Loi sur le transfèrement international des délinquants (L.C. 2004, ch. 21)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-05-03 Versions antérieures
Note marginale :Permissions de sortir et semi-liberté pour les personnes déclarées coupables de meurtre
25. Sous réserve de l'article 746.1 du Code criminel, le délinquant canadien transféré qui a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au sens de cette loi est admissible à la semi-liberté sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est admissible à la permission de sortir sans escorte sous le régime de cette loi ou de la Loi sur les prisons et les maisons de correction et peut être autorisé, sous le régime d'une de ces lois, à sortir avec escorte.
Note marginale :Libération d'office : pénitencier
26. (1) La date de libération d'office du délinquant canadien transféré qui est détenu dans un pénitencier est celle à laquelle il a purgé, à compter de la date de transfèrement, les deux tiers de la période d'emprisonnement déterminée selon le paragraphe 22(2).
Note marginale :Libération : prison
(2) La date de libération du délinquant canadien transféré qui est détenu dans une prison est celle à laquelle il a purgé, à compter de la date de transfèrement, la période d'emprisonnement déterminée selon le paragraphe 22(2), moins la réduction méritée en vertu de la Loi sur les prisons et les maisons de correction à l'égard de cette peine.
Note marginale :Admissibilité antérieure à la date du transfèrement
27. Si, en raison de l'application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ou du Code criminel, la date à laquelle le délinquant canadien devient admissible à la permission de sortir, à la semi-liberté ou à la libération conditionnelle totale est antérieure à la date de son transfèrement au Canada, cette dernière date est réputée être la date d'admissibilité.
Note marginale :Examen
28. Par dérogation aux articles 122 et 123 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Commission nationale des libérations conditionnelles n'est pas tenue d'examiner le dossier du délinquant canadien avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de son transfèrement au Canada.
Note marginale :Lois applicables
29. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents s'appliquent au délinquant canadien transféré comme si la condamnation et la peine avaient été prononcées au Canada.
Note marginale :Peine d'emprisonnement au Canada
(2) Le délinquant canadien qui, au moment du transfèrement, est assujetti à une peine d'emprisonnement au Canada :
a) est admissible à la libération conditionnelle totale à celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :
(i) la date déterminée selon les articles 19, 23 ou 24, selon le cas,
(ii) la date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
b) a droit à la libération d'office à celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :
(i) la date déterminée selon l'article 26,
(ii) la date de libération d'office déterminée en vertu de cette loi.
