Loi sur le transfèrement international des délinquants (L.C. 2004, ch. 21)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-05-03 Versions antérieures
Note marginale :Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux — infraction correspondante
36.3 (1) Dans le cas où la demande de transfèrement est faite à l’égard d’une personne visée par un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction constituée de tout acte de nature sexuelle, le ministre détermine l’infraction criminelle qui correspond, au moment où il reçoit la demande de transfèrement, à cette infraction.
Note marginale :Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux — transmission de la formule 1
(2) Dans le cas où la personne est tenue de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, le ministre transmet à la commission d’examen de la province d’arrivée une copie de la formule 1 figurant à l’annexe.
- 2010, ch. 17, art. 62.
DISPOSITION GÉNÉRALE
Note marginale :Transfèrement au Canada non valide
37. (1) La peine imposée par l'entité étrangère à la personne transférée au Canada en vertu de la présente loi est exécutoire au Canada à moins qu'un tribunal ne déclare le transfèrement invalide pour le motif que la personne n'a pas la citoyenneté canadienne.
Note marginale :Avis
(2) Si le tribunal déclare le transfèrement invalide, le ministre en avise l'entité étrangère concernée, le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et celui chargé de l'application de la Loi sur l'extradition.
Note marginale :Transfèrement à l'étranger non valide
(3) Si l'entité étrangère déclare que le transfèrement d'un délinquant étranger est invalide, la peine imposée par la juridiction canadienne qu'il purgeait avant le transfèrement est exécutoire au Canada.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Note marginale :Application
38. La présente loi s'applique à l'égard de toutes les demandes de transfèrement en instance à la date d'entrée en vigueur du présent article.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
39. [Modification]
NOUVELLE TERMINOLOGIE
40. [Modifications]
DISPOSITION DE COORDINATION
41. [Modifications]
ABROGATION
42. [Abrogation]
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *43. La présente loi, à l'exception de l'article 41, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 41 en vigueur à la sanction le 14 mai 2004; loi, à l'exception de l'article 41, en vigueur le 29 octobre 2004, voir TR/2004-140.]
