Loi sur Investissement Canada (L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Application des autres lois
Note marginale :Application des autres lois
34. Sauf dispositions expresses de la présente loi, ni celle-ci ni aucune mesure prise sous son régime n’ont pour effet de porter atteinte à l’application d’une autre loi fédérale qui s’applique à une entreprise canadienne ou à une catégorie d’entreprises canadiennes.
PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlements
Note marginale :Règlements
35. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Délais
(1.1) Le règlement fixant les délais pour l’application des paragraphes 25.2(1) et 25.3(1) peut prévoir des délais différents selon qu’il s’agisse d’un investissement visé aux articles 11 ou 14 ou de tout autre investissement et, s’agissant du paragraphe 25.3(1), selon qu’un avis a été déposé ou non au titre du paragraphe 25.2(1).
Note marginale :Dépôt au Parlement
(2) Sont déposés devant chaque chambre du Parlement dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci qui suivent leur prise et n’entrent en vigueur que soixante jours après celle-ci, les règlements qui désignent, pour l’application de l’article 15 ou de la définition de « nouvelle entreprise canadienne » à l’article 3, un type précis d’activité commerciale qui, de l’avis du gouverneur en conseil, est lié au patrimoine culturel du Canada ou à l’identité nationale.
Note marginale :Renvoi en comité
(3) Le règlement déposé en vertu du paragraphe (2) devant une chambre du Parlement est renvoyé à un comité permanent ou spécial de la chambre qui peut être créé ou désigné pour en étudier l’objet.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un règlement mentionné dans ce paragraphe qui entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 35;
- 2009, ch. 2, art. 456.
Renseignements confidentiels
Note marginale :Renseignements confidentiels
36. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (4), les renseignements obtenus à l’égard d’un Canadien, d’un non-Canadien, d’une entreprise ou d’une unité visée à l’alinéa 25.1c) par le ministre ou un fonctionnaire ou employé de Sa Majesté dans le cadre de l’application de la présente loi sont confidentiels; nul ne peut sciemment les communiquer, permettre qu’ils le soient ou permettre à qui que ce soit d’en prendre connaissance ou d’y avoir accès.
Note marginale :Privilège
(2) Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), nul ministre ou fonctionnaire ou employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province n’est tenu, dans le cadre de procédures judiciaires, de témoigner à l’égard des renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) ou de déposer une déclaration orale ou écrite qui en contient.
Note marginale :Communication des renseignements
(3) Les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) peuvent, selon les modalités déterminées par le ministre, selon le cas :
a) à la demande, faite par écrit, au directeur présentée par le Canadien ou le non-Canadien visé par les renseignements ou en son nom, être communiqués à toute personne ou autorité mentionnée dans la demande;
b) être communiqués à un ministre fédéral ou provincial ou à un fonctionnaire ou employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Organismes d’enquête
(3.1) Les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) peuvent, pour l’application de la partie IV.1, être communiqués par le ministre à tout organisme d’enquête prévu par règlement — ou appartenant à une catégorie prévue par règlement — dans le cadre de toute enquête licite menée par celui-ci. De plus, ces renseignements peuvent être communiqués par un tel organisme dans le cadre d’une telle enquête.
Note marginale :Exception
(4) Le présent article n’empêche nullement la communication de renseignements dans les cas suivants :
a) renseignements dans le cadre de procédures judiciaires instituées dans le cadre de l’application de la présente loi;
b) renseignements contenus dans un engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada à l’égard d’un investissement au sujet duquel le ministre est d’avis ou est réputé être d’avis qu’il sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada;
c) renseignements publics;
d) renseignements dont la communication a été autorisée par écrit par le Canadien ou le non-Canadien qu’ils visent;
e) renseignements contenus dans l’un des documents suivants :
(i) accusé de réception envoyé en conformité avec le paragraphe 13(1) à l’égard d’un investissement qui n’est pas sujet à examen en vertu du paragraphe 13(3),
(ii) avis mentionné aux paragraphes 21(1) ou (9), 22(2) ou (4) ou 23(1) ou (3),
(iii) mise en demeure délivrée aux termes de l’article 39, autre que celle délivrée dans le cadre de l’application de la partie IV.1;
e.1) renseignements contenus dans les motifs fournis à l’appui de l’avis mentionné au paragraphe 23(1);
f) renseignements auxquels une personne a autrement droit;
g) renseignements contenus dans les motifs fournis, en application de l’article 23.1, à l’appui de toute décision prise au titre des paragraphes 21(1), 22(2) ou 23(3);
h) renseignements relatifs à l’acceptation d’une garantie au titre du paragraphe 19(2).
Note marginale :Renseignements visés aux alinéas (4)e.1), g) ou h)
(4.1) Le ministre avise le Canadien ou le non-Canadien avant de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques au titre des alinéas (4)e.1), g) ou h). Il ne peut les communiquer si le Canadien ou le non-Canadien le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.
Note marginale :Communication permise — demande d’examen
(4.2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut communiquer le fait qu’il a reçu une demande d’examen au titre de la présente loi, sauf la partie IV.1, et où il en est rendu dans l’examen de l’investissement visé par la demande. Il avise le non-Canadien et, avec le consentement de celui-ci, l’entreprise canadienne avant de communiquer ces renseignements et il ne peut les communiquer si l’un ou l’autre le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.
Note marginale :Privilège
(5) Nul ministre ou fonctionnaire ou employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province n’est tenu, notamment dans le cadre de procédures judiciaires, de témoigner à l’égard de renseignements visés à l’alinéa (4)b) ou de les communiquer d’une autre façon si, de l’avis du ministre ou de son délégué, la communication de ces renseignements n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi et risquerait de nuire aux activités commerciales du non-Canadien qui a pris l’engagement écrit mentionné dans cet alinéa.
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 36;
- 1995, ch. 1, art. 50;
- 2009, ch. 2, art. 457;
- 2012, ch. 19, art. 480.
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