Loi sur la Convention relative aux contrats de vente internationale de marchandises (L.C. 1991, ch. 13)
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Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures
Loi sur la Convention relative aux contrats de vente internationale de marchandises
L.C. 1991, ch. 13
Sanctionnée 1991-02-01
Loi de mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la Convention relative aux contrats de vente internationale de marchandises.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Convention »
“Convention”
« Convention » La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, dont le texte est reproduit en annexe.
« établissement public »
“departmental corporation”
« établissement public » S’entend au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« société mandataire »
“agent corporation”
« société mandataire » S’entend au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.
SA MAJESTÉ
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
APPLICATION
Note marginale :Force de loi
4. Sous réserve de l’article 5, la Convention a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif pour ce pays.
Note marginale :Champ d’application
5. (1) La Convention s’applique aux contrats de vente de marchandises qui y sont visés et qui sont conclus soit par Sa Majesté du chef du Canada, soit pour son compte par les établissements publics ou les sociétés mandataires.
Note marginale :Non-application
(2) Les parties à ces contrats peuvent cependant, en conformité avec les dispositions de la Convention, les soustraire à l’application de celle-ci, notamment en y prévoyant leur assujettissement à un autre régime juridique.
CADRE LÉGISLATIF
Note marginale :Incompatibilité
6. Les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute règle de droit.
TRIBUNAUX
Note marginale :Compétence
7. La Cour fédérale et les cours supérieures des provinces sont compétentes pour tout ce qui touche à l'application de la présente loi et de la Convention.
- 1991, ch. 13, art. 7;
- 2002, ch. 8, art. 150.
