Loi d’interprétation (L.R.C. (1985), ch. I-21)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures
FORMULE D’ÉDICTION
Note marginale :Présentation
4. (1) La formule d’édiction des lois peut être ainsi conçue :
« Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : ».
Note marginale :Disposition
(2) En cas de préambule, la formule d’édiction s’y rattache; viennent ensuite, en énoncés succincts, les articles du dispositif.
- S.R., ch. I-23, art. 4.
EFFET
Sanction royale
Note marginale :Inscription de la date
5. (1) Le greffier des Parlements inscrit sur chaque loi, immédiatement après son titre, la date de sa sanction au nom de Sa Majesté. L’inscription fait partie de la loi.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Sauf disposition contraire y figurant, la date d’entrée en vigueur d’une loi est celle de sa sanction.
Note marginale :Report de l’entrée en vigueur
(3) Entre en vigueur à la date de la sanction d’une loi la disposition de cette loi qui prévoit pour l’entrée en vigueur de celle-ci ou de telle de ses dispositions une date ultérieure à celle de la sanction.
Note marginale :Absence d’indication de date
(4) Lorsqu’une loi prévoit pour l’entrée en vigueur de certaines de ses dispositions une date antérieure ou postérieure à celle de la sanction, ses autres dispositions entrent en vigueur à la date de la sanction.
- S.R., ch. I-23, art. 5.
Prise et cessation d’effet
Note marginale :Cas où la date est fixée
6. (1) Un texte prend effet à zéro heure à la date fixée pour son entrée en vigueur; si la date de cessation d’effet est prévue, le texte cesse d’avoir effet à vingt-quatre heures à cette date.
Note marginale :Absence d’indication de date
(2) En l’absence d’indication de date d’entrée en vigueur, un texte prend effet :
a) s’il s’agit d’une loi, à zéro heure à la date de sa sanction au nom de Sa Majesté;
b) s’il s’agit d’un règlement non soustrait à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, à zéro heure à la date de l’enregistrement prévu à l’article 6 de cette loi, et, s’il s’agit d’un règlement soustrait à cette application, à zéro heure à la date de sa prise.
Note marginale :Admission d’office
(3) La date d’entrée en vigueur d’un texte fixée par règlement publié dans la Gazette du Canada est admise d’office.
- L.R. (1985), ch. I-21, art. 6;
- 1992, ch. 1, art. 87.
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