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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 79 du 2003-07-02 au 2008-02-21 :


Note marginale :Suspension de l’affaire

  •  (1) Le juge suspend l’affaire, à la demande du résident permanent, de l’étranger ou du ministre, pour permettre à ce dernier de disposer d’une demande de protection visée au paragraphe 112(1).

  • Note marginale :Reprise de l’affaire

    (2) Le ministre notifie sa décision sur la demande de protection au résident permanent ou à l’étranger et au juge, lequel reprend l’affaire et contrôle la légalité de la décision, compte tenu des motifs visés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales.

  • 2001, ch. 27, art. 79
  • 2002, ch. 8, art. 194

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