Infractions relatives aux documents

Note marginale :Possession, utilisation ou commerce
  •  (1) Commet une infraction quiconque, en vue de contrevenir à la présente loi et s’agissant de tout document — passeport, visa ou autre, qu’il soit canadien ou étranger — pouvant ou censé établir l’identité d’une personne :

    • a) l’a en sa possession;

    • b) l’utilise, notamment pour entrer au Canada ou y séjourner;

    • c) l’importe ou l’exporte, ou en fait le commerce.

  • Note marginale :Preuve

    (2) La preuve de tout fait visé au paragraphe (1) quant à un document laissé en blanc, incomplet, modifié, contrefait ou illégitime vaut, sauf preuve contraire, preuve de l’intention de contrevenir à la présente loi.

Note marginale :Peine
  •  (1) L’auteur de l’infraction visée :

    • a) à l’alinéa 122(1)a) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) aux alinéas 122(1)b) ou c) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • Note marginale :Circonstances aggravantes

    (2) Le tribunal tient compte dans l’infliction de la peine des circonstances suivantes :

    • a) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle — au sens du paragraphe 121.1(1) — ou en association avec elle;

    • b) l’infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé.

  • 2001, ch. 27, art. 123;
  • 2012, ch. 17, art. 44.

Infractions générales

Note marginale :Infraction générale
  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est spécifiquement prévue ou aux conditions ou obligations imposées sous son régime;

    • b) échappe ou tente d’échapper à sa détention;

    • c) engage un étranger qui n’est pas autorisé en vertu de la présente loi à occuper cet emploi.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Quiconque engage la personne visée à l’alinéa (1)c) sans avoir pris les mesures voulues pour connaître sa situation est réputé savoir qu’elle n’était pas autorisée à occuper l’emploi.

  • Note marginale :Disculpation

    (3) Est disculpée de l’infraction visée à l’alinéa (1)a) la personne visée au paragraphe 148(1) qui établit qu’elle a pris toutes les mesures voulues pour en prévenir la perpétration.