ou illégitime vaut, sauf preuve contraire, preuve de l’intention de contrevenir à la présente loi.
Note marginale :Peine
123. (1) L’auteur de l’infraction visée :
a) à l’alinéa 122(1)a) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) aux alinéas 122(1)b) ou c) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Note marginale :Circonstances aggravantes
(2) Le tribunal tient compte dans l’infliction de la peine des circonstances suivantes :
a) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle — au sens du paragraphe 121.1(1) — ou en association avec elle;
b) l’infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé.
- 2001, ch. 27, art. 123;
- 2012, ch. 17, art. 44.
Infractions générales
Note marginale :Infraction générale
124. (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est spécifiquement prévue ou aux conditions ou obligations imposées sous son régime;
b) échappe ou tente d’échapper à sa détention;
c) engage un étranger qui n’est pas autorisé en vertu de la présente loi à occuper cet emploi.
Note marginale :Présomption
(2) Quiconque engage la personne visée à l’alinéa (1)c) sans avoir pris les mesures voulues pour connaître sa situation est réputé savoir qu’elle n’était pas autorisée à occuper l’emploi.
Note marginale :Disculpation
(3) Est disculpée de l’infraction visée à l’alinéa (1)a) la personne visée au paragraphe 148(1) qui établit qu’elle a pris toutes les mesures voulues pour en prévenir la perpétration.
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