Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Note marginale :Pouvoirs
Note de bas de page *189. Les articles 94.6, 102.001 à 102.003 et 107.1 de l’ancienne loi sont, malgré l’alinéa 274a), réputés ne pas être abrogés et le ministre peut exercer les pouvoirs qui y sont mentionnés en ce qui touche les entreprises ou les fonds agréés par lui avant l’entrée en vigueur de l’alinéa 274a).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Alinéa 274a) en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.]
Note marginale :Application de la nouvelle loi
Note de bas de page *190. La présente loi s’applique, dès l’entrée en vigueur du présent article, aux demandes et procédures présentées ou instruites, ainsi qu’aux autres questions soulevées, dans le cadre de l’ancienne loi avant son entrée en vigueur et pour lesquelles aucune décision n’a été prise.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 190 en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.]
Note marginale :Anciennes règles, nouvelles sections
Note de bas de page *191. Les demandes et procédures présentées ou introduites, à l’entrée en vigueur du présent article, devant la Section du statut de réfugié sont, dès lors que des éléments de preuve de fond ont été présentés, mais pour lesquelles aucune décision n’a été prise, continuées sous le régime de l’ancienne loi, par la Section de la protection des réfugiés de la Commission.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 191 en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.]
Note marginale :Anciennes règles, nouvelles sections
Note de bas de page *192. S’il y a eu dépôt d’une demande d’appel à la Section d’appel de l’immigration, à l’entrée en vigueur du présent article, l’appel est continué sous le régime de l’ancienne loi, par la Section d’appel de l’immigration de la Commission.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 192 en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.]
Note marginale :Section d’arbitrage
Note de bas de page *193. Les demandes et procédures présentées ou introduites, à l’entrée en vigueur du présent article, devant la Section d’arbitrage sont, dès lors que des éléments de preuve de fond ont été présentés, mais pour lesquelles aucune décision n’a été prise, continuées sous le régime de la présente loi, mais par la Section de l’immigration de la Commission.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 193 en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.]
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