Loi sur le transfèrement international des délinquants (L.C. 2004, ch. 21)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-05-03 Versions antérieures
Note marginale :Transfèrement d'un adolescent ayant entre quatorze et dix-sept ans
18. Si le délinquant canadien transféré avait entre quatorze et dix-sept ans à la date de la commission de l'infraction et si la peine qui lui a été imposée est plus longue que la peine spécifique maximale prévue par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour l'infraction correspondante, il est réputé purger une peine applicable aux adultes au sens de cette loi.
Note marginale :Admissibilité à la libération conditionnelle des adolescents coupables de meurtre
19. (1) Le délinquant canadien transféré ayant entre quatorze et dix-sept ans à la date de la commission de l'infraction qui a donné lieu à sa condamnation à l'emprisonnement à perpétuité et qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au premier ou au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code criminel est réputé purger une peine applicable aux adultes au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et est admissible à la libération conditionnelle totale après l'accomplissement de la plus courte des périodes d'emprisonnement suivantes :
a) la période préalable à son admissibilité qui est applicable à la peine imposée par l'entité étrangère;
b) l'une des périodes suivantes :
(i) cinq ans, s'il était âgé de quatorze ou quinze ans à la date de la commission de l'infraction,
(ii) dix ans, dans le cas du meurtre au premier degré, ou sept ans, dans le cas du meurtre au deuxième degré, s'il était âgé de seize ou dix-sept ans à la date de la commission de l'infraction.
Note marginale :Règle d'interprétation
(2) Est réputé purger une peine applicable aux adultes au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents le délinquant canadien transféré qui avait entre quatorze et dix-sept ans à la date de la commission de l'infraction et qui a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée supérieure soit à dix ans, pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au premier degré au sens de l'article 231 du Code criminel, soit à sept ans, pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au deuxième degré au sens de cet article.
Note marginale :Règle d'interprétation
(3) Est réputé avoir fait l'objet d'une peine spécifique au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents le délinquant canadien transféré qui avait entre quatorze et dix-sept ans à la date de la commission de l'infraction et qui a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée égale ou inférieure soit à dix ans, pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au premier degré au sens de l'article 231 du Code criminel, soit à sept ans, pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au deuxième degré au sens de cet article.
Note marginale :Lieu de garde : adolescent à la date de la commission
20. Si le délinquant canadien transféré avait entre douze et dix-sept ans à la date de la commission de l'infraction, le lieu de sa détention est déterminé de la façon suivante :
a) dans le cas où la peine qui lui a été imposée aurait pu, si l'infraction avait été commise au Canada, être une peine spécifique au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, il est placé :
(i) dans un lieu de garde au sens de cette loi s'il est âgé de moins de vingt ans au moment de son transfèrement,
(ii) dans un établissement correctionnel provincial pour adultes s'il est alors âgé de vingt ans ou plus;
b) dans le cas où la peine qui lui a été imposée aurait pu, si l'infraction avait été commise au Canada, être une peine applicable aux adultes au sens de cette loi, il est placé :
(i) dans un lieu de garde au sens de cette loi s'il est âgé de moins de dix-huit ans au moment de son transfèrement,
(ii) dans un établissement correctionnel provincial pour adultes s'il est alors âgé de dix-huit ans ou plus et si sa peine d'emprisonnement est de moins de deux ans,
(iii) dans un pénitencier s'il est alors âgé de dix-huit ans ou plus et si sa peine d'emprisonnement est d'au moins deux ans.
