Loi sur le transfèrement international des délinquants (L.C. 2004, ch. 21)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS
Note marginale :Obligation
36.1 Si l’infraction criminelle visée aux articles 15 ou 36.3 est une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel, la personne est tenue de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
- 2010, ch. 17, art. 62.
Note marginale :Prise d’effet de l’obligation
36.2 (1) L’obligation prend effet à la date du transfèrement.
Note marginale :Durée de l’obligation
(2) Elle :
a) s’éteint dix ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction criminelle correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;
b) s’éteint vingt ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction criminelle correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;
c) s’applique à perpétuité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction criminelle correspondante au Canada est l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Durée de l’obligation — plus d’une infraction
(3) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de plus d’une infraction dont l’infraction criminelle correspondante est une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel.
Note marginale :Durée de l’obligation — pluralité d’obligations
(4) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé est ou a été assujetti à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale.
Note marginale :Durée de l’obligation — pluralité d’ordonnances
(5) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé fait ou a fait l’objet d’une ordonnance rendue antérieurement en application de l’article 490.012 du Code criminel ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.
Note marginale :Durée de l’obligation — infractions antérieures
(6) Elle s’applique à perpétuité si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’intéressé a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale;
b) aucun avis ne lui a été signifié en application des articles 490.021 ou 490.02903 du Code criminel ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale à l’égard de cette infraction;
c) aucune ordonnance n’a été rendue à l’égard de cette infraction en application du paragraphe 490.012(1) du Code criminel ou du paragraphe 227.01(1) de la Loi sur la défense nationale.
- 2010, ch. 17, art. 62.
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