Loi d’interprétation (L.R.C. (1985), ch. I-21)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

FORMULE D’ÉDICTION

Note marginale :Présentation
  •  (1) La formule d’édiction des lois peut être ainsi conçue :

    « Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : ».

  • Note marginale :Disposition

    (2) En cas de préambule, la formule d’édiction s’y rattache; viennent ensuite, en énoncés succincts, les articles du dispositif.

  • S.R., ch. I-23, art. 4.

EFFET

Sanction royale

Note marginale :Inscription de la date
  •  (1) Le greffier des Parlements inscrit sur chaque loi, immédiatement après son titre, la date de sa sanction au nom de Sa Majesté. L’inscription fait partie de la loi.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Sauf disposition contraire y figurant, la date d’entrée en vigueur d’une loi est celle de sa sanction.

  • Note marginale :Report de l’entrée en vigueur

    (3) Entre en vigueur à la date de la sanction d’une loi la disposition de cette loi qui prévoit pour l’entrée en vigueur de celle-ci ou de telle de ses dispositions une date ultérieure à celle de la sanction.

  • Note marginale :Absence d’indication de date

    (4) Lorsqu’une loi prévoit pour l’entrée en vigueur de certaines de ses dispositions une date antérieure ou postérieure à celle de la sanction, ses autres dispositions entrent en vigueur à la date de la sanction.

  • S.R., ch. I-23, art. 5.

Prise et cessation d’effet

Note marginale :Cas où la date est fixée
  •  (1) Un texte prend effet à zéro heure à la date fixée pour son entrée en vigueur; si la date de cessation d’effet est prévue, le texte cesse d’avoir effet à vingt-quatre heures à cette date.

  • Note marginale :Absence d’indication de date

    (2) En l’absence d’indication de date d’entrée en vigueur, un texte prend effet :

    • a) s’il s’agit d’une loi, à zéro heure à la date de sa sanction au nom de Sa Majesté;

    • b) s’il s’agit d’un règlement non soustrait à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, à zéro heure à la date de l’enregistrement prévu à l’article 6 de cette loi, et, s’il s’agit d’un règlement soustrait à cette application, à zéro heure à la date de sa prise.

  • Note marginale :Admission d’office

    (3) La date d’entrée en vigueur d’un texte fixée par règlement publié dans la Gazette du Canada est admise d’office.

  • L.R. (1985), ch. I-21, art. 6;
  • 1992, ch. 1, art. 87.