Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-29 Versions antérieures
Note marginale :Preuve
141. L’agent peut faire prêter serment et recueillir des témoignages ou éléments de preuve sous serment dans toute affaire relevant de la présente loi.
Agents de la paix
Note marginale :Obligations
142. Les agents de la paix et les responsables immédiats d’un poste d’attente doivent, sur ordre de l’agent, exécuter les mesures — mandats et autres décisions écrites — prises au titre de la présente loi — en vue de l’arrestation, de la garde ou du renvoi.
Note marginale :Pouvoir d’exécuter des mandats et des mesures
143. Par dérogation à toute autre règle de droit, les mandats ou mesures de mise en détention pris en vertu de la présente loi confèrent à leur destinataire ou à leur exécutant le pouvoir d’arrêter et de détenir la personne qui y est visée.
Contraventions
Note marginale :Poursuite des infractions désignées
144. (1) En plus des modes de poursuite prévus par la présente loi et au Code criminel, les poursuites à l’égard des infractions désignées par règlement peuvent être intentées conformément au présent article.
Note marginale :Formulaire de contravention
(2) L’agent :
a) remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention;
b) remet la sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;
c) dépose la dénonciation auprès du tribunal compétent avant, ou dès que possible après, la remise ou l’envoi par la poste de la sommation.
Note marginale :Contenu du formulaire
(3) Les deux parties du formulaire comportent, outre ceux prévus par règlement, les éléments suivants :
a) description de l’infraction et mention du lieu et du moment où elle aurait été commise;
b) attestation par l’autorité selon laquelle elle a des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;
c) mention du montant de l’amende prévue pour l’infraction, ainsi que du mode et du délai de paiement;
d) avertissement précisant qu’en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé;
e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au lieu, au jour et à l’heure indiqués.
Note marginale :Conséquences du paiement
(4) Le paiement de l’amende dans le délai fixé constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction visée; dès lors :
a) une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l’accusé; aucune autre poursuite ne peut alors être intentée contre lui à l’égard de cette infraction;
b) les objets saisis entre les mains de l’accusé en rapport avec l’infraction ou le produit de leur aliénation sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il en est disposé suivant les instructions du ministre.
Note marginale :Règlements
(5) Les règlements régissent l’application du présent article et prévoient notamment les infractions visées au paragraphe (1), ainsi que la façon de les décrire dans le formulaire de contravention et le montant — plafonné à dix mille dollars — de l’amende applicable.
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