Loi sur le transfèrement international des délinquants (L.C. 2004, ch. 21)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-05-03 Versions antérieures
Loi sur le transfèrement international des délinquants
L.C. 2004, ch. 21
Sanctionnée 2004-05-14
Loi de mise en oeuvre des traités ou des ententes administratives sur le transfèrement international des personnes reconnues coupables d'infractions criminelles
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le transfèrement international des délinquants.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« délinquant canadien »
“Canadian offender”
« délinquant canadien » Citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté qui a été reconnu coupable d’une infraction et qui, en application d’une décision qui ne peut plus faire l’objet d’un appel, est soit détenu, soit sous surveillance en raison d’une ordonnance de probation ou d’une mise en liberté sous condition, soit assujetti à une autre forme de liberté surveillée, dans une entité étrangère.
« délinquant étranger »
“foreign offender”
« délinquant étranger » Citoyen ou national d’une entité étrangère qui a été reconnu coupable d’une infraction criminelle et qui, en application d’une décision qui ne peut plus faire l’objet d’un appel, est soit détenu, soit sous surveillance en raison d’une ordonnance de probation ou d’une mise en liberté sous condition, soit assujetti à une autre forme de liberté surveillée, au Canada.
« entité étrangère »
“foreign entity”
« entité étrangère » Sauf aux articles 31 et 32, État étranger, ou province, État ou autre subdivision politique, colonie, dépendance, possession ou territoire géré en condominium d’un État étranger, ou territoire placé sous le protectorat, la tutelle ou, d’une façon générale, la dépendance d’un État étranger, ou territoire ou autre entité, notamment un tribunal pénal international, avec lesquels le Canada a conclu un traité sur le transfèrement des délinquants ou une entente administrative visée aux articles 31 ou 32.
« infraction criminelle »
“criminal offence”
« infraction criminelle » Infraction à une loi fédérale.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
« pénitencier »
“penitentiary”
« pénitencier » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
« prison »
“prison”
« prison » Lieu de détention, à l’exclusion d’un pénitencier.
« traité »
“treaty”
« traité » Sont compris parmi les traités les conventions ou accords internationaux; ne sont pas visées par la présente définition les ententes administratives conclues en vertu des articles 31 ou 32.
- 2004, ch. 21, art. 2;
- 2005, ch. 10, art. 34.
