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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 4 du 2013-06-19 au 2013-12-11 :


Note marginale :Compétence générale du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent article, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est chargé de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Ministre désigné

    (1.1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral qu’il charge des questions relatives à l’avocat spécial dans le cadre de la présente loi; à défaut de désignation, le ministre de la Justice en est chargé.

  • Note marginale :Compétence du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

    (2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est chargé de l’application de la présente loi relativement :

    • a) au contrôle des personnes aux points d’entrée;

    • b) aux mesures d’exécution de la présente loi, notamment en matière d’arrestation, de détention et de renvoi;

    • c) à l’établissement des orientations en matière d’exécution de la présente loi et d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour activités de criminalité organisée;

    • d) aux déclarations visées à l’article 42.1.

  • Note marginale :Compétence du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences

    (2.1) Le gouverneur en conseil peut, dans tout règlement pris en vertu des alinéas 32d.1) à d.3), conférer des attributions au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.

  • Note marginale :Précisions du gouverneur en conseil

    (3) Sous réserve des paragraphes (1) à (2), le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) préciser lequel des ministres mentionnés à ces paragraphes est visé par telle des dispositions de la présente loi;

    • b) préciser que plusieurs de ces ministres sont visés par telle de ces dispositions, chacun dans les circonstances qu’il prévoit.

  • Note marginale :Publication

    (4) Tout décret pris pour l’application du paragraphe (3) est publié dans la partie II de la Gazette du Canada.

  • 2001, ch. 27, art. 4
  • 2005, ch. 38, art. 118
  • 2008, ch. 3, art. 1
  • 2012, ch. 19, art. 701
  • 2013, ch. 16, art. 2

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