Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-29 Versions antérieures

Note marginale :Règles de preuve
  •  (1) L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

  • Note marginale :Intervenant

    (2) L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, selon les modalités qu’il estime indiquées.

Note marginale :Avis de l’audition

 Le commissaire en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

Note marginale :Rapport au ministre
  •  (1) À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions.

  • Note marginale :Recommandations

    (2) Il peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective s’il conclut que le commissaire en cause est visé par un des faits mentionnés au paragraphe 176(2).

Note marginale :Transmission du dossier

 Le cas échéant, le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.

Note marginale :Précision

 Les articles 176 à 185 n’ont pas pour effet de modifier les attributions du gouverneur en conseil en ce qui touche la révocation des commissaires.

PARTIE 5

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITION DE COORDINATION, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

Définition de « ancienne loi »

 Aux articles 188 à 201, « ancienne loi » s’entend de la Loi sur l’immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985) et, le cas échéant, des textes d’application — règlements, règles ou autres — pris sous son régime.

Note marginale :Prorogation
  •  (1) Est prorogée la Commission de l’immigration et du statut de réfugié prorogée par l’article 57 de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Président et vice-présidents

    (2) Le président, les vice-présidents et les vice-présidents adjoints nommés au titre de l’ancienne loi sont maintenus en poste à la Commission dans leurs fonctions jusqu’à l’expiration ou à la révocation de leur mandat.

  • Note marginale :Maintien en poste : membres

    (3) Les membres nommés à la section du statut de réfugié ou à la section d’appel de l’immigration au titre de l’ancienne loi sont maintenus en poste à la Commission jusqu’à l’expiration ou à la révocation de leur mandat.

  • Note marginale :Maintien en poste : directeurs

    Note de bas de page *(4) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, exerce la charge de directeur général de la Commission est maintenue en poste sous le titre de secrétaire général de la Commission comme si elle était nommée à cette charge sous le régime de l’article 158, sans qu’il soit porté atteinte à la rémunération ou aux avantages qui découlent de l’exercice de sa charge avant cette entrée en vigueur.