Loi d’interprétation (L.R.C. (1985), ch. I-21)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

Règlement antérieur à l’entrée en vigueur

Note marginale :Mesures préliminaires

 Le pouvoir d’agir, notamment de prendre un règlement, peut s’exercer avant l’entrée en vigueur du texte habilitant; dans l’intervalle, il n’est toutefois opérant que dans la mesure nécessaire pour permettre au texte de produire ses effets dès l’entrée en vigueur.

  • S.R., ch. I-23, art. 7.

Portée territoriale

Note marginale :Règle générale
  •  (1) Sauf disposition contraire y figurant, un texte s’applique à l’ensemble du pays.

  • Note marginale :Texte modificatif

    (2) Le texte modifiant un texte d’application limitée à certaines parties du Canada ne s’applique à une autre partie du Canada ou à l’ensemble du pays que si l’extension y est expressément prévue.

  • Note marginale :Zone économique exclusive du Canada

    (2.1) Le texte applicable, au Canada, à l’exploration et à l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles biologiques ou non biologiques s’applique également, à moins que le contexte n’exprime une intention différente, à la zone économique exclusive du Canada.

  • Note marginale :Plateau continental du Canada

    (2.2) S’applique également au plateau continental du Canada, à moins que le contexte n’exprime une intention différente, le texte applicable, au Canada, à l’exploration et à l’exploitation :

    • a) des ressources minérales et autres ressources naturelles non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol;

    • b) des organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c’est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol.

  • Note marginale :Extra-territorialité

    (3) Dans le cas de lois fédérales encore en vigueur, édictées avant le 11 décembre 1931 et dont la portée extra-territoriale était, en tout ou en partie, expressément prévue ou susceptible de se déduire logiquement de leur objet, le Parlement est réputé avoir été investi, à la date de leur édiction, du pouvoir conféré par le Statut de Westminster de 1931 de faire des lois à portée extra-territoriale.

  • L.R. (1985), ch. I-21, art. 8;
  • 1996, ch. 31, art. 86.

RÈGLES D’INTERPRÉTATION

Propriété et droits civils

Note marginale :Tradition bijuridique et application du droit provincial

 Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s’il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d’assurer l’application d’un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s’y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l’application du texte.

  • 2001, ch. 4, art. 8.