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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 10.3 du 2015-01-01 au 2017-06-21 :


Note marginale :Instructions

  •  (1) Le ministre peut donner des instructions régissant l’application de la présente section, notamment des instructions portant sur :

    • a) les catégories auxquelles ce paragraphe s’applique;

    • b) le système électronique visé aux paragraphes 10.1(3) et 10.2(3);

    • c) la soumission et le traitement d’une déclaration d’intérêt, notamment au moyen de ce système;

    • d) les cas où la déclaration d’intérêt peut être soumise par un moyen autre que le système électronique, ainsi que le moyen en question;

    • e) les critères que l’étranger est tenu de remplir pour pouvoir être invité à présenter une demande;

    • f) la période au cours de laquelle l’étranger peut être invité à présenter une demande;

    • g) les renseignements personnels que le ministre peut communiquer en vertu de l’article 10.4 et les entités auxquelles il peut les communiquer;

    • h) les motifs de classement des étrangers, les uns par rapport aux autres, qui peuvent être invités à présenter une demande;

    • i) le rang qu’un étranger qui peut être invité à présenter une demande doit occuper dans ce classement pour être invité à présenter une demande;

    • j) le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée, notamment à l’égard d’une catégorie prévue par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a);

    • k) la période au cours de laquelle la demande doit être présentée après la formulation d’une invitation à le faire;

    • l) le moyen par lequel l’étranger est informé de toute question relative à sa déclaration d’intérêt, notamment d’une invitation à présenter une demande;

    • m) les affaires sur lesquelles les personnes ou organismes désignés devront ou pourront prendre des décisions ou faire des recommandations au ministre sur les étrangers.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les instructions données en vertu de l’alinéa (1)j) peuvent préciser que le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée à l’égard d’une catégorie est de zéro.

  • Note marginale :Application des instructions

    (3) L’instruction donnée en vertu de l’un des alinéas (1)a), b) et f) à l) s’applique, sauf indication contraire prévue par celle-ci, à l’égard des déclarations d’intérêt soumises avant la date à laquelle elle prend effet.

  • Note marginale :Publication

    (4) Les instructions données en vertu du paragraphe (1) sont publiées sur le site Internet du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et celles données en vertu de l’un des alinéas (1)a), d) à g), k) et l) le sont également dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Critères prévus sous le régime d’autres sections

    (5) Il est entendu que les instructions données en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir des critères plus sévères que les critères ou exigences prévus sous le régime de toute autre section de la présente loi relativement aux demandes de résidence permanente.

  • 2013, ch. 40, art. 290
  • 2014, ch. 20, art. 306

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