Loi d’interprétation (L.R.C. (1985), ch. I-21)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Terminologie des règlements
16. Les termes figurant dans les règlements d’application d’un texte ont le même sens que dans celui-ci.
- S.R., ch. I-23, art. 15.
Sa Majesté
Note marginale :Non-obligation, sauf indication contraire
17. Sauf indication contraire y figurant, nul texte ne lie Sa Majesté ni n’a d’effet sur ses droits et prérogatives.
- S.R., ch. I-23, art. 16.
Proclamations
Note marginale :Auteur
18. (1) Les proclamations dont la prise est autorisée par un texte émanent du gouverneur en conseil.
Note marginale :Prise sur décret
(2) Les proclamations que le gouverneur général est autorisé à prendre sont considérées comme prises au titre d’un décret du gouverneur en conseil; toutefois il n’est pas obligatoire, dans ces proclamations, de faire état de leur rattachement au décret.
Note marginale :Date de prise d’effet
(3) La date de la prise d’une proclamation sur décret du gouverneur en conseil peut être considérée comme celle du décret même ou comme toute date ultérieure; le cas échéant, la proclamation prend effet à la date ainsi considérée.
(4) [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 88]
- L.R. (1985), ch. I-21, art. 18;
- 1992, ch. 1, art. 88.
Serments
Note marginale :Prestation
19. (1) Dans les cas de dépositions sous serment ou de prestations de serment prévues par un texte ou par une règle du Sénat ou de la Chambre des communes, peuvent faire prêter le serment et en donner attestation :
a) les personnes autorisées par le texte ou la règle à recevoir les dépositions;
b) les juges, notaires, juges de paix ou commissaires aux serments compétents dans le ressort où s’effectue la prestation.
Note marginale :Exercice des pouvoirs d’un juge de paix
(2) Le pouvoir conféré à un juge de paix de faire prêter serment ou de recevoir des déclarations ou affirmations solennelles, ou des affidavits, peut être exercé par un notaire ou un commissaire aux serments.
- S.R., ch. I-23, art. 18.
Rapports au Parlement
Note marginale :Dépôt unique
20. Une loi imposant le dépôt d’un rapport ou autre document au Parlement n’a pas pour effet d’obliger à ce dépôt au cours de plus d’une session.
- S.R., ch. I-23, art. 19.
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