Loi d’interprétation (L.R.C. (1985), ch. I-21)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

Nominations, cessation des fonctions et pouvoirs

Note marginale :Amovibilité
  •  (1) Indépendamment de leur mode de nomination et sauf disposition contraire du texte ou autre acte prévoyant celle-ci, les fonctionnaires publics sont réputés avoir été nommés à titre amovible.

  • Note marginale :Actes de nomination revêtus du grand sceau

    (2) La date de la prise d’un acte de nomination revêtu du grand sceau peut être considérée comme celle de l’autorisation de la prise de l’acte ou une date ultérieure, la nomination prenant effet à la date ainsi considérée.

  • Note marginale :Autres actes de nomination

    (3) Les actes portant nomination à un poste ou louage de services et dont un texte prévoit qu’ils n’ont pas à être revêtus du grand sceau peuvent fixer, pour leur date de prise d’effet, celle de l’entrée en fonctions du titulaire du poste ou du début de la prestation des services, ou une date ultérieure; la date ainsi fixée est, sauf si elle précède de plus de soixante jours la date de prise de l’acte, celle de la prise d’effet de la nomination ou du louage.

  • Note marginale :Rémunération

    (4) L’autorité investie du pouvoir de nomination peut fixer ou modifier la rémunération de la personne nommée ou y mettre fin.

  • Note marginale :Entrée en fonctions ou cessation de fonctions

    (5) La nomination ou la cessation de fonctions qui sont prévues pour une date déterminée prennent effet à zéro heure à cette date.

  • S.R., ch. I-23, art. 22.
Note marginale :Pouvoirs implicites des fonctionnaires publics
  •  (1) Le pouvoir de nomination d’un fonctionnaire public à titre amovible comporte pour l’autorité qui en est investie les autres pouvoirs suivants :

    • a) celui de mettre fin à ses fonctions, de le révoquer ou de le suspendre;

    • b) celui de le nommer de nouveau ou de le réintégrer dans ses fonctions;

    • c) celui de nommer un remplaçant ou une autre personne chargée d’agir à sa place.

  • Note marginale :Exercice des pouvoirs ministériels

    (2) La mention d’un ministre par son titre ou dans le cadre de ses attributions, que celles-ci soient d’ordre administratif, législatif ou judiciaire, vaut mention :

    • a) de tout ministre agissant en son nom ou, en cas de vacance de la charge, du ministre investi de sa charge en application d’un décret;

    • b) de ses successeurs à la charge;

    • c) de son délégué ou de celui des personnes visées aux alinéas a) et b);

    • d) indépendamment de l’alinéa c), de toute personne ayant, dans le ministère ou département d’État en cause, la compétence voulue.

  • Note marginale :Restriction relative aux fonctionnaires

    (3) Les alinéas (2)c) ou d) n’ont toutefois pas pour effet d’autoriser l’exercice du pouvoir de prendre des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Successeurs et délégué d’un fonctionnaire public

    (4) La mention d’un fonctionnaire public par son titre ou dans le cadre de ses attributions vaut mention de ses successeurs à la charge et de son ou leurs délégués ou adjoints.

  • Note marginale :Pouvoirs du titulaire d’une charge publique

    (5) Les attributions attachées à une charge peuvent être exercées par son titulaire effectivement en poste.

  • L.R. (1985), ch. I-21, art. 24;
  • 1992, ch. 1, art. 89.