Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.)
Loi concernant les impôts sur le revenu
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi de l’impôt sur le revenu.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. S.R.C. 1952, ch. 148, art. 1.
PARTIE I
IMPÔT SUR LE REVENU
Section A
Assujettissement à l’impôt
Note marginale :Impôt payable par les personnes résidant au Canada
2. (1) Un impôt sur le revenu doit être payé, ainsi qu’il est prévu par la présente loi, pour chaque année d’imposition, sur le revenu imposable de toute personne résidant au Canada à un moment donné au cours de l’année.
Note marginale :Revenu imposable
(2) Le revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition est son revenu pour l’année plus les ajouts prévus à la section C et moins les déductions qui y sont permises.
Note marginale :Impôt payable par les non-résidents
(3) Un impôt sur le revenu doit être payé, ainsi qu’il est prévu par la présente loi, sur son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, déterminé conformément à la section D, par la personne non imposable en vertu du paragraphe (1) pour une année d’imposition et qui, à un moment donné de l’année ou d’une année antérieure, a :
a) soit été employée au Canada;
b) soit exploité une entreprise au Canada;
c) soit disposé d’un bien canadien imposable.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1970-71-72, ch. 63, art. 1 « 2 »;
- 1984, ch. 1, art. 1;
- 1985, ch. 45, art. 1.
Section B
Calcul du revenu
Règles fondamentales
Note marginale :Revenu pour l’année d’imposition
3. Pour déterminer le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, pour l’application de la présente partie, les calculs suivants sont à effectuer :
a) le calcul du total des sommes qui constituent chacune le revenu du contribuable pour l’année (autre qu’un gain en capital imposable résultant de la disposition d’un bien) dont la source se situe au Canada ou à l’étranger, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, le revenu tiré de chaque charge, emploi, entreprise et bien;
b) le calcul de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants suivants :
(A) ses gains en capital imposables pour l’année tirés de la disposition de biens, autres que des biens meubles déterminés,
(B) son gain net imposable pour l’année tiré de la disposition de biens meubles déterminés,
(ii) l’excédent éventuel de ses pertes en capital déductibles pour l’année, résultant de la disposition de biens autres que des biens meubles déterminés sur les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, subies par le contribuable;
c) le calcul de l’excédent éventuel du total établi selon l’alinéa a) plus le montant établi selon l’alinéa b) sur le total des déductions permises par la sous-section e dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf dans la mesure où il a été tenu compte de ces déductions dans le calcul du total visé à l’alinéa a));
d) le calcul de l’excédent éventuel de l’excédent calculé selon l’alinéa c) sur le total des pertes subies par le contribuable pour l’année qui résultent d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien et des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise subies par le contribuable pour l’année;
Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :
e) si un montant est calculé selon l’alinéa d) à l’égard du contribuable pour l’année, le revenu du contribuable pour l’année correspond à ce montant;
f) sinon, le revenu du contribuable pour l’année est réputé égal à zéro.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 3;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 1.
Note marginale :Revenu ou perte provenant d’une source déterminée ou de sources situées dans un endroit déterminé
4. (1) Les règles suivants s’appliquent à la présente loi :
a) le revenu ou la perte d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise, de biens ou d’une autre source, ou de sources situées dans un endroit déterminé, s’entend du revenu ou de la perte, selon le cas, du contribuable, calculés conformément à la présente loi, à supposer que ce contribuable n’ait eu, durant l’année d’imposition, aucun revenu ni perte, sauf ce qui provenait de cette source, ni aucun revenu ou perte, sauf ce qui provenait de ces sources, selon le cas, et qu’il n’ait eu droit à aucune déduction dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition à l’exception des déductions qu’il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à cette source ou à ces sources, selon le cas, et à l’exception de la partie de toutes autres déductions qu’il est raisonnable de considérer comme applicable à cette source ou à ces sources;
b) lorsque l’entreprise exploitée par un contribuable l’a été, ou que les fonctions de la charge ou de l’emploi remplies par ce dernier l’ont été, selon le cas, en partie dans un endroit et en partie dans un autre endroit, le revenu ou la perte du contribuable pour l’année d’imposition provenant de l’entreprise qu’il a exploitée ou des fonctions qu’il a remplies dans un endroit déterminé est, selon le cas, le revenu ou la perte du contribuable, calculés conformément à la présente loi, à supposer qu’il n’ait eu durant l’année d’imposition aucun revenu ni perte, sauf ce qui provenait de la partie de l’entreprise exploitée dans cet endroit déterminé, ni aucun revenu ou perte, sauf ce qui provenait de la partie des fonctions remplies dans cet endroit déterminé, selon le cas, et qu’il n’ait eu droit à aucune déduction dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition, à l’exception des déductions qu’il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à cette partie de l’entreprise ou à ces fonctions, selon le cas, et à l’exception de la partie de toutes autres déductions, qu’il est raisonnable de considérer comme applicable à cette partie de l’entreprise ou à ces fonctions.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application du paragraphe (1) dans le cadre de la présente partie, les déductions autorisées par les articles 60 à 64 ne s’appliquent, ni en totalité ni en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé.
Note marginale :Éléments déductibles
(3) Pour l’application du paragraphe (1) dans le cadre des paragraphes 104(22) et (22.1) et des articles 115 et 126:
a) sous réserve de l’alinéa b), les déductions permises dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition dans le cadre de la présente partie, sauf celles permises par l’un des alinéas 60b) à o), p), r) et v) à z), s’appliquent, en totalité ou en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé;
b) les déductions permises par les paragraphes 104(6) ou (12) ne s’appliquent, ni en totalité ni en partie, à une source située dans un pays étranger.
(4) [Abrogé, 1996, ch. 21, art. 2(1)]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 4;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 2, ch. 21, art. 1;
- 1996, ch. 21, art. 2;
- 2007, ch. 35, art. 101.
Sous-section a
Revenu ou perte provenant d’une charge ou d’un emploi
Règles fondamentales
Note marginale :Revenu tiré d’une charge ou d’un emploi
5. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, tiré d’une charge ou d’un emploi est le traitement, le salaire et toute autre rémunération, y compris les gratifications, que le contribuable a reçus au cours de l’année.
Note marginale :Perte résultant d’une charge ou d’un emploi
(2) La perte subie par un contribuable au cours d’une année d’imposition au titre d’une charge ou d’un emploi est constituée par le montant de sa perte subie au cours de cette année au titre de cette charge ou de cet emploi, calculée par l’application, avec les adaptations nécessaires, des dispositions de la présente loi afférentes au calcul du revenu tiré de cette charge ou de cet emploi.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 5 ».
Éléments à inclure
Note marginale :Éléments à inclure à titre de revenu tiré d’une charge ou d’un emploi
6. (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :
Note marginale :Valeur des avantages
a) la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu’il a reçus ou dont il a joui au cours de l’année au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi, à l’exception des avantages suivants :
(i) ceux qui résultent des cotisations que son employeur verse dans le cadre d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, d’un régime de participation différée aux bénéfices, d’un régime de pension agréé, d’un régime de prestations supplémentaires de chômage ou d’un régime privé d’assurance-maladie,
(ii) ceux qui découlent d’une convention de retraite, d’un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie d’employés,
(iii) ceux qui étaient des avantages relatifs à l’usage d’une automobile,
(iv) ceux qui découlent de la prestation de services d’aide concernant :
(A) soit la santé physique ou mentale du contribuable ou d’un particulier qui lui est lié, à l’exclusion d’un avantage imputable à une dépense à laquelle l’alinéa 18(1)l) s’applique,
(B) soit le réemploi ou la retraite du contribuable,
(v) ceux qui sont prévus par une entente d’échelonnement du traitement, sauf dans la mesure où l’avantage est visé au présent alinéa par l’effet du paragraphe (11);
Note marginale :Frais personnels ou de subsistance
b) les sommes qu’il a reçues au cours de l’année à titre d’allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d’allocations à toute autre fin, sauf :
(i) les allocations pour frais de déplacement ou frais personnels ou de subsistance :
(A) soit expressément fixées par une loi fédérale,
(B) soit payées en vertu d’une autorisation du Conseil du Trésor à une personne nommée, ou dont les services étaient retenus, conformément à la Loi sur les enquêtes, relativement à l’accomplissement des fonctions afférentes à sa nomination ou à son engagement,
(ii) les allocations de déplacement et les indemnités d’absence du foyer reçues en vertu de règlements militaires à titre de membre des Forces canadiennes,
(iii) les allocations de représentation ou autres allocations spéciales reçues et afférentes à une période d’absence du Canada, à titre de personne visée à l’alinéa 250(1)b), c), d) ou d.1),
(iv) les allocations de représentation ou autres allocations spéciales reçues par un agent général d’une province et afférentes à une période pendant laquelle il était à Ottawa en qualité d’agent général de la province,
(v) les allocations raisonnables pour frais de déplacement reçues de son employeur par un employé et afférentes à une période pendant laquelle son emploi était lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur,
(v.1) les allocations pour pension et logement du contribuable, jusqu’à concurrence de 300 $ pour chaque mois de l’année, si, à la fois :
(A) le contribuable est, au cours du mois en cause, inscrit à une équipe sportive ou à un programme récréatif de l’employeur à titre de participant ou de membre, et la participation ou l’adhésion à l’équipe ou au programme est réservée aux personnes de moins de 21 ans,
(B) l’allocation a trait à la participation ou à l’adhésion du contribuable et n’est pas attribuable à des services qu’il rend à titre d’entraîneur, d’instructeur, de moniteur, d’arbitre, d’administrateur ou d’une autre occupation semblable,
(C) l’employeur est un organisme de bienfaisance enregistré ou une organisation à but non lucratif visée à l’alinéa 149(1)l),
(D) il est raisonnable d’attribuer l’allocation au coût pour le contribuable du fait de vivre à l’extérieur du lieu où il résiderait habituellement si ce n’était l’emploi,
(vi) les allocations raisonnables reçues par un ministre du culte ou un membre du clergé desservant un diocèse, une paroisse ou une congrégation, ou en ayant la charge, pour les frais de transport qu’a entraînés l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,
(vii) les allocations raisonnables pour frais de déplacement, à l’exception des allocations pour l’usage d’un véhicule à moteur, qu’un employé — dont l’emploi n’est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur — a reçues de son employeur pour voyager, dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, à l’extérieur :
(A) de la municipalité où était situé l’établissement de l’employeur dans lequel l’employé travaillait habituellement ou auquel il adressait ordinairement ses rapports,
(B) en outre, le cas échéant, de la région métropolitaine où était situé cet établissement,
(vii.1) les allocations raisonnables pour l’usage d’un véhicule à moteur qu’un employé — dont l’emploi n’est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur — a reçues de son employeur pour voyager dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,
(viii) [Abrogé, 1999, ch. 22, art. 2(1)]
(ix) les allocations — n’excédant pas des montants raisonnables — qu’un employé a reçues de son employeur pour un enfant de l’employé vivant à l’extérieur du domicile de ce dernier au lieu où il est obligé de demeurer en raison de son emploi et fréquentant à plein temps un établissement scolaire dans lequel la langue principale d’enseignement est celle des langues officielles du Canada qui est la langue première de l’employé, si les conditions suivantes sont réunies :
(A) aucun établissement scolaire convenant à l’enfant et utilisant principalement cette langue dans l’enseignement n’est accessible au lieu où l’employé est tenu de demeurer,
(B) l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant a cette langue pour langue principale d’enseignement et n’est pas plus éloigné de ce lieu que l’agglomération la plus proche de ce lieu où un établissement scolaire semblable offre des installations suffisantes pour le logement et les repas;
pour l’application des sous-alinéas (v), (vi) et (vii.1), une allocation reçue au cours de l’année par le contribuable pour l’usage d’un véhicule à moteur dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi est réputée ne pas être raisonnable dans les cas suivants :
(x) l’usage du véhicule n’est pas, pour la fixation de l’allocation, uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus par celui-ci dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi,
(xi) le contribuable, à la fois, reçoit une allocation pour cet usage et est remboursé de tout ou partie de ses dépenses pour le même usage (sauf s’il s’agit d’un remboursement pour frais d’assurance-automobile commerciale supplémentaire, frais de péage routier ou frais de traversier et si l’allocation a été déterminée compte non tenu des dépenses ainsi remboursées);
Note marginale :Jetons de présence ou autres honoraires
c) les jetons de présence d’administrateur ou autres honoraires qu’il a reçus au cours de l’année au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi;
Note marginale :Régime de participation aux bénéfices
d) les sommes qu’un fiduciaire lui attribue au cours de l’année dans le cadre d’un régime de participation des employés aux bénéfices, comme le prévoit l’article 144, exception faite du paragraphe 144(4), et les montants à inclure en application du paragraphe 144(7) dans le calcul de son revenu pour l’année;
Note marginale :Frais pour droit d’usage d’une automobile
e) lorsque son employeur ou une personne liée à son employeur a mis au cours de l’année une automobile à sa disposition (ou à la disposition d’une personne qui lui est liée), l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d’usage de l’automobile pendant le nombre de jours de l’année où elle était ainsi à sa disposition,
(ii) le total des sommes dont chacune représente une somme (autre qu’une dépense liée au fonctionnement de l’automobile) payée au cours de l’année à l’employeur ou à la personne liée à l’employeur par le contribuable ou par la personne qui lui est liée pour l’usage de l’automobile;
e.1) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 267(1)]
Note marginale :Prestations d’assurance contre la maladie, etc.
f) le total des sommes qu’il a reçues au cours de l’année, à titre d’indemnité payable périodiquement pour la perte totale ou partielle du revenu afférent à une charge ou à un emploi, en vertu de l’un des régimes suivants dans le cadre duquel son employeur a contribué :
(i) un régime d’assurance contre la maladie ou les accidents,
(ii) un régime d’assurance invalidité,
(iii) un régime d’assurance de sécurité du revenu,
(iii.1) un régime visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) qui est administré ou offert par une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,
le total ne peut toutefois dépasser l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (iv) sur le total visé au sous-alinéa (v):
(iv) le total des sommes qu’il a ainsi reçues avant la fin de l’année et :
(A) lorsqu’une de ces sommes a été, en vertu du présent alinéa, incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure se terminant après 1971, après cette année,
(B) sinon, après 1971,
(v) le total des cotisations versées par le contribuable dans le cadre du régime avant la fin de l’année et :
(A) lorsqu’il y a eu une année d’imposition antérieure, visée à la division (iv)(A), après cette année,
(B) sinon, après 1967;
Note marginale :Prestations de remplacement du revenu des militaires et vétérans des Forces canadiennes
f.1) le total des sommes qu’il a reçues au cours de l’année au titre d’une allocation pour perte de revenus, d’une prestation de retraite supplémentaire ou d’une allocation pour déficience permanente qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;
Note marginale :Prestations d’un régime de prestations aux employés
g) le total des sommes dont chacune représente un montant reçu par lui au cours de l’année dans le cadre d’un régime de prestations aux employés ou de la disposition d’une participation dans un tel régime, à l’exclusion de la partie de ce montant qui constitue :
(i) une prestation consécutive au décès ou une somme qui serait une telle prestation sans la déduction prévue à la définition de cette expression au paragraphe 248(1),
(ii) un remboursement des sommes versées au régime par le contribuable ou par un employé décédé dont il est l’héritier ou le représentant légal, dans la mesure où elles n’ont pas été déduites dans le calcul de leur revenu imposable pour une année d’imposition quelconque,
(iii) une prestation de retraite ou de pension imputable aux services rendus par une personne au cours d’une période tout au long de laquelle elle ne résidait pas au Canada,
(iv) une prestation désignée au sens du paragraphe 144.1(1);
Note marginale :Fiducie d’employés
h) les sommes qu’un fiduciaire lui attribue dans le cadre d’une fiducie d’employés;
Note marginale :Versements dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement
i) l’excédent éventuel du total des montants reçus comme avantages par toute personne au cours de l’année dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable au contribuable — à l’exclusion des montants reçus par une fiducie régissant une entente d’échelonnement du traitement et des montants reçus d’une telle fiducie — sur l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants différés dans le cadre de l’entente et ajoutés comme avantages en vertu de l’alinéa a) dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures,
(ii) le total des montants différés et reçus par toute personne au cours des années d’imposition antérieures dans le cadre de l’entente et des montants différés dans le cadre de l’entente et déduits en vertu de l’alinéa 8(1)o) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures;
Note marginale :Sommes accordées ou remboursées
j) les sommes reçues par le contribuable au cours de l’année et qui lui ont été accordées ou remboursées au titre d’un montant qui serait déductible en application du paragraphe 8(1) dans le calcul de son revenu s’il n’avait droit à aucune somme accordée ou remboursée, sauf dans la mesure où ces sommes sont :
(i) soit incluses par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii) soit prises en compte dans le calcul du montant qu’il déduit en application du paragraphe 8(1) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Avantage relatif au fonctionnement d’une automobile
k) lorsqu’une somme est déterminée en application du sous-alinéa e)(i) relativement à une automobile dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, qu’un montant au titre du fonctionnement de l’automobile (autrement que dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable) pour la ou les périodes de l’année au cours desquelles l’automobile a été mise à sa disposition ou à la disposition d’une personne qui lui est liée est payé ou payable par l’employeur du contribuable ou par une personne liée à cet employeur (l’employeur et cette personne étant appelés « payeur » au présent alinéa) et que le total des montants ainsi payés ou payables n’est pas versé au payeur, au cours de l’année ou des 45 jours suivant la fin de l’année, par le contribuable ou par la personne qui lui est liée, le montant lié au fonctionnement de l’automobile, qui correspond au résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente :
(i) dans le cas où l’automobile sert principalement dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable au cours de la ou des périodes en question et où le contribuable avise son employeur, par écrit, avant la fin de l’année de son intention de se prévaloir du présent sous-alinéa, la moitié de la somme déterminée en application du sous-alinéa e)(i) relativement à l’automobile dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
(ii) dans les autres cas, le produit de la multiplication du montant prescrit pour l’année par le nombre total de kilomètres parcourus par l’automobile (autrement que dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable) au cours de la ou des périodes en question;
- B
- le total des montants relatifs au fonctionnement de l’automobile au cours de l’année versés au payeur, au cours de l’année ou des 45 jours suivant la fin de l’année, par le contribuable ou par la personne qui lui est liée;
Note marginale :Idem
l) le montant représentant la valeur des avantages relatifs au fonctionnement d’une automobile (sauf un avantage auquel l’alinéa k) s’applique ou s’appliquerait n’eût été la troisième condition énoncée dans le passage de cet alinéa qui précède la formule) que le contribuable a reçus ou dont il a joui au cours de l’année soit relativement à sa charge ou à son emploi, soit dans le cadre ou en raison de cette charge ou de cet emploi.
Note marginale :Frais de stationnement
(1.1) Pour l’application du présent article, ne sont pas compris parmi les avantages ou montants relatifs à l’usage d’un véhicule à moteur par un contribuable les avantages ou montants relatifs au stationnement de ce véhicule.
Note marginale :Frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile pendant le nombre total de jours d’une année d’imposition durant lesquels l’employeur d’un contribuable ou une personne liée à l’employeur a mis l’automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne qui lui est liée est réputée égale au montant calculé selon la formule suivante :
A/B × [2 % × (C × D) + 2/3 × (E - F)]
où :
- A
- représente :
a) le nombre de kilomètres parcourus par l’automobile, autrement que dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable, pendant le nombre de jours ci-dessus ou, s’il est moins élevé, le montant représenté par l’élément B, si, à la fois :
(i) l’employeur ou la personne liée à celui-ci exige du contribuable qu’il utilise l’automobile dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,
(ii) la distance parcourue par l’automobile pendant le nombre de jours ci-dessus est parcourue principalement dans l’accomplissement de ces fonctions;
b) le montant représenté par l’élément B, dans les autres cas;
- B
- le produit de 1 667 par le quotient de la division, par 30, du nombre de jours ci-dessus, ce quotient étant, s’il est supérieur à un, arrondi, le cas échéant, au nombre entier le plus proche, les résultats ayant cinq au plus en première décimale l’étant à l’entier inférieur;
- C
- le coût de l’automobile pour l’employeur ou pour la personne qui lui est liée si l’un ou l’autre est propriétaire de l’automobile à un moment de l’année;
- D
- le quotient de la division, par 30, du nombre de jours où l’employeur ou la personne qui lui est liée est propriétaire de l’automobile, compris dans le nombre total de jours ci-dessus, ce quotient étant, s’il est supérieur à un, arrondi, le cas échéant, au nombre entier le plus proche, les résultats ayant cinq au plus en première décimale l’étant à l’entier inférieur;
- E
- le total des montants qu’il est raisonnable de considérer comme payables à un bailleur par l’employeur ou par la personne qui lui est liée, pour la location de l’automobile, pendant le nombre de jours où l’automobile est louée à l’employeur ou à la personne qui lui est liée, compris dans le nombre total de jours ci-dessus;
- F
- la partie du total représenté par l’élément E qu’il est raisonnable de considérer comme payable au bailleur au titre de tout ou partie du coût, pour celui-ci, de l’assurance :
a) contre la perte de l’automobile ou les dommages à celle-ci;
b) pour la responsabilité qui peut découler de son utilisation ou de son fonctionnement.
Note marginale :Vendeur d’automobiles
(2.1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, l’emploi d’un contribuable consiste principalement à vendre ou à louer des automobiles et que l’employeur du contribuable a mis au cours de l’année à la disposition du contribuable ou d’une personne liée à celui-ci une automobile lui appartenant, et enfin que l’employeur a acquis une ou plusieurs automobiles au cours de l’année, la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d’usage de l’automobile est, au choix de l’employeur et malgré le paragraphe (2), calculée comme si :
a) d’une part, le pourcentage « 2 % » qui figure à ce paragraphe était remplacé par le pourcentage « 1 1/2 % »;
b) d’autre part, le coût, pour l’employeur, de l’automobile était le plus élevé des montants suivants :
(i) le quotient de la division, par le nombre d’automobiles neuves que l’employeur a acquises au cours de l’année en vue de les vendre ou de les louer dans le cours des activités de son entreprise, du coût de ces automobiles neuves pour l’employeur,
(ii) le quotient de la division, par le nombre d’automobiles que l’employeur a acquises au cours de l’année en vue de les vendre ou de les louer dans le cours des activités de son entreprise, du coût de ces automobiles pour l’employeur.
(2.2) [Abrogé, 1994, ch. 21, art. 2(5)]
Note marginale :Paiements faits par l’employeur à l’employé
(3) La somme qu’une personne a reçue d’une autre personne :
a) soit pendant une période où le bénéficiaire était un cadre du payeur ou un employé de ce dernier;
b) soit au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une obligation découlant d’une convention intervenue entre le payeur et le bénéficiaire immédiatement avant, pendant ou immédiatement après une période où ce bénéficiaire était un cadre du payeur ou un employé de ce dernier,
est réputée être, pour l’application de l’article 5, une rémunération des services que le bénéficiaire a rendus à titre de cadre ou pendant sa période d’emploi, sauf s’il est établi que, indépendamment de la date où a été conclue l’éventuelle convention en vertu de laquelle cette somme a été reçue ou de la forme ou des effets juridiques de cette convention, il n’est pas raisonnable de considérer cette somme comme ayant été reçue, selon le cas :
c) à titre de contrepartie totale ou partielle de l’acceptation de la charge ou de la conclusion du contrat d’emploi;
d) à titre de rémunération totale ou partielle des services rendus comme cadre ou conformément au contrat d’emploi;
e) à titre de contrepartie totale ou partielle d’un engagement prévoyant ce que le cadre ou l’employé doit faire, ou ne peut faire, avant ou après la cessation de l’emploi.
Note marginale :Assurance-vie collective temporaire
(4) Est à inclure dans le calcul du revenu tiré d’une charge ou d’un emploi, pour une année d’imposition, d’un contribuable dont la vie est assurée au cours de l’année aux termes d’une police d’assurance-vie collective temporaire le montant déterminé par règlement pour l’année au titre de l’assurance.
(5) [Abrogé, 1995, ch. 3, art. 1(3)]
Note marginale :Emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné
(6) Malgré le paragraphe (1), un contribuable n’inclut, dans le calcul de son revenu tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi, aucun montant qu’il a reçu, ou dont il a joui, au titre, dans l’occupation ou en vertu de sa charge ou de son emploi et qui représente la valeur des frais — ou une allocation (n’excédant pas un montant raisonnable) se rapportant aux frais — qu’il a supportés pour :
a) sa pension et son logement, pendant une période donnée :
(i) soit sur un chantier particulier qui est un endroit où le travail accompli par lui était un travail de nature temporaire, alors qu’il tenait ailleurs et comme lieu principal de résidence, un établissement domestique autonome :
(A) d’une part, qui est resté à sa disposition pendant toute la période et qu’il n’a pas loué à une autre personne,
(B) d’autre part, où on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il retourne quotidiennement étant donné la distance entre l’établissement et le chantier,
(ii) soit à un endroit où on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il établisse et tienne un établissement domestique autonome, étant donné l’éloignement de cet endroit de toute agglomération,
si la période au cours de laquelle son travail l’a obligé à s’absenter de son lieu principal de résidence ou à être sur ce chantier ou à cet endroit était d’au moins 36 heures;
b) le transport, au titre d’une période visée à l’alinéa a) pendant laquelle il a reçu de son employeur la pension et le logement ou une allocation raisonnable au titre de la pension et du logement, entre :
(i) soit son lieu principal de résidence et le chantier particulier visés au sous-alinéa a)(i),
(ii) soit l’endroit mentionné au sous-alinéa a)(ii) et un endroit au Canada ou un endroit dans un pays où le contribuable est employé.
Note marginale :Coût d’un bien ou d’un service
(7) Dans la mesure où il entre dans le calcul de la somme à inclure, en application du présent article, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, le coût d’achat d’un bien ou d’un service pour une personne ou un montant payable par elle pour la location d’un bien comprend la taxe qui était payable par la personne relativement au bien ou au service ou qui aurait été ainsi payable si elle n’avait pas été exonérée du paiement de cette taxe en raison de sa qualité ou de l’usage auquel le bien ou le service est destiné.
Note marginale :Remboursement de TPS — coût d’un bien ou d’un service
(8) Le montant payé à un contribuable au cours d’une année d’imposition donnée à titre de remboursement aux termes de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la taxe sur les produits et services incluse soit dans le montant d’une dépense engagée ou effectuée et déduite en application de l’article 8 dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition, soit dans un montant inclus dans le coût en capital pour le contribuable d’un bien visé au sous-alinéa 8(1)j)(ii) ou p)(ii) est :
a) dans la mesure où il se rapporte à cette dépense, inclus dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une charge ou d’un emploi pour l’année donnée;
b) dans la mesure où il se rapporte à ce coût en capital, réputé, pour l’application du paragraphe 13(7.1), reçu par le contribuable au cours de l’année donnée à titre d’aide d’un gouvernement en vue de l’acquisition du bien.
Note marginale :Intérêts sur une dette d’un employé
(9) La somme à l’égard d’un prêt ou d’une dette qui est réputée, en vertu du paragraphe 80.4(1), être un avantage qu’un particulier reçoit au cours d’une année d’imposition est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de revenu tiré d’une charge ou d’un emploi.
Note marginale :Cotisations à un régime de prestations aux employés
(10) Pour l’application du sous-alinéa (1)g)(ii):
a) le montant inclus dans le revenu d’un particulier à l’égard d’un régime de prestations aux employés pour une année d’imposition antérieure au cours de laquelle il a été payé au titre du régime est réputé être un montant versé au régime par le particulier;
b) lorsqu’un montant est reçu au cours d’une année d’imposition par un particulier d’un régime de prestations aux employés qui était, au cours d’une année antérieure, une fiducie d’employés, est réputée être le remboursement de sommes versées au régime par le particulier la partie de la somme ainsi reçue par lui qui ne dépasse pas l’excédent éventuel du moindre des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des sommes attribuées au particulier, ou à une personne décédée dont il est l’héritier ou le représentant légal, par le fiduciaire du régime à un moment où ce régime était une fiducie d’employés,
(B) le total des montants antérieurement payés au titre du régime au particulier, ou pour son compte, ou celui de la personne décédée, à un moment où le régime était une fiducie d’employés,
(ii) la fraction de l’excédent éventuel du coût pour le régime de ses biens immédiatement avant qu’il cesse d’être une fiducie d’employés sur son passif à ce moment représentée par le rapport entre :
(A) d’une part, la somme déterminée en vertu du sous-alinéa (i) à l’égard du particulier,
(B) d’autre part, le total des sommes déterminées en vertu du sous-alinéa (i) à l’égard de tous les particuliers qui étaient bénéficiaires en vertu du régime immédiatement avant qu’il ne cesse d’être une fiducie d’employés,
sur :
(iii) le total des sommes reçues antérieurement du régime par le particulier ou par une personne décédée dont il est l’héritier ou le représentant légal, à un moment où le régime était un régime de prestations aux employés, dans la mesure où les sommes sont réputées, en vertu du présent alinéa, être un remboursement de sommes versées au régime.
Note marginale :Entente d’échelonnement du traitement
(11) Tout montant différé que, à la fin d’une année d’imposition, une personne a le droit de recevoir dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable est réputé, pour l’application du seul alinéa (1)a), reçu par ce contribuable comme avantage au cours de l’année, dans la mesure où il n’est pas par ailleurs ajouté dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Intérêts sur les montants différés
(12) Pour l’application du seul paragraphe (11), lorsque, à la fin d’une année d’imposition, une personne a le droit dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable — sauf si l’entente est régie par une fiducie — de recevoir un montant différé, la somme correspondant aux intérêts ou autres suppléments courus à la fin de l’année au profit de la personne sur le montant différé est réputée, à la fin de l’année, être un montant différé que la personne a le droit de recevoir dans le cadre de l’entente.
Note marginale :Par. (11) inapplicable aux non-résidents
(13) Le paragraphe (11) ne s’applique pas à un montant différé dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable faite principalement au profit d’un ou de plusieurs employés non-résidents pour des services à rendre dans un pays étranger, dans la mesure où le montant différé répond aux conditions suivantes :
a) il correspond à des services rendus par un employé :
(i) soit qui ne réside pas au Canada au moment où il rend ces services,
(ii) soit qui a résidé au Canada pendant une période d’au maximum 36 des 72 mois précédant le moment où il rend ces services et était un employé auquel l’entente s’appliquait avant qu’il ne commence à résider au Canada;
b) on ne peut raisonnablement le considérer comme correspondant à des services rendus ou à rendre pendant une autre période — où l’employé réside au Canada — que celle visée au sous-alinéa a)(ii).
Note marginale :Entente faisant partie d’un régime ou arrangement
(14) Pour l’application de la présente loi, lorsque des montants différés dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable doivent être ajoutés comme avantages en vertu de l’alinéa (1)a) dans le calcul du revenu du contribuable et que cette entente fait partie d’un régime ou arrangement prévoyant le paiement de montants ou l’obtention d’avantages, sans rapport avec les montants différés, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’entente est réputée distincte et indépendante des autres parties du régime ou de l’arrangement;
b) un montant reçu comme avantage à un moment donné dans le cadre du régime ou de l’arrangement par une personne qui a droit à un montant différé dans le cadre de l’entente est réputé reçu dans le cadre de l’entente, jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants différés dans le cadre de l’entente qui sont ajoutés comme avantages en vertu de l’alinéa (1)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment,
(ii) le total des montants suivants :
(A) les montants différés reçus par une personne avant ce moment dans le cadre du régime ou de l’arrangement et réputés par le présent alinéa reçus dans le cadre de l’entente,
(B) les montants différés dans le cadre de l’entente déduits en vertu de l’alinéa 8(1)o) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures.
Note marginale :Remise de dette — valeur de l’avantage
(15) Pour l’application de l’alinéa (1)a):
a) un contribuable est réputé avoir bénéficié d’un avantage lorsqu’une dette émise par un débiteur, y compris le contribuable, est réglée ou éteinte;
b) la valeur de l’avantage est réputée correspondre au montant remis sur la dette au moment de son règlement ou de son extinction.
Note marginale :Montant remis
(15.1) Pour l’application du paragraphe (15), le « montant remis » à un moment donné sur une dette émise par un débiteur s’entend au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 80(1) si les conditions suivantes étaient réunies :
a) la dette est une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1), émise par le débiteur;
b) il n’est pas tenu compte d’un montant inclus dans le calcul du revenu en raison du règlement ou de l’extinction de la dette à ce moment;
c) il n’est pas tenu compte des alinéas f) et h) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant remis » au paragraphe 80(1);
d) il n’est pas tenu compte des alinéas 80(2)b) et q).
Note marginale :Avantage au titre d’un emploi accordé à une personne handicapée
(16) Malgré le paragraphe (1), est exclu du calcul du revenu qu’un particulier tire d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition le montant qu’il a reçu, ou dont il a joui, dans le cadre ou au titre de sa charge ou de son emploi, qui représente la valeur d’un avantage, ou une allocation (ne dépassant pas un montant raisonnable) se rapportant aux frais qu’il a engagés, relativement :
a) soit au transport du particulier entre son lieu habituel de résidence et son lieu de travail (y compris le stationnement situé près de ce lieu), si le particulier est aveugle ou a un handicap moteur au titre duquel un montant est déductible en application de l’article 118.3, ou le serait sans l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année;
b) soit à un préposé aux soins du particulier, chargé d’aider celui-ci à exercer ses fonctions, si le particulier est quelqu’un pour qui un montant est déductible en application de l’article 118.3, ou le serait sans l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Définitions
(17) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (18).
« employeur »
“employer”
« employeur » Est assimilé à l’employeur l’ancien employeur.
« paiement compensatoire pour invalidité »
“top-up disability payment”
« paiement compensatoire pour invalidité » Quant à un particulier, paiement que l’employeur de celui-ci fait en raison de l’insolvabilité d’un assureur qui était tenu de verser des sommes au particulier dans le cadre d’une police d’assurance-invalidité, lorsque, selon le cas :
a) le paiement est fait à un assureur afin que les sommes versées périodiquement au particulier dans le cadre de la police ne soient pas réduites en raison de l’insolvabilité ou soient réduites dans une moindre mesure qu’elles le seraient par ailleurs;
b) les conditions suivantes sont réunies :
(i) le paiement est fait au particulier afin de remplacer, en tout ou en partie, les sommes qui lui auraient été versées périodiquement dans le cadre de la police n’eût été l’insolvabilité,
(ii) le paiement est fait en conformité avec un arrangement selon lequel le particulier est tenu de rembourser le paiement dans la mesure où il reçoit par la suite d’un assureur un montant au titre de la partie des versements périodiques que le paiement était censé remplacer.
Pour l’application des alinéasa) etb), une police d’assurance qui remplace une police d’assurance-invalidité est réputée être la même police que la police d’assurance-invalidité qui a été remplacée et en être la continuation.
« police d’assurance-invalidité »
“disability policy”
« police d’assurance-invalidité » Police d’assurance-invalidité collective qui prévoit des versements périodiques à des particuliers pour perte de rémunération provenant d’une charge ou d’un emploi.
Note marginale :Prestations d’assurance-invalidité collective — assureur insolvable
(18) Dans le cas où un employeur fait un paiement compensatoire pour invalidité quant à l’un de ses employés, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de l’alinéa (1)a), le paiement est réputé ne pas être un avantage que l’employé a reçu ou dont il a joui;
b) pour l’application de l’alinéa (1)f), le paiement est réputé ne pas être une cotisation versée par l’employeur dans le cadre du régime d’assurance-invalidité dont fait ou faisait partie la police d’assurance-invalidité relativement à laquelle le paiement est fait;
c) pour l’application de l’alinéa (1)f), le paiement, s’il est fait à l’employé, est réputé être un montant payable à celui-ci en conformité avec le régime.
Note marginale :Avantage — perte relative au logement
(19) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le montant payé au titre d’une perte relative au logement (sauf une perte admissible relative au logement) à un contribuable ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou pour le compte de l’un ou l’autre, relativement à une charge ou à un emploi, ou dans le cadre ou en raison d’une charge ou d’un emploi, est réputé être un avantage que le contribuable a reçu au moment du paiement en raison de la charge ou de l’emploi.
Note marginale :Avantage — perte admissible relative au logement
(20) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le montant payé au cours d’une année d’imposition au titre d’une perte admissible relative au logement à un contribuable ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou pour le compte de l’un ou l’autre, relativement à une charge ou à un emploi, ou dans le cadre ou en raison d’une charge ou d’un emploi, est réputé être un avantage reçu par le contribuable au moment du paiement en raison de la charge ou de l’emploi, jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) la moitié de l’excédent éventuel, sur 15 000 $, du total des montants ainsi payés au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;
b) le total des montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable au titre de la perte par l’effet du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Perte relative au logement
(21) Au présent article, « perte relative au logement » quant à la résidence d’un contribuable à un moment donné s’entend de l’excédent éventuel du plus élevé des montants suivants :
a) le prix de base rajusté de la résidence à ce moment pour le contribuable ou pour une autre personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
b) la juste valeur marchande la plus élevée de la résidence au cours de la période de six mois se terminant à ce moment,
sur le montant applicable suivant :
c) si le contribuable ou l’autre personne dispose de la résidence avant la fin de la première année d’imposition commençant après ce moment, le moins élevé des montants suivants :
(i) le produit de disposition de la résidence,
(ii) la juste valeur marchande de la résidence à ce moment;
d) dans les autres cas, la juste valeur marchande de la résidence à ce moment.
Note marginale :Perte admissible relative au logement
(22) Au présent article, « perte admissible relative au logement » quant à une résidence désignée par un contribuable s’entend d’une perte relative au logement se rapportant à une réinstallation admissible du contribuable ou d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance. À cette fin, le contribuable ne peut désigner plus d’une résidence relativement à une réinstallation admissible.
Note marginale :Subvention au logement reçue de l’employeur
(23) Il est entendu que le montant payé ou la valeur de l’aide fournie par une personne relativement à la charge ou à l’emploi d’un particulier, ou dans le cadre ou en raison de cette charge ou de cet emploi, au titre du coût, du financement ou de l’utilisation d’une résidence, ou du droit de l’utiliser, constitue, pour l’application du présent article, un avantage reçu par le particulier en raison de la charge ou de l’emploi.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 6;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 3, ann. VIII, art. 1, ch. 21, art. 2;
- 1995, ch. 3, art. 1, ch. 21, art. 1;
- 1997, ch. 10, art. 267;
- 1998, ch. 19, art. 68: 1999, ch. 22, art. 2;
- 2002, ch. 9, art. 20;
- 2003, ch. 15, art. 69;
- 2005, ch. 21, art. 101;
- 2007, ch. 16, art. 1;
- 2009, ch. 2, art. 2;
- 2010, ch. 25, art. 2.
Note marginale :Émission de titres en faveur d’employés
7. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’une personne admissible donnée est convenue d’émettre ou de vendre de ses titres, ou des titres d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à l’un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’employé qui a acquis des titres en vertu de la convention est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où il a acquis les titres, un avantage égal à l’excédent éventuel de la valeur des titres au moment où il les a acquis sur le total de la somme qu’il a payée ou doit payer à la personne admissible donnée pour ces titres et de la somme qu’il a payée pour acquérir le droit d’acquérir les titres;
b) l’employé qui a transféré des droits prévus par la convention, afférents à tout ou partie des titres, à une personne avec qui il n’avait aucun lien de dépendance, ou en a par ailleurs disposé en faveur de cette personne, est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où il a effectué la disposition, un avantage égal à l’excédent éventuel de la valeur de la contrepartie de la disposition sur la somme qu’il a payée pour acquérir ces droits;
b.1) dans le cas où l’employé a transféré des droits prévus par la convention afférents à tout ou partie des titres à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance qui est la personne admissible donnée ou une personne admissible avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, ou a autrement disposé de ces droits en faveur d’une telle personne, il est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où il a effectué la disposition, un avantage égal à l’excédent de la valeur visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur de la contrepartie de la disposition,
(ii) la somme qu’il a payée pour acquérir ces droits;
c) dans le cas où, par suite d’une ou de plusieurs opérations entre personnes ayant un lien de dépendance, des droits de l’employé prévus par la convention sont dévolus à une personne qui a acquis des titres en vertu de la convention, l’employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où cette personne a acquis ces titres, un avantage égal à l’excédent éventuel de la valeur des titres au moment où cette personne les a acquis sur le total de la somme qu’elle a payée ou doit payer à la personne admissible donnée pour ces titres et de la somme éventuelle que l’employé a payée pour acquérir le droit d’acquérir les titres; toutefois, si l’employé était décédé au moment où la personne a acquis les titres, celle-ci est réputée avoir reçu un avantage au cours de l’année comme revenu provenant des fonctions d’un emploi qu’elle exerçait au cours de l’année dans le pays où l’employé exerçait principalement les fonctions de son emploi;
d) dans le cas où, par suite d’une ou plusieurs opérations entre personnes ayant un lien de dépendance, des droits de l’employé prévus par la convention sont dévolus à une personne donnée qui a transféré des droits prévus par la convention à une autre personne avec qui elle n’avait aucun lien de dépendance, ou en a par ailleurs disposé en faveur de cette personne, l’employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où la personne donnée a effectué la disposition, un avantage égal à l’excédent éventuel de la valeur de la contrepartie de la disposition sur la somme que l’employé a payée pour acquérir ces droits; toutefois, si l’employé était décédé au moment où l’autre personne a acquis les droits, la personne donnée est réputée avoir reçu un avantage au cours de l’année à titre de revenu provenant des fonctions d’un emploi qu’elle exerçait au cours de l’année dans le pays où l’employé exerçait principalement les fonctions de son emploi;
d.1) dans le cas où, par suite d’une ou de plusieurs opérations entre personnes ayant un lien de dépendance, des droits de l’employé prévus par la convention sont dévolus à une personne donnée qui a transféré des droits prévus par la convention à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance qui est une personne admissible donnée ou une personne admissible avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, ou qui a autrement disposé de ces droits en faveur d’une telle personne, l’employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où la personne donnée a effectué la disposition, un avantage égal à l’excédent de la valeur visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur de la contrepartie de la disposition,
(ii) la somme qu’il a payée pour acquérir ces droits;
toutefois, si l’employé était décédé au moment de la disposition, cet avantage est réputé avoir été reçu par la personne donnée au cours de l’année à titre de revenu provenant des fonctions d’un emploi qu’elle exerçait au cours de l’année dans le pays où l’employé exerçait principalement les fonctions de son emploi;
e) si un employé décédé était, immédiatement avant son décès, propriétaire d’un droit d’acquérir des titres en vertu de la convention, l’employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition de son décès, un avantage égal à l’excédent éventuel de la valeur du droit immédiatement après le décès sur la somme qu’il a payée pour acquérir ce droit, de plus, les alinéas b), c) et d) ne s’appliquent pas.
Note marginale :Options d’achat d’actions accordées à des employés
(1.1) Lorsque, après le 31 mars 1977, une société privée sous contrôle canadien (appelée l’« émetteur » au présent paragraphe) est convenue d’émettre une action de son capital-actions, ou du capital-actions d’une société privée sous contrôle canadien avec laquelle elle a un lien de dépendance, en faveur d’un de ses employés ou d’un employé d’une société privée sous contrôle canadien avec laquelle elle a un lien de dépendance, ou de vendre une telle action à un tel employé, et que, immédiatement après la conclusion d’une telle convention, l’employé n’avait aucun lien de dépendance :
a) avec l’émetteur;
b) avec la société privée sous contrôle canadien dont l’émetteur est convenu de vendre l’action du capital-actions;
c) avec la société privée sous contrôle canadien qui est son employeur,
pour l’application de l’alinéa (1)a) à l’acquisition de cette action par l’employé, le passage « au cours de l’année d’imposition où il a acquis les titres » à cet alinéa est remplacé par « au cours de l’année d’imposition où il a disposé des titres ou les a échangés ».
Note marginale :Lien de dépendance avec des fiducies
(1.11) Pour l’application du présent article, une fiducie de fonds commun de placement est réputée n’avoir un lien de dépendance avec une société que si elle la contrôle.
Note marginale :Ordre de disposition des titres
(1.3) Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (1.1), de la sous-section c, de l’alinéa 110(1)d.01), du sous-alinéa 110(1)d.1)(ii) et des paragraphes 110(2.1) et 147(10.4) et sous réserve du paragraphe (1.31), un contribuable est réputé disposer de titres qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquis. À cette fin, les règles suivantes s’appliquent :
a) si le contribuable acquiert un titre donné (autrement que dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou 147(10.1)) à un moment où il acquiert ou détient un ou plusieurs autres titres qui sont identiques au titre donné et qui sont acquis, ou l’ont été, dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou 147(10.1), il est réputé avoir acquis le titre donné immédiatement avant le premier en date des moments auxquels il a acquis ces autres titres;
b) si le contribuable acquiert, à un même moment, plusieurs titres identiques dans les circonstances visées au paragraphe (1.1), il est réputé les avoir acquis dans l’ordre dans lequel ont été conclues les conventions aux termes desquelles il a acquis les droits de les acquérir.
Note marginale :Disposition d’un titre nouvellement acquis
(1.31) Lorsqu’un contribuable, à un moment donné, acquiert un titre donné aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1), puis dispose d’un titre identique à ce titre au plus tard le trentième jour suivant le jour qui comprend le moment donné, le titre donné est réputé être le titre dont il est ainsi disposé si, à la fois :
a) le contribuable ne fait l’acquisition, ni ne dispose, après le moment donné et avant la disposition, d’aucun autre titre qui est identique au titre donné;
b) il indique, dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la présente partie pour l’année de la disposition, que le titre donné est le titre dont il est ainsi disposé;
c) le titre donné ne fait pas l’objet d’une telle indication, conformément au présent paragraphe, par rapport à la disposition d’un autre titre.
Note marginale :Échange d’options
(1.4) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un contribuable dispose de droits prévus par une convention visée au paragraphe (1) visant l’acquisition de titres de la personne admissible donnée qui a conclu la convention ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance (ces droits et titres étant appelés respectivement « option échangée » et « anciens titres » au présent paragraphe),
b) le contribuable ne reçoit en contrepartie de la disposition de l’option échangée que des droits prévus par une convention conclue avec l’une des personnes suivantes (appelée « personne désignée » au présent paragraphe) visant l’acquisition de titres de celle-ci ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance (ces droits et titres étant appelés respectivement « nouvelle option » et « nouveaux titres » au présent paragraphe):
(i) la personne donnée,
(ii) une personne admissible avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance immédiatement après la disposition,
(iii) la société issue de la fusion ou de l’unification de la personne donnée et d’une ou de plusieurs autres sociétés,
(iv) une fiducie de fonds commun de placement à laquelle la personne donnée a transféré des biens dans les circonstances visées au paragraphe 132.2(1),
(v) une personne admissible avec laquelle la société visée au sous-alinéa (iii) a un lien de dépendance immédiatement après la disposition,
(vi) si la disposition est antérieure à 2013 et que les anciens titres étaient des intérêts dans une EIPD convertible qui était une fiducie de fonds commun de placement au moment de la disposition, une société de conversion d’EIPD quant à l’EIPD convertible,
c) l’excédent éventuel de la valeur globale des nouveaux titres immédiatement après la disposition sur le montant total payable par le contribuable pour acquérir ceux-ci aux termes de la nouvelle option ne dépasse pas l’excédent éventuel de la valeur globale des anciens titres immédiatement avant la disposition sur le montant payable par le contribuable pour acquérir les anciens titres aux termes de l’option échangée,
les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
d) le contribuable est réputé (sauf pour l’application du sous-alinéa (9)d)(ii)) ne pas avoir disposé de l’option échangée et ne pas avoir acquis la nouvelle option;
e) la nouvelle option est réputée être la même option que l’option échangée et en être la continuation;
f) si elle n’est pas la personne donnée, la personne désignée est réputée être la même personne que la personne donnée et en être la continuation.
Note marginale :Échange d’actions
(1.5) Pour l’application du présent article et des alinéas 110(1)d) à d.1), dans le cas où, à la fois :
a) un contribuable dispose de titres d’une personne admissible donnée (appelés « titres échangés » au présent paragraphe) qu’il a acquis dans les circonstances visées au paragraphe (1.1), ou les échange,
b) le contribuable ne reçoit en contrepartie de la disposition ou de l’échange des titres échangés que les titres (appelés « nouveaux titres » au présent paragraphe) d’une des personnes suivantes :
(i) la personne admissible donnée,
(ii) une personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance immédiatement après la disposition ou l’échange,
(iii) la société issue de la fusion ou de l’unification de la personne admissible donnée et d’une ou de plusieurs autres sociétés,
(iv) une fiducie de fonds commun de placement à laquelle la personne admissible donnée a transféré un bien dans les circonstances visées au paragraphe 132.2(1),
(v) une personne admissible avec laquelle la société visée au sous-alinéa (iii) a un lien de dépendance immédiatement après la disposition ou l’échange;
c) la valeur globale des nouveaux titres immédiatement après la disposition ou l’échange ne dépasse pas celle des anciens titres immédiatement avant la disposition ou l’échange,
les présomptions suivantes s’appliquent :
d) le contribuable est réputé ne pas avoir disposé des titres échangés, ou ne pas les avoir échangés, et ne pas avoir acquis les nouveaux titres;
e) les nouveaux titres sont réputés être les mêmes titres que les titres échangés et en être la continuation, sauf pour ce qui est de déterminer s’ils sont identiques à d’autres titres;
f) la personne admissible qui a émis les nouveaux titres est réputée être la même personne que la personne admissible qui a émis les titres échangés et en être la continuation;
g) dans le cas où les titres échangés ont été émis aux termes d’une convention, les nouveaux titres sont réputés avoir été émis aux termes de la même convention.
Note marginale :Émigrant
(1.6) Pour l’application du présent article et de l’alinéa 110(1)d.1), un contribuable est réputé ne pas avoir disposé, par le seul effet du paragraphe 128.1(4), d’une action acquise dans les circonstances visées au paragraphe (1.1).
Note marginale :Droits ne pouvant plus être exercés
(1.7) Pour l’application des paragraphes (1) et 110(1), lorsque les droits d’un contribuable d’acquérir des titres en vertu d’une convention mentionnée au paragraphe (1) cessent d’être susceptibles d’exercice conformément à la convention, que cette cessation ne constituerait pas un transfert ou une disposition de droits par lui s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe et que le contribuable reçoit, à un moment donné, un ou plusieurs montants donnés au titre des droits en question, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé avoir disposé de ces droits au moment donné en faveur d’une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance et avoir reçu les montants donnés en contrepartie de la disposition;
b) pour ce qui est du calcul de la valeur de l’avantage qui est réputé avoir été reçu par suite de la disposition mentionnée à l’alinéa a), le contribuable est réputé avoir payé, en vue d’acquérir ces droits, un montant égal à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme qu’il a payée pour acquérir les droits, déterminée compte non tenu du présent paragraphe,
(ii) le total des montants représentant chacun une somme qu’il a reçue avant le moment donné relativement à la cessation.
Note marginale :Titres détenus par un fiduciaire
(2) L’employé pour lequel un fiduciaire détient un titre, en fiducie ou autrement, conditionnellement ou non, est réputé, pour l’application du présent article et des alinéas 110(1)d) à d.1):
a) avoir acquis le titre au moment où la fiducie a commencé à ainsi le détenir;
b) avoir échangé le titre ou en avoir disposé au moment où la fiducie l’a échangé avec une autre personne que l’employé ou en a disposé en faveur d’une telle autre personne.
Note marginale :Dispositions spéciales
(3) Lorsqu’une personne admissible donnée est convenue d’émettre ou de vendre de ses titres, ou des titres d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’employé est réputé ne pas avoir reçu d’avantage ni avoir bénéficié d’un avantage en vertu ou par l’effet de la convention, sauf indication contraire au présent article;
b) le revenu d’une personne pour une année d’imposition est réputé ne pas être inférieur à ce qu’il aurait été pour l’année si un avantage n’avait pas été accordé à l’employé par l’émission ou la vente des titres.
Note marginale :Application du par. (1)
(4) Il demeure entendu que, lorsqu’une personne qui serait par ailleurs visée au paragraphe (1) a cessé d’être un employé avant que se soient réalisées toutes les conditions qui rendraient cette disposition applicable, le paragraphe (1) doit continuer de s’appliquer comme si la personne était encore un employé et comme si l’emploi durait encore.
Note marginale :Non-application du présent article
(5) Le présent article ne s’applique pas lorsque l’avantage accordé par la convention n’a pas été reçu au titre, dans l’occupation ou en vertu de l’emploi.
Note marginale :Vente à un fiduciaire pour des employés
(6) Lorsqu’une personne admissible donnée a conclu un arrangement en vertu duquel des titres de la personne, ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, sont vendus ou émis par l’une ou l’autre de ces personnes à un fiduciaire qui les détiendra en fiducie en vue de les vendre à un employé de la personne donnée ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application du présent article (à l’exception du paragraphe (2)) et des alinéas 110(1)d) à d.1):
(i) les droits donnés de l’employé, prévus par l’arrangement, afférents à ces titres sont réputés être des droits prévus par une convention donnée conclue avec la personne donnée selon laquelle celle-ci est convenue d’émettre des titres en faveur de l’employé ou de les lui vendre,
(ii) les titres acquis aux termes de l’arrangement par l’employé ou par une personne à qui les droits donnés sont dévolus sont réputés être des titres acquis aux termes de la convention donnée,
(iii) les sommes versées au fiduciaire, ou qu’il est convenu de lui verser, pour les titres acquis aux termes de l’arrangement par l’employé ou par une personne à qui les droits donnés sont dévolus sont réputées être des sommes versées à la personne donnée, ou qu’il est convenu de lui verser, pour des titres acquis aux termes de la convention donnée;
b) le paragraphe (2) ne s’applique pas aux titres détenus par le fiduciaire en vertu de l’arrangement.
Note marginale :Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article ainsi qu’au paragraphe 47(3), aux alinéas 53(1)j) et 110(1)d) et d.01) et aux paragraphes 110(1.1), (1.2), (1.5), (1.6) et (2.1).
« personne admissible »
“qualifying person”
« personne admissible » Société ou fiducie de fonds commun de placement.
« titre »
“security”
« titre » S’agissant des titres d’une personne admissible :
a) si la personne est une société, action de son capital-actions;
b) si elle est une fiducie de fonds commun de placement, part de la fiducie.
(8) à (15) [Abrogés, 2010, ch. 25, art. 3]
Note marginale :Formulaire prescrit concernant le report
(16) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, détient un titre acquis dans les circonstances visées au paragraphe (8) est tenu de présenter au ministre, avec sa déclaration de revenu pour l’année, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits concernant l’acquisition et la disposition de titres qu’il a effectuées aux termes de conventions mentionnées au paragraphe (1).
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 7;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 4, ch. 21, art. 3;
- 1999, ch. 22, art. 3;
- 2001, ch. 17, art. 2;
- 2007, ch. 35, art. 68;
- 2009, ch. 2, art. 3;
- 2010, ch. 25, art. 3.
Déductions
Note marginale :Éléments déductibles
8. (1) Sont déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant :
a) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 3(1)]
Note marginale :Frais judiciaires d’un employé
b) les sommes payées par le contribuable au cours de l’année au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires qu’il a engagés pour recouvrer le traitement ou salaire qui lui est dû par son employeur ou ancien employeur ou pour établir un droit à ceux-ci;
Note marginale :Résidence des membres du clergé
c) lorsque le contribuable, au cours de l’année :
(i) d’une part, est membre du clergé ou d’un ordre religieux ou est ministre régulier d’une confession religieuse,
(ii) d’autre part :
(A) soit dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation,
(B) soit a la charge d’un diocèse, d’une paroisse ou d’une congrégation,
(C) soit s’occupe exclusivement et à plein temps du service administratif, du fait de sa nomination par un ordre religieux ou une confession religieuse,
le montant, n’excédant pas sa rémunération pour l’année provenant de sa charge ou de son emploi, égal :
(iii) soit au total des montants, y compris les montants relatifs aux services publics, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 6 relativement à la résidence ou autre logement qu’il a occupé dans le cadre ou en raison de l’exercice de sa charge ou de son emploi, à titre de membre ou ministre qui ainsi dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation, a ainsi la charge d’un diocèse, d’une paroisse ou d’une congrégation ou est ainsi occupé à un service administratif,
(iv) soit au loyer et aux services publics qu’il a payés pour son lieu principal de résidence (ou autre logement principal) qu’il a occupé habituellement au cours de l’année, ou à la juste valeur locative d’une telle résidence (ou autre logement) lui appartenant, ou appartenant à son époux ou conjoint de fait, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
(A) le plus élevé des montants suivants :
(I) le produit de la multiplication de 1 000 $ par le nombre de mois de l’année (jusqu’à concurrence de dix) au cours desquels il est une personne visée aux sous-alinéas (i) et (ii),
(II) le tiers de sa rémunération pour l’année provenant de sa charge ou de son emploi,
(B) l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):
(I) le loyer payé ou la juste valeur locative de la résidence ou du logement, y compris les services publics,
(II) le total des montants représentant chacun un montant déduit, au titre de la même résidence ou du même logement, dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’année provenant d’une charge, d’un emploi ou d’une entreprise (sauf un montant déduit par le contribuable en application du présent alinéa), dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte à tout ou partie de la période pour laquelle le contribuable a déduit un montant en application du présent alinéa;
Note marginale :Cotisation à une caisse d’enseignants
d) un montant unique maximal de 250 $ pour tous les emplois occupés par le contribuable à titre de membre du corps enseignant, payé par lui au cours de l’année à une caisse que l’Association canadienne d’éducation a établie au profit des enseignants des pays du Commonwealth présents au Canada en vertu d’un accord relatif à l’échange d’enseignants;
Note marginale :Dépenses de certains employés d’une compagnie de chemin de fer
e) dans la mesure où il n’a pas été remboursé et n’a pas le droit d’être remboursé à cet égard, les sommes que le contribuable a dépensées au cours de l’année pour ses repas et son logement pendant qu’il était employé par une compagnie de chemin de fer :
(i) soit ailleurs qu’à son lieu de résidence habituelle, à titre de télégraphiste ou de chef de gare suppléant, ou à des travaux d’entretien et de réparation,
(ii) soit ailleurs que dans la municipalité ou, le cas échéant, la région métropolitaine où sa gare d’attache était située et dans un lieu d’où on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il retourne quotidiennement à l’établissement domestique autonome où il résidait et subvenait réellement aux besoins de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge qui lui était unie par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption, étant donné la distance entre ce lieu et cet établissement;
Note marginale :Dépenses de vendeurs
f) lorsque le contribuable a été, au cours de l’année, employé pour remplir des fonctions liées à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur, et lorsque, à la fois :
(i) il était tenu, en vertu de son contrat, d’acquitter ses propres dépenses,
(ii) il était habituellement tenu d’exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur,
(iii) sa rémunération consistait en tout ou en partie en commissions ou autres rétributions semblables fixées par rapport au volume des ventes effectuées ou aux contrats négociés,
(iv) il ne recevait pas, relativement à l’année d’imposition, une allocation pour frais de déplacement qui, en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(v), n’était pas incluse dans le calcul de son revenu,
les sommes qu’il a dépensées au cours de l’année pour gagner le revenu provenant de son emploi (jusqu’à concurrence des commissions ou autres rétributions semblables fixées de la manière prévue au sous-alinéa (iii) et reçues par lui au cours de l’année) dans la mesure où ces sommes n’étaient pas :
(v) des dépenses, des pertes ou des remplacements de capital ou des paiements au titre du capital, exception faite du cas prévu à l’alinéa j),
(vi) des dépenses qui ne seraient pas, en vertu de l’alinéa 18(1)l), déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, si son emploi relevait d’une entreprise exploitée par lui;
(vii) des montants dont le paiement a entraîné la réduction du montant qui serait inclus par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en application de l’alinéa 6(1)e);
Note marginale :Employés des entreprises de transport
g) lorsque le contribuable a été employé par une personne dont la principale activité d’entreprise était le transport de voyageurs, de marchandises, ou de voyageurs et marchandises et que les fonctions de son emploi l’obligeaient régulièrement :
(i) d’une part, à voyager à l’extérieur de la municipalité dans laquelle était situé l’établissement de son employeur où il devait se présenter pour son travail, et, le cas échéant, hors de la région métropolitaine où était situé cet établissement, dans des véhicules utilisés par l’employeur pour transporter les voyageurs ou marchandises,
(ii) d’autre part, pendant qu’il était ainsi absent de cette municipalité et région métropolitaine, à engager des frais pour ses repas et son logement,
les sommes qu’il a ainsi déboursées au cours de l’année, dans la mesure où il n’a pas le droit d’être remboursé à cet égard;
Note marginale :Frais de déplacement
h) lorsque le contribuable, au cours de l’année, à la fois :
(i) a été habituellement tenu d’exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur ou à différents endroits,
(ii) a été tenu, en vertu de son contrat d’emploi, d’acquitter les frais de déplacement qu’il a engagés pour l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,
les sommes qu’il a dépensées pendant l’année (sauf les frais afférents à un véhicule à moteur) pour se déplacer dans l’exercice des fonctions de son emploi, sauf s’il a, selon le cas :
(iii) reçu une allocation pour frais de déplacement qui, par l’effet des sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi) ou (vii), n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année,
(iv) demandé une déduction pour l’année en application des alinéas e), f) ou g);
Note marginale :Frais afférents à un véhicule à moteur
h.1) dans le cas où le contribuable, au cours de l’année, a été habituellement tenu d’accomplir les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur ou à différents endroits et a été tenu, aux termes de son contrat d’emploi, d’acquitter les frais afférents à un véhicule à moteur qu’il a engagés dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, les sommes qu’il a dépensées au cours de l’année au titre des frais afférents à un véhicule à moteur pour se déplacer dans l’exercice des fonctions de son emploi, sauf s’il a, selon le cas :
(i) reçu une allocation pour frais afférents à un véhicule à moteur qui, par l’effet de l’alinéa 6(1)b), n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii) demandé une déduction pour l’année en application de l’alinéa f);
Note marginale :Cotisations et autres dépenses liées à l’exercice des fonctions
i) dans la mesure où il n’a pas été remboursé et n’a pas le droit d’être remboursé à cet égard, les sommes payées par le contribuable au cours de l’année au titre :
(i) des cotisations annuelles de membre d’association professionnelle dont le paiement était nécessaire pour la conservation d’un statut professionnel reconnu par la loi,
(ii) du loyer de bureau ou du salaire d’un adjoint ou remplaçant que le contrat d’emploi du cadre ou de l’employé l’obligeait à payer,
(iii) du coût des fournitures qui ont été consommées directement dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi et que le contrat d’emploi du cadre ou de l’employé l’obligeait à fournir et à payer,
(iv) des cotisations annuelles requises pour demeurer membre d’une association de fonctionnaires dont le principal objet est de favoriser l’amélioration des conditions d’emploi ou de travail des membres, ou d’un syndicat au sens de :
(A) l’article 3 du Code canadien du travail,
(B) toute loi provinciale prévoyant des enquêtes sur les conflits du travail, la conciliation ou le règlement de ceux-ci,
(v) des cotisations annuelles qui ont été, conformément aux dispositions d’une convention collective, retenues par son employeur sur sa rémunération et versées à un syndicat ou à une association visés au sous-alinéa (iv) et dont le contribuable n’était pas membre,
(vi) des cotisations, à un comité paritaire ou consultatif ou à un groupement semblable, dont la législation d’une province prévoit le paiement en raison de l’emploi que le contribuable exerce pour l’année;
(vii) des cotisations versées à un office des professions et dont le paiement est prévu par les lois d’une province;
Note marginale :Frais afférents à un véhicule à moteur ou à un aéronef
j) lorsqu’un montant est déductible en application des alinéas f), h) ou h.1) dans le calcul du revenu que le contribuable tire d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition :
(i) les intérêts payés par le contribuable au cours de l’année soit sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un véhicule à moteur utilisé dans l’exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi ou un aéronef nécessaire à cet exercice, soit sur un montant payable pour l’acquisition d’un tel véhicule ou aéronef,
(ii) la déduction pour amortissement pour le contribuable, autorisée par règlement, applicable, selon le cas :
(A) à un véhicule à moteur utilisé dans l’exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi,
(B) à un aéronef qui est nécessaire à l’exercice de ces fonctions;
Note marginale :Cotisations au Régime de pensions du Canada et prime prévue par la Loi sur l’assurance-emploi
l.1) les sommes payables par le contribuable au cours de l’année :
(i) à titre de cotisation patronale en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi,
(ii) à titre de cotisation de l’employeur en vertu du Régime de pensions du Canada ou en vertu d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,
relativement au salaire, au traitement ou à toute autre rémunération, y compris les gratifications, payés à un particulier employé par le contribuable à titre d’adjoint ou de remplaçant pour exercer les fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable, si le contribuable peut déduire une certaine somme pour l’année, en vertu du sous-alinéai)(ii), relativement à ce particulier;
Note marginale :Cotisations salariales à un régime de pension agréé
m) le montant que le contribuable peut déduire en application du paragraphe 147.2(4) dans le calcul de son revenu pour l’année au titre des cotisations versées à des régimes de pension agréés;
Note marginale :Cotisations salariales à une convention de retraite
m.2) les cotisations que le contribuable verse au cours de l’année à un régime de pension au titre de services qu’il rend, s’il s’agit d’un régime visé par règlement et établi par quelque texte législatif ou réglementaire fédéral ou provincial ou si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le régime est une convention de retraite,
(ii) les cotisations ont été versées à un dépositaire (au sens de la définition de « convention de retraite » au paragraphe 248(1)) de la convention qui réside au Canada,
(iii) selon le cas :
(A) le contribuable est tenu, par les conditions de son emploi ou de sa charge, de verser les cotisations, et le total des cotisations qu’il verse au régime au cours de l’année ne dépasse pas le total des cotisations qu’une autre personne a ainsi versées pour le compte du contribuable,
(B) il s’agit d’un régime de pension dont l’agrément dans le cadre de la présente loi a été retiré (sauf un régime dont l’agrément a été retiré rétroactivement à la date de sa prise d’effet), et les cotisations ont été versées conformément aux modalités du régime en vigueur avant le retrait de l’agrément;
(C) [Abrogé, 1994, chap. 21, art. 4(2)]
Note marginale :Remboursement de la rémunération
n) une somme payée au cours de l’année par le contribuable ou pour son compte conformément à un arrangement, sauf celui visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de « paiement compensatoire pour invalidité » au paragraphe 6(17), selon lequel le contribuable est tenu de rembourser toute somme qui lui a été versée pour une période tout au long de laquelle il n’exerçait pas les fonctions de sa charge ou de son emploi, dans la mesure où:
(i) la somme ainsi versée a été incluse dans le calcul de son revenu tiré d’une charge ou d’un emploi,
(ii) le total des sommes ainsi remboursées ne dépasse pas le total des sommes qu’il a reçues pour la période tout au long de laquelle il n’a pas exercé les fonctions de sa charge ou de son emploi;
Note marginale :Remboursement de paiements pour invalidité
n.1) dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
(i) par suite de la réception d’un paiement (appelé « paiement différé » au présent alinéa) d’un assureur, un montant (appelé « montant de remboursement » au présent alinéa) est versé par un particulier ou pour son compte à son employeur ou ancien employeur en conformité avec un arrangement visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de « paiement compensatoire pour invalidité » au paragraphe 6(17),
(ii) le montant de remboursement est versé :
(A) au cours de l’année, mais non au cours des 60 premiers jours de l’année si le paiement différé a été reçu au cours de l’année d’imposition précédente,
(B) dans les 60 jours suivant la fin de l’année, si le paiement différé a été reçu au cours de l’année,
le moins élevé des montants suivants :
(iii) le montant inclus, en application de l’alinéa 6(1)f) relativement au paiement différé, dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition,
(iv) le montant de remboursement;
Note marginale :Montants différés perdus
o) dans le cas où, à la fin de l’année, les droits d’une personne de recevoir des avantages dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable au contribuable sont éteints et où personne n’a un autre droit de recevoir un montant dans le cadre de l’entente, l’excédent éventuel du total des montants différés dans le cadre de l’entente ajoutés comme avantages en vertu de l’alinéa 6(1)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année et pour les années d’imposition antérieures sur le total des montants suivants :
(i) les montants ainsi différés et reçus par toute personne au cours de l’année ou des années d’imposition antérieures dans le cadre de l’entente,
(ii) les montants ainsi différés et à recevoir par toute personne au cours des années d’imposition ultérieures dans le cadre de l’entente,
(iii) les montants déduits en vertu du présent alinéa dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures dans le cadre de l’entente;
Note marginale :Idem
o.1) un montant qui est déductible, par l’effet du paragraphe 144(9), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Instruments de musique propriété d’employés
p) lorsque le contribuable occupe au cours de l’année un emploi de musicien et que ses conditions de travail prévoient qu’il doit fournir un instrument de musique pendant une période de l’année, le montant, à concurrence du revenu qu’il tire de cet emploi pour l’année — calculé compte non tenu du présent alinéa —, égal au total des éléments suivants :
(i) les dépenses qu’il effectue avant la fin de l’année pour entretenir, louer ou assurer l’instrument de musique pendant cette période, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déduites par ailleurs dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition,
(ii) la déduction pour amortissement applicable à l’instrument de musique, pour le contribuable, autorisée par règlement;
Note marginale :Dépenses d’artistes afférentes à un emploi
q) lorsque le revenu que le contribuable tire pour l’année de la charge ou de l’emploi comprend un revenu provenant d’une des sources suivantes, les sommes que le contribuable a payées avant la fin de l’année au titre des dépenses engagées en vue de tirer le revenu de cette source, dans la mesure où elles n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure :
(i) une activité artistique qui consiste pour le contribuable à créer des peintures, estampes, gravures, dessins, sculptures ou oeuvres d’art semblables, mais non à reproduire de telles oeuvres,
(ii) une activité artistique qui consiste pour le contribuable à composer une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale,
(iii) une activité artistique qui consiste pour le contribuable à interpréter une oeuvre dramatique ou musicale à titre d’acteur, de danseur, de chanteur ou de musicien,
(iv) une activité artistique à l’égard de laquelle le contribuable est membre d’une association d’artistes professionnels reconnue par le ministre du Patrimoine canadien;
ces sommes ne peuvent dépasser un montant unique, pour l’ensemble des semblables charges et emplois du contribuable, égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (v) sur le total des montants visés au sous-alinéa (vi):
(v) le moins élevé de 1 000 $ et de 20 % du total des montants représentant chacun le revenu du contribuable pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi calculé avant toute déduction prévue au présent article, qui est un revenu provenant d’une activité visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iv),
(vi) les montants déduits par le contribuable pour l’année en application des alinéas j) ou p) au titre des frais ou dépenses engagés en vue de tirer le revenu d’une telle activité pour l’année;
Note marginale :Coût des outils des apprentis mécaniciens
r) si le contribuable est un apprenti mécanicien admissible après 2001 et avant la fin de l’année d’imposition, la somme qu’il déduit pour l’année d’imposition en application du présent alinéa, n’excédant pas le moins élevé des montants suivants :
(i) son revenu pour l’année d’imposition, calculé compte non tenu du présent alinéa,
(ii) le montant obtenu par la formule suivante :
(A - B) + C
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le coût pour le contribuable d’un outil admissible qu’il a acquis au cours de l’année d’imposition ou, s’il obtient au cours de cette année son premier emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible, au cours des trois derniers mois de l’année d’imposition précédente,
- B
- le moins élevé des montants suivants :
(A) la valeur de l’élément A pour l’année d’imposition relativement au contribuable,
(B) la plus élevée des sommes suivantes :
(I) le total de 500 $ et de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), déterminée pour l’année d’imposition,
(II) 5 % du total des sommes suivantes :
1. le total des sommes représentant chacune le revenu que le contribuable tire, au cours de l’année d’imposition, de son emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible, calculé compte non tenu du présent alinéa,
2. l’excédent éventuel de la somme à inclure, en application de l’alinéa 56(1)n.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition sur la somme à déduire, en application de l’alinéa 60p), dans le calcul de ce revenu,
- C
- l’excédent du montant déterminé selon le présent sous-alinéa pour l’année d’imposition précédente relativement au contribuable sur le montant déduit par celui-ci en application du présent alinéa pour cette année;
Note marginale :Déduction — outillage des gens de métier
s) si le contribuable occupe un emploi à titre de personne de métier au cours de l’année, 500 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
A - 1 000 $
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes représentant chacune le coût d’un outil admissible que le contribuable a acquis au cours de l’année,
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) la somme qui, en l’absence du présent alinéa, correspondrait au revenu du contribuable pour l’année provenant de son emploi à titre de personne de métier au cours de l’année,
(B) l’excédent éventuel de la somme à inclure, en application de l’alinéa 56(1)n.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année sur la somme à déduire, en application de l’alinéa 60p), dans le calcul de ce revenu.
Note marginale :Restriction générale
(2) Seuls les montants prévus au présent article sont déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi.
Note marginale :Repas
(4) La somme dépensée par un cadre ou un employé pour son repas ne peut être incluse dans le calcul du montant d’une déduction en vertu de l’alinéa (1)f) ou h) que si le repas a été pris au cours d’une période où les fonctions de ce cadre ou de cet employé l’obligeaient à être absent, durant une période d’au moins douze heures, de la municipalité dans laquelle était situé l’établissement de l’employeur où il se présentait habituellement pour son travail et à être absent, le cas échéant, de la région métropolitaine où cet établissement était situé.
Note marginale :Cotisations non déductibles
(5) Malgré les sous-alinéas (1)i)(i), (iv), (vi) et (vii), les cotisations ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une charge ou d’un emploi, dans la mesure où elles sont effectivement prélevées, selon le cas :
a) dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite;
b) dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de rentes, d’assurance — sauf s’il s’agit de l’assurance-responsabilité professionnelle obligatoire pour la conservation d’un statut professionnel reconnu par la loi — ou de prestations similaires;
c) à toute autre fin qui n’est pas directement liée aux frais ordinaires de fonctionnement du comité ou groupement semblable, de l’association, de l’office ou du syndicat, selon le cas.
Note marginale :Apprentis mécaniciens
(6) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (1)r) :
a) est un apprenti mécanicien admissible au cours d’une année d’imposition le contribuable qui, au cours de l’année :
(i) d’une part, est inscrit à un programme établi conformément aux lois du Canada ou d’une province et menant à l’obtention d’une attestation de mécanicien qualifié dans la réparation de véhicules automoteurs,
(ii) d’autre part, occupe un emploi d’apprenti mécanicien;
b) est un outil admissible l’outil, y compris le matériel accessoire, qui, à la fois :
(i) est acquis par un contribuable en vue d’être utilisé dans le cadre de son emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible,
(ii) n’a jamais été utilisé à une autre fin,
(iii) selon l’attestation de l’employeur du contribuable, effectuée sur le formulaire prescrit, doit obligatoirement être fourni par le contribuable dans le cadre de son emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible et être utilisé au cours de celui-ci,
(iv) n’est pas un dispositif électronique de communication ni un appareil électronique de traitement de données, sauf dans la mesure où il ne peut servir qu’à mesurer, localiser ou calculer;
c) le contribuable qui n’est pas un apprenti mécanicien admissible pour une année d’imposition et relativement auquel il existe pour l’année un excédent déterminé selon l’élément C de la formule figurant au sous-alinéa (1)r)(ii) peut déduire, pour cette année, un montant en vertu de l’alinéa (1)r) comme si l’excédent se rapportait entièrement à un emploi du contribuable.
Note marginale :Outils admissibles des gens de métier
(6.1) Pour l’application de l’alinéa (1)s), est un outil admissible d’un contribuable l’outil, y compris le matériel accessoire, qui, à la fois :
a) est acquis par le contribuable après le 1er mai 2006 en vue d’être utilisé dans le cadre de son emploi à titre de personne de métier;
b) n’a jamais été utilisé à quelque fin que ce soit avant d’être acquis par le contribuable;
c) selon l’attestation de l’employeur du contribuable, effectuée sur le formulaire prescrit, doit obligatoirement être fourni par le contribuable dans le cadre de son emploi à titre de personne de métier et être utilisé au cours de celui-ci;
d) n’est pas un dispositif électronique de communication ni un appareil électronique de traitement de données, sauf dans la mesure où il ne peut servir qu’à mesurer, localiser ou calculer.
Note marginale :Coût des outils
(7) Sauf pour l’application de l’élément A de chacune des formules figurant au sous-alinéa (1)r)(ii) et à l’alinéa (1)s), le coût pour un contribuable d’un outil admissible, dont le coût a été inclus dans le calcul de la valeur de l’un de ces éléments, ou des deux, relativement au contribuable pour une année d’imposition, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
K - (K × L/M)
où :
- K
- représente le coût de l’outil pour le contribuable, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
- L
- :
a) s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa (1)r) s’applique au cours de l’année, la somme qui serait déterminée selon le sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l’année si la valeur de l’élément C de la formule figurant à ce sous-alinéa était nulle,
b) s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa (1)s) s’applique au cours de l’année, la somme qui est déductible par le contribuable pour l’année en application de cet alinéa,
c) s’il s’agit d’un outil auquel les alinéas (1)r) et s) s’appliquent au cours de l’année, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui serait déterminée selon le sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l’année si la valeur de l’élément C de la formule figurant à ce sous-alinéa était nulle,
(ii) la somme qui est déductible par le contribuable pour l’année en application de l’alinéa (1)s);
- M
- :
a) s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa (1)r) s’applique au cours de l’année, la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l’année,
b) s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa (1)s) s’applique au cours de l’année, la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à cet alinéa relativement au contribuable pour l’année,
c) s’il s’agit d’un outil auquel les alinéas (1)r) et s) s’appliquent au cours de l’année, la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l’année ou, si elle est plus élevée, la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)s) relativement au contribuable pour l’année.
Note marginale :Présomption
(9) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le total des sommes dont chacune représente une somme qui aurait été déductible par ailleurs par un contribuable en vertu de l’alinéa (1)f), h) ou j) et qui a été engagée lors de déplacements dans l’exercice de ses fonctions dans un aéronef qui lui appartient ou qu’il loue ne peut pas dépasser une somme qui soit raisonnable dans les circonstances eu égard au coût relatif et à la disponibilité d’autres moyens de transport.
Note marginale :Attestation de l’employeur
(10) Un contribuable ne peut déduire un montant pour une année d’imposition en application des alinéas (1)c), f), h) ou h.1) ou des sous-alinéas (1)i)(ii) ou (iii) que s’il joint à sa déclaration de revenu pour l’année un formulaire prescrit, signé par son employeur, qui atteste que les conditions énoncées à la disposition applicable ont été remplies quant au contribuable au cours de l’année.
Note marginale :Taxe sur les produits et services
(11) Pour l’application du présent article et de l’article 6, le remboursement versé ou à verser à un contribuable aux termes de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la taxe sur les produits et services est réputé ne pas être un montant qui lui est remboursé ou auquel il a droit.
Note marginale :Perte de titres par l’employé
(12) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un employé est réputé par le paragraphe 7(2) avoir disposé d’un titre, au sens du paragraphe 7(7), détenu par une fiducie et que la fiducie dispose du titre en faveur de l’émetteur — par acquisition, rachat ou annulation par ce dernier du titre — pour une somme qui ne dépasse pas celle qui a été versée à l’émetteur pour le titre, les règles suivantes s’appliquent si la fiducie a disposé du titre parce que l’employé ne remplissait pas les conditions nécessaires pour que la propriété du titre lui soit dévolue :
a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) est déductible dans le calcul du revenu que l’employé tire de son emploi pour l’année :
(i) le montant de l’avantage réputé par le paragraphe 7(1) avoir été reçu par l’employé au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure relativement au titre,
(ii) un montant déduit en application des alinéas 110(1)d) ou d.1) dans le calcul du revenu imposable de l’employé pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure relativement à cet avantage;
b) malgré les autres dispositions de la présente loi, les gains ou les pertes de l’employé découlant de la disposition du titre sont réputés nuls, et aucun dividende n’est réputé, par l’application de l’article 84, avoir été reçu relativement à la disposition.
Note marginale :Travail à domicile
(13) Malgré les alinéas (1)f) et i):
a) un montant n’est déductible dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré d’une charge ou d’un emploi pour la partie d’un établissement domestique autonome où le particulier réside que si cette partie, selon le cas :
(i) est le lieu où le particulier accomplit principalement les fonctions de la charge ou de l’emploi,
(ii) est utilisée exclusivement, au cours de la période à laquelle le montant se rapporte, aux fins de tirer un revenu de la charge ou de l’emploi et est utilisée pour rencontrer des clients ou d’autres personnes de façon régulière et continue dans le cours normal de l’exécution des fonctions de la charge ou de l’emploi;
b) si une partie de l’établissement domestique autonome du particulier répond à l’une des conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant déductible pour cette partie d’établissement dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré de la charge ou de l’emploi ne peut dépasser son revenu ainsi tiré pour l’année, calculé compte non tenu d’une déduction pour cette partie d’établissement;
c) tout montant qui, par le seul effet de l’alinéa b), n’est pas déductible pour une partie d’établissement domestique autonome dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition précédente tiré de la charge ou de l’emploi est réputé être un montant qui est par ailleurs déductible au titre de la partie de l’établissement dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré de la charge ou de l’emploi et qui est, sous réserve de l’alinéa b), déductible dans le calcul de ce revenu.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 8;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 5, ann. VIII, art. 2, ch. 21, art. 4;
- 1996, ch. 23, art. 171;
- 1998, ch. 19, art. 69;
- 1999, ch. 22, art. 4;
- 2000, ch. 12, art. 142;
- 2001, ch. 17, art. 3;
- 2002, ch. 9, art. 21;
- 2007, ch. 2, art. 2.
Sous-section b
Revenu ou perte provenant d’une entreprise ou d’un bien
Règles fondamentales
Note marginale :Revenu
9. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour cette année.
Note marginale :Perte
(2) Sous réserve de l’article 31, la perte subie par un contribuable au cours d’une année d’imposition relativement à une entreprise ou à un bien est le montant de sa perte subie au cours de l’année relativement à cette entreprise ou à ce bien, calculée par l’application, avec les adaptations nécessaires, des dispositions de la présente loi afférentes au calcul du revenu tiré de cette entreprise ou de ce bien.
Note marginale :Exclusion des gains et pertes en capital
(3) Dans la présente loi, le revenu tiré d’un bien exclut le gain en capital réalisé à la disposition de ce bien, et la perte résultant d’un bien exclut la perte en capital résultant de la disposition de ce bien.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 9 »;
- 1984, ch. 1, art. 4;
- 1986, ch. 6, art. 4.
Note marginale :Évaluation des biens figurant à l’inventaire
10. (1) Pour le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qui n’est pas un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, les biens figurant à l’inventaire sont évalués á la fin de l’année soit à leur coût d’acquisition pour le contribuable ou, si elle est inférieure, à leur juste valeur marchande à la fin de l’année, soit selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Projet comportant un risque
(1.01) Pour le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, les biens figurant à l’inventaire sont évalués à leur coût d’acquisition pour le contribuable.
Note marginale :Dépenses non déductibles
(1.1) Pour l’application des paragraphes (1), (1.01) et (10), le coût d’acquisition, pour un contribuable, d’un fonds de terre figurant à l’inventaire de son entreprise comprend chaque montant qui, à la fois :
a) est visé aux alinéas 18(2)a) ou b) relativement au fonds et au titre duquel aucun montant n’est déductible par le contribuable ou par une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(i) une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(ii) si le contribuable est une société, une personne ou une société de personnes qui en est un actionnaire déterminé,
(iii) si le contribuable est une société de personnes, une personne ou une société de personnes à laquelle il revient au moins 10 % du revenu ou de la perte du contribuable;
b) n’est pas inclus dans le coût d’un bien pour la personne ou la société de personnes, ni ajouté à ce coût, autrement que par l’effet de l’alinéa 53(1)d.3) ou du sous-alinéa 53(1)e)(xi).
Note marginale :Continuation de l’évaluation
(2) Malgré le paragraphe (1), pour le calcul du revenu tiré d’une entreprise au cours d’une année d’imposition, les biens figurant à un inventaire au début de l’année sont évalués au même montant que celui auquel ils ont été évalués à la fin de l’année d’imposition précédente pour le calcul du revenu de cette année précédente.
Note marginale :Méthode d’évaluation
(2.1) La méthode, permise par le présent article, selon laquelle les biens figurant à l’inventaire d’une entreprise d’un contribuable qui n’est pas un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial sont évalués à la fin d’une année d’imposition doit servir, sous réserve du paragraphe (6), à évaluer les biens qui figurent à cet inventaire à la fin de l’année d’imposition subséquente pour le calcul du revenu que le contribuable tire de cette entreprise, sauf si celui-ci, avec l’accord du ministre et aux conditions précisées par ce dernier, adopte une autre méthode permise par le présent article.
Note marginale :Évaluation inexacte
(3) Le bien figurant à l’inventaire d’une entreprise au début d’une année d’imposition et qui, selon la méthode adoptée par le contribuable pour calculer le revenu tiré de l’entreprise pour cette année, n’a pas été évalué conformément au paragraphe (1) est, si le ministre l’ordonne, réputé avoir été évalué conformément à ce paragraphe.
Note marginale :Juste valeur marchande
(4) Pour l’application du paragraphe (1), la juste valeur marchande des biens (à l’exclusion de biens qui sont périmés ou qui sont détenus en vue d’être vendus ou loués ou d’être traités, fabriqués ou manufacturés pour être vendus ou loués, incorporés ou attachés à des biens destinés à être vendus ou loués ou autrement transformés en biens ainsi destinés) qui sont :
a) des travaux en cours à la fin d’une année d’imposition d’une entreprise qui est une profession libérale s’entend du montant dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il devienne à recevoir par l’entreprise après la fin de l’année à l’égard de ces travaux;
b) du matériel de publicité ou d’emballage, des pièces, des fournitures ou d’autres biens (autres que des travaux en cours d’une entreprise qui est une profession libérale) figurant à un inventaire s’entend du coût de remplacement des biens.
Note marginale :Biens à porter à l’inventaire
(5) Sans préjudice de la portée générale du présent article :
a) il demeure entendu que les biens (autres que les immobilisations) d’un contribuable qui sont des travaux en cours d’une entreprise qui est une profession libérale, du matériel de publicité ou d’emballage, des pièces ou des fournitures doivent figurer parmi les éléments portés à son inventaire;
b) tout ce qui sert principalement à la publicité ou à l’emballage des biens figurant à l’inventaire d’un contribuable est réputé ne pas être des biens détenus pour être vendus ou loués ou à toute autre fin visée au paragraphe (4);
c) il demeure entendu que les biens d’un contribuable dont le coût pour lui était déductible en vertu de l’alinéa 20(1)mm) doivent figurer parmi les éléments portés à son inventaire et dont le coût pour lui est, sauf pour l’application de cet alinéa, nul.
Note marginale :Entreprise artistique
(6) Malgré le paragraphe (1), un particulier, sauf une fiducie, peut faire un choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour que la valeur des biens à porter à son inventaire soit, pour une année d’imposition, réputée nulle pour le calcul du revenu qu’il tire d’une entreprise artistique pour l’année.
Note marginale :Valeur pour les années suivantes
(7) La valeur des biens visés par le choix d’un contribuable conformément au paragraphe (6) est réputée nulle pour chaque année d’imposition postérieure; toutefois, le contribuable peut révoquer le choix avec l’accord du ministre et aux conditions précisées par ce dernier.
Définition de « entreprise artistique »
(8) Pour l’application du présent article, « entreprise artistique » s’entend de l’entreprise d’un particulier qui consiste pour celui-ci à créer des peintures, estampes, gravures, dessins, sculptures ou oeuvres d’art semblables, à l’exclusion d’une entreprise qui consiste à reproduire de telles oeuvres d’art.
Note marginale :Transition
(9) Lorsque des biens figurant à l’inventaire d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial ont été évalués, selon le paragraphe (1) et à la fin de la dernière année d’imposition d’un contribuable, à un montant inférieur à leur coût d’acquisition pour le contribuable, ce coût est réputé, après ce moment et sous réserve du paragraphe (10), être égal à ce montant.
Note marginale :Acquisition de contrôle
(10) Malgré le paragraphe (1.01), les biens figurant à l’inventaire de l’entreprise d’une société qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à la fin de l’année d’imposition de la société qui se termine immédiatement avant le moment où le contrôle de celle-ci est acquis par une personne ou un groupe de personnes sont évalués à leur coût d’acquisition pour la société ou, si elle est inférieure, à leur juste valeur marchande à la fin de l’année; après ce moment, le coût d’acquisition des biens pour la société est réputé égal au moins élevé de ces montants, sous réserve d’une application ultérieure du présent paragraphe.
Note marginale :Présomption
(11) Pour l’application des paragraphes 88(1.1) et 111(5), l’entreprise d’une société qui, à un moment donné, est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial est réputée être une entreprise que la société exploite à ce moment.
Note marginale :Suppression d’un bien de l’inventaire
(12) Le contribuable non-résident qui, à un moment donné, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien qui figurait à l’inventaire de l’entreprise ou de la partie d’entreprise, selon le cas, immédiatement avant ce moment (sauf un bien dont il a disposé à ce moment) est réputé :
a) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b) d’autre part, avoir reçu ce produit immédiatement avant ce moment dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou de la partie d’entreprise, selon le cas.
Note marginale :Ajout d’un bien à l’inventaire
(13) Le bien qui commence, à un moment donné, à figurer à l’inventaire d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’un contribuable non-résident exploite au Canada après ce moment (sauf un bien que le contribuable a acquis à ce moment autrement que par l’effet du présent paragraphe) est réputé avoir été acquis par le contribuable à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
Note marginale :Travaux en cours
(14) Pour l’application des paragraphes (12) et (13), sont compris parmi les biens qui figurent à l’inventaire d’une entreprise ceux qui y figureraient si l’alinéa 34a) ne s’appliquait pas.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 10;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 6;
- 1998, ch. 19, art. 70;
- 2001, ch. 17, art. 4.
Note marginale :Propriétaire d’une entreprise
11. (1) Sous réserve des articles 34.1 et 34.2, le revenu qu’un particulier propriétaire d’une entreprise tire de son entreprise pour une année d’imposition est réputé être le revenu qu’il en tire au cours des exercices de l’entreprise qui se terminent dans l’année.
Note marginale :Mention de l’année d’imposition
(2) Lorsque le revenu d’un particulier pour une année d’imposition comprend le revenu tiré d’une entreprise dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, toute mention dans la présente sous-section ou à l’article 80.3 de l’année d’imposition ou de l’année vaut, sauf indication contraire du contexte et à l’égard de l’entreprise, mention d’un exercice de celle-ci se terminant au cours de l’année.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 11;
- 1994, ch. 21, art. 5;
- 1996, ch. 21, art. 3.
Éléments à inclure
Note marginale :Sommes à inclure dans le revenu
12. (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien, au cours d’une année d’imposition, celles des sommes suivantes qui sont applicables :
Note marginale :Services à rendre
a) les sommes reçues au cours de l’année par le contribuable dans le cours des activités d’une entreprise :
(i) soit qui sont au titre de services non rendus ou de marchandises non livrées avant la fin de l’année ou qui, pour toute autre raison, peuvent être considérées comme n’ayant pas été gagnées durant cette année ou une année antérieure,
(ii) soit qui sont, en vertu d’un arrangement ou d’une entente, remboursables en totalité ou en partie lors du retour ou de la revente au contribuable d’articles dans lesquels ou au moyen desquels des marchandises ont été livrées à un client;
Note marginale :Sommes à recevoir
b) les sommes à recevoir par le contribuable au titre de la vente de biens ou de la fourniture de services au cours de l’année, dans le cours des activités d’une entreprise, même si les sommes, en tout ou en partie, ne sont dues qu’au cours d’une année postérieure, sauf dans le cas où la méthode adoptée par le contribuable pour le calcul du revenu tiré de son entreprise et acceptée pour l’application de la présente partie ne l’oblige pas à inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les sommes à recevoir qui n’ont pas été effectivement reçues au cours de l’année; pour l’application du présent alinéa, une somme est réputée à recevoir pour services rendus dans le cours des activités de l’entreprise à compter du premier en date des jours suivants :
(i) le jour où a été remis le compte à l’égard des services,
(ii) le jour où aurait été remis ce compte si la remise n’avait pas subi un retard indu;
Note marginale :Intérêts
c) sous réserve des paragraphes (3) et (4.1), les sommes reçues ou à recevoir par le contribuable au cours de l’année (selon la méthode qu’il suit normalement pour le calcul de son revenu) à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, dans la mesure où ces intérêts n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Provision pour créances douteuses
d) les sommes déduites à titre de provision en application de l’alinéa 20(1)l) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédente;
Note marginale :Provision pour garanties
d.1) les sommes déduites à titre de provision en application de l’alinéa 20(1)l.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédente;
Note marginale :Provision relative à certaines marchandises et à certains services
e) les sommes qui ont été dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise par le contribuable pour l’année précédente :
(i) soit déduites en vertu de l’alinéa 20(1)m) (y compris celles substituées, en vertu du paragraphe 20(6), à de telles sommes) ou m.1) ou du paragraphe 20(7),
(ii) soit déduites en vertu de l’alinéa 20(1)n);
Note marginale :Provisions négatives
e.1) si le contribuable est un assureur, la somme visée par règlement quant à l’assureur pour l’année;
Note marginale :Dépense du produit d’une assurance
f) la partie des sommes payables au contribuable à titre d’indemnité ou en vertu d’une police d’assurance, relative aux dommages causés aux biens amortissables du contribuable, qui a été dépensée, pour réparer les dommages, par le contribuable :
(i) au cours de l’année,
(ii) en outre, dans un délai raisonnable après que les dommages ont été subis;
Note marginale :Paiements basés sur la production ou l’usage
g) les sommes que le contribuable a reçues au cours de l’année en fonction de l’usage d’un bien ou de la production en découlant, qu’elles aient été ou non versées en acompte sur le prix de vente du bien (un acompte sur le prix de vente d’un fonds de terre servant à l’agriculture n’est toutefois pas inclus en vertu du présent alinéa);
Note marginale :Produit de disposition du droit aux produits
g.1) le produit de disposition auquel s’applique le paragraphe 18.1(6);
Note marginale :Provision de l’année précédente pour visite quadriennale
h) les sommes déduites, à titre de provision en vertu de l’alinéa 20(1)o), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année précédente;
Note marginale :Créances irrécouvrables
i) les sommes reçues au cours de l’année — sauf si elles sont visées à l’alinéa i.1) — sur une créance, un prêt ou un titre de crédit qui a fait l’objet d’une déduction pour créance irrécouvrable ou pour prêt ou titre de crédit irrécouvrable dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Créances irrécouvrables
i.1) lorsqu’une somme est reçue au cours de l’année sur une créance qui a fait l’objet d’une déduction pour créance irrécouvrable en application du paragraphe 20(4.2) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la moitié de la somme ainsi reçue;
- B
- le montant déduit en application du paragraphe 20(4.2) au titre de la créance;
- C
- le total du montant ainsi déduit en application du paragraphe 20(4.2) et du montant réputé par ce paragraphe ou le paragraphe 20(4.3) être une perte en capital déductible au titre de la créance;
Note marginale :Dividendes versés par les sociétés résidant au Canada
j) les sommes à inclure, en application de la sous-section h, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre des dividendes versés par une société résidant au Canada sur une action de son capital-actions;
Note marginale :Dividendes versés par d’autres sociétés
k) les sommes à inclure, en application de la sous-section i, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre des dividendes versés par une société ne résidant pas au Canada sur une action de son capital-actions ou relativement à une action — dont le contribuable est propriétaire — du capital-actions de sa société étrangère affiliée;
Note marginale :Revenu des sociétés de personnes
l) les sommes qui constituent, selon la sous-section j, un revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien par le contribuable pour l’année;
Note marginale :Avantages provenant de fiducies
m) les sommes à inclure, en application de la sous-section k ou du paragraphe 132.1(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, exception faite :
(i) des sommes réputées, selon cette sous-section, être des gains en capital imposables du contribuable,
(ii) des montants provenant d’une fiducie de convention de retraite — au sens du paragraphe 207.5(1) — et payés ou payables au contribuable;
Note marginale :Régime de participation des employés aux bénéfices
n) les sommes reçues par le contribuable durant l’année :
(i) soit dans le cadre d’un régime de participation aux bénéfices,
(ii) soit dans le cadre d’une fiducie d’employés, créés en faveur des employés du contribuable ou de ceux d’une personne avec qui il a un lien de dépendance;
Note marginale :Régime de prestations aux employés
n.1) l’excédent éventuel du total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année dans le cadre d’un régime de prestations aux employés auquel il a cotisé à titre d’employeur (autres que celles qui doivent être incluses dans le revenu du contribuable en vertu de l’alinéa m)) sur l’excédent éventuel du total des sommes :
(i) soit ainsi versées par lui au régime,
(ii) soit incluses, en vertu du présent alinéa, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
sur le total des sommes :
(iii) soit déduites par lui au titre de ses cotisations au régime dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(iv) soit reçues par lui dans le cadre du régime au cours d’une année d’imposition antérieure (autre qu’une somme incluse dans son revenu en vertu de l’alinéa m));
Note marginale :Montants différés perdus
n.2) dans le cas où les montants différés dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à une autre personne ont été déduits en vertu de l’alinéa 20(1)oo) dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures, les montants relatifs aux montants différés et déductibles en vertu de l’alinéa 8(1)o) dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition se terminant au cours de l’année;
Note marginale :Convention de retraite
n.3) le total des montants que le contribuable reçoit au cours de l’année, dans le cours des activités d’une entreprise et provenant d’une convention de retraite dans le cadre de laquelle lui-même, une autre personne qui exploitait une entreprise qu’il a acquise ou une personne avec laquelle lui-même ou cette autre personne a un lien de dépendance a versé un montant déductible en vertu de l’alinéa 20(1)r) dans le calcul du revenu du cotisant pour une année d’imposition;
o) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 1(2)]
Note marginale :Impôt sur la production pétrolière et gazière à l’étranger
o.1) le total des montants représentant chacun l’impôt sur la production payé par le contribuable pour l’année relativement à son entreprise pétrolière et gazière à l’étranger, au sens du paragraphe 126(7);
Note marginale :Certains paiements aux agriculteurs
p) les sommes reçues par le contribuable au cours de l’année soit à titre de paiement de stabilisation, ou de remboursement de cotisation, en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest, soit à titre de paiement, ou de remboursement de prime, dans le cadre du régime universel institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole;
Note marginale :Déduction d’impôt à l’emploi
q) les sommes déduites en vertu des paragraphes 127(13) ou (14) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, par le contribuable pour l’année;
Note marginale :Ajustement de l’inventaire
r) le total des montants dont chacun représente, à l’égard d’un bien figurant à l’inventaire du contribuable à la fin de l’année et qui était évalué au coût indiqué supporté par lui pour le calcul de son revenu pour l’année, une déduction au titre de l’amortissement, de la désuétude ou de l’épuisement inclus dans ce coût indiqué;
Note marginale :Commission de réassurance
s) le total des sommes dont chacune représente le montant maximal qu’un assureur peut déduire au cours de l’année à titre de provision pour commission de réassurance à l’égard d’une police ainsi que le permettent les dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(7)c) relativement à un risque que le contribuable se charge de réassurer;
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement
t) la somme déduite en application du paragraphe 127(5) ou (6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)(vi) ou h)(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6);
Note marginale :Subventions à l’isolation thermique des maisons ou à la conversion énergétique
(u) le montant d’une subvention reçue par le contribuable au cours de l’année en vertu d’un programme, visé par règlement, du gouvernement du Canada relativement à l’isolation thermique des maisons ou à la conversion énergétique visant un bien qu’il utilise principalement en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise;
Note marginale :Déductions pour activités de recherche et développement
v) l’excédent éventuel du total des sommes déterminées à la fin de l’année pour le contribuable conformément aux alinéas 37(1)d) à h) sur le total des sommes déterminées à la fin de l’année pour le contribuable conformément aux alinéas 37(1)a) à c.1);
Note marginale :Avantage en vertu du par. 80.4(1)
w) lorsque le contribuable est une société qui exploitait, à un moment donné de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, une entreprise de prestation de services personnels, la somme qui est, en vertu du paragraphe 80.4(1), réputée être un avantage reçu par la société au cours de l’année et tiré de l’exploitation d’une entreprise de prestation de services personnels;
Note marginale :Paiements incitatifs et autres
x) un montant (à l’exclusion d’un montant prescrit) reçu par le contribuable au cours de l’année pendant qu’il tirait un revenu d’une entreprise ou d’un bien :
(i) soit d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « débiteur » au présent alinéa) qui paie le montant, selon le cas :
(A) en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien,
(B) en vue d’obtenir un avantage pour elle-même ou pour des personnes avec qui elle a un lien de dépendance,
(C) dans des circonstances où il est raisonnable de conclure qu’elle n’aurait pas payé le montant si elle n’avait pas reçu des montants d’un débiteur, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration visés au présent sous-alinéa ou au sous-alinéa (ii),
(ii) soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration,
s’il est raisonnable de considérer le montant comme reçu :
(iii) soit à titre de paiement incitatif, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme,
(iv) soit à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité ou à titre d’aide, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme, à l’égard, selon le cas :
(A) d’une somme incluse dans le coût d’un bien ou déduite au titre de ce coût,
(B) d’une dépense engagée ou effectuée,
dans la mesure où le montant, selon le cas :
(v) n’a pas déjà été inclus dans le calcul du revenu du contribuable ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres montants non déduits, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(vi) sous réserve des paragraphes 127(11.1), (11.5) ou (11.6), ne réduit pas, pour l’application d’une cotisation établie en vertu de la présente loi, ou pouvant l’être, le coût ou le coût en capital du bien ou le montant de la dépense,
(vii) soit il ne réduit pas, en application du paragraphe (2.2) ou 13(7.4) ou de l’alinéa 53(2)s), le coût ou coût en capital du bien ou le montant de la dépense,
(viii) soit on ne peut raisonnablement le considérer comme un paiement fait au titre de l’acquisition par le débiteur ou par l’administration d’un droit sur le contribuable, sur son entreprise ou sur son bien;
Note marginale :Remise de taxe sur le combustible
x.1) le total des montants représentant chacun :
(i) soit une remise de taxe sur le combustible reçue par le contribuable au cours de l’année en vertu du paragraphe 68.4(3) de la Loi sur la taxe d’accise,
(ii) soit le résultat du calcul suivant :
10(A - B) - C
où :
- A
- représente le total des remises de taxe sur le combustible reçues par le contribuable au cours de l’année en vertu des paragraphes 68.4(2) et (3.1) de cette loi,
- B
- le total des sommes, relatives aux remises de taxe sur le combustible reçues par le contribuable au cours de l’année en vertu de l’article 68.4 de cette loi, restituées par le contribuable en application du paragraphe 68.4(7) de cette loi,
- C
- le total des montants, relatifs aux remises de taxe sur le combustible reçues au cours de l’année en vertu de l’article 68.4 de cette loi, déduits en application du paragraphe 111(10) dans le calcul des pertes autres que les pertes en capital du contribuable pour d’autres années d’imposition;
Note marginale :Remise au titre des droits à la Couronne
x.2) le total des sommes dont chacune :
(i) d’une part, a été reçue par le contribuable au cours de l’année, y compris sous forme de déduction d’impôt, à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité, à l’égard d’une somme à recevoir, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province relativement, selon le cas :
(A) à l’acquisition, à l’aménagement ou à la propriété d’un avoir minier canadien,
(B) à la production au Canada tirée d’une ressource minérale, d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz,
(ii) d’autre part, n’a pas été incluse par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Automobile fournie à un associé
y) si le contribuable est un particulier qui est un associé d’une société de personnes ou un employé d’un associé d’une société de personnes et si la société de personnes met, au cours de l’année, une automobile à sa disposition ou à celle d’une personne qui lui est liée, le montant qui serait inclus en application de l’alinéa 6(1)e) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si celui-ci était employé par la société de personnes;
Note marginale :Paiements d’une fiducie au profit d’un athlète amateur
z) un montant relatif à une fiducie au profit d’un athlète amateur qui est à inclure, en application de l’article 143.1, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Fiducies pour l’environnement admissibles
z.1) le total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année en tant que bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement admissible, indépendamment du fait que ces sommes sont incluses, par l’effet du paragraphe 107.3(1), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
Note marginale :Disposition d’une participation dans une fiducie pour l’environnement admissible
z.2) le total des sommes représentant chacune la somme reçue par le contribuable au cours de l’année en contrepartie de la disposition, effectuée en faveur d’une autre personne ou d’une société de personnes, de tout ou partie de sa participation en tant que bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement admissible, à l’exception d’une somme reçue en contrepartie de la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;
Note marginale :Remise de dette
z.3) les sommes à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet des paragraphes 80(13) ou (17);
Note marginale :Arrangements de services funéraires
z.4) un montant à inclure, par l’effet du paragraphe 148.1(3), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Compte d’épargne libre d’impôt
z.5) toute somme à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet du paragraphe 146.2(9) ou de l’article 207.061;
Note marginale :Remboursement
z.6) la somme reçue par le contribuable au cours de l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été déduit en application de l’alinéa 20(1)vv) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition.
Note marginale :Interprétation
(2) Les alinéas (1)a) et b), édictés par souci de précision, n’ont pas pour effet d’empêcher que les sommes qui n’y sont pas visées soient incluses dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise pour une année d’imposition, qu’elles soient reçues ou à recevoir au cours de l’année ou non.
Note marginale :Réception de paiements incitatifs ou autres
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (1)x), le montant que reçoit, à un moment donné, un contribuable bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes soit à titre de paiement incitatif, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme, dans le cadre des activités de la fiducie ou de la société de personnes, soit à titre de remboursement, contribution ou indemnité ou à titre d’aide, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme, à l’égard du coût d’un bien, soit à l’égard d’une dépense de la fiducie ou de la société de personnes, est réputé reçu à ce moment par la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, au titre d’un tel paiement incitatif ou remboursement ou d’une telle contribution, indemnité ou aide.
Note marginale :Présomption de dépense engagée ou effectuée
(2.2) Le contribuable qui reçoit au cours d’une année d’imposition un montant qui, sans le présent paragraphe, serait inclus en application de l’alinéa (1)x) dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’une dépense qu’il a engagée ou effectuée avant la fin de l’année d’imposition suivante (à l’exception d’une dépense relative au coût d’un bien pour le contribuable) peut faire un choix, au plus tard le jour où il est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année (ou serait ainsi tenu s’il avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année) ou, si la dépense est engagée ou effectuée au cours de l’année d’imposition suivante, pour cette année suivante, pour que le montant de la dépense soit réputé, pour le calcul du revenu du contribuable autrement que pour l’application du présent paragraphe et des alinéas (1)x) et 20(1)hh), avoir toujours été égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant de la dépense;
b) le moins élevé du montant indiqué dans le choix du contribuable et du montant ainsi reçu par lui.
Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations et nouvelles cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités du contribuable pour une année d’imposition en vertu de la présente loi pour rendre le choix applicable.
Note marginale :Intérêts courus
(3) Sous réserve du paragraphe (4.1), sont à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une entité — société, société de personnes, fiducie d’investissement à participation unitaire ou fiducie dont une société ou une société de personnes est bénéficiaire — les intérêts sur une créance (sauf ceux afférents à quelque obligation à intérêt conditionnel, obligation pour le développement de la petite entreprise, obligation pour la petite entreprise, compte de stabilisation du revenu net ou titre de créance indexé) courus en sa faveur jusqu’à la fin de l’année, ou reçus ou devenus à recevoir par elle avant la fin de l’année, dans la mesure où ils n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Intérêts courus
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), le contribuable, sauf celui auquel le paragraphe (3) s’applique, qui, au cours d’une année d’imposition, détient un intérêt dans un contrat de placement le jour anniversaire du contrat doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année les intérêts courus en sa faveur sur le contrat jusqu’à la fin de ce jour, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Titres de créance douteux
(4.1) L’alinéa (1)c) et les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à un contribuable relativement à un titre de créance pour la partie d’une année d’imposition tout au long de laquelle le titre est douteux si un montant relatif au titre est déductible par l’effet du sous-alinéa 20(1)l)(ii) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
Note marginale :Intérêts réputés courus
(9) Pour l’application des paragraphes (3), (4) et (11) et 20(14) et (21), dans le cas où un contribuable acquiert, à un moment donné, un droit sur une créance visée par règlement, un montant calculé selon les modalités réglementaires est réputé courir en sa faveur à titre d’intérêts sur cette créance au cours de chaque année d’imposition où il détient le droit.
Note marginale :Exclusion du produit de disposition
(9.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable dispose d’un droit sur une créance à l’égard de laquelle la part des paiements de principal à laquelle il a droit est inégale par rapport à sa part des paiements d’intérêts sur cette créance, la partie du produit de disposition reçu par lui qu’il est raisonnable de considérer comme une récupération du coût pour lui du droit sur la créance n’est pas incluse dans le calcul de son revenu. Pour l’application du présent paragraphe, une créance comprend toute obligation incombant à l’émetteur de verser le principal et les intérêts au titre de la créance.
Note marginale :Revenu d’un régime enregistré d’épargne-logement
(10.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un particulier est bénéficiaire, à la fin de 1985, d’un régime enregistré d’épargne-logement (au sens des alinéas 146.2(1)a) et h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans leur version applicable à l’année d’imposition 1985), la partie du revenu qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée dans le cadre du régime avant 1986 (sauf celle qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable aux contributions versées après le 22 mai 1985 dans le cadre du régime) ne peut être incluse dans le calcul du revenu du particulier ou d’une autre personne.
Note marginale :Paiements du compte de stabilisation du revenu net
(10.2) Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré de biens le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente un montant payé à un moment donné de l’année sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable;
- B
- l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants dont chacun, selon le cas :
(i) est réputé, en vertu des paragraphes (10.4) ou 104(5.1) ou (14.1), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné,
(ii) est réputé, en vertu des paragraphes 70(5.4) ou 73(5), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’une autre personne lors de son transfert au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné,
b) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du présent élément, d’un montant déterminé par ailleurs selon le présent paragraphe au titre d’un paiement provenant du second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné.
Note marginale :Montant non inclus dans le revenu
(10.3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le montant ajouté au second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, ou porté au crédit de ce fonds, n’est pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable du seul fait qu’il est ainsi ajouté au fonds ou porté à son crédit.
Note marginale :Acquisition du contrôle — second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’une société
(10.4) Pour l’application du paragraphe (10.2), en cas d’acquisition du contrôle d’une société, le solde du second fonds du compte de stabilisation du revenu net de la société au moment de l’acquisition est réputé lui être payé immédiatement avant ce moment.
Note marginale :Définitions
(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« contrat de placement »
“investment contract”
« contrat de placement » En ce qui concerne un contribuable, toute créance, sauf les suivantes :
a) les ententes d’échelonnement du traitement ou un régime ou mécanisme qui constituerait une telle entente compte non tenu des alinéas a), b) et d) à l) de la définition de « entente d’échelonnement du traitement » au paragraphe 248(1);
b) les conventions de retraite ou un régime ou mécanisme qui constituerait une telle convention compte non tenu des alinéas a), b), d) et f) à n) de la définition de « convention de retraite » au paragraphe 248(1);
c) les régimes de prestations aux employés ou un régime ou mécanisme qui constituerait un tel régime compte non tenu des alinéas a) à e) de la définition de « régime de prestations aux employés » au paragraphe 248(1);
d) les mécanismes de retraite étrangers;
d.1) les comptes d’épargne libre d’impôt;
e) les obligations à intérêt conditionnel;
f) les débentures à intérêt conditionnel;
g) les obligations pour le développement de la petite entreprise;
h) les obligations pour la petite entreprise;
i) les obligations pour lesquelles le contribuable a inclus, à des intervalles périodiques d’un an ou moins et autrement que par application du paragraphe (4), dans le calcul de son revenu tout au long de la période pendant laquelle il détenait un intérêt dans l’obligation, le revenu qui s’est accumulé pendant ces intervalles;
j) les obligations relatives à un compte de stabilisation du revenu net;
k) les titres de créance indexés;
l) les contrats visés par règlement.
« jour anniversaire »
“anniversary day”
« jour anniversaire » Dans le cas d’un contrat de placement, les jours suivants :
a) le jour qui est un an après la veille de la date d’établissement du contrat;
b) le jour qui revient à intervalles successifs d’un an après le jour déterminé à l’alinéa a);
c) le jour où il est disposé du contrat.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 12;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 7, ann. VI, art. 2, ann. VIII, art. 3, ch. 21, art. 6;
- 1995, ch. 3, art. 2, ch. 21, art. 76;
- 1996, ch. 21, art. 4;
- 1997, ch. 10, art. 268, ch. 25, art. 2, ch. 26, art. 82;
- 1998, ch. 19, art. 2 et 71;
- 1999, ch. 22, art. 5;
- 2001, ch. 17, art. 5;
- 2003, ch. 28, art. 1;
- 2007, ch. 35, art. 9;
- 2009, ch. 2, art. 4;
- 2010, ch. 25, art. 4.
Note marginale :Primes en argent comptant sur les obligations d’épargne du Canada
12.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, reçoit du gouvernement du Canada, sur une obligation d’épargne du Canada, une prime en argent comptant que ce gouvernement s’est engagé à payer (en sus des intérêts, prime ou principal dont le paiement a été convenu à la date d’émission de l’obligation conformément aux conditions de celle-ci) doit inclure comme intérêts, dans le calcul de son revenu pour l’année, la moitié de la prime en argent comptant qu’il reçoit ainsi sur l’obligation.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1974-75-76, ch. 26, art. 5;
- 1986, ch. 6, art. 7.
Note marginale :Montant à inclure dans le revenu
12.2 (1) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, détient un intérêt — acquis pour la dernière fois après 1989 — dans une police d’assurance-vie le jour anniversaire de la police doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent éventuel du fonds accumulé sur cet intérêt à ce jour, déterminé selon les modalités réglementaires, sur le coût de base rajusté, pour lui, de cet intérêt à ce jour, sauf s’il s’agit :
a) d’une police exonérée;
b) d’un contrat de rente visé par règlement;
c) d’un contrat dans le cadre duquel le titulaire de la police a, selon les modalités d’une police d’assurance-vie qui n’est pas un contrat de rente et qui a été acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982, reçu le produit sous forme de contrat de rente.
(3) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. II, art. 8(2)]
Note marginale :Idem
(5) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, détient un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe (1) s’applique, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants dont chacun représente un montant déterminé à la fin de l’année, relativement à l’intérêt, selon l’un des éléments H à L de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9);
b) le total des montants dont chacun représente un montant déterminé à la fin de l’année, relativement à l’intérêt, selon l’un des éléments A à G de la formule visée à l’alinéa a).
Note marginale :Présomption d’acquisition d’un intérêt dans une rente
(8) Pour l’application du présent article, la première prime qui n’a pas été fixée avant 1990 et qui a été payée après 1989 par un contribuable, ou pour son compte, dans le cadre d’un contrat de rente — à l’exception d’un contrat visé à l’alinéa (1)d) du présent article ou à l’alinéa 12.2(3)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, d’un contrat auquel le paragraphe (1) du présent article ou le paragraphe 12.2(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, s’applique (tels que ces alinéas et ces paragraphes, désignés selon la numérotation en vigueur avant le 17 décembre 1991, s’appliquaient aux polices d’assurance-vie acquises pour la dernière fois avant 1990) et d’un contrat auquel le paragraphe 12(3) s’applique — qu’il a acquis pour la dernière fois avant 1990 (appelé « contrat initial » au présent paragraphe) est réputée avoir été payée pour acquérir, au moment du paiement de la prime, un intérêt dans un contrat de rente distinct établi à ce moment, dans la mesure où le montant de cette prime n’a pas été fixé avant 1990. Chaque prime payée postérieurement dans le cadre du contrat initial est réputée avoir été payée dans le cadre d’un tel contrat distinct, dans la mesure où le montant de cette prime n’a pas été fixé avant 1990.
Note marginale :Avenants
(10) Pour l’application de la présente loi, l’avenant qui est ajouté, à un moment donné après 1989, à une police d’assurance-vie acquise pour la dernière fois avant 1990 et qui prévoit de l’assurance-vie supplémentaire est réputé être une police d’assurance-vie distincte établie à ce moment, sauf si, selon le cas :
a) la police est une police exonérée acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982 ou un contrat de rente;
b) la seule assurance-vie supplémentaire prévue par l’avenant est une prestation pour décès accidentel.
Note marginale :Définitions
(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de1952.
« jour anniversaire »
“anniversary day”
« jour anniversaire » Dans le cas d’une police d’assurance-vie, les jours suivants :
a) le jour qui tombe un an après la veille du jour d’établissement de la police;
b) chaque jour qui revient à chaque intervalle successif d’un an après le jour déterminé à l’alinéa a).
« police exonérée »
“exempt policy”
« police exonérée » S’entend au sens du règlement.
Note marginale :Application des par. 138(12) et 148(9)
(12) Les définitions figurant aux paragraphes 138(12) et 148(9) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Application du par. 148(10)
(13) Le paragraphe 148(10) s’applique au présent article.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 12.2;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 8;
- 1998, ch. 19, art. 72.
Note marginale :Mesure transitoire — provision pour réclamations non réglées
12.3 L’assureur qui a déduit un montant en application du paragraphe 20(26) dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994 est tenu d’inclure dans ce calcul, pour cette année et chacune des années d’imposition postérieures qui commence avant 2004, la proportion du montant ainsi déduit qui est déterminée par règlement pour l’année.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 12.3;
- 1995, ch. 3, art. 3.
Note marginale :Inclusion des créances irrécouvrables
12.4 Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’un bien figurant à un de ses inventaires et où un montant est déduit au titre du bien en application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise dans laquelle le bien est utilisé ou détenu :
a) le total des montants que le contribuable déduit au titre du bien en application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
b) le total des montants que le contribuable inclut au titre du bien en application de l’alinéa 12(1)i) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1988, ch. 55, art. 5.
Note marginale :Définitions
12.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 20.4.
« année de base »
“base year”
« année de base » L’année d’imposition d’un assureur qui précède son année transitoire.
« année transitoire »
“transition year”
« année transitoire » La première année d’imposition d’un assureur qui commence après septembre 2006.
« entreprise d’assurance »
“insurance business”
« entreprise d’assurance » Entreprise d’assurance exploitée par un assureur, à l’exclusion d’une entreprise d’assurance-vie.
« montant transitoire »
“reserve transition amount”
« montant transitoire » Le montant transitoire d’un assureur relativement à une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada au cours de son année transitoire correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application de l’alinéa 20(7)c) (et qui serait visée à l’article 1400 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’application de cet alinéa) à titre de provision technique pour son année de base relativement à ses polices d’assurance si, à la fois :
a) les principes comptables généralement reconnus qui se sont appliqués à lui aux fins d’évaluation de ses actif et passif pour son année transitoire s’étaient appliqués à lui pour son année de base;
b) l’article 1400 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquait à son année de base;
- B
- la somme maximale que l’assureur peut déduire en application de l’alinéa 20(7)c) à titre de provision technique pour son année de base.
Note marginale :Somme à inclure dans le revenu — année transitoire
(2) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada au cours de cette année le montant positif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
Note marginale :Annulation de la déduction — année transitoire
(3) Si une somme a été déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/1825
où :
- A
- représente la somme déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise;
- B
- le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.
Note marginale :Liquidation
(4) Si un assureur est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (3) et 20.4(3) au calcul des revenus de l’assureur et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif de l’assureur ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s’appliquent :
a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de la date de début :
(i) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire,
(ii) toute somme incluse en application du paragraphe (3), ou déduite en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de début,
(iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et auquel la société mère exploite une entreprise d’assurance — serait à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance;
b) l’assureur est tenu de déterminer, relativement à chacune de ses années d’imposition données, la valeur de l’élément B des formules figurant aux paragraphes (3) et 20.4(3) sans tenir compte de la date de début ni des jours qui y sont postérieurs.
Note marginale :Fusions
(5) S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un assureur et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (3) et 20.4(3) au calcul du revenu de la nouvelle société pour des années d’imposition données commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :
a) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire;
b) toute somme incluse en application du paragraphe (3), ou déduite en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de la fusion;
c) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société exploite une entreprise d’assurance — serait à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance.
Note marginale :Application du par. (7)
(6) Le paragraphe (7) s’applique dans le cas où un assureur (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (7)) transfère à une société qui lui est liée (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (7)) un bien relatif à une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe et au paragraphe (7)) et où, selon le cas :
a) le paragraphe 138(11.5) ou (11.94) s’applique au transfert;
b) le paragraphe 85(1) s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance immédiatement après le transfert.
Note marginale :Transfert d’entreprise d’assurance
(7) Dans le cas où le présent paragraphe s’applique relativement au transfert d’un bien, les règles suivantes s’appliquent :
a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant, et en être la continuation, à compter du moment du transfert :
(i) toute somme — incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,
(ii) toute somme — incluse en application du paragraphe (3), ou déduite en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu du cédant pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant ce moment — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,
(iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le cédant existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui comprend ce moment ou y est postérieur et auquel le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance — serait à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée;
b) pour déterminer, relativement au jour qui comprend le moment du transfert ou y est postérieur, toute somme à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d’imposition donnée provenant de l’entreprise transférée, la valeur de l’élément A des formules figurant à ces paragraphes est réputée être nulle.
Note marginale :Cessation de l’exploitation d’une entreprise
(8) Lorsqu’un assureur cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu’aucun des paragraphes (4) à (6) ne s’applique, la somme obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation :
A – B
où :
- A
- représente la somme déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire;
- B
- le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation de l’exploitation.
Note marginale :Cessation de l’existence
(9) L’assureur qui, ayant exploité une entreprise d’assurance, cesse d’exister autrement que par suite d’une liquidation visée au paragraphe (4) ou d’une fusion visée au paragraphe (5) est réputé, pour l’application des paragraphes (8) et 20.4(4), avoir cessé d’exploiter l’entreprise au premier en date des moments suivants :
a) le moment (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) auquel il a cessé d’exploiter l’entreprise;
b) le moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d’exister.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 2009, ch. 2, art. 5.
Note marginale :Récupération de l’amortissement
13. (1) Tout contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’excédent éventuel à la fin de l’année du total des sommes représentées par les éléments E à J de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe (21) sur le total des sommes représentées par les éléments A à D de cette formule, concernant ses biens amortissables d’une catégorie prescrite.
Note marginale :Restriction
(2) Malgré le paragraphe (1), l’excédent — calculé à la fin d’une année d’imposition en application de ce paragraphe — qui concerne une voiture de tourisme dont le coût pour un contribuable dépasse 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être fixé par règlement n’est pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année. Il est toutefois réputé, pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe (21), y être inclus par application du présent article.
Note marginale :Mentions d’« année d’imposition », d’« année » et de « revenu » d’un particulier
(3) Lorsque le contribuable est un particulier dont le revenu pour une année d’imposition comprend un revenu tiré d’une entreprise dont l’exercice ne correspond pas à l’année civile et qu’un bien amortissable acquis en vue de tirer un revenu de l’entreprise a fait l’objet d’une disposition :
a) il est entendu que la mention de l’année d’imposition et de l’année aux paragraphes (1) et (2) vaut mention de l’exercice;
b) la mention « de son revenu », au paragraphe (1), vaut mention « du revenu tiré de l’entreprise ».
Note marginale :Échange de biens
(4) Lorsqu’un montant, au titre de la disposition, au cours d’une année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe), d’un bien amortissable (appelé « ancien bien » au présent article) d’une catégorie prescrite d’un contribuable serait, sans le présent paragraphe, le montant représenté par les éléments F ou G de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe (21), au titre de la disposition de l’ancien bien qui est :
a) soit un bien dont le produit de disposition est visé aux alinéas b), c) ou d) de la définition de « produit de disposition » au paragraphe (21);
b) soit un bien qui était, immédiatement avant qu’il en soit disposé, un ancien bien d’entreprise du contribuable,
le contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année d’imposition où il acquiert un de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite en remplacement de son ancien bien, pour que les règles suivantes s’appliquent :
c) le montant représenté par ailleurs par ces éléments F ou G, au titre de la disposition de l’ancien bien, est réduit du moindre des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du montant représenté par ailleurs par ces éléments F ou G sur la fraction non amortie du coût en capital pour le contribuable du bien de la catégorie prescrite à laquelle appartenait l’ancien bien immédiatement avant la disposition de l’ancien bien,
(ii) le montant que le contribuable a utilisé pour acquérir, avant la fin de l’année suivante, un bien de remplacement d’une catégorie prescrite dont le contribuable n’a pas disposé avant le moment où il a disposé de l’ancien bien :
(A) si l’ancien bien est visé par l’alinéa a), la deuxième année d’imposition suivant l’année initiale,
(B) sinon, la première année d’imposition suivant l’année initiale;
d) le montant de la réduction déterminée en vertu de l’alinéa c) est réputé être le produit de disposition d’un bien amortissable du contribuable dont le coût en capital était égal à ce montant et qui appartenait à la même catégorie que le bien de remplacement et dont il a été disposé au dernier en date des moments suivants :
(i) le moment auquel le contribuable a acquis le bien de remplacement,
(ii) le moment auquel le contribuable a disposé de l’ancien bien.
Note marginale :Bien servant de remplacement à un ancien bien
(4.1) Pour l’application du paragraphe (4), le bien amortissable, d’une catégorie prescrite, d’un contribuable est un bien servant de remplacement à un ancien bien du contribuable si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est raisonnable de conclure qu’il a acquis le bien en remplacement de l’ancien bien;
a.1) le bien a été acquis par lui et est utilisé par lui, ou par une personne qui lui est liée, pour un usage identique ou semblable à celui qu’il a fait de l’ancien bien ou qu’une telle personne en a fait;
b) dans le cas où le contribuable ou une personne qui lui est liée utilisait l’ancien bien en vue de tirer un revenu d’une entreprise, le bien amortissable a été acquis en vue de tirer un revenu de cette entreprise ou d’une entreprise semblable ou pour qu’une personne liée au contribuable l’utilise à cette fin;
c) si l’ancien bien était un bien canadien imposable, le bien amortissable en est un;
d) si l’ancien bien était un bien canadien imposable (sauf un bien protégé par traité), le bien amortissable en est un (sauf un bien protégé par traité).
Note marginale :Reclassification des biens
(5) Dans le cas où un ou plusieurs biens amortissables d’un contribuable qui faisaient partie d’une catégorie prescrite (appelée « ancienne catégorie » au présent paragraphe) font partie, à compter d’un moment donné (appelé « moment du transfert » au présent paragraphe), d’une autre catégorie prescrite (appelée « nouvelle catégorie » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent au calcul, à un moment postérieur, de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens amortissables de l’ancienne catégorie et de la nouvelle catégorie :
a) la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe (21) est déterminée comme si chacun de ces biens amortissables :
(i) étaient des biens de la nouvelle catégorie, acquis avant le moment postérieur,
(ii) n’avaient jamais fait partie de l’ancienne catégorie;
b) le plus élevé des montants ci-après est à déduire dans le calcul de l’amortissement total accordé au contribuable pour les biens de l’ancienne catégorie avant le moment postérieur et est à ajouter dans le calcul de l’amortissement total qui lui est accordé pour les biens de la nouvelle catégorie avant ce moment :
(i) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le coût en capital, pour lui, de chacun de ces biens amortissables,
- B
- la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens amortissables de l’ancienne catégorie au moment du transfert,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant qui aurait été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) relativement à un bien amortissable qui compte parmi ces biens dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le moment du transfert et au terme de laquelle le bien fait partie de l’ancienne catégorie si, à la fois :
(A) le bien avait été le seul bien d’une catégorie prescrite distincte,
(B) le taux prévu pour cette catégorie distincte selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) avait été le taux réel utilisé par le contribuable pour calculer une déduction prévue à cet alinéa au titre de l’ancienne catégorie pour l’année.
Note marginale :Règles applicables
(5.1) Dans le cas où, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable a acquis un bien donné sur lequel il avait, immédiatement avant ce moment, un droit de tenure à bail d’une catégorie prescrite les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises sous le régime de l’alinéa 20(1)a):
a) le contribuable est réputé avoir disposé du droit de tenure à bail à ce moment, pour un produit de disposition égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii):
(i) le coût en capital du droit de tenure à bail immédiatement avant ce moment,
(ii) le total des montants pour lesquels le contribuable a demandé une déduction à l’égard du droit de tenure à bail et qui étaient déductibles en vertu de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu pour des années d’imposition antérieures;
b) le bien donné est réputé être un bien amortissable d’une catégorie prescrite que le contribuable a acquis à ce moment et le coût en capital visé au sous-alinéa a)(i) doit être ajouté au coût en capital du bien, pour lui;
c) le total prévu au sous-alinéa a)(ii) doit être ajouté à l’amortissement total accordé au contribuable avant ce moment pour la catégorie dont fait partie le bien donné.
Note marginale :Idem
(5.2) Lorsque, à un moment donné, un contribuable a acquis une immobilisation qui est un bien amortissable ou un bien immeuble à l’égard duquel, avant ce moment, le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance avait droit à une déduction dans le calcul de son revenu relativement à tout montant payé ou payable pour l’usage ou le droit d’usage du bien amortissable ou du bien immeuble et que le coût ou le coût en capital (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) à ce moment du bien pour le contribuable est inférieur à sa juste valeur marchande à ce moment déterminée compte non tenu d’une option sur ce bien, les règles suivants s’appliquent dans le cadre du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):
a) le bien est réputé avoir été acquis par le contribuable à ce moment à un coût égal au moindre des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien, à ce moment, déterminée compte non tenu d’une option sur ce bien,
(ii) la somme du coût ou coût en capital (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) du bien pour le contribuable et de toutes les sommes (à l’exclusion de sommes payées ou payables à une personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) dont chacune représente une dépense engagée ou effectuée par le contribuable ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance à un moment donné pour l’usage ou le droit d’usage du bien;
pour l’application du présent alinéa et du paragraphe (5.3), la société donnée qui a été constituée après le moment où elle aurait eu un lien de dépendance avec une autre société si elle avait existé avant ce moment est réputée avoir existé à compter du moment de la constitution de l’autre société et avoir eu un lien de dépendance avec celle-ci;
b) l’excédent du coût pour le contribuable du bien déterminé en vertu de l’alinéa a) sur le coût ou coût en capital de ce bien (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) est ajouté à l’amortissement total accordé au contribuable avant ce moment relativement à la catégorie prescrite à laquelle le bien appartient;
c) le bien qui ne serait pas, sans le présent alinéa, un bien amortissable du contribuable est réputé être un bien amortissable d’une catégorie prescrite distincte du contribuable.
Note marginale :Idem
(5.3) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a disposé d’une immobilisation qui est une option sur un bien amortissable ou un bien immeuble à l’égard duquel le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance avait droit à une déduction dans le calcul de son revenu relativement à toute somme payée pour l’usage ou le droit d’usage du bien amortissable ou du bien immeuble, l’excédent éventuel du produit de disposition de l’option pour le contribuable sur le coût de celle-ci pour le contribuable est, pour l’application du présent article, réputé être un excédent visé au paragraphe (1) à l’égard du contribuable pour l’année.
Note marginale :Idem
(5.4) Dans le cas où, avant la disposition d’une immobilisation qui était un bien amortissable d’un contribuable, le contribuable ou toute personne avec laquelle il avait un lien de dépendance avait droit à une déduction dans le calcul de son revenu à l’égard d’une dépense engagée ou effectuée pour l’usage ou le droit d’usage de cette immobilisation, pendant une période (sauf une dépense engagée ou effectuée par le contribuable ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance avant l’acquisition du bien), les règles suivantes s’appliquent, sauf si le contribuable a disposé du bien en faveur d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance et si cette personne était assujettie aux dispositions du paragraphe (5.2) relativement à l’acquisition par lui du bien :
a) une somme égale au moins élevé des montants suivants doit être ajoutée, immédiatement avant le moment de la disposition, au coût en capital du bien, pour la personne qui était propriétaire du bien à ce moment :
(i) le total des sommes (sauf celles payées ou payables au contribuable ou à une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance) dont chacune représente une dépense déductible engagée ou effectuée avant la disposition par le contribuable ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance pour l’usage ou le droit d’usage du bien pendant la période,
(ii) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au premier en date des jours suivants sur le coût en capital du bien, pour le contribuable, immédiatement avant ce jour :
(A) le jour de l’expiration de la dernière période à l’égard de laquelle la dépense déductible visée au sous-alinéa (i) a été engagée ou effectuée,
(B) le jour de la disposition;
b) la somme ajoutée au coût en capital du bien, pour le contribuable, conformément à l’alinéa a) est ajoutée, immédiatement avant le moment de la disposition, à l’amortissement total accordé au contribuable avant ce moment relativement à la catégorie prescrite à laquelle appartient le bien.
Note marginale :Paiement pour résiliation d’un bail
(5.5) Pour l’application du paragraphe (5.4), il est entendu que la somme que le contribuable peut déduire en vertu de l’alinéa 20(1)z) ou z.1) à l’égard de la résiliation d’un bail est réputée ne pas être une dépense qui a été engagée ou effectuée par lui pour l’usage ou le droit d’usage du bien.
Note marginale :Bien classé par erreur
(6) Lorsque, dans le calcul de la déduction permise à un contribuable selon le paragraphe 20(16) ou les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) au titre de ses biens amortissables appartenant à une catégorie prescrite donnée, le coût en capital, pour le contribuable, des biens amortissables de cette catégorie est majoré du coût en capital des biens amortissables — appelés « biens ajoutés » au présent paragraphe — d’une autre catégorie prescrite, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), si le ministre l’ordonne pour toute année d’imposition pour laquelle il peut, conformément au paragraphe 152(4), établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts ou des pénalités prévus par la présente partie :
a) les biens ajoutés sont réputés avoir toujours été, avant le début de cette année, des biens appartenant à la catégorie donnée et non à l’autre catégorie;
b) sauf dans la mesure où le contribuable a disposé de tout ou partie des biens ajoutés avant le début de cette année, ces biens sont réputés avoir été transférés de la catégorie donnée à l’autre catégorie au début de cette année.
Note marginale :Règles applicables
(7) Sous réserve du paragraphe 70(13), les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des alinéas 8(1)j) et p), du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a):
a) le contribuable ayant acquis un bien en vue d’en tirer un revenu et qui commence, à un moment postérieur, à l’utiliser à une autre fin est réputé en avoir disposé à ce moment postérieur pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce même moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après à un coût égal à cette juste valeur marchande;
b) le contribuable ayant acquis un bien à une autre fin et qui commence, à un moment postérieur, à l’utiliser en vue d’en tirer un revenu est réputé l’avoir acquis à ce moment postérieur à un coût en capital, pour lui, égal au moindre des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien à ce moment postérieur,
(ii) le total des montants suivants :
(A) le coût du bien pour lui à ce moment postérieur calculé compte non tenu du présent alinéa, de l’alinéa a) et du sous-alinéa d)(ii),
(B) la moitié de l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment postérieur sur le total du coût du bien pour le contribuable, calculé selon la division (A), et du double du montant déduit par le contribuable en application de l’article 110.6 au titre de l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment postérieur sur le coût du bien pour le contribuable calculé selon la division (A);
c) lorsque, depuis son acquisition par un contribuable, un bien a été habituellement utilisé, en partie en vue d’en tirer un revenu et en partie à une autre fin, ce contribuable est réputé avoir acquis, en vue d’en tirer un revenu, la fraction du bien représentée par le rapport entre l’usage qui en est fait habituellement pour tirer un revenu et l’usage total habituel du bien, à un coût en capital, pour le contribuable, égal à la même fraction du coût en capital, pour lui, du bien entier; si, dans ce cas, le bien a fait l’objet d’une disposition, le produit de disposition de la fraction du bien réputée acquise pour tirer un revenu est réputé égal à la même fraction du produit de disposition du bien entier;
d) lorsque, à un moment donné après l’acquisition d’un bien par le contribuable, le rapport entre l’usage qu’il fait habituellement du bien en vue de tirer un revenu et l’usage habituel du bien à d’autres fins change :
(i) si l’usage qu’il fait habituellement du bien en vue de tirer un revenu a augmenté, le contribuable est réputé avoir acquis, à ce moment, un bien amortissable de cette catégorie à un coût en capital égal au total des montants suivants :
(A) le produit de la multiplication, par le rapport entre l’augmentation de l’usage que le contribuable fait habituellement du bien à ces fins et l’usage total habituel de ce bien, du moindre des montants suivants :
(I) la juste valeur marchande du bien à ce moment,
(II) le coût du bien pour lui à ce moment calculé compte non tenu du présent sous-alinéa, du sous-alinéa (ii) et de l’alinéa a),
(B) la moitié de l’excédent éventuel :
(I) du montant réputé par le sous-alinéa 45(1)c)(ii) être le produit de disposition du bien pour le contribuable en raison du changement d’usage,
sur le total des montants suivants :
(II) le produit de la multiplication du coût du bien pour le contribuable, calculé selon la subdivision (A)(II), par le rapport entre l’augmentation de l’usage qu’il fait habituellement du bien à cette fin et l’usage total habituel du bien,
(III) le double du montant déduit par le contribuable en application de l’article 110.6 au titre de l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant calculé selon la subdivision (II),
(ii) si l’usage qu’il fait habituellement du bien en vue de tirer un revenu a diminué, le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d’un bien amortissable de cette catégorie et le produit de disposition est réputé être la fraction de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre la diminution de l’usage que le contribuable fait habituellement du bien à ces fins et l’usage total habituel de ce bien;
e) malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe 70(13), lorsqu’un contribuable — personne ou société de personnes — a acquis, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit (autrement que par suite du décès de l’auteur du transfert), un bien amortissable, sauf un avoir forestier, d’une catégorie prescrite auprès d’une personne ou société de personnes (appelée « auteur du transfert » au présent alinéa) avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance et que le bien était une immobilisation de l’auteur du transfert immédiatement avant le transfert :
(i) si l’auteur du transfert était un particulier qui résidait au Canada ou une société de personnes dont un associé était un particulier qui résidait au Canada ou une autre société de personnes et si le coût du bien pour le contribuable à ce moment, calculé compte non tenu du présent alinéa, dépasse le coût ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, le coût en capital du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant que celui-ci en ait disposé, le coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment est réputé correspondre au total des montants suivants :
(A) le coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant ce moment,
(B) la moitié de l’excédent éventuel :
(I) du produit de disposition du bien pour l’auteur du transfert,
sur le total des montants suivants :
(II) le coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant ce moment,
(III) le double du montant déduit par une personne selon l’article 110.6 au titre de l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II);
(IV) le montant éventuel à déduire, en application du paragraphe 110.6(21), dans le calcul du coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment;
en outre, pour l’application de l’alinéab) et du sous-alinéad)(i), le coût du bien pour le contribuable est réputé correspondre au même total,
(ii) si l’auteur du transfert n’était ni un particulier qui résidait au Canada ni une société de personnes dont un associé était un particulier qui résidait au Canada ou une autre société de personnes et si le coût du bien pour le contribuable à ce moment, calculé compte non tenu du présent alinéa, dépasse le coût ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, le coût en capital du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant que celui-ci en ait disposé, le coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment est réputé correspondre au total des montants suivants :
(A) le coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant ce moment,
(B) la moitié de l’excédent éventuel du produit de disposition du bien pour l’auteur du transfert sur le coût ou coût en capital, selon le cas, pour l’auteur du transfert immédiatement avant ce moment;
en outre, pour l’application de l’alinéab) et du sous-alinéad)(i), le coût du bien pour le contribuable est réputé correspondre au même total,
(iii) si le coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant que celui-ci en ait disposé dépasse le coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment, calculé compte non tenu du présent alinéa, le coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment est réputé correspondre au coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant que celui-ci en ait disposé, et l’excédent est réputé avoir été admis en déduction au titre du bien, conformément aux dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant que celui-ci ait acquis le bien;
e.1) le contribuable qui est réputé par l’alinéa 110.6(19)a) avoir disposé d’un bien et l’avoir acquis de nouveau — lequel bien était, immédiatement avant la disposition, un bien amortissable — est réputé avoir acquis le bien de lui-même et, à cette fin, avoir un lien de dépendance avec lui-même;
f) dans le cas où une société est réputée par l’alinéa 111(4)e) avoir disposé d’un bien amortissable, sauf un avoir forestier, et l’avoir acquis de nouveau, le coût en capital du bien pour elle au moment où elle l’a acquis de nouveau est réputé égal au total des montants suivants :
(i) le coût en capital du bien pour la société au moment de la disposition,
(ii) la moitié de l’excédent éventuel du produit de disposition du bien pour la société sur le coût en capital du bien pour la société au moment de la disposition;
g) si le coût d’une voiture de tourisme pour un contribuable est supérieur à 20 000 $ ou à tout autre montant fixé par règlement, le coût en capital de la voiture pour le contribuable est réputé être 20 000 $ ou cet autre montant, selon le cas;
h) malgré l’alinéa g), le coût en capital d’une voiture de tourisme pour un contribuable au moment où celui-ci l’acquiert auprès d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est réputé être le moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur de la voiture à ce moment,
(ii) le coût indiqué de la voiture pour cette personne juste avant ce moment,
(iii) 20 000 $ ou tout autre montant fixé par règlement.
Note marginale :Coût en capital présumé de certains biens
(7.1) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :
a) un montant visé à l’alinéa 37(1)d);
b) une somme dont la déduction est autorisée par l’article 65;
b.1) un montant inclus dans le revenu pour l’application de l’alinéa 12(1)u) ou 56(1)s),
le coût en capital du bien, pour le contribuable, à un moment donné est réputé être l’excédent éventuel du total des montants suivants :
c) le coût en capital du bien pour le contribuable, calculé compte non tenu du présent paragraphe, du paragraphe (7.4) et de l’article 80;
d) la partie de l’aide qui a été remboursée par le contribuable en exécution d’une obligation de rembourser tout ou partie de l’aide, en ce qui concerne ce bien avant qu’il en dispose et avant le moment donné,
sur le total des montants suivants :
e) si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) et (6) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;
f) le montant de l’aide que le contribuable a reçue ou a le droit, avant le moment donné, de recevoir,
g) les montants qui, par l’effet de l’article 80, sont à appliquer, à ce moment ou antérieurement, en réduction du coût en capital du bien pour le contribuable,
en ce qui concerne le bien avant que le contribuable n’en dispose.
Note marginale :Aide d’une administration
(7.2) Pour l’application du paragraphe (7.1), lorsque, à un moment donné, un contribuable bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, le montant de l’aide qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien amortissable de la fiducie ou de la société de personnes ou comme étant destinée à l’acquisition d’un tel bien est réputé avoir été reçu à ce moment par la fiducie ou par la société de personnes, selon le cas, à titre d’aide du gouvernement, de la municipalité ou de l’autre administration pour l’acquisition d’un tel bien.
Note marginale :Contrôle d’une société par un fiduciaire
(7.3) Pour l’application de l’alinéa (7)e), deux sociétés qui, étant contrôlées par le même fiduciaire, liquidateur de succession ou exécuteur testamentaire, seraient liées l’une à l’autre à un moment donné, sans le présent paragraphe, sont réputées ne pas l’être à ce moment s’il est établi :
a) d’une part, que le fiduciaire, liquidateur ou exécuteur n’a pas acquis le contrôle des sociétés par suite de la création d’une ou plusieurs fiducies ou successions par le même particulier ou par plusieurs particuliers qui ont un lien de dépendance entre eux;
b) d’autre part, que la fiducie ou succession en vertu de laquelle le fiduciaire, liquidateur ou exécuteur a acquis le contrôle de chacune des sociétés ne commence à exister qu’au décès du particulier qui a créé la fiducie ou succession.
Note marginale :Coût en capital réputé
(7.4) Malgré le paragraphe (7.1), lorsqu’un contribuable a reçu au cours d’une année d’imposition un montant qui, sans le présent paragraphe, serait inclus dans son revenu en vertu de l’alinéa 12(1)x) à l’égard du coût d’un bien amortissable qu’il a acquis au cours de l’année, des trois années d’imposition précédentes ou de l’année d’imposition suivante, et que le contribuable en fait le choix en vertu du présent paragraphe, au plus tard à la date où il est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année ou, si le bien est acquis au cours de l’année d’imposition suivante, pour cette année, le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé correspondre à l’excédent du total des montants suivants sur le montant choisi par le contribuable en vertu du présent paragraphe :
a) le coût en capital du bien pour le contribuable, calculé par ailleurs conformément au paragraphe (7.1), le cas échéant;
b) la partie du montant reçu par le contribuable et remboursé par celui-ci, conformément à une obligation légale d’en rembourser tout ou partie, relativement au bien avant qu’il n’en ait disposé, qu’il est raisonnable de considérer comme relative au montant choisi en vertu du présent paragraphe relativement au bien.
Toutefois, le montant choisi ne peut en aucun cas dépasser le moindre des montants suivants :
c) le montant ainsi reçu par le contribuable;
d) le coût en capital du bien pour le contribuable, calculé par ailleurs;
e) zéro, si le contribuable a disposé du bien avant l’année.
Note marginale :Coût en capital présumé
(7.5) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :
a) lorsqu’un contribuable, en vue d’acquérir un bien visé par règlement quant à lui, est tenu, selon les modalités d’une convention conclue après le 6 mars 1996, d’effectuer un paiement à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à une municipalité canadienne relativement aux coûts engagés ou à engager par le bénéficiaire du paiement :
(i) le contribuable est réputé avoir acquis le bien à un coût en capital égal à la fraction du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ces coûts,
(ii) le bien est réputé avoir été acquis par le contribuable au moment du paiement ou, s’il est postérieur, au moment où ces coûts sont engagés;
b) lorsque les conditions suivantes sont réunies, un contribuable est réputé avoir acquis un bien visé par règlement, à un moment postérieur au 6 mars 1996, à un coût en capital égal au coût visé au sous-alinéa (i):
(i) le contribuable engage, à ce moment, un coût à titre de capital relativement au bien, pour sa construction ou pour le droit de l’utiliser,
(ii) le montant du coût ne serait pas inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite si le présent alinéa ne s’appliquait pas;
c) lorsqu’un contribuable acquiert un bien incorporel du fait qu’il a effectué un paiement auquel s’applique l’alinéa a) ou engagé un coût auquel s’applique l’alinéa b):
(i) le bien visé aux alinéas a) ou b) est réputé comprendre le bien incorporel,
(ii) la fraction du coût en capital visée aux alinéas a) ou b) qui se rapporte au bien incorporel est réputée être égale au résultat du calcul suivant :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant du paiement effectué ou du coût engagé ou, si elle est inférieure, la valeur de l’élément C,
- B
- la juste valeur marchande du bien incorporel au moment où le paiement a été effectué ou le coût, engagé,
- C
- la juste valeur marchande, au moment où le paiement a été effectué ou le coût, engagé, de l’ensemble des biens incorporels acquis du fait que le paiement a été effectué ou le coût, engagé;
d) le bien qui est réputé par les alinéas a) ou b) avoir été acquis par un contribuable du fait qu’un paiement a été effectué ou un coût, engagé est réputé :
(i) avoir été acquis aux fins auxquelles le paiement a été effectué ou le coût, engagé,
(ii) appartenir au contribuable à tout moment postérieur où il en tire profit.
Note marginale :Disposition après cessation de l’exploitation
(8) Lorsqu’un contribuable, après avoir cessé d’exploiter une entreprise, dispose d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qu’il avait acquis en vue de tirer un revenu de l’entreprise et qu’il n’a pas utilisé par la suite à d’autres fins, la mention de l’année d’imposition et de l’année aux paragraphes (1) et (2) ne vaut pas, malgré les paragraphes (3) et 11(2), mention de l’exercice.
Sens de « tirer un revenu »
(9) Pour l’application des alinéas (7)a) à d) à un contribuable non-résident, la mention de « tirer un revenu » vaut mention, en ce qui concerne une entreprise, de « tirer un revenu d’une entreprise exploitée entièrement au Canada ou de toute partie d’une entreprise exploitée entièrement au Canada ».
Note marginale :Coût en capital présumé de certains biens
(10) Pour l’application de la présente loi, le contribuable qui, après le 3 décembre 1970 et avant le 1er avril 1972, a acquis des biens visés par règlement est réputé les avoir acquis à un coût en capital égal à 115 % du montant qui, sans le présent paragraphe et l’article 21, aurait été pour lui le coût en capital de ces biens si les conditions suivantes sont remplies :
a) il a acquis les biens pour les utiliser dans une entreprise, visée par règlement, de fabrication ou de transformation exploitée par lui;
b) les biens n’ont pas été utilisés dans quelque but que ce soit avant qu’il les acquière.
Note marginale :Déduction relative à un bien utilisé dans l’accomplissement des fonctions
(11) Un montant déduit en application des sous-alinéas 8(1)j)(ii) ou p)(ii) de la présente loi ou du paragraphe 11(11) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 52 des Statuts du Canada de 1948, est réputé, pour l’application du présent article, déduit selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a).
Note marginale :Application de l’al. 20(1)cc)
(12) Lorsque, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, une somme a été déduite en vertu de l’alinéa 20(1)cc) ou que le contribuable a choisi en vertu du paragraphe 20(9) de faire une déduction à l’égard d’une somme qui aurait été déductible par ailleurs en vertu de cet alinéa, la somme est réputée, si elle était un paiement à valoir sur le coût en capital de biens amortissables, avoir été allouée au contribuable à l’égard des biens selon les dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour la dernière en date des années suivantes :
a) l’année d’imposition en question;
b) l’année au cours de laquelle les biens ont été acquis.
Note marginale :Déduction faite en vertu de la Loi aidant à la construction de navires au Canada
(13) Lorsqu’une déduction a été faite, au titre d’une année d’imposition quelconque, en vertu de la Loi aidant à la construction de navires au Canada, le paragraphe (1) s’applique à la catégorie prescrite créée par cette loi ou à toute autre catégorie prescrite à laquelle le navire peut avoir été transféré.
Note marginale :Frais de conversion
(14) Pour l’application du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a), tout navire pour lequel des frais de conversion ont été engagés après le 23 mars 1967 est, jusqu’à concurrence des frais de conversion, réputé inclus dans une catégorie prescrite distincte.
Note marginale :Cas où le par. (1) et la sous-section c ne s’appliquent pas
(15) Lorsqu’un navire qui appartenait à un contribuable au 1er janvier 1966 ou qui se trouvait en cours de construction en vertu d’un contrat de construction passé par le contribuable avant 1966 et n’était pas achevé à cette date a fait l’objet d’une disposition par le contribuable avant 1974:
a) le paragraphe (1) et la sous-section c ne s’appliquent pas au produit de disposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) une somme au moins égale au produit de disposition a été utilisée par le contribuable, avant le mois de mai 1974 et pendant l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle le navire a fait l’objet d’une disposition ou dans les 4 mois suivant la fin de cette année, dans des conditions agréées par le ministre compétent, soit en vue de le remplacer, soit pour couvrir les frais de conversion d’un navire appartenant au contribuable,
(ii) le ministre compétent a certifié que le contribuable avait, à des conditions satisfaisantes, déposé :
(A) au plus tard le jour où il était tenu de produire sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été disposé du navire,
(B) au plus tard le jour, postérieur à celui visé à la division (A), fixé par le ministre compétent pour le contribuable,
soit une somme au moins égale à l’impôt que, sans le présent paragraphe, le contribuable aurait dû payer en vertu de la présente partie sur le produit de disposition, soit un cautionnement satisfaisant à ce titre, pour garantir que le produit de disposition serait utilisé avant 1975 pour le remplacement du navire;
b) si le contribuable, dans le délai fixé pour produire sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été disposé du navire :
(i) soit a fait un choix pour que le navire constitue une catégorie prescrite,
(ii) soit, dans les cas où des frais de conversion relatifs au navire ont été inclus dans une catégorie prescrite distincte, a fait un choix pour que le navire soit transféré à cette catégorie,
le navire est réputé avoir été transféré immédiatement avant sa disposition, mais le présent alinéa ne s’applique que si le produit de disposition du navire dépasse le montant qui aurait constitué la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie à laquelle le navire aurait été ainsi transféré.
Note marginale :Choix relatif au navire
(16) Le contribuable qui dispose d’un navire dont il est propriétaire peut, si le paragraphe (15) ne s’applique pas au produit de disposition ou si le contribuable n’a pas fait le choix visé à l’alinéa (15)b), dans le délai fixé pour produire sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a disposé du navire, faire un choix pour que le produit qui aurait été inclus dans le calcul de son revenu de l’année en vertu de la présente partie soit considéré comme le produit de disposition de biens d’une autre catégorie prescrite dont fait partie un navire dont il est propriétaire.
Note marginale :Catégorie prescrite distincte relativement au navire
(17) Lorsqu’une catégorie prescrite distincte a été créée soit en vertu de la présente loi, soit en vertu de la Loi aidant à la construction de navires au Canada, en raison de la conversion d’un navire dont le contribuable est propriétaire, qu’il a été disposé du navire par ce dernier et qu’aucun choix n’a été fait en vertu de l’alinéa (15)b), la catégorie prescrite distincte créée en raison de la conversion est réputée avoir été transférée à la catégorie dont le navire faisait partie immédiatement avant sa disposition.
Note marginale :Nouvelle cotisation
(18) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’égard de l’impôt, des intérêts ou des pénalités, une nouvelle cotisation est établie, au besoin, pour l’application des paragraphes (4) et (15) lorsqu’un contribuable a :
a) soit utilisé une somme visée à l’alinéa (4)c);
b) soit fait le choix visé à l’alinéa (15)b), à l’égard d’un navire, et que le produit de disposition du navire a été utilisé avant 1975 pour remplacer celui-ci dans des conditions agréées par le ministre compétent.
Note marginale :Détermination de la nature de certains biens
(18.1) Le guide technique concernant la catégorie 43.1, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles, est concluant en matière technique et scientifique lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien remplit les critères, prévus par règlement, applicables aux biens économisant l’énergie visés par règlement.
Note marginale :Affectation du dépôt
(19) Tout ou partie du dépôt fait en vertu du sous-alinéa (15)a)(ii) ou de la Loi aidant à la construction de navires au Canada, peut être versé à la personne ou pour le compte de la personne qui, dans des conditions agréées par le ministre compétent et en vue du remplacement du navire dont il a été disposé, acquiert avant 1975 un navire :
a) d’une part, qui a été construit au Canada et y est immatriculé ou qui est immatriculé, aux conditions agréées par le ministre compétent, dans tout pays ou territoire auquel s’applique le British Commonwealth Merchant Shipping Agreement (signé à Londres le 10 décembre 1931);
b) d’autre part, dont le coût en capital n’a fait l’objet d’aucune déduction par quelque autre contribuable en vertu de la présente loi ou de la Loi aidant à la construction de navires au Canada,
ou engage des frais de conversion pour un navire dont cette personne est propriétaire et immatriculé au Canada ou immatriculé, aux conditions agréées par le ministre compétent, dans tout pays ou territoire auquel s’applique le British Commonwealth Merchant Shipping Agreement visé à l’alinéaa). Le rapport entre la somme versée et la somme déposée ne peut toutefois pas être supérieur au rapport existant entre le coût en capital ou les frais de conversion, suivant le cas, supportés par cette personne pour le navire et le produit de disposition du navire; tout dépôt ou partie de dépôt non payé de la sorte avant le 1er juillet 1975 ou non payé conformément au paragraphe (20) est payé au receveur général pour être affecté au Trésor.
Note marginale :Idem
(20) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’un contribuable a fait un dépôt en vertu du sous-alinéa (15)a)(ii) et que le produit de disposition relativement auquel le dépôt a été fait n’a pas été employé par une personne avant 1975, aux conditions agréées par le ministre compétent, pour remplacer le navire dont il a été disposé :
a) soit pour acquérir un navire visé aux alinéas (19)a) et b);
b) soit pour engager des frais de conversion d’un navire dont cette personne est propriétaire et immatriculé au Canada ou immatriculé, aux conditions agréées par le ministre compétent, dans tout pays ou territoire auquel s’applique le British Commonwealth Merchant Shipping Agreement,
le ministre compétent peut rembourser au contribuable le dépôt, ou toute partie de ce dépôt non versée au contribuable en vertu du paragraphe (19), selon le cas. En pareille circonstance, il faut ajouter, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été disposé du navire, le produit de la multiplication de la somme qui aurait été incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la présente partie si le dépôt n’avait pas été fait en vertu du sous-alinéa (15)a)(ii) par le rapport entre la partie du produit de disposition qui n’a pas été ainsi employée avant 1975 pour ce remplacement et le produit de disposition. Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’égard de l’impôt, de l’intérêt ou des pénalités, une nouvelle cotisation est alors établie, au besoin, pour l’application du présent paragraphe.
Note marginale :Définitions
(21) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« amortissement total »
“total depreciation”
« amortissement total » S’agissant de l’amortissement total accordé à un contribuable avant un moment donné pour les biens d’une catégorie prescrite, le total des montants dont chacun représente une déduction pour amortissement prise par le contribuable par application de l’alinéa 20(1)a) pour les biens de cette catégorie ou un montant déduit en application du paragraphe 20(16) — ou qui serait ainsi déduit sans le paragraphe 20(16.1) — dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment.
« avoir forestier »
“timber resource property”
« avoir forestier »
a) Droit ou permis de couper ou de retirer du bois sur une concession ou un territoire du Canada (appelé « droit initial » à la présente définition) si :
(i) d’une part, le contribuable a acquis ce droit initial (mais non de la manière visée à l’alinéa b)) après le 6 mai 1974,
(ii) d’autre part, au moment de l’acquisition du droit initial :
(A) soit il est raisonnable de considérer que le contribuable a acquis, directement ou indirectement, le droit à la prolongation ou au renouvellement de ce droit initial ou le droit d’acquérir un autre droit ou permis de ce genre pour le remplacer,
(B) soit dans le cours ordinaire des choses, le contribuable peut raisonnablement s’attendre de pouvoir obtenir la prolongation ou le renouvellement de ce droit initial ou de pouvoir acquérir un autre droit ou permis de ce genre pour le remplacer;
b) droit ou permis de couper ou de retirer du bois sur une concession ou un territoire du Canada dont le contribuable est propriétaire s’il est raisonnable de considérer ce droit ou ce permis :
(i) soit comme une prolongation ou un renouvellement d’un droit initial ou comme l’une de plusieurs prolongations ou l’un de plusieurs renouvellements d’un tel droit du contribuable,
(ii) soit comme ayant été acquis en remplacement d’un droit initial du contribuable ou en remplacement d’un renouvellement ou d’une prolongation de celui-ci ou lors de l’un de plusieurs remplacements d’un tel droit, ou d’un renouvellement ou d’une prolongation d’un tel droit.
« bien amortissable »
“depreciable property”
« bien amortissable » À un moment donné d’une année d’imposition, bien qu’un contribuable acquiert et pour lequel il obtient une déduction, en vertu de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour cette année ou pour une année d’imposition antérieure ou pour lequel il aurait droit à une telle déduction compte non tenu du paragraphe (26) et s’il était propriétaire du bien à la fin de l’année.
« conversion »
“conversion”
« conversion » En ce qui concerne un navire, transformation importante ou conversion effectuée au Canada par un contribuable.
- « disposition de biens »
« disposition de biens »[Abrogée, 2001, ch. 17, art. 6(5)]
« fraction non amortie du coût en capital »
“undepreciated capital cost”
« fraction non amortie du coût en capital » S’agissant de la fraction non amortie du coût en capital existant à un moment donné pour un contribuable, relativement à des biens amortissables d’une catégorie prescrite, le montant calculé selon la formule suivante :
(A + B + C + D + D.1) - (E + E.1 + F + G + H + I + J + K)
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune est le coût en capital que le contribuable a supporté pour chaque bien amortissable de cette catégorie acquis avant ce moment;
- B
- le total des sommes incluses en vertu du présent article dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure à ce moment, si ces sommes sont relatives à des biens amortissables de cette catégorie;
- C
- le total des sommes dont chacune est la fraction d’une aide que le contribuable a remboursée en vertu d’une obligation de rembourser tout ou partie de cette aide en ce qui concerne un bien amortissable de cette catégorie après qu’il en a disposé et qui aurait été incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa (7.1)d) si le remboursement avait été effectué avant la disposition;
- D
- le total des montants dont chacun est un montant, remboursé relativement à un bien de la catégorie après la disposition de celui-ci par le contribuable, qui aurait été visé à l’alinéa (7.4)b) si le remboursement avait été fait avant la disposition;
- D.1
- le total des sommes représentant chacune un montant payé par le contribuable avant ce moment au titre d’un droit compensateur ou anti-dumping en vigueur ou proposé sur un bien amortissable de cette catégorie;
- E
- l’amortissement total accordé au contribuable relativement aux biens de cette catégorie avant ce moment;
- E.1
- le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du paragraphe 80(5), est à appliquer, à ce moment ou antérieurement, en réduction de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable de cette catégorie (pour une raison autre que la réduction du coût en capital de biens amortissables pour le contribuable);
- F
- le total des sommes dont chacune est, pour une disposition, avant ce moment, de biens (sauf les avoirs forestiers) de cette catégorie dont le contribuable est propriétaire, la moins élevée des sommes suivantes :
a) le produit de disposition des biens moins les dépenses engagées ou effectuées en vue de la disposition;
b) le coût en capital que ce contribuable a supporté pour les biens;
- G
- le total des sommes dont chacune est, pour une disposition, avant ce moment, d’un avoir forestier de cette catégorie dont le contribuable est propriétaire, le produit de disposition de cet avoir moins les dépenses engagées ou effectuées en vue de la disposition;
- H
- la somme, lorsque le contribuable a acquis les biens de cette catégorie en vue de tirer un revenu d’une mine et qu’il fait un choix à l’égard de ces biens selon les modalités et dans le délai réglementaires, égale à la partie du revenu tiré de l’exploitation de la mine qui n’est pas, en vertu des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu relatives au revenu tiré de l’exploitation de nouvelles mines, incluse dans le calcul du revenu du contribuable ou d’une autre personne;
- I
- le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application du paragraphe 127(5) ou (6), au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;
- J
- le total des sommes dont chacune est une aide que le contribuable a reçue ou avait le droit de recevoir avant ce moment à l’égard d’un bien amortissable de cette catégorie du contribuable — ou pour l’acquisition d’un tel bien — après avoir disposé de ces biens et qui aurait été incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa (7.1)f) si l’aide avait été reçue avant la disposition;
- K
- le total des sommes représentant chacune un montant reçu par le contribuable avant ce moment à titre de remboursement d’un montant ajouté à la fraction non amortie du coût en capital des biens amortissables de cette catégorie par l’effet de l’élément D.1 de la formule figurant à la présente définition.
« frais de conversion »
“conversion cost”
« frais de conversion » Relativement à un navire, coût d’une conversion.
« ministre compétent »
“appropriate minister”
« ministre compétent » La Commission maritime canadienne, le ministre de l’Industrie et du Commerce, le ministre de l’Expansion industrielle régionale, le ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie, le ministre de l’Industrie ou tout autre ministre ou organisme autorisé par la loi à accomplir l’acte prévu à la disposition où le terme est employé au moment où l’acte est ou a été accompli.
« navire »
“vessel”
« navire » S’entend au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada.
« produit de disposition »
“proceeds of disposition”
« produit de disposition » Le produit de disposition de biens comprend :
a) le prix de vente de biens qui ont été vendus;
b) les indemnités pour biens pris illégalement;
c) les indemnités afférentes à la destruction de biens et les sommes payables en vertu d’une police d’assurance du fait de la perte ou de la destruction de biens;
d) les indemnités afférentes aux biens pris en vertu d’une loi ou le prix de vente de biens vendus à une personne ayant donné un avis de son intention de les prendre en vertu d’une loi;
e) les indemnités afférentes aux biens ayant subi un préjudice, légalement ou illégalement, ou en vertu d’une loi ou de toute autre façon;
f) les indemnités afférentes aux dommages causés aux biens et les sommes payables en vertu d’une police d’assurance au titre des dommages causés à des biens, sauf dans la mesure où ces indemnités ou sommes, selon le cas, ont, dans un délai raisonnable après que les dommages ont été subis, été dépensées pour la réparation des dommages;
g) le montant de la réduction de la dette dont un contribuable est débiteur envers un créancier hypothécaire découlant de la vente du bien hypothéqué en vertu d’une clause du contrat d’hypothèque, plus la partie du produit d’une telle vente reçue par le contribuable;
h) les sommes incluses, par l’effet de l’article 79, dans le calcul du produit de disposition de biens pour un contribuable.
Note marginale :Disposition d’un bâtiment
(21.1) Malgré le paragraphe (7) et la définition de « produit de disposition » à l’article 54, dans le cas où, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’un bâtiment d’une catégorie prescrite pour un produit de disposition, déterminé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (21.2), qui est inférieur à son coût indiqué, ou, s’il est moins élevé, à son coût en capital, pour lui immédiatement avant la disposition, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe (21) et de la sous-section c :
a) si, au cours de l’année, le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance dispose du fonds de terre sous-jacent ou contigu au bâtiment et nécessaire à l’usage qui en est fait, le produit de disposition du bâtiment est réputé égal au moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le total de la juste valeur marchande du bâtiment au moment donné et de la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant sa disposition,
(B) la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant sa disposition ou, s’il est inférieur, l’excédent éventuel de son coût indiqué pour le vendeur (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) sur le total des gains en capital (déterminés compte non tenu des sous-alinéas 40(1)a) (ii) et (iii)) provenant de dispositions de ce fonds effectuées dans les trois ans précédant le moment donné par le contribuable ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance en faveur du contribuable ou d’une autre personne avec qui il a un lien de dépendance,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) la juste valeur marchande du bâtiment au moment donné,
(B) le coût indiqué du bâtiment, ou, s’il est inférieur, son coût en capital, pour le contribuable immédiatement avant sa disposition;
malgré les autres dispositions de la présente loi, le produit de disposition du fonds de terre est réputé égal à l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (iii) sur le montant visé au sous-alinéa (iv):
(iii) le total des produits de disposition du bâtiment et du fonds de terre, déterminés compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (21.2),
(iv) le produit de disposition du bâtiment déterminé selon le présent alinéa;
par ailleurs, le coût du fonds de terre pour l’acheteur est déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
b) lorsque l’alinéa a) ne s’applique pas à la disposition et que, à un moment donné avant celle-ci, le contribuable ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance était propriétaire du fonds de terre sous-jacent ou contigu au bâtiment et nécessaire à l’usage qui en est fait, le produit de disposition du bâtiment est réputé égal au total des montants suivants :
(i) le produit de disposition du bâtiment, déterminé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (21.2),
(ii) la moitié de l’excédent du plus élevé des montants suivants sur le produit de disposition visé au sous-alinéa (i):
(A) le coût indiqué du bâtiment pour le contribuable immédiatement avant sa disposition,
(B) la juste valeur marchande du bâtiment immédiatement avant sa disposition.
Note marginale :Perte sur certains transferts
(21.2) Dans le cas où, à la fois :
a) une personne ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) dispose de son bien amortissable d’une catégorie prescrite donnée en dehors du cadre d’une disposition visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de « perte apparente » à l’article 54;
b) le moins élevé des montants suivants excède le montant qui représenterait par ailleurs le produit de disposition du bien transféré pour le cédant au moment de la disposition :
(i) le coût en capital du bien transféré pour le cédant,
(ii) le produit de la multiplication de la fraction non amortie du coût en capital, pour le cédant, de l’ensemble des biens de la catégorie donnée immédiatement avant ce moment par le rapport entre :
(A) d’une part, la juste valeur marchande du bien transféré à ce moment,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la catégorie donnée immédiatement avant ce moment;
c) le trentième jour suivant le moment de la disposition, une personne ou une société de personnes (appelées « propriétaire successeur » au présent paragraphe) qui est le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien transféré ou a le droit de l’acquérir, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un tire semblable,
les règles suivantes s’appliquent :
d) les articles 85 et 97 ne s’appliquent pas à la disposition;
e) pour l’application du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) au cédant pour les années d’imposition qui se terminent après le moment de la disposition :
(i) le cédant est réputé avoir disposé du bien transféré pour un produit égal au moins élevé des montants déterminés selon les sous-alinéas b)(i) et (ii) relativement à ce bien,
(ii) dans le cas où il est disposé simultanément de plusieurs biens d’une catégorie prescrite du cédant, le sous-alinéa (i) s’applique comme si chacun de ces biens avait fait l’objet d’une disposition distincte dans l’ordre indiqué par le cédant ou, à défaut d’une telle indication, dans l’ordre indiqué par le ministre,
(iii) le cédant est réputé être propriétaire d’un bien qui fait partie de la catégorie donnée et qui a été acquis avant le début de l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition à un coût en capital égal à l’excédent visé à l’alinéa b), jusqu’au moment immédiatement avant le premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition :
(A) le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant, ni une personne affiliée à celui-ci n’est propriétaire du bien transféré ou n’a le droit de l’acquérir, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable,
(B) le moment auquel le bien transféré n’est pas utilisé par le cédant ou par une personne affiliée à celui-ci pour gagner un revenu, mais est utilisé à une autre fin,
(C) le moment auquel le cédant serait réputé, par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10), avoir disposé du bien transféré s’il en était propriétaire,
(D) le moment immédiatement avant l’acquisition du contrôle du cédant par une personne ou un groupe de personnes, si le cédant est une société,
(E) le moment auquel sa liquidation commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1), si le cédant est une société,
(iv) le bien visé au sous-alinéa (iii) est considéré comme devenu prêt à être mis en service par le cédant au moment auquel le bien transféré est considéré comme devenu prêt à être mis en service par le propriétaire successeur;
f) pour l’application des sous-alinéas e)(iii) et (iv), la société de personnes qui cesse par ailleurs d’exister après la disposition est réputée ne cesser d’exister qu’au moment donné immédiatement après le premier en date des moments visés aux divisions e)(iii)(A) à (E), et chaque personne qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d’exister, n’eût été le présent alinéa, est réputée le demeurer jusqu’au moment donné;
g) pour l’application du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) au propriétaire successeur :
(i) le coût en capital du bien transféré pour le propriétaire successeur est réputé égal au montant qui représentait le coût en capital de ce bien pour le cédant,
(ii) l’excédent du coût en capital du bien transféré pour le cédant sur sa juste valeur marchande au moment de la disposition est réputé avoir été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) par le propriétaire successeur, relativement aux biens de la catégorie en question, dans le calcul du revenu pour les années d’imposition qui se sont terminées avant le moment de la disposition.
Note marginale :Déduction de l’assureur
(22) Pour l’application de l’élément E de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe (21), un assureur est réputé avoir eu droit, dans le calcul de son revenu pour ses années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1977, à une déduction pour l’amortissement des biens d’une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa 20(1)a), égale au total des montants suivants :
a) le montant représenté par cet élément E immédiatement après son année d’imposition 1976 à l’égard de biens de la catégorie prescrite donnée de l’assureur (déterminé compte non tenu du présent paragraphe);
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent de sa déduction pour amortissement pour 1975-76 à l’égard de biens de la catégorie prescrite donnée de l’assureur,
(ii) le produit de la multiplication de l’excédent éventuel de l’insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité des succursales sur le montant déterminé en vertu du sous-alinéa 138(4.1)d)(ii) par le rapport entre :
(A) d’une part, le montant de l’excédent de sa déduction pour amortissement pour 1975-76 à l’égard de biens de la catégorie prescrite donnée de l’assureur,
(B) d’autre part, le total des montants dont chacun correspond à l’excédent de sa déduction pour amortissement pour 1975-76 à l’égard de biens d’une catégorie prescrite de l’assureur;
c) le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur celui visé à la division (B):
(A) la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie prescrite donnée de l’assureur immédiatement après la fin de son année d’imposition 1976 (déterminée compte non tenu du présent paragraphe),
(B) le montant déterminé en vertu de l’alinéa b) à l’égard de biens d’une catégorie prescrite donnée de l’assureur,
(ii) le produit de la multiplication de l’excédent éventuel de l’insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité des succursales sur le total des montants suivants :
(A) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa 138(4.1)d)(ii),
(B) le total des montants déterminés en vertu de l’alinéa b) à l’égard de biens d’une catégorie prescrite de l’assureur,
(C) le total visé à la subdivision 138(4.1)a)(ii)(B)(IV),
(D) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa 138(4.1)b)(ii),
(E) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa 138(4.1)a)(ii),
par le rapport entre :
(F) d’une part, la fraction non amortie du coût en capital de biens de la catégorie prescrite donnée de l’assureur immédiatement après la fin de son année d’imposition 1976 (déterminé compte non tenu du présent paragraphe),
(G) d’autre part, le total des montants dont chacun correspond à la fraction non amortie du coût en capital de biens d’une catégorie prescrite de l’assureur immédiatement après la fin de son année d’imposition 1976 (déterminé compte non tenu du présent paragraphe).
Note marginale :Déduction de l’assureur sur la vie
(23) Pour l’application de l’élément E de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe (21), un assureur sur la vie est réputé avoir eu droit, dans le calcul de son revenu pour ses années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1978, à une déduction pour l’amortissement des biens d’une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa 20(1)a), égale au total des montants suivants :
a) le montant représenté par cet élément E immédiatement après son année d’imposition 1977 à l’égard de biens de la catégorie prescrite donnée de l’assureur (déterminé compte non tenu du présent paragraphe);
b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants maximaux pour lesquels l’assureur avait le droit de demander une déduction à l’égard de biens de la catégorie prescrite donnée de l’assureur pour les années d’imposition se terminant avant 1978 et après 1968,
(ii) le montant déterminé en vertu de l’alinéa a).
Note marginale :Application du par. 138(12)
(23.1) Les définitions figurant au paragraphe 138(12) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Acquisition de contrôle
(24) Lorsqu’une personne ou un groupe de personnes a acquis le contrôle d’une société et que, dans la période de douze mois qui s’est terminée avant l’acquisition de contrôle, la société, ou une société de personnes dont elle est un associé détenant une participation majoritaire, a acquis un bien amortissable (sauf un bien qui appartenait à la société, à la société de personnes ou à une personne qui serait affiliée à la société, compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(2), tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’est terminée au moment de l’acquisition du bien par la société ou la société de personnes) qui n’a pas été utilisé par la société ou la société de personnes dans une entreprise qu’elle exploitait immédiatement avant la période de douze mois ou n’a pas été acquis en vue d’être ainsi utilisé, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital », au paragraphe (21), et des articles 127 et 127.1, le bien est réputé, sous réserve de l’alinéa b), ne pas avoir été acquis par la société ou la société de personnes avant l’acquisition de contrôle et avoir été acquis par elle immédiatement après cette acquisition;
b) dans le cas où la société ou la société de personnes a disposé du bien avant l’acquisition de contrôle et ne l’a pas acquis de nouveau avant cette acquisition, le bien est réputé, pour l’application de l’élément A de la formule visée à l’alinéa a), avoir été acquis par elle immédiatement avant sa disposition.
Note marginale :Changement de contrôle anticipé
(25) Pour l’application du paragraphe (24), la société visée à ce paragraphe qui a été constituée au cours de la période de douze mois visée à ce paragraphe est réputée avoir rempli les conditions suivantes tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée immédiatement après sa constitution :
a) elle existait;
b) elle était affiliée à chaque personne avec laquelle elle était affiliée (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) tout au long de la période ayant commencé au moment de sa constitution et s’étant terminée immédiatement avant l’acquisition de son contrôle.
Note marginale :Restriction de la déduction portant sur un bien prêt à être mis en service
(26) Pour l’application de la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe (21) dans le cadre de l’alinéa 20(1)a) et des dispositions réglementaires prises pour l’application de cet alinéa, pour le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, aucun montant n’est inclus dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite au titre du coût en capital, pour lui, d’un bien de cette catégorie (sauf un bien qui est une production portant visa, au sens des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a)) avant le moment où le bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable.
Note marginale :Bien prêt à être mis en service
(27) Pour l’application du paragraphe (26) et sous réserve du paragraphe (29), le bien qu’un contribuable acquiert, à l’exception de tout ou partie d’un bâtiment, est considéré comme devenu prêt à être mis en service par lui au premier en date des moments suivants :
a) le moment où le contribuable l’utilise pour la première fois pour gagner un revenu;
b) le moment immédiatement après le début de la première année d’imposition du contribuable qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle il a acquis le bien;
c) le moment immédiatement avant la disposition du bien par le contribuable;
d) le moment où le bien, à la fois :
(i) est livré au contribuable, ou à une personne ou une société de personnes qui l’utilisera au profit du contribuable, ou, si le bien ne se prête pas à la livraison, est mis à la disposition de l’un d’entre eux,
(ii) peut, seul ou avec d’autres biens en possession, à ce moment, du contribuable ou de la personne ou société de personnes visée au sous-alinéa (i), être utilisé par le contribuable ou cette personne ou société de personnes, ou pour son compte, pour produire un produit ou fournir un service qui est vendable commercialement, y compris un produit ou un service utilisé ou consommé, ou à être utilisé ou consommé, par le contribuable ou cette personne ou société de personnes, ou pour son compte, dans le cadre de cette production ou de cette fourniture;
e) dans le cas où le contribuable a acquis le bien pour la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution de l’air ou de l’eau causée par des activités qu’il exerce ou qui serait ainsi causée si le bien n’avait pas été acquis, le moment où le bien est installé et peut servir aux fins auxquelles il a été acquis;
f) dans le cas où le bien est acquis par l’une des sociétés suivantes, la fin de l’année d’imposition pour laquelle une déduction pour amortissement au titre du bien est demandée pour la première fois dans le calcul des gains de la société, selon les principes comptables généralement reconnus et dans le cadre des états financiers pour l’année qu’elle présente à ses actionnaires; toutefois, dans le cas où l’amortissement est calculé en fonction d’une partie du coût du bien, seule cette partie est considérée comme devenue prête à être mise en service à la fin de l’année d’imposition mentionnée au présent alinéa :
(i) une société dont une catégorie d’actions du capital-actions est cotée à une bourse de valeurs désignée,
(ii) une société qui est une société publique par suite d’un choix fait conformément au sous-alinéa b)(i) de la définition de « société publique » au paragraphe 89(1) ou d’une désignation faite par le ministre conformément au sous-alinéa b)(ii) de cette définition,
(iii) une filiale à cent pour cent de l’une de ces sociétés;
g) dans le cas où le contribuable a acquis le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche, le moment où le bien lui est livré et peut servir aux fins auxquelles il a été acquis;
h) dans le cas d’un véhicule à moteur, d’une remorque, d’un trolleybus, d’un aéronef ou d’un navire du contribuable, pour lequel une ou plusieurs autorisations — permis, attestations ou licences — établissant que le contribuable peut faire fonctionner le bien en conformité avec la législation qui en réglemente l’utilisation doivent être obtenues, le moment où ces autorisations sont obtenues;
i) dans le cas d’une pièce de rechange destinée à remplacer une partie d’un autre bien du contribuable dans l’éventualité d’une défectuosité de ce bien, le moment où cet autre bien est devenu prêt à être mis en service par le contribuable;
j) dans le cas de structures à embasepoids en béton et de modules de surface destinés à être utilisés à une installation de production pétrolière dans un périmètre de découverte exploitable, au sens donné à cette expression à l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, où le forage du premier puits qui a donné lieu à la découverte a commencé avant le 5 mars 1982 dans une zone extracôtière visée par règlement pour l’application du paragraphe 127(9), le moment où la structure à embasepoids en béton déballaste et soulève les modules de surface assemblés;
k) dans le cas d’un bien servant de remplacement, aux termes du paragraphe (4.1), à un ancien bien visé à l’alinéa (4)a) qui est acquis avant 1990 ou qui devient prêt à être mis en service au plus tard au moment de l’acquisition du bien de remplacement, le moment de cette acquisition.
Note marginale :Bâtiment prêt à être mis en service
(28) Pour l’application du paragraphe (26) et sous réserve du paragraphe (29), tout ou partie du bâtiment d’un contribuable est considéré comme devenu prêt à être mis en service par lui au premier en date des moments suivants :
a) le moment où le contribuable utilise pour la première fois la totalité, ou presque, du bâtiment aux fins auxquelles il l’a acquis;
b) le moment où la construction du bâtiment est achevée;
c) le moment après le début de la première année d’imposition du contribuable qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle il a acquis le bien;
d) le moment avant la disposition du bien par le contribuable;
e) dans le cas d’un bien servant de remplacement, aux termes du paragraphe (4.1), à un ancien bien visé à l’alinéa (4)a) qui est acquis avant 1990 ou qui devient prêt à être mis en service au plus tard au moment de l’acquisition du bien de remplacement, le moment de cette acquisition.
Pour l’application du présent paragraphe, la rénovation ou la transformation d’un bâtiment, ou l’adjonction à celui-ci, est considérée comme un bâtiment distinct.
Note marginale :Conditions visant d’autres biens
(29) Pour l’application du paragraphe (26), lorsqu’un contribuable acquiert un bien, sauf un bâtiment qu’il utilise ou utilisera principalement en vue de gagner un revenu brut qui consiste en un loyer, soit au cours de sa première année d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle il a acquis, pour la première fois après 1989, un bien qui fait partie d’un de ses projets, soit au cours d’une année d’imposition postérieure à l’année donnée, et que le bien, à la fin de n’importe quelle année d’imposition du contribuable (appelée « année d’inclusion » au présent paragraphe), peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du projet et n’est pas autrement devenu prêt à être mis en service, la partie du bien dont le coût en capital ne dépasse pas l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) (appelée « partie donnée du bien » au présent paragraphe) est considérée comme devenue prête à être mise en service immédiatement avant la fin de l’année d’inclusion si le contribuable en fait le choix selon le formulaire prescrit annexé à sa déclaration de revenu pour l’année donnée en vertu de la présente partie :
a) le total des montants dont chacun représente le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable qui fait partie du projet, sauf un bâtiment que le contribuable utilise ou utilisera principalement en vue de gagner un revenu brut qui consiste en un loyer, que le contribuable acquiert après 1989 et avant la fin de sa dernière année d’imposition se terminant plus 357 jours avant le début de l’année d’inclusion et qui n’est pas devenu prêt à être mis en service au plus tard à la fin de l’année d’inclusion, sauf si le bien était devenu prêt à être mis en service pour la première fois avant la fin de l’année d’inclusion en vertu du présent paragraphe ou des alinéas (27)b) ou (28)c);
b) le total des montants dont chacun représente le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable, autre que la partie donnée du bien, qui fait partie du projet dans la mesure où le bien est considéré, aux termes du présent paragraphe, comme devenu prêt à être mis en service avant la fin de l’année d’inclusion.
Note marginale :Transfert de biens
(30) Malgré les paragraphes (27) à (29) et pour l’application du paragraphe (26), le bien d’un contribuable est réputé devenir prêt à être mis en service par le contribuable au premier en date du moment de son acquisition par le contribuable et, le cas échéant, du moment fixé par règlement dans le cas où:
a) d’une part, le bien a été acquis soit auprès d’une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), au moment de l’acquisition du bien par le contribuable, soit dans le cadre d’une réorganisation relativement à laquelle le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, par l’effet de l’alinéa 55(3)b), au dividende qu’une société pourrait recevoir à l’occasion de la réorganisation;
b) d’autre part, le bien est devenu prêt à être mis en service, avant le moment de son acquisition par le contribuable, par la personne auprès de qui il a été acquis, compte non tenu des alinéas (27)c) et (28)d).
Note marginale :Idem
(31) Pour l’application des alinéas (27)b) et (28)c) et du paragraphe (29), le contribuable qui acquiert un bien auprès d’une personne est réputé l’avoir acquis au moment où la personne l’a acquis si, selon le cas :
a) au moment où il a acquis le bien, il avait un lien de dépendance avec la personne, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);
b) il a acquis le bien dans le cadre d’une réorganisation relativement à laquelle le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, par l’effet de l’alinéa 55(3)b), au dividende qu’une société pourrait recevoir à l’occasion de la réorganisation.
Note marginale :Bien de location
(32) Dans le cas où un contribuable loue un bien qui est un bien amortissable d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’excédent du total des montants visés à l’alinéa a) sur le total des montants visés à l’alinéa b) est réputé être le coût, pour le contribuable, d’un bien compris dans la catégorie 13 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et non un montant payé ou payable pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien :
a) les montants qui sont payés ou payables par le contribuable pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien au cours d’une année d’imposition donnée et avant le moment donné où le bien serait considéré comme devenu prêt à être mis en service par lui s’il l’avait acquis, et qui, sans le présent paragraphe, seraient déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
b) les montants qui sont reçus ou à recevoir par le contribuable pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien au cours de l’année d’imposition donnée et avant le moment donné, et qui sont inclus dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition.
Note marginale :Contrepartie d’un bien amortissable
(33) Il est entendu que lorsqu’une personne acquiert un bien amortissable pour une contrepartie qui, d’après ce qu’il est raisonnable de considérer, comprend le transfert d’un bien, la partie du coût du bien amortissable pour la personne qui est imputable au transfert ne peut dépasser la juste valeur marchande du bien transféré.
Note marginale :Dépenses déductibles
(34) Malgré l’alinéa 1102(1)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu, en ce qui concerne les années d’imposition se terminant après 1987 et avant le 6 décembre 1996, les catégories de biens visés par règlement pour l’application de l’alinéa 20(1)a) sont réputées comprendre les biens d’un contribuable qui seraient compris dans l’une des catégories s’il n’était pas tenu compte des articles 66 à 66.4.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 13;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 9, ann. VIII, art. 4, ch. 21, art. 7;
- 1995, ch. 1, art. 44, ch. 3, art. 4, ch. 21, art. 2;
- 1997, ch. 25, art. 3;
- 1998, ch. 19, art. 73;
- 1999, ch. 22, art. 6;
- 2001, ch. 17, art. 6 et 196;
- 2007, ch. 35, art. 68.
Note marginale :Immobilisations admissibles — montant à inclure dans le revenu tiré d’une entreprise
14. (1) Lorsque, à la fin d’une année d’imposition, le total des montants représentant chacun la valeur, déterminée relativement à une entreprise d’un contribuable, de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe (5) (appelé « montant en immobilisations admissible » au présent article) ou de l’élément F de cette formule excède le total des valeurs des éléments A à D de cette formule relativement à l’entreprise, la somme des montants ci-après est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année :
a) le montant éventuel égal au moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent en question,
(ii) la valeur de l’élément F à la fin de l’année relativement à l’entreprise;
b) le montant éventuel obtenu par la formule suivante :
2/3 × (A - B - C - D)
où :
- A
- représente l’excédent en question,
- B
- la valeur de l’élément F à la fin de l’année relativement à l’entreprise,
- C
- la moitié de la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe (5), à la fin de l’année relativement à l’entreprise,
- D
- le montant demandé par le contribuable, jusqu’à concurrence de son solde des gains exonérés relativement à l’entreprise pour l’année.
Note marginale :Choix concernant le gain en capital
(1.01) Un contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition ou avec le choix prévu au paragraphe 83(2) produit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, afin que les règles ci-après s’appliquent à la disposition, effectuée à un moment de l’année, d’une immobilisation admissible donnée relative à une entreprise, pourvu que le produit réel de la disposition pour lui excède la dépense en capital admissible qu’il engage en vue d’acquérir l’immobilisation, que cette dépense soit déterminable et que, dans le cas où le contribuable est un particulier, son solde des gains exonérés relativement à l’entreprise pour l’année soit nul :
a) pour l’application des dispositions du paragraphe (5), à l’exclusion de l’élément A de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », le produit de disposition de l’immobilisation donnée est réputé égal à la dépense en question;
b) le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d’une immobilisation, dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment était égal à la dépense en question, pour un produit de disposition égal au produit réel;
c) si l’immobilisation donnée est, à ce moment :
(i) un bien agricole admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole admissible,
(ii) un bien de pêche admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien de pêche admissible.
Note marginale :Choix — biens acquis par suite de dépenses antérieures à 1972
(1.02) Si, à un moment d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’une immobilisation admissible en vue de l’acquisition de laquelle une dépense a été engagée ou effectuée avant 1972 (laquelle dépense aurait été une dépense en capital admissible si elle avait été engagée ou effectuée par suite d’une opération conclue après 1971), que le produit réel de la disposition pour lui excède le total de telles dépenses, que ce total est déterminable, que le paragraphe 21(1) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu s’applique relativement à la disposition et que, dans le cas où le contribuable est un particulier, son solde des gains exonérés relativement à l’entreprise pour l’année est nul, le contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu pour l’année ou avec le choix prévu au paragraphe 83(2) produit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, afin que les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des dispositions du paragraphe (5), à l’exclusion de l’élément A de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », le produit de disposition de l’immobilisation est réputé être nul;
b) le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d’une immobilisation, dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment était nul, pour un produit de disposition égal au montant déterminé, relativement à la disposition, selon le paragraphe 21(1) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu;
c) si l’immobilisation est, à ce moment :
(i) un bien agricole admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole admissible,
(ii) un bien de pêche admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien de pêche admissible.
Note marginale :Non-application des par. (1.01) et (1.02)
(1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02) ne s’appliquent pas à la disposition, par un contribuable, d’un bien qui, selon le cas :
a) constitue de l’achalandage;
b) a été acquis par le contribuable, à la fois :
(i) dans des circonstances où le choix prévu aux paragraphes 85(1) ou (2) a été fait et où la somme convenue dans ce choix relativement au bien était inférieure à la juste valeur marchande du bien au moment où il a été ainsi acquis,
(ii) d’une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance et pour laquelle la dépense en capital admissible relative à l’acquisition du bien n’est pas déterminable.
Note marginale :Gain en capital imposable réputé
(1.1) Pour l’application de l’article 110.6 et de l’alinéa 3b), dans son application à cet article, le montant inclus en application de l’alinéa (1)b) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant d’une entreprise est réputé être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition, effectuée au cours de l’année, d’un bien agricole admissible, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
a) le montant inclus en application de l’alinéa (1)b) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée provenant de l’entreprise;
b) le montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente l’excédent de la somme des montants suivants :
(i) les 3/4 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(ii) les 2/3 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(iii) la moitié du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 17 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
sur la somme des montants suivants :
(iv) les 3/4 du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien agricole admissible dont il a disposé au cours d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
(v) les 2/3 du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
(vi) la moitié du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 17 octobre 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
- B
- le total des montants représentant chacun :
(i) la partie d’un montant réputé par le sous-alinéa (1)a)(v), dans son application, relativement à l’entreprise, aux exercices qui ont commencé après 1987 et se sont terminés avant le 23 février 1984, être un gain en capital imposable du contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer à la disposition de son bien agricole admissible,
(ii) un montant réputé par le présent article être un gain en capital imposable du contribuable, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, provenant de la disposition de son bien agricole admissible.
Note marginale :Gain en capital imposable réputé
(1.2) Pour l’application de l’article 110.6 et de l’alinéa 3b), dans son application à cet article, la somme incluse, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant d’une entreprise de pêche est réputée être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition, effectuée au cours de l’année, d’un bien de pêche admissible, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme incluse, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée provenant de l’entreprise de pêche;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la moitié du total des sommes représentant chacune le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée après le 1er mai 2006 et au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure, d’une immobilisation admissible (appelée « bien déterminé » au présent paragraphe) qui était, au moment de la disposition, un bien de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(ii) la moitié du total des sommes représentant chacune :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise de pêche, qui a été effectuée ou engagée au titre d’un bien déterminé,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition d’un bien déterminé,
- B
- le total des sommes représentant chacune une somme qui est réputée, en vertu du présent article, être un gain en capital imposable du contribuable pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée provenant de la disposition d’un bien de pêche admissible du contribuable.
Note marginale :Somme réputée payable
(2) La somme qui est réputée, en vertu d’une disposition de la présente loi, être le produit de disposition d’un bien tiré par un contribuable à un moment donné est réputée, pour l’application du présent article, être devenue payable au contribuable à ce moment.
Note marginale :Acquisition d’une immobilisation admissible
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable — personne ou société de personnes — acquiert, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une immobilisation admissible relative à une entreprise auprès d’une autre personne ou société de personnes (appelée « cédant » au présent paragraphe) avec laquelle il a un lien de dépendance et que l’immobilisation était une immobilisation admissible du cédant (mais non un bien que le contribuable a acquis par suite du décès de celui-ci), la dépense en capital admissible du contribuable au titre de l’entreprise est réputée, relativement à cette acquisition, être égale aux 4/3 de l’excédent éventuel du montant suivant :
a) la valeur de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe (5) au titre de la disposition de l’immobilisation par le cédant,
sur la somme des montants suivants :
b) les montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduits en application de l’article 110.6, pour les années d’imposition terminées avant le 28 février 2000, par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition de l’immobilisation par le cédant ou toute autre disposition de l’immobilisation effectuée avant le moment donné,
b.1) les 9/8 des montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduits en application de l’article 110.6, pour les années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition de l’immobilisation par le cédant ou toute autre disposition de l’immobilisation effectuée avant le moment donné,
b.2) les 3/2 des montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduits en application de l’article 110.6, pour les années d’imposition se terminant après le 17 octobre 2000, par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition de l’immobilisation par le cédant ou toute autre disposition de l’immobilisation effectuée avant le moment donné.
Toutefois, dans le cas où le contribuable dispose de l’immobilisation après le moment donné, la dépense en capital admissible qu’il est réputé, par l’effet du présent paragraphe, effectuer relativement à l’immobilisation est déterminée après la disposition comme si la somme des montants déterminés selon les alinéas b), b.1) et b.2) relativement à la disposition correspondait au moins élevé des montants suivants :
c) le total ainsi déterminé par ailleurs;
d) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la disposition du bien par le cédant,
(ii) le montant représenté par l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe (5) relativement à la disposition du bien par le contribuable.
Note marginale :Mentions de « année d’imposition » et de « année »
(4) Lorsque le contribuable est un particulier dont le revenu pour une année d’imposition comprend les revenus d’une entreprise dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, il est entendu que la mention, dans le présent article, d’une « année d’imposition » ou de l’« année » vaut mention d’un « exercice ».
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dépense en capital admissible »
“eligible capital expenditure”
« dépense en capital admissible » S’agissant d’une dépense en capital admissible d’un contribuable au titre d’une entreprise, la partie de toute dépense de capital engagée ou effectuée par lui, par suite d’une opération réalisée après 1971, en vue de tirer un revenu de l’entreprise, à l’exception d’une dépense de cette nature :
a) soit relativement à laquelle une somme est ou serait, sans les dispositions de la présente loi limitant le quantum de déductions, déductible (autrement qu’en vertu de l’alinéa 20(1)b)) dans le calcul du revenu qu’il a tiré de l’entreprise ou relativement à laquelle aucune somme n’est déductible, aux termes des dispositions de la présente loi, exception faite de l’alinéa 18(1)b), dans le calcul de ce revenu;
b) soit engagée ou effectuée en vue de tirer un revenu constituant un revenu exonéré;
c) soit représentant tout ou partie du coût, selon le cas :
(i) des biens corporels acquis par le contribuable,
(ii) des biens incorporels qui constituent des biens amortissables pour le contribuable,
(iii) des biens relativement auxquels une déduction (sauf celle prévue à l’alinéa 20(1)b)) est permise dans le calcul du revenu qu’il a tiré de l’entreprise ou serait permise si le revenu qu’il a tiré de l’entreprise était suffisant à cet effet,
(iv) d’un droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou d’un droit d’acquérir ce bien;
il est entendu toutefois, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, que la présente définition ne vise aucune partie :
d) d’une somme payée ou payable à un créancier du contribuable au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une dette, ou au titre du remboursement, de l’annulation ou de l’achat d’une obligation;
e) lorsque le contribuable est une société, d’une somme payée ou payable à une personne, en sa qualité d’actionnaire de la société;
f) d’une somme représentant tout ou partie du coût :
(i) d’un droit relatif à une fiducie,
(ii) d’une participation dans une société de personnes,
(iii) d’une action, d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’un billet à ordre, d’une lettre de change ou de tout autre bien semblable,
(iv) d’un droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou d’un droit d’acquérir le bien.
« moment du rajustement »
“adjustment time”
« moment du rajustement » S’agissant du moment du rajustement applicable à un contribuable au titre d’une entreprise, le moment suivant :
a) si le contribuable est une société issue d’une fusion qui a lieu après juin 1988, le moment qui précède cette fusion;
b) si le contribuable est une autre société, le moment qui suit le début de la première année d’imposition de la société, commençant après juin 1988;
c) dans les autres cas, le moment qui suit le début du premier exercice du contribuable commençant après 1987 au titre de l’entreprise.
« montant cumulatif des immobilisations admissibles »
“cumulative eligible capital”
« montant cumulatif des immobilisations admissibles » En ce qui concerne l’entreprise d’un contribuable, à un moment donné, s’entend du montant calculé selon la formule suivante :
(A + B + C + D + D.1) - (E + F)
où :
- A
- représente les 3/4 du total des dépenses en capital admissibles, au titre de l’entreprise, engagées ou effectuées par le contribuable avant ce moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable;
- B
- la somme des montants suivants :
a) les 3/2 des montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et après le 17 octobre 2000,
b) les 9/8 des montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées, à la fois :
(i) avant le moment donné,
(ii) après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
c) les montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées, à la fois :
(i) avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 28 février 2000,
(ii) après le moment du rajustement qui lui est applicable,
d) le total des montants représentant chacun le montant qui, si le montant déterminé pour l’année selon l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) était nul, aurait été inclus, en application de ce sous-alinéa, dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition terminée, à la fois :
(i) avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 28 février 2000,
(ii) après le 22 février 1994,
e) les gains en capital imposables inclus, en raison de l’application du sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) au contribuable relativement à l’entreprise, dans le calcul du revenu de celui-ci pour les années d’imposition ayant commencé avant le 23 février 1994;
- C
- les 3/2 du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise au moment du rajustement qui lui est applicable;
- D
- l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable;
b) le total des montants inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable;
- D.1
- lorsque le total représenté par l’élément B est supérieur à zéro, la moitié du montant représenté par l’élément Q au titre de l’entreprise;
- E
- le total des sommes dont chacune représente les ¾ de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) le montant que le contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir, après le moment du rajustement qui lui est applicable et avant le moment donné, à titre de capital relatif à l’entreprise qu’il exploite ou a exploitée, à l’exception d’un montant qui, selon le cas :
(i) est inclus dans le calcul de son revenu ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres sommes non déduites pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(ii) réduit le coût ou le coût en capital d’un bien ou le montant d’une dépense,
(iii) est inclus dans le calcul de tout gain ou de toute perte du contribuable, provenant d’une disposition d’immobilisation;
b) le total des dépenses engagées ou effectuées par le contribuable en vue d’obtenir le montant visé à l’alinéa a) et qui ne sont pas déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu;
- F
- le montant calculé selon la formule suivante :
(P + P.1 + Q) - R
où :
- P
- représente le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour ses années d’imposition se terminant avant le moment donné et après moment du rajustement qui lui est applicable,
- P.1
- le total des montants représentant chacun le montant qui, par l’effet du paragraphe 80(7), est à appliquer, au moment donné ou antérieurement, en réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise,
- Q
- l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable,
b) le total des montants inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable,
- R
- le total des montants inclus, dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable, en application du sous-alinéa (1)a)(iv) pour les années d’imposition terminées avant le 28 février 2000 et en application de l’alinéa (1)a) pour les années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
« solde des gains exonérés »
“exempt gains balance”
« solde des gains exonérés » Quant à un particulier relativement à son entreprise pour une année d’imposition, le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui représenterait le gain en capital imposable du particulier, calculé selon l’alinéa 110.6(19)b) relativement à l’entreprise, si, à la fois :
(A) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à l’entreprise était égal à la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, des immobilisations admissibles dont l’auteur du choix était propriétaire à ce moment relativement à l’entreprise,
(B) il n’était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20),
(ii) le résultat du calcul suivant :
0,75(C - 1,1D)
où :
- C
- représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à l’entreprise,
- D
- la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, des immobilisations visées à la division (i)(A),
b) le gain en capital imposable du particulier, calculé selon l’alinéa 110.6(19)b) relativement à l’entreprise;
- B
- le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) relativement à l’entreprise pour une année d’imposition antérieure terminée avant le 28 février 2000 ou la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa (1)b) pour une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000.
Note marginale :Échange de biens
(6) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe), dispose d’une immobilisation admissible (appelée « ancien bien » au présent article) peut faire un choix dans sa déclaration de revenu produite pour l’année au cours de laquelle il acquiert, en remplacement de l’ancien bien, une immobilisation admissible pour que le montant qui, d’une part, ne dépasse pas celui qui serait par ailleurs inclus dans le montant représenté, au titre d’une entreprise, par l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe (5) compte non tenu de la fraction qui y figure et, d’autre part, a été utilisé par le contribuable avant la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale pour acquérir le bien de remplacement :
a) ne soit pas, sous réserve de l’alinéa b), inclus dans le montant représenté par cet élément E pour le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise;
b) soit inclus, jusqu’à concurrence des 3/4, dans le montant représenté par cet élément E pour le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise au dernier en date des moments suivants :
(i) celui où le contribuable acquiert le bien de remplacement,
(ii) celui où le contribuable a disposé de l’ancien bien.
Note marginale :Bien servant de remplacement à l’ancien bien
(7) Pour l’application du paragraphe (6), l’immobilisation admissible d’un contribuable est un bien servant de remplacement à un ancien bien du contribuable si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est raisonnable de conclure qu’il l’a acquise en remplacement de l’ancien bien;
a.1) il l’a acquise pour un usage identique ou semblable à celui qu’il a fait de l’ancien bien;
b) il l’a acquise en vue de tirer un revenu de la même entreprise que celle où l’ancien bien a été utilisé, ou d’une entreprise semblable;
c) il l’a acquise pour l’utiliser dans le cadre d’une entreprise qu’il exploite au Canada, dans le cas où il a utilisé l’ancien bien dans le cadre d’une telle entreprise.
Note marginale :Présomption de résidence
(8) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le particulier qui réside au Canada au cours d’une année d’imposition donnée ainsi que tout au long de l’année d’imposition précédente ou de l’année d’imposition subséquente est réputé y avoir résidé tout au long de l’année donnée.
Note marginale :Effet du choix prévu au paragraphe 110.6(19)
(9) Le particulier qui fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à une entreprise est réputé avoir reçu un produit provenant de la disposition, le 23 février 1994, d’immobilisations admissibles relatives à l’entreprise, égal au résultat du calcul suivant :
(A - B) 4/3
où :
- A
- représente le montant déterminé relativement à l’entreprise selon le sous-alinéa a)(ii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « solde des gains exonérés » au paragraphe (5);
- B
- le montant déterminé relativement à l’entreprise selon le sous-alinéaa)(i) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « solde des gains exonérés » au paragraphe (5).
Note marginale :Dépense en capital admissible présumée
(10) Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens dont le coût constitue une dépense en capital admissible pour lui au titre d’une entreprise, ou en vue d’acquérir de tels biens, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement ou sous toute autre forme, la dépense en capital admissible est réputée, à un moment donné, être égale à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) la dépense en capital admissible en question, déterminée compte non tenu du présent paragraphe;
b) la partie éventuelle de l’aide que le contribuable a remboursée à un moment antérieur aux deux moments suivants, en exécution d’une obligation légale de rembourser tout ou partie de l’aide :
(i) le moment où il a cessé d’exploiter l’entreprise,
(ii) le moment donné,
sur :
c) le montant d’aide que le contribuable a reçu ou est en droit de recevoir avant le premier en date du moment donné et du moment où il cesse d’exploiter l’entreprise.
Note marginale :Réception d’un montant d’aide
(11) Pour l’application du paragraphe (10), dans le cas où un contribuable — bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes — a reçu ou est en droit de recevoir, à un moment donné, une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement ou sous toute autre forme, la partie de l’aide qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien dont le coût constitue une dépense en capital admissible de la fiducie ou de la société de personnes, ou comme devant servir à l’acquisition d’un tel bien, est réputée avoir été reçue à ce moment par la fiducie ou la société de personnes à titre d’aide du gouvernement, de la municipalité ou de l’autre administration en vue de l’acquisition d’un tel bien.
Note marginale :Perte sur certains transferts
(12) Dans le cas où, à la fois :
a) une société, une fiducie ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) dispose, au cours d’une année d’imposition, d’une immobilisation admissible relativement à son entreprise pour laquelle il pourrait, si ce n’était le présent paragraphe, déduire un montant en application de l’alinéa 24(1)a) par suite de la disposition,
b) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le cédant ou une personne affiliée celui-ci acquiert la même immobilisation ou une immobilisation identique (appelées « bien de remplacement » au présent paragraphe) et, à la fin de cette période, une personne ou une société de personnes qui est soit le cédant, soit une personne ou une société de personnes affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement,
le cédant est réputé, pour l’application du présent article et des articles 20 et 24, continuer d’être propriétaire d’immobilisations admissibles relativement à l’entreprise jusqu’au moment immédiatement avant le premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition et ne cesser d’exploiter l’entreprise qu’à ce moment :
c) le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant, ni une personne affiliée à celui-ci n’est propriétaire :
(i) du bien de remplacement,
(ii) d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période;
d) le moment auquel le bien de remplacement n’est pas une immobilisation admissible relativement à une entreprise exploitée par le cédant ou par une personne affiliée à celui-ci;
e) le moment auquel le cédant serait réputé, par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10), avoir disposé du bien de remplacement s’il en était propriétaire;
f) le moment immédiatement avant l’acquisition du contrôle du cédant par une personne ou un groupe de personnes, si le cédant est une société;
g) le moment auquel sa liquidation commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1), si le cédant est une société.
Note marginale :Présomptions
(13) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (12):
(a) le droit d’acquérir un bien (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable) est réputé être un bien qui est identique au bien;
b) la société de personnes qui cesse par ailleurs d’exister après la disposition est réputée ne cesser d’exister qu’au moment donnée immédiatement après le premier en date des moments visés aux alinéas 12c) à g), et chaque personne qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d’exister, n’eût été le présent alinéa, est réputée le demeurer jusqu’au moment donné.
Note marginale :Cessation d’utilisation d’un bien dans une entreprise canadienne
(14) Le contribuable non-résident qui, à un moment donné, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien (sauf un bien dont il a disposé au moment donné) qui comptait parmi ses immobilisations admissibles immédiatement avant le moment donné est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné;
- B
- :
a) si, à un moment antérieur au moment donné, le contribuable avait cessé d’utiliser le bien dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait à l’étranger et avait commencé à l’utiliser dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment antérieur sur son coût pour lui à ce même moment,
b) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Début d’utilisation d’un bien dans une entreprise canadienne
(15) Le contribuable non-résident qui, à un moment donné, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait à l’étranger immédiatement avant ce moment, un bien qui compte parmi ses immobilisations admissibles et qui, au moment donné, commence à utiliser ce bien dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploite au Canada est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné et l’avoir acquis de nouveau, au moment donné, pour une contrepartie égale à son coût pour lui immédiatement avant le moment donné ou, si elle est inférieure, à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 14;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 10, ch. 21, art. 8;
- 1995, ch. 3, art. 5, ch. 21, art. 3;
- 1998, ch. 19, art. 74;
- 2001, ch. 17, art. 7 et 197;
- 2007, ch. 2, art. 3.
Note marginale :Avantages aux actionnaires
15. (1) La valeur de l’avantage qu’une société confère, à un moment donné d’une année d’imposition, à un actionnaire ou à une personne en passe de le devenir est incluse dans le calcul du revenu de l’actionnaire pour l’année — sauf dans la mesure où cette valeur est réputée par l’article 84 constituer un dividende — si cet avantage est conféré autrement que :
a) par la réduction du capital versé, le rachat, l’annulation ou l’acquisition, par la société, d’actions de son capital-actions ou à l’occasion de la liquidation, cessation ou réorganisation de son entreprise, ou par une opération à laquelle l’article 88 s’applique;
b) par le paiement d’un dividende ou d’un dividende en actions;
c) par l’octroi à tous les propriétaires d’actions ordinaires du capital-actions de la société à ce moment d’un droit, relatif à chaque action ordinaire et identique à chacun des autres droits conférés à ce moment relativement à chacune des autres semblables actions, d’acquérir d’autres actions du capital-actions de la société; pour l’application du présent alinéa :
(i) les actions ordinaires d’une catégorie donnée du capital-actions d’une société sont réputées être identiques aux actions ordinaires d’une autre catégorie du capital-actions de la société dans le cas où, à la fois :
(A) les droits de vote rattachés à la catégorie donnée d’actions diffèrent de ceux rattachés l’autre catégorie d’actions,
(B) les modalités des catégories d’actions ne présentent pas d’autres différences qui pourraient donner lieu à un important écart entre la juste valeur marchande d’une action de la catégorie donnée et la juste valeur marchande d’une action de l’autre catégorie,
(ii) des droits ne sont pas considérés comme identiques si leur coût d’acquisition diffère;
(d) par une opération visée à l’alinéa 84(1)c.1), ch.2) ou ch.3).
Note marginale :Octroi d’un avantage
(1.1) Malgré le paragraphe (1), la juste valeur marchande d’un dividende en actions qu’une société verse à une personne au cours d’une année d’imposition est à inclure dans le calcul du revenu de cette personne pour l’année — sauf dans la mesure où elle est par ailleurs incluse dans le calcul du revenu de cette personne en vertu de l’un des alinéas 82(1)a), a.1) et c) à e) — s’il est raisonnable de considérer qu’un des motifs du versement est de modifier de façon sensible la valeur de la participation d’un actionnaire déterminé de la société.
Note marginale :Valeur de l’avantage en cas de remise de dette
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de l’avantage découlant du règlement ou de l’extinction d’une dette émise par un débiteur est réputée correspondre au montant remis sur la dette au moment de son règlement ou de son extinction.
Note marginale :Montant remis
(1.21) Pour l’application du paragraphe (1.2), le « montant remis » à un moment donné sur une dette émise par un débiteur s’entend au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 80(1) si les conditions suivantes étaient réunies :
a) la dette est une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1), émise par le débiteur;
b) il n’est pas tenu compte d’un montant inclus dans le calcul du revenu (autrement que par l’effet de l’alinéa 6(1)a)) en raison du règlement ou de l’extinction de la dette;
c) il n’est pas tenu compte des alinéas f) et h) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant remis » au paragraphe 80(1);
d) il n’est pas tenu compte des alinéas 80(2)b) et q).
Note marginale :Coût d’un bien ou d’un service
(1.3) Dans la mesure où il entre dans le calcul de la somme à inclure, en application du présent article, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, le coût d’achat d’un bien ou d’un service pour une personne ou un montant payable par elle pour la location d’un bien comprend la taxe qui était payable par la personne relativement au bien ou au service ou qui aurait été ainsi payable si elle n’avait pas été exonérée du paiement de cette taxe en raison de sa qualité ou de l’usage auquel le bien ou le service est destiné.
(1.4) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 269(1)]
Note marginale :Dette d’un actionnaire
(2) La personne ou la société de personnes — actionnaire d’une société donnée, personne ou société de personnes rattachée à un tel actionnaire ou associé d’une société de personnes, ou bénéficiaire d’une fiducie, qui est un tel actionnaire — qui, au cours d’une année d’imposition, obtient un prêt ou contracte une dette auprès de la société donnée, d’une autre société liée à celle-ci ou d’une société de personnes dont la société donnée ou une société liée à celle-ci est un associé est tenue d’inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l’année. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux sociétés résidant au Canada ni aux sociétés de personnes dont chacun des associés est une société résidant au Canada.
Note marginale :Personnes rattachées à un actionnaire
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), une personne est rattachée à un actionnaire d’une société donnée si elle a un lien de dépendance avec lui et si elle n’est :
a) ni une société étrangère affiliée à la société donnée;
b) ni une société étrangère affiliée à une personne résidant au Canada et avec laquelle la société donnée a un lien de dépendance.
Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(2) — personnes non-résidentes
(2.2) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux dettes entre personnes non-résidentes.
Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(2) — entreprise de prêt
(2.3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux dettes contractées dans le cours normal des activités de l’entreprise du créancier ni aux prêts consentis dans le cours normal des activités de l’entreprise habituelle de prêt d’argent du prêteur dans le cas où, au moment où la dette a été contractée ou le prêt, consenti, des arrangements sont conclus de bonne foi en vue du remboursement de la dette ou du prêt dans un délai raisonnable.
Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(2) — employés
(2.4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux prêts consentis ni aux dettes contractées à l’égard des personnes suivantes :
a) un employé du prêteur ou du créancier, autre qu’un employé déterminé;
b) un particulier qui est un employé du prêteur ou du créancier ou l’époux ou conjoint de fait d’un tel employé, dans le cas où le prêt ou la dette a pour objet de permettre au particulier d’acquérir une habitation destinée à son propre usage ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’habiter une telle habitation dont la coopérative est propriétaire;
c) lorsque le prêteur ou le créancier est une société, un employé de la société ou d’une société liée à celle-ci, dans le cas où le prêt ou la dette a pour objet de permettre à l’employé d’acquérir pour son propre bénéfice auprès de la société ou d’une société liée à celle-ci des actions non émises antérieurement, entièrement libérées de son capital-actions et à être détenues par lui;
d) un employé du prêteur ou du créancier, dans le cas où le prêt ou la dette a pour objet de permettre à l’employé d’acquérir un véhicule à moteur pour son usage dans l’exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi.
Le présent paragraphe ne rend le paragraphe (2) inapplicable que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
e) il est raisonnable de conclure que l’employé, ou son conjoint, a obtenu le prêt ou contracté la dette en raison de l’emploi de l’employé et non en raison du nombre de parts ou d’actions qu’une personne détient;
f) au moment où le prêt est consenti ou la dette, contractée, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt ou de la dette dans un délai raisonnable.
Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(2) — fiducies
(2.5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un prêt consenti, ou à une dette contractée, relativement à une fiducie dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) le prêteur ou le créancier est une société privée;
b) la société est l’auteur et l’unique bénéficiaire de la fiducie;
c) l’unique raison d’être de la fiducie est de faciliter l’achat et la vente des actions de la société, ou d’une autre société liée à celle-ci, pour un montant égal à leur juste valeur marchande au moment de l’achat par des employés de la société ou de la société liée ou de la vente à de tels employés (sauf ceux qui sont des employés déterminés de la société ou d’une autre société liée à celle-ci);
(d) au moment où le prêt est consenti ou la dette, contractée, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt ou de la dette dans un délai raisonnable.
Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(2) — remboursement
(2.6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux prêts ou aux dettes remboursés dans un délai d’un an suivant la fin de l’année d’imposition du prêteur ou du créancier au cours de laquelle ils ont été consentis ou contractés, s’il est établi, à la suite d’événements postérieurs ou autrement, que le remboursement n’a pas été fait dans le cadre d’une série de prêts, de remboursements ou d’autres opérations.
Note marginale :Employé d’une société de personnes
(2.7) Pour l’application du présent article, le particulier qui est l’employé d’une société de personnes est réputé en être un employé déterminé s’il est l’actionnaire déterminé d’une ou plusieurs sociétés qui, au total, ont droit, directement ou indirectement, à une part d’au moins 10 % du revenu ou de la perte de la société de personnes.
Note marginale :Intérêt ou dividendes sur obligations à intérêt conditionnel
(3) La somme versée à titre d’intérêt ou de dividende par une société qui réside au Canada à un contribuable au titre d’une obligation à intérêt conditionnel est réputée avoir été payée par la société et reçue par le contribuable à titre de dividende sur une action du capital-actions de la société, sauf si celle-ci a le droit de déduire la somme ainsi versée dans le calcul de son revenu.
Note marginale :Idem, cas d’une société non-résidente
(4) La somme versée à titre d’intérêt ou de dividende à un contribuable par une société ne résidant pas au Canada, au titre d’une obligation à intérêt conditionnel, est réputée avoir été reçue par le contribuable à titre de dividende sur une action du capital-actions de la société à moins que la somme ainsi versée n’ait été, en vertu des lois du pays où la société résidait, déductible dans le calcul de la somme, pour l’année, sur laquelle la société était tenue de payer un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices établi par le gouvernement de ce pays.
Note marginale :Avantage relatif à l’utilisation d’une automobile
(5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de l’avantage à inclure dans le calcul du revenu d’un actionnaire pour une année d’imposition, à l’égard d’une automobile mise à sa disposition, ou à celle d’une personne qui lui est liée, par une société est, sauf si un montant est déterminé en application du sous-alinéa 6(1)e)(i) à l’égard de l’automobile dans le calcul du revenu de l’actionnaire pour l’année, calculée à supposer que les paragraphes 6(1), (1.1), (2) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, et comme si la mention, à ces paragraphes, de « l’employeur » ou de « son employeur », selon le cas, valait mention de « la société ».
Note marginale :Application des par. (1), (2) et (5)
(7) Il demeure entendu que les paragraphes (1), (2) et (5) s’appliquent au calcul, pour l’application de la présente partie, du revenu d’un actionnaire, d’une personne ou d’une société de personnes, que la société, le prêteur ou le créancier, selon le cas, ait ou non résidé au Canada ou y ait ou non exploité une entreprise.
(8) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 75(3)]
Note marginale :Avantage réputé accordé à un actionnaire
(9) Pour l’application du paragraphe (1), la somme à l’égard d’un prêt ou d’une dette qui est réputée, en vertu de l’article 80.4, être un avantage reçu par une personne ou une société de personnes au cours d’une année d’imposition est réputée être (à l’exception d’une somme à laquelle s’applique le paragraphe 6(9) ou l’alinéa 12(1)w)), un avantage accordé au cours de l’année à un actionnaire.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 15;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 11, ann. VIII, art. 5, ch. 21, art. 9;
- 1995, ch. 21, art. 4;
- 1997, ch. 10, art. 269;
- 1998, ch. 19, art. 75;
- 2000, ch. 12, art. 142;
- 2007, ch. 2, art. 43.
Note marginale :Intérêts sur obligation pour le développement de la petite entreprise
15.1 (1) Toute somme reçue par un contribuable au titre des intérêts sur une obligation pour le développement de la petite entreprise est réputée, sauf pour l’application de la partie IV, avoir été reçue à titre de dividende imposable.
Note marginale :Règles applicables
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’une société (appelée « émetteur » au présent article) émet un titre qui est, à un moment donné, une obligation pour le développement de la petite entreprise :
a) nul montant n’est déductible, dans le calcul du revenu de l’émetteur pour une année d’imposition, quant à une somme payée ou payable (selon la méthode servant habituellement à calculer le revenu de l’émetteur) au titre des intérêts sur le titre pour une période qui comprend ce moment;
b) sauf pour l’application du paragraphe 129(1), une somme payée par l’émetteur au titre des intérêts sur le titre, qui n’est pas admise en déduction par l’effet de l’alinéa a), est réputée, une fois payée, avoir été payée à titre de dividende imposable;
c) sauf pour l’application de l’alinéa 125(1)b), le revenu imposable de l’émetteur pour une année d’imposition qui comprend une période tout au long de laquelle le titre est une obligation pour le développement de la petite entreprise alors que, selon le cas :
(i) l’émetteur n’est pas une société admissible exploitant une petite entreprise,
(ii) il n’est pas raisonnable de considérer que l’émetteur ou une société avec laquelle il a un lien de dépendance s’est servi de la totalité, ou presque, du produit de l’émission du titre pour financer une entreprise exploitée activement au Canada immédiatement avant l’émission du titre,
est réputé égal au total des montants suivants :
(iii) la somme payée ou payable (selon la méthode servant habituellement à calculer le revenu de l’émetteur) au titre des intérêts sur le titre pour cette période,
(iv) le revenu imposable de l’émetteur, calculé par ailleurs pour l’année.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- « associé détenant une participation majoritaire »
« associé détenant une participation majoritaire »[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 76(1)]
- « bien désigné »
« bien désigné »[Abrogée, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 6(1)]
- « bien utilisé à des fins désignées »
« bien utilisé à des fins désignées »[Abrogée, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 6(1)]
« choix conjoint »
« joint election »
« choix conjoint » Choix par lequel l’émetteur d’un titre et la personne qui en est la détentrice au moment du choix conviennent d’appliquer les dispositions du présent article au titre. Le choix est présenté au ministre par la détentrice du titre, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
« créance admissible »
“qualifying debt obligation”
« créance admissible » Titre — obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable — d’une société à un moment donné, qui est émis après le 25 février 1992 et avant 1995 et qui répond aux conditions suivantes :
a) le principal du titre n’est ni inférieur à 10 000 $ ni supérieur à 500 000 $;
b) le titre est émis pour une durée d’au plus cinq ans et, sauf en cas d’inexécution des conditions du titre, d’au moins un an;
c) le titre a été émis au plus cinq ans avant le moment donné;
Par ailleurs, le titre doit avoir été émis par la société :
d) soit dans le cadre d’une proposition faite à ses créanciers ou d’un accommodement conclu avec eux et approuvés par un tribunal en conformité avec la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
e) soit à un moment où la totalité, ou presque, de ses éléments d’actif est sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite;
f) soit à un moment où, en raison de difficultés financières, elle manque, ou pourrait vraisemblablement manquer, aux engagements résultant d’une dette détenue par une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, et le titre est émis, en tout ou en partie, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement de cette dette.
« obligation pour le développement de la petite entreprise »
“small business development bond”
« obligation pour le développement de la petite entreprise » Titre qui est, à un moment donné :
a) soit une créance admissible émise après 1981 et avant 1988 par une société privée sous contrôle canadien, relativement à laquelle un choix conjoint a été fait dans les 90 jours suivant le dernier en date du jour de son émission et du 30 mars 1983;
b) soit une créance admissible émise après le 25 février 1992 par une société privée sous contrôle canadien, relativement à laquelle un choix conjoint a été fait dans les 90 jours suivant son émission;
c) soit une créance admissible émise par une société privée sous contrôle canadien si les conditions suivantes sont réunies :
(i) il est raisonnable de considérer que la société et le détenteur du titre voulaient que le présent article s’applique au titre compte tenu des éléments qui pourraient être applicables, y compris le taux d’intérêt prévu par les conditions du titre et la manière dont la société et le détenteur ont traité le titre pour l’application de la présente loi,
(ii) le détenteur présente au ministre un choix conjoint concernant le titre dans les 90 jours suivant le jour où le ministre signale, par avis écrit, l’absence d’un tel choix.
« société admissible exploitant une petite entreprise »
“eligible small business corporation”
« société admissible exploitant une petite entreprise » Société canadienne imposable qui est, à un moment donné :
a) une société exploitant une petite entreprise;
b) une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2)) dont la totalité, ou presque, des éléments d’actif est utilisée dans une entreprise qu’elle exploite activement au Canada.
Note marginale :Emprunts
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, une somme payée ou payable par un contribuable en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir une obligation pour le développement de la petite entreprise est réputée être une somme payée ou payable, selon le cas, sur de l’argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien.
Note marginale :Fausse déclaration
(5) Lorsque le ministre établit qu’un émetteur a fait, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, un faux énoncé dans un choix conjoint concernant un titre, le passage « la somme payée ou payable » au sous-alinéa (2)c)(iii) est remplacé par le passage « trois fois la somme payée ou payable ».
Note marginale :Inadmissibilité
(6) Lorsqu’un émetteur fait un choix conjoint relativement à un titre et que l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes a fait, au moment du choix ou avant, un choix conjoint relativement à une obligation pour le développement de la petite entreprise ou à une obligation pour la petite entreprise pour l’application du présent article, l’émetteur est réputé ne pas être une société admissible exploitant une petite entreprise relativement au titre :
a) l’émetteur ou toute autre société qui lui est associée au moment de l’émission du titre;
b) un particulier qui contrôle l’émetteur ou qui est membre d’un groupe lié qui le contrôle;
c) une société de personnes dont un associé détenant une participation majoritaire dans la société de personnes contrôle l’émetteur ou est membre d’un groupe lié qui le contrôle.
Note marginale :Exception
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas au titre émis à un moment donné et dont le prix d’émission ne dépasse pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) 500 000 $;
b) le total des montants représentant chacun le principal impayé, immédiatement après ce moment, d’un des titres suivants :
(i) un autre titre qui est une obligation pour le développement de la petite entreprise émise par l’émetteur ou par une société associée à celui-ci,
(ii) une obligation pour la petite entreprise émise, selon le cas :
(A) par un particulier qui contrôle l’émetteur ou qui est membre d’un groupe lié qui le contrôle,
(B) par une société de personnes dont un associé détenant une participation majoritaire dans la société de personnes contrôle l’émetteur ou est membre d’un groupe lié qui le contrôle.
(8) à (12) [Abrogés, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 6(1)]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 15.1;
- 1994, ch. 7, ann. V, art. 90, ann. VIII, art. 6, ch. 8, art. 1;
- 1998, ch. 19, art. 76;
- 2001, ch. 17, art. 198.
Note marginale :Intérêts sur obligation pour la petite entreprise
15.2 (1) Une somme reçue par un contribuable au titre des intérêts sur une obligation pour la petite entreprise est réputée, sauf pour l’application de la partie IV, avoir été reçue à titre de dividende imposable d’une société canadienne imposable.
Note marginale :Règles applicables
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un particulier ou une société de personnes (appelé « émetteur » au présent article) émet un titre qui est, à un moment donné, une obligation pour la petite entreprise :
a) nul montant n’est déductible, dans le calcul du revenu de l’émetteur pour une année d’imposition, quant à une somme payée ou payable (selon la méthode servant habituellement à calculer le revenu de l’émetteur) au titre des intérêts sur le titre pour une période qui comprend le moment donné;
b) une somme correspondant à 29 % des intérêts payés ou payables (selon la méthode servant habituellement à calculer le revenu de l’émetteur) sur le titre pour une période d’une année d’imposition tout au long de laquelle le titre est une obligation pour la petite entreprise est ajoutée à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’émetteur pour l’année d’imposition qui comprend cette période si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’émetteur n’est pas un émetteur admissible,
(ii) l’émetteur n’utilise pas la totalité, ou la presque totalité, du produit de l’émission du titre pour financer une entreprise qu’il exploite activement au Canada immédiatement avant l’émission du titre.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- « associé détenant une participation majoritaire »
« associé détenant une participation majoritaire »[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 77(1)]
« choix conjoint »
“joint election”
« choix conjoint » Choix par lequel l’émetteur d’un titre et la personne qui en est la détentrice au moment du choix conviennent d’appliquer les dispositions du présent article au titre. Le choix est présenté au ministre par la détentrice du titre, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
« créance admissible »
“qualifying debt obligation”
« créance admissible » Titre — effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable — d’un émetteur à un moment donné, qui est émis après le 25 février 1992 et avant 1995 et qui répond aux conditions suivantes :
a) le principal du titre n’est ni inférieur à 10 000 $ ni supérieur à 500 000 $;
b) le titre est émis pour une durée d’au plus cinq ans et, sauf en cas d’inexécution des conditions du titre, d’au moins un an;
c) le titre a été émis au plus cinq ans avant le moment donné;
Par ailleurs, le titre doit avoir été émis :
d) soit dans le cadre d’une proposition faite aux créanciers de l’émetteur ou d’un accommodement conclu avec eux et approuvés par un tribunal en conformité avec la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
e) soit à un moment où la totalité, ou presque, des éléments d’actif de l’émetteur est sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite;
f) soit à un moment où, en raison de difficultés financière, l’émetteur manque, ou pourrait vraisemblablement manquer, aux engagements résultant d’une dette contractée dans le cadre de son entreprise, qui est détenue par une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance ou, si l’émetteur est une société de personnes, par une personne avec laquelle aucun associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance, et le titre est émis, en tout ou en partie, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement de cette dette.
En outre, les fonds tirés de l’émission de l’obligation doivent être utilisés au Canada dans le cadre d’une entreprise de l’émetteur qu’il exploite immédiatement avant l’émission.
« émetteur admissible »
“eligible issuer”
« émetteur admissible »
(a) Particulier, sauf une fiducie, qui, à un moment donné, réside au Canada et répond aux conditions suivantes :
(i) il n’a pas fait de choix conjoint avant le moment donné relativement à une obligation pour la petite entreprise,
(ii) il n’est pas un associé détenant une participation majoritaire dans une société de personnes qui a fait un choix conjoint avant le moment donné relativement à une obligation pour la petite entreprise,
(iii) il ne contrôle pas les sociétés suivantes et n’est pas membre d’un groupe lié qui les contrôle :
(A) une société qui a fait un choix conjoint avant le moment donné relativement à une obligation pour le développement de la petite entreprise,
(B) une société associée à la société visée à la division (A);
b) société de personnes qui, à un moment donné, répond aux conditions suivantes :
(i) chacun de ses associés est un particulier, sauf une fiducie, qui réside au Canada,
(ii) chacun de ses associés détenant une participation majoritaire, le cas échéant, est un émetteur admissible,
(iii) elle n’a pas fait de choix conjoint avant le moment donné relativement à une obligation pour la petite entreprise.
« obligation pour la petite entreprise »
“small business bond”
« obligation pour la petite entreprise » Titre qui est, à un moment donné :
a) soit une créance admissible émise par un particulier ou une société de personnes et relativement à laquelle un choix conjoint a été fait dans les 90 jours suivant son émission;
b) soit une créance admissible émise par un particulier ou une société de personnes si les conditions suivantes sont réunies :
(i) il est raisonnable de considérer que l’émetteur et le détenteur du titre voulaient que le présent article s’applique au titre compte tenu des éléments qui pourraient être applicables, y compris le taux d’intérêt prévu par les conditions du titre et la manière dont l’émetteur et le détenteur ont traité le titre pour l’application de la présente loi,
(ii) le détenteur présente au ministre un choix conjoint concernant le titre dans les 90 jours suivant le jour où le ministre signale, par avis écrit, l’absence d’un choix visé à l’alinéa a).
Note marginale :Emprunts
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, une somme payée ou payable par un contribuable en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir une obligation pour la petite entreprise est réputée être une somme payée ou payable, selon le cas, sur de l’argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien.
Note marginale :Fausse déclaration
(5) Lorsque le ministre établit qu’un émetteur a fait, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, un faux énoncé dans un choix conjoint concernant un titre, le pourcentage de 29 % à l’alinéa (2)b) est remplacé par le pourcentage de 87 %.
Note marginale :Sociétés de personnes
(6) Pour l’application de l’alinéa (2)b), dans le cas d’un émetteur qui est une société de personnes, le passage « l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’émetteur » est remplacé par le passage « l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par chaque associé de la société de personnes », et chaque associé ajoute à son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend la période visée à l’alinéa (2)b) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant sa part sur le montant déterminé selon cet alinéa quant à la société de personnes.
Note marginale :Émetteurs admissibles réputés
(7) Le particulier ou la société de personnes qui serait un émetteur admissible sans les sous-alinéas a)(i), (ii) et (iii) et b)(ii) de la définition de cette expression au paragraphe (3) est réputé en être un relativement à une obligation pour la petite entreprise à un moment donné si le prix d’émission de l’obligation ne dépasse pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé aux alinéas b) ou c):
a) 500 000 $;
b) si l’émetteur est un particulier, le total des montants représentant chacun le principal impayé immédiatement après le moment donné sur l’un des titres suivants :
(i) un autre titre qui est une obligation pour la petite entreprise émise par le particulier ou par une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire,
(ii) une obligation pour le développement de la petite entreprise émise, selon le cas :
(A) par une société contrôlée par le particulier ou par un groupe lié dont il est membre,
(B) par une société associée à une société visée à la division (A);
c) si l’émetteur est une société de personnes, le total des montants représentant chacun le principal impayé immédiatement après le moment donné sur l’un des titres suivants :
(i) un autre titre qui est une obligation pour la petite entreprise émise, selon le cas :
(A) par la société de personnes,
(B) par un particulier qui est un associé détenant une participation majoritaire dans la société de personnes,
(C) par une société de personnes dont le particulier visé à la division (B) est un associé détenant une participation majoritaire,
(ii) une obligation pour le développement de la petite entreprise émise, selon le cas :
(A) par une société contrôlée par le particulier visé à la division (i)(B) ou par un groupe lié dont il est membre,
(B) par une société associée à une société visée à la division (A).
(8) et (9) [Abrogés, 1994, ch. 7, ann VIII, art. 6(1)]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 15.2;
- 1994, ch. 7, ann. V, art. 90, ann. VIII, art. 6, ch. 8, art. 2;
- 1998, ch. 19, art. 77;
- 2001, ch. 17, art. 199.
Note marginale :Revenu et capital réunis
16. (1) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où, selon un contrat ou un autre arrangement, il est raisonnable de considérer un montant en partie comme des intérêts ou comme un autre montant ayant un caractère de revenu et en partie comme un montant ayant un caractère de capital :
a) la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme des intérêts est, quels que soient la date, la forme ou les effets juridiques du contrat ou de l’arrangement, considérée comme des intérêts sur un titre de créance détenu par la personne à qui le montant est payé ou payable;
b) la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme un autre montant ayant un caractère de revenu est, quels que soient la date, la forme ou les effets juridiques du contrat ou de l’arrangement, incluse dans le calcul du revenu du contribuable à qui le montant est payé ou payable pour l’année d’imposition au cours de laquelle le montant est reçu ou est devenu exigible dans la mesure où elle n’est pas par ailleurs incluse dans le calcul du revenu du contribuable.
Note marginale :Titre émis au rabais
(2) L’excédent du principal d’un titre — obligation, effet, billet, hypothèque ou titre semblable — émis après le 20 décembre 1960 et avant let 19 juin 1971, par une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149, par une personne que ne réside pas au Canada et qui n’y exploite pas d’entreprise ou par un gouvernement, une municipalité ou un organisme public, municipal ou autre, exerçant des fonctions gouvernementales, sur la somme pour laquelle il a été émis doit être inclus dans le calcul du revenu du premier propriétaire du titre qui réside au Canada et n’est ni une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 ni un gouvernement, pour l’année d’imposition du propriétaire du titre pendant laquelle il en est devenu propriétaire, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le titre a été émis pour une somme inférieure à son principal;
b) est inférieur à 5 % l’intérêt déclaré payable sur le titre, exprimé en pourcentage annuel :
(i) du principal du titre, si aucune somme n’est payable sur le principal avant l’échéance du titre,
(ii) de la somme restant à rembourser sur le principal du titre, dans les autres cas;
c) le rendement du titre, exprimé en pourcentage annuel de la somme pour laquelle il a été émis (pourcentage annuel qui doit, si les conditions d’émission du titre ou les dispositions de toute convention y afférente donnaient à leur détenteur le droit d’exiger le paiement du principal du titre ou de la somme restant à rembourser sur ce principal, selon le cas, avant l’échéance de ce titre, être calculé en fonction du rendement qui permet d’obtenir le pourcentage annuel le plus élevé possible soit à l’échéance du titre, soit sous réserve de l’exercice de tout droit de ce genre) dépasse le pourcentage annuel déterminé en vertu de l’alinéa b) de plus du 1/3 de ce pourcentage annuel.
Note marginale :Titre émis au rabais
(3) L’excédent du principal d’un titre — obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable — (sauf un titre qui constitue une créance visée par règlement pour l’application du paragraphe 12(9)) émis après le 18 juin 1971 par une personne exonérée d’impôt par l’effet de l’article 149, par une personne qui ne réside pas au Canada et qui n’y exploite pas d’entreprise ou par un gouvernement, une municipalité ou un organisme public, municipal ou autre exerçant des fonctions gouvernementales, sur la somme pour laquelle il a été émis est à inclure dans le calcul du revenu du premier propriétaire du titre qui réside au Canada, qui n’est ni un gouvernement ni une personne qui, par l’effet de l’article 149, est exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable et pour lequel le titre est une immobilisation, pour l’année d’imposition au cours de laquelle il l’a acquis, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le titre a été émis pour une somme inférieure à son principal;
b) le rendement du titre exprimé en pourcentage annuel de la somme pour laquelle il a été émis (pourcentage annuel qui doit, si les conditions d’émission du titre ou les dispositions de toute convention y afférente donnaient à leur détenteur le droit d’exiger le paiement du principal du titre ou de la somme restant à rembourser sur ce principal, selon le cas, avant l’échéance de ce titre, être calculé en fonction du rendement qui permet d’obtenir le pourcentage annuel le plus élevé possible soit à l’échéance du titre, soit sous réserve de l’exercice de tout droit de ce genre) dépasse les 4/3 de l’intérêt déclaré payable sur le titre, exprimé en pourcentage annuel :
(i) du principal du titre, si aucune somme n’est payable sur le principal avant l’échéance du titre,
(ii) de la somme restant à rembourser sur le principal du titre, dans les autres cas.
Note marginale :Non-application du par. (1)
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique à aucune des sommes reçues par un contribuable au cours d’une année d’imposition :
a) soit à titre de rente;
b) soit en règlement de ses droits en vertu d’un contrat de rente.
Note marginale :Idem
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le paragraphe (2) ou (3) est applicable.
Note marginale :Titres de créance indexés
(6) Sous réserve du paragraphe (7) et pour l’application de la présente loi, lorsque, au cours de l’année d’imposition d’un contribuable :
a) le contribuable détient un droit dans un titre de créance indexé, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) un montant déterminé selon les modalités réglementaires est réputé reçu et à recevoir par le contribuable au cours de l’année à titre d’intérêts sur le titre,
(ii) un montant déterminé selon les modalités réglementaires est réputé payé et payable par le contribuable pour l’année à titre d’intérêts en exécution d’une obligation légale du contribuable de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien;
b) un titre de créance indexé représente une dette du contribuable, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) un montant déterminé selon les modalités réglementaires est réputé payable par le contribuable pour l’année à titre d’intérêts sur le titre,
(ii) un montant déterminé selon les modalités réglementaires est réputé reçu et à recevoir par le contribuable au cours de l’année à titre d’intérêts sur le titre;
c) le contribuable paie ou crédite une somme au titre d’un montant déterminé selon le sous-alinéa b)(i) relativement à un titre de créance indexé, la somme est réputée représenter des intérêts payés ou crédités sur le titre.
Note marginale :Titres de créance indexés douteux
(7) L’alinéa (6)a) ne s’applique pas à un contribuable relativement à un titre de créance indexé pour la partie d’une année d’imposition tout au long de laquelle le titre est douteux si un montant relatif au titre est déductible par l’effet du sous-alinéa 20(1)l)(ii) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 16;
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 7, ch. 21, art. 10;
- 1998, ch. 19, art. 78;
- 2001, ch. 17, art. 200.
Note marginale :Biens de location
16.1 (1) Lorsqu’un contribuable (appelé « preneur » au présent article) prend à bail d’une personne résidant au Canada (sauf une personne dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie) ou d’une personne non-résidente qui détient le bail dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du règlement, dont le revenu est assujetti à l’impôt prévu à la présente partie, avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance (appelée « bailleur » au présent article), pour une durée de plus d’un an, un bien corporel, sauf un bien visé par règlement, dont le bailleur est propriétaire et qui, si le preneur l’avait acquis, aurait constitué un bien amortissable pour lui, les présomptions suivantes s’appliquent au calcul du revenu du preneur pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné où le bail a commencé et pour les années d’imposition postérieures si le preneur et le bailleur en font le choix conjoint sur le formulaire prescrit présenté avec leur déclaration de revenu pour leur année d’imposition respective qui comprend ce moment :
a) en ce qui concerne les montants payés ou payables pour l’usage ou le droit d’usage du bien, le bail est réputé ne pas en être un;
b) le preneur est réputé avoir acquis le bien du bailleur au moment donné à un coût égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
c) le preneur est réputé avoir emprunté de l’argent du bailleur au moment donné en vue d’acquérir le bien, et le principal de l’emprunt est réputé correspondre à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
d) des intérêts — composés semestriellement et non à l’avance, et calculés au taux prescrit applicable soit au premier en date du moment donné et du moment, antérieur au moment donné, où le preneur a conclu pour la dernière fois une convention visant la location du bien, soit, lorsque le bail prévoit que le montant payable par le preneur pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien varie selon les taux d’intérêt applicables et que le preneur en fait le choix, pour tous les biens visés par le bail, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition au cours de laquelle le bail commence, au début de la période pour laquelle les intérêts sont calculés — sont réputés s’accumuler sur le principal de l’argent emprunté non remboursé;
e) les montants payés ou payables par le preneur, ou pour son compte, pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien au cours de l’année sont réputés être des paiements de principal et d’intérêts réunis — ces derniers étant calculés conformément à l’alinéa d) —, faits ou à faire par le preneur sur l’argent emprunté et non remboursé, qui sont appliqués d’abord en réduction des intérêts sur le principal, ensuite en réduction des intérêts sur les intérêts impayés et enfin en réduction du principal non remboursé; l’excédent éventuel d’un tel paiement sur le total de ces montants est réputé payé ou payable au titre des intérêts et tout montant réputé par le présent alinéa être un paiement d’intérêts est réputé être un montant payé ou payable, selon le cas, en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts pour l’année sur l’argent emprunté;
f) sauf si le paragraphe (4) s’applique, le preneur est réputé disposer du bien, au moment de l’expiration, de la résiliation ou de la cession du bail ou au moment où il sous-loue le bien, pour un produit de disposition égal à l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants suivants :
(A) le montant visé à l’alinéa c),
(B) les montants reçus ou à recevoir par le preneur en raison de la résiliation ou de la cession du bail ou de la sous-location du bien,
(ii) le total des montants suivants :
(A) les montants réputés par l’alinéa e) avoir été payés ou payables par le preneur en réduction du principal de l’argent emprunté,
(B) les montants payés ou payables par le preneur ou pour son compte en raison de la résiliation ou de la cession du bail ou de la sous-location du bien;
g) pour l’application des paragraphes 13(5.2) et (5.3), chaque montant payé ou payable par le preneur ou pour son compte qui, sans le présent paragraphe, constituerait un montant payé ou payable pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien est réputé déduit dans le calcul du revenu du preneur à titre de montant payé ou payable par lui pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien après le moment donné;
h) tout montant payé ou payable par le preneur ou pour son compte au titre de la conclusion ou de la cession du bail ou de la sous-location du bien qui, sans le présent alinéa, représenterait le coût en capital pour le preneur d’un droit de tenure à bail dans le bien est réputé payé ou payable par le preneur pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien pour la durée non écoulée du bail;
i) lorsque le preneur fait un choix selon le présent paragraphe relativement à un bien et que, à un moment donné après la conclusion du bail, le propriétaire du bien ne réside pas au Canada et ne détient pas le bail dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du règlement, dont le revenu est assujetti à l’impôt prévu à la présente partie, le bail est réputé, pour l’application du présent paragraphe, avoir été annulé à ce moment.
Note marginale :Cessions et sous-locations
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où, à un moment donné, le preneur qui a fait un choix selon le paragraphe (1) cède un bail ou sous-loue un bien á une autre personne — appelée « cessionnaire » au présent article —, les règles suivantes s’appliquent :
a) le paragraphe (1) ne s’applique pas au calcul du revenu du preneur relativement au bail pour toute période postérieure au moment donné;
b) le preneur et le cessionnaire peuvent faire un choix conjoint sur formulaire prescrit présenté avec leur déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour leur année d’imposition respective qui comprend le moment donné pour que le paragraphe (1) s’applique au cessionnaire comme si, à la fois :
(i) le cessionnaire avait, au moment donné, pris le bien à bail du propriétaire du bien pour une durée de plus d’un an,
(ii) le cessionnaire et le propriétaire du bien avaient fait le choix conjoint prévu au paragraphe (1) relativement au bien avec leur déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour leur année d’imposition respective qui comprend le moment donné.
Note marginale :Idem
(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où, à un moment donné, le preneur qui a fait un choix selon le paragraphe (1) cède un bail ou sous-loue un bien à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, la personne est réputée, pour l’application du paragraphe (1) et pour le calcul de son revenu relativement au bail pour une période postérieure au moment donné, être la même personne que le preneur et en être la continuation. Toutefois, malgré l’alinéa (1)b), la personne est réputée avoir acquis le bien auprès du preneur au moment où celui-ci l’a acquis à un coût égal au produit de disposition du bien pour le preneur, déterminé selon l’alinéa (1)f), compte non tenu des divisions (1)f)(i)(B) et (ii)(B).
Note marginale :Fusions et liquidations
(4) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où, à un moment donné, la société donnée qui a fait un choix selon le paragraphe (1) cède un bail — soit en raison d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), soit lors de la liquidation d’une société canadienne, à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique — à une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance, l’autre société est réputée, pour l’application du paragraphe (1) et pour le calcul de son revenu relativement au bail après ce moment, être la même personne que la société donnée et en être la continuation.
Note marginale :Bien de remplacement
(5) Pour l’application du paragraphe (1), le bien qu’un bailleur fournit à un preneur en remplacement d’un bien semblable du bailleur visé par un bail conclu entre eux est réputé être le même bien que le bien semblable si le montant payable pour l’usage ou le droit d’usage du bien de remplacement est le même que celui qui était payable pour le bien semblable.
Note marginale :Bien supplémentaire
(6) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque, à un moment donné, le bien d’un bailleur (appelé « bien initial » au présent paragraphe) — bien visé par un bail et pour lequel le bailleur et le preneur ont fait le choix prévu au paragraphe (1) — fait l’objet, de la part du bailleur, d’une addition ou d’une modification (appelée « bien supplémentaire » au présent paragraphe) et que, par suite de l’addition ou de la modification, le montant total payable par le preneur pour l’usage ou le droit d’usage du bien initial et du bien supplémentaire excède le montant ainsi payable pour le bien initial, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le preneur est réputé avoir pris le bien supplémentaire à bail au moment donné;
b) la durée de ce bail est réputée supérieure à une année;
c) le bailleur et le preneur sont réputés avoir fait le choix conjoint prévu au paragraphe (1) relativement au bien supplémentaire;
d) le taux prescrit applicable au moment donné au bien supplémentaire est réputé correspondre à celui alors applicable au bien initial;
e) le bien supplémentaire est réputé ne pas être visé par règlement;
f) l’excédent est réputé être un montant payable par le preneur pour l’usage ou le droit d’usage du bien supplémentaire.
Note marginale :Renégociation du bail
(7) Pour l’application du paragraphe (1), le bail visant un bien qui, à un moment donné, fait l’objet d’une renégociation de bonne foi par suite de laquelle le montant payable par le preneur pour l’usage ou le droit d’usage du bien est modifié pour une période postérieure à ce moment, autrement que par suite d’une addition ou modification à laquelle le paragraphe (6) s’applique, est réputé expiré. Le bail renégocié est réputé être un nouveau bail conclu au moment donné.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 16.1;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 12;
- 1999, ch. 22, art. 7.
Note marginale :Sommes dues par les non-résidents
17. (1) Lorsque, au cours de l’année d’imposition d’une société résidant au Canada, une personne non-résidente est débitrice d’une créance de la société qui est impayée depuis plus d’un an, ou le demeure pendant plus d’un an, et que le total déterminé selon l’alinéa b) pour l’année est inférieur aux intérêts qui seraient inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année relativement à la créance si ceux-ci étaient calculés à un taux raisonnable pour la période de l’année pendant laquelle la créance était due, la société est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année un montant égal à l’excédent éventuel des intérêts visés à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) les intérêts qui seraient inclus dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à la créance s’ils étaient calculés au taux prescrit pour la période de l’année pendant laquelle la créance était due,
b) le total des montants représentant chacun :
(i) un montant inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre ou en règlement total ou partiel des intérêts sur la créance,
(ii) un montant reçu ou à recevoir par la société d’une fiducie qui est inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année ultérieure et qu’il est raisonnable d’imputer aux intérêts sur la créance pour la période de l’année pendant laquelle elle était due,
(iii) un montant qui est inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année ultérieure en vertu du paragraphe 91(1) et qu’il est raisonnable d’imputer aux intérêts sur la créance pour la période de l’année pendant laquelle elle était due.
Note marginale :Règle anti-évitement — prêt indirect
(2) Pour l’application du présent article et sous réserve du paragraphe (3), dans le cas ou les conditions suivantes sont réunies :
a) une personne non-résidente est débitrice, à un moment donné, d’une créance d’une personne ou société de personnes donnée (sauf une société résidant au Canada),
b) il est raisonnable de conclure que la personne ou société de personnes donnée a conclu l’opération dans le cadre de laquelle la créance est devenue due, ou a permis que la créance demeure impayée, du fait qu’une société résidant au Canada a effectué un prêt ou transfert de biens (sauf un prêt ou transfert de biens exclu), directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au profit d’une personne ou d’une société de personnes, ou pour le compte de l’une ou l’autre, ou du fait que la personne ou société de personnes donnée a prévu qu’une société résidant au Canada effectuerait ainsi un prêt ou transfert de biens (sauf un prêt ou transfert de biens exclu) au profit d’une personne ou d’une société de personnes, ou pour le compte de l’une ou l’autre,
la personne non-résidente est réputée, à ce moment, être débitrice d’une somme, due à la société, égale à la créance de la personne ou société de personnes donnée.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la créance d’une personne ou société de personnes donnée dont une personne non-résidente est débitrice à un moment donné si, selon le cas :
a) à ce moment, la personne non-résidente et la personne donnée ou chaque associé de la société de personnes donnée, selon le cas, sont des sociétés étrangères affiliées contrôlées de la société résidant au Canada;
b) les faits suivants se vérifient à ce moment :
(i) la personne non-résidente et la personne donnée ne sont pas liées ou la personne non-résidente et chaque associé de la société de personnes donnée ne sont pas liés, selon le cas,
(ii) les modalités conclues ou imposées relativement à la créance, déterminées compte non tenu d’un prêt ou transfert de biens visé à l’alinéa (2)b) effectué par une société résidant au Canada relativement à la créance, sont telles que des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance auraient été prêtes à les conclure au moment où elles l’ont été,
(iii) si des intérêts, à inclure dans le calcul du revenu d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada pour une année d’imposition, étaient payables sur la créance à ce moment, ils ne seraient pas à inclure dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour cette année.
Note marginale :Règle anti-évitement — prêt par l’intermédiaire d’une société de personnes
(4) Pour l’application du présent article, la personne non-résidente qui, à un moment donné, est débitrice d’une créance d’une société de personnes sans être réputée, par le paragraphe (2), être débitrice d’une somme, égale à cette créance, due à une société résidant au Canada est réputée, à ce moment, être débitrice, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à la créance de la société de personnes, d’une somme, due à chaque associé de la société de personnes, égale au produit de la multiplication de la créance de la société de personnes à ce moment par le rapport entre :
a) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment;
b) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment.
Note marginale :Règle anti-évitement — prêt par l’intermédiaire d’une fiducie
(5) Pour l’application du présent article, la personne non-résidente qui, à un moment donné, est débitrice d’une créance d’une fiducie sans être réputée, par le paragraphe (2), être débitrice d’une somme, égale à cette créance, due à une société résidant au Canada est réputée, à ce moment :
a) si la fiducie est une fiducie non discrétionnaire à ce moment, être débitrice, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à la créance de la fiducie, d’une somme, due à chaque bénéficiaire de la fiducie, égale au produit de la multiplication de la créance de la fiducie par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation du bénéficiaire dans la fiducie à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des bénéficiaires de la fiducie à ce moment;
b) dans les autres cas, être débitrice, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à la créance de la fiducie, d’une somme, égale à cette créance, due à chaque auteur de la fiducie.
Note marginale :Règle anti-évitement — prêt à une société de personnes
(6) Pour l’application du présent article, dans le cas où une société de personnes donnée est débitrice, à un moment donné, d’une créance d’une personne ou d’une autre société de personnes (appelées « prêteur » au présent paragraphe), chaque associé de la société de personnes donnée est réputé être débiteur à ce moment, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à la créance du prêteur dont est débitrice la société de personnes donnée, d’une somme, due au prêteur, égale au produit de la multiplication de la créance par le rapport entre :
a) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes donnée à ce moment;
b) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes donnée à ce moment.
Note marginale :Exception
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la somme qu’une personne non-résidente doit à une société résidant au Canada si l’impôt prévu à la partie XIII a été payé sur la somme. Toutefois, pour l’application du présent paragraphe, l’impôt prévu à la partie XIII est réputé ne pas avoir été payé sur la partie de la somme due à l’égard de laquelle un remboursement a été effectué ou un montant appliqué en vertu du paragraphe 227(6.1).
Note marginale :Exception
(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une société résidant au Canada pour une année d’imposition de celle-ci relativement à une somme qu’une personne non-résidente lui doit si cette personne est une société étrangère affiliée contrôlée de la société tout au long de la période de l’année pendant laquelle la somme est due, dans la mesure où il est établi que cette somme :
a) soit est attribuable à un prêt ou à une avance d’argent consenti à la société affiliée et dont elle s’est servi, tout au long de la période ayant commencé au moment où le prêt ou l’avance a été consenti et s’étant terminée à la fin de l’année ou, s’il est antérieur, au moment où la somme a été remboursée, à l’une des fins suivantes :
(i) tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement, au sens du paragraphe 95(1), par elle, ou gagner un revenu qui a été inclus, en vertu du paragraphe 95(2), dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par elle,
(ii) consentir un prêt ou une avance d’argent à une autre société étrangère affiliée contrôlée de la société dans le cas ou, si des intérêts, à inclure dans le calcul du revenu de la société affiliée pour une année d’imposition, étaient payables sur le prêt ou l’avance d’argent au cours de la période, ils ne seraient pas à inclure dans le calcul du revenu étranger accumulé tiré de biens de la société affiliée pour cette année;
b) soit est attribuable à l’exploitation d’une entreprise exploitée activement, au sens du paragraphe 95(1), par la société affiliée tout au long de la période ayant commencé au moment où la somme est devenue due et s’étant terminée à la fin de l’année ou, s’il est antérieur, au moment où la somme a été remboursée.
Note marginale :Argent emprunté
(8.1) Le paragraphe (8.2) s’applique relativement à l’argent (appelé « nouveaux emprunts » au présent paragraphe et au paragraphe (8.2)) qu’une société étrangère affiliée contrôlée d’une société donnée résidant au Canada a emprunté de celle-ci, dans la mesure où la société affiliée a utilisé les nouveaux emprunts :
a) soit pour rembourser de l’argent (appelé « emprunts antérieurs » au présent paragraphe et au paragraphe (8.2)) emprunté antérieurement d’une personne ou d’une société de personnes, si les emprunts antérieurs :
(i) d’une part, sont devenus dus après que la société affiliée est devenue, la dernière fois, une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée,
(ii) d’autre part, ont été utilisés, à tout moment après être devenus dus, à une fin visée aux sous-alinéas (8)a)(i) ou (ii);
b) soit pour payer une somme due (appelée « prix d’achat impayé » au présent paragraphe et au paragraphe (8.2)) par elle pour un bien acquis antérieurement d’une personne ou d’une société de personnes, si, à la fois :
(i) le bien a été acquis, et le prix d’achat impayé est devenu dû, par la société affiliée après qu’elle est devenue, la dernière fois, une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée,
(ii) le prix d’achat impayé se rapporte au bien,
(iii) tout au long de la période ayant commencé au moment où le prix d’achat impayé est devenu dû par la société affiliée et s’étant terminée au moment il a été payé, le bien avait été utilisé principalement pour gagner un revenu visé au sous-alinéa (8)a)(i).
Note marginale :Utilisation réputée
(8.2) Dans la mesure où le présent paragraphe s’applique relativement à de nouveaux emprunts, ceux-ci sont réputés, pour l’application du paragraphe (8), avoir été utilisés, selon le cas, à la fin à laquelle le produit des emprunts antérieurs a été utilisé ou était réputé, par le présent paragraphe, avoir été utilisé, ou en vue d’acquérir le bien au titre duquel le prix d’achat impayé était exigible.
Note marginale :Exception
(9) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une société résidant au Canada pour une année d’imposition relativement à une créance de la société dont une personne non-résidente est débitrice si les conditions suivantes sont réunies :
a) la société n’est liée à la personne non-résidente à aucun moment de la période de l’année pendant laquelle la créance est due;
b) la créance a pris naissance du fait que la société a vendu des marchandises à la personne non-résidente, ou lui a fourni des services, dans le cours normal de son entreprise;
c) les modalités de la créance sont telles que des personnes sans lien de dépendance auraient été prêtes à les conclure au moment de leur conclusion.
Note marginale :Personnes liées et société étrangère affiliée contrôlée
(10) Pour l’application du présent article, pour déterminer si des personnes sont liées les unes aux autres ou si une société non-résidente est une société étrangère affiliée contrôlée d’une société résidant au Canada à un moment donné, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) chaque associé d’une société de personnes est réputé être propriétaire de la proportion d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société appartenant à la société de personnes à ce moment que représente le produit de la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment,
b) chaque bénéficiaire d’une fiducie non discrétionnaire est réputé être propriétaire de la proportion d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société appartenant à la fiducie à ce moment que représente le produit de la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation du bénéficiaire dans la fiducie à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la fiducie à ce moment.
Note marginale :Personnes liées
(11) Pour l’application du présent article, pour déterminer si des personnes sont liées les unes aux autres à un moment donné, les auteurs d’une fiducie, sauf une fiducie non discrétionnaire, sont chacun réputés être propriétaires des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société appartenant à la fiducie à ce moment.
Note marginale :Lien entre personnes
(11.1) Pour l’application du présent article, lorsqu’il s’agit de déterminer, à un moment donné, si des personnes sont liées entre elles, le droit visé au sous-alinéa 251(5)b)(i) qui existe à ce moment est réputé ne pas exister dans la mesure où son exercice est interdit à ce moment par une loi, limitant la propriété ou le contrôle étrangers de la société, du pays sous le régime des lois duquel la société a été constituée ou prorogée la dernière fois et est régie.
Note marginale :Prêts multiples
(11.2) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’alinéa (3)b), lorsqu’une personne non-résidente ou une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « prêteur intermédiaire » au présent paragraphe) consent un prêt à une personne non-résidente ou à une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « emprunteur visé » au présent paragraphe) du fait qu’elle a reçu un prêt d’une autre personne non-résidente ou d’une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « prêteur initial » au présent paragraphe), les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé est réputé avoir été consenti par le prêteur initial à l’emprunteur visé (jusqu’à concurrence du prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire ou, s’il est moins élevé, du prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé) selon les mêmes modalités auxquelles il a été consenti par le prêteur intermédiaire et au même moment où il a été consenti par lui;
b) le prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire et le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé sont réputés ne pas avoir été consentis jusqu’à concurrence du prêt réputé avoir été consenti aux termes de l’alinéa a).
Note marginale :Lien entre personnes
(11.3) Pour l’application de l’alinéa (3)b) à la société résidant au Canada visée à l’alinéa (2)b), lorsqu’il s’agit de déterminer si les personnes visées au sous-alinéa (3)b)(i) sont liées entre elles à un moment donné, le droit visé à l’alinéa 251(5)b) qui existe par ailleurs à ce moment est réputé ne pas exister dans le cas où, à la fois :
a) les personnes en question seraient, à ce moment, des sociétés étrangères affiliées contrôlées de la société résidant au Canada si le droit était exercé immédiatement avant ce moment;
b) par l’effet du paragraphe (8), le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas à la société relativement à la somme qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait été réputée lui être due à ce moment par la personne non-résidente visée au sous-alinéa (3)b)(i), si le droit était exercé immédiatement avant ce moment.
Note marginale :Société étrangère affiliée contrôlée
(12) Pour l’application du présent article, pour déterminer si une personne non-résidente est une société étrangère affiliée contrôlée d’une société résidant au Canada à un moment donné, les auteurs d’une fiducie, sauf une fiducie non discrétionnaire, sont chacun réputés être propriétaires de la proportion d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société appartenant à la fiducie à ce moment que représente le produit de la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre un et le nombre d’auteurs de la fiducie à ce moment.
Note marginale :Sens élargi de « société étrangère affiliée contrôlée »
(13) Pour l’application du présent article, lorsque deux sociétés résidant au Canada sont liées à un moment donné (autrement qu’en raison d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)), toute société qui est une société étrangère affiliée contrôlée de l’une des deux sociétés à ce moment est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée de l’autre à ce moment.
Note marginale :Règle anti-évitement — émission, acquisition ou disposition de droits ou d’actions en vue d’éviter l’impôt
(14) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) lorsqu’une personne ou une société de personnes a, en vertu d’un contrat, en equity, ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, à des actions du capital-actions d’une société ou d’acquérir de telles actions et qu’il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’existence du droit est de permettre à une société d’éviter ou de réduire le montant de revenu qu’elle serait tenue par ailleurs, aux termes du paragraphe (1), d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, ces actions sont réputées appartenir à cette personne ou société de personnes;
b) lorsqu’une personne ou une société de personnes acquiert des actions du capital-actions d’une société, ou dispose de telles actions, directement ou indirectement, et qu’il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’acquisition ou de la disposition des actions est de permettre à une société d’éviter ou de réduire le montant de revenu qu’elle serait tenue par ailleurs, aux termes du paragraphe (1), d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, ces actions sont réputées ne pas avoir été acquises ou ne pas avoir fait l’objet d’une disposition, selon le cas, et, si elles n’avaient pas été émises par la société immédiatement avant l’acquisition, ne pas avoir été émises.
Note marginale :Définitions
(15) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« auteur »
“settlor”
« auteur » Quant à une fiducie à un moment donné, personne ou société de personnes qui a consenti un prêt ou effectué un transfert de biens, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie ou pour son compte à ce moment ou antérieurement, sauf, dans le cas où la personne ou la société de personnes n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie à ce moment, s’il s’agit d’un des prêts ou transferts suivants consentis ou effectués par la personne ou la société de personnes à la fiducie :
a) un prêt consenti à un taux d’intérêt raisonnable;
b) un transfert effectué pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande.
« fiducie non discrétionnaire »
“non-discretionary trust”
« fiducie non discrétionnaire » Est une fiducie non discrétionnaire à un moment donné la fiducie dont l’ensemble des participations étaient dévolues irrévocablement au début de son année d’imposition comprenant ce moment.
« prêt ou transfert de biens exclu »
“exempt loan or transfer”
« prêt ou transfert de biens exclu »
a) Prêt consenti par une société résidant au Canada à un taux d’intérêt qui n’est pas inférieur à celui sur lequel un prêteur et un emprunteur auraient été prêts à s’entendre s’il n’avait eu entre eux aucun lien de dépendance au moment où le prêt a été consenti;
b) transfert de biens (sauf celui effectué en vue d’acquérir des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société ou d’une société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada avec laquelle la société avait un lien de dépendance) par une société résidant au Canada, ou paiement d’un montant dont elle est débitrice, effectué conformément à une convention dont les modalités sont telles que des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance au moment de la conclusion de la convention auraient été prêtes à les conclure;
c) dividende versé par une société résidant au Canada sur des actions d’une catégorie de son capital-actions;
d) paiement fait par une société résidant au Canada sur une réduction du capital versé au titre des actions d’une catégorie de son capital-actions, qui n’excède pas le montant total de la réduction.
« société étrangère affiliée contrôlée »
“controlled foreign affiliate”
« société étrangère affiliée contrôlée » Société qui, à un moment donné, serait une société étrangère affiliée contrôlée, au sens du paragraphe 95(1), d’un contribuable résidant au Canada si, à la fois :
a) le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » à ce paragraphe avait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec lui »;
b) le sous-alinéa b)(iv) de cette définition avait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé ».
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 17;
- 1999, ch. 22, art. 8;
- 2001, ch. 17, art. 8;
- 2007, ch. 35, art. 10.
Déductions
Note marginale :Exceptions d’ordre général
18. (1) Dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles :
Note marginale :Restriction générale
a) les dépenses, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien;
Note marginale :Dépense ou perte en capital
b) une dépense en capital, une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement à titre de capital ou une provision pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie;
Note marginale :Restriction concernant le revenu exonéré
c) les dépenses, dans la mesure où il est raisonnable de les considérer comme engagées ou effectuées en vue de tirer un revenu exonéré ou à l’égard d’un bien dont le revenu serait exonéré;
Note marginale :Valeur annuelle des biens
d) la valeur annuelle des biens, sauf le loyer des biens loués par le contribuable pour usage dans son entreprise;
Note marginale :Provision, etc.
e) un montant au titre d’une provision, d’une éventualité ou d’un fonds d’amortissement, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie;
Note marginale :Réclamations non réglées
e.1) un montant au titre des réclamations soumises à un assureur avant la fin de l’année dans le cadre de polices d’assurance et non réglées à la fin de l’année, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie;
Note marginale :Versements sur obligations vendues au rabais
f) une somme payée ou payable au titre du principal d’une obligation visée à l’alinéa 20(1)f), sauf autorisation expresse contenue dans ce dernier alinéa;
Note marginale :Versements sur obligations à intérêt conditionnel
g) une somme versée par une société, à titre d’intérêt ou à tout autre titre, aux détenteurs de ses obligations à intérêt conditionnel, à moins que les obligations n’aient été émises ou que les dispositions qu’elles renferment relatives aux intérêts n’aient été adoptées depuis 1930 aux fins suivantes :
(i) apporter quelque assistance au débiteur qui est aux prises avec des difficultés financières,
(ii) remplacer ou modifier des obligations qui, à la fin de 1930, portaient un taux d’intérêt fixe sans condition;
Note marginale :Frais personnels ou de subsistance
h) le montant des frais personnels ou de subsistance du contribuable — à l’exception des frais de déplacement engagés par celui-ci dans le cadre de l’exploitation de son entreprise pendant qu’il était absent de chez lui;
Note marginale :Limite quant aux cotisations patronales en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage
i) une somme payée par un employeur à un fiduciaire en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage, sauf dans la mesure permise par l’article 145;
Note marginale :Limite quant aux cotisations patronales en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices
j) une somme payée par un employeur à un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, sauf ce qui est expressément permis par l’article 147;
Note marginale :Limite quant aux cotisations patronales en vertu d’un régime de participation aux bénéfices
k) une somme payée par un employeur à un fiduciaire en vertu d’un régime de participation aux bénéfices qui n’est :
(i) ni un régime de participation des employés aux bénéfices,
(ii) ni un régime de participation différée aux bénéfices,
(iii) ni un régime de pension agréé;
Note marginale :Dépense relative aux loisirs
l) une dépense engagée ou effectuée par le contribuable après 1971:
(i) soit pour l’usage ou l’entretien d’un bien qui est un bateau de plaisance, un pavillon, un chalet-hôtel ou un terrain ou une installation de golf, sauf si le contribuable a engagé ou effectué cette dépense dans le cours normal des activités de son entreprise qui consiste à fournir ce bien contre loyer ou récompense,
(ii) soit à titre de cotisation (droit d’inscription ou autre) à une association dont l’objet principal consiste à fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas;
l.1) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 2(1)]
Note marginale :Restriction — dépenses liées aux options d’achat d’actions d’employés
m) toute somme à l’égard de laquelle le choix prévu au paragraphe 110(1.1) a été fait par le contribuable ou pour son compte;
Note marginale :Contribution à fin politique
n) une contribution versée à des fins politiques;
Note marginale :Cotisations à un régime de prestations aux employés
o) une somme payée ou payable à titre de cotisation à un régime de prestations aux employés;
Note marginale :Dépenses en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement
o.1) sauf ce qui est expressément prévu aux alinéas 20(1)oo) et pp), une dépense engagée ou effectuée en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à une autre personne, à condition que l’entente ne soit pas faite principalement au profit d’un ou de plusieurs employés non-résidents pour des services à rendre à l’étranger;
Note marginale :Convention de retraite
o.2) sauf ce qui est prévu à l’alinéa 20(1)r), les cotisations versées dans le cadre d’une convention de retraite;
Note marginale :Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés
o.3) sauf ce qui est expressément prévu à l’alinéa 20(1)s), les cotisations versées à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
Note marginale :Dépenses restreintes des entreprises de prestation de services personnels
p) une dépense, dans la mesure où elle est engagée ou effectuée par une société au cours d’une année d’imposition en vue de tirer un revenu d’une entreprise de prestation de services personnels, à l’exception :
(i) du salaire, du traitement ou d’une autre rémunération versé au cours de l’année à un actionnaire constitué en société de la société,
(ii) du coût, pour la société, de tout autre avantage ou allocation accordé à un actionnaire constitué en société au cours de l’année,
(iii) d’un montant dépensé par la société et lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats par la société, lorsque le montant aurait été déductible dans le calcul du revenu d’un actionnaire constitué en société pour une année d’imposition tiré d’une charge ou d’un emploi s’il l’avait dépensé en vertu d’un contrat d’emploi qui l’obligeait à verser le montant,
(iv) d’un montant versé par la société au cours de l’année au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires engagés par elle en recouvrement des sommes qui lui étaient dues pour services rendus,
qui serait, si le revenu de la société était tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise de prestation de services personnels, déductible dans le calcul de son revenu;
Note marginale :Restriction concernant la résiliation d’un bail
q) une somme payée ou payable par le contribuable en vue de la résiliation d’un bail portant sur des biens du contribuable loués par ce dernier à une autre personne sauf dans la mesure permise par l’alinéa 20(1)z) ou z.1);
Note marginale :Allocation pour usage d’une automobile
r) tout montant payé ou payable par le contribuable à titre d’allocation pour usage d’une automobile par un particulier, dans la mesure où ce montant excède le montant prescrit, sauf si le montant ainsi payé ou payable doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier;
Note marginale :Prêts et titres de crédit
s) le montant représentant une perte, une dépréciation ou une réduction, au cours d’une année d’imposition, de la valeur ou du coût amorti d’un prêt ou d’un titre de crédit qu’un contribuable a consenti ou acquis dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent et dont il n’a pas disposé au cours de l’année, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie;
Note marginale :Paiements en vertu de diverses lois
t) toute somme payée ou à payer :
(i) en vertu de la présente loi, sauf l’impôt payé ou à payer en vertu des parties XII.2 ou XII.6,
(ii) à titre d’intérêts en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,
(iii) à titre d’intérêts en vertu de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien;
Note marginale :Frais — régimes d’épargne personnels
u) les sommes payées ou payables par le contribuable pour des services relatifs à un régime d’épargne-retraite, à un fonds de revenu de retraite ou à un compte d’épargne libre d’impôt dont il est le rentier ou le titulaire;
Note marginale :Intérêts — banque étrangère autorisée
v) si le contribuable est une banque étrangère autorisée, les intérêts qui seraient déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada, sauf disposition contraire de l’article 20.2.
Note marginale :Restriction relative à certains intérêts et impôts fonciers
(2) Malgré l’alinéa 20(1)c), dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, un montant n’est déductible quant à une dépense engagée par le contribuable au cours de l’année au titre :
a) soit des intérêts sur une dette concernant l’acquisition d’un fonds de terre;
b) soit des impôts fonciers — à l’exclusion des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices et des impôts afférents au transfert de biens — payés ou payables par le contribuable sur un fonds de terre à une province ou à une municipalité du Canada,
que si, compte tenu des circonstances, y compris le coût du fonds de terre pour le contribuable en rapport avec le revenu brut qu’il en tire pour l’année donnée ou en a tiré pour une année d’imposition antérieure, il est raisonnable de considérer que le fonds est au cours de l’année donnée :
c) soit utilisé dans le cours des activités d’une entreprise que le contribuable exploite au cours de l’année donnée — à l’exclusion des activités d’entreprise dans le cours normal desquelles le fonds est principalement détenu en vue de revente ou d’aménagement;
d) soit principalement détenu afin que le contribuable tire un revenu du fonds pour l’année donnée,
sauf dans la mesure du total des montants suivants :
e) l’excédent éventuel du revenu brut tiré du fonds par le contribuable pour l’année donnée sur le total des montants déduits dans le calcul du revenu qu’il tire du fonds pour l’année donnée;
f) s’il s’agit d’une société dont l’activité d’entreprise principale consiste à louer, à vendre ou à faire de l’aménagement en vue de louer ou de vendre des biens immeubles dont elle est propriétaire, à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance ou pour cette personne, la déduction de base de la société pour l’année donnée.
Note marginale :Cas où le contribuable est un associé d’une société de personnes
(2.1) Lorsqu’un contribuable — associé d’une société de personnes — était tenu de payer un montant au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts sur de l’argent qu’il a emprunté avant le 1er avril 1977 et qui a servi à acquérir un fonds de terre dont la société de personnes était propriétaire avant cette date ou sur une obligation qu’il a contractée avant le 1er avril 1977 afin de payer un fonds de terre dont la société de personnes était propriétaire avant cette date et au cours d’une année d’imposition du contribuable et que :
a) soit la société de personnes a disposé de tout ou partie du fonds de terre;
b) soit le contribuable a disposé de tout ou partie de sa participation dans la société de personnes,
en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’a aucun lien de dépendance, le contribuable peut, dans le calcul de son revenu pour l’année ou toute année suivante, déduire la fraction des intérêts payables par le contribuable qui est raisonnable par rapport à la partie du fonds de terre ou à la participation dans la société de personnes, selon le cas, qui a fait l’objet d’une telle disposition et qui remplit les conditions suivantes :
c) elle n’était pas, en vertu du paragraphe (2), déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d) elle n’était pas déductible dans le calcul du revenu d’un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque;
e) elle n’était pas incluse dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, d’un bien quelconque;
f) elle n’était pas déductible en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Déduction de base
(2.2) Pour l’application du présent article, la déduction de base d’une société pour une année d’imposition est le montant qui serait l’intérêt, calculé au taux prescrit, pour l’année sur un prêt de 1 000 000 $ qui resterait impayé tout au long de l’année, sauf si la société est associée au cours de l’année à une ou à plusieurs autres sociétés, auquel cas, sauf disposition contraire au présent article, la déduction de base de la société est nulle.
Note marginale :Sociétés associées
(2.3) Malgré le paragraphe (2.2), si les sociétés qui sont associées entre elles au cours d’une année d’imposition ont présenté au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention qui prévoit, pour l’application du présent article, la répartition entre elles ou l’attribution à l’une d’elles, pour l’année, d’un montant ne dépassant pas 1 000 000 $, la déduction de base de chaque société pour l’année est calculée conformément au paragraphe (2.2), « 1 000 000 $ » étant toutefois à remplacer par le montant qui lui est ainsi attribué.
Note marginale :Défaut de présentation de la convention
(2.4) Si aucune des sociétés associées entre elles au cours d’une année d’imposition ne présente au ministre la convention visée au paragraphe (2.3) dans les 30 jours suivant l’envoi par le ministre d’un avis écrit à l’une d’elles qu’une telle convention est nécessaire à l’établissement d’une cotisation pour l’impôt prévu à la présente partie, le ministre doit, pour l’application du présent article, répartir entre elles ou attribuer à l’une d’elles pour l’année le montant de 1 000 000 $, auquel cas le montant ainsi attribué à chaque société est réputé l’être conformément au paragraphe (2.3).
Note marginale :Règles particulières
(2.5) Malgré les autres dispositions du présent article :
a) sous réserve de l’alinéa b), lorsqu’une société a plus d’une année d’imposition qui se termine au cours de la même année civile et qu’elle est associée, au cours d’au moins deux de ces années d’imposition, à une autre société ayant une année d’imposition qui se termine au cours de cette année civile, la déduction de base de la société pour chacune de ces années d’imposition qui se termine au cours de cette année civile et où elle est associée à l’autre société est égale à sa déduction de base pour la première de ces années d’imposition — déterminée compte non tenu de l’alinéa b);
b) la déduction de base d’une société qui a une année d’imposition de moins de 51 semaines est, pour cette année, calculée proportionnellement au nombre de jours de l’année par rapport à 365.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).
« fonds de terre »
“land”
« fonds de terre » Les biens suivants ne sont pas des fonds de terre, sauf dans la mesure où ils sont exploités comme terrain de stationnement à titre onéreux :
a) les bâtiments et constructions fixés au sol;
b) les fonds de terre sous-jacents aux biens visés à l’alinéa a);
c) les fonds de terre contigus aux fonds de terre visés à l’alinéa b) et qui sont un terrain de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un fonds de terre utilisé à des fins semblables comme accessoire nécessaire à un bien visé à l’alinéa a).
« intérêts sur une dette concernant l’acquisition d’un fonds de terre »
“interest on debt relating to the acquisition of land”
« intérêts sur une dette concernant l’acquisition d’un fonds de terre » Sont compris dans ces intérêts :
a) les intérêts payés ou payables au cours d’une année relativement à de l’argent emprunté qu’il n’est pas possible de rattacher à un fonds de terre déterminé, mais qu’il est néanmoins raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances) comme des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé à l’égard de l’acquisition d’un fonds de terre;
b) les intérêts payés ou payables au cours de l’année par le contribuable sur de l’argent emprunté qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances) comme ayant été utilisé pour aider, directement ou indirectement :
(i) une autre personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(ii) une société dont le contribuable est un actionnaire déterminé,
(iii) une société de personnes sur le revenu ou la perte de laquelle la part du contribuable est d’au moins 10 %,
à acquérir un fonds de terre qui sera utilisé ou détenu par cette personne, société ou société de personnes autrement que de la manière prévue aux alinéas (2)c) oud), sauf lorsque l’aide prend la forme d’un prêt à cette personne, société ou société de personnes sur lequel le contribuable exige un taux d’intérêt raisonnable.
Note marginale :Coûts liés à un bâtiment ou à un fonds de terre
(3.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :
a) aucune déduction n’est faite à l’égard d’une dépense engagée ou effectuée par le contribuable (à l’exception d’une somme déductible en application des alinéas 20(1)a), aa) ou qq) ou du paragraphe 20(29)) qu’il est raisonnable de considérer soit comme un coût attribuable à la période de construction, de rénovation ou de transformation d’un bâtiment par le contribuable, par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, par une société dont il est un actionnaire déterminé ou par une société de personnes dont sa part sur le revenu ou la perte est d’au moins 10 %, ou pour leur compte, et lié à cette construction, rénovation ou transformation, soit comme un coût attribuable à cette période et lié à la propriété, pendant cette période, d’un fonds de terre qui :
(i) soit est sous-jacent au bâtiment,
(ii) soit remplit les conditions suivantes :
(A) il est contigu au fonds de terre sous-jacent au bâtiment,
(B) il est utilisé, ou destiné à être utilisé, comme terrain de stationnement, voie d’accès, cour ou jardin ou à un usage semblable,
(C) il est nécessaire à l’utilisation présente ou projetée du bâtiment;
b) dans la mesure où il serait déductible par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, le montant d’une telle dépense est inclus dans le calcul du coût ou du coût en capital, selon le cas, du bâtiment pour le contribuable, pour la personne avec laquelle il a un lien de dépendance, pour la société dont il est un actionnaire déterminé ou pour la société de personnes dont sa part du revenu ou de la perte est d’au moins 10 %, selon le cas.
Note marginale :Coûts inclus
(3.2) Pour l’application du paragraphe (3.1), les coûts liés à la construction, rénovation ou transformation d’un bâtiment ou à la propriété d’un fonds de terre comprennent :
a) les intérêts payés ou payables par le contribuable relativement à de l’argent emprunté qu’il n’est pas possible de rattacher à un bâtiment ou fonds de terre donné, mais qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances) comme des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé par le contribuable à l’égard de la construction, rénovation ou transformation d’un bâtiment ou de la propriété d’un fonds de terre;
b) les intérêts payés ou payables par le contribuable sur de l’argent emprunté qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances) comme ayant été utilisé pour aider, directement ou indirectement l’une des personnes suivantes à construire, à rénover ou à transformer un bâtiment ou à acheter un fonds de terre, sauf lorsque l’aide prend la forme d’un prêt à une telle personne sur lequel le contribuable exige un taux d’intérêt raisonnable :
(i) une autre personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(ii) une société dont le contribuable est un actionnaire déterminé,
(iii) une société de personnes sur le revenu ou la perte de laquelle la part du contribuable est d’au moins 10 %.
Note marginale :Achèvement de la construction
(3.3) Pour l’application du paragraphe (3.1), la construction, la rénovation ou la transformation d’un bâtiment est terminée au premier en date des jours suivants : le jour où la construction, la rénovation ou la transformation est effectivement terminée et le jour où la totalité, ou presque, du bâtiment est utilisée aux fins auxquelles il a été construit, rénové ou transformé.
Note marginale :Non-application du par. (3.1)
(3.4) Le paragraphe (3.1) n’a pas pour effet de priver les sociétés et sociétés de personnes suivantes de la déduction, au taux indiqué, pour une année d’imposition, des dépenses engagées ou effectuées avant 1992 et visées à ce paragraphe :
a) la société dont l’activité d’entreprise principale consiste, tout au long de l’année, à louer, à vendre ou à faire de l’aménagement en vue de louer ou de vendre des biens immeubles dont elle est propriétaire à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance ou pour cette personne;
b) la société de personnes dont, à la fois :
(i) chaque associé est une société visée à l’alinéa a),
(ii) l’activité d’entreprise principale consiste, tout au long de l’année, à louer, à vendre ou à faire de l’aménagement en vue de louer ou de vendre des biens immeubles qu’elle détient à une personne avec laquelle aucun associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance ou pour cette personne.
Pour l’application du présent paragraphe, le taux indiqué est de 80 %, de 60 %, de 40 % ou de 20 % selon que les dépenses sont engagées ou effectuées en 1988, en 1989, en 1990 ou en 1991 respectivement.
Note marginale :Inapplication du paragraphe (3.1)
(3.5) Le paragraphe (3.1) ne s’applique pas à une dépense relative à un bâtiment ou au fonds de terre visé aux sous-alinéas (3.1)a) (i) ou (ii) en ce qui concerne le bâtiment dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la construction, rénovation ou transformation du bâtiment était en cours le 12 novembre 1981;
b) l’installation des empattements ou de toute autre fondation du bâtiment a débuté après le 12 novembre 1981 et avant 1982;
c) des arrangements constatés par écrit en vue de la construction d’un bâtiment neuf au Canada ou de la rénovation ou de la transformation d’un bâtiment déjà construit au Canada étaient fort avancés avant le 13 novembre 1981, et l’installation des empattements ou de toute autre fondation du bâtiment neuf a commencé avant le 1er juin 1982 ou la rénovation ou la transformation du bâtiment déjà construit a commencé avant cette date;
d) dans le cas d’un bâtiment neuf construit au Canada, le contribuable était tenu, en vertu d’une convention écrite conclue avant le 13 novembre 1981, de construire le bâtiment, des arrangements constatés par écrit relativement à la construction du bâtiment étaient fort avancés avant le 1er juin 1982, et l’installation des empattements ou de toute autre fondation a commencé avant 1983,
et si la construction, la rénovation ou la transformation, selon le cas, du bâtiment se poursuit après 1982 sans retard indu (compte tenu des cas de force majeure, des conflits de travail, des accidents ou des délais imprévus occasionnés par les transporteurs publics ou les fournisseurs de matériaux ou d’équipement).
Note marginale :Retard indu
(3.6) Pour l’application du paragraphe (3.5), lorsque plusieurs bâtiments sont construits, dans l’un des cas prévus à ce paragraphe, sur un ou des emplacements adjacents, il n’est pas censé y avoir de retard indu à l’égard d’un bâtiment quelconque si, à tout le moins, la construction d’un tel bâtiment se poursuit après 1982 sans retard indu et si la construction de tous les autres bâtiments se poursuit, après 1983, sans retard indu.
Note marginale :Installation des empattements
(3.7) Pour l’application du présent article, l’installation des empattements ou de toute autre fondation d’un bâtiment est réputée commencer lors de la première installation du béton, des pilotis ou d’autres matériaux destinés à servir de fondation au bâtiment.
Note marginale :Plafond de la déduction des intérêts par certaines sociétés
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d’une société résidant au Canada, tiré, pour une année d’imposition, d’une entreprise ou de biens, aucune déduction ne peut être faite relativement au produit de la multiplication des sommes déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année au titre des intérêts payés ou payables par elle sur ses dettes impayées envers des non-résidents déterminés, par le rapport entre :
a) d’une part, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) la moyenne des montants représentant chacun, pour un mois civil se terminant dans l’année, le montant le plus élevé, à un moment du mois, auquel s’élevaient ses dettes impayées envers des non-résidents déterminés,
(ii) deux fois le total des montants suivants :
(A) les bénéfices non répartis de la société au début de l’année, sauf dans la mesure où ils comprennent des bénéfices non répartis d’une autre société,
(B) la moyenne des montants représentant chacun le surplus d’apport de la société au début d’un mois civil se terminant dans l’année, dans la mesure où il a été fourni par un actionnaire non-résident déterminé de la société,
(C) la moyenne des montants représentant chacun le capital versé de la société au début d’un mois civil se terminant dans l’année, à l’exclusion du capital versé au titre des actions d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société dont une personne autre qu’un actionnaire non-résident déterminé de la société est propriétaire;
b) d’autre part, la somme déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i) relativement à la société pour l’année.
Note marginale :Définitions
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (5.1), les définitions suivantes s’appliquent aux paragraphes (4) à (6).
« actionnaire déterminé »
“specified shareholder”
« actionnaire déterminé » S’agissant de l’actionnaire déterminé d’une société à un moment donné, personne qui, à ce moment, seule ou avec d’autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, est propriétaire d’actions du capital-actions de la société :
a) soit qui confèrent aux détenteurs au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société;
b) soit qui ont une juste valeur marchande équivalant à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
en outre, pour ce qui est de déterminer si une personne est un actionnaire déterminé d’une société à un moment donné, lorsque la personne ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non :
c) soit à des actions d’une société ou de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote;
d) soit d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler tout ou partie de ses actions, sauf des actions détenues par la personne ou par une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance,
la personne ou la personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est réputée, à ce moment, être propriétaire des actions visées à l’alinéac), et la société visée à l’alinéad) est réputée, à ce moment, avoir racheté, acquis ou annulé les actions visées à ce sous-alinéa, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier.
« actionnaire non-résident déterminé »
“specified non-resident shareholder”
« actionnaire non-résident déterminé » S’agissant d’un actionnaire non-résident déterminé d’une société à un moment donné, actionnaire déterminé de la société qui était à ce moment une personne non-résidente ou une société de placement appartenant à des non-résidents.
« dettes impayées envers des non-résidents déterminés »
“outstanding debts to specified non-residents”
« dettes impayées envers des non-résidents déterminés » S’agissant des dettes impayées d’une société envers des non-résidents déterminés, à un moment donné d’une année d’imposition :
a) le total des sommes dont chacune représente une somme due à ce moment au titre d’une dette ou autre obligation de verser un montant et :
(i) d’une part, qui était payable par la société à une personne qui était, à un moment quelconque de l’année :
(A) un actionnaire non-résident déterminé de la société,
(B) une personne non-résidente ou une société de placement appartenant à des non-résidents, qui avait un lien de dépendance avec un actionnaire déterminé de la société,
(ii) d’autre part, au titre de laquelle toute somme relative à des intérêts payés ou payables par la société est déductible ou serait déductible, sans le paragraphe (4), dans le calcul du revenu de la société pour l’année,
à l’exclusion :
b) de toute somme due au moment donné au titre d’une dette ou autre obligation de verser un montant :
(i) soit à une compagnie d’assurance non-résidente, dans la mesure où l’obligation constitue, pour l’année d’imposition de cette compagnie qui comprend ce moment, un bien d’assurance désigné quant à une entreprise d’assurance exploitée au Canada par l’entremise d’un établissement stable au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit à une banque étrangère autorisée, si elle utilise ou détient l’obligation à ce moment dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne.
Note marginale :Personne réputée ne pas être un actionnaire déterminé
(5.1) Pour l’application des paragraphes (4) à (6), une personne est réputée ne pas être un actionnaire déterminé d’une société à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne serait, sans le présent paragraphe, un actionnaire déterminé de la société à ce moment;
b) un contrat ou un arrangement est en vigueur à ce moment qui stipule que, à la réalisation d’une condition ou d’un événement à laquelle il est raisonnable de s’attendre, la personne cesse d’être un actionnaire déterminé;
c) la raison pour laquelle la personne est devenue un actionnaire déterminé est la sauvegarde de ses droits ou des droits d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, afférents à tout titre de créance dont elle est créancière, ou dont une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est créancière, à un moment quelconque.
Note marginale :Prêt conditionnel
(6) Lorsqu’un prêt (appelé « premier prêt » au présent paragraphe) a été consenti :
a) soit par un actionnaire non-résident déterminé d’une société;
b) soit par une personne non-résidente, ou une société de placement appartenant à des non-résidents, qui avait un lien de dépendance avec un actionnaire déterminé d’une société,
à une autre personne, à la condition qu’une personne consente un prêt (appelé « second prêt » au présent paragraphe) à une société donnée résidant au Canada, est réputé, pour l’application des paragraphes (4) et (5), représenter une dette contractée par la société donnée envers la personne qui a consenti le premier prêt, le moindre des montants suivants :
c) le montant du premier prêt;
d) le montant du second prêt.
(8) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 9(5)]
Note marginale :Limitation des dépenses payées d’avance
(9) Malgré les autres dispositions de la présente loi :
a) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise ou d’un bien (à l’exclusion du revenu tiré d’une entreprise calculé selon la méthode permise par le paragraphe 28(1)), il n’est accordé aucune déduction au titre d’une dépense dans la mesure où il est raisonnable de la considérer comme engagée ou effectuée, selon le cas :
(i) en contrepartie de services à rendre après la fin de l’année,
(ii) à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, d’impôts ou de taxes (à l’exclusion des taxes imposées aux assureurs sur les primes prévues par une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti ou par une police d’assurance-vie autre qu’une police d’assurance-vie collective temporaire d’une durée maximale de douze mois), de loyer ou de redevances visant une période postérieure à la fin de l’année,
(iii) en contrepartie d’assurance visant une période postérieure à la fin de l’année, mais non :
(A) en contrepartie de réassurance, dans le cas où le contribuable est un assureur,
(B) en contrepartie d’assurance sur la tête d’un particulier aux termes d’une police d’assurance-vie collective temporaire, dans le cas où tout ou partie de la contrepartie se rapporte à de l’assurance qui vise ou viserait, si le particulier survivait, une période qui prend fin plus de treize mois après le paiement de la contrepartie,
(iv) sous réserve de la division (iii)(B) et des paragraphes 144.1(4) à (7), en contrepartie d’une prestation désignée, au sens du paragraphe 144.1(1), à verser après la fin de l’année (sauf si la contrepartie est payable au cours de l’année, à une société autorisée à offrir de l’assurance, pour de l’assurance relative à l’année);
b) la fraction de chaque dépense engagée ou effectuée (sauf celle d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie au titre ou en règlement total ou partiel d’intérêts) qui, sans l’alinéa a), serait déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année postérieure à laquelle il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte;
c) pour l’application de l’article 37.1, la fraction de chaque dépense admissible (au sens du paragraphe 37.1(5)) effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, sans l’alinéa a), aurait été déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année est réputée :
(i) ne pas être une dépense admissible effectuée par le contribuable au cours de l’année,
(ii) être une dépense admissible effectuée par le contribuable au cours de l’année postérieure à laquelle il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte;
d) pour l’application de l’alinéa a), la dépense d’un contribuable est réputée ne pas comprendre un paiement visé aux sous-alinéas 37(1)a)(ii) ou (iii) qui, à la fois :
(i) est fait par le contribuable à une personne ou une société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance,
(ii) n’est pas une dépense visée au sous-alinéa 37(1)a)(i);
e) pour l’application de l’article 37 et de la définition de « dépense admissible » au paragraphe 127(9), la fraction d’une dépense engagée ou effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition qui, n’eût été l’alinéa a), serait déductible en application de l’article 37 dans le calcul de son revenu pour l’année est réputée :
(i) ne pas être engagée ou effectuée par le contribuable au cours de l’année,
(ii) être engagée ou effectuée par le contribuable au cours de l’année d’imposition postérieure à laquelle il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte;
f) pour l’application de la définition de « dépense admissible relative à une place en garderie » au paragraphe 127(9), la partie d’une dépense (sauf une dépense relative à l’acquisition d’un bien amortissable) qui est engagée ou effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, sans l’alinéa a), aurait été déductible en application de la présente loi dans le calcul de son revenu pour l’année est réputée :
(i) d’une part, ne pas être engagée ou effectuée par le contribuable au cours de l’année,
(ii) d’autre part, être engagée ou effectuée par le contribuable au cours de l’année d’imposition postérieure à laquelle il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte.
Note marginale :Assurance-vie collective temporaire
(9.01) Lorsqu’un contribuable verse une prime après février 1994 et avant 1997 aux termes d’une police d’assurance-vie collective temporaire afin de prendre, sur la tête d’un particulier, une assurance qui porte sur la durée de vie restante de celui-ci et qu’aucune autre prime ne sera payable pour cette assurance, seuls les montants suivants peuvent être déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise ou d’un bien relativement à la prime :
a) si l’année correspond à l’année d’imposition au cours de laquelle la prime a été versée ou à une année d’imposition postérieure et si le particulier est vivant à la fin de l’année, le moins élevé des montants suivants :
(i) le résultat du calcul suivant :
A - B
(ii) le tiers du résultat du calcul suivant :
A × C/365
où :
- A
- représente le montant qui serait déductible relativement à la prime dans le calcul du revenu du contribuable, compte non tenu du présent paragraphe,
- B
- le montant total qui est déductible relativement à la prime dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition précédentes,
- C
- le nombre de jours de l’année;
b) si le particulier est décédé au cours de l’année, le montant déterminé selon le sous-alinéa a)(i).
Note marginale :Application du paragraphe (9) aux assureurs
(9.02) Pour l’application du paragraphe (9), les dépenses engagées ou effectuées par un assureur au titre de l’acquisition d’une police d’assurance (sauf une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti et une police d’assurance-vie autre qu’une police d’assurance-vie collective temporaire d’une durée maximale de douze mois) sont réputées être des dépenses engagées en contrepartie de services rendus régulièrement pendant toute la durée de la police.
Note marginale :Paiement pour pénalité, gratification ou réduction de taux
(9.1) Sous réserve du paragraphe 142.4(10), lorsqu’un contribuable fait un paiement à une autre personne ou à une société de personnes à un moment donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou dans le cadre d’une activité dont il tire un revenu d’un bien, relativement à de l’argent emprunté ou à un montant payable pour un bien (appelé « créance » au présent paragraphe) qu’il a acquis, et que le paiement est fait soit en contrepartie d’une réduction du taux d’intérêt payable par le contribuable sur la créance, soit au titre d’une pénalité ou d’une gratification payable par le contribuable du fait qu’il a fait un remboursement de tout ou partie du principal de la créance avant son échéance, les présomptions suivantes s’appliquent dans la mesure où le paiement n’excède pas la valeur, au moment donné, d’un montant qui, sans la réduction ou le remboursement, serait payé ou payable par le contribuable à titre d’intérêts sur la créance pour son année d’imposition se terminant après ce moment et où il est raisonnable de considérer que le paiement se rapporte à ce montant :
a) pour l’application de la présente loi, le paiement est réputé avoir été fait par le contribuable et reçu par la personne ou la société de personnes au moment donné à titre d’intérêts sur la créance;
b) pour le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise ou du bien pour l’année, le paiement est réputé avoir été payé ou payable par le contribuable au cours de l’année à titre d’intérêts en conformité avec une obligation légale de payer :
(i) dans le cas d’une réduction, des intérêts sur la créance,
(ii) dans le cas d’un remboursement :
(A) si le remboursement s’applique à tout ou partie du principal de la créance qui était de l’argent emprunté, sauf dans la mesure où le contribuable a utilisé cet argent pour acquérir un bien, des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé au cours de l’année aux fins auxquelles l’argent emprunté et remboursé a été utilisé,
(B) si le remboursement s’applique à tout ou partie du principal de la créance qui était soit de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien, soit un montant payable pour un bien acquis par le contribuable, des intérêts sur la créance dans la mesure où le contribuable utilise au cours de l’année le bien, ou un bien y substitué, en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise.
Toutefois le présent paragraphe ne s’applique ni à un paiement qu’il est raisonnable de considérer comme fait relativement au report d’échéance d’une créance, au remplacement d’une créance par une autre créance ou par une action ou encore à la conversion d’une créance en une autre créance ou en une action, ni à un paiement qui est conditionnel à l’utilisation de biens ou qui dépend de la production en provenant ou encore qui est calculé en fonction des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société.
Note marginale :Intérêts sur créances
(9.2) Pour l’application de la présente partie, les intérêts payables sur de l’argent emprunté ou sur un montant payable pour un bien (appelé « créance » au présent paragraphe et aux paragraphes (9.3) à (9.8)) par une société, une société de personnes ou une fiducie (appelée « emprunteur » au présent paragraphe et aux paragraphes (9.3) à (9.7)) pour une année d’imposition sont réputés, malgré le sous-alinéa (9.1)b)(i), correspondre au moins élevé des montants suivants :
a) les intérêts, ne dépassant pas un montant raisonnable, que l’emprunteur aurait eu à payer sur la créance pour l’année si aucun montant n’avait été payé avant la fin de l’année en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la créance pour l’année et si le montant impayé à chaque moment donné de l’année, postérieur à 1991, au titre du principal de la créance correspondait à l’excédent éventuel de ce montant impayé sur le total des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant payé avant le moment donné en exécution de tout ou partie de l’obligation de payer des intérêts sur la créance pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure, à la fois, à 1991, au début de l’année et au moment où le montant a été ainsi payé (sauf une période, ou une partie de période, qui fait partie de l’année, si aucun semblable montant n’a été payé avant le moment donné pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure à la fin de l’année),
(ii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants des intérêts payables sur la créance, déterminés compte non tenu du présent paragraphe, par l’emprunteur pour les années d’imposition se terminant après 1991 et avant l’année, dans la mesure où ces intérêts ne dépassent pas un montant raisonnable,
(B) le total des montants des intérêts réputés, par le présent paragraphe, payables sur la créance par l’emprunteur pour les années d’imposition se terminant avant l’année;
b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants des intérêts payables sur la créance, déterminés compte non tenu du présent paragraphe, par l’emprunteur pour l’année ou pour les années d’imposition se terminant après 1991 et avant l’année, dans la mesure où ces intérêts ne dépassent pas un montant raisonnable,
(ii) le total des montants des intérêts réputés, par le présent paragraphe, payables sur la créance par l’emprunteur pour les années d’imposition se terminant avant l’année.
Note marginale :Intérêts sur créances
(9.3) Lorsque, à un moment de l’année d’imposition d’un emprunteur, une créance dont celui-ci est débiteur est réglée ou éteinte ou le détenteur de la créance acquiert ou acquiert de nouveau un bien de l’emprunteur dans les circonstances visées à l’article 79 relativement à la créance et que, à ce moment, le total des montants visés aux alinéas a) et b):
a) le total des montants représentant chacun un montant payé à ce moment ou antérieurement en exécution de tout ou partie de l’obligation de payer des intérêts sur la créance pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure à ce moment;
b) le total des montants des intérêts payables sur la créance, déterminés compte non tenu du paragraphe (9.2), par l’emprunteur pour les années d’imposition se terminant après 1991 et avant ce moment, ou pour des périodes, ou parties de période, qui font partie de ces années et sont antérieures à ce moment, dans la mesure où ces intérêts ne dépassent pas un montant raisonnable,
excède le total des montants visés aux alinéas c) et d):
c) le total des montants des intérêts réputés par le paragraphe (9.2) avoir été payables sur la créance par l’emprunteur pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
d) les intérêts qui seraient réputés, par le paragraphe (9.2), payables sur la créance par l’emprunteur pour l’année si cette année s’était terminée immédiatement avant ce moment,
(cet excédent étant appelé « excédent donné » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
e) pour l’application de l’article 79 à l’emprunteur, le principal de la créance à ce moment est réputé correspondre à l’excédent éventuel de ce principal sur l’excédent donné;
f) l’excédent donné est à déduire à ce moment dans le calcul du montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur la créance.
Note marginale :Idem
(9.4) Les présomptions suivantes s’appliquent au montant qu’une personne ou une société de personnes paie relativement à une créance dont un emprunteur est débiteur soit au titre ou en règlement total ou partiel d’intérêts sur la créance pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure à 1991 et au moment du paiement, soit en contrepartie d’une réduction du taux d’intérêt payable sur la créance (à l’exclusion d’un paiement visé au paragraphe (9.1)) pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure à 1991 et au moment du paiement :
a) le montant est réputé, pour l’application du paragraphe (9.5) et, sous réserve de ce paragraphe, pour l’application de la division (9.2)a)(ii)(A), du sous-alinéa (9.2)b)(i), de l’alinéa (9.3)b) et du paragraphe (9.6), constituer des intérêts payables sur la créance par l’emprunteur pour cette période ou partie de période;
b) le montant est réputé, pour l’application du sous-alinéa (9.2)a)(i) et de l’alinéa (9.3)a), être un montant payé au moment du paiement en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la créance pour cette période ou partie de période.
Note marginale :Idem
(9.5) Les intérêts payables sur une créance, déterminés compte non tenu du paragraphe (9.2), par un emprunteur pour une période donnée, ou une partie d’une telle période, qui est postérieure à 1991 sont réputés, pour l’application de la division (9.2)a)(ii)(A), du sous-alinéa (9.2)b)(i), de l’alinéa (9.3)b) et du paragraphe (9.6), être des intérêts payables sur la créance par l’emprunteur pour une période ultérieure et non pour la période donnée et sont réputés, pour l’application du sous-alinéa (9.2) a)(i) et de l’alinéa (9.3)a), constituer, une fois payés, un montant payé en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la créance pour une période ultérieure s’il est raisonnable de considérer les intérêts comme un montant payable en contrepartie d’une des réductions suivantes, déterminées compte non tenu de l’existence d’une autre créance ou des intérêts payés ou payables sur une telle créance :
a) une réduction des intérêts qui seraient payables par ailleurs sur la créance pour la période ultérieure;
b) une réduction du montant qui a été payé, ou qui peut l’être, avant le début de la période ultérieure en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la créance pour cette période.
Note marginale :Idem
(9.6) Lorsqu’un emprunteur assume, à un moment donné, les obligations d’une personne ou d’une société de personnes relativement à une créance, les règles suivantes s’appliquent :
a) les intérêts payables sur la créance, déterminés compte non tenu du paragraphe (9.2), par une personne ou une société de personnes pour une période sont réputés, pour l’application de la division (9.2)a)(ii)(A), du sous-alinéa (9.2)b)(i) et de l’alinéa (9.3)b), être des intérêts payables sur la créance par l’emprunteur pour son année d’imposition se terminant après 1991, dans la mesure où la période fait partie de cette année;
b) les paragraphes (9.2) et (9.3) s’appliquent à l’emprunteur relativement à la créance après ce moment à la condition que le paragraphe (9.2) se soit appliqué à lui relativement à la créance avant ce moment.
Pour l’application du présent paragraphe, lorsque l’emprunteur a commencé à exister à un moment donné qui est postérieur au début de la période donnée commençant au début de la première période pour laquelle des intérêts sont payables sur la créance par une personne ou une société de personnes et se terminant au moment donné, les présomptions suivantes s’appliquent :
c) l’emprunteur est réputé avoir existé tout au long de la période donnée;
d) les années d’imposition de l’emprunteur, tout au long de la période donnée, sont réputées avoir pris fin le jour de l’année où sa première année d’imposition a pris fin.
Note marginale :Idem
(9.7) Lorsque le montant payé par un emprunteur à un moment donné en exécution de l’obligation de payer un montant déterminé d’intérêts sur une créance pour tout ou partie d’une période ultérieure excède ce montant déterminé, escompté :
a) d’une part, pour la période donnée commençant au moment donné et se terminant à la fin de la période ultérieure ou de la partie de période;
b) d’autre part, au taux d’intérêt applicable à la créance au cours de la période donnée ou, lorsque le taux pour une partie de la période donnée n’est pas fixé au moment donné, au taux prescrit en vigueur au moment donné,
les présomptions suivantes s’appliquent à l’excédent :
c) pour l’application des paragraphes (9.2) à (9.6) et (9.8), l’excédent est réputé ne pas constituer des intérêts payables sur la créance, ni un montant payé en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la créance;
d) l’excédent est réputé être un paiement au titre d’une pénalité ou d’une gratification visées au paragraphe (9.1) relativement à la créance.
Note marginale :Idem
(9.8) Les paragraphes (9.2) à (9.7) n’ont pas pour effet de permettre le dépassement du total visé à l’alinéa b) par le total visé à l’alinéa a):
a) le total des montants représentant chacun les intérêts payables sur une créance par un particulier, sauf une fiducie, ou réputés par le paragraphe (9.2) payables sur la créance par une société, une société de personnes ou une fiducie, pour une année d’imposition se terminant après 1991 et avant un moment donné;
b) le total des montants représentant chacun les intérêts payables sur la créance, déterminés compte non tenu du paragraphe (9.2), par une personne ou une société de personnes pour une année d’imposition se terminant après 1991 et avant le moment donné.
Note marginale :Régime de prestations aux employés
(10) L’alinéa (1)o) ne s’applique pas à une cotisation versée à un régime de prestations aux employés dans la mesure où, selon le cas :
a) la cotisation répond aux conditions suivantes :
(i) elle est versée pour des services rendus par un employé qui ne réside pas au Canada et qui est employé avec régularité dans un pays étranger,
(ii) il n’est pas raisonnable de la considérer comme versée pour des services rendus ou à rendre pendant que l’employé réside au Canada;
b) le dépositaire du régime ne résidant pas au Canada, la cotisation répond aux conditions suivantes :
(i) elle est versée à l’égard d’un employé qui ne réside pas au Canada au moment du versement,
(ii) il n’est pas raisonnable de la considérer comme versée pour des services rendus ou à rendre pendant que l’employé réside au Canada;
c) le dépositaire du régime ne résidant pas au Canada, il est raisonnable de considérer que la cotisation a été versée pour des services rendus par un employé au cours d’un mois donné, dans le cas où, à la fois :
(i) l’employé a résidé au Canada durant au plus 60 mois compris dans la période de 72 mois se terminant au cours du mois donné,
(ii) l’employé a adhéré au régime avant la fin du mois suivant celui au cours duquel il a commencé à résider au Canada.
Pour l’application du présent alinéa, dans le cas où les prestations versées à un employé aux termes d’un régime de prestations aux employés donné sont remplacées par des prestations versées aux termes d’un autre régime de prestations aux employés, cet autre régime est réputé, quant à l’employé, être le régime donné.
Note marginale :Restriction
(11) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucun montant n’est déductible en application des alinéas 20(1)c), d), e), e.1) ou f), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, au titre de l’argent emprunté (ou d’un autre bien acquis par le contribuable) pour une période après laquelle le contribuable utilise cet argent, ou ce bien, à l’une ou autre des fins suivantes :
a) effectuer un paiement, après le 12 novembre 1981, en contrepartie d’un contrat de rente à versements invariables, à moins que ce contrat n’ait été acquis conformément à une convention écrite conclue avant le 13 novembre 1981;
b) verser une prime (au sens du paragraphe 146(1), compte non tenu du passage de cette définition qui suit l’alinéa b)) en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite après le 12 novembre 1981;
c) verser une cotisation à un régime de pension agréé ou à un régime de participation différée aux bénéfices après le 12 novembre 1981, à l’exception :
(i) d’une cotisation visée au sous-alinéa 8(1)m)(ii) ou (iii) — dans sa version applicable à l’année d’imposition 1990 — qui devait être versée conformément à une obligation contractée avant le 13 novembre 1981,
(ii) d’une cotisation déductible en application de l’alinéa 20(1)q) ou y) dans le calcul du revenu du contribuable;
d) effectuer un paiement en contrepartie d’une rente dont le paiement était déductible dans le calcul de son revenu en vertu de l’alinéa 60l);
e) verser à une convention de retraite une cotisation déductible en application de l’alinéa 8(1)m.2) dans le calcul du revenu du contribuable;
f) déposer des sommes dans un compte de stabilisation du revenu net;
g) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 2]
h) verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-études;
i) verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité;
j) verser une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt.
Pour l’application du présent paragraphe, dans la mesure où un contribuable contracte une dette relativement à un bien et où ce bien, ou un bien qui y est substitué, est utilisé à un moment donné à l’une des fins visées au présent paragraphe, la dette est réputée contractée à ce moment et à cette fin.
Note marginale :Travail à domicile
(12) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une entreprise pour une année d’imposition :
a) un montant n’est déductible pour la partie d’un établissement domestique autonome où le particulier réside que si cette partie d’établissement :
(i) soit est son principal lieu d’affaires,
(ii) soit lui sert exclusivement à tirer un revenu d’une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l’entreprise;
b) si une partie de l’établissement domestique autonome où le particulier réside est son principal lieu d’affaires ou lui sert exclusivement à tirer un revenu d’une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l’entreprise, le montant déductible pour cette partie d’établissement ne peut dépasser le revenu du particulier tiré de cette entreprise pour l’année, calculé compte non tenu de ce montant et des articles 34.1 et 34.2;
c) tout montant qui, par le seul effet de l’alinéa b), n’est pas déductible pour une partie d’établissement domestique autonome dans le calcul du revenu d’entreprise du particulier pour l’année d’imposition précédente est déductible dans le calcul du revenu d’entreprise du particulier pour l’année, sous réserve des alinéas a) et b).
Note marginale :Application du paragraphe (15) aux prêteurs d’argent
(13) Le paragraphe (15) s’applique, sous réserve du paragraphe 142.6(7), lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (15)) dispose d’un bien;
b) la disposition n’est pas visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de « perte apparente » à l’article 54;
c) le cédant n’est pas un assureur;
d) l’activité d’entreprise habituelle du cédant consiste en tout ou en partie à prêter de l’argent et le bien est utilisé ou détenu dans le cadre des activités habituelles de cette entreprise;
e) le bien est une action ou un prêt, une obligation, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou une autre créance;
f) le bien n’était pas une immobilisation du cédant immédiatement avant la disposition;
g) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (appelés « bien de remplacement » au présent paragraphe et au paragraphe (15));
h) à la fin de la période visée à l’alinéa g), le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement.
Note marginale :Application du paragraphe (15) aux risques ou affaires de caractère commercial
(14) Le paragraphe (15) s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) une personne (appelée « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (15)) dispose d’un bien;
b) le bien figure à l’inventaire d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial;
c) la disposition n’en est pas une qui est réputée avoir été effectuée par l’effet de l’article 70, du paragraphe 104(4), de l’article 128.1, de l’alinéa 132.2(1) f) ou des paragraphes 138(11.3) ou 149(10);
d) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (appelés « bien de remplacement » au présent paragraphe);
e) à la fin de la période visée à l’alinéa d), le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement.
Note marginale :Pertes sur certains biens
(15) Lorsque le présent paragraphe s’applique par l’effet des paragraphes (13) ou (14) à la disposition d’un bien, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la perte du cédant résultant de la disposition est réputée nulle;
b) la perte du cédant résultant de la disposition (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) est réputée être sa perte résultant d’une disposition du bien effectuée au premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition :
(i) le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant, ni une personne affiliée à celui-ci n’est propriétaire :
(A) du bien de remplacement,
(B) d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période,
(ii) le moment auquel le cédant serait réputé, par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10), avoir disposé du bien de remplacement s’il en était propriétaire,
(iii) si le cédant est une société, le moment immédiatement avant l’acquisition du contrôle du cédant par une personne ou un groupe de personnes,
(iv) si le cédant est une société, le moment auquel sa liquidation commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1);
c) pour l’application de l’alinéa b), la société de personnes qui cesse d’exister après la disposition est réputée ne cesser d’exister qu’au moment donné immédiatement après le premier en date des moments visés aux sous-alinéas b)(i) à (iv), et chaque personne qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d’exister, n’eût été le présent paragraphe, est réputée le demeurer jusqu’au moment donné.
Note marginale :Bien identique présumé
(16) Pour l’application des paragraphes (13), (14) et (15), le droit d’acquérir un bien (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable) est réputé être un bien qui est identique au bien.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 18;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 13, ann. VIII, art. 8, ch. 21, art. 11;
- 1995, ch. 3, art. 6, ch. 21, art. 5 et 48;
- 1996, ch. 21. art. 5;
- 1997, ch. 25, art. 4;
- 1998, ch. 19, art. 3 et 79;
- 2001, ch. 17, art. 9 et 201;
- 2003, ch. 28, art. 2;
- 2006, ch. 4, art. 161;
- 2007, ch. 35, art. 11 et 102;
- 2008, ch. 28, art. 2;
- 2010, ch. 25, art. 5;
- 2011, ch. 24, art. 2.
Note marginale :Définitions
18.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« abri fiscal »
“tax shelter”
« abri fiscal » Bien qui serait un abri fiscal au sens du paragraphe 237.1(1) si, à la fois :
a) le coût d’un droit aux produits correspondait au total des montants représentant chacun une dépense à rattacher à laquelle le droit se rapporte;
b) les paragraphes (2) à (13) ne s’appliquaient pas au calcul d’un montant ou, dans le cas d’une société de personnes, d’une perte qui est annoncé comme étant déductible.
« avantage fiscal »
“tax benefit”
« avantage fiscal » Réduction, évitement ou report d’un impôt ou d’un autre montant payable en vertu de la présente loi ou augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’autre montant accordé en vertu de cette loi.
« contribuable »
“taxpayer”
« contribuable » Sont assimilées aux contribuables les sociétés de personnes.
« dépense à rattacher »
“matchable expenditure”
« dépense à rattacher » Le montant d’une dépense effectuée par un contribuable en vue, selon le cas :
a) d’acquérir un droit aux produits;
b) de remplir un engagement ou une obligation découlant de circonstances où il est raisonnable de conclure à l’existence d’un lien entre l’engagement ou l’obligation et un droit aux produits;
c) de conserver ou de protéger un droit aux produits.
Ne sont pas des dépenses à rattacher les sommes déductibles en application de l’article 20 dans le calcul du revenu du contribuable.
« droit aux produits »
“right to receive production”
« droit aux produits » Droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, d’un contribuable de recevoir un montant, se rapportant aux activités, biens ou entreprises d’un autre contribuable, qui est calculé en tout ou en partie en fonction de l’utilisation d’un bien, de la production, des produits, des bénéfices, des flux de trésorerie, du prix de marchandises ou du coût ou de la valeur d’un bien ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions. Ne sont pas des droits aux produits les participations au revenu d’une fiducie, les avoirs miniers canadiens et les avoirs miniers étrangers.
Note marginale :Restriction
(2) Le montant d’une dépense à rattacher n’est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition que dans la mesure prévue au paragraphe (3).
Note marginale :Déduction d’une dépense à rattacher
(3) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, au titre d’une dépense à rattacher de celui-ci qui serait déductible dans ce calcul si ce n’était le paragraphe (2) et le présent paragraphe, le montant déterminé selon le paragraphe (4) pour l’année relativement à la dépense.
Note marginale :Montant de la déduction
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le montant déductible pour une année d’imposition au titre de la dépense à rattacher d’un contribuable correspond au moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants suivants :
(i) le moins élevé des montants suivants :
(A) le cinquième de la dépense à rattacher,
(B) le résultat du calcul suivant :
(A/B) × C
où :
- A
- représente le nombre de mois de l’année qui sont postérieurs à la date d’acquisition du droit aux produits auquel se rapporte la dépense à rattacher,
- B
- 240 ou, s’il est inférieur, le nombre de mois de la période commençant à la date d’acquisition du droit aux produits auquel se rapporte la dépense à rattacher et se terminant à la date d’extinction de ce droit,
- C
- le montant de la dépense à rattacher,
(ii) l’excédent éventuel du montant déterminé selon le présent alinéa pour l’année d’imposition précédente relativement à la dépense à rattacher sur le montant de cette dépense qui est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année;
b) le total des montants suivants :
(i) un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf la partie d’un tel montant qui fait l’objet d’une provision déduite par le contribuable pour l’année en application de la présente loi) au titre du droit aux produits auquel se rapporte la dépense à rattacher,
(ii) l’excédent du montant déterminé selon le présent alinéa pour l’année d’imposition précédente relativement à la dépense à rattacher sur le montant de cette dépense qui est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année;
c) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun le montant de la dépense à rattacher qui, n’eût été le présent article, aurait été déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(ii) le total des montants représentant chacun le montant de la dépense à rattacher qui est déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Présomptions
(5) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) la dépense à rattacher qu’un contribuable effectue avant d’acquérir le droit aux produits auquel elle se rapporte est réputée avoir été effectuée à la date de cette acquisition;
b) lorsqu’un contribuable a un ou plusieurs droits de renouveler un droit aux produits auquel se rapporte une dépense à rattacher, pour une ou plusieurs durées supplémentaires après la durée qui comprend la date d’acquisition du droit aux produits, le droit aux produits est réputé s’éteindre le dernier jour auquel pourrait prendre fin la dernière de ces durées si tous les droits de renouvellement étaient exercés;
c) lorsqu’un contribuable a plusieurs droits aux produits et qu’il est raisonnable de considérer qu’ils sont liés les uns aux autres, les droits sont réputés être un seul droit;
d) le droit aux produits dont la durée est indéterminée est réputé s’éteindre 240 mois après son acquisition.
Note marginale :Inclusion du produit de disposition dans le revenu
(6) Le produit de la disposition, effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition, de tout ou partie d’un droit aux produits auquel se rapporte une dépense à rattacher est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
Note marginale :Disposition entre personnes sans lien de dépendance
(7) Sous réserve des paragraphes (8) à (10), lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable dispose, hors du cadre d’une disposition à laquelle s’appliquent les paragraphes 87(1) ou 88(1), de son droit aux produits auquel se rapporte une dépense à rattacher (à l’exception d’une dépense dont aucune partie ne serait déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence du présent paragraphe), ou que le droit du contribuable s’éteint, le montant qui est déductible au titre de la dépense en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année est réputé être le montant déterminé selon l’alinéa (4) c) pour l’année relativement à la dépense.
Note marginale :Disposition entre personnes ayant un lien de dépendance
(8) Le paragraphe (10) s’applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un droit aux produits donné d’un contribuable auquel se rapporte une dépense à rattacher (à l’exception d’une dépense dont aucune partie ne serait déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence des paragraphes (7) et (10)) s’est éteint ou a fait l’objet d’une disposition par le contribuable hors du cadre d’une disposition à laquelle s’appliquent les paragraphes 87(1) ou 88(1);
b) au cours de la période commençant 30 jours avant la disposition ou l’extinction et se terminant 30 jours après cette disposition ou extinction, le contribuable ou une personne qui lui est affiliée ou avec laquelle il a un lien de dépendance acquiert le même droit aux produits ou un droit identique (appelés « bien de remplacement » au présent paragraphe et au paragraphe (10));
c) à la fin de la période, le contribuable ou une personne qui lui est affiliée ou avec laquelle il a un lien de dépendance est propriétaire du bien de remplacement.
Note marginale :Cas spécial
(9) Le paragraphe (10) s’applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un droit aux produits donné d’un contribuable auquel se rapporte une dépense à rattacher (à l’exception d’une dépense dont aucune partie ne serait déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence des paragraphes (7) et (10)) s’est éteint ou a fait l’objet d’une disposition par le contribuable hors du cadre d’une disposition à laquelle s’appliquent les paragraphes 87(1) ou 88(1));
b) au cours de la période commençant au moment de la disposition ou de l’extinction et se terminant 30 jours après ce moment, un contribuable — qui avait un intérêt direct ou indirect dans le droit — a un autre semblable intérêt dans un autre droit aux produits, lequel autre droit est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l’article 143.2.
Note marginale :Déduction en cas de disposition entre personnes ayant un lien de dépendance
(10) Dans le cas où le présent paragraphe s’applique par l’effet des paragraphes (8) ou (9) à la disposition ou à l’extinction, dans une année d’imposition ou une année d’imposition antérieure, du droit aux produits d’un contribuable auquel se rapporte une dépense à rattacher, les règles suivants s’appliquent :
a) le montant qui est déductible au titre de la dépense en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au moment de la disposition ou de l’extinction du droit ou postérieurement correspond au moins élevé des montants déterminés selon le paragraphe (4) pour l’année relativement à la dépense;
b) le moins élevé des montants déterminés selon le paragraphe (4) relativement à la dépense pour une année d’imposition est réputé être le montant déterminé selon l’alinéa (4)c) relativement à la dépense pour l’année dans le cas où l’année comprend le moment immédiatement avant le premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition ou à l’extinction :
(i) le moment où le contribuable serait réputé par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10) avoir disposé du droit s’il en était propriétaire,
(ii) si le contribuable est une société, le moment immédiatement avant l’acquisition du contrôle du contribuable par une personne ou un groupe de personnes,
(iii) si le contribuable est une société, le moment où commence sa liquidation, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1),
(iv) en cas d’application du paragraphe (8), le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le contribuable, ni une personne qui lui est affiliée ou avec laquelle il a un lien de dépendance n’est propriétaire, selon le cas :
(A) du bien de remplacement,
(B) d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période,
(v) en cas d’application du paragraphe (9), le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle aucun contribuable ayant eu un intérêt direct ou indirect dans le droit n’a un autre semblable intérêt dans un autre droit aux produits, lequel autre intérêt est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l’article 143.2.
Note marginale :Sociétés de personnes
(11) Pour l’application de l’alinéa (10)b), la société de personnes qui par ailleurs cesse d’exister après la disposition ou l’extinction visée au paragraphe (10) est réputée ne cesser d’exister qu’au moment donné immédiatement après le premier en date des moments visés aux sous-alinéas (10)b)(i) à (v), et chaque contribuable qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d’exister, n’eût été le présent paragraphe, est réputé le demeurer jusqu’au moment donné.
Note marginale :Biens identiques
(12) Pour l’application des paragraphes (8) et (10), le droit d’acquérir un droit aux produits donné (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’un contrat de vente ou d’un titre semblable) est réputée être un droit aux produits qui est identique au droit donné.
Note marginale :Application de l’article 143.2
(13) Le montant qui, si ce n’était le présent paragraphe, serait une dépense à rattacher dont une partie du coût est déductible en application du paragraphe (3) est réputé être un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2. À cette fin, il n’est pas tenu compte du sous-alinéa 143.2(6)b)(ii).
Note marginale :Créances
(14) Lorsque le taux de rendement du droit aux produits d’un contribuable auquel se rapporte une dépense à rattacher (sauf une dépense dont aucune partie ne serait déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence du présent paragraphe) est raisonnablement assuré à la date d’acquisition du droit, les règles suivantes s’appliquent :
a) le droit est réputé, pour l’application du paragraphe 12(9) et de la partie LXX du Règlement de l’impôt sur le revenu, être une créance sur le principal de laquelle aucun intérêt n’est stipulé, et la créance est réputée réglée à la date d’extinction du droit pour un montant égal à la somme du rendement sur la créance et du montant représentant par ailleurs la dépense à rattacher qui se rapporte au droit;
b) malgré le paragraphe (3), aucun montant n’est déductible dans le calcul du revenu du contribuable au titre d’une dépense à rattacher qui se rapporte au droit.
Note marginale :Inapplication de l’article 18.1
(15) Sous réserve des paragraphes (1) et (14), le présent article ne s’applique pas à la dépense à rattacher d’un contribuable relative à un droit aux produits dans les cas suivants :
a) il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la dépense n’a été payée à un autre contribuable, ou à une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, pour acquérir le droit de l’autre contribuable et, selon le cas :
(i) il n’est pas raisonnable de considérer que la dépense du contribuable se rapporte à un abri fiscal ou à un abri fiscal déterminé au sens du paragraphe 143.2(1), et l’obtention d’un avantage fiscal par le contribuable, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ne compte pas parmi les principales raisons pour lesquelles la dépense a été effectuée,
(ii) avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle la dépense est effectuée, le total des montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf la partie d’un tel montant qui fait l’objet d’une provision déduite par le contribuable pour l’année en application de la présente loi) au titre du droit aux produits auquel se rapporte la dépense à rattacher dépasse 80 % de la dépense;
b) la dépense se rapporte à des commissions ou d’autres frais liés à l’établissement d’une police d’assurance couvrant un risque cédé en totalité ou en partie au contribuable, et celui-ci et la personne auprès de laquelle la dépense est ou sera effectuée sont tous deux des assureurs sous la surveillance :
(i) du surintendant des institutions financières, s’il s’agit d’un assureur légalement tenu de faire rapport à ce dernier,
(ii) du surintendant des assurances ou d’un autre agent ou autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur est constitué, dans les autres cas.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1998, ch. 19, art. 80;
- 2001, ch. 17, art. 10 et 202(A).
18.2 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 6]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 2007, c. 35, s. 12;
- 2009, ch. 2, art. 6.
Note marginale :Restriction — frais de publicité — journaux
19. (1) La dépense, déductible par ailleurs, qu’un contribuable engage ou effectue pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un journal en vue de la publication d’une annonce destinée principalement au marché canadien n’est déductible dans le calcul du revenu que si le numéro est :
a) soit l’édition canadienne d’un journal canadien;
b) soit le numéro d’un journal qui serait l’édition canadienne d’un journal canadien si ce n’était :
(i) soit que la composition du numéro est faite aux États-Unis ou en partie aux États-Unis et en partie au Canada,
(ii) soit que l’ensemble du numéro est imprimé aux États-Unis ou en partie aux États-Unis et en partie au Canada.
Note marginale :Non-application du par. (1)
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une annonce parue dans un numéro spécial ou une édition spéciale d’un journal rédigé en totalité ou en partie et imprimé et publié à l’étranger, si ce numéro spécial ou cette édition spéciale est consacrée à des articles spéciaux ou à des nouvelles se rapportant surtout au Canada et si les éditeurs ne publient ce numéro ou cette édition qu’au plus deux fois par année.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« édition canadienne »
“Canadian issue”
« édition canadienne » S’agissant de l’édition canadienne d’un journal, numéro, y compris un numéro spécial, qui répond aux conditions suivantes :
a) sa composition, sauf celle qui sert aux annonces ou aux articles spéciaux, est faite au Canada;
b) il est entièrement imprimé au Canada, exception faite des suppléments de bandes illustrées;
c) il est édité au Canada par des particuliers qui y résident;
d) il est publié au Canada.
« États-Unis »
“United States”
« États-Unis » S’entend :
a) d’une part, des États-Unis d’Amérique, à l’exclusion de Porto Rico, des Îles Vierges, de Guam et des autres possessions ou territoires des États-Unis;
b) d’autre part, des régions s’étendant au-delà des eaux territoriales des États-Unis et qui, conformément au droit international et aux lois des États-Unis, sont des régions à l’égard desquelles les États-Unis sont habilités à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles.
« journal canadien »
“Canadian newspaper”
« journal canadien » Journal dont le droit exclusif d’éditer et de publier des numéros est détenu par une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes :
a) un citoyen canadien;
b) une société de personnes dans laquelle des citoyens canadiens ou des sociétés visées à l’alinéa e), ou l’un et l’autre de ceux-ci, ont la propriété effective des participations représentant en valeur au moins les 3/4 de la valeur totale des biens de la société de personnes et dont au moins les 3/4 du revenu ou les 3/4 des pertes, provenant d’une source donnée, sont inclus dans le calcul du revenu de tels citoyens ou de telles sociétés;
c) une association dont au moins les 3/4 des membres sont des citoyens canadiens;
d) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou une municipalité canadienne;
e) une société remplissant les conditions suivantes :
(i) elle est constituée sous le régime des lois fédérales ou provinciales,
(ii) son président ou une autre personne agissant comme tel et au moins les 3/4 des administrateurs ou autres cadres semblables sont des citoyens canadiens,
(iii) si elle a un capital-actions, elle est :
(A) soit une société publique — non contrôlée par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger — dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada,
(B) soit une société dans laquelle des citoyens canadiens ou des sociétés publiques — non contrôlées par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger — dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada ont la propriété effective des 3/4 au moins des actions ayant plein droit de vote en toutes circonstances et des actions ayant une juste valeur marchande égale, au total, aux 3/4 au moins de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de la société;
pour l’application de la division (B), chaque actionnaire d’une société — autre qu’une société publique dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada — qui a, à un moment donné, la propriété réelle ou présumée, en application de la présente définition, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société est réputé propriétaire à ce moment de la fraction du nombre d’actions de cette catégorie représentée par le rapport entre :
(C) d’une part, la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société dont l’actionnaire est propriétaire à ce moment,
(D) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises du capital-actions de la société qui sont en circulation à ce moment;
chaque associé d’une société de personnes qui a, à un moment donné, la propriété réelle ou présumée, en application de la présente définition, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société est réputé propriétaire à ce moment de la fraction la moins élevée du nombre d’actions de cette catégorie représentée par le rapport entre :
(E) d’une part, la part de l’associé sur le revenu ou la perte de la société de personnes, provenant d’une source donnée, pour son exercice qui comprend ce moment,
(F) d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de cette source pour son exercice qui comprend ce moment,
à cette fin, dans le cas où le revenu et la perte d’une société de personnes provenant d’une source donnée pour un exercice sont nuls, le revenu de la société de personnes provenant de cette source pour cet exercice est réputé égal à 1000000 $.
- « sensiblement le même »
« sensiblement le même »[Abrogée, 2001, ch. 17, art. 11(2)]
Note marginale :Citoyens canadiens
(5.1) Pour l’application du présent article, les personnes suivantes sont réputées être des citoyens canadiens :
a) une fiducie ou une société visée aux alinéas 149(1)o) ou o.1) qui est établie ou constituée, selon le cas, dans le cadre d’un régime de pension établi à l’intention de particuliers qui sont majoritairement des citoyens canadiens;
b) une fiducie visée aux alinéas 149(1)r) ou x) dont le rentier est un citoyen canadien;
c) une fiducie de fonds commun de placement, au sens du paragraphe 132(6), à l’exception d’une telle fiducie dont la majorité des unités sont détenues par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger;
d) une fiducie dont les bénéficiaires sont des personnes, des sociétés de personnes ou des associations visées à l’un des alinéas a) à e) de la définition de « journal canadien » au paragraphe (5);
e) une personne ou une association visée aux alinéas c) ou d) de la définition de « journal canadien » au paragraphe (5).
Note marginale :Biens de fiducie
(6) Lorsque le droit que détient une personne, une société de personnes ou une association visée à la définition de « journal canadien » au paragraphe (5) d’éditer et de publier des numéros d’un journal est détenu à titre de bien d’une fiducie ou d’une succession, le journal n’est un journal canadien que si chaque bénéficiaire de la fiducie ou de la succession est une personne, une société de personnes ou une association visée à cette définition.
Note marginale :Délai de grâce
(7) Le journal qui cesserait d’être un journal canadien si ce n’était le présent paragraphe est réputé continuer d’être un tel journal jusqu’à la fin du douzième mois qui suit le mois au cours duquel il aurait cessé de l’être n’eût été le présent paragraphe.
Note marginale :Journal étranger
(8) Un journal est réputé ne pas être un journal canadien à tout moment où une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui ne sont pas visées à l’un des alinéas a) à e) de la définition de « journal canadien » au paragraphe (5) ont une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait d’une personne ou d’une société de personnes qui détient le droit d’éditer et de publier des numéros du journal.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 19;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 14;
- 1995, ch. 46, art. 5;
- 2001, ch. 17, art. 11;
- 2007, ch. 35, art. 13.
Note marginale :Définitions
19.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« annonce destinée au marché canadien »
“advertisement directed at the Canadian market”
« annonce destinée au marché canadien » S’entend de services publicitaires destinés au marché canadien, au sens de l’article 2 de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers, et comprend toute mention de cette expression figurant dans un texte pris en vertu de cette loi.
« contenu rédactionnel original »
“original editorial content”
« contenu rédactionnel original » Contenu non publicitaire d’un numéro d’un périodique à l’égard duquel l’un des faits suivants se vérifie :
a) son auteur — notamment un écrivain, un journaliste, un illustrateur ou un photographe — est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration;
b) il est créé pour le marché canadien et n’a pas été publié dans une autre édition de ce numéro du périodique publiée à l’étranger.
« périodique »
“periodical”
« périodique » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers.
Note marginale :Restriction — frais de publicité — périodiques
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la dépense, déductible par ailleurs, qu’un contribuable engage ou effectue pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un périodique en vue de la publication d’une annonce destinée au marché canadien n’est pas déductible dans le calcul du revenu.
Note marginale :Déduction de la totalité de la dépense
(3) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu, la dépense qu’il a engagée ou effectuée pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un périodique en vue de la publication d’une annonce destinée au marché canadien si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contenu rédactionnel original du numéro compte pour au moins 80 % de son contenu non publicitaire total;
b) la dépense serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable si ce n’était le paragraphe (2).
Note marginale :Déduction de la moitié de la dépense
(4) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu, la moitié de la dépense qu’il a engagée ou effectuée pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un périodique en vue de la publication d’une annonce destinée au marché canadien si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contenu rédactionnel original du numéro compte pour moins de 80 % de son contenu non publicitaire total;
b) la dépense serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable si ce n’était le paragraphe (2).
Note marginale :Application
(5) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (3) et (4):
a) le pourcentage que représente le contenu rédactionnel original par rapport au contenu non publicitaire total est égal au pourcentage que représente l’espace total occupé par le contenu rédactionnel original dans le numéro par rapport à l’espace total qui y est occupé par le contenu non publicitaire;
b) le ministre peut obtenir du ministère du Patrimoine canadien des avis sur ce qui suit :
(i) la façon d’en arriver au résultat visé par l’alinéa a),
(ii) l’interprétation de tout terme défini au présent article, qui est défini dans la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers.
Note marginale :Éditions de numéros
(6) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) si un numéro d’un périodique est publié en plusieurs versions, chacune des versions est une édition du numéro;
b) si un numéro d’un périodique est publié en une seule version, cette version est une édition du numéro.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 2001, ch. 17, art. 12.
Note marginale :Limitation des frais de publicité des entreprises de radiodiffusion
19.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le calcul du revenu, il n’est accordé aucune déduction au titre d’une dépense, déductible par ailleurs, engagée ou effectuée par un contribuable après le 21 septembre 1976 pour de la publicité essentiellement destinée au marché canadien et faite par une entreprise étrangère de radiodiffusion.
Note marginale :Exception
(2) Dans le calcul du revenu, une déduction peut être faite au titre d’une dépense engagée ou effectuée avant le 22 septembre 1977 pour de la publicité essentiellement destinée au marché canadien et faite par une entreprise étrangère de radiodiffusion, en vertu d’une convention écrite :
a) soit conclue au plus tard le 23 janvier 1975;
b) soit conclue entre le 23 janvier 1975 et le 22 septembre 1976, à condition qu’elle ne puisse dépasser un an ni, d’après ses modalités expresses, être prolongée ni renouvelée.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« entreprise étrangère de radiodiffusion »
“foreign broadcasting undertaking”
« entreprise étrangère de radiodiffusion » Entreprise d’émission de radiodiffusion ou d’exploitation d’un réseau située à l’étranger ou sur un navire ou un aéronef non immatriculés au Canada.
« réseau »
“network”
« réseau » Est comprise dans un réseau toute exploitation à laquelle participent plusieurs entreprises de radiodiffusion et où le contrôle de tout ou partie des émissions ou des programmes d’émission d’une entreprise de radiodiffusion participant à l’exploitation est délégué à un exploitant de réseau.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1974-75-76, ch. 106, art. 3;
- 1977-78, ch. 1, art. 13;
- 1985, ch. 45, art. 126(F).
Note marginale :Déductions admises dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien
20. (1) Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant :
Note marginale :Coût en capital des biens
a) la partie du coût en capital des biens supporté par le contribuable ou le montant au titre de ce coût ainsi supporté que le règlement autorise;
Note marginale :Montant cumulatif des immobilisations admissibles
b) la somme qu’un contribuable déduit au titre d’une entreprise, ne dépassant pas 7 % du montant cumulatif des immobilisations admissibles relatives à l’entreprise à la fin de l’année; toutefois, lorsque l’année compte moins de douze mois, la somme déductible en application du présent alinéa ne peut dépasser la proportion de la somme maximale déductible par ailleurs que représente le nombre de jours de l’année d’imposition par rapport à 365;
Note marginale :Intérêts
c) la moins élevée d’une somme payée au cours de l’année ou payable pour l’année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu) et d’une somme raisonnable à cet égard, en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur :
(i) de l’argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (autre que l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré ou pour contracter une police d’assurance-vie),
(ii) une somme payable pour un bien acquis en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise (à l’exception d’un bien dont le revenu serait exonéré ou à l’exception d’un bien représentant un intérêt dans une police d’assurance-vie),
(iii) une somme payée au contribuable :
(A) en vertu d’une loi de crédits et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor en vue de relever ou de maintenir le niveau de compétence technologique des industries manufacturières canadiennes ou d’autres industries canadiennes,
(B) en vertu des Règlements sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord, pris en vertu d’une loi de crédits qui prévoit les paiements à effectuer relativement au Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord,
(iv) de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un intérêt dans un contrat de rente auquel l’article 12.2 s’applique, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt; toutefois, lorsque la rente a commencé à être versée aux termes du contrat au cours d’une année d’imposition antérieure, les intérêts payés ou payables au cours de l’année ne sont pas déduits dans la mesure où ils dépassent le montant inclus en application de l’article 12.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année quant à son intérêt dans le contrat;
Note marginale :Intérêts composés
d) une somme payée au cours de l’année en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur une somme qui serait déductible selon l’alinéa c) si elle était payée au cours de l’année ou payable pour l’année;
Note marginale :Frais d’émission ou de vente d’actions, d’unités ou de participations et frais d’emprunt
e) la partie d’un montant (sauf un montant exclu) qui n’est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable et qui est une dépense engagée au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure :
(i) soit dans le cadre d’une émission ou vente d’unités du contribuable, si celui-ci est une fiducie d’investissement à participation unitaire, ou de participations dans une société de personnes ou un syndicat par cette société de personnes ou ce syndicat, ou encore d’actions du capital-actions du contribuable,
(ii) soit dans le cadre d’un emprunt d’argent que le contribuable utilise en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, sauf s’il s’agit d’argent utilisé par le contribuable en vue d’acquérir un bien dont le revenu serait exonéré,
(ii.1) soit dans le cadre de la constitution d’une dette qui représente un montant payable pour un bien acquis en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (sauf un bien dont le revenu serait exonéré ou un bien qui est un intérêt dans une police d’assurance-vie),
(ii.2) soit dans le cadre de la révision du calendrier des paiements sur une créance du contribuable, de la restructuration de la créance ou de sa prise en charge par le contribuable, à condition que la créance se rapporte à un emprunt visé au sous-alinéa (ii) ou à un montant payable visé au sous-alinéa (ii.1) et que, s’il s’agit de la révision du calendrier des paiements ou de la restructuration de la créance, la révision ou la restructuration prévoie la modification des conditions de la créance, sa conversion en une action ou en une autre créance ou son remplacement par une action ou par une autre créance,
(y compris les commissions, honoraires et autres montants payés ou payables au titre de services rendus par une personne en tant que vendeur, mandataire ou courtier en valeurs dans le cadre de l’émission, de la vente ou de l’emprunt) égale au moins élevé des montants suivants :
(iii) le produit de 20 % de la dépense et du rapport entre le nombre de jours de l’année et 365,
(iv) l’excédent éventuel de la dépense sur le total des montants déductibles par le contribuable au titre de la dépense dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures;
toutefois :
(iv.1) « montant exclu » s’entend des montants suivants :
(A) un montant payé ou payable au titre du principal d’une créance ou des intérêts afférents à une créance,
(B) un montant qui est conditionnel à l’utilisation de biens ou qui dépend de la production en provenant,
(C) un montant calculé en fonction des recettes, des bénéfices, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société,
(v) dans le cas où toutes les obligations découlant d’un emprunt visé au sous-alinéa (ii) ou d’une dette visée au sous-alinéa (ii.1) sont réglées ou éteintes au cours d’une année d’imposition — autrement que dans le cadre d’une opération faisant partie d’une série d’emprunts ou d’autres opérations et remboursements — par le contribuable pour une contrepartie qui ne comprend pas d’unités, de participations, d’actions ou de créances du contribuable ou d’une personne ayant un lien de dépendance avec celui-ci ou d’une société de personnes ou fiducie dont le contribuable ou une telle personne est un associé ou un bénéficiaire, la partie de la dépense visée au présent alinéa est égale à l’excédent éventuel de la dépense sur le total des montants déductibles par le contribuable au titre de la dépense dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures,
(vi) dans le cas où une société de personnes cesse d’exister à un moment quelconque d’un de ses exercices :
(A) aucun montant n’est déductible par la société de personnes en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour l’exercice,
(B) la personne ou société de personnes qui était un associé de la société de personnes immédiatement avant ce moment peut déduire, pour une année d’imposition se terminant à ce moment ou après, le produit de la multiplication du montant qui serait déductible par la société de personnes au cours de l’exercice se terminant dans l’année en application du présent alinéa si elle n’avait pas cessé d’exister et si la participation dans la société de personnes n’avait pas été rachetée, acquise ou annulée par le rapport entre la juste valeur marchande de la participation de cet associé dans la société de personnes immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande de toutes les participations dans la société de personnes immédiatement avant ce moment;
Note marginale :Frais annuels
e.1) un montant payable par le contribuable — sauf s’il s’agit d’un paiement qui est conditionnel à l’utilisation de biens, qui dépend de la production en provenant ou qui est calculé en fonction des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société — à titre de frais d’ouverture de crédit, de frais de garantie, d’honoraires de registraire, d’honoraires d’agent de transfert, de frais de dépôt de prospectus, de frais de service ou d’autres frais semblables, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant uniquement à l’année et que le contribuable engage, selon le cas :
(i) en vue d’emprunter de l’argent qu’il a l’intention d’utiliser en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, à l’exception d’argent qu’il utilise en vue d’acquérir un bien qui produirait un revenu exonéré,
(ii) dans le cadre de la constitution d’une dette qui représente un montant payable pour un bien acquis en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (sauf un bien dont le revenu serait exonéré ou un bien qui est un intérêt dans une police d’assurance-vie),
(iii) en vue de la révision du calendrier des paiements sur une créance du contribuable, de la restructuration de la créance ou de sa prise en charge par le contribuable, à condition que la créance se rapporte soit à un emprunt visé au sous-alinéa (i), soit à un montant payable visé au sous-alinéa (ii) et que, s’il s’agit de la révision du calendrier des paiements ou de la restructuration de la créance, la révision ou la restructuration prévoie la modification des conditions de la créance, sa conversion en une action ou en une autre créance ou son remplacement par une action ou par une autre créance;
Note marginale :Primes d’une police d’assurance-vie utilisée à titre de garantie
e.2) la partie du moins élevé des montants suivants qu’il est raisonnable de considérer comme liée au montant qu’un contribuable doit à une institution financière véritable au cours de l’année en raison d’un emprunt contracté auprès de l’institution :
(i) les primes payables par le contribuable pour l’année aux termes d’une police d’assurance-vie, sauf un contrat de rente, dans le cas où, à la fois :
(A) un intérêt dans la police est cédé à l’institution financière dans le cadre de l’emprunt,
(B) les intérêts payables sur l’emprunt sont déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, ou le seraient sans les paragraphes 18(2) et (3.1) et les articles 21 et 28,
(C) la cession visée à la division (A) est exigée par l’institution financière à titre de garantie de l’emprunt,
(ii) le coût net de l’assurance pure pour l’année, déterminé en conformité avec les dispositions réglementaires, relativement à l’intérêt dans la police;
Note marginale :Rabais sur émission de certains titres
f) une somme payée au cours de l’année en acquittement du principal de quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable émis par le contribuable après le 18 juin 1971 et sur lequel un intérêt a été déclaré payable, dans la mesure où la somme ainsi payée ne dépasse pas :
(i) chaque fois que le titre a été émis pour une somme non inférieure aux 97 % de son principal et que le rendement du titre, exprimé en pourcentage annuel de la somme pour laquelle il a été émis (pourcentage annuel qui doit, si les conditions d’émission du titre ou les dispositions d’une convention y afférente donnaient à leur détenteur le droit d’exiger le paiement du principal du titre ou de la somme restant à rembourser sur ce principal avant l’échéance de ce titre, être calculé sur la base du rendement qui permet d’obtenir le pourcentage annuel le plus élevé possible soit à l’échéance du titre, soit sous réserve de l’exercice de tout droit de ce genre) ne dépasse pas les 4/3 de l’intérêt déclaré payable sur le titre, exprimé en pourcentage annuel :
(A) du principal du titre, si aucune somme n’est payable sur le principal avant l’échéance du titre,
(B) de la somme restant à rembourser sur le principal du titre, dans les autres cas,
l’excédent du moins élevé du principal du titre et du total des sommes payées au cours de l’année ou d’une année antérieure en acquittement du principal de ce titre sur la somme pour laquelle le titre a été émis,
(ii) dans les autres cas, la moitié du moins élevé de la somme ainsi payée et de l’excédent du moins élevé du principal du titre et du total des sommes payées au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure en acquittement du principal du titre sur la somme pour laquelle le titre a été émis;
Note marginale :Frais de transfert d’actions et autres
g) lorsque le contribuable est une société :
(i) une somme payable au cours de l’année à titre d’honoraires pour services rendus par une personne en sa qualité d’agent comptable des transferts ou d’agent préposé aux transferts d’actions du capital-actions du contribuable, ou en sa qualité d’agent préposé à la remise, aux actionnaires du contribuable, de dividendes déclarés par cette société,
(ii) une somme payable au cours de l’année, à titre d’honoraires, à une bourse de valeurs pour l’admission à la cote des actions du capital-actions du contribuable,
(iii) une dépense engagée durant l’année à l’occasion de la publication et de l’envoi d’un rapport financier aux actionnaires du contribuable ou à toute autre personne qui a le droit, selon la loi, de recevoir un semblable rapport;
Note marginale :Remboursement d’un emprunt par un actionnaire
j) la partie remboursée, au cours de l’année, par le contribuable, de quelque emprunt ou dette et incluse, en vertu du paragraphe 15(2), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure (sauf dans la mesure où le montant de l’emprunt ou de la dette était déductible du revenu du contribuable pour le calcul de son revenu imposable pour cette année d’imposition antérieure) s’il est établi par des événements postérieurs ou d’une autre façon que le remboursement n’a pas été effectué comme partie d’une série d’emprunts ou d’autres opérations et de remboursements;
Note marginale :Créances douteuses
l) la provision égale au total des montants suivants :
(i) un montant raisonnable au titre de créances douteuses (sauf une créance à laquelle s’applique le sous-alinéa (ii)) incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(ii) si le contribuable est une institution financière au sens du paragraphe 142.2(1) au cours de l’année ou si son activité d’entreprise habituelle consiste en tout ou en partie à prêter de l’argent, un montant au titre de biens (sauf un bien évalué à la valeur du marché au sens de ce paragraphe) qui sont des prêts ou des titres de crédit douteux soit qui comptent parmi ses titres de créance déterminés au sens de ce paragraphe, soit qu’il consent ou acquiert dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent, égal au total des montants suivants :
(A) le pourcentage, jusqu’à concurrence de 100 %, qu’il demande du montant de provision prescrit pour lui pour l’année,
(B) en ce qui concerne les prêts, titres de crédit ou titres de créance déterminés douteux pour lesquels un montant n’est pas déductible pour l’année par l’effet de la division (A) (chacun étant appelé « prêt » à la présente division), le pourcentage déterminé, applicable au contribuable pour l’année, du moins élevé des montants suivants :
(I) le total des montants représentant chacun un montant raisonnable à titre de provision (à l’exclusion de toute partie de ce montant qui se rapporte à une provision sectorielle) pour un prêt, relativement au coût amorti du prêt pour le contribuable à la fin de l’année,
(II) le résultat du calcul suivant :
0,9M - N
où :
- M
- représente le montant qui correspond à la provision pour prêts douteux (à l’exclusion de toute partie de ce montant qui se rapporte à une provision sectorielle) pour l’ensemble des prêts, déterminé pour l’année en conformité avec les principes comptables généralement reconnus,
- N
- le total des montants représentant chacun le montant de redressement déterminé pour un prêt (sauf une obligation à intérêt conditionnel, une obligation pour la petite entreprise ou une obligation pour le développement de la petite entreprise) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Provision pour garanties
l.1) la provision égale ou inférieure, selon ce que le contribuable demande, au moins élevé des montants suivants pour les risques de crédit sur les effets et les engagements que le contribuable — qui est un assureur ou dont l’activité d’entreprise habituelle consiste en partie à prêter de l’argent dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent — émet, consent ou assume en faveur de personnes avec lesquelles il n’a aucun lien de dépendance, notamment les garanties, indemnités, lettres de crédit et autres moyens de crédit, les acceptations bancaires, les opérations de troc de devises ou de taux d’intérêt, les opérations de change ou autres contrats à terme ou sur options, les conventions visant à garantir un taux d’intérêt, les participations aux risques :
(i) un montant raisonnable à titre de provision pour les pertes sur risques de crédit que le contribuable s’attend à subir après la fin de l’année en rapport avec ces effets et ces engagements,
(ii) 90 % de la provision pour les pertes sur risques de crédit que le contribuable s’attend à subir après la fin de l’année en rapport avec ces effets ces engagements, déterminée pour l’année en conformité avec les principes comptables généralement reconnus;
Note marginale :Provision relative à certaines marchandises et à certains services
m) sous réserve du paragraphe (6), lorsque des sommes visées à l’alinéa 12(1)a) ont été incluses dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise, pour l’année ou une année antérieure, une somme raisonnable à titre de provision dans le cas :
(i) de marchandises qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devront être livrées après la fin de l’année,
(ii) de services qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devront être rendus après la fin de l’année,
(iii) de périodes pour lesquelles le loyer ou d’autres sommes relatives à la possession ou à l’usage d’un fonds de terre ou de biens meubles, ont été payées à l’avance,
(iv) de remboursements en vertu d’arrangements ou d’ententes de la catégorie visée au sous-alinéa 12(1)a)(ii), qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devront être faits après la fin de l’année sur remise ou revente au contribuable d’articles autres que des bouteilles;
Note marginale :Provision pour garantie du fabricant
m.1) lorsqu’un montant visé à l’alinéa 12(1)a) a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise pour l’année ou une année d’imposition antérieure, un montant raisonnable à titre de provision à l’égard des marchandises ou des services qui seront, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, livrées ou rendus après la fin de l’année conformément à une convention de garantie prolongée :
(i) que le contribuable a conclue avec une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance,
(ii) qui n’impose au contribuable que l’unique obligation de fournir ces marchandises ou ces services à l’égard des biens fabriqués par le contribuable ou par une société qui lui est liée,
ne dépassant pas la partie de la somme payée ou payable par le contribuable à un assureur qui exploite une entreprise d’assurance au Canada, dans le but d’assurer l’obligation que lui impose la convention, relativement à une dépense engagée ou effectuée après le 11 décembre 1979, à l’égard de la période postérieure à la fin de l’année;
Note marginale :Remboursement d’un montant antérieurement inclus dans le revenu
m.2) un remboursement au cours de l’année par le contribuable d’un montant qui, en application de l’alinéa 12(1)a), doit être inclus dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Provision pour montants impayés
n) lorsqu’une somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure au titre de biens vendus dans le cours des activités de l’entreprise est payable au contribuable après la fin de l’année et que tout ou partie de cette somme, au moment de la vente, n’est pas due avant une date qui tombe au moins deux ans après ce moment (sauf si les biens constituent des biens immeubles), un montant raisonnable à titre de provision se rapportant à la partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme une partie du bénéfice résultant de la vente;
Note marginale :Provision pour visites quadriennales
o) le montant qui peut être prescrit à titre de provision pour des dépenses que doit engager le contribuable en raison de visites quadriennales ou d’autres visites spéciales requises en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada ou de ses règlements, ou en vertu des règles de tout association pour la classification l’immatriculation des navires approuvée par le ministre des Transports pour l’application de la Loi sur la marine marchande du Canada;
Note marginale :Créances irrécouvrables
p) le total des montants suivants :
(i) les créances du contribuable qu’il a établies comme étant devenues irrécouvrables au cours de l’année et qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(ii) les montants représentant chacun la partie du coût amorti, pour le contribuable à la fin de l’année, d’un prêt ou d’un titre de crédit (sauf un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1)) que le contribuable a établie, au cours de l’année, comme étant devenue irrécouvrable, lequel prêt ou titre, selon le cas :
(A) si le contribuable est un assureur ou si son activité d’entreprise habituelle consiste en tout ou en partie à prêter de l’argent, a été consenti ou acquis dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent,
(B) si le contribuable est une institution financière au sens du paragraphe 142.2(1) au cours de l’année, compte parmi ses titres de créance déterminés au sens de ce paragraphe;
Note marginale :Cotisations patronales à un régime de pension agréé
q) le montant que permet le paragraphe 147.2(1) au titre des cotisations versées par un employeur à un régime de pension agréé;
Note marginale :Cotisations patronales dans le cadre d’une convention de retraite
r) les cotisations que le contribuable verse au cours de l’année dans le cadre d’une convention de retraite et qui se rapportent à des services rendus par un employé ou ancien employé du contribuable, sauf s’il est établi, par des événements ultérieurs ou autrement, que les cotisations ainsi versées font partie d’une série de cotisations et de remboursements de cotisations dans le cadre de la convention;
Note marginale :Cotisations patronales à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés
s) toute somme versée à un fiduciaire à titre de cotisation patronale dans le cadre d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, ainsi que le permettent les paragraphes 144.1(4) à (7);
Note marginale :Ristourne
u) les sommes qu’autorise l’article 135 au titre des paiements effectués par le contribuable conformément aux répartitions proportionnelles à l’apport commercial;
Note marginale :Impôt sur les exploitations minière
v) les sommes autorisées par règlement au titre des impôts sur le revenu de l’année provenant d’exploitations minières;
v.1) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 3(1)]
Note marginale :Cotisation patronale à un régime de participation aux bénéfices
w) une somme payée par le contribuable à un fiduciaire, au profit de ses employés ou de ceux d’une société avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices, ainsi que le permet l’article 144;
Note marginale :Cotisation patronale à un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage
x) une somme payée par le contribuable à un fiduciaire en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, ainsi que le permet l’article 145;
Note marginale :Cotisation patronale à un régime de participation différée aux bénéfices
y) une somme payée par le contribuable à un fiduciaire, en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, ainsi que le permet le paragraphe 147(8);
Note marginale :Résiliation d’un bail
z) le produit de la multiplication de la somme, non déductible par ailleurs, qui a été payée ou est devenue payable par le contribuable avant la fin de l’année à une personne en vue de la résiliation d’un bail portant sur des biens du contribuable loués par ce dernier à cette personne par le rapport entre :
(i) d’une part, la durée du bail, exprimée en jours (incluant toutes les périodes de renouvellement), ne dépassant pas 40 ans, restant à courir dans l’année immédiatement avant que le bail ne soit résilié,
(ii) d’autre part, la durée du bail, exprimée en jours (incluant toutes les périodes de renouvellement), ne dépassant pas 40 ans, restant à courir immédiatement avant que le bail ne soit résilié,
dans les cas où le contribuable ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance était propriétaire des biens à la fin de l’année et où aucune partie de la somme n’était déductible par lui en vertu de l’alinéaz.1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Idem
z.1) une somme, non déductible par ailleurs, qui a été payée ou est devenue payable par le contribuable avant la fin de l’année à une personne en vue de la résiliation d’un bail portant sur des biens du contribuable loués par ce dernier à cette personne, dans le cas où:
(i) d’une part, les biens n’appartenaient pas au contribuable ni à une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance à la fin de l’année,
(ii) d’autre part, aucune fraction du montant n’était déductible par le contribuable en vertu du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année antérieure,
jusqu’à concurrence de la somme (et, dans le cas d’immobilisations, de la moitié de la somme) payée et qui n’était pas déductible par lui en vertu de l’alinéaz) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Aménagement paysager
aa) une somme payée par le contribuable au cours de l’année pour l’aménagement paysager autour de quelque bâtiment ou autre construction du contribuable que ce dernier utilise principalement en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise;
Note marginale :Honoraires versés à un conseiller en placement
bb) une somme, autre qu’une commission, versée par le contribuable au cours de l’année à une personne :
(i) soit pour obtenir son avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières,
(ii) soit pour la prestation de services relativement à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières du contribuable,
si l’activité d’entreprise principale de cette personne consiste :
(iii) soit à donner des avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières,
(iv) soit, entre autres choses, à assurer des services relatifs à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières;
Note marginale :Frais de démarches
cc) une somme payée par le contribuable au cours de l’année au titre des frais qu’il a engagés pour effectuer les démarches concernant une entreprise exploitée par lui :
(i) auprès du gouvernement d’un pays, d’une province ou d’un État ou auprès d’un organisme municipal ou public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada,
(ii) auprès d’une agence d’un gouvernement ou d’un organisme municipal ou public, visés au sous-alinéa (i), qui était autorisé à édicter des règles ou des règlements concernant l’entreprise exploitée par le contribuable,
y compris les démarches faites en vue d’obtenir une licence, un permis, une concession ou une marque de commerce pour cette entreprise;
Note marginale :Recherche d’emplacement
dd) une somme payée par le contribuable au cours de l’année pour des recherches destinées à déterminer si un emplacement convenait ou non à la construction d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage que le contribuable projetait de construire pour l’utiliser dans le cadre d’une entreprise exploitée par lui;
Note marginale :Raccordement aux réseaux des services
ee) une somme payée par le contribuable au cours de l’année à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance, en vue de raccorder son lieu d’affaires aux fils, tuyaux ou conduites transportant l’électricité, le gaz, les communications téléphoniques ou l’eau, ou aux égouts fournis par cette personne, dans la mesure où la somme ainsi versée n’a pas été payée :
(i) en vue d’acquérir des biens du contribuable,
(ii) en contrepartie des produits ou services pour la fourniture desquels les raccordements ont été entrepris ou établis;
Note marginale :Sommes payées par un agriculteur
ff) toute somme payée par le contribuable au cours de l’année à titre de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest, de prime dans le cadre du régime universel institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole ou de frais d’administration d’un compte de stabilisation du revenu net;
gg) [Abrogé, 1994, ch. 7, art. 157(1)]
Note marginale :Remboursement de paiements incitatifs
hh) une somme remboursée par le contribuable au cours de l’année conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie d’un montant qui est :
(i) soit inclus en vertu de l’alinéa 12(1)x) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(ii) soit exclu, par l’effet du sous-alinéa 12(1)x)(vi) ou du paragraphe 12(2.2), du calcul du revenu du contribuable en vertu de l’alinéa 12(1)x) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, dans le cas où il se rapporte à une dépense engagée ou effectuée (à l’exception d’une dépense relative au coût d’un bien du contribuable ou qui est déductible en application des articles 66, 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4, ou le serait si les montants déductibles par le contribuable n’étaient pas limités par l’effet de l’alinéa 66(4)b), du paragraphe 66.1(2), du sous-alinéa 66.2(2)a)(ii), du passage « 30 % du » à la division 66.21(4)a)(ii)(B), des divisions 66.21(4)a)(ii)(C) ou (D) ou du sous-alinéa 66.4(2)a)(ii)) qui, si le montant n’avait pas été reçu, aurait été déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide
hh.1) les trois quarts d’un montant (sauf un montant auquel l’alinéa 14(10)b) s’applique relativement au contribuable) que le contribuable a remboursé au cours de l’année en exécution d’une obligation légale de rembourser tout ou partie d’un montant auquel l’alinéa 14(10)c) s’applique relativement au contribuable;
Note marginale :Ajustement de l’inventaire
ii) la somme à inclure en application de l’alinéa 12(1)r) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédente;
Note marginale :Commission de réassurance
jj) la somme à inclure en application de l’alinéa 12(1)s) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédente;
Note marginale :Subventions à l’exploration et à l’aménagement
kk) le montant de toute aide ou de tout avantage reçu par le contribuable au cours de l’année à titre de déduction d’une dépense qui est un impôt (à l’exception de la taxe sur les produits et services) ou une redevance, ou de remboursement d’une telle dépense, dans la mesure où:
(i) l’impôt ou la redevance n’est pas, du fait qu’il a reçu le montant, déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition,
(ii) la déduction ou le remboursement a été inclus par le contribuable dans le montant représenté par l’élément J de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), l’élément M de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ou l’élément I de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5);
Note marginale :Remboursement d’intérêts
ll) la fraction d’une somme payable par le contribuable par l’effet d’une disposition de la présente loi ou d’une loi provinciale qui prévoit un impôt semblable à celui prévu par la présente loi, qui a été payée au cours de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme un remboursement d’intérêts inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Coût des substances injectées pour faciliter la récupération du pétrole
mm) la fraction déduite par le contribuable d’un montant qui constitue des dépenses qu’il a engagées ou effectuées avant la fin de l’année et qui représente le coût pour lui de toute substance injectée avant ce moment dans un réservoir naturel afin de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, dans la mesure où:
(i) il n’a pas par ailleurs déduit cette fraction dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii) il n’a pas déduit cette fraction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
toutefois si l’année compte moins de 51 semaines, le montant que le contribuable peut déduire pour l’année en application du présent alinéa ne peut dépasser le plus élevé des montants suivants :
(iii) le produit de la multiplication du montant maximal qu’il peut déduire par ailleurs pour l’année en application du présent alinéa par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365,
(iv) le montant des dépenses qu’il a engagées ou effectuées au cours de l’année et qu’il n’a pas déduit par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année;
Note marginale :Impôt de la partie XII.6
nn) l’impôt prévu à la partie XII.6 payé au cours de l’année ou payable pour l’année par le contribuable, suivant la méthode qu’il utilise habituellement pour le calcul de son revenu;
Note marginale :Récupération des crédits d’impôt à l’investissement — somme relative à une place en garderie
nn.1) le total des sommes (sauf une somme relative à la disposition d’un bien amortissable) qui sont ajoutées, par l’effet des paragraphes 127(27.1) ou (28.1), à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Entente d’échelonnement du traitement
oo) un montant différé dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à une autre personne, dans la mesure où il est ajouté comme avantage en vertu de l’alinéa 6(1)a) dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année d’imposition de celle-ci qui se termine au cours de l’année d’imposition du contribuable et dans la mesure où il correspond à des services rendus au contribuable;
Note marginale :Idem
pp) un montant en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à une autre personne, sauf une entente faite principalement au profit d’un ou de plusieurs employés non-résidents pour des services à rendre à l’étranger, dans la mesure où ce montant se rapporte à des services rendus au contribuable et est inclus en application de l’alinéa 6(1)i) dans le calcul du revenu de l’autre personne pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année d’imposition du contribuable;
Note marginale :Modification pour adapter un bâtiment aux besoins des personnes handicapées
qq) une somme payée par le contribuable au cours de l’année pour les rénovations ou transformations, visées par règlement, effectuées à un bâtiment qu’il utilise principalement en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise, si les rénovations ou transformations ont pour objet de permettre à des particuliers ayant un handicap moteur d’avoir accès au bâtiments ou de s’y déplacer;
Note marginale :Appareils pour personnes ayant une déficience
rr) une somme payée par le contribuable au cours de l’année pour tout appareil ou matériel, visé par règlement, conçu en fonction de la déficience d’une personne;
Note marginale :Fiducies pour l’environnement admissibles
ss) un apport effectué par le contribuable au cours de l’année à une fiducie pour l’environnement admissible dont il est bénéficiaire;
Note marginale :Acquisition d’une participation dans une fiducie pour l’environnement admissible
tt) la somme payée par le contribuable au cours de l’année en contrepartie de l’acquisition, effectuée auprès d’une personne ou d’une société de personnes, de tout ou partie de sa participation en tant que bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement admissible, à l’exception d’une somme payée en contrepartie de la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;
Note marginale :Remise de dette
uu) un montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet de l’alinéa 80(15)a) ou du paragraphe 80.01(10);
Note marginale :Droit compensateur ou antidumping
vv) un montant payé par le contribuable au cours de l’année au titre d’un droit compensateur ou antidumping en vigueur ou proposé sur des biens (sauf des biens amortissables);
Note marginale :Revenu fractionné
ww) si le contribuable est un particulier déterminé pour l’année, son revenu fractionné pour l’année.
Note marginale :Application du par. 13(21)
(1.1) Les définitions figurant au paragraphe 13(21) s’appliquent aux dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa (1)a).
Note marginale :Application du par. 12.2(11)
(1.2) Les définitions figurant au paragraphe 12.2(11) s’appliquent à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Emprunts
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), lorsqu’une personne a emprunté de l’argent en contrepartie d’une promesse qu’elle a faite de payer un montant majoré et de verser des intérêts sur ce montant :
a) le montant majoré est réputé être le montant emprunté;
b) si le montant réellement emprunté a été utilisé en totalité ou en partie pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, le produit de la multiplication du montant majoré par le rapport entre la somme véritablement utilisée de cette manière et le montant véritablement emprunté est réputé être le montant ainsi utilisé.
Note marginale :Restriction relative aux intérêts
(2.1) Pour l’application des alinéas (1)c) et d), un montant payé après l’année d’imposition 1977 du contribuable ou payable à l’égard d’une période postérieure à cette année, selon la méthode habituellement utilisée par le contribuable pour le calcul de son revenu, au titre des intérêts d’une avance sur police consentie par un assureur n’est compris dans les intérêts que dans la mesure où le montant de ces intérêts est, après confirmation par l’assureur selon le formulaire et dans le délai prescrits, déclaré représenter :
a) des intérêts payés au cours de l’année sur cette avance;
b) des intérêts (sauf ceux qui seraient, sans l’alinéa (2.2)b), des intérêts sur de l’argent emprunté avant 1978 pour acquérir une police d’assurance-vie ou sur un montant payable relativement à un bien acquis avant 1978 qui consiste en un intérêt dans une police d’assurance-vie) qui ne sont pas ajoutés au coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)), pour le contribuable, de son intérêt dans la police.
Note marginale :Restriction relative aux polices d’assurance-vie
(2.2) Pour l’application des alinéas (1)c) et d), n’est pas une police d’assurance-vie la police :
a) qui est un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-retraite, un contrat de rente à versements invariables, un régime de participation différée aux bénéfices ou qui est émise en vertu d’un tel régime ou d’un tel contrat;
b) qui était un contrat de rente émis avant 1978 et prévoyant que le paiement de rentes devait commencer au plus tard le jour où le titulaire de police atteindrait l’âge de 75 ans;
c) qui est un contrat de rente relativement auquel l’ensemble des provisions de l’assureur varient selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé de biens.
Note marginale :Provision sectorielle
(2.3) Pour l’application de la division (1)l)(ii)(B), une provision sectorielle est une provision pour prêts douteux qui est déterminée pour un secteur — géographique, industriel ou autre — et non pour un bien donné.
Note marginale :Pourcentage déterminé
(2.4) Pour l’application de la division (1)l)(ii)(B), le pourcentage déterminé applicable à un contribuable pour une année d’imposition est le suivant :
a) s’il existe un montant de provision prescrit pour le contribuable pour l’année, le pourcentage de ce montant que le contribuable demande pour l’année en vertu de la division (1)l)(ii)(A);
b) dans les autres cas, 100 %.
Note marginale :Argent emprunté
(3) Il est entendu que si un contribuable utilise de l’argent emprunté pour rembourser un emprunt antérieur ou pour payer une somme payable pour des biens visés au sous-alinéa (1)c)(ii) et acquis antérieurement (cet emprunt antérieur et cette somme payable étant appelés « dette antérieure » au présent paragraphe), sous réserve du paragraphe 20.1(6), l’argent emprunté est réputé, pour l’application des alinéas (1)c), e) et e.1), des paragraphes 20.1(1) et (2), de l’article 21 et du sous-alinéa 95(2)a)(ii), ainsi que de l’alinéa 20(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, être utilisé aux fins auxquelles la dette antérieure a été utilisée ou contractée ou est réputée par le présent paragraphe avoir été utilisée ou contractée.
Note marginale :Partie irrécouvrable du produit de disposition de biens amortissables
(4) Le contribuable qui établit qu’une somme qui lui est due au titre du produit de disposition d’un de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite (sauf un avoir forestier et sauf une voiture de tourisme dont le coût pour lui dépasse 20 000 $ ou tout autre montant fixé par règlement) est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme qui lui est due;
b) l’excédent éventuel du coût en capital de ce bien pour lui sur le total des sommes qu’il a réalisées sur le produit de disposition.
Note marginale :Idem
(4.1) Le contribuable qui établit qu’une somme qui lui est due et qui est afférente au produit de disposition d’un de ses avoirs forestiers est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition peut déduire cette somme dans le calcul de son revenu pour l’année.
Note marginale :Déduction pour créance irrécouvrable — immobilisations admissibles
(4.2) Le contribuable qui établit, en ce qui concerne une ou plusieurs dispositions d’immobilisations admissibles qu’il a effectuées, qu’un montant visé à l’alinéa a) de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) est devenu une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition doit déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) - (C + D + E + F + G + H)
où :
- A
- représente le moins élevé des montants suivants :
a) la moitié du total des montants représentant chacun un tel montant que le contribuable établit ainsi comme étant devenu une créance irrécouvrable au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,
b) le montant applicable suivant :
(i) si l’année s’est terminée après le 27 février 2000, le montant éventuel qui correspondrait au total des montants obtenus par la formule figurant à l’alinéa 14(1)b), s’il n’était pas tenu compte de l’élément D de cette formule, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000,
(ii) si l’année s’est terminée avant le 28 février 2000, zéro;
- B
- l’excédent éventuel des 3/4 du total des montants représentant chacun un tel montant que le contribuable établit ainsi comme étant devenu une créance irrécouvrable au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure sur la somme des montants suivants :
a) les 3/2 de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) la valeur de l’élément A,
(ii) le montant inclus dans la valeur de l’élément A par l’effet du sous-alinéa b)(i) de cet élément relativement aux années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
b) les 9/8 du montant inclus dans la valeur de l’élément A par l’effet du sous-alinéa b)(i) de cet élément relativement aux années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
- C
- le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, se terminant après le 17 octobre 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l’article 110.6;
- D
- le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l’article 110.6;
- E
- le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour une année d’imposition antérieure terminée avant le 28 février 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l’article 110.6;
- F
- la somme des montants suivants :
a) les 2/3 du total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l’égard du contribuable, de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, se terminant après le 17 octobre 2000,
b) les 8/9 du total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l’égard du contribuable, de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
- G
- le total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l’égard du contribuable, de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa 14(1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) pour une année d’imposition antérieure;
- H
- le total des montants déduits par le contribuable en application du présent paragraphe pour les années d’imposition antérieures.
Note marginale :Présomption de perte en capital déductible
(4.3) Le contribuable qui établit, en ce qui concerne une ou plusieurs dispositions d’immobilisations admissibles qu’il a effectuées, qu’un montant visé à l’alinéa a) de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) est devenu une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition est réputé subir, par suite d’une disposition d’immobilisation effectuée au cours de l’année, une perte en capital déductible égale au moins élevé des montants suivants :
a) la somme de la valeur de l’élément A et des 2/3 de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (4.2), déterminées à son égard pour l’année;
b) le total des montants représentant chacun :
(i) la valeur de l’élément C de la formule figurant au paragraphe (4.2), ou le montant visé à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule, déterminé à son égard pour l’année,
(ii) les 3/4 de la valeur de l’élément D de la formule figurant au paragraphe (4.2), ou les 3/4 du montant visé à l’alinéa b) de l’élément F de cette formule, déterminé à son égard pour l’année,
(iii) les 2/3 de la valeur des éléments E ou G de la formule figurant au paragraphe (4.2), déterminée à son égard pour l’année.
Note marginale :Vente d’une convention de vente ou d’une créance hypothécaire comprise dans le produit de disposition
(5) Lorsqu’il a été disposé de biens amortissables d’un contribuable, autres qu’un avoir forestier, au cours d’une année d’imposition en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance, pour un produit de disposition qui comprend une convention de vente d’un fonds de terre ou une créance hypothécaire sur un fonds de terre que le contribuable a vendu, au cours d’une année d’imposition ultérieure, à une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance, la moins élevée des sommes suivantes est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ultérieure :
a) l’excédent éventuel du principal de la convention de vente ou de la créance hypothécaire due lors de la vente sur la contrepartie payée par l’acheteur au contribuable pour la convention de vente ou la créance hypothécaire;
b) la somme déterminée en vertu de l’alinéa a), moins l’excédent éventuel du produit de la disposition de ces biens amortissables sur le coût en capital de ces biens supporté par le contribuable.
Note marginale :Vente d’une convention de vente ou d’une créance hypothécaire comprise dans le produit de disposition
(5.1) Lorsqu’il a été disposé d’un avoir forestier d’un contribuable au cours d’une année d’imposition en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance pour un produit de disposition qui comprend une convention de vente d’un fonds de terre ou une créance hypothécaire sur un fonds de terre que le contribuable a vendu, au cours d’une année d’imposition ultérieure, à une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ultérieure l’excédent éventuel du principal de la convention de vente ou de la créance hypothécaire due lors de la vente sur la contrepartie payée par l’acheteur au contribuable pour la convention de vente ou la créance hypothécaire.
Note marginale :Provisions spéciales
(6) Lorsqu’un montant est déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition, selon l’alinéa (1)m), à titre de provision et relativement à :
a) soit des aliments ou des boissons qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devront être livrés après la fin de l’année;
b) soit du transport qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devra être fourni après la fin de l’année,
il doit être substitué au montant déterminé en application de cet alinéa une somme n’excédant pas le total des montants inclus dans le calcul du revenu du contribuable, tiré de l’entreprise, pour l’année, qui ont été reçus ou sont à recevoir (selon la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de ses bénéfices) dans l’année relativement à, selon le cas :
c) des aliments ou des boissons non livrés avant la fin de l’année;
d) du transport non fourni avant la fin de l’année.
Note marginale :Non-application de l’al. (1)m)
(7) L’alinéa (1)m) ne permet pas de faire une déduction :
a) à titre de provision relativement à des garanties ou indemnités;
b) dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise, pour une année d’imposition, lorsque ce revenu pour l’année est calculé suivant la méthode permise par le paragraphe 28(1);
c) à titre de provision relativement à une assurance; toutefois, un assureur peut déduire à titre de provision technique, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tiré d’une entreprise d’assurance qu’il exploite, sauf une entreprise d’assurance-vie, un montant ne dépassant pas la somme visée par règlement quant à lui pour l’année.
Note marginale :Aucune déduction dans certains cas
(8) L’alinéa (1)n) n’autorise pas une déduction dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise pour une année d’imposition à l’égard d’un bien vendu dans le cours des activités de l’entreprise dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le contribuable, à la fin de l’année ou à un moment donné de l’année d’imposition suivante :
(i) soit était exonéré d’impôt en vertu d’une disposition de la présente partie,
(ii) soit ne résidait pas au Canada ni n’exploitait l’entreprise au Canada;
b) la vente a eu lieu plus de 36 mois avant la fin de l’année.
Note marginale :Application de l’al. (1)cc)
(9) Au lieu de déduire, dans le calcul du revenu qu’il a tiré d’une entreprise pour une année d’imposition, une somme dont la déduction est autorisée par l’alinéa (1)cc), un contribuable peut, s’il choisit cette méthode selon les modalités réglementaires, déduire 1/10 de cette somme dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition et faire une déduction semblable dans le calcul de son revenu pour chacune des 9 années suivantes.
Note marginale :Dépenses relatives à un congrès
(10) Malgré l’alinéa 18(1)b), est déductible dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise pour une année d’imposition une somme payée par le contribuable au cours de l’année au titre des dépenses qu’il a supportées pour assister à deux congrès au plus afférents à l’entreprise et tenus pendant l’année par une organisation commerciale ou professionnelle, en un lieu qu’il est raisonnable de considérer comme étant en rapport avec l’organisation en question, eu égard au territoire sur lequel elle exerce son activité.
Note marginale :Impôts étrangers sur le revenu tiré de biens et dépassant 15 %
(11) Est déductible dans le calcul du revenu qu’un particulier tire d’un bien autre qu’un bien immeuble, pour une année d’imposition postérieure à 1975, et qui constitue un revenu tiré d’une source située à l’étranger l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) la partie des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il a payée pour l’année au gouvernement d’un pays étranger et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée au titre d’une somme incluse dans le calcul de son revenu tiré des biens pour l’année;
b) 15 % de la somme visée à l’alinéa a).
Note marginale :Impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise
(12) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise ou d’un bien le montant que le contribuable demande, ne dépassant pas l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens de la définition de « impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise » au paragraphe 126(7), compte non tenu des alinéas c) et e) de celle-ci) qu’il a payé pour l’année à un pays étranger au titre de ce revenu, à l’exception de tout ou partie d’un tel impôt qu’il est raisonnable de considérer comme payé par une société à l’égard du revenu tiré d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société.
Note marginale :Impôt étranger en cas d’absence de profit économique
(12.1) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise le montant que le contribuable demande, ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
a) le montant d’impôt étranger, au sens du paragraphe 126(4.1), qui, à la fois :
(i) est attribuable soit à un bien utilisé dans le cadre de l’entreprise pour une période pendant laquelle le contribuable était propriétaire du bien, soit à une opération connexe au sens du paragraphe 126(7),
(ii) est payé par le contribuable pour l’année,
(iii) n’est pas inclus, par l’effet du paragraphe 126(4.1), dans le calcul de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise du contribuable ou de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise,
(iv) si le contribuable est une société, n’est pas un montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé au titre du revenu tiré d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable;
b) la partie du revenu du contribuable pour l’année tiré de l’entreprise qui est attribuable au bien pour la période ou à des opérations connexes au sens du paragraphe 126(7).
Note marginale :Dividendes versés sur des actions de sociétés étrangère affiliées du contribuable
(13) La somme prévue à la sous-section i est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable résidant au Canada, pour une année d’imposition, au titre des dividendes qu’il reçoit au cours de l’année relativement aux actions dont il est propriétaire et qui font partie du capital-actions de sa société étrangère affiliée.
Note marginale :Intérêts courus sur obligations
(14) Lorsque, en raison d’une cession ou autre transfert d’une créance, à l’exception d’une obligation à intérêt conditionnel, d’une obligation pour le développement de la petite entreprise et d’une obligation pour la petite entreprise, le bénéficiaire du transfert a obtenu, pour une période commençant avant le moment du transfert et se terminant à ce moment, le droit à un montant d’intérêt qui s’est accumulé pendant cette période et qui n’est payable qu’après le moment du transfert, ce montant :
a) est inclus, à titre d’intérêt, dans le calcul du revenu de l’auteur du transfert pour son année d’imposition dans laquelle le transfert survient, sauf dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de son revenu, pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure;
b) est déductible dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition, dans la mesure où il a été inclus à titre d’intérêt dans le calcul de son revenu pour l’année.
Note marginale :Intérêts sur une créance
(14.1) Lorsque l’émetteur d’une créance, à l’exception d’une obligation à intérêt conditionnel, d’une obligation pour le développement de la petite entreprise ou d’une obligation pour la petite entreprise, est obligé de payer un montant stipulé au titre des intérêts sur cette créance visant une période antérieure à son émission (appelé « intérêts non gagnés » au présent paragraphe) et qu’il est raisonnable de considérer que la personne en faveur de qui la créance a été émise a versé à l’émetteur une contrepartie pour la créance qui comprenait un montant couvrant les intérêts non gagnés :
a) pour l’application du paragraphe (14) et de l’article 12, l’émission de la créance est réputée être une cession de la créance par l’émetteur, à titre d’auteur du transfert, à la personne en faveur de qui la créance a été émise, à titre de destinataire; un montant égal aux intérêts non gagnés est réputé constituer les intérêts courus sur la créance au cours d’une période commençant avant l’émission et finissant au moment de celle-ci;
b) malgré l’alinéa a) ou les autres dispositions de la présente loi, un montant qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux intérêts non gagnés ne peut être ni déduit ni inclus dans le calcul du revenu de l’émetteur.
(15) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 3(2)]
Note marginale :Perte finale
(16) Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), lorsque, à la fin d’une année d’imposition :
a) d’une part, le total des montants utilisés pour le calcul des éléments A à D de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) est supérieur au total des montants utilisés pour le calcul des éléments E à J de la même formule, au titre des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable;
b) d’autre part, le contribuable ne possède plus de biens de cette catégorie,
dans le calcul de son revenu pour l’année :
c) il doit déduire l’excédent déterminé en vertu de l’alinéa a);
d) il ne peut déduire aucun montant pour l’année en vertu de l’alinéa (1)a) à l’égard des biens de cette catégorie.
Note marginale :Idem
(16.1) Le paragraphe (16) ne s’applique pas à la voiture de tourisme d’un contribuable dont le coût pour lui dépasse 20 000 $ ou tout autre montant qui est fixé par règlement.
Note marginale :Mentions d’« année d’imposition » et d’« année » d’un particulier
(16.2) Lorsque le contribuable est un particulier et que son revenu pour une année d’imposition comprend un revenu tiré d’une entreprise dont l’exercice ne correspond pas à l’année civile et qu’un bien amortissable acquis en vue de tirer un revenu de l’entreprise a fait l’objet d’une disposition, il est entendu que la mention de l’« année d’imposition » et de l’« année » aux paragraphes (16) et (16.1) vaut mention de l’« exercice ».
Note marginale :Disposition après cessation de l’exploitation
(16.3) Lorsqu’un contribuable, après avoir cessé d’exploiter une entreprise, dispose d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qu’il avait acquis en vue de tirer un revenu de l’entreprise et qu’il n’a pas utilisé par la suite à d’autres fins, la mention de l’« année d’imposition » et de l’« année » aux paragraphes (16) et (16.1) ne vaut pas, malgré le paragraphe (16.2), mention de l’« exercice ».
Note marginale :Réduction de la déduction relative aux biens à porter à l’inventaire
(17) Malgré l’alinéa 20(1)gg) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, la déduction accordée à un contribuable en vertu de cet alinéa pour une année d’imposition est réduite de 3 % du produit de la multiplication du moins élevé des montants suivants :
a) le coût indiqué pour lui des biens à porter à l’inventaire admissibles dont il a disposé pendant l’année dans le cadre d’une opération désignée en faveur d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance;
b) le coût indiqué pour lui de ses biens à porter à l’inventaire admissibles au début de l’année,
par le rapport entre le nombre de jours de l’année suivant la date de la disposition et 365.
Note marginale :Définitions
(18) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (17).
« biens à porter à l’inventaire admissibles »
“qualifying inventory”
« biens à porter à l’inventaire admissibles » Biens corporels visés aux sous-alinéas 20(1)gg)(i) et (ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’exception des biens immeubles, ou d’un droit sur ceux-ci, et des biens du contribuable qui deviennent les biens d’une nouvelle société par suite d’une fusion ou d’une unification.
« opération désignée »
“specified transaction”
« opération désignée »
a) La distribution de biens à porter à l’inventaire admissibles par une société lors de sa liquidation ou dans le cadre de celle-ci;
b) la disposition par un contribuable de la totalité de ses biens à porter à l’inventaire admissibles ou d’une partie importante de ceux-ci;
c) la disposition, à un moment donné, de biens à porter à l’inventaire admissibles par un contribuable dont un des buts principaux était de permettre à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance d’obtenir une déduction à cet égard en vertu de l’alinéa 20(1)gg) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, pour la première année d’imposition de cette personne commençant immédiatement après le moment donné.
Est toutefois exclue une telle distribution ou une telle disposition par un contribuable en faveur d’une autre personne au cours de l’année d’imposition de cette autre personne qui se termine au moins 11 mois après le début de l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle la distribution ou la disposition survient.
Note marginale :Contrat de rente
(19) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable a reçu un versement en vertu d’un contrat de rente, à l’égard duquel un montant a été inclus en vertu du paragraphe 12(3) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant 1983, est déductible, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, le montant que permet le règlement.
Note marginale :Police d’assurance-vie
(20) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, dispose d’un intérêt dans une police d’assurance-vie qui n’est pas un contrat de rente, autrement qu’à cause d’un décès, ou d’un intérêt dans un contrat de rente autre qu’un contrat de rente visé par règlement peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants à l’égard de l’intérêt inclus en application de l’article 12.2 de la présente loi ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
b) l’excédent éventuel du coût de base rajusté (au sens de l’article 148) pour lui de cet intérêt, immédiatement avant la disposition, sur le produit de disposition (au sens de l’article 148) de l’intérêt que le titulaire de la police, un bénéficiaire ou un cessionnaire est devenu en droit de recevoir.
Note marginale :Créance
(21) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable a disposé d’un bien qui est un droit sur une créance pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de la disposition, est déductible, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, l’excédent éventuel :
a) du total des montants dont chacun représente un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure au titre des intérêts sur ce bien,
sur le total des montants dont chacun représente :
b) soit la fraction d’un montant reçu ou devenu à recevoir par lui au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant visé à l’alinéa a) et que le contribuable n’a pas remboursée à l’émetteur de la créance en raison d’un redressement des intérêts que le contribuable a reçus avant le moment de la disposition;
c) soit un montant relatif à ce bien et qui était déductible par lui en vertu de l’alinéa (14)b) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Déduction pour provisions négatives
(22) Un assureur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, la somme incluse en application de l’alinéa 12(1)e.1) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Paiement contre obligations futures
(24) Lorsqu’un montant au titre d’un engagement auquel l’alinéa 12(1) a) s’applique est inclus, en application de cet alinéa, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition et que le contribuable a payé un montant raisonnable au cours d’une année d’imposition donnée à une autre personne en contrepartie de l’acceptation par celle-ci des obligations du contribuable dans le cadre de l’engagement, les règles suivantes s’appliquent si le contribuable et l’autre personne en font conjointement le choix :
a) le paiement peut être déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée, mais aucun montant n’est déductible au titre de l’engagement en application des alinéas (1)m) ou m.1) dans le calcul de son revenu pour cette année ou pour une année d’imposition ultérieure;
b) lorsque l’autre personne reçoit le montant dans le cadre d’une entreprise, le montant est réputé être une somme visée à l’alinéa 12(1)a).
Note marginale :Exercice du choix
(25) Le choix prévu au paragraphe (24) est fait par avis écrit au ministre au plus tard à la date où l’un ou l’autre du débiteur ou du créancier du paiement doit le premier, au plus tard, produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement concerné par le choix a été fait.
Note marginale :Mesure transitoire — provision pour sinistres non réglés
(26) Un assureur peut déduire dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994 un montant ne dépassant pas le montant, déterminé par règlement, de son redressement pour provision pour sinistres non réglés.
Note marginale :Prêts acquis dans le cours normal des activités de l’entreprise
(27) Dans le cadre du calcul du montant à déduire en application de l’alinéa (1)l), l.1) ou p) du revenu d’un contribuable — qui est assureur ou dont l’activité d’entreprise habituelle consiste en partie à prêter de l’argent — pour une année d’imposition, un prêt, un titre de crédit ou un effet ou engagement visé à l’alinéa (1)l.1) et que le contribuable acquiert auprès d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, pour un montant égal à sa juste valeur marchande, est réputé acquis par le contribuable dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent si :
a) d’une part, la personne auprès de qui le prêt titre de crédit ou l’effet ou l’engagement a été acquis exploite une entreprise d’assurance ou de prêt d’argent;
b) d’autre part, le prêt ou le titre de crédit a été consenti ou acquis, ou l’effet ou l’engagement a été émis, consenti ou assumé, par la personne dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent.
Note marginale :Application des par. 13(21) et 138(12)
(27.1) Les définitions figurant aux paragraphes 13(21) et 138(12) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Déduction relative à un bâtiment
(28) Est déductible dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition se terminant avant le moment où tout ou partie d’un bâtiment acquis par le contribuable après 1989 est devenu prêt à être mis en service par lui, l’excédent du moins élevé des montants visés aux alinéas a) et b) sur le montant visé à l’alinéa c):
a) le montant qui serait déductible au titre du bâtiment en application de l’alinéa (1)a) pour l’année si le paragraphe 13(26) ne s’appliquait pas;
b) le revenu que le contribuable tire pour l’année de la location du bâtiment, calculé sans le présent paragraphe et avant la déduction d’un montant au titre du bâtiment en application de l’alinéa (1)a);
c) le montant déductible au titre du bâtiment en application de l’alinéa (1)a) pour l’année, calculé sans le présent paragraphe.
Le montant ainsi déduit est réputé l’être par le contribuable en application de l’alinéa (1)a) dans le calcul de son revenu pour l’année.
Note marginale :Idem
(29) Lorsque, par l’effet du paragraphe 18(3.1), aucune déduction ne pourrait être faite par un contribuable, sans le présent paragraphe, à l’égard de dépenses afférentes à tout ou partie d’un bâtiment, mais que ces dépenses seraient déductibles, sans le paragraphe 18(3.1) et le présent paragraphe, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants est déductible dans ce calcul pour l’année au titre de telles dépenses :
a) le total de telles dépenses;
b) le revenu que le contribuable tire pour l’année de la location de tout ou partie du bâtiment, calculé sans le paragraphe (28) et le présent paragraphe.
Note marginale :Montant de redressement déterminé
(30) Pour l’application de l’élément N de la formule figurant à la subdivision (1)l)(ii)(B)(II), le montant de redressement déterminé pour un prêt d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au résultat du calcul suivant :
0,1(A × B × C/365)
où :
- A
- représente la valeur comptable du prêt douteux qui entre ou entrerait dans le calcul du revenu d’intérêts sur le prêt pour l’année en conformité avec les principes comptables généralement reconnus;
- B
- le taux d’intérêt réel sur le prêt pour l’année, déterminé en conformité avec les principes comptables généralement reconnus;
- C
- le nombre de jours de l’année où le prêt est douteux.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 20;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 15, ann. VIII, art. 9 et 157, ch. 8, art. 3, ch. 21, art. 12;
- 1995, ch. 3, art. 7, ch. 21, art. 6 et 45;
- 1997, ch. 25, art. 5;
- 1998, ch. 19, art. 4 et 81;
- 1999, ch. 22, art. 9;
- 2000, ch. 19, art. 2;
- 2001, ch. 17, art. 13 et 203;
- 2003, ch. 28, art. 3;
- 2007, ch. 35, art. 14;
- 2009, ch. 2, art. 7;
- 2010, ch. 25, art. 6.
Note marginale :Primes versées a un régime privé d’assurance-maladie
20.01 (1) Malgré les alinéas 18(1)a) et h) et sous réserve du paragraphe (2), un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qu’il exploite et à laquelle il prend une part active de façon régulière et continue, directement ou comme associe d’une société de personnes, un montant payable par lui ou par la société de personnes pour l’année à titre de prime, cotisation ou autre contrepartie à un régime privé d’assurance-maladie à l’égard du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne habitant chez le particulier, si les conditions suivantes sont réunies :
a) au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente, l’un ou l’autre des faits suivants se vérifie :
(i) le total des montants représentant chacun son revenu tiré d’une telle entreprise pour un exercice se terminant dans l’année dépasse le montant représentant 50 % de son revenu pour l’année,
(ii) son revenu pour l’année ne dépasse pas la somme de 10 000 $ et du total visé au sous-alinéa (i) à son égard pour l’année,
à supposer que son revenu tiré d’une entreprise soit calculé compte non tenu du présent paragraphe et que son revenu soit calculé compte non tenu du présent paragraphe et de la sous-section e;
b) le montant est payable aux termes d’un contrat que le particulier ou la société de personnes a conclu avec l’une des entités suivantes :
(i) une personne autorisée par licence ou autrement, en vertu de la législation fédérale ou provinciale, à exploiter au Canada une entreprise d’assurance ou une entreprise consistant à offrir ses services au publie en tant que fiduciaire,
(ii) une personne ou une société de personnes dont l’entreprise consiste à offrir ses services au public en tant qu’administrateur de régimes privés d’assurance-maladie,
(iii) une personne dont le revenu imposable est exonéré en vertu de l’article 149 et qui est soit une organisation commerciale ou professionnelle dont le particulier est membre, soit un syndicat dont le particulier ou la majorité de ses employés sont membres.
Note marginale :Restriction
(2) Pour le calcul du montant qui est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré d’une entreprise donnée, les règles suivantes s’appliquent :
a) un montant n’est pas déductible dans la mesure où, selon le cas :
(i) il est déduit en application du présent article dans le calcul du revenu d’un autre particulier pour une année d’imposition,
(ii) il entre dans le calcul de la déduction prévue à l’article 118.2 dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition;
b) lorsqu’un montant payable dans le cadre d’un régime privé d’assurance-maladie se rapporte à une période de l’année tout au long de laquelle les circonstances suivantes existent :
(i) une ou plusieurs personnes :
(A) occupent chacune un emploi à temps plein (mais non à titre temporaire ou saisonnier) dans l’entreprise donnée ou une autre entreprise exploitée par l’une des entités suivantes :
(I) le particulier (autrement qu’à titre d’associé d’une société de personnes),
(II) une société de personnes dont le particulier est l’associé détenant une participation majoritaire,
(III) une société affiliée au particulier,
(B) comptent chacune au moins trois mois de service depuis leur dernier embauchage par l’entreprise,
(ii) le nombre total de personnes employées dans une entreprise visée à la division (i)(A), avec lesquelles le particulier n’a aucun lien de dépendance et qui sont couvertes par le régime, compte pour au moins 50 % du nombre total de personnes dont chacune, à la fois :
(A) exploite l’entreprise donnée ou occupe un emploi dans une entreprise visée à la division (i)(A),
(B) est couverte par le régime,
le montant ainsi déductible pour la période ne peut dépasser le coût pour le particulier d’une protection équivalente dans le cadre du régime à l’égard de chaque personne occupant un emploi qui est visée au sous-alinéa (i) pour la période et qui n’a aucun lien de dépendance avec le particulier;
c) sous réserve de l’alinéa d), lorsqu’un montant payable dans le cadre d’un régime privé d’assurance-maladie se rapporte à une période de l’année, sauf la période visée à l’alinéa b), le montant ainsi déductible pour la période ne peut dépasser le montant obtenu par la formule suivante :
(A/365) × (B + C)
où :
- A
- représente le nombre de jours de l’année qui font partie de la période,
- B
- le produit de la multiplication de 1500 $ par le nombre de personnes dont chacune est couverte par le régime et, selon le cas :
(i) est le particulier ou son époux ou conjoint de fait,
(ii) habite chez le particulier et a atteint l’âge de 18 ans avant le début de la période,
- C
- le produit de la multiplication de 750 $ par le nombre de personnes qui habitent chez le particulier et qui, si ce n’était le fait qu’elles n’ont pas atteint l’âge de 18 ans avant le début de la période, seraient prises en compte dans le calcul du produit visé à l’élément B;
d) lorsqu’un montant payable dans le cadre d’un régime privé d’assurance-maladie se rapporte à une période de l’année, sauf la période visée à l’alinéa b), et qu’une ou plusieurs personnes avec lesquelles le particulier n’a aucun lien de dépendance sont visées au sous-alinéa b)(i) relativement à la période, le montant ainsi déductible pour la période ne peut dépasser le montant obtenu par la formule figurant à l’alinéa c) ou, s’il est moins élevé, le coût pour le particulier d’une protection équivalente à l’égard de ces personnes relativement à la période.
Note marginale :Protection équivalente
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le montant payable à l’égard d’un particulier dans le cadre d’un régime privé d’assurance-maladie pour une période ne dépasse pas le coût, pour lui, d’une protection équivalente dans le cadre du régime à l’égard d’une autre personne pour la période dans la mesure où, pour la période, le montant ne dépasse pas le produit de la multiplication des montants suivants :
a) le montant qui représenterait le coût, pour le particulier, d’une protection dans le cadre du régime si les prestations et la protection relatives au particulier, à son époux ou conjoint de fait et aux personnes habitant chez le particulier étaient identiques à celles offertes à l’égard de l’autre personne, de son époux ou conjoint de fait et des personnes habitant chez elle;
b) le pourcentage du coût d’une protection dans le cadre du régime à l’égard de l’autre personne qui est payable par le particulier ou par une société de personnes dont il est un associé.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1999, ch. 22, art. 10;
- 2000, ch. 12, art. 142.
Note marginale :Argent emprunté pour tirer un revenu d’un bien
20.1 (1) Le contribuable qui, à un moment donné, cesse d’utiliser de l’argent emprunté en vue de tirer un revenu d’une immobilisation (sauf un bien immeuble ou un bien amortissable) est réputé continuer à ainsi utiliser la fraction de l’argent emprunté qui correspond à l’excédent visé à l’alinéa b), dans la mesure où cette fraction reste à rembourser après ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le moment donné est postérieur à 1993;
b) la fraction de l’argent emprunté ainsi utilisée par le contribuable immédiatement avant le moment donné excède le total des montants suivants :
(i) si le contribuable a disposé de l’immobilisation au moment donné pour une contrepartie au moins égale à sa juste valeur marchande à ce moment, la fraction de l’argent emprunté qui a servi à acquérir la contrepartie,
(ii) si le contribuable a disposé de l’immobilisation à ce moment et que le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, la fraction de l’argent emprunté qui serait considérée comme ayant servi à acquérir la contrepartie si le contribuable avait reçu, à titre de contrepartie, une somme égale à l’excédent de la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment sur le montant inclus dans le total par l’effet du sous-alinéa (iii),
(iii) si le contribuable a disposé de l’immobilisation à ce moment pour une contrepartie comprenant une réduction du montant d’argent emprunté, le montant de cette réduction,
(iv) si le contribuable n’a pas disposé de l’immobilisation à ce moment, la fraction de l’argent emprunté qui aurait été considérée comme ayant servi à acquérir la contrepartie si le contribuable avait disposé de l’immobilisation à ce moment en contrepartie d’une somme égale à sa juste valeur marchande à ce moment.
Note marginale :Argent emprunté pour tirer un revenu d’une entreprise
(2) Lorsque, à un moment donné après 1993, un contribuable cesse d’exploiter une entreprise et cesse, par conséquent, d’utiliser de l’argent emprunté en vue de tirer un revenu de l’entreprise, les règles suivantes s’appliquent :
a) lorsque, à un moment coïncidant avec le moment donné ou postérieur à celui-ci (appelé « moment de la disposition » au présent alinéa), le contribuable dispose d’un bien qu’il a utilisé pour la dernière fois dans la cadre de son entreprise, il est réputé avoir utilisé, immédiatement avant le moment de la disposition, la fraction de l’argent emprunté qui correspond au moins élevé des montants suivants pour acquérir le bien :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition,
(ii) la fraction de l’argent emprunté qui reste à rembourser au moment de la disposition et qui n’est pas réputée, par le présent alinéa, avoir été utilisée avant le moment de la disposition pour acquérir un autre bien;
b) sous réserve de l’alinéa a), l’argent emprunté est réputé, après le moment donné, ne pas avoir été utilisé pour acquérir un bien que le contribuable a utilisé dans le cadre de son entreprise;
c) la fraction de l’argent emprunté qui reste à rembourser après le moment donné et qui n’est pas réputée, par l’alinéa a), avoir été utilisée avant ce moment ultérieur pour acquérir un bien est réputée avoir été utilisée par le contribuable à ce moment ultérieur en vue de tirer un revenu de l’entreprise;
d) après le moment donné, les exercices de l’entreprise sont réputés coïncider avec les années d’imposition du contribuable, sauf que le premier de ces exercices est réputé commencer à la fin du dernier exercice de l’entreprise commençant avant le moment donné.
Note marginale :Présomption de disposition
(3) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa 2a):
a) lorsqu’un bien était utilisé par un contribuable dans le cadre d’une entreprise qu’il a cessé d’exploiter, le contribuable est réputé disposer du bien au moment où il commence à l’utiliser dans le cadre d’une autre entreprise ou à une autre fin;
b) lorsqu’un bien était utilisé habituellement par un contribuable en partie dans le cadre d’une entreprise qu’il a cessé d’exploiter à un moment donné et en partie à une autre fin, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) le contribuable est réputé avoir disposé du bien à ce moment,
(ii) la juste valeur marchande du bien à ce moment est réputée être égale au produit de la multiplication de sa juste valeur marchande à ce moment par le rapport entre l’usage qui en est fait habituellement dans le cadre de l’entreprise et l’usage total habituel du bien;
c) lorsque le contribuable est une fiducie, les paragraphes 104(4) à (5.2) ne s’appliquent pas.
Note marginale :Montant payable pour un bien
(4) La somme qui est payable pour un bien par un contribuable est réputée, pour l’application du présent article et, si le paragraphe (2) s’applique à la somme, pour l’application de la présente loi, être payable relativement à de l’argent emprunté et utilisé par le contribuable pour acquérir le bien.
Note marginale :Participation dans une société de personnes
(5) Pour l’application du présent article, l’argent emprunté qui a été utilisé pour acquérir une participation dans une société de personnes et qui, en conséquence, est considéré comme étant utilisé à un moment donné afin de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien de la société de personnes est réputé être utilisé à ce moment afin de tirer un revenu d’un bien qui est la participation dans la société de personnes et non pas être utilisé afin de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien de celle-ci.
Note marginale :Refinancement
(6) Lorsque, à un moment donné, un contribuable utilise de l’argent emprunté pour rembourser une somme empruntée antérieurement qui était réputée, par l’alinéa (2)c) et immédiatement avant ce moment, être utilisée en vue de tirer un revenu d’une entreprise, les règles suivantes s’appliquent :
a) les alinéas (2)a) à c) s’appliquent à l’argent emprunté;
b) le paragraphe 20(3) ne s’applique pas à l’argent emprunté.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 21, art. 13.
Note marginale :Intérêts — banque étrangère autorisée — définitions
20.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« avance de succursale »
“branch advance”
« avance de succursale » En ce qui concerne une banque étrangère autorisée, montant attribué ou fourni par la banque, ou en son nom, à son entreprise bancaire canadienne, ou pour son compte, selon des modalités qui, avant l’attribution ou la fourniture du montant, ont été documentées comme le serait habituellement, eu égard à l’étendue et à la forme des documents, un prêt que la banque consentirait à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance.
« états financiers de succursale »
“branch financial statements”
« états financiers de succursale » États non consolidés des actif et passif et des recettes et dépenses d’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition, relativement à son entreprise bancaire canadienne, qui :
a) font partie de l’état annuel de la banque pour l’année, envoyé au surintendant des institutions financières conformément à l’article 601 de la Loi sur les banques et accepté par ce dernier;
b) si tel envoi n’est pas requis pour l’année, sont établis conformément aux énoncés figurant dans l’état annuel ou les états annuels ainsi envoyés et acceptés pour la ou les périodes comprenant l’année.
Toutefois si le ministre démontre que les états ne sont pas établis selon les principes comptables généralement reconnus au Canada, modifiés par toute spécification applicable à la banque faite par le surintendant des institutions financières en vertu du paragraphe 308(4) de la Loi sur les banques (appelés « PCGR modifiés » à la présente définition), « états financiers de succursale » s’entend des états en question, sous réserve des modifications dont ils doivent faire l’objet pour les rendre conformes aux PCGR modifiés.
« période de calcul »
“calculation period”
« période de calcul » En ce qui concerne une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition, l’une d’une série de périodes régulières en lesquelles l’année a été divisée par la banque dans sa déclaration de revenu pour l’année ou, sinon, par le ministre, et qui répondent aux conditions suivantes :
a) aucune période ne compte plus de 31 jours;
b) la première commence au début de l’année et la dernière se termine à la fin de l’année;
c) elles sont conformes aux périodes de calcul établies pour l’année d’imposition précédente, sauf si le ministre donne son accord écrit pour qu’il en soit autrement.
Note marginale :Éléments des formules
(2) Pour ce qui est d’une période de calcul comprise dans une année d’imposition d’une banque étrangère autorisée, dans les formules figurant au paragraphe (3):
- A
- représente les éléments d’actif de la banque à la fin de la période;
- AS
- les avances de succursale de la banque à la fin de la période;
- D
- les dettes de la banque envers d’autres personnes et des sociétés de personnes à la fin de la période;
- IAS
- le total des montants représentant chacun un montant raisonnable au titre des intérêts théoriques courus pour la période sur une avance de succursale, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu de la banque pour l’année s’il s’agissait d’intérêts payables par la banque à une autre personne, si l’avance représentait une dette de la banque et s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 18(1)v) ni du présent article;
- ID
- le total des montants représentant chacun un montant au titre des intérêts courus pour la période sur une dette de la banque envers une autre personne ou une société de personnes, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu de la banque pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 18(1)v) ni du présent article.
Note marginale :Déduction des intérêts
(3) Les montants ci-après sont déductibles, dans le calcul du revenu d’une banque étrangère autorisée provenant de son entreprise bancaire canadienne pour une année d’imposition, au titre des intérêts pour chacune de ses périodes de calcul de l’année :
a) si la somme, à la fin de la période, de ses dettes envers d’autres personnes et des sociétés de personnes et de ses avances de succursale représente au moins 95 % de ses éléments d’actif à ce moment, un montant n’excédant pas le montant applicable suivant :
(i) si le montant de ces dettes à ce moment est inférieur à 95 % de ses éléments d’actif à ce moment, le montant obtenu par la formule suivante :
ID + IAS × (0,95 × A - D)/AS
(ii) si le montant de ces dettes à ce moment est égal ou supérieur à 95 % de ses éléments d’actif à ce moment, le montant obtenu par la formule suivante :
ID × (0,95 × A)/D
b) dans les autres cas, la somme des montants suivants :
(i) le montant obtenu par la formule suivante :
ID + IAS
(ii) le produit des montants suivants :
(A) le montant que la banque demande dans sa déclaration de revenu pour l’année, n’excédant pas le montant obtenu par la formule suivante :
(0,95 × A) - (D + AS)
(B) la moyenne, établie d’après des observations quotidiennes, du taux d’escompte de la Banque du Canada pour la période.
Note marginale :Montants applicables à la succursale
(4) Seuls les montants se rapportant à l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée qui sont inscrits dans les documents comptables de l’entreprise conformément à la manière dont ils doivent être traités aux fins d’établissement des états financiers de succursale servent à déterminer les montants suivants :
a) les montants visés au paragraphe (2);
b) les montants visés au paragraphe (3) représentant les éléments d’actif d’une banque étrangère autorisée, ses dettes envers d’autres personnes ou des sociétés de personnes et ses avances de succursale.
Note marginale :Intérêts théoriques
(5) Pour l’application de l’élément IAS visé au paragraphe (2), est un montant raisonnable au titre des intérêts théoriques courus pour une période de calcul sur une avance de succursale le montant qui serait payable au titre des intérêts pour la période par un emprunteur théorique, compte tenu de la durée de l’avance, de la monnaie dans laquelle elle doit être remboursée et de ses autres modalités, modifiées par l’alinéa c), si, à la fois :
a) l’emprunteur était une personne sans lien de dépendance avec la banque exploitant l’entreprise bancaire canadienne de celle-ci et jouissant de la même réputation de solvabilité et de la même capacité d’emprunt qu’elle;
b) l’avance était un prêt consenti par la banque à l’emprunteur;
c) les modalités de l’avance (autres que le taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme le choix du taux de référence ou la question de savoir si le taux est fixe ou variable) qui ne font pas partie des modalités qui seraient établies entre la banque à titre de prêteur et l’emprunteur compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature de l’entreprise bancaire canadienne, l’utilisation des fonds avancés dans le cadre de l’entreprise et les pratiques normales des banques en matière de gestion des risques, étaient des modalités qui seraient conclues entre la banque et l’emprunteur.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 2001, ch. 17, art. 14.
Note marginale :Dette en devise faible — définitions
20.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« date de l’échange »
“exchange date”
« date de l’échange » En ce qui concerne la dette d’un contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque :
a) si la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable relativement à de l’argent emprunté libellé dans la devise utilisée pour gagner un revenu, la date à laquelle il la contracte ou la prend en charge;
b) si la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable relativement à de l’argent emprunté qui n’est pas libellé dans la devise utilisée pour gagner un revenu ou relativement à l’acquisition d’un bien, la date à laquelle il utilise l’argent emprunté ou le bien acquis, directement ou indirectement, pour acquérir des fonds libellés dans cette devise ou pour régler une obligation ainsi libellée.
« dette en devise faible »
“weak currency debt”
« dette en devise faible » S’agissant d’une dette en devise faible d’un contribuable à un moment donné, dette donnée en monnaie étrangère (appelée « devise faible » au présent article) contractée ou prise en charge par le contribuable à un moment (appelé « moment de l’engagement » au présent article) postérieur au 27 février 2000, relativement à un emprunt d’argent ou à une acquisition de bien, si les conditions suivantes sont réunies :
a) selon le cas :
(i) l’argent emprunté est libellé dans une devise (appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » au présent article) autre que la devise faible et sert à tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, mais non à acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu,
(ii) l’argent emprunté ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour acquérir des fonds libellés dans une devise (appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » au présent article) autre que la devise faible, qui servent à tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, mais non à acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu,
(iii) l’argent emprunté ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour régler une obligation libellée dans une devise (appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » au présent article) autre que la devise faible, qui est contractée ou prise en charge pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, mais non pour acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu,
(iv) l’argent emprunté ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour régler une autre dette du contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque relativement à laquelle la devise utilisée pour gagner un revenu (qui est réputée être la devise utilisée pour gagner un revenu relative à la dette donnée) est une devise autre que celle de la dette donnée;
b) le montant de la dette donnée (et de toute autre dette qui serait une dette en devise faible à un moment quelconque en l’absence du présent alinéa et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été contractée ou prise en charge par le contribuable à l’occasion d’une série d’opérations dans le cadre de laquelle la dette donnée a été contractée ou prise en charge) excède 500 000 $;
c) selon le cas :
(i) si le taux auquel les intérêts sont payables au moment donné dans la devise faible relativement à la dette donnée est déterminé selon une formule fondée sur la valeur d’un taux de référence (sauf celui dont la valeur est affectée de façon appréciable, ou établie, par le contribuable), le taux d’intérêt au moment de l’engagement, déterminé selon la formule comme si des intérêts étaient alors payables, excède de plus de deux points de pourcentage le taux auquel les intérêts auraient été payables à ce moment dans la devise utilisée pour gagner un revenu si, à la fois :
(A) le contribuable, au moment de l’engagement, avait plutôt contracté ou pris en charge, dans la devise utilisée pour gagner un revenu, une dette équivalente selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée (à l’exception du taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable), compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises,
(B) des intérêts sur la dette équivalente mentionnée à la division (A) avaient été payables au moment de l’engagement,
(ii) sinon, le taux auquel les intérêts sont payables au moment donné dans la devise faible relativement à la dette donnée excède de plus de deux points de pourcentage celui auquel les intérêts auraient été payables à ce moment dans la devise utilisée pour gagner un revenu si, au moment de l’engagement, le contribuable avait plutôt contracté ou pris en charge, dans la devise utilisée pour gagner un revenu, une dette équivalente selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée (à l’exception du taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable), compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises.
« opération de couverture »
“hedge”
« opération de couverture » En ce qui concerne la dette d’un contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque, convention conclue par le contribuable et qui répond aux conditions suivantes :
a) il est raisonnable de considérer que le contribuable l’a conclue principalement en vue de réduire le risque que présentent pour lui, en ce qui concerne les paiements de principal et d’intérêts sur la dette, les fluctuations de la valeur de la devise faible;
b) le contribuable indique qu’il s’agit d’une opération de couverture relative à la dette dans un formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard le trentième jour suivant le jour où il conclut la convention.
Note marginale :Intérêts et gains
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent à une dette donnée d’un contribuable (sauf une société visée à l’un ou plusieurs des alinéas a), b), c) et e) de la définition de « institution financière déterminée » au paragraphe 248(1)) qui est une dette en devise faible à un moment quelconque :
a) aucune déduction au titre des intérêts qui courent sur la dette pour une période, commençant après le 30 juin 2000 ou, si elle est postérieure, la date de l’échange, au cours de laquelle elle est une dette en devise faible ne peut excéder les intérêts qui, si le contribuable avait plutôt contracté ou pris en charge, au moment de l’engagement, une dette équivalente — dont le principal et les intérêts sont libellés dans la devise utilisée pour gagner un revenu — selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée (à l’exception du taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable), courraient sur la dette équivalente au cours de cette période, compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises;
b) le profit ou la perte (appelés respectivement « profit sur change » et « perte sur change » au présent article) du contribuable pour une année d’imposition résultant du règlement ou de l’extinction de la dette et découlant de la fluctuation de la valeur d’une devise est inclus ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise ou du bien auquel la dette se rapporte;
c) le montant des intérêts sur la dette qui n’étaient pas déductibles par l’effet du présent paragraphe est réputé, pour ce qui est du calcul du profit ou de la perte sur change du contribuable résultant du règlement ou de l’extinction de la dette, être un montant payé par le contribuable pour régler ou éteindre la dette.
Note marginale :Opérations de couverture
(3) Pour l’application du paragraphe (2) au cas où un contribuable a conclu une opération de couverture relativement à une de ses dettes qui est une dette en devise faible à un moment quelconque, le montant payé ou payable dans cette devise pour une année d’imposition au titre des intérêts sur la dette, ou payé dans cette devise au cours de l’année au titre du principal de la dette, est diminué de tout profit sur change, ou majoré de toute perte sur change, résultant de l’opération pour ce qui est du montant ainsi payé ou payable.
Note marginale :Remboursement de principal
(4) Si la somme (exprimée dans la devise faible) impayée au titre du principal d’une dette du contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque est réduite avant l’échéance (par un remboursement ou un autre moyen), le montant (exprimé dans la devise faible) de la réduction est réputé, sauf pour ce qui est du calcul du taux d’intérêt qui aurait été demandé sur un emprunt équivalent dans la devise utilisée pour gagner un revenu et sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « dette en devise faible » au paragraphe (1), avoir été une dette distincte à partir du moment de l’engagement.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 2001, ch. 17, art. 14.
Note marginale :Définitions
20.4 (1) Les définitions figurant à l’article 12.5 s’appliquent au présent article.
Note marginale :Somme à déduire du revenu — année transitoire
(2) Est à déduire dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada au cours de cette année la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
Note marginale :Annulation de l’inclusion — année transitoire
(3) Si une somme a été incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/1825
où :
- A
- représente la somme incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise;
- B
- le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.
Note marginale :Cessation de l’exploitation d’une entreprise
(4) Lorsqu’un assureur cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu’aucun des paragraphes 12.5(4) à (6) ne s’applique, la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation :
A – B
où :
- A
- représente la somme incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire;
- B
- le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation de l’exploitation.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 2009, ch. 2, art. 8.
Note marginale :Coût des emprunts
21. (1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a acquis des biens amortissables et fait un choix en vertu du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie :
a) dans le calcul de son revenu pour l’année et pour celles des trois années d’imposition précédentes qu’il a pu avoir, les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne s’appliquent pas à tout ou partie du montant qu’il a indiqué dans son choix et qui, sans un tel choix, serait déductible dans le calcul de son revenu, autre que son revenu exonéré, pour chacune de ces années relativement à l’argent emprunté et utilisé pour acquérir les biens amortissables ou à la somme payable pour ces biens;
b) le montant ou la partie du montant, selon le cas, visé à l’alinéa a) est ajouté au coût en capital, pour lui, des biens amortissables qu’il a ainsi acquis.
Note marginale :Argent emprunté pour exploration ou aménagement
(2) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a utilisé de l’argent emprunté pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien, que les dépenses qu’il a engagées relativement à ces activités représentent, selon le cas, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, et qu’il en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année, les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le calcul de son revenu pour l’année et pour celles des trois années d’imposition précédentes qu’il a pu avoir, les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne s’appliquent pas au montant ou à la partie de montant qu’il a indiqué dans son choix et qui, sans un tel choix, serait déductible dans le calcul de son revenu (sauf le revenu exonéré ou le revenu qui est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie) pour chacune de ces années relativement à l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;
b) le montant ou la partie de montant, selon le cas, visé à l’alinéa a) est réputé représenter, selon le cas, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qu’il a engagés au cours de l’année.
Note marginale :Argent emprunté pour des biens amortissables
(3) Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, lorsque celui-ci :
a) d’une part, au cours d’une année d’imposition précédente :
(i) soit a fait le choix prévu au paragraphe (1) relativement à de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir des biens amortissables ou à une somme payable au titre de biens amortissables qu’il a acquis,
(ii) soit était tenu par le paragraphe 18(3.1) d’inclure un montant au titre de la construction d’un bien amortissable dans le calcul du coût en capital, pour lui, de ce bien;
(b) d’autre part, au cours de chaque année d’imposition postérieure à cette année d’imposition précédente et antérieure à l’année d’imposition donnée, a fait le choix prévu au présent paragraphe, portant sur le montant total qui, en l’absence d’un tel choix, aurait été déductible dans le calcul de son revenu (qui n’est pas un revenu exonéré) pour chacune de ces années relativement à l’argent emprunté et utilisé pour acquérir des biens amortissables ou à la somme payable pour les biens amortissables qu’il a acquis,
et a fait le choix prévu au présent paragraphe dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année donnée, les alinéas 20(1)c),d),e) ete.1) ne s’appliquent pas à tout ou partie du montant indiqué dans le choix et qui, sans un tel choix, serait déductible dans le calcul de son revenu, autre que son revenu exonéré, pour l’année donnée relativement à l’argent emprunté et utilisé pour acquérir les biens amortissables ou à la somme payable pour ces biens; le montant ou la partie du montant doit alors être ajouté au coût en capital, pour lui, des biens amortissables.
Note marginale :Argent emprunté pour exploration, aménagement ou acquisition d’un bien
(4) Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, lorsque celui-ci, à la fois :
a) a fait, au cours d’une année d’imposition précédente, le choix prévu au paragraphe (2) relativement à de l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;
b) a fait en vertu du présent paragraphe, au cours de chaque année d’imposition postérieure à cette année d’imposition précédente et antérieure à l’année donnée, un choix portant sur le montant total qui, en l’absence d’un tel choix, aurait été déductible dans le calcul de son revenu (qui n’est pas un revenu exonéré ni un revenu qui est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie) pour chacune de ces années relativement à l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;
c) fait un tel choix dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée,
les règles suivantes s’appliquent :
d) les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne s’appliquent pas au montant ou à la partie de montant indiqué dans le choix et qui, sans ce choix, serait déductible dans le calcul de son revenu (sauf le revenu exonéré ou le revenu qui est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie) pour l’année donnée relativement à l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;
e) le montant ou la partie de montant est réputé représenter des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qu’il a engagés au cours de l’année donnée.
Note marginale :Nouvelles cotisations
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable a choisi d’exercer son droit conformément aux dispositions du paragraphe (1) ou (2), il doit être procédé à de nouvelles cotisations relativement à l’impôt, aux intérêts et aux pénalités nécessaires pour donner effet au choix effectué.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 21;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 16;
- 2001, ch. 17, art. 15.
Cessation de l’exploitation d’une entreprise
Note marginale :Vente de créances
22. (1) Lorsqu’une personne qui exploitait une entreprise a, au cours d’une année d’imposition, vendu la totalité, ou presque, des biens utilisés dans l’exploitation de l’entreprise, y compris les créances qui ont été ou seront incluses dans le calcul de son revenu pour cette année ou une année antérieure et qui sont encore dues, et y compris les créances découlant de prêts faits dans le cours normal des activités de son entreprise, si une partie de son activité d’entreprise habituelle consistait à prêter de l’argent, et qui sont encore dues, à un acheteur qui se propose de continuer à exploiter l’entreprise du vendeur, si le vendeur et l’acheteur ont signé conjointement un choix, selon le formulaire prescrit, pour que s’applique le présent article, les règles suivantes sont applicables :
a) il peut être déduit, dans le calcul du revenu du vendeur pour l’année d’imposition, une somme égale à la différence entre la valeur nominale des créances ainsi vendues (autres que les créances au titre desquelles le vendeur a effectué des déductions en vertu de l’alinéa 20(1) p)), et la contrepartie versée par l’acheteur au vendeur pour les créances ainsi vendues;
b) une somme égale à la différence visée à l’alinéa a) doit être incluse dans le calcul du revenu de l’acheteur pour l’année d’imposition;
c) les créances ainsi vendues sont, pour l’application des alinéas 20(1)l) et p), réputées avoir été incluses dans le calcul du revenu de l’acheteur pour l’année d’imposition ou une année antérieure, mais l’acheteur ne peut effectuer aucune déduction en vertu de l’alinéa 20(1)p) relativement à une créance au sujet de laquelle le vendeur a déjà réclamé une déduction;
d) chaque somme déduite par le vendeur, dans le calcul du revenu pour une année antérieure, en vertu de l’alinéa 20(1)p) relativement à l’une quelconque des créances ainsi vendues est, pour l’application de l’alinéa 12(1)i), réputée avoir été ainsi déduite par l’acheteur.
Note marginale :Déclaration du vendeur et de l’acheteur
(2) Un choix signé dans le cadre du paragraphe (1) doit contenir une déclaration conjointe du vendeur et de l’acheteur quant à la contrepartie versée pour les créances vendues par le vendeur à l’acheteur et, sous réserve du paragraphe 69(1), cette déclaration, en ce qui regarde le ministre, lie le vendeur et l’acheteur dans la mesure où elle peut se rapporter à toute question relative à l’application de la présente loi.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 22 »;
- 1974-75-76, ch. 26, art. 10.
Note marginale :Vente de biens à porter à l’inventaire
23. (1) Lorsque, lors de la disposition d’une entreprise ou d’une partie quelconque d’une entreprise ou après en avoir disposé, ou lors de la cessation de l’exploitation d’une entreprise ou d’une partie quelconque d’une entreprise ou après avoir cessé de l’exploiter, un contribuable a vendu la totalité ou une partie des biens qui étaient à porter à l’inventaire de l’entreprise, les biens ainsi vendus sont réputés, pour l’application de la présente partie, avoir été vendus par lui dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise.
Note marginale :Mention des biens à porter à l’inventaire
(3) Les biens mentionnés au présent article et qui étaient à porter à l’inventaire d’une entreprise sont réputés comprendre les biens qui y auraient été compris si le revenu tiré de l’entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode autorisée par le paragraphe 28(1) ou l’alinéa 34a).
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 23 »;
- 1974-75-76, ch. 26, art. 11;
- 1985, ch. 45, art. 13.
Note marginale :Cessation de l’exploitation d’une entreprise
24. (1) Malgré l’alinéa 18(1)b), dans le cas où, à un moment donné après avoir cessé d’exploiter une entreprise, un contribuable n’est plus propriétaire d’un bien qui a de la valeur et qui était une immobilisation admissible relativement à l’entreprise, les règles suivantes s’appliquent au calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après ce moment :
a) le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise à ce moment doit être déduit pour la première de ces années d’imposition;
b) aucune somme n’est déductible en application de l’alinéa 20(1)b) relativement à l’entreprise;
c) pour la détermination de l’élément P de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), le montant déduit par le contribuable en application de l’alinéa a) est réputé avoir été déduit en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable tire de l’entreprise pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;
d) pour l’application du paragraphe 14(1), il n’est pas tenu compte du paragraphe 14(4).
Note marginale :Entreprise exploitée par l’époux ou conjoint de fait ou par une société contrôlée
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque, à un moment donné, un particulier cesse d’exploiter une entreprise et que, par la suite, son époux ou conjoint de fait ou une société qu’il contrôle directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, exploit l’entreprise et acquiert tous les biens qui ont une valeur à ce moment et qui étaient des immobilisations admissibles relativement à l’entreprise dont le particulier était propriétaire avant ce moment, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour le calcul du revenu du particulier pour sa première année d’imposition se terminant après ce moment, il n’est pas tenu compte de l’alinéa (1)a), et le passage « le montant déduit par le contribuable en application de l’alinéa a) » à l’alinéa (1)c) est remplacé par le passage « le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise immédiatement avant ce moment »;
b) l’époux ou conjoint de fait ou la société est réputé, pour le calcul de son montant cumulatif des immobilisations admissibles relativement à l’entreprise, avoir acquis une immobilisation admissible et avoir fait une dépense en capital admissible à ce moment à un coût égal aux 4/3 du total des montants suivants :
(i) le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise immédiatement avant ce moment,
(ii) le montant éventuel représenté par l’élément F de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) relativement à l’entreprise du particulier à ce moment;
c) pour le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles relativement à l’entreprise de l’époux ou conjoint de fait ou de la société après ce moment, un montant égal à celui calculé selon le sous-alinéa b)(ii) doit être ajouté au montant calculé par ailleurs à ce titre selon l’élément P de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5);
d) pour le calcul, après ce moment, du montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait ou de la société relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, est ajoutée au montant calculé par ailleurs selon l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) la valeur de cet élément, déterminée relativement à l’entreprise du particulier immédiatement avant qu’il cesse de l’exploiter.
Note marginale :Cessation d’une société de personnes
(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une société de personnes cesse d’exister à un moment donné dans des circonstances où les paragraphes 98(3) et (5) ne s’appliquent pas, est déductible dans le calcul du revenu pour la première année d’imposition, commençant après ce moment, d’un contribuable qui était un associé de la société de personnes immédiatement avant ce moment le résultat du calcul suivant :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant qui aurait été déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu de la société de personnes si elle avait continué d’exister;
- B
- la juste valeur marchande de la participation du contribuable dans la société de personnes immédiatement avant ce moment;
- C
- la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes immédiatement avant ce moment.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 24;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 17, ann. VIII, art. 10;
- 1995, ch. 3, art. 8;
- 2000, ch. 12, art. 142;
- 2001, ch. 17, art. 16.
24.1 [Abrogé, 1996, ch. 21, art. 6(1)]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 24.1;
- 1996, ch. 21, art. 6.
Note marginale :Exercice d’une entreprise dont il a été disposé
25. (1) Lorsqu’un particulier propriétaire d’une entreprise dispose de l’entreprise au cours d’un exercice de celle-ci, l’exercice peut, si le particulier en fait le choix et que le paragraphe 249.1(4) ne s’applique pas relativement à l’entreprise, être réputé avoir pris fin au moment où il aurait pris fin si le particulier n’avait pas disposé de l’entreprise au cours de l’exercice.
Note marginale :Choix
(2) Le choix prévu au paragraphe (1) n’est valide que si le particulier est un résident du Canada au moment où l’exercice de l’entreprise serait réputé terminé si le choix était valide.
Note marginale :Disposition dans l’exercice prolongé
(3) Lorsque le paragraphe (1) s’applique à un exercice de l’entreprise d’un particulier, pour le calcul de son revenu pour l’exercice :
a) il n’est pas tenu compte du paragraphe 13(8);
b) il n’est pas tenu compte de l’alinéa 24(1)d).
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 25;
- 1996, ch. 21, art. 7.
Cas spéciaux
Note marginale :Banques — éléments à inclure dans le revenu
26. (1) Le total des montants suivants est à inclure dans le calcul du revenu d’une banque pour sa première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987:
a) le total des provisions spécifiques de la banque calculées à la fin de l’année d’imposition précédente selon les règles du ministre ou qui le seraient si la banque y était tenue;
b) le total des provisions générales de la banque calculées à la fin de l’année d’imposition précédente selon les règles du ministre ou qui le seraient si la banque y était tenue;
c) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant de la provision spéciale pour pertes sur créances hors frontière de la banque calculée selon les règles du ministre — ou qui le serait si la banque y était tenue — qui est déductible par la banque en application du paragraphe (2) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente,
(ii) la partie du montant visé au sous-alinéa (i) qui représente une perte subie de la banque pour l’année d’imposition précédente;
d) le solde du compte de provisions admissibles aux déductions d’impôt de la banque calculé à la fin de l’année d’imposition précédente selon les règles du ministre ou qui le serait si la banque y était tenue.
Note marginale :Banques — éléments à déduire du revenu
(2) Un montant ne dépassant pas le total des montants suivants est déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’une banque :
a) la partie, précisée par la banque pour l’année et non déduite par elle dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, du total des moyennes sur cinq ans des pertes sur prêts de la banque calculées selon les règles du ministre — ou qui le seraient si la banque y était tenue — pour les années d’imposition antérieures à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987;
b) la partie, précisée par la banque pour l’année et non déduite par elle dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, du total des montants que la banque a virés à son compte de provisions admissibles aux déductions d’impôt, qui est autorisée par les règles du ministre, pour les années d’imposition antérieures à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987;
c) la partie, précisée par la banque pour l’année et non déduite par elle dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant de la provision spéciale pour pertes sur créances hors frontière calculée selon les règles du ministre — ou qui le serait si la banque y était tenue — que la banque peut déduire en application du présent paragraphe dans le calcul de son revenu pour la dernière année d’imposition antérieure à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987,
(ii) la partie du montant visé au sous-alinéa (i) qui représente une perte subie de la banque pour la dernière année d’imposition;
d) dans le cas où le compte de provisions admissibles aux déductions d’impôt de la banque à la fin de la dernière année d’imposition antérieure à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987 calculé selon les régles du ministre — ou qui le serait si la banque y était tenue — est un montant négatif, la partie de ce montant, exprimé de façon positive, précisée par la banque pour l’année et non déduite par elle dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
e) la partie, précisée par la banque pour l’année et non déduite par elle dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, du total des montants calculés quant à la banque — ou qui le seraient si la banque en était tenue — pour l’application des règles du ministre, à l’étape 8 de la Marche à suivre pour déterminer la provision pour pertes sur prêts, énoncée à l’annexe 1 de ces règles, pour les années d’imposition antérieures à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987.
Note marginale :Radiations et recouvrements
(3) Les règles suivantes s’appliquent au calcul du revenu d’une banque :
a) pour l’application de l’alinéa 12(1)i) et de l’article 12.4, le montant que la banque inscrit comme perte subie ou radiation d’un élément d’actif et inclut dans le calcul d’un montant déductible selon les règles du ministre — ou inclurait dans ce calcul si elle y était tenue — pour une année d’imposition antérieure à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987 est réputé déduit par la banque application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul de son revenu pour l’année où il est ainsi inscrit;
b) pour l’application de l’article 12.4, le montant que la banque inscrit comme recouvrement d’une perte subie ou d’une radiation d’un élément d’actif et inclut dans le calcul d’un montant déductible selon les règles du ministre — ou inclurait dans ce calcul si elle y était tenue — pour toute année d’imposition antérieure à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987 est réputé inclus par la banque en application de l’alinéa 12(1)i) dans le calcul de son revenu pour l’année où il est ainsi inscrit.
Note marginale :Règles du ministre
(4) Pour l’application du présent article, les règles du ministre s’entendent des Règles de détermination des provisions pour éventualités d’une banque publiées sous l’autorité du ministre des Finances en application de l’article 308 de la Loi sur les banques pour l’application des paragraphes (1) et (2) du présent article.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 26;
- 1994, ch. 7, ann. III, art. 14(F).
Note marginale :Application de la partie I aux sociétés d’État
27. (1) La présente partie s’applique à une société d’État fédérale comme si, à la fois :
a) le revenu ou la perte provenant d’une entreprise qu’elle exploite à titre de mandataire de Sa Majesté ou d’un bien de Sa Majesté qu’elle gère était ses propres revenu ou perte provenant de l’entreprise ou du bien;
b) le bien de toute nature qu’elle détient ou gère à titre de mandataire de Sa Majesté ou l’obligation ou la dette, de tout nature, qu’elle a contractée à ce titre était ses propres bien, obligation ou dette.
Note marginale :Présomption
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société d’État prévue par règlement et toute société dont elle a le contrôle sont réputées chacune ne pas être une société privée, et les alinéas 149(1)d) à d.4) ne s’y appliquent pas.
Note marginale :Transferts de fonds de terre pour qu’il en soit disposé
(3) Lorsqu’un fonds de terre de Sa Majesté a été transféré à une société d’État prévue par règlement pour qu’il en soit disposé, l’acquisition du bien par la société et toute disposition qui en est faite sont réputées n’avoir pas eu lieu dans le cours des activités de l’entreprise exploitée par la société.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 27;
- 1998, ch. 19, art. 82;
- 2001, ch. 17, art. 17.
Note marginale :Entreprise agricole ou de pêche
28. (1) Dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, tiré d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche, le revenu de cette entreprise pour cette année peut être déterminé, au choix du contribuable, selon une méthode (appelée « méthode de comptabilité de caisse » au présent article) en vertu de laquelle le revenu de cette entreprise pour cette année est réputé être un montant égal au total des montants suivants :
a) les sommes qui sont :
(i) d’une part, reçues pendant l’année ou réputées, selon la présente loi, avoir été reçues pendant l’année dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise,
(ii) d’autre part, versées en paiement ou au titre d’un montant qui serait inclus, pour cette année ou toute autre année, dans le calcul du revenu de l’entreprise, si ce revenu n’était pas calculé selon la méthode de comptabilité de caisse;
b) en ce qui concerne une entreprise agricole, le montant que le contribuable indique quant à l’entreprise dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année, ne dépassant pas l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) la juste valeur marchande, à la fin de l’année, des biens à porter à l’inventaire de l’entreprise et dont il est propriétaire à ce moment,
(ii) le montant calculé à l’alinéa c) pour l’année;
c) en ce qui concerne une entreprise agricole, le montant qui est le moins élevé des montants suivants :
(i) la perte du contribuable résultant de l’entreprise pour l’année, calculée compte non tenu du présent alinéa et de l’alinéa b),
(ii) la valeur des biens à porter à l’inventaire de l’entreprise, qu’il a achetés et dont il est propriétaire à la fin de l’année;
d) les montants inclus en application des paragraphes 13(1), 14(1), 80(13) ou 80.3(3) ou (5) dans le calcul du revenu que le contribuable tire de l’entreprise pour l’année,
moins le total des montants suivants :
e) les sommes, sauf celles visées à l’article 30, qui, à la fois :
(i) sont payées au cours de l’année, ou réputées l’être par la présente loi, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise,
(ii) s’il s’agit de sommes payées, ou réputées l’être par la présente loi, au titre de l’inventaire, sont versées au titre d’un montant qui serait déductible dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour l’année ou pour une autre année d’imposition, si ce revenu n’était pas calculé selon la méthode de comptabilité de caisse,
(iii) dans les autres cas, sont versées au titre d’un montant qui serait déductible dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, pour l’année ou pour l’année d’imposition suivante, si ce revenu n’était pas calculé selon la méthode de comptabilité de caisse;
e.1) les sommes, sauf celles visées à l’article 30, qui, à la fois :
(i) seraient déductibles dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour l’année si ce revenu n’était pas calculé selon la méthode de comptabilité de caisse,
(ii) ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour une autre année d’imposition,
(iii) ont été versées au cours d’une année d’imposition antérieure dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise;
f) le total des montants dont chacun représente le montant qui est inclus en application de l’alinéa b) ou c) dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année d’imposition précédente;
g) le total des montants représentant chacun un montant déduit pour l’année relativement à l’entreprise en application des alinéas 20(1)a), b) ou uu), des paragraphes 20(16) ou 24(1), de l’article 30 ou des paragraphes 80.3(2) ou (4).
Toutefois, les alinéasb) etc) ne s’appliquent pas au calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition de son décès.
Note marginale :Acquisition d’inventaire
(1.1) Pour l’application du présent article, le contribuable qui acquiert, dans des circonstances où les alinéas 69(1)a) ou c) s’appliquent, un bien à porter à l’inventaire qu’il possède à l’égard d’une entreprise agricole dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse est réputé avoir acheté le bien au moment de l’acquisition. En outre, un montant égal au coût du bien pour le contribuable est réputé :
a) avoir été payé, par le contribuable, à ce moment dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise agricole;
b) être le seul montant ainsi payé pour le bien par le contribuable.
Note marginale :Valeur de l’inventaire
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)c) et malgré l’article 10, les biens à porter à l’inventaire d’un contribuable sont évalués à un moment donné au moins élevé du montant total que le contribuable a payé pour les acquérir à ce moment ou avant — appelé « prix au comptant » au présent article — et de leur juste valeur marchande; toutefois, la valeur d’un animal déterminé qui est soit un cheval, soit un animal de race bovine enregistré en application de la Loi sur la généalogie des animaux et pour lequel le contribuable a fait un choix pour l’année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure, correspond :
a) à un moment de l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis, à un montant, indiqué par le contribuable, qui n’est ni supérieur à son prix au comptant, ni inférieur à 70 % de ce prix;
b) à un moment d’une année d’imposition ultérieure, à un montant, indiqué par le contribuable, qui n’est ni supérieur à son prix au comptant, ni inférieur à 70 % du total des montants suivants :
(i) la valeur de l’animal, déterminée en application du présent paragraphe à la fin de l’année d’imposition précédente,
(ii) le total des montants payés au titre du prix d’achat de l’animal au cours de l’année.
Note marginale :Exercice de moins de 51 semaines
(1.3) Pour chaque année d’imposition qui compte moins de 51 semaines, le nombre 70 au paragraphe (1.2) est remplacé par le nombre calculé selon la formule suivante :
100 - (30 × A/365)
où :
- A
- représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
Note marginale :Exploitation conjointe de l’entreprise agricole ou de pêche
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au calcul du revenu, pour une année d’imposition, qu’un contribuable tire de l’entreprise agricole ou de l’entreprise de pêche qu’il exploite conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, à moins que chacune de ces autres personnes exploitant conjointement l’entreprise n’ait choisi de faire calculer le revenu qu’elle tire de l’entreprise pour cette année selon la méthode de comptabilité de caisse.
Note marginale :Accord du ministre
(3) Si un contribuable a produit, pour une année d’imposition et en vertu de la présente partie, une déclaration de revenu dans laquelle le revenu qu’il a tiré pour cette année d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche a été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, le revenu tiré de cette entreprise pour chaque année d’imposition postérieure doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être calculé selon cette méthode, sauf si le contribuable, avec l’accord du ministre et aux conditions précisées par ce dernier, en choisit une autre.
Note marginale :Non-résident
(4) Malgré les paragraphes (1) et (5), le contribuable qui exploite une entreprise dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et qui, à la fin d’une année d’imposition, est un non-résident et n’exploite pas cette entreprise au Canada doit inclure dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise (dans la mesure où il ne l’a pas inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure) un montant égal au total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande d’un montant impayé au cours de l’année au titre d’une dette envers lui qui a pris naissance au cours de l’exploitation de l’entreprise et qui aurait été incluse dans le calcul de son revenu pour l’année s’il avait reçu le montant au cours de l’année. Ce montant est ainsi inclus :
a) pour l’année, si le contribuable était un non-résident tout au long de l’année;
b) pour la partie de l’année tout au long de laquelle le contribuable a résidé au Canada, le cas échéant.
(4.1) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 18(2)]
Note marginale :Comptes à recevoir
(5) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, la partie d’une somme qu’il a reçue pendant l’année, lors de la disposition de cette entreprise ou d’une partie de celle-ci ou après en avoir disposé en tout ou en partie ou lors de la cessation de l’exploitation de cette entreprise ou d’une partie de celle-ci ou après avoir cessé de l’exploiter en tout ou en partie, au titre ou en paiement intégral ou partiel des dettes envers le contribuable, qui ont pris naissance dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise, qui aurait été comprise dans le calcul du revenu du contribuable, pour l’année, s’il avait reçu cette somme dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 28;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 18;
- 1995, ch. 21, art. 7;
- 1998, ch. 19, art. 83;
- 2001, ch. 17, art. 18.
Note marginale :Disposition d’un animal appartenant à une catégorie de troupeau de base
29. (1) Un contribuable qui possède un troupeau de base d’une catégorie donnée d’animaux, qui dispos d’un animal de cette catégorie dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole pendant une année d’imposition et qui choisit, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année, d’appliquer cette méthode de calcul doit :
a) retrancher, dans le dénombrement de ce troupeau de base à la fin de l’année, le nombre, indiqué dans son choix, qui ne dépasse pas le moindre des éléments suivants :
(i) le nombre d’animaux de cette catégorie dont il a ainsi disposé au cours de l’année,
(ii) 1/10 de ce troupeau de base au 31 décembre 1971,
(iii) ce troupeau de base à la fin de l’année d’imposition précédente;
b) retrancher, dans le calcul du revenu qu’il tire de son entreprise agricole pour l’année d’imposition, le produit des facteurs suivants :
(i) le nombre déterminé en vertu de l’alinéa a) relativement à son troupeau de base de cette catégorie pour l’année,
(ii) le quotient de la juste valeur marchande, au 31 décembre 1971, de ses animaux de cette catégorie à cette date, par le nombre de ses animaux de cette catégorie, à cette date.
Note marginale :Réduction du troupeau de base
(2) Lorsqu’un contribuable exploite une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition et qu’à la fin de l’année précédente son troupeau de base d’une catégorie quelconque, moins ce qu’il faut retrancher, le cas échéant, dans le dénombrement du troupeau de base de cette catégorie à la fin de l’année pour se conformer à l’alinéa (1)a), dépasse le nombre d’animaux de cette catégorie dont il est propriétaire à la fin de l’année, il faut :
a) retrancher, dans le dénombrement de son troupeau de base de cette catégorie, à la fin de l’année, le nombre d’animaux constituant cet excédent;
b) retrancher, dans le calcul du revenu qu’il tire de son entreprise agricole pour l’année d’imposition, le produit des facteurs suivants :
(i) le nombre d’animaux constituant l’excédent,
(ii) le quotient de la juste valeur marchande, au 31 décembre 1971, de ses animaux de cette catégorie à cette date, par le nombre de ses animaux de cette catégorie à cette date.
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application du présent article :
a) « troupeau de base », s’agissant du troupeau de base d’une catégorie quelconque d’animaux d’un contribuable, à un moment donné, s’entend du nombre d’animaux de cette catégorie que le contribuable avait en sa possession à la fin de son année d’imposition 1971, et qui, en vue de la cotisation relative à son impôt pour cette année, en vertu de la présente partie, a été accepté par le ministre, à la demande du contribuable, comme constituant des immobilisations et non des articles de commerce, moins le nombre des animaux dont le présent article exige le retranchement de son troupeau de base de cette catégorie à la fin des années d’imposition du contribuable qui se terminent avant le moment donné;
b) « catégorie d’animaux » s’entend des animaux d’une espèce particulière, à savoir bovins, chevaux, ovins ou porcs, qui sont :
(i) des animaux de race pure de cette espèce pour lesquels un certificat d’enregistrement a été délivré par une personne reconnue par les éleveurs au Canada d’animaux de race de cette espèce comme étant le chef du service chargé de tenir le livre généalogique de la race des animaux en question, ou délivré par la Société canadienne d’enregistrement des animaux,
(ii) des animaux de cette espèce autres que les animaux de race pure visés au sous-alinéa (i),
dont chacune des descriptions figurant aux sous-alinéas (i) et (ii) est réputée représenter une catégorie distincte; toutefois, lorsque le nombre des animaux d’un contribuable décrits au sous-alinéa (i) ou (ii), selon le cas, d’une espèce particulière ne dépasse pas 10 % du nombre total des ses animaux de cette espèce qui appartiendraient par ailleurs à deux catégories distinctes en vertu du présent alinéa, ses animaux de cette espèce, visés aux sous-alinéas (i) et (ii), sont réputés appartenir à une seule catégorie;
c) en déterminant le nombre d’animaux d’une catégorie quelconque en sa possession à un moment donné, il ne faut pas inclure un animal qui a été acquis pour l’engraissement, et il ne faut inclure un animal que si son âge véritable n’est pas inférieur à :
(i) 2 ans pour les bovins,
(ii) 3 ans pour les chevaux,
(iii) 1 an pour les ovins et les porcs;
2 animaux d’une catégorie donnée et dont l’âge est inférieur à l’âge indiqué aux sous-alinéas (i), (ii) ou (iii), selon le cas, sont toutefois comptés comme un seul animal ayant l’âge ainsi indiqué.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 29 »;
- 1985, ch. 45, art. 126(F).
Note marginale :Défrichement, nivellement et installation d’un système de drainage
30. Malgré les alinéas 18(1)a) et b), est déductible dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise agricole pour une année d’imposition tout montant qu’il paye avant la fin de l’année pour le défrichement ou le nivellement de la terre ou l’installation d’un système de drainage, dans le cadre de l’entreprise, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit pour une année d’imposition antérieure.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 30 »;
- 1988, ch. 55, art. 15.
Note marginale :Pertes provenant d’une activité agricole ne constituant pas la principale source de revenu
31. (1) Lorsque le revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, ne provient principalement ni de l’agriculture ni d’une combinaison de l’agriculture et de quelque autre source, pour l’application des articles 3 et 111, ses pertes pour l’année, provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par lui, sont réputées être le total des montants suivants :
a) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent du total de ses pertes pour l’année, déterminées compte non tenu du présent article et avant toute déduction prévue aux articles 37 ou 37.1 et provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par lui, sur le total des revenus, ainsi déterminés, qu’il a tirés pour l’année de ces entreprises,
(ii) 2 500 $ plus la moins élevée des sommes suivantes :
(A) 1/2 de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur 2 500 $,
(B) 6 250 $;
b) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii):
(i) la somme qui serait déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i) compte non tenu du passage « et avant toute déduction prévue aux articles 37 ou 37.1 »,
(ii) la somme déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i).
Note marginale :Perte agricole restreinte
(1.1) Pour l’application de la présente loi, la perte agricole restreinte d’un contribuable pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le montant déterminé selon le sous-alinéa (1)a)(i) relativement au contribuable pour l’année;
b) le total du montant déterminé selon le sous-alinéa (1)a)(ii) relativement au contribuable pour l’année et des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet de l’article 80, est à appliquer en réduction de la perte agricole restreinte du contribuable pour l’année.
Note marginale :Décision du ministre
(2) Pour l’application du présent article, le ministre peut déterminer si le revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, ne provient principalement ni de l’agriculture ni d’une combinaison de l’agriculture et de quelque autre source.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 31;
- 1995, ch. 21, art. 8.
Note marginale :Agents ou courtiers d’assurance
32. (1) Dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire pour une année d’imposition de son entreprise en qualité d’agent ou de courtier d’assurance, aucun montant n’est déductible en application de l’alinéa 20(1)m) pour l’année au titre des commissions non gagnées provenant de cette entreprise. Toutefois, le moins élevé des montants suivants est déductible dans ce calcul pour l’année à titre de provision pour ces commissions :
a) le total des montants dont chacun représente le produit de la multiplication d’une somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année antérieure au titre des commissions sur un contrat d’assurance, sauf un contrat d’assurance-vie, par le rapport entre :
(i) d’une part, le nombre de jours de la période prévue par le contrat qui sont postérieurs à la fin de l’année d’imposition,
(ii) d’autre part, le nombre de jours de cette période;
b) le total des montants dont chacun représente le montant qui, sans le présent paragraphe, serait déductible en application de l’alinéa 20(1)m) pour l’année au titre des commissions visées à l’alinéa a).
Note marginale :Provision à inclure
(2) Il faut inclure à titre de revenu tiré, par le contribuable, d’une entreprise pour une année d’imposition en qualité d’agent ou de courtier d’assurance le montant qui a été déduit en vertu du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu tiré de cette entreprise pour l’année précédente.
Note marginale :Provisions supplémentaires
(3) Est déductible à titre de provision supplémentaire, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée se terminant après 1990 tiré de l’exploitation d’une entreprise tout au long de l’année par le contribuable en qualité d’agent ou de courtier d’assurance, une somme ne dépassant pas le montant correspondant au pourcentage déterminé de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) la provision déduite par le contribuable en application du paragraphe (1) pour sa dernière année d’imposition se terminant avant 1991;
b) le montant déductible par le contribuable en application du paragraphe (1) pour sa première année d’imposition se terminant après 1990.
Le pourcentage déterminé, pour les années d’imposition se terminant au cours des années ci-après, est le suivant :
1991: 90 %;
1992: 80 %;
1993: 70 %;
1994: 60 %;
1995: 50 %;
1996: 40 %;
1997: 30 %;
1998: 20 %;
1999: 10 %;
années d’imposition seterminant après
1999: 0 %;
Pour l’application du paragraphe (2), la somme ainsi déduite par le contribuable pour une année d’imposition est réputée déduite en application du paragraphe (1) pour cette année.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 32;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 19.
Note marginale :Déductions relatives à un régime de prestations aux employés
32.1 (1) Lorsqu’un contribuable a versé des cotisations à un régime de prestations aux employés à l’égard de ses employés ou de ses anciens employés, il peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition :
a) la fraction d’un montant qui lui est attribué pour l’année en vertu du paragraphe (2) par le dépositaire du régime qui ne peut dépasser l’excédent éventuel :
(i) du total des sommes dont chacune représente une cotisation qu’il a versée au régime pour l’année ou une année antérieure,
sur le total des sommes dont chacune représente :
(ii) soit une somme relative au régime et qu’il a déduite dans le calcul de son revenu pour une année antérieure,
(iii) soit une somme qu’il a reçue au cours de l’année ou au cours d’une année antérieure et qui représentait un remboursement de sommes versées par lui au régime;
b) dans le cas où, à la fin de l’année, toutes les obligations du régime à l’égard de ses employés et de ses anciens employés ont été honorées et où aucun bien du régime ne sera payé par la suite ou autrement mis à la disposition du contribuable, l’excédent éventuel :
(i) du total des sommes dont chacune représente une cotisation qu’il a versée au régime pour l’année ou pour une année antérieure,
sur le total des sommes dont chacune représente :
(ii) soit une somme relative au régime et qu’il a déduite dans le calcul de son revenu pour une année antérieure ou, en vertu de l’alinéa a), pour l’année,
(iii) soit une somme qu’il a reçue au cours de l’année ou au cours d’une année antérieure et qui représentait un remboursement de sommes qu’il avait versées au régime.
Note marginale :Allocation
(2) Tout dépositaire d’un régime de prestations aux employés doit attribuer, chaque année, aux personnes qui ont versé des cotisations au régime à l’égard de leurs employés ou de leurs anciens employés l’excédent éventuel du total des paiements suivants sur le revenu du régime pour l’année :
a) les paiements effectués au cours de l’année dans le cadre du régime à leurs employés ou à leurs anciens employés, ou pour le bénéfice de ceux-ci (à l’exclusion de la fraction de ces paiements qui, en vertu du sous-alinéa 6(1)g)(ii), n’a pas à être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable);
b) les paiements effectués au cours de l’année dans le cadre du régime aux héritiers ou aux représentants légaux de leurs employés ou anciens employés.
Note marginale :Revenu d’un régime de prestations aux employés
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le revenu d’un régime de prestations aux employés pour une année :
a) dans le cas d’un régime qui est une fiducie, est la somme qui aurait été son revenu pour l’année compte non tenu des paragraphes 104(4) à (24);
b) dans tout autre cas, est le total des sommes dont chacune représente l’excédent éventuel d’un paiement effectué en vertu du régime par son dépositaire au cours de l’année sur :
(i) dans le cas d’une rente, la fraction du paiement déterminée selon les modalités réglementaires comme ayant été un remboursement du capital,
(ii) dans tout autre cas, la fraction du paiement qu’il serait, sans l’alinéa 6(1)g), raisonnable de considérer comme étant un paiement de capital.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1980-81-82-83, ch. 48, art. 14, ch. 140, art. 15.
Note marginale :Centres bancaires internationaux — Définitions
33.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« banque étrangère »
“foreign bank”
« banque étrangère » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compte non tenu de l’alinéa g) de la définition. Toutefois, les banques étrangères autorisées ne sont pas considérées comme des banques étrangères en ce qui a trait à leur entreprise bancaire canadienne.
« dépôt admissible »
“eligible deposit”
« dépôt admissible » Est un dépôt admissible au moment considéré le montant dû à ce moment par un contribuable qui est une institution financière visée par règlement au titre d’un montant déposé chez lui :
a) soit par une personne non-résidente avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment considéré, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) à ce moment, le dépôt est comptabilisé dans les livres d’un centre bancaire international du contribuable,
(ii) à ce moment, le contribuable n’a pas d’obligation — immédiate ou future, absolue ou conditionnelle — de rembourser tout ou partie du montant dû à une personne qui réside au Canada,
(iii) avant que le dépôt ait été comptabilisé dans les livres du centre, le contribuable — après avoir fait les enquêtes voulues — n’avait aucun motif raisonnable de croire que la personne non-résidente avait fait tout ou partie du dépôt pour le compte d’une personne (sauf une personne non-résidente avec laquelle le contribuable n’a pas de lien de dépendance), au profit d’une telle personne ou comme condition d’une opération avec une telle personne;
b) soit par une autre institution financière visée par règlement avec laquelle le contribuable n’a aucun lien de dépendance au moment considéré, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’autre institution a donné au contribuable, au moment du dépôt ou avant, un avis écrit comme quoi ce dépôt provient de dépôts comptabilisés dans les livres d’un centre bancaire international de celle-ci,
(ii) le dépôt porte intérêt — payé ou payable par le contribuable — à un taux raisonnable.
« personne non-résidente »
“non-resident person”
« personne non-résidente » Est comprise parmi les personnes non-résidentes la personne qu’un contribuable, après les enquêtes voulues, croit, au moment considéré, être une personne que ne réside pas au Canada.
« personne qui réside au Canada »
French version only« personne qui réside au Canada » Personne autre qu’une personne non-résidente.
« prêt admissible »
“eligible loan”
« prêt admissible » Sont des prêts admissibles au moment considéré :
a) le prêt qu’un contribuable qui est une institution financière visée par règlement consent à une personne non-résidente avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment considéré ou le dépôt qu’un tel contribuable fait à une telle personne, si, dans l’un et l’autre cas, les conditions suivantes sont réunies :
(i) au moment considéré, aucune personne qui réside au Canada et aucune personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance n’ont d’obligation envers celui-ci — immédiate ou future, absolue ou conditionnelle — de lui rembourser un montant au titre du prêt ou du dépôt,
(ii) le prêt ou le dépôt est comptabilisé dans les livres d’un centre bancaire international du contribuable tout au long de la période allant du dernier des moments suivants jusqu’au moment considéré :
(A) le moment où le prêt est consenti ou le dépôt fait,
(B) le premier du moment où le prêt ou le dépôt est pour la première fois comptabilisé dans les livres d’un bureau ou d’une succursale du contribuable situé au Canada, de la fin de la première année d’imposition pour laquelle le contribuable désigne un bureau ou une succursale comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international, et de la fin de 1992,
(iii) en cas de prêt consenti ou de dépôt fait à une banque étrangère ou en cas de prêt consenti ou de dépôt fait avant la fin de la première année d’imposition pour laquelle le contribuable désigne un bureau ou une succursale comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international — sauf s’il est comptabilisé dans les livres d’un centre bancaire international du contribuable au moment où le prêt est consenti ou le dépôt fait, selon le cas —, le contribuable a fait les enquêtes voulues avant que le prêt ou le dépôt ait été comptabilisé dans les livres du centre et n’avait aucun motif raisonnable de croire que la personne non-résidente emprunteuse ou dépositaire avait utilisé ou utiliserait, directement ou indirectement, tout ou partie du produit du prêt ou du dépôt en vue :
(A) soit de gagner un revenu au Canada,
(B) soit de consentir un prêt ou faire un dépôt à une personne qui réside au Canada,
(iv) dans le cas de tout autre prêt ou dépôt, le contribuable, avant que le prêt ou le dépôt ait été comptabilisé dans les livres du centre :
(A) d’une part, a obtenu une déclaration signée par la personne non-résidente emprunteuse ou dépositaire ou en son nom, comme quoi celle-ci n’utilisera, directement ou indirectement, tout ou partie du produit du prêt ou du dépôt ni en vue de gagner un revenu au Canada, ni en vue de consentir un prêt ou faire un dépôt à une personne qui réside au Canada,
(B) d’autre part, n’avait aucun motif raisonnable de croire que la personne non-résidente emprunteuse ou dépositaire l’utiliserait, directement ou indirectement, ainsi;
b) le prêt qu’un contribuable qui est une institution financière visée par règlement acquiert auprès d’une banque étrangère avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de cette acquisition, si les mêmes conditions que celles visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) sont réunies au moment considéré;
c) le dépôt que fait un contribuable qui est une institution financière visée par règlement à une autre institution financière visée par règlement avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment considéré, si le contribuable a donné à l’autre institution, au moment du dépôt ou avant, un avis écrit comme quoi ce dépôt provient de dépôts comptabilisés dans les livres d’un centre bancaire international du contribuable.
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application du présent article :
a) une société de personnes est réputée être une personne;
b) une personne et une société de personnes sont réputées avoir un lien de dépendance si cette personne et un associé de la société de personnes en ont un;
c) une société de personnes est une personne non-résidente uniquement si tous ses associés sont des personnes non-résidentes;
d) les montants déposés par ou à une personne non-résidente et les prêts consentis à une telle personne ne comprennent pas les montants déposés par ou à un lieu fixe d’affaires situé au Canada de cette personne et les prêts à un tel lieu d’affaires.
Note marginale :Exemption applicable aux centres bancaires internationaux désignés
(3) Le contribuable qui, tout au long d’une année d’imposition, est une institution financière visée par règlement peut désigner pour cette année an bureau ou une succursale situé dans la région métropolitaine de Montréal (Québec) ou de Vancouver (Colombie-Britannique) comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international, en présentant le formulaire prescrit au ministre au plus tard le 90e jour suivant le début de l’année. Il peut révoquer cette désignation en présentant le formulaire prescrit au ministre dans le même délai. Aucun montant au titre du revenu ou de la perte de ce contribuable pour l’année provenant d’un centre ainsi désigné n’est alors, en l’absence de révocation, respectivement ajouté ou déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
Note marginale :Revenu ou perte provenant d’un centre bancaire international
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le revenu ou la perte d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’un centre bancaire international sont calculés en présupposant ce qui suit :
a) le centre est une entreprise distincte exploitée par le contribuable et dont le seul revenu ou la seule perte provient des prêts admissibles pour la période de l’année où ceux-ci sont comptabilisés dans les livres du centre;
b) le seul montant payable par le contribuable pour l’année au titre des intérêts sur les fonds empruntés en vue de gagner un revenu provenant du centre est égal au total des montants suivants :
(i) le total des intérêts payables par le contribuable sur les dépôts admissibles pour la période de l’année où ceux-ci sont comptabilisés dans les livres du centre,
(ii) le produit des facteurs suivants :
(A) le total des montants dont chacun représente pour chaque jour de l’année l’excédent éventuel du montant correspondant à 96 % des montants impayés sur le principal des prêts admissibles comptabilisés dans les livres du centre à la fin de ce jour sur le total des montants non remis sur le principal des dépôts admissibles comptabilisés dans ces livres à la fin de ce jour,
(B) le rapport entre le total visé au sous-alinéa (i) et le total des montants dont chacun représente le montant non remis sur le principal d’un dépôt admissible comptabilisé dans les livres du centre à la fin de chaque jour de l’année.
Note marginale :Restriction
(5) Le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’un centre bancaire international ne peut dépasser le produit de la multiplication du revenu calculé conformément au paragraphe (4) par le rapport entre :
a) d’une part, le total des montants dont chacun représente pour chaque jour de l’année le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant correspondant à 96 % des montants impayés sur le principal des prêts admissibles comptabilisés dans les livres du centre à la fin de ce jour,
(ii) le total des montants non remis sur le principal des dépôts admissibles comptabilisés dans ces livres à la fin de ce jour;
b) d’autre part, le montant correspondant à 96 % des montants dont chacun représente le montant impayé sur le principal d’un prêt admissible comptabilisé dans ces livres à la fin de chaque jour de l’année.
Note marginale :Choix
(6) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), un contribuable peut choisir — soit dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition, soit sur le formulaire prescrit présenté au ministre dans les 90 jours suivant la date d’envoi d’un avis de cotisation pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année — qu’un dépôt admissible comptabilisé dans les livres d’un centre bancaire international du contribuable à la fin d’un jour de l’année soit réputé ne pas avoir été comptabilisé dans les livres du centre à un moment de ce jour mais soit réputé l’avoir été tout au long de ce jour dans les livres d’un autre centre bancaire international du contribuable désigné dans le document concernant le choix.
Note marginale :Restriction
(7) Le choix visé au paragraphe (6) ne s’applique qu’à l’excédent du total des dépôts admissibles comptabilisés dans les livres d’un centre bancaire international à la fin d’une journée sur 96 % du total des montants impayés sur le principal des prêts admissibles comptabilisés dans les livres du centre à la fin de cette journée.
Note marginale :Limite
(8) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, tout montant payé ou payable par le contribuable sur un dépôt pour la période de l’année où il s’agit d’un dépôt admissible n’est déductible que dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable provenant d’un centre bancaire international.
Note marginale :Exception
(9) Malgré le paragraphe (3), si moins de 90 % des recettes d’un contribuable pour une année d’imposition provenant des prêts et dépôts de la période de l’année où ceux-ci sont comptabilisés dans les livres d’un centre bancaire international provient de prêts admissibles à la sollicitation, négociation, analyse ou gestion desquels le personnel du contribuable a participé activement alors que ce personnel était employé à un bureau ou une succursale désigné comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international du contribuable, le revenu éventuel du contribuable pour l’année provenant de ce centre doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
Note marginale :Déduction non admise
(10) Malgré les autres dispositions de la présente loi, un contribuable ne peut faire aucune déduction, dans le calcul de son revenu, au titre d’un montant payé ou payable sur un montant qu’il doit à une personne si — dans le cadre d’un arrangement dont il avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance au moment où il a contracté cette dette — il est raisonnable de considérer que tout ou partie du montant dû provient, directement ou indirectement, du produit d’un prêt comptabilisé dans les livres d’un centre bancaire international d’une institution financière visée par règlement et si une personne a signé pour ce prêt, la déclaration visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de « prêt admissible » au paragraphe (1).
Note marginale :Précisions
(11) Il est précisé ce qui suit :
a) dans le cas où le prêt que consent ou le dépôt que fait un contribuable cesse, à un moment donné, d’être un prêt admissible autrement que par disposition en faveur d’une autre personne, le contribuable est réputé avoir disposé de ce prêt ou de ce dépôt dans le cadre de l’exploitation d’un centre bancaire international pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du prêt ou du dépôt à ce moment et l’avoir acquis de nouveau juste après à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b) la perte d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’un centre bancaire international n’est pas incluse dans le calcul de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année;
c) l’excédent éventuel de ce que serait, sans le paragraphe (5), le revenu d’un contribuable provenant d’un centre bancaire international pour une année d’imposition sur le revenu du contribuable provenant du centre pour cette année doit être ajouté dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
Note marginale :Déclaration
(12) Tout contribuable qui désigne, pour une année d’imposition, une succursale ou un bureau comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international doit présenter au ministre une déclaration — sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits — dans les six mois suivant la fin de cette année.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 33.1;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 20;
- 2001, ch. 17, art. 19;
- 2010, ch. 25, art. 7.
Note marginale :Professions libérales
34. Les règles suivantes s’appliquent au calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qui consiste en l’exercice de la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien :
a) aucun montant n’est inclus pour le travail en cours à la fin de l’année, si le contribuable en fait le choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année;
b) l’alinéa a) s’applique au calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition ultérieures, si celui-ci a fait le choix prévu au présent article, à moins qu’il ne le révoque en ce qui concerne l’application de cet alinéa avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 34 »;
- 1973-74, ch. 14, art. 8;
- 1980-81-82-83, ch. 140, art. 16;
- 1985, ch. 45, art. 13.
Note marginale :Revenu d’entreprise supplémentaire
34.1 (1) Le particulier, sauf une fiducie testamentaire, qui exploite, au cours d’une année d’imposition, une entreprise dont un exercice commence dans l’année et se termine après la fin de l’année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe) et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l’entreprise, lequel choix n’a pas été révoqué, est tenu d’inclure le résultat du calcul suivant dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise :
(A - B) × C/D
où :
- A
- représente le total du revenu du particulier tiré de l’entreprise pour les exercices de celle-ci qui se terminent dans l’année;
- B
- le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,
(ii) le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
- C
- le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent à la fois dans l’année et dans l’exercice donné;
- D
- le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent dans les exercices de celle-ci se terminant dans l’année.
Note marginale :Choix portant sur le revenu supplémentaire
(2) Le particulier, sauf une fiducie testamentaire, qui commence à exploiter une entreprise au cours d’une année d’imposition, mais non antérieurement au début du premier exercice de l’entreprise qui commence dans l’année et se termine après la fin de l’année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe), et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l’entreprise, lequel choix n’a pas été révoqué, est tenu d’inclure le moins élevé des montants suivants dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise :
a) le montant indiqué dans la déclaration de revenu du particulier pour l’année;
b) le résultat du calcul suivant :
(A - B) × C/D
où :
- A
- représente le revenu du particulier tiré de l’entreprise pour l’exercice donné,
- B
- le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,
(ii) le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice donné,
- C
- le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent à la fois dans l’année et dans l’exercice donné,
- D
- le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent dans l’exercice donné.
Note marginale :Déduction
(3) Est à déduire dans le calcul du revenu qu’un particulier tire d’une entreprise pour une année d’imposition le montant inclus, en application des paragraphes (1) ou (2), dans le calcul du revenu qu’il en tire pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Présomption visant le revenu au 31 décembre 1995
(4) Pour l’application de l’article 34.2, dans le cas où, à la fois :
a) un particulier exploitait, à la fin de 1994, une entreprise dont aucun exercice ne s’est terminé à ce moment,
b) un montant est inclus, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition 1995 relativement :
(i) soit à l’entreprise,
(ii) soit à une autre entreprise qui ferait partie de l’entreprise si le paragraphe 34.2(3) s’appliquait dans le cadre du présent sous-alinéa,
le revenu au 31 décembre 1995 du particulier relativement à l’entreprise ou à l’autre entreprise est réputé, sous réserve du paragraphe (7), être le montant qui serait ainsi inclus si les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (1) étaient remplacés par ce qui suit :
- « A
- représente le total du revenu du particulier tiré de l’entreprise pour les exercices de celle-ci qui se terminent dans l’année, déterminé comme si les alinéas 34.2(2)a) à d) s’appliquaient au calcul de ce revenu;
- B
- le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,
(ii) le total des montants maximums qui sont déductibles en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année; ».
Note marginale :Présomption visant le revenu au 31 décembre 1995
(5) Pour l’application de l’article 34.2, dans le cas où, à la fois :
a) un particulier exploitait, à la fin de 1994, une entreprise dont aucun exercice ne s’est terminé à ce moment,
b) un montant est inclus, en application du paragraphe (2), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition 1995 relativement à une autre entreprise qui ferait partie de l’entreprise visée à l’alinéa a) si le paragraphe 34.2(3) s’appliquait dans le cadre du présent alinéa,
le revenu au 31 décembre 1995 du particulier relativement à l’autre entreprise est réputé être le montant qui serait ainsi inclus si les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa (2)b) étaient remplacés par ce qui suit :
- « A
- représente le revenu du particulier tiré de l’entreprise pour l’exercice donné, déterminé comme si les alinéas 34.2(2)a) à d) s’appliquaient au calcul de ce revenu,
- B
- le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,
(ii) le total des montants maximums déductibles en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice donné, ».
Note marginale :Présomption visant le revenu au 31 décembre 1995
(6) Pour l’application de l’article 34.2, dans le cas où, à la fois :
a) un particulier exploite, à la fin de 1995 et à titre d’associé d’une société de personnes, une entreprise dont aucun exercice ne s’est terminé à la fin de 1994,
b) l’entreprise était exploitée par une société professionnelle à titre d’associé de la société de personnes à la fin de 1994,
c) la société professionnelle a transféré sa participation dans la société de personnes au particulier avant la fin de 1995,
d) le particulier est un membre en exercice de l’ordre professionnel qui régit la profession exercée par la société professionnelle,
e) le particulier était un actionnaire déterminé de la société professionnelle immédiatement avant le transfert,
f) aucune part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour le premier exercice de celle-ci qui se termine après la fin de 1995 ne revient à la société professionnelle,
(g) un montant est inclus, en application du paragraphe (2), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition 1995 relativement à l’entreprise,
le revenu au 31 décembre 1995 du particulier relativement à l’entreprise est réputé être le montant qui serait ainsi inclus si les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa (2)b) étaient remplacés par ce qui suit :
- « A
- représente le revenu du particulier tiré de l’entreprise pour l’exercice donné, déterminé comme si les alinéas 34.2(2)a) à d) s’appliquaient au calcul de ce revenu,
- B
- le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,
(ii) le total des montants maximums déductibles en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice donné, »
Pour le calcul de la valeur des éléments C et D de cette formule, le particulier est réputé exploiter l’entreprise les jours où la société l’a exploitée.
Note marginale :Revenu au 31 décembre 1995 — maximum
(7) Lorsqu’un montant a été inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’année d’imposition 1995 tiré d’une entreprise et que le montant visé à l’alinéa a) dépasse le montant visé à l’alinéa b), le revenu au 31 décembre 1995 du particulier relativement à l’entreprise est réputé, pour l’application du paragraphe 34.2(4) aux années d’imposition 1996 et suivantes, être le montant déterminé selon l’alinéa b):
a) le revenu au 31 décembre 1995 du particulier, déterminé par ailleurs selon le paragraphe (4) relativement à l’entreprise pour l’application de l’article 34.2,
b) le montant qui serait visé à l’alinéa a) si les éléments A, B et D de la formule figurant au paragraphe (1) étaient remplacés par ce qui suit :
- « A
- représente le revenu du particulier tiré de l’entreprise pour l’exercice donné, déterminé comme si les alinéas 34.2(2)a) à d) s’appliquaient au calcul de ce revenu,
- B
- le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,
(ii) le total des montants maximums déductibles en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice donné,
- D
- le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent dans l’exercice donné. »
Note marginale :Exception
(8) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au calcul du revenu qu’un particulier tire d’une entreprise pour une année d’imposition si :
a) le particulier décède ou cesse autrement d’exploiter l’entreprise au cours de l’année;
b) le particulier fait faillite au cours de l’année civile où l’année d’imposition prend fin.
Note marginale :Décès d’un associé ou d’un propriétaire d’entreprise
(9) Malgré le paragraphe (8), un montant est à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qu’il exploite au cours de l’année si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier décède dans l’année, après la fin de l’exercice de l’entreprise qui se termine dans l’année;
b) un autre exercice de l’entreprise (appelé « exercice abrégé » au présent paragraphe) prend fin en raison du décès du particulier
c) le représentant légal du particulier :
(i) soit choisit de calculer le revenu du particulier pour l’année compte tenu du présent paragraphe,
(ii) soit produit une déclaration de revenu distincte aux termes du paragraphe 150(4) relativement à l’entreprise du particulier.
Ce montant est égal au résultat du calcul suivant :
(A - B) × C/D
où :
- A
- représente le total du revenu du particulier tiré de l’entreprise pour les exercices de celle-ci (sauf l’exercice abrégé) se terminant dans l’année;
- B
- le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant compris dans la valeur de l’élément A relativement à l’entreprise et qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,
(ii) le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
- C
- le nombre de jours de l’exercice abrégé;
- D
- le nombre total de jours des exercices de l’entreprise (sauf l’exercice abrégé) se terminant dans l’année.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1996, ch. 21, art. 8;
- 1998, ch. 19, art. 84.
Note marginale :Définitions
34.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« alignement pour paliers multiples »
“multi-tier alignment”
« alignement pour paliers multiples » Relativement à une société de personnes, alignement, prévu aux paragraphes 249.1(9) ou (11), de l’exercice de la société de personnes et de celui d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes.
« alignement pour palier unique »
“single-tier alignment”
« alignement pour palier unique » Relativement à une société de personnes, le fait de mettre fin à un exercice de la société de personnes conformément au paragraphe 249.1(8).
« dépense admissible relative à des ressources »
“qualified resource expense”
« dépense admissible relative à des ressources » Est une dépense admissible relative à des ressources d’une société pour une année d’imposition, relativement à l’exercice d’une société de personnes qui commence dans l’année et se termine après la fin de l’année, toute dépense engagée par la société de personnes au cours de la partie de l’exercice comprise dans l’année et visée à l’une des définitions suivantes :
a) « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6);
b) « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5);
c) « frais relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1);
d) « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5).
« montant comptabilisé ajusté pour la période tampon »
“adjusted stub period accrual”
« montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » Le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon d’une société relativement à une société de personnes — dans laquelle la société a une participation importante à la fin du dernier exercice de la société de personnes se terminant dans l’année d’imposition de la société, dans des circonstances où un autre exercice (appelé « exercice donné » dans la présente définition) de la société de personnes commence dans l’année et se termine après la fin de l’année — correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si l’alinéa b) ne s’applique pas, la somme obtenue par la formule suivante :
[(A – B) × C/D] – (E + F)
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour un exercice de celle-ci se terminant dans l’année, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
- B
- le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour un exercice de celle-ci se terminant dans l’année,
- C
- le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,
- D
- le nombre de jours des exercices de la société de personnes se terminant dans l’année,
- E
- le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
- F
- toute somme, à l’exclusion d’une somme comprise dans la valeur de l’élément E, que la société désigne dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
b) si l’un des exercices de la société de personnes prend fin dans l’année d’imposition de la société et que cette année est la première année d’imposition où l’exercice de la société de personnes est aligné sur celui d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes en raison d’un alignement pour paliers multiples (appelé « exercice admissible » au présent alinéa) :
(i) dans le cas où un exercice de la société de personnes prend fin dans l’année et avant l’exercice admissible, la somme obtenue par la formule suivante :
[(A – B) × C/D] – (E + F)
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour le premier exercice de celle-ci se terminant dans l’année, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
- B
- le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour le premier exercice de celle-ci se terminant dans l’année,
- C
- le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,
- D
- le nombre de jours du premier exercice de la société de personnes se terminant dans l’année,
- E
- le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
- F
- toute somme, à l’exclusion d’une somme comprise dans la valeur de l’élément E, que la société désigne dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
(ii) dans le cas où l’exercice admissible de la société de personnes correspond à son premier exercice se terminant dans l’année d’imposition de la société, la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B – C) × D/E – (F + G)
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice admissible, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
- B
- le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice admissible,
- C
- le revenu d’alignement admissible de la société pour l’exercice admissible,
- D
- le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,
- E
- le nombre de jours de l’exercice admissible se terminant dans l’année,
- F
- le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
- G
- toute somme, à l’exclusion d’une somme comprise dans la valeur de l’élément F, que la société désigne dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
« participation importante »
“significant interest”
« participation importante » Est une participation importante d’une société dans une société de personnes à un moment donné la participation de la société dans la société de personnes en vertu de laquelle la société a droit à ce moment, à titre individuel ou de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes qui lui sont liées ou affiliées, à plus de 10 % :
a) soit du revenu ou de la perte de la société de personnes;
b) soit des actifs (net du passif) de la société de personnes dans l’éventualité où elle cesserait d’exister.
« pourcentage déterminé »
“specified percentage”
« pourcentage déterminé » Celui des pourcentages ci-après qui s’applique à une société pour une année d’imposition donnée relativement à une société de personnes :
a) si la première année d’imposition pour laquelle la société a un revenu admissible à l’allègement prend fin en 2011 et que l’année donnée prend fin :
(i) en 2011, 100 %,
(ii) en 2012, 85 %,
(iii) en 2013, 65 %,
(iv) en 2014, 45 %,
(v) en 2015, 25 %,
(vi) en 2016, 0 %;
b) si la première année d’imposition pour laquelle la société a un revenu admissible à l’allègement prend fin en 2012 et que l’année donnée prend fin :
(i) en 2012, 100 %,
(ii) en 2013, 85 %,
(iii) en 2014, 65 %,
(iv) en 2015, 45 %,
(v) en 2016, 25 %,
(vi) en 2017, 0 %;
c) si la première année d’imposition pour laquelle la société a un revenu admissible à l’allègement prend fin en 2013 et que l’année donnée prend fin :
(i) en 2013, 85 %,
(ii) en 2014, 65 %,
(iii) en 2015, 45 %,
(iv) en 2016, 25 %,
(v) en 2017, 0 %.
« revenu admissible à l’allègement »
“qualifying transitional income”
« revenu admissible à l’allègement » Le revenu admissible à l’allègement d’une société qui est un associé d’une société de personnes le 22 mars 2011 correspond au total des sommes ci-après, calculées selon le paragraphe (15) :
a) le revenu d’alignement admissible de la société relativement à la société de personnes;
b) le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de la société relativement à la société de personnes pour celle des années d’imposition ci-après qui est applicable :
(i) si la société de personnes fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, l’année d’imposition de la société dans laquelle prend fin l’exercice de la société de personnes qui est aligné sur celui d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes en raison de l’alignement pour paliers multiples,
(ii) dans les autres cas, la première année d’imposition de la société qui prend fin après le 22 mars 2011.
« revenu d’alignement admissible »
“eligible alignment income”
« revenu d’alignement admissible » Le revenu d’alignement admissible d’une société correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si une société de personnes fait l’objet d’un alignement pour palier unique, que son premier exercice aligné prend fin dans la première année d’imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011 (appelé « exercice admissible » au présent alinéa) et que la société est un associé de la société de personnes à la fin de l’exercice admissible :
(i) dans le cas où l’exercice admissible est précédé d’un autre exercice de la société de personnes qui prend fin dans la première année d’imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011 et où la société est un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice précédent, la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice admissible, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
- B
- le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice admissible,
- C
- dans le cas où une dépense de la société de personnes est réputée, en vertu du paragraphe 66(18), être engagée ou effectuée par la société à la fin de l’exercice admissible, le total des sommes dont chacune représente une somme qui serait déductible par la société pour l’année d’imposition en application des articles 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4, déterminée comme si chacune de ces dépenses était la seule somme entrant dans le calcul de la somme déductible,
(ii) dans le cas où l’exercice admissible correspond au premier exercice de la société de personnes qui prend fin dans la première année d’imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011, zéro;
b) si une société de personnes fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, que son premier exercice aligné prend fin dans l’année d’imposition de la société (appelé « exercice admissible » au présent alinéa) et que la société est un associé de la société de personnes à la fin de l’exercice admissible, la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice admissible, à l’exclusion d’une somme, selon le cas :
(i) au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
(ii) qui serait incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année en l’absence de l’alignement pour paliers multiples,
- B
- le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — d’une société de personnes pour l’exercice admissible,
- C
- dans le cas où une dépense de la société de personnes est réputée, en vertu du paragraphe 66(18), être engagée ou effectuée par la société à la fin de l’exercice admissible, le total des sommes dont chacune représente une somme qui serait déductible par la société pour l’année d’imposition en application des articles 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4, déterminée comme si chacune de ces dépenses était la seule somme entrant dans le calcul de la somme déductible.
Note marginale :Somme à inclure dans le revenu — montant comptabilisé ajusté pour la période tampon
(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (9), une société, à l’exception d’une société professionnelle, est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon relativement à une société de personnes si, à la fois :
a) elle a une participation importante dans la société de personnes à la fin du dernier exercice de celle-ci se terminant dans l’année;
b) un autre exercice de la société de personnes commence dans l’année et se termine après la fin de l’année;
c) à la fin de l’année, la société a droit à une part du revenu, de la perte, du gain en capital imposable ou de la perte en capital déductible de la société de personnes pour l’exercice visé à l’alinéa b).
Note marginale :Somme à inclure dans le revenu — nouvel associé
(3) Sous réserve du paragraphe (5), une société, à l’exception d’une société professionnelle, qui, d’une part, devient l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci (appelé « exercice donné » au présent paragraphe) commençant dans l’année d’imposition de la société et se terminant après cette année mais au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, d’autre part, a une participation importante dans la société de personnes à la fin de l’exercice donné peut inclure dans le calcul de son revenu pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme que la société a désignée, le cas échéant, dans sa déclaration de revenu pour l’année;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le revenu de la société provenant de la société de personnes pour l’exercice donné, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
- B
- le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,
- C
- le nombre de jours de l’exercice donné.
Note marginale :Déduction — année subséquente
(4) Une société peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition chaque somme qui a été incluse en application des paragraphes (2) ou (3) dans le calcul de son revenu relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Nature des sommes
(5) Les règles ci-après s’appliquent à la présente loi :
a) pour le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition :
(i) tout montant comptabilisé ajusté pour la période tampon inclus en application du paragraphe (2) relativement à une société de personnes pour l’année est réputé être un revenu et des gains en capital imposables de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’ensemble de ses exercices se terminant dans l’année,
(ii) toute somme incluse en application du paragraphe (3) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être un revenu et des gains en capital imposables de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’exercice visé à ce paragraphe,
(iii) toute somme déductible en application du paragraphe (4) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables qui ont été inclus en application des paragraphes (2) ou (3) dans le revenu de la société pour l’année d’imposition précédente relativement à la société de personnes,
(iv) toute somme déductible à titre de provision en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que le revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes pour l’année,
(v) toute somme incluse dans le revenu en application du paragraphe (12) relativement à la société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que la somme déduite en application du paragraphe (11) pour l’année d’imposition précédente;
b) une société est réputée avoir réalisé à la fin d’une année d’imposition une perte en capital déductible égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B – C)
où :
- A
- représente la somme déductible par la société en application du paragraphe (4) pour l’année relativement à des gains en capital imposables d’une société de personnes,
- B
- le total des sommes suivantes :
(i) les gains en capital imposables attribués à la société par la société de personnes pour l’année,
(ii) la somme incluse dans le revenu de la société en application du paragraphe (2) pour l’année relativement à des gains en capital imposables de la société de personnes,
(iii) la somme incluse dans le revenu de la société en application du paragraphe (12) pour l’année relativement à des gains en capital imposables de la société de personnes,
- C
- la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des pertes en capital déductibles attribuées à la société par la société de personnes pour l’année,
(ii) la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément B.
Note marginale :Désignation — dépense admissible relative à des ressources
(6) Une société peut désigner une somme pour une année d’imposition au titre d’une dépense admissible relative à des ressources pour l’application de la définition de « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » au paragraphe (1). Toutefois :
a) la société ne peut désigner une somme pour l’année au titre d’une dépense admissible relative à des ressources relativement à une société de personnes que dans la mesure où elle obtient de celle-ci par écrit, avant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, des renseignements identifiant les dépenses admissibles relatives à des ressources de la société visées :
(i) à l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année,
(ii) à l’alinéa f) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année,
(iii) à l’alinéa e) de la définition de « frais relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année,
(iv) à l’alinéa b) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année;
b) la somme désignée par la société pour l’année ne peut excéder la somme maximale qu’elle pourrait déduire en application des articles 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4 dans le calcul de son revenu pour l’année si, à la fois :
(i) les sommes visées à l’alinéa a) relativement à la société de personnes étaient les seules sommes entrant dans le calcul de la somme maximale,
(ii) l’exercice de la société de personnes commençant dans l’année et se terminant après la fin de l’année avait pris fin à la fin de l’année et chaque dépense admissible relative à des ressources était réputée, en vertu du paragraphe 66(18), être engagée par la société à la fin de l’année.
Note marginale :Aucun revenu additionnel — failli
(7) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas au calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition relativement à une société de personnes si la société fait faillite au cours de l’année.
Note marginale :Société étrangère affiliée
(8) Le présent article ne s’applique pas au calcul des sommes ci-après pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada :
a) le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée relativement à la société;
b) sauf indication contraire du contexte, le déficit exonéré, le déficit imposable, le surplus exonéré et le surplus imposable, au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société affiliée relativement à la société.
Note marginale :Cas spécial — alignement pour paliers multiples
(9) Si une société est un associé d’une société de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la société relativement à la société de personnes pour les années d’imposition précédant celle qui comprend la fin du premier exercice aligné de la société de personnes découlant de l’alignement.
Note marginale :Désignations
(10) La désignation que fait une société, dans le calcul de son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon relativement à une société de personnes pour une année d’imposition, selon les éléments E ou F de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » au paragraphe (1), les éléments E ou F de la formule figurant au sous-alinéa b)(i) de cette définition ou les éléments F ou G de la formule figurant au sous-alinéa b)(ii) de cette même définition n’est ni modifiable ni révocable.
Note marginale :Provision transitoire
(11) La société qui a un revenu admissible à l’allègement relativement à une société de personnes pour une année d’imposition donnée peut déduire dans le calcul de son revenu pour cette année, à titre de provision, toute somme qu’elle demande jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme correspondant au pourcentage déterminé pour l’année donnée de son revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes;
b) si une somme était déductible en application du présent paragraphe pour l’année d’imposition précédente dans le calcul de son revenu relativement à la société de personnes, le total des sommes suivantes :
(i) la somme incluse en application du paragraphe (12) dans le calcul du revenu de la société pour l’année donnée relativement à la société de personnes,
(ii) la somme qui s’est ajoutée au cours de l’année donnée au revenu admissible à l’allègement de la société relativement à la société de personnes par l’effet des paragraphes (16) et (17);
c) le revenu de la société pour l’année donnée, calculé avant la déduction de toute somme en application soit du présent paragraphe relativement à la société de personnes, soit des articles 61.3 et 61.4.
Note marginale :Inclusion de la provision de l’année précédente
(12) Une société est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu relatif à une société de personnes pour une année d’imposition toute somme déduite en application du paragraphe (11) relativement à la société de personnes pour son année d’imposition précédente.
Note marginale :Aucune provision
(13) Aucune somme n’est déductible en application du paragraphe (11) dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition relativement à une société de personnes :
a) à moins que :
(i) dans le cas d’une société qui est un associé d’une société de personnes ayant fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, la société n’ait été l’associé de la société de personnes de façon continue depuis un moment antérieur au 22 mars 2011 jusqu’à la fin de l’année d’imposition,
(ii) dans le cas d’une société qui est un associé d’une société de personnes n’ayant pas fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, la société ne soit l’associé de la société de personnes, à la fois :
(A) à la fin de l’exercice de la société de personnes commençant avant le 22 mars 2011 et se terminant dans l’année d’imposition de la société qui comprend cette date,
(B) à la fin de l’exercice de la société de personnes commençant immédiatement après l’exercice visé à la division (A) et jusqu’à un moment postérieur à la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend le 22 mars 2011,
(C) de façon continue depuis un moment antérieur au 22 mars 2011 jusqu’à la fin de l’année;
b) si, à la fin de l’année ou à tout moment de l’année d’imposition suivante :
(i) le revenu de la société est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie,
(ii) la société ne réside pas au Canada et la société de personnes n’exploite pas d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du paragraphe 16.1(1), au Canada;
c) si l’année prend fin immédiatement avant une autre année d’imposition :
(i) au début de laquelle la société de personnes n’exerce plus principalement des activités auxquelles la provision se rapporte,
(ii) au cours de laquelle la société fait faillite,
(iii) au cours de laquelle la société fait l’objet d’une dissolution ou d’une liquidation autrement que dans les circonstances visées au paragraphe 88(1).
Note marginale :Associé réputé
(14) La société qui ne peut déduire une somme en application du paragraphe (11) pour une année d’imposition relativement à une société de personnes du seul fait qu’elle a disposé de sa participation dans celle-ci est réputée, pour l’application de l’alinéa (13)a), être un associé de la société de personnes de façon continue jusqu’à la fin de cette année si, à la fois :
a) elle a disposé de sa participation en faveur d’une autre société qui lui est liée ou affiliée au moment de la disposition;
b) à la fin de l’année en cause, une société liée ou affiliée à la société détient la participation visée à l’alinéa a).
Note marginale :Calcul du revenu admissible à l’allègement — règles spéciales
(15) Pour le calcul du revenu admissible à l’allègement d’une société, le revenu ou la perte d’une société de personnes pour un exercice est calculé comme si, à la fois :
a) la société de personnes avait déduit pour l’exercice la somme maximale déductible au titre d’une dépense, d’une provision ou d’une autre somme;
b) la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 28(1)b);
c) la société de personnes avait fait le choix prévu à l’alinéa 34a).
Note marginale :Rajustement du montant admissible à l’allègement — conditions d’application
(16) Le paragraphe (17) s’applique pour une année d’imposition donnée d’une société ainsi que pour chaque année d’imposition subséquente pour laquelle la société peut déduire une somme en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes si l’année donnée est la première année d’imposition, à la fois :
a) qui est postérieure à l’année d’imposition au cours de laquelle un montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de la société est inclus dans son revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes par l’effet de l’alinéa b) de la définition de « revenu admissible à l’allègement » au paragraphe (1), ou serait ainsi inclus si la société de personnes avait un revenu;
b) dans laquelle prend fin l’exercice de la société de personnes qui a commencé dans l’année d’imposition mentionnée à l’alinéa a).
Note marginale :Rajustement du revenu admissible à l’allègement
(17) En cas d’application du présent paragraphe relativement à une société de personnes pour une année d’imposition d’une société, le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon inclus dans le revenu admissible à l’allègement de la société relativement à la société de personnes pour l’année est calculé comme si :
a) les éléments des formules figurant à l’alinéa a) et au sous-alinéa b)(i) de la définition de « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » au paragraphe (1) avaient le libellé suivant :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice donné, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
- B
- le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice donné,
- C
- le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,
- D
- le nombre de jours de l’exercice donné,
- E
- le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
- F
- zéro;
b) les éléments de la formule figurant au sous-alinéa b)(ii) de la définition de « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » au paragraphe (1) avaient le libellé suivant :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice donné, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
- B
- le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice donné,
- C
- le revenu d’alignement admissible de la société pour l’exercice admissible,
- D
- le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,
- E
- le nombre de jours de l’exercice donné,
- F
- le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
- G
- zéro.
Note marginale :Anti-évitement
(18) S’il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons pour lesquelles une société est l’associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition est de se soustraire à l’application du paragraphe (13), la société est réputée ne pas être un associé de la société de personnes pour l’application de ce paragraphe.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1996, ch. 21, art. 8;
- 1998, ch. 19, art. 85;
- 2011, ch. 24, art. 3.
Note marginale :Définitions
34.3 (1) Les définitions qui suivent et celles figurant au paragraphe 34.2(1) s’appliquent au présent article.
« année de base »
“base year”
« année de base » L’année de base d’une société relativement à une société de personnes admissible pour une année d’imposition s’entend de son année d’imposition précédente dans laquelle a commencé un exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la société.
« montant comptabilisé réel pour la période tampon »
“actual stub period accrual”
« montant comptabilisé réel pour la période tampon » Le montant comptabilisé réel pour la période tampon d’une société relativement à une société de personnes admissible pour une année d’imposition correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
(A – B) × C/D – E
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes admissible pour le dernier exercice de celle-ci ayant commencé dans l’année de base, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction pouvait être demandée en application des articles 112 ou 113;
- B
- le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible de la société de personnes admissible pour le dernier exercice de celle-ci ayant commencé dans l’année de base dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles comprises dans la valeur du présent élément relativement à l’ensemble des sociétés de personnes admissibles pour l’année d’imposition n’excède pas la part, revenant à la société, des gains en capital imposables de l’ensemble des sociétés de personnes admissibles pour l’année d’imposition;
- C
- le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année de base et de l’exercice;
- D
- le nombre de jours de l’exercice;
- E
- le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources relativement à la société de personnes admissible que la société a désigné pour l’année de base en vertu du paragraphe 34.2(6) dans la déclaration de revenu pour cette année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
« rajustement pour revenu insuffisant »
“income shortfall adjustment”
« rajustement pour revenu insuffisant » Le rajustement pour revenu insuffisant d’une société relativement à une société de personnes admissible pour une année d’imposition correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
(A – B) × C × D
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le montant comptabilisé réel pour la période tampon relativement à la société de personnes admissible,
b) la somme qui correspondrait au montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de la société pour l’année de base relativement à la société de personnes admissible si la valeur de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » au paragraphe 34.2(1) était nulle;
- B
- la somme incluse en application du paragraphe 34.2(2) dans le calcul du revenu de la société pour l’année de base relativement à la société de personnes admissible;
- C
- le nombre de jours compris dans la période qui :
a) commence le lendemain du jour où l’année de base prend fin,
b) se termine le jour où l’année d’imposition prend fin;
- D
- le taux d’intérêt quotidien moyen déterminé par rapport au taux d’intérêt prescrit selon l’alinéa 4301a) du Règlement de l’impôt sur le revenu pour la période visée à l’élément C.
« société de personnes admissible »
“qualifying partnership”
« société de personnes admissible » Est une société de personnes admissible relativement à une société pour une année d’imposition donnée la société de personnes :
a) dont l’un des exercices a commencé dans une année d’imposition antérieure et prend fin dans l’année d’imposition donnée;
b) relativement à laquelle la société était tenue de calculer un montant comptabilisé ajusté pour la période tampon pour l’année d’imposition antérieure.
Note marginale :Application du paragraphe (3)
(2) Le paragraphe (3) s’applique à une société pour une année d’imposition si, à la fois :
a) la société a désigné un montant pour l’application de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » au paragraphe 34.2(1) dans le calcul de son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon pour l’année de base relativement à une société de personnes admissible pour l’année d’imposition;
b) lorsque la société a un revenu admissible à l’allègement, l’année d’imposition est postérieure à sa première année d’imposition à laquelle le paragraphe 34.2(17) s’applique.
Note marginale :Rajustement pour revenu insuffisant — inclusion
(3) La société à laquelle le présent paragraphe s’applique pour une année d’imposition est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année la somme obtenue par la formule suivante :
A + 0,50 × (A – B)
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente son rajustement pour revenu insuffisant relativement à une société de personnes admissible pour l’année;
- B
- la valeur de l’élément A ou, s’il est moins élevé, le total des sommes dont chacune représente 25 % du montant positif qui correspondrait au rajustement pour revenu insuffisant relativement à une société de personnes admissible pour l’année si la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de « rajustement pour revenu insuffisant » au paragraphe (1) était nulle.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 2011, ch. 24, art. 3.
Note marginale :Prospecteurs et commanditaires en prospection
35. (1) Si une action du capital-actions d’une société est :
a) soit reçue par un particulier, au cours d’une année d’imposition, en contrepartie d’un bien minier dont il a disposé en faveur de cette société ou d’un droit sur ce bien minier, acquis du fait de son activité de prospecteur, qu’il a exercée seul ou avec d’autres;
b) soit reçue, au cours d’une année d’imposition :
(i) d’une part, par une personne qui a, soit en vertu d’une entente intervenue entre elle et un prospecteur avant les travaux de prospection, d’exploration ou d’aménagement, soit à titre d’employeur d’un prospecteur, avancé de l’argent pour subvenir aux frais de prospection ou d’exploration en vue de la découverte de minéraux ou de l’aménagement d’une propriété où se trouvent des minéraux ou a payé ces frais en totalité ou en partie,
(ii) d’autre part, en contrepartie de la disposition en faveur de la société, par la personne mentionnée au sous-alinéa (i), d’un bien minier ou d’un droit sur ce bien, acquis conformément à l’entente en vertu de laquelle cette personne a effectué l’avance ou payé les frais ou, si le prospecteur était son employé, acquis par elle grâce au travail de l’employé,
les règles suivantes s’appliquent :
c) malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune somme relative à la réception de l’action n’est incluse :
(i) dans le calcul du revenu pour l’année de ce particulier ou de cette personne, selon le cas, sous réserve de l’alinéa d),
(ii) dans le calcul, à un moment donné, relativement à ce particulier ou à cette personne, selon le cas, du montant représenté par l’élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5);
d) dans le cas d’un particulier ou d’une société de personnes (à l’exclusion d’une société de personnes dont chaque associé est une société canadienne imposable), une somme relative à la réception de l’action et correspondant au moindre de la juste valeur marchande de l’action au moment de son acquisition et de la juste valeur marchande de l’action au moment de sa disposition ou de son échange doit être incluse dans le calcul du revenu du particulier ou de la société de personnes, selon le cas, pour l’année où soit il est disposé de l’action, soit celle-ci est échangée;
e) malgré la sous-section c, aucune somme relative à la disposition du bien minier ou du droit sur celui-ci n’est incluse dans le calcul du coût de l’action pour le particulier, la personne ou la société de personnes, selon le cas;
f) malgré les articles 66 et 66.2, aucune somme relative à l’action n’est incluse dans le calcul du coût, pour la société, du bien minier ou du droit sur celui-ci;
g) pour l’application de l’alinéa d), un particulier ou une société de personnes est réputé disposer d’actions qui sont des biens identiques ou échanger de telles actions dans l’ordre où elles ont été acquises.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bien minier »
“mining property”
« bien minier »
a) Droit, permis ou privilège afférent à des travaux de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs aux minéraux d’une ressource minérale au Canada;
b) bien immeuble au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur dépend principalement de sa teneur en ressources minérales.
« prospecteur »
“prospector”
« prospecteur » Particulier qui fait de la prospection ou de l’exploration en vue de découvrir des minéraux ou qui exploite un bien en vue d’en tirer des minéraux soit en son nom, soit pour son compte et celui d’autres personnes, ou à titre d’employé.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 35;
- 2001, ch. 17, art. 20.
Note marginale :Compagnies de chemin de fer
36. Lorsque, d’après une classification et un système uniformes de comptes et de relevés prescrits par l’Office national des transports, conformément à la Loi sur les chemins de fer, un montant relatif à une dépense engagée par un contribuable pour ou concernant la réparation, le remplacement, la modification ou la rénovation de biens amortissables du contribuable et tombant dans une catégorie prescrite doit être porté aux livres du contribuable autrement qu’à titre de dépense :
a) aucune déduction ne peut être faite relativement à cette dépense dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
b) pour l’application de l’article 13 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a), le contribuable est réputé avoir acquis, au moment où la dépense a été faite, des biens amortissables d’une catégorie prescrite à un coût en capital égal à ce montant.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 36 »;
- 1976-77, ch. 4, art. 8;
- 1987, ch. 34, art. 368.
Note marginale :Activités de recherche scientifique et de développement expérimental
37. (1) Le contribuable qui exploite une entreprise au Canada au cours d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul du revenu qu’il tire de cette entreprise pour l’année un montant qui ne dépasse pas l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) le total des montants dont chacun représente une dépense de nature courante qu’il a faite au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure se terminant après 1973:
(i) soit pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec une entreprise du contribuable,
(i.1) soit sous forme de paiement à une société qui réside au Canada, devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada en rapport avec une entreprise du contribuable, mais seulement dans le cas où le contribuable est en droit d’exploiter les résultats de ces activités,
(ii) soit sous forme de paiement — devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada en rapport avec une entreprise du contribuable, mais seulement dans le cas où le contribuable est en droit d’exploiter les résultats de ces activités — à l’une des entités suivantes :
(A) une association agréée qui exerce des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,
(B) une université, un collège, un institut de recherches ou un autre établissement semblable agréés,
(C) une société résidant au Canada exonérée, par application de l’alinéa 149(1)j), de l’impôt prévu à la présente partie,
(D) [Abrogée, 1996, ch. 21, art. 9(4)]
(E) une organisation agréée qui verse des fonds à une association, un établissement ou une société visés aux divisions (A) à (C),
(iii) soit, si le contribuable est une société, sous forme de paiements à une société résidant au Canada et exonérée d’impôt en application de l’alinéa 149(1)j), devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental — recherche fondamentale ou appliquée — exercées au Canada :
(A) d’une part, dont l’objet principal consiste à permettre au contribuable d’en exploiter les résultats conjointement avec d’autres activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées ou à exercer par lui ou pour son compte et liées à son entreprise,
(B) d’autre part, qui, du point de vue technologique, sont susceptibles d’être appliqués à des entreprises d’un type non lié à celle exploitée par le contribuable;
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants dont chacun représente une dépense en capital que le contribuable a faite au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure se terminant après 1958 quant à des biens acquis qui seraient, sans le présent article, des biens amortissables du contribuable — autres que des fonds de terre ou des droits de tenure à bail dans ces fonds —, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec une entreprise du contribuable,
(ii) la fraction non amortie du coût en capital des biens ainsi acquis, pour le contribuable, à la fin de l’année (avant toute déduction, prévue par le présent alinéa, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année);
c) le total des montants dont chacun représente une dépense que le contribuable a faite au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure se terminant après 1973 sous forme de remboursement de montants visés à l’alinéa d);
c.1) les sommes incluses en vertu de l’alinéa 12(1)v) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition antérieure,
c.2) les montants ajoutés, par l’effet des paragraphes 127(27), (29) ou (34) à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure,
c.3) dans le cas d’une société de personnes, le total des montants représentant chacun l’excédent visé au paragraphe 127(30) relativement à la société de personnes pour un exercice antérieur,
sur le total des montants suivants :
d) le total des montants représentant chacun une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale (ces expressions s’entendent au sens du paragraphe 127(9)) au titre d’une dépense visée aux alinéas a) ou b) que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
d.1) le total des montants représentant chacun l’avantage relatif à la superdéduction, au sens du paragraphe 127(9), pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure relativement au contribuable et à une province;
e) la fraction du total des montants représentant chacun un montant déduit en application du paragraphe 127(5) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure, qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :
(i) à un montant de remplacement visé par
(ii) à une dépense de nature courante engagée au cours d’une année d’imposition antérieure qui était, pour l’application de l’article 127, une dépense admissible engagée au cours de cette année pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,
(iii) à un montant inclus, par l’effet de l’alinéa 127(13) e), dans le compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du contribuable, au sens du paragraphe 127(9), à la fin d’une année d’imposition antérieure;
f) les montants déduits en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures, à l’exception des montants visés au paragraphe (6);
f.1) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant déduit en application de l’article 61.3 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure,
(ii) l’excédent éventuel du montant qui était déductible en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année antérieure sur le montant déduit en application de ce paragraphe dans le calcul de son revenu pour cette même année;
g) le total des montants dont chacun représente un montant égal au double du montant demandé en vertu du sous-alinéa 194(2)a)(ii) par le contribuable pour l’année ou toute année d’imposition antérieure;
h) le montant calculé pour l’année selon le paragraphe (6.1) à l’égard du contribuable, si celui-ci est une société dont une personne ou un groupe de personnes a acquis le contrôle avant la fin de l’année.
Note marginale :Sociétés liées
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1) et malgré l’alinéa (8)c), les activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées en rapport avec une entreprise qu’exploite une société donnée à laquelle est lié, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), un contribuable qui est lui-même une société, et dans laquelle cette société donnée prend une part active au moment où le contribuable fait une dépense ou un paiement pour ces activités sont considérées comme étant exercées en rapport avec une entreprise du contribuable à ce moment.
Note marginale :Présomption
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la dépense qu’un contribuable fait au titre d’un bien est réputée ne pas avoir été faite avant que le bien soit considéré comme étant devenu prêt à être mis en service par lui.
Note marginale :Recherche scientifique et développement expérimental dans la zone économique exclusive
(1.3) Pour l’application du présent article, de l’article 127 de la présente loi et de la partie XXIX du Règlement de l’impôt sur le revenu, une dépense est réputée avoir été effectuée par un contribuable au Canada si, à la fois :
a) elle est effectuée par le contribuable dans le cadre d’une entreprise qu’il exploite au Canada;
b) elle est effectuée dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental menées dans la zone économique exclusive du Canada, au sens de la Loi sur les océans, ou dans l’espace aérien ou les fonds marins ou leur sous-sol correspondants.
Note marginale :Traitement ou salaire — RS&DE à l’étranger
(1.4) Pour l’application du présent article, de l’article 127 de la présente loi et de la partie XXIX du Règlement de l’impôt sur le revenu, la dépense d’un contribuable pour une année d’imposition, déterminée selon le paragraphe (1.5), est réputée être effectuée au cours de l’année pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu’il exerce au Canada.
Note marginale :Traitement ou salaire à l’étranger — plafond
(1.5) La dépense d’un contribuable pour une année d’imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des dépenses dont chacune représente une dépense qu’il a effectuée, au cours de l’année et après le 25 février 2008, au titre de frais engagés au cours de l’année pour le traitement ou salaire versé à son employé, qui était résident du Canada au moment où les frais ont été engagés, relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui, à la fois :
(i) sont exercées à l’étranger,
(ii) sont menées directement par le contribuable,
(iii) sont en rapport avec son entreprise,
(iv) servent uniquement à appuyer des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu’il exerce au Canada;
b) le montant qui correspond à 10 % du total des dépenses effectuées par le contribuable au cours de l’année, dont chacune représenterait, en l’absence du paragraphe (1.4), une dépense effectuée au titre de frais engagés au cours de l’année pour le traitement ou salaire versé à un employé relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement par le contribuable, en rapport avec son entreprise.
Note marginale :Activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées à l’étranger
(2) Sont déductibles, dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire pour une année d’imposition d’une entreprise de celui-ci, les dépenses de nature courante que celui-ci a faites au cours de l’année :
a) soit pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées à l’étranger directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec l’entreprise (sauf dans la mesure où les dépenses sont réputées par le paragraphe (1.4) avoir été effectuées au Canada);
b) soit sous forme de paiements à une association, une université, un collège, un institut de recherches ou un autre établissement semblable agréés, devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées à l’étranger, en rapport avec l’entreprise, à condition que le contribuable soit en droit d’en exploiter les résultats.
Note marginale :Demandes d’avis par le ministre
(3) Le ministre peut obtenir l’avis du ministère de l’Industrie, du Conseil national de recherches du Canada, du Conseil national de recherches pour la défense, ou de tout autre organisme ou ministère fédéral qui se livre à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, sur la question de savoir si une activité particulière constitue une activité de recherche scientifique et de développement expérimental.
Note marginale :Absence de déduction au titre des activités de recherche scientifique et de développement expérimental
(4) Aucune déduction n’est permise en vertu du présent article relativement à une dépense faite en vue d’acquérir des droits relatifs à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental ou des droits en découlant.
Note marginale :Idem
(5) Dans le cas où un montant est déductible par ailleurs en application à la fois du présent article et de l’article 110.1 ou 118.1 au titre d’une dépense faite par un contribuable pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental au cours d’une année d’imposition, aucune déduction ne peut être faite en application de l’article 110.1 ou 118.1 au titre de cette dépense dans le calcul du revenu imposable du contribuable ou de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition.
Note marginale :Dépenses en capital
(6) Pour l’application de l’article 13, la somme déduite en application du paragraphe (1) et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien visé à l’alinéa (1)b) est réputée être accordée au contribuable au titre du bien par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a). À cette fin, le bien est réputé constituer une catégorie prescrite distincte.
Note marginale :Montant visé à l’al. (1)h)
(6.1) Pour l’application de l’alinéa (1)h), le montant calculé pour une année d’imposition à l’égard d’un contribuable qui est une société dont une personne ou un groupe de personnes a acquis pour la dernière fois le contrôle à un moment antérieur à la fin d’une année d’imposition de la société est l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) l’excédent éventuel :
(i) du total des montants dont chacun représente :
(A) une dépense visée à l’alinéa (1)a) ou c) que la société a faite avant ce moment,
(B) le moins élevé des montants déterminés à l’égard de la société selon les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii) immédiatement avant ce moment,
(C) un montant déterminé à l’égard de la société selon l’alinéa (1)c.1) pour l’année d’imposition de celle-ci se terminant immédiatement avant ce moment,
sur le total des montants dont chacun représente :
(ii) le total des montants calculés pour la société selon les alinéas (1)d) à g) pour l’année d’imposition de celle-ci se terminant immédiatement avant ce moment,
(iii) le montant déduit en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition de celle-ci se terminant immédiatement avant ce moment;
b) le total des montants suivants :
(i) si la société exploite tout au long de l’année, à profit ou dans une attente raisonnable de profit, l’entreprise à laquelle il est raisonnable de considérer que les montants visés aux divisions a)(i)(A), (B) ou (C) se rapportent, le total des montants suivants :
(A) le revenu de la société pour l’année provenant de l’entreprise, avant que soit effectuée une déduction en application du paragraphe (1),
(B) dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise avant ce moment, le revenu de la société pour l’année, avant que soit effectuée une déduction en application du paragraphe (1), provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,
(ii) le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, calculé pour une année d’imposition antérieure de la société se terminant après ce moment :
(A) le montant calculé selon le sous-alinéa (i) pour la société en ce qui concerne l’entreprise pour cette année antérieure,
(B) le montant, en ce qui concerne l’entreprise, déduit en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu de la société pour cette année antérieure.
Note marginale :Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- « activités de recherche scientifique et de développement expérimental »
« activités de recherche scientifique et de développement expérimental »[Abrogée, 1996, ch. 21, art. 9(8)]
« agréé »
“approved”
« agréé » Agréé par le ministre après qu’il a obtenu, s’il le juge nécessaire, l’avis du ministère de l’Industrie ou du Conseil national de recherches du Canada.
Note marginale :Interprétation
(8) Dans le cadre du présent article :
a) les mentions des dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental :
(i) lorsqu’elles figurent au paragraphe (2), se limitent :
(A) aux dépenses dont chacune représente une dépense engagée pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental et qui y est attribuable en totalité, ou presque,
(B) aux dépenses courantes directement attribuables, selon ce qui est prévu par règlement, à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,
(ii) lorsqu’elles figurent ailleurs qu’au paragraphe (2), se limitent :
(A) aux dépenses engagées par un contribuable au cours d’une année d’imposition, sauf une année d’imposition pour laquelle le contribuable a fait le choix prévu à la division (B), représentant chacune :
(I) soit une dépense courante attribuable en totalité, ou presque, à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, ou à la fourniture, à ces fins, de locaux, d’installations ou de matériel,
(II) soit une dépense courante directement attribuable, selon ce qui est prévu par règlement, à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, ou à la fourniture, à ces fins, de locaux, d’installations ou de matériel,
(III) soit une dépense en capital pour la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel qui, au moment où la dépense est engagée, répondent à l’une des conditions suivantes :
1. ils sont censés être utilisés, pendant la totalité, ou presque, de leur temps d’exploitation au cours de leur vie utile prévue, dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada,
2. la totalité, ou presque, de leur valeur est censée être consommée dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada,
(B) si un contribuable en fait le choix sur formulaire prescrit et en conformité avec le paragraphe (10) pour une année d’imposition, aux dépenses engagées par lui au cours de l’année, représentant chacune :
(I) soit une dépense courante pour la location de locaux, d’installations ou de matériel servant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada et qui y est attribuable en totalité, ou presque, à l’exception d’une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale,
(II) soit une dépense pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada et entreprises directement pour le compte du contribuable,
(III) soit une dépense visée à la subdivision (A)(III), à l’exception d’une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale,
(IV) soit la partie d’une dépense faite relativement à des frais engagés au cours de l’année pour le traitement ou le salaire d’un employé exerçant directement des activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ce travail compte tenu du temps que l’employé y consacre; à cette fin, la partie de dépense est réputée correspondre au montant de la dépense si elle en constitue la totalité, ou presque,
(V) soit le coût du matériel consommé dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada,
(VI) soit la moitié de toute autre dépense courante pour la location de locaux, d’installations ou de matériel utilisés principalement dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, à l’exception d’une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale;
b) il est entendu que les activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées en rapport avec une entreprise comprennent les activités de recherche scientifique et de développement expérimental susceptibles de provoquer ou de faciliter la croissance de cette entreprise;
c) sauf si le contribuable obtient la totalité, ou presque, de ses recettes de l’exercice d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental — y compris la vente de droits découlant de ces activités —, leur exercice n’est pas considéré comme une entreprise du contribuable à laquelle ces activités se rapportent;
d) malgré l’alinéa a), les dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental ne comprennent pas :
(i) les dépenses en capital faites pour l’acquisition d’un bâtiment — sauf s’il s’agit d’un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement —, y compris un droit de tenure à bail dans ce bâtiment,
(ii) les dépenses engagées ou effectuées, pour l’usage ou le droit d’usage d’un bâtiment autre qu’un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement,
(iii) les paiements, devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, faits par un contribuable aux entités suivantes :
(A) un institut de recherches agréé, une association agréée ou une société résidant au Canada qui est exonérée, par application de l’alinéa 149(1)j), de l’impôt prévu à la présente partie, avec lesquels le contribuable a un lien de dépendance, ou à une autre société, dans la mesure où il est raisonnable de considérer le paiement fait pour permettre à cette entité d’acquérir un bâtiment ou un droit de tenure à bail dans ce bâtiment ou de payer un montant pour les frais de location relatifs à ce bâtiment,
(B) une université, un collège ou une organisation agréés, dans la mesure où il est raisonnable de considérer le paiement fait pour permettre à cette entité d’acquérir un bâtiment — ou un droit de tenure à bail dans un bâtiment — sur lequel le contribuable a un droit ou sur lequel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait un.
Note marginale :Traitement ou salaire
(9) La dépense d’un contribuable :
a) ne comprend pas, pour l’application des divisions (8)a)(ii)(A) et (B), la rémunération fondée sur les bénéfices ni les gratifications, si la rémunération ou les gratifications se rapportent à un employé déterminé du contribuable;
b) ne comprend, pour l’application de l’alinéa (1.5)a), une somme payée au titre de frais engagés pour le traitement ou salaire versé à un employé que si le contribuable a des motifs raisonnables de croire que le traitement ou salaire n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices levé par un gouvernement d’un pays étranger, en raison de la présence ou de l’activité de l’employé dans ce pays.
Note marginale :Limite applicable aux employés déterminés
(9.1) Pour l’application des divisions (8)a)(ii)(A) et (B), sont exclues des dépenses qu’un contribuable engage au cours d’une année d’imposition celles qu’il a engagées au cours de l’année au titre du traitement ou salaire de son employé déterminé, dans la mesure où elles dépassent le résultat du calcul suivant :
A × B/365
où :
- A
- représente cinq fois le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, établi selon l’article 18 du Régime de pensions du Canada, pour l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin;
- B
- le nombre de jours de l’année d’imposition où l’employé est un employé déterminé du contribuable.
Note marginale :Sociétés associées
(9.2) Pour l’application des divisions (8)a)(ii)(A) et (B) et si les conditions ci-après sont réunies, sont exclues des dépenses engagées par une société et par une autre société qui lui est associée (appelée « société associée » au présent paragraphe et au paragraphe (9.3)), au cours de leurs années d’imposition se terminant dans une année civile, celles qu’elles ont engagées au cours de ces années d’imposition au titre du traitement ou salaire d’un particulier, sauf si elles ont présenté au ministre pour ces années la convention visée au paragraphe (9.3):
a) au cours de l’année d’imposition de la société qui se termine dans l’année civile, le particulier est l’employé déterminé de la société,
b) les deux sociétés sont associées au cours d’une année d’imposition de la société associée qui se termine dans l’année civile;
c) le particulier est un employé déterminé de la société associée au cours de l’année d’imposition de celle-ci qui se termine dans l’année civile.
Note marginale :Convention entre sociétés associées
(9.3) Lorsque les membres d’un groupe de sociétés associées dont un particulier est un employé déterminé présentent au ministre, pour leurs années d’imposition qui se terminent dans une année civile, une convention par laquelle est attribué à l’un d’eux, ou réparti entre eux, pour ces années un montant relatif au particulier ne dépassant pas le résultat du calcul ci-après, le montant maximum qui peut être déduit au titre du traitement ou salaire du particulier pour l’application des divisions (8)a) (ii)(A) et (B) par chaque société pour chacune de ces années est le montant qui lui a été attribué pour chacune de ces années :
A × B/365
où :
- A
- représente cinq fois le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, établi selon l’article 18 du Régime de pensions du Canada, pour l’année civile;
- B
- le moins élevé de 365 et du nombre de jours de ces années d’imposition où le particulier était un employé déterminé d’une ou plusieurs des sociétés.
Note marginale :Modalités de présentation
(9.4) La convention visée au paragraphe (9.3) n’est considérée comme présentée au ministre que si :
a) elle est présentée sur le formulaire prescrit;
b) si le contribuable est une société, elle est accompagnée des documents suivants :
(i) si ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,
(ii) sinon, une copie certifiée du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention.
Note marginale :Présomption
(9.5) Pour l’application des paragraphes (9.2) et (9.3) et du présent paragraphe, chacune des entités suivantes est réputée être une société associée à une société :
a) le particulier lié à la société;
b) la société de personnes dont l’associé détenant une participation majoritaire est :
(i) soit un particulier lié à la société,
(ii) soit une société associée à la société;
c) la société de personnes en commandite dont un des associés dont la responsabilité est illimitée est :
(i) soit un particulier lié à la société,
(ii) soit une société associée à la société.
Note marginale :Moment du choix
(10) Un contribuable présente le formulaire indiquant le choix prévu à la division (8)a)(ii)(B) pour une année d’imposition le jour où il présente pour la première fois le formulaire visé au paragraphe (11) pour l’année.
Note marginale :Formulaire obligatoire
(11) Sous réserve du paragraphe (12), un montant n’est déductible en application du paragraphe (1) au titre d’une dépense qu’un contribuable engagerait, compte non tenu du paragraphe 78(4), au cours d’une année d’imposition qui commence après 1995 que s’il présente au ministre, au plus tard douze mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement à la dépense.
Note marginale :Dépenses reclassifiées
(12) Pour l’application de la présente loi, la dépense à l’égard de laquelle un contribuable n’a pas produit un formulaire prescrit en conformité avec le paragraphe (11) est réputée ne pas être une dépense relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Note marginale :Travaux par des personnes ayant un lien de dépendance
(13) Pour l’application du présent article et des articles 127 et 127.1, sont réputés être des activités de recherche scientifique et de développement expérimental les travaux qui, à la fois :
a) sont exécutés par un contribuable pour une personne ou une société de personnes, à un moment où ils ont entre eux un lien de dépendance;
b) seraient des activités de recherche scientifique et de développement expérimental s’ils étaient exécutés par la personne ou la société de personnes visée à l’alinéa a).
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 37;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 21, ch. 8, art. 4;
- 1995, ch. 1, art. 63, ch. 3, art. 9, ch. 21, art. 9;
- 1996, ch. 21, art. 9;
- 1997, ch. 25, art. 6 et 74;
- 1998, ch. 19, art. 5 et 86;
- 1999, ch. 22, art. 11;
- 2001, ch. 17, art. 21;
- 2005, ch. 30, art. 2;
- 2008, ch. 28, art. 3.
37.1 [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 87(1)]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 37.1;
- 1998, ch. 19, art. 87.
37.2 [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 87(1)]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 37.2;
- 1998, ch. 19, art. 87.
37.3 [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 87(1)]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 37.3;
- 1998, ch. 19, art. 87.
Sous-section c
Gains en capital imposables et pertes en capital déductibles
Note marginale :Sens de gain en capital imposable et de perte en capital déductible
38. Pour l’application de la présente loi :
a) sous réserve des alinéas a.1) à a.3), le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à la moitié du gain en capital qu’il a réalisé pour l’année à la disposition du bien;
a.1) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à zéro si, selon le cas :
(i) la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu d’une action, d’une créance ou d’un droit coté à une bourse de valeurs désignée, d’une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable, d’une part d’une fiducie de fonds commun de placement, d’une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), ou d’une créance visée par règlement,
(ii) la disposition est réputée par l’article 70 avoir été effectuée et le contribuable est réputé par le paragraphe 118.1(5) avoir fait du bien un don visé au sous-alinéa (i),
(iii) la disposition consiste à échanger, contre un titre visé au sous-alinéa (i), une action du capital-actions d’une société, laquelle action prévoyait, au moment de son émission et au moment de la disposition, une condition permettant au détenteur de l’échanger contre le titre, et le contribuable, à la fois :
(A) ne reçoit, en contrepartie de l’échange, que le titre,
(B) fait don du titre à un donataire reconnu au plus tard 30 jours après l’échange;
a.2) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à zéro si, selon le cas :
(i) la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée) d’un bien visé, en ce qui concerne le contribuable, à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe 118.1(1),
(ii) la disposition est réputée aux termes de l’article 70 avoir été effectuée, et le contribuable est réputé aux termes du paragraphe 118.1(5) avoir fait don du bien conformément au sous-alinéa (i);
a.3) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’une participation dans une société de personnes (à l’exception d’une telle participation visée par règlement) qui serait un échange visé au sous-alinéa a.1)(iii) si la participation était une action du capital-actions d’une société, correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le montant de ce gain en capital imposable, déterminé compte non tenu du présent alinéa,
(ii) la moitié de l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) le total des sommes suivantes :
(I) le coût de la participation pour le contribuable,
(II) chaque somme qui, selon le sous-alinéa 53(1)e)(iv) ou (x), est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable,
(B) le prix de base rajusté de la participation pour le contribuable (déterminé compte non tenu des sous-alinéas 53(2)c)(iv) et (v));
b) la perte en capital déductible d’un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien est égale à la moitié de la perte en capital que le contribuable a subie, pour l’année, à la disposition du bien;
c) la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise d’un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien est égale à la moitié de la perte au titre d’un placement d’entreprise que ce contribuable a subie, pour l’année, à la disposition du bien.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 38;
- 1998, ch. 19, art. 6;
- 2001, ch. 17, art. 22;
- 2002, ch. 9, art. 22;
- 2006, ch. 4, art. 51;
- 2007, ch. 35, art. 15;
- 2008, ch. 28, art. 4.
Note marginale :Opération à imposition différée — actions accréditives
38.1 Dans le cas où un contribuable acquiert, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations à laquelle s’appliquent l’article 51, les paragraphes 73(1), 85(1) ou (2) ou 85.1(1), les articles 86 ou 87 ou les paragraphes 88(1) ou 98(3), un bien (appelé « bien acquis » au présent article) compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives, les règles ci-après s’appliquent :
a) si le transfert du bien acquis fait partie d’un arrangement de don, au sens de l’article 237.1, ou d’une opération ou d’une série d’opérations à laquelle le paragraphe 98(3) s’applique ou que le cédant est une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance au moment de l’acquisition, la somme obtenue par la formule ci-après est ajoutée, au moment du transfert, au seuil d’exonération du contribuable relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives et est déduite du seuil d’exonération du cédant relativement à cette catégorie :
A × B
où :
- A
- représente l’excédent du seuil d’exonération du cédant relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives immédiatement avant ce moment sur le gain en capital éventuel du cédant découlant du transfert,
- B
- la proportion que représente le rapport entre la juste valeur marchande du bien acquis, immédiatement avant le transfert, et celle des biens du cédant, immédiatement avant le transfert, compris dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives;
b) si le cédant reçoit, en contrepartie du bien acquis, des actions données du capital-actions du contribuable qui sont soit cotées à une bourse de valeurs désignée, soit des actions d’une société de placement à capital variable, pour l’application du présent article et du paragraphe 40(12) :
(i) les actions données sont réputées être des actions accréditives du cédant,
(ii) la somme qui est déterminée selon l’alinéa a), ou qui serait ainsi déterminée si cet alinéa s’appliquait au contribuable, est ajoutée au seuil d’exonération du cédant relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives qui comprend les actions données.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 2011, ch. 24, art. 4.
Note marginale :Sens de gain en capital et de perte en capital
39. (1) Pour l’application de la présente loi :
a) un gain en capital d’un contribuable, tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien quelconque, est le gain, déterminé conformément à la présente sous-section (jusqu’à concurrence du montant de ce gain qui ne serait pas, compte non tenu du passage « autre qu’un gain en capital imposable résultant de la disposition d’un bien », à l’alinéa 3a), et de l’alinéa 3b), inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition), que ce contribuable a tiré, pour l’année, de la disposition d’un bien lui appartenant, à l’exception :
(i) d’une immobilisation admissible,
(i.1) d’un objet dont la conformité aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels a été établie par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels et qui a été aliéné dans le délai suivant au profit d’un établissement, ou d’une administration, au Canada alors désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet :
(A) dans le cas d’un don auquel le paragraphe 118.1(5) s’applique, au cours de la période se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre au cours de cette période, dans tout délai supplémentaire que le ministre estime raisonnable dans les circonstances,
(B) dans les autres cas, à n’importe quel moment,
(ii) d’un avoir minier canadien,
(ii.1) d’un avoir minier étranger,
(ii.2) d’un bien ayant fait l’objet d’une disposition à laquelle les paragraphes 142.4(4) ou (5) ou 142.5(1) s’appliquent,
(iii) d’une police d’assurance, y compris une police d’assurance-vie, sauf la partie d’une police d’assurance-vie à l’égard de laquelle un détenteur de police est réputé, en vertu de l’alinéa 138.1(1)e), posséder une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé,
(iv) d’un avoir forestier;
(v) de la participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement admissible;
b) une perte en capital subie par un contribuable, pour une année d’imposition, du fait de la disposition d’un bien quelconque est la perte qu’il a subie au cours de l’année, déterminée conformément à la présente sous-section (jusqu’à concurrence du montant de cette perte qui ne serait pas déductible, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa a) du présent paragraphe et compte non tenu du passage « et des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise subies par le contribuable pour l’année » à l’alinéa 3d), dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition) du fait de la disposition d’un bien quelconque de ce contribuable, à l’exception :
(i) d’un bien amortissable,
(ii) d’un bien visé à l’un des sous-alinéas a)(i), (ii) à (iii) et (v);
c) une perte au titre d’un placement d’entreprise subie par un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien quelconque s’entend de l’excédent éventuel de la perte en capital que le contribuable a subie pour l’année résultant d’une disposition, après 1977:
(i) soit à laquelle le paragraphe 50(1) s’applique,
(ii) soit en faveur d’une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance,
d’un bien qui est :
(iii) soit une action du capital-actions d’une société exploitant une petite entreprise,
(iv) soit une créance du contribuable sur une société privée sous contrôle canadien (sauf une créance, si le contribuable est une société, sur une société avec laquelle il a un lien de dépendance) qui est :
(A) une société exploitant une petite entreprise,
(B) un failli, au sens du paragraphe 128(3), qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois,
(C) une personne morale visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations qui était insolvable, au sens de cette loi, et qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à son égard aux termes de cette loi,
sur le total des montants suivants :
(v) dans le cas d’une action visée au sous-alinéa (iii), le montant de l’augmentation, après 1977, en vertu de l’application du paragraphe 85(4), du prix de base rajusté, pour le contribuable, de l’action ou de toute action (appelée une « action de rechange » au présent sous-alinéa) pour laquelle l’action ou une action de rechange a été remplacée ou échangée,
(vi) dans le cas d’une action visée au sous-alinéa (iii) et émise avant 1972 ou d’une action (appelée « action de remplacement » au présent sous-alinéa et au sous-alinéa (vii)) qui a remplacé cette action ou une action de remplacement ou qui a été échangée contre l’une ou l’autre, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant reçu après 1971, mais avant la disposition de l’action ou lors de cette disposition, ou un montant à recevoir au moment de cette disposition, à titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action pour laquelle l’action est une action de remplacement, par :
(A) le contribuable,
(B) son époux ou conjoint de fait si le contribuable est un particulier,
(C) une fiducie dont le contribuable ou son époux ou conjoint de fait était bénéficiaire;
toutefois le présent sous-alinéa ne s’applique pas à une action ou action de remplacement acquise après 1971 auprès d’une personne ave qui le contribuable n’avait aucun lien de dépendance,
(vii) dans le cas d’une action à laquelle le sous-alinéa (vi) s’applique et lorsque le contribuable est une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a), le total des montants dont chacun est un montant reçu après 1971 ou recevable au moment de la disposition par l’auteur (au sens du paragraphe 108(1)) ou par l’époux ou conjoint de fait de l’auteur à titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action à l’égard de laquelle elle est une action de remplacement,
(viii) le montant calculé à l’égard du contribuable en vertu du paragraphe (9) ou (10), selon le cas.
Note marginale :Gains et pertes en capital relatifs aux monnaies étrangères
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque, par suite de toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable a réalisé un gain ou subi une perte au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) est réputé être un gain en capital du contribuable pour l’année, tiré de la disposition de la monnaie d’un pays étranger, gain en capital qui est le montant déterminé en vertu du présent alinéa, l’excédent éventuel :
(i) du total de ces gains réalisés par le contribuable au cours de l’année (jusqu’à concurrence des montants de ceux-ci qui, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a) du présent article, ne seraient pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition),
sur :
(ii) le total des pertes subies par le contribuable au cours de l’année (jusqu’à concurrence des montants de celles-ci qui, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a) du présent article, ne seraient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition),
(iii) si le contribuable est un particulier, 200 $;
b) est réputé être une perte en capital du contribuable pour l’année, résultant de la disposition de la monnaie d’un pays étranger, perte en capital qui est le montant déterminé en vertu du présent alinéa, l’excédent éventuel :
(i) du total déterminé en vertu du sous-alinéa a)(ii),
sur :
(ii) le total déterminé en vertu du sous-alinéa a)(i),
(iii) si le contribuable est un particulier, 200 $.
Note marginale :Gains relatifs à l’achat d’obligations, etc. par l’émetteur
(3) Lorsqu’un contribuable a émis quelque obligation, ou titre semblable et qu’il a, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, postérieur à 1971, acheté le titre sur le marché libre, de la façon que tout semblable titre serait normalement acheté sur le marché libre par le grand public :
a) l’excédent éventuel du montant pour lequel le contribuable a émis le titre sur le prix d’achat que le contribuable a payé ou est convenu de payer pour le titre est réputé représenter un gain en capital, pour le contribuable, tiré, pour l’année d’imposition, de la disposition d’une immobilisation;
b) l’excédent éventuel du prix d’achat que le contribuable a payé ou est convenu de payer pour le titre sur le plus élevé du principal du titre et du montant pour lequel celui-ci a été émis par le contribuable est réputé représenter une perte en capital, pour le contribuable, résultant, pour l’année d’imposition, de la disposition d’une immobilisation,
dans la mesure où le montant déterminé selon les alinéasa) oub) ne serait pas inclus ou déductible, selon le cas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une autre année d’imposition, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a) et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes 80(12) et (13).
Note marginale :Choix visant la disposition de titres canadiens
(4) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (5), lorsqu’un contribuable dispose d’un titre canadien au cours d’une année d’imposition et qu’il exerce un choix, selon le formulaire prescrit, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie :
a) chacun des titres canadiens qu’il possède au cours de l’année ou de toute année d’imposition ultérieure est réputé avoir été une immobilisation qu’il possédait au cours de ces années;
b) chaque disposition par le contribuable d’un tel titre canadien est réputée être une disposition par lui d’une immobilisation.
Note marginale :Associés
(4.1) Pour déterminer le revenu d’un associé d’une société de personnes, les paragraphes (4) et (5) s’appliquent comme si :
a) chaque titre canadien dont la société de personnes est propriétaire était la propriété de l’associé;
b) chaque titre canadien ayant fait l’objet d’une disposition par la société de personnes au cours de son exercice faisait l’objet d’une disposition par l’associé à la fin de cet exercice.
Note marginale :Exception
(5) Le choix prévu au paragraphe (4) ne s’applique pas à la disposition d’un titre canadien effectuée par un contribuable, sauf une société de placement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placement, qui, au moment de la disposition, est :
a) un commerçant ou un courtier en valeurs mobilières;
b) une institution financière, au sens du paragraphe 142.2(1);
c) à e) [Abrogés, 1995, ch. 21, art. 49(3)]
f) une société dont l’activité d’entreprise principale consiste à prêter de l’argent ou à acheter des créances, ou une combinaison de ce qui précède;
g) un non-résident,
ou toute combinaison de ce qui précède.
Définition de « titre canadien »
(6) Pour l’application du présent article, « titre canadien » s’entend d’un titre (à l’exclusion d’un titre visé par règlement) qui est une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada, une unité d’une fiducie de fonds commun de placement ou quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable émis par une personne qui réside au Canada.
Note marginale :Crédit d’impôt à l’achat d’actions inutilisé
(7) La partie inutilisée du crédit d’impôt à l’achat d’actions d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, dans la mesure où elle n’a pas été déduite de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente, est réputée être une perte en capital du contribuable résultant de la disposition d’un bien pour l’année suivant l’année d’imposition donnée.
Note marginale :Crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental inutilisé
(8) La partie inutilisée du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, dans la mesure où elle n’a pas été déduite de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente, est réputée être une perte en capital du contribuable résultant de la disposition d’un bien pour l’année suivant l’année d’imposition donnée, sauf que, pour un contribuable qui est un particulier, cette perte en capital est réputée représenter 147 % de ce montant.
Note marginale :Déduction dans le calcul d’une perte au titre d’un placement d’entreprise
(9) Le moindre des montants suivants doit être déduit dans le calcul de la perte au titre d’un placement d’entreprise qu’un contribuable qui est un particulier (à l’exception d’une fiducie) subit pour une année d’imposition à la disposition d’un bien donné :
a) le montant qui correspondrait à la perte au titre d’un placement d’entreprise que le contribuable subirait pour l’année à la disposition du bien donné, compte non tenu du sous-alinéa (1)c)(viii);
b) l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun le double du montant que le contribuable a déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui :
(A) soit s’est terminée avant 1988,
(B) soit commence après le 17 octobre 2000,
(i.1) le total des montants représentant chacun, selon le cas :
(A) les 3/2 du montant déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition antérieure qui :
(I) soit s’est terminée après 1987 et avant 1990,
(II) soit a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000,
(B) le produit de la multiplication de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique au contribuable pour chacune de ses années d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 18 octobre 2000 par le montant qu’il a déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour cette année,
(i.2) le total des montants représentant chacun les 4/3 du montant déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition antérieure terminée après 1989 et avant le 28 février 2000,
sur :
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en vertu de l’alinéa (1)c) à cause du sous-alinéa (1)c)(viii) dans le calcul de la perte au titre d’un placement d’entreprise qu’il a subie :
(A) soit à la disposition de biens au cours des années d’imposition antérieures à l’année,
(B) soit à la disposition d’autres biens que le bien donné au cours de l’année;
toutefois lorsqu’un montant donné est inclus, en application du sous-alinéa 14(1)a)(v), dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition qui s’est terminée après 1987 et avant 1990, la mention « 3/2 » au sous-alinéa (i.1) vaut mention de « 4/3 » pour ce qui est de la partie d’un montant qui est déduite en application de l’article 110.6 au titre du montant donné.
Note marginale :Idem, cas d’une fiducie
(10) Le moindre des montants suivants doit être déduit dans le calcul de la perte au titre d’un placement d’entreprise qu’une fiducie subit pour une année d’imposition à la disposition d’un bien donné :
a) le montant qui correspondrait à la perte au titre d’un placement d’entreprise que la fiducie subirait pour l’année à la disposition du bien donné, compte non tenu du sous-alinéa (1)c)(viii);
b) l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun le double du montant qu’une fiducie a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition antérieure qui :
(A) soit s’est terminée avant 1988,
(B) soit commence après le 17 octobre 2000,
(i.1) le total des montants représentant chacun, selon le cas :
(A) les 3/2 du montant que la fiducie a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition antérieure qui :
(I) soit s’est terminée après 1987 et avant 1990,
(II) soit a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000,
(B) le produit de la multiplication de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour chacune de ses années d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 18 octobre 2000 par le montant qu’elle a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu pour cette année,
(i.2) le total des montants représentant chacun les 4/3 du montant que la fiducie a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition antérieure terminée après 1989 et avant le 28 février 2000,
sur :
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant que la fiducie a déduit en vertu de l’alinéa (1)c) à cause du sous-alinéa (1)c)(viii) dans le calcul de la perte au titre d’un placement d’entreprise qu’elle a subie :
(A) soit à la disposition de biens au cours des années d’imposition antérieures à l’année,
(B) soit à la disposition d’autres biens que le bien donné au cours de l’année;
toutefois lorsqu’un montant donné est inclus, en application du sous-alinéa 14(1)a)(v), dans le revenu de la fiducie pour une année d’imposition qui s’est terminée après 1987 et avant 1990, la mention « 3/2 » au sous-alinéa (i.1) vaut mention de « 4/3 » pour ce qui est de la partie d’un montant qui est déduite en application de l’article 110.6 au titre du montant donné.
Note marginale :Recouvrement d’une créance irrécouvrable
(11) Dans le cas où une somme est reçue au cours d’une année d’imposition sur une créance au titre de laquelle une déduction pour créance irrécouvrable a été faite en application du paragraphe 20(4.2) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition antérieure, l’excédent éventuel de la moitié de la somme ainsi reçue sur le montant calculé selon l’alinéa 12(1)i.1) au titre de cette somme est réputé être un gain en capital imposable du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation au cours de l’année.
Note marginale :Garantie
(12) Pour l’application de l’alinéa (1)c), dans le cas où, aux termes d’une entente de garantie de dette, un contribuable paie à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance un montant au titre de la dette d’une société qui est une société exploitant une petite entreprise au moment où la dette est contractée et à un moment donné au cours des 12 mois précédant le moment où un montant devient payable pour la première fois par le contribuable aux termes de l’entente au titre d’une dette de la société, la partie du montant que la société doit au contribuable est réputée être une créance de celui-ci sur une société exploitant une petite entreprise.
Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide
(13) Est réputé être une perte en capital d’un contribuable pour une année d’imposition résultant de la disposition d’un bien par lui au cours de l’année le total des montants que le contribuable a payés au cours de l’année représentant chacun :
a) soit la fraction d’un montant d’aide visé au sous-alinéa 53(2)k)(i) et reçu au titre d’une immobilisation (sauf un bien amortissable) ou en vue de l’acquisition d’une telle immobilisation par lui, que le contribuable a remboursée au cours de l’année, dans le cas où le remboursement est effectué après que le contribuable a disposé de l’immobilisation et en exécution d’une obligation de rembourser tout ou partie de cette aide;
b) soit un montant que le contribuable a remboursé au cours de l’année au titre d’une immobilisation, sauf un bien amortissable, qu’il a acquise, dans le cas où le remboursement, d’une part, est effectué après que le contribuable a disposé de l’immobilisation et, d’autre part, aurait été visé au sous-alinéa 53(2)s)(ii) s’il avait été effectué avant la disposition.
Pour l’application de l’article 110.6, le contribuable est réputé avoir disposé du bien au cours de l’année.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 39;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 22, ann. VIII, art. 11, ch. 21, art. 14;
- 1995, ch. 3, art. 10, ch. 21, art. 10, 49;
- 1998, ch. 19, art. 7;
- 2000, ch. 12, art. 142;
- 2001, ch. 17, art. 23 et 204;
- 2009, ch. 2, art. 9.
Note marginale :Définitions
39.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« entité intermédiaire »
“flow-through entity”
« entité intermédiaire »
a) Société de placement;
b) société de placement hypothécaire;
c) société de placement à capital variable;
d) fiducie de fonds commun de placement;
e) société de personnes;
f) fiducie créée à l’égard du fonds réservé pour l’application de l’article 138.1;
g) fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices;
h) fiducie administrée principalement au profit des employés d’une société ou de plusieurs sociétés qui ont entre elles un lien de dépendance, dans le cas où l’un des principaux objets de la fiducie consiste à détenir des droits sur des actions du capital-actions de la ou des sociétés ou d’une société liée à celles-ci;
i) fiducie établie au profit exclusif d’une ou plusieurs personnes dont chacun était, au moment de l’établissement de la fiducie, soit une personne de qui la fiducie a reçu un bien, soit un créancier d’une telle personne, dans le cas où l’un des principaux objets de la fiducie consiste à garantir les paiements à faire par cette personne, ou pour son compte, à ce créancier;
j) fiducie dont la totalité, ou presque, des biens consistent en actions du capital-actions d’une société, dans le cas où la fiducie a été établie en conformité avec une convention entre plusieurs actionnaires de la société et où l’un des principaux objets de la fiducie consiste à permettre l’exercice des droits de vote rattachés à ces actions selon cette convention.
« solde des gains en capital exonérés »
“exempt capital gains balance”
« solde des gains en capital exonérés » Quant à un particulier pour une année d’imposition qui se termine avant 2005 relativement à une entité intermédiaire, le résultat du calcul suivant :
A - B - C - F
où :
- A
- représente :
a) si l’entité intermédiaire est une fiducie visée à l’un des alinéas f) à j) de la définition de « entité intermédiaire », le montant déterminé selon l’alinéa 110.6(19)c) relativement à la participation du particulier dans la fiducie,
b) dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :
(i) 4/3 du total des gains en capital imposables qui résultent de choix effectués aux termes du paragraphe 110.6(19) au titre des participations du particulier dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci,
(ii) le montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) si, à la fois :
(A) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix au titre de chaque participation ou action correspondait au résultat du calcul suivant :
D - E
où :
- D
- représente la juste valeur marchande de la participation ou de l’action à la fin du 22 février 1994,
- E
- l’excédent éventuel du montant indiqué dans le formulaire concernant le choix fait au titre de la participation ou de l’action sur 11/10 de sa juste valeur marchande à la fin du 22 février 1994,
(B) il n’était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20);
- B
- le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (2), du gain en capital du particulier pour une année d’imposition antérieure, déterminé compte non tenu de ce paragraphe, provenant de la disposition d’une participation dans l’entité ou d’une action du capital-actions de celle-ci;
- C
- :
a) si l’entité est une fiducie visée à l’un des alinéas d) et h) à j) de la définition de « entité intermédiaire », la somme des montants suivants :
(i) les 3/2 du total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (3), du gain en capital imposable du particulier (déterminé compte non tenu du présent article), pour une année d’imposition antérieure ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000, résultant d’une attribution effectuée par la fiducie aux termes du paragraphe 104(21),
(ii) les 4/3 du total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (3), du gain en capital imposable du particulier (déterminé compte non tenu du présent article), pour une année d’imposition antérieure terminée avant le 28 février 2000, résultant d’une attribution effectuée par la fiducie aux termes du paragraphe 104(21),
(iii) le montant demandé par le particulier en application des sous-alinéas 104(21.4)a)(ii) ou (21.7)b)(ii) pour une année d’imposition antérieure,
(iv) le double du total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (3), du gain en capital imposable du particulier (déterminé compte non tenu du présent article), pour une année d’imposition antérieure ayant commencé après le 17 octobre 2000, résultant d’une attribution effectuée par la fiducie aux termes du paragraphe 104(21);
b) si l’entité est une société de personnes, la somme des montants suivants :
(i) les 3/2 de la somme des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (4), de la part qui revient au particulier des gains en capital imposables de la société de personnes (déterminés compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminé avant le 18 octobre 2000,
(B) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (5), de la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes tiré d’une entreprise (déterminé compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminé avant le 18 octobre 2000,
(ii) les 4/3 de la somme des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (4), de la part qui revient au particulier des gains en capital imposables de la société de personnes (déterminés compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci terminé avant le 28 février 2000 et dans une année d’imposition antérieure,
(B) le total des montants représentant chacun un montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (5), de la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes tiré d’une entreprise (déterminé compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci terminé avant le 28 février 2000 et dans une année d’imposition antérieure,
(iii) le produit de la multiplication de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la société de personnes pour son exercice qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 par la somme des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (4), de la part qui revient au particulier des gains en capital imposables de la société de personnes (déterminés compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci comprenant le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et s’étant terminé dans une année d’imposition antérieure,
(B) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (5), de la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes tiré d’une entreprise (déterminé compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci comprenant le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et s’étant terminé dans une année d’imposition antérieure,
(iv) le double de la somme des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (4), de la part qui revient au particulier des gains en capital imposables de la société de personnes (déterminés compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci ayant commencé après le 17 octobre 2000 et s’étant terminé dans une année d’imposition antérieure,
(B) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (5), de la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes tiré d’une entreprise (déterminé compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci ayant commencé après le 17 octobre 2000 et s’étant terminé dans une année d’imposition antérieure,
c) dans les autres cas, le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (6), du total des gains en capital du particulier pour une année d’imposition antérieure, déterminés par ailleurs selon les paragraphes 130.1(4) ou 131(1), les paragraphes 138.1(3) et (4) ou le paragraphe 144(4), relativement à l’entité;
- F
- :
a) si l’entité est une fiducie visée à l’un des alinéas g) à j) de la définition de « entité intermédiaire », le total des montants représentant chacun un montant qui a été inclus avant l’année, en application du paragraphe 107(2.2) ou de l’alinéa 144(7.1)c), dans le coût d’un bien pour le particulier en raison de son solde des gains en capital exonérés relativement à l’entité,
b) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Réduction du gain en capital
(2) Dans le cas où un particulier dispose, après le 22 février 1994, d’une participation dans une entité intermédiaire ou d’une action du capital-actions d’une telle entité, son gain en capital, déterminé par ailleurs pour une année d’imposition, provenant de la disposition est réduit du montant qu’il demande, jusqu’à concurrence du résultat du calcul suivant :
A - B - C
où :
- A
- représente le solde des gains en capital exonérés du particulier pour l’année relativement à l’entité;
- B
- :
a) si l’entité a fait une attribution aux termes du paragraphe 104(21) relativement au particulier pour l’année, le double du montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (3) pour l’année relativement à l’entité,
b) si l’entité est une société de personnes, le double du total des montants suivants :
(i) le montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (4) pour l’année relativement à l’entité,
(ii) le montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (5) pour l’année relativement à l’entité,
c) dans les autres cas, le montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (6) pour l’année relativement à l’entité;
- C
- le total des montants appliqués en réduction, par l’effet du présent paragraphe, des gains en capital du particulier, déterminés par ailleurs pour l’année, provenant de la disposition d’autres participations dans l’entité ou d’autres actions de son capital-actions.
Note marginale :Réduction du gain en capital imposable
(3) Le gain en capital imposable d’un particulier pour une année d’imposition, déterminé par ailleurs selon le paragraphe 104(21), résultant d’une attribution effectuée aux termes de ce paragraphe par une entité intermédiaire est réduit du montant que le particulier demande, jusqu’à concurrence de la moitié de son solde des gains en capital exonérés pour l’année relativement à l’entité.
Note marginale :Réduction de la part des gains en capital imposables d’une société de personnes
(4) La part qui revient à un particulier, déterminée par ailleurs pour une année d’imposition, du gain en capital imposable d’une société de personnes provenant de la disposition d’un bien (sauf un bien que la société de personnes a acquis après le 22 février 1994 dans le cadre d’un transfert auquel s’applique le paragraphe 97(2)) pour l’exercice de la société de personnes qui se termine après le 22 février 1994 et au cours de l’année est réduite du montant qu’il demande, jusqu’à concurrence du résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente la moitié solde des gains en capital exonérés du particulier pour l’année relativement à la société de personnes;
- B
- le total des montants que le particulier a demandés en application du présent paragraphe au titre d’autres gains en capital imposables de la société de personnes pour cet exercice.
Note marginale :Réduction de la part du revenu d’une société de personnes tiré d’une entreprise
(5) La part qui revient à un particulier, déterminée par ailleurs pour une année d’imposition, du revenu d’une société de personnes tiré d’une entreprise pour l’exercice de la société de personnes qui se termine au cours de l’année ainsi que sa part du gain en capital imposable de la société de personnes découlant de l’application de l’alinéa 14(1)b) sont réduites du montant qu’il demande, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel de la moitié du solde des gains en capital exonérés du particulier pour l’année relativement à la société de personnes sur le total des montants suivants :
(i) le montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (4) pour l’année relativement à la société de personnes,
(ii) les montants que le particulier a demandés en application du présent paragraphe pour l’année relativement à d’autres entreprises de la société de personnes;
b) le montant obtenu par la formule suivante :
A × (B/C)
où :
- A
- représente le montant inclus, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la société de personnes tiré de l’entreprise pour l’exercice,
- B
- le montant qui représenterait par ailleurs la part revenant au particulier du revenu de la société de personnes tiré de l’entreprise pour l’exercice,
- C
- le revenu de la société de personnes tiré de l’entreprise pour l’exercice.
Note marginale :Réduction des gains en capital
(6) Le total des gains en capital d’un particulier pour une année d’imposition, déterminés par ailleurs selon les paragraphes 130.1(4) ou 131(1), les paragraphes 138.1(3) et (4) ou le paragraphe 144(4), résultant d’un ou plusieurs choix ou attributions effectués après le 22 février 1994 par une entité intermédiaire est réduit du montant que le particulier demande, jusqu’à concurrence de son solde des gains en capital exonérés pour l’année relativement à l’entité.
Note marginale :Solde des gains en capital exonérés nul
(7) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un particulier cesse d’être associé, actionnaire ou bénéficiaire d’une entité intermédiaire, son solde des gains en capital exonérés relativement à l’entité pour chaque année d’imposition qui commence après la cessation est réputé nul.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1995, ch. 3, art. 11;
- 1998, ch. 19, art. 88;
- 2001, ch. 17, art. 24.
Note marginale :Règles générales
40. (1) Sauf indication contraire expresse de la présente partie :
a) le gain d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien est l’excédent éventuel :
(i) en cas de disposition du bien au cours de l’année, de l’excédent éventuel du produit de disposition sur le total du prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, calculé immédiatement avant la disposition, et des dépenses dans la mesure où celles-ci ont été engagées ou effectuées par lui en vue de réaliser la disposition,
(ii) en cas de disposition du bien avant l’année, du montant éventuel dont le contribuable a demandé la déduction en vertu du sous-alinéa (iii) dans le calcul de son gain pour l’année précédente, tiré de la disposition de ce bien,
sur :
(iii) sous réserve du paragraphe (1.1), le montant dont il peut demander la déduction, dans le cas d’un particulier — à l’exclusion d’une fiducie —, sur le formulaire prescrit présenté avec la déclaration de revenu prévue à la présente partie pour l’année et, dans les autres cas, dans la déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
(A) un montant raisonnable à titre de provision à l’égard de toute partie du produit de disposition du bien qui lui est payable après la fin de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme une partie du montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour ce bien,
(B) le produit de 1/5 de l’excédent déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour ce bien et de l’excédent éventuel de 4 sur le nombre d’années d’imposition antérieures du contribuable qui se terminent après la disposition du bien;
b) la perte d’un contribuable résultant, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien est :
(i) en cas de disposition du bien au cours de l’année, l’excédent éventuel du total du prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, immédiatement avant la disposition, et des dépenses dans la mesure où celles-ci ont été engagées ou effectuées par lui en vue de réaliser la disposition sur le produit de disposition du bien qu’il en a tiré,
(ii) dans les autres cas, nulle.
Note marginale :Don d’un titre non admissible
(1.01) Le gain d’un contribuable pour une année d’imposition tiré de la disposition de son titre non admissible, au sens du paragraphe 118.1(18), qui consiste à faire un don (sauf un don exclu au sens du paragraphe 118.1(19)) à un donataire reconnu, au sens du paragraphe 149.1(1), correspond à l’excédent éventuel de l’un des montants suivants :
a) si la disposition a été effectuée au cours de l’année en question, l’excédent éventuel du produit de disposition pour le contribuable sur la somme du prix de base rajusté du titre pour lui immédiatement avant la disposition et des dépenses engagées ou effectuées dans la mesure où il les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition,
b) si la disposition a été effectuée au cours de la période de 60 mois se terminant au début de l’année en question, le montant déduit selon l’alinéa c) dans le calcul du gain du contribuable pour l’année d’imposition précédente tiré de la disposition du titre,
sur le montant suivant :
c) le montant dont le contribuable demande la déduction dans le formulaire prescrit accompagnant sa déclaration de revenu pour l’année en question, s’il n’est pas réputé par le paragraphe 118.1(13) avoir fait un don de bien avant la fin de cette année par suite de la disposition du titre par le donataire ou du fait que le titre a cessé d’être un titre non admissible du contribuable avant la fin de cette année.
Note marginale :Disposition d’un bien en faveur d’un enfant
(1.1) Pour le calcul de la somme dont un contribuable peut demander la déduction, selon le sous-alinéa (1)a)(iii), dans le calcul de son gain provenant de la disposition d’un bien, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contribuable a disposé du bien en faveur de son enfant;
b) cet enfant résidait au Canada immédiatement avant la disposition;
c) immédiatement avant la disposition, le bien était :
(i) un fonds de terre situé au Canada, ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite situé au Canada, que le contribuable ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère utilisait dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada,
(ii) une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, au sens du paragraphe 70(10), ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable, au sens du même paragraphe,
(iii) une action admissible de petite entreprise du contribuable, au sens du paragraphe 110.6(1),
(iv) une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe 70(10), ou une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable, au sens du même paragraphe.
Note marginale :Restrictions
(2) Malgré le paragraphe (1):
a) le sous-alinéa (1)a)(iii) n’autorise pas le contribuable à demander la déduction d’un montant en vertu de ce sous-alinéa dans le calcul d’un gain pour une année d’imposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) le contribuable, à la fin de l’année ou à un moment donné de l’année suivante, ne résidait pas au Canada ou était exonéré d’impôt en vertu d’une disposition de la présente partie,
(ii) l’acheteur du bien vendu est une société qui, immédiatement après la vente :
(A) était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable
(B) était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôlait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, le contribuable,
(C) contrôlait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, le contribuable, lorsque ce dernier est une société;
b) dans le cas où le contribuable est un particulier, le gain qu’il a tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien qui était sa résidence principale à un moment donné après le jour (appelé « date d’acquisition » au présent article) qui est le dernier en date du 31 décembre 1971 et du jour où il a acquis le bien, ou l’a acquis de nouveau, pour la dernière fois correspond au résultat du calcul suivant :
A - (A × B/C) - D
où :
- A
- représente le montant qui constituerait le gain du contribuable provenant de la disposition pour l’année, compte non tenu du présent alinéa et des paragraphes 110.6(19) et (21),
- B
- le nombre un plus le nombre d’années d’imposition qui se terminent après la date d’acquisition pour lesquelles le bien était la résidence principale du contribuable et au cours desquelles celui-ci résidait au Canada,
- C
- le nombre d’années d’imposition se terminant après la date d’acquisition au cours desquelles le contribuable était propriétaire du bien conjointement avec une autre personne ou autrement,
- D
- :
(i) dans le cas où la date d’acquisition est antérieure au 23 février 1994 et où le contribuable ou son époux ou conjoint de fait a fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement au bien, ou à un droit sur celui-ci, dont le contribuable était propriétaire immédiatement avant la disposition, 4/3 du moins élevé des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable ou de son conjoint qui aurait résulté d’un choix fait par l’un de ceux-ci en application du paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou au droit si, à la fois :
(I) il n’était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20),
(II) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix était égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien ou du droit à la fin du 22 février 1994 sur le résultat du calcul suivant :
E - 1,1F
où :
- E
- représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix fait relativement au bien ou au droit,
- F
- la juste valeur marchande du bien ou du droit à la fin du 22 février 1994,
(B) le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable ou de son conjoint qui aurait résulté d’un choix fait selon le paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou au droit si le bien n’avait été la résidence principale ni de l’un ni de l’autre pour chaque année d’imposition donnée, sauf si le bien a été désigné, dans une déclaration de revenu visant l’année d’imposition qui comprend le 22 février 1994 ou une année d’imposition antérieure, comme étant la résidence principale de l’un d’eux pour l’année donnée,
(ii) dans les autres cas, zéro;
c) lorsque le contribuable est un particulier, son gain pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un fonds de terre utilisé dans une entreprise agricole qu’il exploite et qui comprend une propriété qui était à un moment donné sa résidence principale, est :
(i) son gain pour l’année, déterminé par ailleurs et tiré de la disposition de la partie du fonds de terre qui ne comprend pas la propriété qui était sa résidence principale, plus son gain pour l’année, déterminé en vertu de l’alinéa b) et tiré de la disposition de la propriété qui était sa résidence principale,
(ii) si le contribuable en fait le choix selon les modalités réglementaires à l’égard du fonds de terre, son gain pour l’année, tiré de la disposition du fonds de terre qui comprend la propriété qui était sa résidence principale, déterminé compte non tenu de l’alinéa b) ou du sous-alinéa (i) du présent alinéa, moins le total des montants suivants :
(A) 1 000 $,
(B) 1 000 $ pour chaque année d’imposition — se terminant après la date d’acquisition — durant laquelle le bien constituait sa résidence principale et durant laquelle il résidait au Canada;
d) lorsque le contribuable est une société, sa perte pour une année d’imposition, provenant de la disposition d’une obligation, constitue sa perte provenant de cette disposition pour l’année, déterminée par ailleurs, moins le total des montants qu’il a reçus au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts sur cette obligation et qui, en vertu de l’alinéa 81(1)m), n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu;
e) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 89(1)]
e.1) la perte d’un contribuable résultant de la disposition, effectuée en faveur d’une personne ou d’une société de personnes donnée, d’une dette qui était, immédiatement après la disposition, payable par une autre personne ou société de personnes à la personne ou la société de personnes donnée est nulle dans le cas où le contribuable, la personne ou la société de personnes donnée et l’autre personne ou société de personnes sont liés les uns aux autres au moment de la disposition ou seraient ainsi liés à ce moment si l’alinéa 80(2)j) s’appliquait dans le cadre du présent alinéa;
e.2) la perte qu’un contribuable subit lors du règlement ou de l’extinction d’une dette commerciale donnée (cette expression s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 80(1)) émise par une personne ou une société de personnes et payable au contribuable est réputée égale au résultat du calcul suivant dans le cas où une partie de la contrepartie donnée par la personne ou la société de personnes en vue du règlement ou de l’extinction de la dette donnée consiste en une ou plusieurs autres dettes commerciales émises par la personne ou la société de personnes en faveur du contribuable :
A × (B - C)/B
où :
- A
- représente le montant qui constituerait la perte du contribuable résultant de la disposition de la dette donnée compte non tenu du présent alinéa,
- B
- la juste valeur marchande totale des contreparties données par la personne ou la société de personnes en vue du règlement ou de l’extinction de la dette donnée,
- C
- la juste valeur marchande totale des autres dettes;
f) est nul le gain ou la perte du contribuable résultant de la disposition :
(i) soit d’une chance de gagner un prix ou un pari,
(ii) soit d’un droit de recevoir une somme comme prix ou comme enjeu d’un pari,
à l’occasion d’une loterie ou d’un pari collectif mentionné à l’article 205 du Code criminel;
g) est nulle la perte subie par un contribuable et résultant de la disposition d’un bien, dans la mesure où elle est :
(i) une perte apparente,
(ii) une perte résultant de la disposition d’une créance ou d’un autre droit de recevoir une somme, sauf si la créance ou le droit a été acquis par le contribuable en vue de tirer un revenu (qui n’est pas un revenu exonéré) d’une entreprise ou d’un bien, ou en contrepartie de la disposition d’une immobilisation en faveur d’une personne avec qui le contribuable n’avait aucun lien de dépendance,
(iii) une perte résultant de la disposition d’un bien à usage personnel du contribuable, à l’exclusion d’un bien meuble déterminé et d’une créance visée au paragraphe 50(2),
(iv) une perte résultant de la disposition d’un bien en faveur :
(A) soit d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt dont il est bénéficiaire ou le devient immédiatement après la disposition,
(B) soit d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel lui ou son époux ou conjoint de fait est rentier ou le devient dans les 60 jours suivant la fin de l’année d’imposition;
h) lorsque le contribuable est une société, sa perte, déterminée par ailleurs, résultant de la disposition, à un moment donné d’une année d’imposition, d’actions du capital-actions d’une société (appelée « société contrôlée » au présent alinéa) qu’il contrôlait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment donné de l’année, est sa perte, déterminée par ailleurs, résultant de la disposition moins l’excédent éventuel :
(i) du total des montants ajoutés en vertu de l’alinéa 53(1) f.1) au coût, pour une société autre que la société contrôlée, du bien dont a disposé en faveur de cette société la société contrôlée, qui ont été ajoutés au coût du bien au cours de la période où le contribuable contrôlait la société contrôlée et qu’il est raisonnable d’attribuer aux pertes accumulées sur le bien au cours de cette période,
sur :
(ii) le total des montants des diminutions des pertes en vertu du présent alinéa à l’égard des dispositions, faites avant ce moment, d’actions du capital-actions de la société contrôlée;
i) la perte qu’un contribuable subit en disposant, à un moment donné, d’une action du capital-actions d’une société qui a été, à un moment quelconque, une société à capital de risque visée par règlement ou une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, d’une action du capital-actions d’une société canadienne imposable détenue dans le cadre d’un régime d’achat d’actions visé par règlement ou d’un bien substitué à l’une ou l’autre de ces actions est réputée être l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) sa perte calculée par ailleurs,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le montant d’une aide, visée par règlement, que le contribuable (ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance) a reçue ou est en droit de recevoir relativement à l’action,
(B) le total des montants déterminés selon le sous-alinéa (i) relativement à une disposition de l’action, ou du bien qui la remplace, effectuée avant le moment donné par le contribuable ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance.
Note marginale :Gain présumé lorsque les montants à déduire du prix de base rajusté sont plus élevés
(3) Lorsque :
a) le total des montants qui, en vertu du paragraphe 53(2) (sauf l’alinéa 53(2)c)), doivent être retranchés dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien, pour le contribuable, à un moment donné d’une année d’imposition,
dépasse :
b) le total des éléments suivants :
(i) le coût de ce bien, pour le contribuable, déterminé pour le calcul du prix de base rajusté du bien, pour lui, à ce moment,
(ii) les sommes qui, en vertu du paragraphe 53(1), doivent à ce moment être ajoutées au coût du bien, pour le contribuable, dans le calcul du prix de base rajusté du bien, pour le contribuable,
les présomptions suivantes s’appliquent :
c) sous réserve de l’alinéa 93(1)b), l’excédent est réputé être un gain du contribuable pour l’année tiré de la disposition du bien à ce moment;
d) pour l’application de l’article 93, de la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) et de l’article 110.6, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable au cours de l’année;
e) pour l’application de l’article 93, l’excédent est réputé être le produit de disposition du bien pour le contribuable.
Note marginale :Gain présumé pour certains associés
(3.1) Dans le cas où, à la fin de l’exercice d’une société de personnes, un associé de celle-ci en est soit un commanditaire, soit un associé déterminé depuis qu’il en est un associé, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le montant déterminé selon le paragraphe (3.11) est réputé être un gain provenant de la disposition, à la fin de l’exercice, de la participation de l’associé dans la société de personnes;
b) la participation de l’associé dans la société de personnes est réputée, pour l’application de l’article 110.6, avoir fait l’objet d’une disposition par l’associé à la fin de l’exercice.
Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque la participation de l’associé, qu’il détenait le 22 février 1994, est une participation exclue à la fin de l’exercice.
Note marginale :Montant du gain
(3.11) Pour l’application du paragraphe (3.1), le montant déterminé selon le présent paragraphe à un moment donné relativement à la participation d’un associé dans une société de personnes correspond au résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants à déduire, en application du paragraphe 53(2), dans le calcul du prix de base rajusté, pour l’associé, de la participation à ce moment;
- B
- le total des montants suivants :
a) le coût de la participation pour l’associé, déterminé aux fins du calcul de son prix de base rajusté pour celui-ci à ce moment,
b) les montants à ajouter, en application du paragraphe 53(1), au coût de la participation pour l’associé dans le calcul de son prix de base rajusté pour celui-ci à ce moment.
Note marginale :Perte présumée pour certains associés
(3.12) Le contribuable — société, fiducie testamentaire ou particulier autre qu’une fiducie — qui est l’associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci est réputé subir une perte lors de la disposition, à ce moment, de sa participation dans la société de personnes, égale au montant qu’il a choisi à cette fin dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, sans dépasser le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun un montant réputé par le paragraphe (3.1) être un gain du contribuable provenant de la disposition de la participation avant ce moment,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant réputé par le présent paragraphe être une perte du contribuable provenant de la disposition de la participation avant ce moment;
b) le prix de base rajusté de la participation pour le contribuable à ce moment.
Note marginale :Opérations factices
(3.13) Pour l’application de l’article 53, à un moment donné, à l’associé d’une société de personnes qui serait visé au paragraphe (3.1) si l’exercice de la société de personnes qui comprend ce moment se terminait à ce moment, un apport de capital à la société de personnes effectué par l’associé après le 21 février 1994 est réputé ne pas avoir été effectué si, à la fois :
a) l’un des faits suivants se vérifie :
(i) la société de personnes, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance :
(A) soit consent un prêt à l’associé ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(B) soit verse un montant au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une attribution de la part qui revient à l’associé des bénéfices ou du capital de la société de personnes,
(ii) l’associé, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, devient débiteur de la société de personnes, ou d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance;
b) il est établi, par des événements subséquents à l’apport ou autrement, que le prêt a été consenti, le versement, fait ou la dette, contractée, selon le cas, dans le cadre d’une série d’apports et de semblables prêts, versements ou autres opérations.
Note marginale :Associé déterminé d’une société de personnes
(3.131) L’associé d’une société de personnes au sujet duquel il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles il n’est pas un associé déterminé de la société de personnes depuis qu’il en est un associé est d’éviter l’application du paragraphe (3.1) à sa participation dans la société de personnes est réputé, pour l’application de ce paragraphe, avoir été un associé déterminé de la société de personnes sans interruption depuis qu’il en est un associé.
Note marginale :Commanditaire
(3.14) Pour l’application du paragraphe (3.1), un associé d’une société de personnes en est un commanditaire à un moment donné si, à ce moment ou au cours des trois années subséquentes, l’un des faits suivants se vérifie :
a) sa responsabilité à titre d’associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société (sauf s’il s’agit d’une disposition législative fédérale ou provinciale qui limite sa responsabilité en ce qui a trait aux dettes, obligations et engagements de la société de personnes, ou d’un de ses associés, découlant d’actes ou d’omissions négligents ou de fautes commis par un autre associé de la société de personnes, ou par un employé, mandataire ou représentant de celle-ci, dans le cours des activités de l’entreprise de la société de personnes pendant qu’elle est une société de personnes à responsabilité limitée);
b) l’associé, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de recevoir un montant ou un avantage qui serait visé à l’alinéa 96(2.2)d), compte non tenu des sous-alinéas 96(2.2)d)(ii) et (vi);
c) il est raisonnable de considérer que l’associé qui a la participation existe notamment pour limiter la responsabilité d’une personne relativement à cette participation, mais non pour permettre à une personne qui a une participation dans l’associé d’exploiter de la manière la plus efficace son entreprise l’exclusion d’une entreprise de placements;
d) il existe une convention ou un autre mécanisme prévoyant la disposition d’une participation dans la société de personnes et dont il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets consiste à tenter de soustraire l’associé à l’application du présent paragraphe.
Note marginale :Participation exclue
(3.15) Pour l’application du paragraphe (3.1), est une participation exclue dans une société de personnes à un moment donné la participation dans une société de personnes qui exploite activement une entreprise tout au long de la période commençant le 22 février 1994 et se terminant à ce moment ou qui tire un revenu d’un bien dont elle était propriétaire tout au long de cette période, sauf s’il y a eu apport important de capital à la société de personnes ou augmentation importante de sa dette au cours de cette période.
Note marginale :Montant non important
(3.16) Pour l’application du paragraphe (3.15), le montant d’un apport de capital ou d’une augmentation de dette n’est pas considéré comme important lorsque, selon le cas :
a) l’un des faits suivants se vérifie :
(i) le montant a été :
(A) d’une part, réuni aux termes d’une convention écrite conclue par une société de personnes avant le 22 février 1994 en vue de l’émission d’une participation dans celle-ci,
(B) d’autre part, consacré à des dépenses envisagées par la convention avant l’une des dates suivantes :
(I) le 1er janvier 1995,
(II) le 2 mars 1995 s’il s’agit de montants consacrés à l’acquisition d’un des biens suivants :
1. une production cinématographique visée par règlement pour l’application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) si les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ou, s’il s’agit d’une production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le 2 mars 1995,
2. une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production visée à la sous-subdivision 1,
(ii) le montant a été :
(A) d’une part, réuni aux termes d’une convention écrite, à l’exclusion de celle visée au sous-alinéa (i), conclue par une société de personnes avant le 22 février 1994,
(B) d’autre part, consacré à des dépenses envisagées par la convention avant l’une des dates suivantes :
(I) le 1er janvier 1995,
(II) le 2 mars 1995 s’il s’agit de montants consacrés à l’acquisition d’un des biens suivants :
1. une production cinématographique visée par règlement pour l’application du sous-alinéa 96(2.2) d)(ii) si les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ou, s’il s’agit d’une production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le 2 mars 1995,
2. une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production visée à la sous-subdivision 1,
(iii) la société de personnes a utilisé le montant avant l’une des dates suivantes pour effectuer une dépense requise par une convention écrite conclue par la société de personnes avant le 22 février 1994:
(A) le 1er janvier 1995;
(B) le 2 mars 1995 s’il s’agit de montants consacrés à l’acquisition d’un des biens suivants :
(I) une production cinématographique visée par règlement pour l’application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) si les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ou, s’il s’agit d’une production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le 2 mars 1995,
(II) une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production visée à la subdivision (I),
(iv) le montant a servi à rembourser un emprunt ou une dette contracté, ou un apport de capital reçu, pour effectuer une telle dépense;
b) le montant a été :
(i) d’une part, réuni avant 1995 conformément à un document — prospectus, prospectus provisoire, notice d’offre ou déclaration d’enregistrement — produit avant le 22 février 1994 auprès d’une administration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières applicable et, si la loi le prévoit, approuvé par l’administration,
(ii) d’autre part, consacré avant l’une des dates suivantes à des dépenses envisagées par le document produit avant le 22 février 1994:
(A) le 1er janvier 1995,
(B) le 2 mars 1995 s’il s’agit de montants consacrés à l’acquisition d’un des biens suivants :
(I) une production cinématographique visée par règlement pour l’application du sous-alinéa 96(2.2)d) (ii),
(II) une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production visée à la subdivision (I);
c) le montant a été réuni avant 1995 conformément à une notice d’offre distribuée dans le cadre d’un placement de titres et, à la fois :
(i) la notice renferme une description complète ou quasi complète des titres qui y sont envisagés ainsi que les conditions du placement,
(ii) la notice a été distribuée avant le 22 février 1994,
(iii) des démarches en vue de la vente des titres envisagés par la notice ont été faites avant le 22 février 1994,
(iv) la vente des titres est à peu près conforme à la notice,
(v) les fonds sont dépensés en conformité avec la notice avant l’une des dates suivantes :
(A) le 1er janvier 1995,
(B) le 2 mars 1995 s’il s’agit d’une société de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en l’un des biens suivants :
(I) une production cinématographique visée par règlement pour l’application du sous-alinéa 96(2.2)d) (ii) si les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ou, s’il s’agit d’une production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le 2 mars 1995,
(II) une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production visée à la subdivision (I);
d) le montant a servi à l’activité que la société de personnes exerçait le 22 février 1994, mais non à un accroissement majeur de cette activité ni à l’acquisition ou la réalisation d’une production cinématographique.
Note marginale :Exploitation d’une entreprise avant le 22 février 1994
(3.17) Pour l’application du paragraphe (3.15), la société de personnes à laquelle s’appliquent les alinéas (3.16)a), b) ou c) est réputée avoir exploité activement l’entreprise envisagée par le document visé aux alinéas a), b) ou c), selon le cas, ou avoir tiré un revenu du bien visé par ce document, tout au long de la période commençant le 22 février 1994 et se terminant au premier en date du jour de clôture indiqué dans le document et du 1er janvier 1995.
Note marginale :Associé présumé
(3.18) Pour l’application du paragraphe (3.1), l’associé d’une société de personnes qui acquiert une participation dans celle-ci après le 22 février 1994 est réputé avoir détenu la participation à cette date s’il a acquis celle-ci :
a) dans les circonstances suivantes :
(i) l’alinéa 70(6)d.1) s’applique,
(ii) si l’associé est un particulier, son époux ou conjoint de fait détenait la participation le 22 février 1994,
(iii) si l’associé est une fiducie, le contribuable dont le testament a établi la fiducie détenait la participation le 22 février 1994,
(iv) immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait ou du contribuable, la participation était une participation exclue;
b) dans les circonstances suivantes :
(i) l’alinéa 70(9.2)c) s’applique,
(ii) le père ou la mère de l’associé détenait la participation le 22 février 1994,
(iii) immédiatement avant le décès du père ou de la mère, selon le cas, de l’associé, la participation était une participation exclue;
c) dans les circonstances suivantes :
(i) l’alinéa 70(9.3)e) s’applique,
(ii) la fiducie visée au paragraphe 70(9.3) ou le contribuable dont le testament a établi la fiducie détenait la participation le 22 février 1994,
(iii) immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait visé au paragraphe 70(9.3), la participation était une participation exclue;
d) avant 1995 en conformité avec un document visé au sous-alinéa (3.16)a)(i) ou aux alinéas (3.16)b) ou c).
Note marginale :Inapplication du paragraphe (3)
(3.19) Le paragraphe (3.1) prévaut sur le paragraphe (3).
Note marginale :Inapplication du paragraphe (3.1)
(3.2) Les alinéas 98(1)c) et 98.1(1)c) prévalent sur le paragraphe (3.1).
Note marginale :Gain en capital réputé selon l’article 180.01
(3.21) Si un contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 180.01(1) pour une année d’imposition, la somme qui est réputée être un gain en capital en vertu de l’alinéa 180.01(2)b) est réputée être un gain provenant de la disposition d’un bien pour l’année.
Note marginale :Application du paragraphe (3.4)
(3.3) Le paragraphe (3.4) s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) une société, une fiducie ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (3.4)) dispose d’une immobilisation, sauf un bien amortissable d’une catégorie prescrite, en dehors du cadre d’une disposition visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de « perte apparente » à l’article 54;
b) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (appelés « bien de remplacement » au présent paragraphe et au paragraphe (3.4));
c) à la fin de cette période, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement.
Note marginale :Perte sur certains biens
(3.4) Lorsque le présent paragraphe s’applique par l’effet du paragraphe (3.3) à la disposition d’un bien, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la perte du cédant résultant de la disposition est réputée nulle;
b) la perte du cédant résultant de la disposition, déterminée compte non tenu de l’alinéa (2)g) et du présent paragraphe, est réputée être sa perte résultant d’une disposition du bien effectuée immédiatement avant le premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition :
(i) le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant, ni une personne affiliée à celui-ci n’est propriétaire :
(A) du bien de remplacement,
(B) d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période,
(ii) le moment auquel le cédant serait réputé, par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10), avoir disposé de l’immobilisation s’il en était propriétaire,
(iii) si le cédant est une société, le moment immédiatement avant l’acquisition du contrôle du cédant par une personne ou un groupe de personnes,
(iv) si le bien de remplacement est une dette ou une action du capital-actions d’une société, le moment auquel le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est réputé, par l’article 50, avoir disposé du bien,
(v) si le cédant est une société, le moment auquel sa liquidation commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1);
c) pour l’application de l’alinéa b), la société de personnes qui cesse d’exister après la disposition est réputée ne cesser d’exister qu’au moment donné immédiatement après le premier en date des moments visés aux sous-alinéa b)(i) à (v), et chaque personne qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d’exister, n’eût été le présent paragraphe, est réputée le demeurer jusqu’au moment donné.
Note marginale :Bien identique présumé
(3.5) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (3.3) et (3.4):
a) le droit d’acquérir un bien (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable) est réputé être un bien qui est identique au bien;
b) l’action du capital-actions d’une société qui est acquise en échange d’une autre action dans le cadre d’une opération à laquelle s’appliquent les articles 51, 85.1, 86 ou 87 est réputée être un bien qui est identique à l’autre action;
b.1) si elle a été acquise avant 2013, l’action du capital-actions d’une société de conversion d’EIPD quant à une EIPD convertible est réputée être un bien qui est identique à un intérêt dans l’EIPD convertible;
c) lorsque les paragraphes (3.3) et (3.4) s’appliquent à la disposition par un cédant d’une action du capital-actions d’une société et que, après cette disposition, la société est fusionnée avec une ou plusieurs autres sociétés en dehors du cadre d’une opération relativement à laquelle l’alinéa b) s’applique à l’action ou fait l’objet d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1), la société issue de la fusion ou la société mère, au sens de ce paragraphe, est réputée être propriétaire de l’action tant qu’elle est affiliée au cédant;
d) lorsque les paragraphes (3.3) et (3.4) s’appliquent à la disposition par un cédant d’une action du capital-actions d’une société et que, après cette disposition, l’action est rachetée, acquise ou annulée par la société en dehors du cadre d’une opération relativement à laquelle les alinéas b) ou c) s’appliquent à l’action, le cédant est réputé être propriétaire de l’action tant que la société lui est affiliée.
Note marginale :Perte lors de la disposition d’une action
(3.6) Dans le cas où un contribuable dispose, en faveur d’une société qui lui est affiliée immédiatement après la disposition, d’une action d’une catégorie du captial-actions de la société, sauf une action privilégiée de renflouement au sens du paragraphe 80(1), les règles suivantes s’appliquent :
a) la perte du contribuable résultant de la disposition est réputée nulle;
b) est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable après la disposition, d’une action d’une catégorie du capital-actions de la société qui appartenait au contribuable immédiatement après la disposition le produit de la multiplication du montant de sa perte résultant de la disposition, déterminé compte non tenu de l’alinéa (2)g) et du présent paragraphe, par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de l’action immédiatement après la disposition,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société appartenant au contribuable.
Note marginale :Exception — report de perte de succession
(3.61) Si, au cours de l’administration de la succession d’un contribuable, le représentant légal du contribuable choisit, conformément au paragraphe 164(6), de considérer tout ou partie de la perte en capital de la succession (déterminée compte non tenu des paragraphes (3.4) et (3.6)) résultant de la disposition d’une action du capital-actions d’une société comme une perte en capital du contribuable résultant de la disposition de l’action, les paragraphes (3.4) et (3.6) s’appliquent à la succession relativement à la perte seulement dans la mesure où le montant de la perte excède la partie de celle-ci qui est visée par le choix.
Note marginale :Pertes d’un non-résident
(3.7) Lorsqu’un particulier dispose d’un bien après avoir cessé de résider au Canada, les présomptions ci-après s’appliquent pour l’application des paragraphes 100(4), 107(1) et 112(3) à (3.32) et (7) au calcul de la perte du particulier résultant de la disposition :
a) le particulier est réputé être une société en ce qui concerne les dividendes qu’il a reçus, ou qui sont réputés par la partie XIII lui avoir été versés, à un moment donné où il était un non-résident, postérieur au moment où il a acquis le bien la dernière fois;
b) est réputé être un dividende imposable que le particulier a reçu et qui était déductible en application de l’article 112 dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné un montant au titre des montants suivants :
(i) chaque dividende imposable qu’il a reçu à un moment donné visé à l’alinéa a),
(ii) chaque montant réputé, par la partie XIII, lui avoir été payé à un moment donné visé à l’alinéa a) à titre de dividende provenant d’une société résidant au Canada, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte au bien.
Note marginale :Disposition d’une résidence principale en faveur du conjoint ou d’une fiducie au profit du conjoint
(4) Lorsqu’un contribuable a, après 1971, disposé d’un bien en faveur d’un particulier dans des circonstances telles que le paragraphe 70(6) ou 73(1) s’appliquait, pour le calcul du gain que le particulier a tiré de la disposition du bien en vertu de l’alinéa (2)b) ou c), selon le cas :
a) le particulier est réputé avoir été propriétaire du bien tout au long de la période durant laquelle le contribuable en a été propriétaire;
b) le bien est réputé avoir été la résidence principale du particulier :
(i) dans tout cas où le paragraphe 70(6) s’applique pour une année d’imposition pour laquelle le bien aurait été la résidence principale du contribuable si celui-ci l’avait désigné selon les modalités réglementaires comme ayant été sa résidence principale pour cette année,
(ii) dans tout cas où le paragraphe 73(1) s’applique pour une année d’imposition pour laquelle il était la résidence principale du contribuable;
c) lorsque le particulier est une fiducie, la fiducie est réputée avoir résidé au Canada durant chaque année d’imposition pendant laquelle le contribuable résidait au Canada.
(5) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 12(1)]
Note marginale :Règle spéciale concernant la résidence principale
(6) Lorsqu’un bien appartenait à un contribuable, conjointement avec une autre personne ou autrement, à la fin de 1981 et ce, d’une façon continue après cette date et jusqu’à sa disposition, par le contribuable, le montant du gain déterminé en vertu de l’alinéa (2)b) à l’égard de la disposition ne dépasse pas l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) son gain calculé conformément à l’alinéa (2)b) à supposer qu’il en ait disposé le 31 décembre 1981 et en ait reçu un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à cette date;
b) son gain calculé conformément à l’alinéa (2)b) à supposer que cet alinéa s’applique et :
(i) qu’il ait acquis le bien le 1er janvier 1982 à un coût égal à son produit de disposition déterminé en vertu de l’alinéa a),
(ii) qu’il ne soit pas tenu compte du passage « le nombre un plus » à l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (2) b),
sur :
c) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au 31 décembre 1981 sur le produit de disposition du bien déterminé compte non tenu du présent paragraphe.
Note marginale :Acquisition d’un bien en acquittement d’une participation dans une fiducie
(7) Pour l’application de l’alinéa (2)b) et de la définition de « résidence principale » à l’article 54, un bien acquis par un contribuable en acquittement de tout ou partie de sa participation au capital d’une fiducie, dans des circonstances où le paragraphe 107(2) s’applique et où le paragraphe 107(4) ne s’applique pas, est réputé avoir continuellement appartenu au contribuable depuis que la fiducie a acquis le bien pour la dernière fois.
Note marginale :Effet du choix prévu au paragraphe 110.6(19)
(7.1) Dans le cas où le choix prévu au paragraphe 110.6(19) est effectué relativement au bien d’un contribuable qui était sa résidence principale pour l’année d’imposition 1994 ou qu’il désigne comme telle dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il en dispose ou consent une option d’achat à son égard, le jour où le contribuable a acquis le bien, ou l’a acquis de nouveau, pour la dernière fois et la période tout au long de laquelle il en a été propriétaire sont déterminés, pour l’application de l’alinéa (2)b) et des paragraphes (4) à (7), compte non tenu du paragraphe 110.6(19).
Note marginale :Application du par. 70(10)
(8) Les définitions figurant au paragraphe 70(10) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Gain ou perte résultant de la disposition d’un bien canadien imposable
(9) Lorsqu’une personne non-résidente dispose d’un bien canadien imposable qu’elle a acquis la dernière fois avant le 27 avril 1995 et qui ne serait pas un tel bien immédiatement avant la disposition si l’article 115 était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 26 avril 1995, mais en serait un immédiatement avant la disposition si cet article était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 1er janvier 1996, le gain ou la perte de la personne résultant de la disposition est réputé égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant du gain ou de la perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
- B
- le nombre de mois depuis mai 1995 jusqu’au mois qui comprend le moment de la disposition;
- C
- le nombre de mois depuis le mois au cours duquel la personne a acquis le bien pour la dernière fois jusqu’au mois qui comprend le moment de la disposition.
Note marginale :Application
(10) Le paragraphe (11) s’applique au calcul, à un moment donné, du gain ou de la perte d’une société (appelé, selon le cas, « nouveau gain » ou « nouvelle perte » au présent paragraphe et au paragraphe (11)), relativement à toute partie (appelée « partie pertinente » au présent paragraphe et au paragraphe (11), étant entendu que la partie en cause peut être le tout) d’une dette en monnaie étrangère de la société, découlant de la fluctuation de la valeur de la monnaie dans laquelle cette dette est exprimée (étant entendu que toute perte en capital ou tout gain découlant de l’application du paragraphe 111(12) n’est pas pris en compte), si, avant le moment donné, la société a réalisé une perte en capital ou un gain en capital relativement à cette même dette par l’effet du paragraphe 111(12).
Note marginale :Gain ou perte sur dette en monnaie étrangère
(11) En cas d’application du présent paragraphe, le nouveau gain ou la nouvelle perte correspond à la somme positive ou négative, selon le cas, obtenue par la formule suivante :
A + B – C
où :
- A
- représente :
a) dans le cas où un nouveau gain serait constaté par la société si ce n’était l’application du paragraphe 111(12), le montant de ce gain, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
b) dans le cas où une nouvelle perte serait constatée par la société si ce n’était l’application du paragraphe 111(12), le produit de la multiplication du montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, par (-1);
- B
- le total des sommes représentant chacune la partie du montant d’une perte en capital réalisée par la société avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :
a) à la partie pertinente de cette dette au moment donné;
b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné;
- C
- le total des sommes représentant chacune la partie du montant d’un gain réalisé par la société avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :
a) à la partie pertinente de cette dette au moment donné;
b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné.
Note marginale :Dons d’actions accréditives
(12) Si un contribuable dispose, à un moment donné, d’une ou de plusieurs immobilisations comprises dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives et que le sous-alinéa 38a.1)(i) ou (iii) s’applique à la disposition (appelée « disposition réelle » au présent paragraphe), le contribuable est réputé avoir un gain en capital provenant de la disposition d’une autre immobilisation effectuée à ce moment, égal à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le seuil d’exonération du contribuable à ce moment relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives;
b) le total des sommes représentant chacune un gain en capital provenant de la disposition réelle, étant entendu que ce total est calculé compte non tenu du présent paragraphe.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 40;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 23, ann. VIII, art. 12, ch. 21, art. 15;
- 1995, ch. 3, art. 12, ch. 21, art. 11;
- 1998, ch. 19, art. 8 et 89;
- 2000, ch. 12, art. 142;
- 2001, ch. 17, art. 25 et 205(A);
- 2005, ch. 19, art. 13;
- 2007, ch. 2, art. 4, ch. 35, art. 103;
- 2008, ch. 28, art. 5;
- 2009, ch. 2, art. 10;
- 2010, ch. 25, art. 8;
- 2011, ch. 24, art. 5.
Note marginale :Sens de gain net imposable tiré de la disposition de biens meubles déterminés
41. (1) Pour l’application de la présente partie, le gain net imposable qu’un contribuable tire, pour une année d’imposition, de la disposition de biens meubles déterminés est égal à la moitié du gain net, déterminé en application du paragraphe (2), qu’il tire pour l’année de la disposition de ces biens.
Note marginale :Détermination du gain net
(2) Le gain net que le contribuable a tiré, pour une année d’imposition, de la disposition de biens meubles déterminés se détermine selon les modalités suivantes :
a) calculer l’excédent éventuel du total de ses gains, pour l’année, tiré de la disposition de biens meubles déterminés, à l’exclusion des biens visés par le sous-alinéa 39(1)a)(i.1), sur le total des pertes résultant, pour l’année, de la disposition de biens meubles déterminés;
b) retrancher de la somme calculée conformément à l’alinéa a) la fraction dont le contribuable peut demander la déduction au titre de ses pertes relatives à des biens meubles déterminés pour les 7 années d’imposition qui précèdent l’année d’imposition, ainsi que pour les 3 années d’imposition qui la suivent; toutefois, pour l’application du présent alinéa :
(i) une somme n’est déductible pour une année d’imposition au titre d’une perte relative à un bien meuble déterminé que dans la mesure où elle dépasse le total des sommes déduites, au titre de cette perte, en vertu du présent alinéa pour les années d’imposition antérieures,
(ii) aucune somme n’est déductible au titre d’une perte subie au cours de toute année, relativement à des biens meubles déterminés, jusqu’à ce qu’aient été déduites les pertes relatives à des biens meubles déterminés déductibles au titre d’années antérieures,
(iii) une somme n’est, au titre de pertes relatives à des biens meubles déterminés, déductible de la somme calculée conformément à l’alinéa a) pour une année d’imposition qu’à concurrence de la somme ainsi calculée pour l’année;
le reliquat calculé conformément à l’alinéab) constitue le gain net que le contribuable a tiré pour l’année de la disposition de biens meubles déterminés.
Définition de « perte relative à des biens meubles déterminés »
(3) Au présent article, « perte relative à des biens meubles déterminés » subie par un contribuable pour une année d’imposition s’entend de l’excédent éventuel du total de ses pertes résultant, pour l’année, de la disposition de biens meubles déterminés sur le total de ses gains, pour l’année, tirés de la disposition de biens meubles déterminés, à l’exclusion des biens visés au sous-alinéa 39(1)a)(i.1).
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 41;
- 2001, ch. 17, art. 26.
Note marginale :Disposition avec garantie
42. Dans le calcul, pour l’application de la présente sous-section, du produit de disposition d’un bien pour un contribuable, doit être inclus le total des sommes reçues ou à recevoir par celui-ci en contrepartie de garanties qu’il a données ou de promesses ou autres obligations conditionnelles qu’il a contractées relativement à la disposition; en outre, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition de la disposition du bien et pour chaque année d’imposition suivante, toute dépense engagée ou effectuée par le contribuable au cours d’une de ces années en exécution ou en vertu d’une telle obligation est réputée être une perte subie par le contribuable pour cette année à la disposition d’une immobilisation qu’il est réputé avoir réalisée au cours de cette année pour l’application de l’article 110.6.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 42 »;
- 1985, ch. 45, art. 16;
- 1988, ch. 55, art. 23.
Note marginale :Disposition partielle d’un bien — règle générale
43. (1) Pour le calcul du gain ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’une partie de bien, le prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition, de cette partie de bien correspond à la fraction du prix de base rajusté, pour lui, à ce moment, de la totalité du bien qu’il est raisonnable d’attribuer à cette partie.
Note marginale :Dons de biens écosensibles
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 53, dans le cas où un contribuable dispose d’une servitude ou d’une convention visant un fonds de terre dans les circonstances visées aux paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12), les règles suivantes s’appliquent :
a) la partie du prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la servitude ou à la convention, selon le cas, est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition,
- B
- le montant déterminé selon les paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12) relativement à la disposition,
- C
- la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant la disposition;
b) il est entendu que le coût du fonds de terre pour le contribuable est réduit, au moment de la disposition, du montant déterminé selon l’alinéa a).
Note marginale :Paiements sur le revenu, etc. d’une fiducie
(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une partie de la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie ferait l’objet d’une disposition, si ce n’était les alinéas h) ou i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), en raison seulement du règlement d’un droit d’exiger de la fiducie le versement d’une somme, aucune partie du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation au capital de la fiducie n’est attribuée à la partie de participation en question.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 43;
- 2001, ch. 17, art. 27.
Note marginale :Domaine viager sur un bien réel
43.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un domaine résiduel sur un bien réel (sauf par suite d’une opération à laquelle le paragraphe 73(3) s’appliquerait par ailleurs et sauf au moyen d’un don à un donataire reconnu) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et qui, à ce moment, conserve un domaine viager ou domaine à vie d’autrui (appelé « domaine viager » au présent article) sur le bien est réputé :
a) avoir disposé à ce moment du domaine viager sur le bien pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
b) avoir acquis de nouveau le domaine viager, immédiatement après ce moment, à un coût égal au produit visé à l’alinéa a).
Note marginale :Extinction d’un domaine viager
(2) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un domaine viager auquel le paragraphe (1) s’applique s’éteint par suite du décès d’un particulier :
a) le détenteur du domaine viager immédiatement avant le décès du particulier est réputé avoir disposé du domaine immédiatement avant ce décès pour un produit égal au prix de base rajusté du domaine pour lui immédiatement avant ce décès;
b) lorsque la personne qui détient un domaine résiduel sur le bien immeuble immédiatement avant le décès du particulier a un lien de dépendance avec le détenteur du domaine viager, le moins élevé des montants suivants est ajouté, après ce décès, au calcul du prix de base rajusté du bien pour cette personne :
(i) le prix de base rajusté du domaine viager sur le bien immédiatement avant le décès du particulier,
(ii) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien immédiatement après le décès du particulier sur le prix de base rajusté du domaine résiduel pour cette personne immédiatement avant ce décès.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 6, ann. VIII, art. 13, ch. 21, art. 16;
- 2011, ch. 24, art. 6.
Note marginale :Échanges de biens
44. (1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe), une somme est devenue un montant à recevoir par un contribuable à titre de produit de disposition d’une immobilisation qui n’est pas une action du capital-actions d’une société (l’immobilisation étant appelée « ancien bien » au présent article), mais qui est :
a) soit un bien dont le produit de disposition est visé aux alinéas b), c) ou d) de la définition de « produit de disposition » au paragraphe 13(21) ou aux alinéas b), c) ou d) de la définition de « produit de disposition » à l’article 54;
b) soit un bien qui était immédiatement avant qu’il en soit disposé, un ancien bien d’entreprise du contribuable,
et lorsque le contribuable a acquis :
c) si l’ancien bien est visé à l’alinéa a), avant la fin de la deuxième année d’imposition suivant l’année initiale;
d) dans les autres cas, avant la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale,
une immobilisation en remplacement de son ancien bien, et qu’il n’en a pas disposé avant le moment où il a disposé de son ancien bien, le contribuable peut, malgré le paragraphe 40(1), faire un choix dans sa déclaration de revenu produite pour l’année au cours de laquelle il a acquis le bien de remplacement, pour que les présomptions suivantes s’appliquent :
e) le gain, pour une année d’imposition donnée, tiré de la disposition de son ancien bien, est réputé être l’excédent éventuel :
(i) lorsque l’année donnée est l’année initiale, du moindre des montants suivants :
(A) l’excédent éventuel du produit de disposition de l’ancien bien sur :
(I) dans le cas d’un bien amortissable, le moins élevé des montants suivants : le produit de disposition de l’ancien bien calculé compte non tenu du paragraphe (6) et le total de son prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition et de toutes dépenses dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par lui afin de réaliser la disposition,
(II) dans les autres cas, le total de son prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition, et de toutes dépenses dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par lui afin de réaliser la disposition,
(B) l’excédent éventuel du produit de disposition de son ancien bien sur le total du coût, pour lui, ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, du coût en capital du bien de remplacement, pour lui, calculé compte non tenu de l’alinéa f), et de toutes dépenses dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par lui afin de réaliser la disposition,
(ii) lorsque l’année donnée est postérieure à l’année initiale, la somme dont il a demandé la déduction en vertu du sous-alinéa (iii) dans le calcul du gain qu’il a tiré, pour l’année précédente, de la disposition de l’ancien bien,
sur :
(iii) sous réserve du paragraphe (1.1), le montant qu’il peut demander à titre de déduction soit sur le formulaire prescrit présenté avec sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année donnée, s’il est un particulier (mais non une fiducie), soit dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année donnée, dans les autres cas, lequel montant ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants :
(A) un montant raisonnable à titre de provision à l’égard de la fraction du produit de disposition de l’ancien bien qui lui est payable après la fin de l’année donnée et qu’il est raisonnable de considérer comme une fraction du montant calculé selon le sous-alinéa (i) relativement au bien,
(B) le produit de la multiplication de 1/5 du montant calculé selon le sous-alinéa (i) relativement au bien par l’excédent de 4 sur le nombre d’années d’imposition antérieures du contribuable se terminant après la disposition du bien;
f) le coût pour lui, ou, dans le cas d’un bien amortissable, le coût en capital pour le contribuable, du bien de remplacement, pour lui, à tout moment postérieur à celui de la disposition de son ancien bien, est réputé être :
(i) le coût pour lui, ou, dans le cas d’un bien amortissable, le coût en capital pour le contribuable, de son bien de remplacement, calculé par ailleurs,
moins :
(ii) l’excédent éventuel de l’excédent calculé conformément à la division e)(i)(A) sur l’excédent calculé en vertu de la division e)(i)(B).
Note marginale :Disposition d’un bien en faveur d’un enfant
(1.1) Pour le calcul de la somme que le contribuable peut demander à titre de déduction, selon le sous-alinéa (1)e)(iii), dans le calcul de son gain tiré de la disposition de son ancien bien, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si cet ancien bien est un bien immeuble ou réel à la disposition duquel les règles énoncées au paragraphe 73(3.1) se sont appliquées, par l’effet du paragraphe 73(3), au contribuable et à son enfant.
Note marginale :Moment de la disposition du bien et de la réception du produit
(2) Pour l’application de la présente loi, le moment où un contribuable a disposé d’un bien dont le produit de disposition est visé aux alinéas b), c) ou d) de la définition de « produit de disposition » au paragraphe 13(21) ou aux alinéas b), c) ou d) de la définition de « produit de disposition » à l’article 54, ainsi que le moment où une somme, au titre de ce produit de disposition, est devenue un montant à recevoir par le contribuable, est réputé être le premier des moments suivants :
a) le jour où le contribuable a convenu d’un montant devant lui être versé à titre d’indemnité totale pour le bien perdu, détruit, pris ou vendu;
b) lorsqu’une poursuite, un appel ou quelque autre procédure a été engagée devant un ou plusieurs tribunaux compétents, le jour où l’indemnité à verser au contribuable pour le bien est fixée de façon définitive par ces tribunaux;
c) lorsqu’une poursuite, un appel ou quelque autre procédure visée à l’alinéa b) n’a pas été engagée devant un tribunal compétent au cours des deux années suivant la perte, la destruction ou la prise du bien, deux années exactement suivant le jour où il a été pris, perdu ou détruit;
d) le moment où le contribuable est réputé, aux termes de l’article 70 ou de l’alinéa 128.1(4)b), avoir disposé du bien;
e) lorsque le contribuable est une société autre qu’une filiale visée au paragraphe 88(1), le moment qui précède la liquidation de la société.
En outre, le contribuable est réputé avoir possédé le bien d’une façon continue jusqu’au moment ainsi déterminé.
Note marginale :Non-application du par. 70(3)
(3) Le paragraphe 70(3) ne s’applique pas à l’indemnité visée aux alinéas b), c) ou d) de la définition de « produit de disposition » au paragraphe 13(21) ou aux alinéas b), c) ou d) de la définition de « produit de disposition » à l’article 54 et qui a été transférée ou distribuée aux bénéficiaires ou à d’autres personnes ayant un droit de bénéficiaire sur une succession ou une fiducie.
Note marginale :Choix présumé
(4) Lorsqu’un ancien bien d’un contribuable était un bien amortissable qui lui appartenait :
a) si ce dernier a fait un choix à l’égard du bien en vertu du paragraphe (1), il est réputé l’avoir fait en vertu du paragraphe 13(4);
b) s’il a fait un choix à l’égard du bien en vertu du paragraphe 13(4), il est réputé l’avoir fait en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Bien de remplacement
(5) Pour l’application du présent article, une immobilisation d’un contribuable est un bien servant de remplacement à un ancien bien dont il était propriétaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est raisonnable de conclure qu’il l’a acquise en remplacement de l’ancien bien;
a.1) elle a été acquise par lui et est utilisée par lui, ou par une personne qui lui est liée, pour un usage identique ou semblable à celui qu’il a fait de l’ancien bien ou qu’une telle personne en a fait;
b) dans le cas où le contribuable ou une personne qui lui est liée utilisait l’ancien bien en vue de tirer un revenu d’une entreprise, l’immobilisation a été acquise en vue de tirer un revenu de cette entreprise ou d’une entreprise semblable ou pour qu’une personne liée au contribuable l’utilise à cette fin;
c) si l’ancien bien était un bien canadien imposable, l’immobilisation en est un;
d) si l’ancien bien était un bien canadien imposable (sauf un bien protégé par traité), l’immobilisation en est un (sauf un bien protégé par traité).
Note marginale :Présomption
(6) Lorsqu’un contribuable a disposé d’un bien qui était un ancien bien d’entreprise constitué en partie d’un bâtiment et en partie du fonds de terre, ou d’un droit y afférent, qui est sous-jacent ou contigu au bâtiment et nécessaire à son utilisation, pour l’application de la présente sous-section, l’excédent éventuel :
a) du produit de disposition d’une telle partie, calculé compte non tenu du présent paragraphe,
sur :
b) le prix de base rajusté pour lui de cette même partie,
est, dans la mesure où le contribuable fait un choix en ce sens dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année au cours de laquelle il a acquis un bien de remplacement pour l’ancien bien d’entreprise, réputé ne pas être le produit de disposition de cette partie et est réputé être le produit de disposition de l’autre partie.
Note marginale :Non-application du sous-alinéa (1)e)(iii)
(7) Le sous-alinéa (1)e)(iii) ne s’applique pas de manière à permettre à un contribuable de demander la déduction d’une somme dans le calcul d’un gain pour une année d’imposition lorsque, selon le cas :
a) le contribuable, à la fin de l’année ou à un moment donné au cours de l’année suivante, n’était pas un résident du Canada ou était exonéré de l’impôt en vertu des dispositions de la présente partie;
b) la personne en faveur de qui il a été disposé de l’ancien bien était une société qui, immédiatement après la disposition :
(i) soit était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable,
(ii) soit était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes par qui le contribuable était contrôlé, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,
(iii) soit contrôlait le contribuable, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, lorsque le contribuable est une société.
Note marginale :Application du par. 70(10)
(8) Les définitions figurant au paragraphe 70(10) s’appliquent au présent article.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 44;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 24, ch. 21, art. 17;
- 1995, ch. 21, art. 12;
- 1998, ch. 19, art. 90;
- 1999, ch. 22, art. 12;
- 2001, ch. 17, art. 28;
- 2007, ch. 2, art. 5.
Note marginale :Définitions
44.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« action de remplacement »
“replacement share”
« action de remplacement » S’agissant de l’action de remplacement d’un particulier relativement à une disposition admissible qu’il effectue au cours d’une année d’imposition, action déterminée de petite entreprise du particulier que celui-ci a :
a) d’une part, acquise au cours de l’année ou dans les 120 jours suivant la fin de l’année;
b) d’autre part, désignée, dans sa déclaration de revenu pour l’année, à titre d’action de remplacement relativement à la disposition admissible.
« action déterminée de petite entreprise »
“eligible small business corporation share”
« action déterminée de petite entreprise » S’agissant d’une action déterminée de petite entreprise d’un particulier, action ordinaire émise par une société au particulier dans les conditions suivantes :
a) au moment de son émission, la société était une société admissible exploitant une petite entreprise;
b) immédiatement avant et immédiatement après son émission, la valeur comptable totale des actifs de la société et des sociétés liées à celle-ci n’excédait pas 50 000 000 $.
« action ordinaire »
“common share”
« action ordinaire » Action visée par règlement pour l’application de l’alinéa 110(1)d).
« arrangement admissible de mise en commun »
“eligible pooling arrangement”
« arrangement admissible de mise en commun » En ce qui concerne un particulier, convention écrite conclue entre le particulier et une autre personne ou une société de personnes (cette autre personne ou cette société de personnes étant appelée « gestionnaire de placements » à la présente définition et au paragraphe (3)) et prévoyant ce qui suit :
a) le transfert de fonds ou d’autres biens par le particulier au gestionnaire de placements en vue de leur placement au nom du particulier;
b) l’achat, au moyen de ces fonds ou du produit de la disposition des autres biens, d’actions déterminées de petite entreprise dans les 60 jours suivant la réception des fonds ou des autres biens par le gestionnaire de placements;
c) la remise au particulier par le gestionnaire de placements, à la fin de chaque mois se terminant après le transfert, d’un état de compte indiquant le détail du portefeuille de placements que le gestionnaire de placements détient au nom du particulier à la fin du mois en question ainsi que le détail des opérations qu’il a effectuées au nom du particulier au cours de ce mois.
- « coût admissible »
« coût admissible »[Abrogée, 2003, ch. 15, art. 70(1)]
« disposition admissible »
“qualifying disposition”
« disposition admissible » Sous réserve du paragraphe (9), disposition d’actions du capital-actions d’une société effectuée par un particulier (sauf une fiducie), si chaque action dont il est disposé répond aux conditions suivantes :
a) elle est une action déterminée de petite entreprise du particulier;
b) tout au long de la période pendant laquelle le particulier en a été propriétaire, elle a été une action ordinaire d’une société exploitant activement une entreprise;
c) tout au long de la période de 185 jours terminée immédiatement avant la disposition, elle a appartenu au particulier.
« montant de report autorisé »
“permitted deferral”
« montant de report autorisé » S’agissant du montant de report autorisé d’un particulier relativement à une disposition admissible qu’il effectue, le montant obtenu par la formule suivante :
(G/H) × I
où :
- G
- représente le produit de disposition pour le particulier provenant de la disposition admissible ou, s’il est inférieur, le total des montants représentant chacun le coût, pour le particulier, d’une action de remplacement relativement à la disposition admissible;
- H
- le produit de disposition pour le particulier provenant de la disposition admissible;
- I
- le gain en capital du particulier provenant de la disposition admissible.
- « partie admissible d’un gain en capital »
« partie admissible d’un gain en capital »[Abrogée, 2003, ch. 15, art. 70(1)]
- « partie admissible du produit de disposition »
« partie admissible du produit de disposition »[Abrogée, 2003, ch. 15, art. 70(1)]
« réduction du prix de base rajusté »
“ACB reduction”
« réduction du prix de base rajusté » En ce qui concerne l’action de remplacement d’un particulier relativement à une disposition admissible qu’il effectue, le montant obtenu par la formule suivante :
D × (E/F)
où :
- D
- représente le montant de report autorisé du particulier relativement à la disposition admissible;
- E
- le coût de l’action de remplacement pour le particulier;
- F
- le coût, pour le particulier, de l’ensemble de ses actions de remplacement relativement à la disposition admissible.
« société admissible exploitant une petite entreprise »
“eligible small business corporation”
« société admissible exploitant une petite entreprise » Sous réserve du paragraphe (10), société qui, à un moment donné, est une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des actifs à ce moment est attribuable à ceux de ses actifs qui sont :
a) soit des actifs utilisés principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement principalement au Canada par elle ou par une société admissible exploitant une petite entreprise qui lui est liée;
b) soit des actions émises par d’autres sociétés admissibles exploitant une petite entreprise qui lui sont liées, ou des créances dont de telles sociétés sont débitrices;
c) soit des actifs visés aux alinéas a) et b).
« société exploitant activement une entreprise »
“active business corporation”
« société exploitant activement une entreprise » Sous réserve du paragraphe (10), société qui, à un moment donné, est une société canadienne imposable dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des actifs, à ce moment, est attribuable à ceux de ses actifs qui sont :
a) soit des actifs utilisés principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement par elle ou par une société exploitant activement une entreprise qui lui est liée;
b) soit des actions émises par d’autres sociétés exploitant activement une entreprise qui lui sont liées, ou des créances dont de telles sociétés sont débitrices;
c) soit des actifs visés aux alinéas a) et b).
« valeur comptable »
“carrying value”
« valeur comptable » Le montant auquel les actifs d’une société à un moment donné seraient évalués en vue de l’établissement de son bilan à ce moment si ce bilan était dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus utilisés au Canada à ce moment. Toutefois, la valeur comptable de l’actif d’une société qui est une action ou une créance émise par une société liée est réputée nulle.
Note marginale :Report du gain en capital
(2) Les règles ci-après s’appliquent lorsqu’un particulier effectue une disposition admissible au cours d’une année d’imposition :
a) son gain en capital pour l’année provenant de la disposition admissible est réputé correspondre à l’excédent de son gain en capital pour l’année provenant de cette disposition, déterminé compte non tenu du présent article, sur son montant de report autorisé relativement à cette disposition;
b) est déduit, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, d’une de ses actions de remplacement relativement à la disposition admissible, à un moment postérieur à l’acquisition de l’action, le montant de la réduction du prix de base rajusté qui lui est applicable relativement à l’action;
c) lorsque la disposition admissible a consisté en la disposition d’une action qui était un bien canadien imposable du particulier, l’action de remplacement du particulier relativement à la disposition admissible est réputée être, à tout moment de la période de 60 mois suivant la disposition, un bien canadien imposable lui appartenant.
Note marginale :Règle spéciale — arrangement admissible de mise en commun
(3) Sauf pour l’application de la définition de « arrangement admissible de mise en commun » au paragraphe (1), toute opération conclue par un gestionnaire de placements au nom d’un particulier dans le cadre d’un arrangement admissible de mise en commun est réputée être conclue par le particulier et non par le gestionnaire.
Note marginale :Règle spéciale — acquisitions au décès
(4) Pour l’application du présent article, l’action du capital-actions d’une société qui est acquise par un particulier par suite du décès d’une personne qui est son époux, son conjoint de fait, son père ou sa mère est réputée avoir été acquise par le particulier au moment où elle a été acquise par la personne en question et lui avoir appartenu tout au long de la période où cette personne en a été propriétaire si, selon le cas :
a) la personne en question étant l’époux ou le conjoint de fait du particulier, l’action était une action déterminée de petite entreprise lui appartenant et le paragraphe 70(6) s’est appliqué au particulier relativement à l’action;
b) la personne en question étant le père ou la mère du particulier, l’action était une action déterminée de petite entreprise lui appartenant et le paragraphe 70(9.2) s’est appliqué au particulier relativement à l’action.
Note marginale :Règle spéciale — échec du mariage ou de l’union de fait
(5) Pour l’application du présent article, l’action du capital-actions d’une société qu’un particulier acquiert d’une personne qui est son ex-époux ou son ancien conjoint de fait, par suite du règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait est réputée avoir été acquise par le particulier au moment où elle a été acquise par la personne en question et lui avoir appartenu tout au long de la période où cette personne en a été propriétaire, si elle était une action déterminée de petite entreprise de la personne et si le paragraphe 73(1) s’est appliqué au particulier relativement à l’action.
Note marginale :Règle spéciale — échange d’actions déterminées de petite entreprise
(6) Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier reçoit des actions du capital-actions d’une société qui sont des actions déterminées de petite entreprise du particulier (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition d’actions émises par une autre société qui étaient des actions déterminées de petite entreprise du particulier (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées avoir appartenu au particulier tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :
a) l’alinéa 85(1)h) ou les paragraphes 85.1(3) ou 87(4) se sont appliqués au particulier relativement aux nouvelles actions;
b) le total des produits de disposition des actions échangées pour le particulier correspondait au total des montants représentant chacun le prix de base rajusté, pour lui, d’une action échangée immédiatement avant la disposition.
Note marginale :Règle spéciale — échange d’actions de société exploitant activement une entreprise
(7) Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier reçoit des actions ordinaires du capital-actions d’une société (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition d’actions ordinaires d’une autre société (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées être des actions déterminées de petite entreprise du particulier ainsi que des actions du capital-actions d’une société exploitant activement une entreprise qui lui ont appartenu tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :
a) l’alinéa 85(1)h) ou les paragraphes 85.1(3) ou 87(4) se sont appliqués au particulier relativement aux nouvelles actions;
b) le total des produits de disposition du particulier relativement à la disposition des actions échangées correspondait au total des prix de base rajustés, pour lui, immédiatement avant la disposition de ces actions;
c) la disposition des actions échangées était une disposition admissible effectuée par le particulier.
Note marginale :Règle spéciale — exploitation active d’une entreprise
(8) Pour l’application des définitions figurant au paragraphe (1), le bien détenu à un moment donné par une société qui, en l’absence du présent paragraphe, serait considérée comme exploitant activement une entreprise à ce moment est réputé être utilisé ou détenu par la société dans le cours de l’exploitation active de cette entreprise si elle a acquis le bien (ou un autre bien pour lequel le bien est un bien substitué), au cours de la période de 36 mois se terminant à ce moment, du fait qu’elle a :
a) soit émis une créance ou une action d’une catégorie de son capital-actions afin d’obtenir de l’argent qui servira soit à acquérir un bien à utiliser ou à détenir en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement par elle, soit à faire des dépenses en vue de tirer un revenu d’une telle entreprise;
b) soit disposé d’un bien utilisé ou détenu par elle dans le cadre d’une entreprise exploitée activement afin d’obtenir de l’argent qui servira soit à acquérir un bien à utiliser ou à détenir en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement par elle, soit à faire des dépenses en vue de tirer un revenu d’une telle entreprise;
c) soit accumulé un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par elle soit afin d’acquérir un bien à utiliser ou à détenir en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement par elle, soit afin de faire des dépenses en vue de tirer un revenu d’une telle entreprise.
Note marginale :Règle spéciale — disposition admissible
(9) La disposition, par un particulier, d’une action ordinaire d’une entreprise exploitée activement qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une disposition admissible effectuée par le particulier est réputée ne pas être une telle disposition, à moins que l’entreprise exploitée activement par la société visée à l’alinéa a) de la définition de « société exploitant activement une entreprise » au paragraphe (1) n’ait été exploitée principalement au Canada :
a) soit, si la période ayant commencé au moment de la dernière acquisition de l’action ordinaire par le particulier et s’étant terminée au moment de la disposition compte moins de 730 jours, tout au long de cette période;
b) soit, dans les autres cas, pendant au moins 730 jours de cette période.
Note marginale :Règle spéciale — exceptions
(10) Pour l’application du présent article, n’est pas une société admissible exploitant une petite entreprise ou une société exploitant activement une entreprise la société qui est, selon le cas :
a) une société professionnelle;
b) une institution financière déterminée;
c) une société dont l’entreprise principale consiste à louer, à aménager ou à vendre des biens immeubles dont elle est propriétaire, ou à faire plusieurs de ces activités;
d) une société dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens (déduction faite des dettes contractées pour acquérir les biens) est attribuable à des biens immeubles.
Note marginale :Inapplication de l’article 48.1
(11) L’article 48.1 n’est pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si une action appartenant à un particulier est une action déterminée de petite entreprise du particulier.
Note marginale :Règle anti-évitement
(12) Le montant de report autorisé d’un particulier relativement à une disposition admissible d’actions émises par une société (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) est réputé nul si les conditions suivantes sont réunies :
a) les nouvelles actions (ou des actions de remplacement) ont été émises au particulier, ou à une personne qui lui est liée, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements comportant :
(i) soit la disposition d’actions du capital-actions d’une société (appelées « anciennes actions » au présent paragraphe) par le particulier ou une personne qui lui est liée,
(ii) soit la réduction du capital versé au titre des anciennes actions ou la réduction de leur prix de base rajusté pour le particulier ou une personne qui lui est liée;
b) les nouvelles actions (ou des actions de remplacement) ont été émises soit par la société ayant émis les anciennes actions, soit par une société qui, au moment de l’émission de ces actions ou immédiatement après, était une société ayant un lien de dépendance avec la société ayant émis les anciennes actions;
c) il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons de la série d’opérations ou d’événements, ou d’une opération de la série, était de permettre au particulier, à des personnes qui lui sont liées ou au particulier et à de telles personnes d’être en mesure de déduire, en application du paragraphe (2), des montants de report autorisés relativement à des dispositions admissibles de nouvelles actions (ou d’actions de remplacement) dont le total excéderait le total que ces personnes auraient été en mesure de déduire, en application de ce paragraphe, au titre de montants de report autorisés relativement à des dispositions admissibles d’anciennes actions.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 2001, ch. 17, art. 29;
- 2003, ch. 15, art. 70;
- 2010, ch. 12, art. 2.
Note marginale :Bien affecté à plus d’un usage
45. (1) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente sous-section :
a) un contribuable :
(i) soit qui a acquis un bien à une autre fin et qui commence, à un moment postérieur, à l’utiliser en vue de gagner un revenu,
(ii) soit qui a acquis un bien en vue de gagner un revenu et qui commence, à un moment postérieur, à l’utiliser à une autre fin,
est réputé :
(iii) avoir disposé de ce bien à ce moment postérieur pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
(iv) avoir, aussitôt après, acquis ce bien de nouveau à un coût égal à cette juste valeur marchande;
b) lorsqu’un bien est, depuis son acquisition par un contribuable, utilisé habituellement en partie en vue de gagner un revenu et en partie à une autre fin, le contribuable est réputé avoir acquis, à cette autre fin, la fraction de ce bien représentée par le rapport entre l’usage qui en est fait habituellement à cette autre fin et l’usage total habituel de ce bien, à un coût, pour lui, égal à la même fraction du coût, pour lui, du bien entier; si, dans ce cas, le bien a fait l’objet d’une disposition, le produit de disposition de la fraction du bien réputée avoir été acquise à cette autre fin est réputé égal à la même fraction du produit de disposition du bien entier;
c) lorsque, à un moment donné après l’acquisition d’un bien par un contribuable, le rapport entre l’usage que le contribuable fait habituellement de ce bien en vue de gagner un revenu et l’usage habituel du bien à une autre fin change :
(i) si l’usage habituellement fait du bien à cette autre fin a augmenté, le contribuable est réputé :
(A) avoir disposé du bien à ce moment pour un produit égal à la fraction de la juste valeur marchande du bien à ce moment, représentée par le rapport entre l’augmentation de l’usage que le contribuable fait habituellement du bien à cette autre fin et l’usage total habituel du bien,
(B) avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après à un coût égal au produit visé à la division (A),
(ii) si l’usage habituellement fait du bien à cette autre fin a diminué, le contribuable est réputé :
(A) avoir disposé du bien à ce moment pour un produit égal à la fraction de la juste valeur marchande du bien à ce moment, représentée par le rapport entre la diminution de l’usage que le contribuable fait habituellement du bien à cette autre fin et l’usage total habituel du bien,
(B) avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après à un coût égal au produit visé à la division (A);
d) pour l’application du présent paragraphe au contribuable ne résidant pas au Canada, la mention « en vue de gagner un revenu » vaut mention de « en vue de tirer un revenu d’une source au Canada ».
Note marginale :Choix en cas de changement d’usage
(2) Pour l’application de la présente sous-section et de l’article 13, lorsque le sous-alinéa (1)a)(i) ou l’alinéa 13(7)b) s’appliquerait par ailleurs au bien d’un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable est réputé ne pas avoir commencé à utiliser le bien en vue de gagner un revenu, s’il fait un choix en ce sens relativement au bien dans la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie; toutefois, s’il revient sur ce choix dans la déclaration de revenu qu’il produit pour une année d’imposition ultérieure en vertu de la présente partie, il est réputé avoir commencé à ainsi utiliser le bien le premier jour de cette année ultérieure.
Note marginale :Choix d’utiliser un bien comme résidence principale
(3) Malgré le paragraphe (1), le contribuable qui cesse à un moment donné d’utiliser en vue de gagner un revenu un bien qu’il a acquis à cette fin n’est pas réputé en avoir disposé à ce moment et l’avoir acquis de nouveau aussitôt après si le bien devient la résidence principale du contribuable et si le contribuable en fait le choix par avis écrit au ministre au plus tard au premier en date des jours suivants :
a) le 90e jour suivant l’envoi au contribuable d’une demande formelle du ministre de produire ce choix;
b) la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition où il a effectivement disposé du bien.
Note marginale :Choix exclu
(4) Malgré le paragraphe (3), le choix qui y est prévu est réputé ne pas avoir été fait à l’égard d’un bien ayant fait l’objet d’un changement d’usage si un montant a été déduit à l’égard du bien, selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), par le contribuable, par son époux ou conjoint de fait ou par une fiducie dont le contribuable ou son époux ou conjoint de fait est bénéficiaire, pour une année d’imposition se terminant après 1984 et au plus tard à la date du changement.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 45;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 25, ch. 21, art. 18;
- 1996, ch. 21, art. 10;
- 2000, ch. 12, s. 142;
- 2001, ch. 17, art. 30.
Note marginale :Bien à usage personnel
46. (1) Lorsqu’un contribuable a disposé d’un bien à usage personnel lui appartenant (à l’exception d’un bien exclu dont il est disposé dans les circonstances visées au paragraphe 110.1(1) ou aux définitions de « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens culturels » ou « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe 118.1(1)), les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente sous-section :
a) le prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, immédiatement avant la disposition, est réputé être le plus élevé des montants suivants : 1 000 $ et le montant calculé par ailleurs comme prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, à ce moment;
b) le produit de disposition du bien est réputé être le plus élevé des montants suivants : 1 000 $ et le produit de disposition du bien, calculé par ailleurs.
Note marginale :Disposition d’une partie de bien
(2) Lorsqu’un contribuable a disposé d’une partie d’un bien à usage personnel lui appartenant (à l’exception d’une partie d’un bien exclu dont il est disposé dans les circonstances visées au paragraphe 110.1(1) ou aux définitions de « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens culturels » ou « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe 118.1(1)) et a conservé une autre partie du bien, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente sous-section :
a) le prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition de la partie dont il a ainsi disposé, est réputé être le plus élevé des montants suivants :
(i) le prix de base rajusté à ce moment de cette partie du bien, pour le contribuable, calculé par ailleurs,
(ii) la fraction de 1 000 $ que représente le montant calculé en vertu du sous-alinéa (i) par rapport au prix de base rajusté de tout le bien, pour le contribuable, à ce moment;
b) le produit de disposition de la partie dont il a été ainsi disposé est réputé être le plus élevé des montants suivants :
(i) le produit de disposition calculé par ailleurs,
(ii) le montant calculé en vertu du sous-alinéa a)(ii).
Note marginale :Biens normalement vendus comme un tout
(3) Pour l’application de la présente sous-section, si un certain nombre de biens à usage personnel d’un contribuable qui feraient normalement l’objet d’une seule disposition en cas de disposition de ces biens :
a) d’une part, ont fait l’objet de plus d’une disposition, de manière que tous les biens soient acquis par la même personne ou par un groupe de personnes qui ont des liens de dépendance;
b) d’autre part, avaient, immédiatement avant la première disposition visée à l’alinéa a), une juste valeur marchande totale supérieure à 1 000 $,
ces biens sont réputés être un seul bien à usage personnel et chacune de ces dispositions est réputée être la disposition d’une partie de ce bien.
Note marginale :Diminution de la valeur de biens à usage personnel d’une société, etc.
(4) Lorsqu’il est raisonnable de considérer, en raison d’une diminution de la juste valeur marchande d’un bien à usage personnel quelconque d’une société, une société de personnes ou une fiducie :
a) soit que le gain qu’un contribuable tire éventuellement de la disposition d’une action du capital-actions d’une société, d’un droit relatif à une fiducie ou d’une participation dans une société de personnes, s’est transformé en perte ou est moins élevé que si la diminution ne s’était pas produite;
b) soit que la perte qu’un contribuable peut éventuellement subir du fait de la disposition de l’action ou de la participation visée à l’alinéa a) est plus élevée que ce qu’elle aurait été si la diminution ne s’était pas produite,
le montant du gain ou de la perte, selon le cas, est réputé être le montant qui aurait été obtenu si la diminution ne s’était pas produite.
Note marginale :Bien exclu
(5) Pour l’application du présent article, « bien exclu » d’un contribuable s’entend d’un bien qu’il a acquis, ou qu’a acquis une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans des circonstances où il est raisonnable de conclure que l’acquisition du bien a trait à un arrangement, un mécanisme, un plan ou un régime dont une autre personne ou une société de personnes fait la promotion et aux termes duquel il est raisonnable de conclure que le bien fera l’objet d’un don auquel s’appliquent le paragraphe 110.1(1) ou les définitions de « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens culturels » ou « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe 118.1(1).
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 46;
- 2001, ch. 17, art. 31.
Note marginale :Biens identiques
47. (1) Lorsque, à un moment donné après 1971, un contribuable qui est propriétaire d’un bien acquis par lui après 1971 ou de plusieurs biens identiques dont chacun a été acquis par lui après 1971 acquiert un ou plusieurs autres biens (appelés « les biens nouvellement acquis » au présent paragraphe) dont chacun est identique à chaque bien acquis antérieurement, pour le calcul, à un moment ultérieur, du prix de base rajusté, pour le contribuable, de chacun de ces biens identiques :
a) le contribuable est réputé avoir disposé de chaque bien acquis antérieurement, immédiatement avant le moment donné, pour un produit égal à son prix de base rajusté, pour le contribuable, immédiatement avant le moment donné;
b) le contribuable est réputé avoir acquis chacun de ces biens identiques au moment donné, à un coût égal au quotient de la division :
(i) du total des prix de base rajustés, pour le contribuable, immédiatement avant le moment donné, des biens acquis antérieurement et du coût supporté par lui (déterminé compte non tenu du présent article) des biens nouvellement acquis,
par :
(ii) le nombre de biens identiques appartenant au contribuable immédiatement après le moment donné.
c) le résultat du calcul suivant est à déduire, après le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de chacun de ces biens identiques :
A/B
où :
- A
- représente le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant le moment donné, du prix de base rajusté, pour le contribuable, des biens acquis antérieurement,
- B
- le nombre de ces biens identiques appartenant au contribuable immédiatement après le moment donné ou, en cas d’application du paragraphe (2), le quotient déterminé selon ce paragraphe relativement à l’acquisition;
d) est à ajouter, après le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de chacun de ces biens identiques le montant déterminé selon l’alinéa c) relativement à ce bien.
Note marginale :Cas où les biens identiques sont des titres
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où un groupe de biens identiques visés à ce paragraphe est un groupe d’obligations, d’effets, de billets ou d’autres titres semblables émis par un débiteur, le sous-alinéa (1)b)(ii) est à remplacer par ce qui suit :
« (ii) le quotient de la division du total du principal de tous ces biens identiques dont le contribuable est propriétaire immédiatement après le moment donné par le principal du bien identique. »
Note marginale :Titres acquis par un employé
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le titre (au sens du paragraphe 7(7)) qu’un contribuable acquiert après le 27 février 2000 est réputé n’être identique à aucun autre titre qu’il a acquis, si, selon le cas :
a) le titre est acquis dans les circonstances visées à l’un des paragraphes 7(1.1), (1.5) ou (8) ou 147(10.1);
b) il s’agit d’un titre auquel le paragraphe 7(1.31) s’applique.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 47;
- 1995, ch. 21, art. 13;
- 2001, ch. 17, art. 32.
Régimes de placements en titres indexés
Note marginale :Application de l’art. 47.1 des S.R.C. 1952, ch. 148
47.1 (26.1) Les termes figurant aux paragraphes (27) et (28) s’entendent au sens des paragraphes 47.1(1) à (26) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisé du Canada de 1952, dans leur version applicable au 1er janvier 1986, dans la mesure où ces derniers ne sont pas incompatibles avec les paragraphes (27) et (28).
Note marginale :Pertes en capital en 1986
(27) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque l’alinéa 47.1(10)f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisé du Canada de 1952, dans sa version applicable au 1er janvier 1986 s’applique à la résiliation avant 1986 d’un régime de placements en titres indexés dont un contribuable était participant, tout montant qui serait réputé, selon cet alinéa, être une perte en capital résultant du régime subie par le contribuable pour l’année d’imposition 1986 ou pour une année d’imposition ultérieure est réputé être une perte en capital subie par le contribuable pour l’année d’imposition 1986 à la disposition d’un bien en 1986.
Note marginale :Règles transitoires pour 1986
(28) Lorsqu’un contribuable est participant à un régime le 1er janvier 1986, les règles suivantes s’appliquent :
a) chaque titre indexé qui appartient au contribuable dans le cadre du régime à cette date est réputé faire l’objet d’une disposition dans le cadre du régime à cette date pour un produit de disposition calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la base d’indexation du régime à cette date, calculée comme si le texte du sous-alinéa 47.1(3)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisé du Canada de 1952, était remplacé par « de la juste valeur marchande de tous les titres indexés appartenant au contribuable dans le cadre du régime à la fin de l’année d’imposition précédente »,
- B
- la juste valeur marchande du titre à cette date,
- C
- la juste valeur marchande de tous les titres indexés appartenant au contribuable dans le cadre du régime à cette date;
b) chaque titre indexé réputé selon l’alinéa a) faire l’objet d’une disposition est réputé acquis de nouveau par le contribuable hors du cadre du régime immédiatement après cette date à un coût égal au montant réputé selon l’alinéa a) être le produit de disposition du titre;
c) chaque option de vente ou d’achat visée à la division 47.1(4)a)(iv)(B) ou (C) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisé du Canada de 1952, dans sa version applicable au 1er janvier 1986, et détenue dans le cadre du régime à cette date est réputée liquidée dans le cadre du régime à cette date à un coût égal au montant que le contribuable aurait à payer à cette date s’il liquidait effectivement l’option à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement à cette date;
d) chaque option de vente ou d’achat réputée liquidée selon l’alinéa c) est réputée vendue hors du cadre du régime immédiatement après cette date pour un produit égal au montant réputé selon l’alinéa c) être le coût auquel elle est liquidée;
e) il est entendu que le gain indexé ou la perte indexée, selon le cas, du contribuable pour l’année d’imposition 1986 qui résultent du régime sont nuls, de même que le gain non indexé ou la perte non indexée, selon le cas, pour cette même année qui résultent du régime.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1984, ch. 1, art. 17;
- 1985, ch. 45, art. 19 et 126(F);
- 1986, ch. 6, art. 20, ch. 55, art. 7.
48. [Abrogé, 1994, ch. 21, art. 19(1)]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 48;
- 1994, ch. 21, art. 19.
Note marginale :Gain lorsqu’une société exploitant une petite entreprise devient une société publique
48.1 (1) Le particulier qui, à un moment donné d’une année d’imposition, est propriétaire d’une immobilisation qui consiste en une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, à ce moment, est une société exploitant une petite entreprise et qui, immédiatement après ce moment, cesse d’être une telle société du fait qu’une catégorie de ses actions ou d’actions d’une autre société est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée est réputé, sauf pour l’application des articles 7 et 35, de l’alinéa 110(1)d.1) et des paragraphes 120.4(4) et (5), s’il choisit, sur le formulaire prescrit, de se prévaloir du présent article :
a) avoir disposé de l’action, au moment donné, pour un produit de disposition égal au plus élevé des montants suivants :
(i) le prix de base rajusté de l’action, pour lui, à ce moment,
(ii) le moins élevé de la juste valeur marchande de l’action à ce moment et du montant que le particulier désigne au titre de l’action dans le formulaire prescrit;
b) avoir acquis l’action de nouveau immédiatement après le moment donné à un coût égal au produit de disposition visé à l’alinéa a).
Note marginale :Moment du choix
(2) Le choix d’un particulier pour une année d’imposition doit être fait au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
Note marginale :Choix tardif
(3) Le choix visé au paragraphe (2) qui n’a pas été fait dans le délai imparti est réputé, pour l’application des paragraphes (1) et (2), avoir été fait dans ce délai si, au plus tard deux ans après l’expiration de ce délai :
a) le choix est fait selon le formulaire prescrit;
b) le particulier paie, au moment où il fait le choix, le montant estimatif de la pénalité y afférent.
Note marginale :Pénalités pour choix tardif
(4) Pour l’application du présent article, la pénalité relative à un choix visé à l’alinéa (3)a) est égale au moins élevé des montants suivants :
a) 0,25 % de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii), pour chaque mois ou partie de mois de la période commençant à la date d’exigibilité du solde visée au paragraphe (2) et se terminant au moment où le choix est fait :
(i) le produit de disposition déterminé en application du paragraphe (1),
(ii) le montant visé au sous-alinéa (1)a)(i);
b) le produit de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois tombant, en tout ou en partie, dans la période visée à l’alinéa a).
Note marginale :Solde impayé de la pénalité
(5) Le ministre, avec diligence, examine chaque choix visé à l’alinéa (3)a), calcule le montant de la pénalité payable et envoie un avis de cotisation au particulier; le particulier doit, sans délai, payer au receveur général l’excédent éventuel du montant de la pénalité ainsi calculée sur l’ensemble des montants antérieurement payés au titre de cette pénalité.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 7, ann. II, art. 26;
- 1996, ch. 21, art. 11;
- 1998, ch. 19, art. 91;
- 2001, ch. 17, art. 33;
- 2007, ch. 35, art. 68;
- 2011, ch. 24, art. 7.
Note marginale :Octroi d’options
49. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1) et pour l’application de la présente sous-section, l’octroi d’une option équivaut à la disposition d’un bien dont le prix de base rajusté, pour celui qui donne l’option, immédiatement avant l’octroi de l’option, est nul, sauf s’il s’agit d’une des options suivantes :
a) une option portant sur l’acquisition ou la disposition d’une résidence principale;
b) une option donnée par une société pour l’acquisition d’actions de son capital-actions ou d’obligations qu’elle doit émettre;
c) une option donnée par une fiducie pour l’acquisition d’unités qu’elle doit émettre.
Note marginale :Fin de l’option
(2) Lorsque, à un moment donné, l’option visée à l’alinéa (1)b) (autre qu’une option portant sur l’acquisition d’actions du capital-actions auprès d’une société en contrepartie de l’engagement, conformément à une convention visée à l’alinéa e) de la définition de « frais d’exploration et d’aménagement au Canada » au paragraphe 66(15), à l’alinéa i) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa c) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5), d’effectuer une dépense visée à l’un de ces alinéas, selon le cas,) et qui avait été accordée par une société, après 1971, prend fin :
a) la société est réputée avoir disposé à ce moment d’une immobilisation pour un produit égal à celui qu’elle a reçu pour l’octroi de l’option;
b) le prix de base rajusté, pour la société, de cette immobilisation, immédiatement avant ce moment, est réputé nul.
Note marginale :Échéance d’une option
(2.1) Les présomptions suivantes s’appliquent à l’échéance de l’option visée à l’alinéa (1)c):
a) la fiducie est réputée avoir disposé d’une immobilisation à l’échéance de l’option pour un produit égal à celui qu’elle a reçu à l’octroi de l’option;
b) le prix de base rajusté pour la fiducie de cette immobilisation immédiatement avant l’échéance de l’option est réputé nul.
Note marginale :Levée d’une option d’achat
(3) Lorsqu’une option portant sur l’acquisition d’un bien est levée, de sorte qu’un contribuable — appelé « vendeur » au présent paragraphe — dispose d’un bien ou qu’un autre contribuable — appelé « acheteur » au présent paragraphe — acquiert un bien, pour le calcul du revenu de chacun de ces contribuables, l’octroi de l’option et sa levée sont réputés ne pas être des dispositions de bien et :
a) la contrepartie que le vendeur reçoit pour l’option est incluse dans le calcul du produit de disposition du bien pour lui;
b) est à inclure dans le calcul du coût du bien pour lui :
(i) dans le cas où l’alinéa 53(1)j) s’appliquait à l’acquisition du bien par l’acheteur du fait qu’une autre personne ayant un lien de dépendance avec lui était réputée avoir reçu, en raison de l’acquisition, un avantage en vertu de l’article 7, le prix de base rajusté de l’option pour l’autre personne immédiatement avant qu’elle ne dispose de l’option pour la dernière fois,
(ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté de l’option pour l’acheteur.
Note marginale :Levée d’une option portant sur l’acquisition d’un bien déterminé
(3.01) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où un contribuable lève, à un moment donné, une option portant sur l’acquisition d’un bien déterminé :
a) le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de l’option pour le contribuable est à déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien déterminé pour le contribuable;
b) le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à l’acquisition du bien déterminé est à ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable.
Note marginale :Levée d’une option de vente
(3.1) Lorsqu’une option portant sur la disposition d’un bien est levée, de sorte qu’un contribuable — appelé « vendeur » au présent paragraphe — dispose de ce bien ou qu’un autre contribuable — appelé « acheteur » au présent paragraphe — l’acquiert, pour le calcul du revenu de chacun de ces contribuables, l’octroi de l’option et sa levée sont réputés ne pas être des dispositions de bien et :
a) le prix de base rajusté de l’option pour le vendeur est déduit dans le calcul du produit de disposition du bien pour lui;
b) la contrepartie que l’acheteur reçoit pour l’option est déduite dans le calcul du coût du bien pour lui.
Note marginale :Option consentie avant le 23 février 1994
(3.2) Le particulier, à l’exception d’une fiducie, qui dispose d’un bien par suite de la levée d’une option qu’il a consentie avant le 23 février 1994 peut faire un choix, dans la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année d’imposition de la disposition, pour que le paragraphe (3) ne s’applique pas à la disposition aux fins du calcul de son revenu.
Note marginale :Nouvelle cotisation lorsque l’option est exercée au cours d’une année postérieure
(4) Le ministre doit établir la nouvelle cotisation voulue concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités d’un contribuable pour l’année pour tenir compte de l’exclusion, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) une option consentie par le contribuable au cours d’une année d’imposition — appelée « année initiale » au présent paragraphe — est levée au cours d’une année d’imposition postérieure — appelée « année postérieure » au présent paragraphe;
b) le contribuable a produit, pour l’année initiale, la déclaration de revenu comme il en était tenu par l’article 150;
c) au plus tard le jour où il était tenu de produire, en vertu de l’article 150, la déclaration de revenu pour l’année postérieure, le contribuable a produit, pour l’année initiale, une déclaration modifiée qui exclut de son revenu le produit qu’il a reçu pour l’octroi de l’option.
Note marginale :Idem
(5) Lorsqu’un contribuable a donné une option — appelée « option initiale » au présent paragraphe — à laquelle s’appliquent les paragraphes (1), (2) ou (2.1), et pour laquelle il a accordé un ou plusieurs renouvellements ou prolongations, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des paragraphes (1), (2) et (2.1), l’octroi de chaque renouvellement ou prolongation est réputé constituer l’octroi d’une option au moment où est accordé le renouvellement ou la prolongation;
b) pour l’application des paragraphes (2) à (4) et du sous-alinéa b)(iv) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), l’option initiale et chacun des renouvellements ou chacune des prolongations sont réputés constituer une seule et même option;
c) le paragraphe (4) s’interprète comme si l’année au cours de laquelle l’option initiale a été accordée et chaque année au cours de laquelle a été accordé un renouvellement ou une prolongation de celle-ci étaient des années initiales.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 49;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 27;
- 1995, ch. 3, art. 13, ch. 21, art. 14;
- 2001, ch. 17, art. 34.
Note marginale :Aucune disposition en cas d’exécution d’obligation
49.1 Il est entendu que lorsqu’un contribuable acquiert un bien en exécution de l’obligation absolue ou conditionnelle d’une personne ou d’une société de personnes de fournir le bien conformément à un contrat ou autre arrangement dont l’un des principaux objets était d’établir un droit, absolu ou conditionnel, au bien — lequel droit n’était pas prévu par les modalités d’une fiducie, d’un contrat de société de personnes, d’une action ou d’une créance — l’exécution de l’obligation ne constitue pas une disposition du droit.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 2000, ch. 19, art. 3.
Note marginale :Créances reconnues comme irrécouvrables et actions d’une société en faillite
50. (1) Pour l’application de la présente sous-section, lorsque, selon le cas :
a) un contribuable établit qu’une créance qui lui est due à la fin d’une année d’imposition (autre qu’une créance qui lui serait due du fait de la disposition d’un bien à usage personnel) s’est révélée être au cours de l’année une créance irrécouvrable;
b) une action du capital-actions d’une société (autre qu’une action reçue par un contribuable en contrepartie de la disposition d’un bien à usage personnel) appartient au contribuable à la fin d’une année d’imposition et :
(i) soit la société est devenue au cours de l’année un failli au sens du paragraphe 128(3),
(ii) soit elle est une personne morale visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations, insolvable au sens de cette loi et au sujet de laquelle une ordonnance de mise en liquidation en vertu de cette loi a été rendue au cours de l’année,
(iii) soit les conditions suivantes sont réunies à la fin de l’année :
(A) la société est insolvable,
(B) ni la société ni une société qu’elle contrôle n’exploite d’entreprise,
(C) la juste valeur marchande de l’action est nulle,
(D) il est raisonnable de s’attendre à ce que la société soit dissoute ou liquidée et ne commence pas à exploiter une entreprise,
le contribuable est réputé avoir disposé de la créance ou de l’action à la fin de l’année pour un produit nul et l’avoir acquise de nouveau immédiatement après la fin de l’année à un coût nul, à condition qu’il fasse un choix, dans sa déclaration de revenu pour l’année, pour que le présent paragraphe s’applique à la créance ou à l’action.
Note marginale :Idem
(1.1) Dans le cas où, à la fois :
a) un contribuable est réputé en application du sous-alinéa (1)b)(iii) avoir disposé d’une action du capital-actions d’une société à la fin d’une année d’imposition;
b) le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance est propriétaire de l’action au premier moment, au cours de la période de 24 mois suivant la disposition, où la société ou une société qu’elle contrôle exploite une entreprise,
le contribuable ou la personne est réputé avoir disposé de l’action à ce premier moment pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté de l’action pour lui, calculé immédiatement avant le moment de la disposition visée à l’alinéaa), et l’avoir acquise de nouveau immédiatement après ce premier moment à un coût égal à ce produit.
Note marginale :Créance consistant en un bien à usage personnel
(2) Lorsque, à la fin d’une année d’imposition, une créance qui est un bien à usage personnel d’un contribuable est due à celui-ci par une personne avec qui il n’avait aucun lien de dépendance, et que le contribuable établit que cette créance est devenue une créance irrécouvrable au cours de l’année :
a) il est réputé en avoir disposé à la fin de l’année à un prix égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, immédiatement avant la fin de l’année,
(ii) le montant de son gain tiré de la disposition du bien à usage personnel dont le produit de disposition comprenait la créance;
b) il est réputé avoir acquis de nouveau la créance immédiatement après la fin de l’année à un coût égal à celui déterminé en vertu de l’alinéa a).
Note marginale :Disposition des biens d’un régime enregistré d’épargne-logement
(3) Chaque fiducie régie à la fin de 1985 par un régime enregistré d’épargne-logement (au sens de l’alinéa 146.2(1)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisé du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1985) est réputée disposer, immédiatement avant 1986, de chaque bien qu’elle détient à ce moment pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment et l’acquérir de nouveau, immédiatement après 1985, à un coût égal à cette juste valeur marchande.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 50;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 28;
- 1995, ch. 21, art. 15.
Note marginale :Bien convertible
51. (1) Lorsqu’un contribuable acquiert d’une société une action du capital-actions de la société en échange d’une immobilisation du contribuable qui est soit une obligation ou un billet de la société dont les conditions confèrent à son détenteur un tel droit d’échange, soit une autre action de la société (l’obligation, le billet et l’autre action étant chacun appelé « bien convertible » au présent article) et que le contribuable ne reçoit que cette action en contrepartie du bien convertible, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) sauf pour l’application du paragraphe 20(21), l’échange est réputé ne pas constituer une disposition du bien convertible;
b) le coût pour le contribuable des actions d’une catégorie donnée que celui-ci a acquises lors de l’échange est réputé égal au résultat du calcul suivant :
A × B/C
où :
- A
- représente le prix de base rajusté du bien convertible pour le contribuable immédiatement avant l’échange,
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, des actions de la catégorie donnée acquises par le contribuable lors de l’échange,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, de l’ensemble des actions acquises par le contribuable lors de l’échange;
b.1) le résultat du calcul suivant est à déduire, après l’échange, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, d’une action qu’il a acquise lors de l’échange :
A × B/C
où :
- A
- représente le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant l’échange, du prix de base rajusté, pour le contribuable, du bien convertible,
- B
- la juste valeur marchande de l’action immédiatement après l’échange,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, de toutes les actions acquises par le contribuable lors de l’échange;
b.2) le montant déterminé selon l’alinéa b.1) relativement à une action est à ajouter, après l’échange, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;
c) pour l’application des articles 74.4 et 74.5, l’échange est réputé être un transfert du bien convertible par le contribuable à la société;
d) si le bien convertible est un bien canadien imposable du contribuable, l’action qu’il a acquise lors de l’échange est réputée l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant l’échange.
Note marginale :Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque :
a) des actions du capital-actions d’une société ont été acquises par un contribuable en échange d’un bien convertible dans des circonstances telles que, sans le présent paragraphe, le paragraphe (1) se serait appliqué;
b) la juste valeur marchande du bien convertible immédiatement avant l’échange dépasse la juste valeur marchande de ces actions immédiatement après l’échange;
c) il est raisonnable de considérer une partie de cet excédent (appelée la « partie donnée » au présent paragraphe) comme un avantage que le contribuable a voulu voir conféré à une personne à laquelle il est lié,
les règles suivantes s’appliquent :
d) le contribuable est réputé avoir disposé du bien convertible pour un produit de disposition égal au moindre des montants suivants :
(i) le total du prix de base rajusté pour lui, immédiatement avant l’échange, et de la partie donnée,
(ii) la juste valeur marchande du bien convertible, immédiatement avant l’échange;
e) la perte en capital du contribuable résultant de la disposition du bien convertible est réputée nulle;
f) le coût pour le contribuable des actions d’une catégorie donnée acquises en échange du bien convertible est réputé correspondre à la fraction du moindre des montants suivants :
(i) le prix de base rajusté, pour le contribuable, du bien convertible immédiatement avant l’échange,
(ii) le total de la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, des actions que le contribuable a acquises en échange du bien convertible et du montant qui, sans l’alinéa e), aurait été la perte en capital du contribuable résultant de la disposition du bien convertible,
représentée par le rapport entre :
(iii) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, des actions de la catégorie donnée qu’il a acquises lors de l’échange,
(iv) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, des actions qu’il a acquises lors de l’échange.
Note marginale :Calcul du capital versé
(3) Lorsque le paragraphe (1) s’applique à l’échange d’un bien convertible — immobilisation d’un contribuable qui est une action d’une société — (appelé « ancienne action » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul du capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la société à un moment donné qui coïncide avec le moment de l’échange ou y est postérieur :
a) est déduit dans ce calcul le résultat du calcul suivant :
(A - B) × C/A
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le montant éventuel dont le capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société a été augmenté par suite de l’échange, calculé compte non tenu du présent paragraphe dans son application à l’échange
- B
- le capital versé au titre de l’ancienne action immédiatement avant l’échange,
- C
- le montant éventuel dont le capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions a été augmenté par suite de l’échange, calculé compte non tenu du présent paragraphe dans son application à l’échange;
b) est ajouté dans ce calcul le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants réputés par les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1) être des dividendes sur les actions de la catégorie donnée versés par la société avant le moment donné,
(B) le total qui serait déterminé selon la division (A) compte non tenu de l’alinéa a),
(ii) le total des montants à déduire en application de l’alinéa a) au titre de la catégorie donnée d’actions avant le moment donné.
Note marginale :Inapplication des paragraphes (1) et (2)
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’échange auquel s’appliquent les paragraphes 85(1) ou (2) ou l’article 86.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 51;
- 1994, ch. 21, art. 20;
- 1995, ch. 21, art. 16;
- 1998, ch. 19, art. 92;
- 2010, ch. 12, art. 3.
Note marginale :Conversion d’un titre de créance
51.1 Le coût, pour un contribuable, de l’obligation ou du billet qu’il acquiert auprès d’un débiteur (appelé « nouveau titre » au présent article) en échange d’une immobilisation du contribuable qui constitue une autre obligation ou un autre billet du même débiteur (appelé « titre convertible » au présent article) et le produit de disposition du titre convertible sont réputés correspondre au prix de base rajusté du titre convertible pour le contribuable immédiatement avant l’échange, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les conditions du titre convertible confèrent détenteur le droit d’effectuer l’échange;
b) le principal du nouveau titre est égal au principal du titre convertible.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1995, ch. 21, art. 50.
Note marginale :Coût de certains biens dont la valeur est incluse dans le revenu
52. (1) Si les conditions suivantes sont réunies :
a) un contribuable a acquis un bien après 1971 (sauf un contrat de rente, un droit à titre de bénéficiaire d’une fiducie d’exiger de celle-ci qu’elle lui verse une somme, un bien acquis dans les circonstances visées aux paragraphes (2) ou (3) ou un bien acquis d’une fiducie en règlement de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital de la fiducie);
b) un montant relatif à la valeur du bien a été, selon le cas :
(i) inclus, autrement qu’en vertu de l’article 7, dans le calcul :
(A) soit du revenu imposable du contribuable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour une année d’imposition où il était un non-résident,
(B) soit de son revenu pour une année d’imposition tout au long de laquelle il a résidé au Canada,
(ii) inclus, pour le calcul de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la partie XIII, dans une somme qui lui a été versée ou qui a été portée à son crédit,
pour l’application de la présente sous-section, le montant ainsi inclus est ajouté dans le calcul du coût du bien pour le contribuable, sauf dans la mesure où il y a été ajouté par ailleurs ou a été inclus par ailleurs dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable.
(1.1) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 35(1)]
Note marginale :Prix des biens reçus à titre de dividende en nature
(2) Lorsque, à un moment donné après 1971, un actionnaire a reçu un bien d’une société au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende payable en nature (autre qu’un dividende en actions) sur une action qui lui appartient du capital-actions de la société, cet actionnaire est réputé avoir acquis le bien à un prix égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment, et la société est réputée avoir disposé du bien à ce moment à un prix égal à cette juste valeur marchande.
Note marginale :Coût d’un dividende en actions
(3) Un actionnaire d’une société qui a reçu, après 1971, un dividende en actions sur une action qui lui appartient du capital-actions de cette société est réputé avoir acquis l’action ou les actions qu’il a reçues à titre de dividende en actions à un coût, pour lui, égal au total des montants suivants :
a) si le dividende en actions est un dividende, le montant de ce dividende;
a.1) si le dividende en actions n’est pas un dividende, zéro;
b) lorsqu’un montant est inclus, en vertu du paragraphe 15(1.1), dans le revenu de l’actionnaire au titre du dividende en actions, ce montant.
Note marginale :Coût d’un bien acquis comme prix
(4) Un contribuable qui a acquis, après 1971, un bien comme prix à l’occasion d’une loterie, est réputé avoir acquis ce bien à un coût, pour lui, égal à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition.
(6) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 35(2)]
Note marginale :Coût des actions d’une filiale
(7) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’une société dispose d’un bien en faveur d’une autre société dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique l’alinéa 219(1)l), le coût pour la société d’une action d’une catégorie donnée du capital-actions de l’autre société qu’elle a reçue en contrepartie du bien est réputé être le coût de l’action pour la société, déterminé par ailleurs immédiatement après la disposition, ou, s’il est inférieur, le montant par lequel le capital versé au titre de cette catégorie augmente à cause de l’émission de l’action.
Note marginale :Coût d’une action pour une société arrivant au Canada
(8) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le cas où une société devient un résident du Canada à un moment donné, le coût d’une action de son capital-actions, sauf une action qui était un bien canadien imposable immédiatement avant ce moment, pour un actionnaire qui ne réside pas au Canada à ce moment est réputé égal à la juste valeur marchande de l’action a ce moment.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 52;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 29, ann. VIII, art. 14, ch. 21, art. 21;
- 1998, ch. 19, art. 93;
- 1999, ch. 22, art.13;
- 2001, ch. 17, art. 35.
Note marginale :Rajustements du prix de base
53. (1) Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, d’un bien à un moment donné, ajouter au coût, pour lui, de ce bien les montants suivants qui s’y rapportent :
a) toute somme réputée, en vertu du paragraphe 40(3), être un gain que le contribuable a tiré, pour une année d’imposition, de la disposition du bien avant ce moment;
b) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada, le montant de tout dividende afférent à l’action que le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 84(1), avoir reçu antérieurement;
b.1) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, le montant d’un dividende que le contribuable est réputé par l’alinéa 128.1(1)c.2) avoir reçu au titre de l’action avant ce moment et à un moment où il résidait au Canada;
c) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société et que le contribuable a fait, après 1971, un apport en capital à la société — autrement que sous forme de prêt, que sous forme de disposition d’actions d’une société étrangère affiliée du contribuable à laquelle le paragraphe 85.1(3) ou l’alinéa 95(2)c) s’applique ou, sous réserve du paragraphe (1.1), que sous forme de disposition d’un bien à l’égard de laquelle le contribuable et la société ont fait un choix en vertu de l’article 85 —, la fraction de la partie de l’apport qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme un avantage conféré par le contribuable à une personne — autre que la société — liée au contribuable représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme l’augmentation de la juste valeur marchande de cette action, produite par l’apport en capital,
(ii) d’autre part, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme l’augmentation de la juste valeur marchande, produite par l’apport en capital, de toutes les actions du capital-actions de la société qui appartenaient au contribuable immédiatement après cet apport en capital;
d) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable, tout montant qui, en vertu de l’alinéa 92(1)a), doit entrer dans le calcul du prix de base rajusté de l’action, pour lui;
d.01) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, tout montant qui doit, en vertu de l’alinéa 139.1(16)l), être ajouté dans le calcul du prix de base de l’action pour le contribuable;
d.1) lorsque le bien est une participation du contribuable au capital d’une fiducie à laquelle s’applique l’alinéa 94(1)d), tout montant qui doit, en vertu de l’alinéa 94(5)a), être inclus dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable;
d.2) lorsque le bien est une unité dans une fiducie de fonds commun de placement, tout montant à inclure, par application du paragraphe 132.1(2), dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité pour le contribuable;
d.3) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société dont le contribuable est, à un moment donné, un actionnaire déterminé, toute dépense engagée par le contribuable au titre d’un fonds de terre ou d’un bâtiment de la société et qui, à cause du paragraphe 18(2) ou (3.1), n’était pas déductible par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant ce moment;
e) lorsque le bien est une participation dans une société de personnes :
(i) une somme relative à chaque exercice de la société de personnes se terminant après 1971 et avant ce moment, égale au total des sommes dont chacune représente la part du contribuable (à l’exclusion d’une part stipulée dans une convention visée au paragraphe 96(1.1)) dans le revenu de la société de personnes tiré de toute source, pour cet exercice, calculé compte non tenu :
(A) des alinéas 38a.1) et a.2), de la fraction apparaissant dans la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) et des fractions figurant au paragraphe 14(5), à l’alinéa 38a) et au paragraphe 41(1),
(A.1) de l’alinéa 18(1)l.1),
(A.2) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b),
(ii) la part du contribuable dans tout dividende en capital et tout dividende en capital d’assurance-vie reçu par la société de personnes avant ce moment, relativement à des actions du capital-actions d’une société qui étaient des biens de la société de personnes,
(iii) la part du contribuable de l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) tout produit d’une police d’assurance-vie reçu par la société de personnes après 1971 et avant ce moment à la suite du décès de toute personne dont la vie était assurée par la police,
(B) le coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)) de la police, pour la société de personnes, immédiatement avant le décès de cette personnes,
(iv) lorsque le contribuable a fait, après 1971, un apport de capital à la société de personnes autrement que sous forme de prêt, la partie de l’apport qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme un avantage conféré à un autre associé de la société de personnes qui était lié au contribuable,
(v) lorsque le moment est immédiatement avant le décès du contribuable et que le contribuable faisait partie de la société de personnes à ce moment, la valeur, à la date de son décès, des droits ou des biens visés au paragraphe 70(2) à l’égard de la participation qu’il avait dans la société de personnes immédiatement avant son décès, autre qu’une participation prévue au paragraphe 96(1.5),
(vi) toute somme qui est réputée par le paragraphe 40(3.1) être un gain du contribuable pour une année d’imposition, provenant de la disposition du bien avant ce moment,
(vii) un montant réputé, en vertu des alinéas 98(1)c) ou 98.1(1)c), être un gain du contribuable, pour une année d’imposition, tiré d’une disposition du bien avant ce moment,
(vii.1) la part des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable qui a été déduite à ce moment ou avant, par l’effet du sous-alinéa (2)c)(ii), dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable, et à l’égard de laquelle celui-ci a fait le choix prévu aux alinéas f) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ou b) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5),
(viii) un montant réputé, avant ce moment, en vertu des paragraphes 66.1(7), 66.2(6) ou 66.4(6) être un montant visé à l’élément G de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa a) de l’élément F ou à l’élément G de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa a) de l’élément F ou à l’élément G de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5) à l’égard du contribuable,
(ix) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) la part du contribuable sur le montant d’une aide ou d’un avantage que la société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir après 1971 et avant ce moment d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme, relativement à un avoir minier canadien ou à des frais d’exploration ou d’aménagement engagés au Canada,
(B) la partie du montant visé à la division (A) relativement à la participation, que le contribuable a remboursée avant cette date en conformité avec une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant,
(x) toute somme qui, en vertu de l’article 97, doit être ajoutée avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la participation,
(xi) si la part du contribuable sur le revenu ou la perte de la société de personnes est d’au moins 10 % à un moment donné, toute dépense engagée par le contribuable au titre d’un fonds de terre ou d’un bâtiment de la société de personnes et qui, à cause du paragraphe 18(2) ou (3.1), n’était pas déductible par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant ce moment,
(xii) tout montant à ajouter à ce moment, en application de l’alinéa 110.6(23)a), dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable,
(xiii) tout montant à ajouter, en application du paragraphe 127(30), à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment;
(xiv) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 11]
f) lorsque le bien est un bien de remplacement, au sens donné à ce terme à l’alinéa a) de la définition de « perte apparente » à l’article 54, du contribuable, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) la perte qui était, en raison de l’acquisition du bien par le contribuable, une perte apparente qu’un contribuable a subie à la disposition d’un bien,
(ii) dans le cas où le bien ayant fait l’objet de la disposition était une action du capital-actions d’une société, le montant qui, sans l’alinéa 40(2)g), serait déduit en application des paragraphes 112(3), (3.1) ou (3.2) dans le calcul de la perte qu’un contribuable a subie à la disposition de l’action;
f.1) lorsqu’une société canadienne imposable a disposé du bien en faveur du contribuable — qui est lui-même une société canadienne imposable — dans des circonstances qui font que l’alinéa f.2) n’a pas pour effet d’augmenter le prix de base rajusté, pour la société qui dispose du bien, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital résultant de la disposition est réputée nulle par l’alinéa 40(2)e .1) (ou, dans le cas où le bien a été acquis par le contribuable avant 1996, par les alinéas 40(2)e) ou 85(4)a), dans leur version applicable aux biens acquis avant le 26 avril 1995), le montant qui aurait par ailleurs représenté la perte en capital résultant de la disposition;
f.11) lorsqu’une personne (sauf une personne non-résidente ou une personne exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable) ou une société de personnes canadienne admissible, au sens du paragraphe 80(1), a disposé du bien en faveur du contribuable dans des circonstances qui font que l’alinéa f.1) n’a pas pour effet d’augmenter le prix de base rajusté du bien pour le contribuable, que l’alinéa f.2) n’a pas pour effet d’augmenter le prix de base rajusté, pour la personne, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital résultant de la disposition est réputée nulle par l’alinéa 40(2)e.1) (ou, dans le cas où le bien a été acquis par le contribuable avant 1996, par l’alinéa 85(4)a), dans sa version applicable aux biens acquis avant le 26 avril 1995), le montant qui représenterait par ailleurs la perte en capital résultant de la disposition;
f.12) lorsque le bien est une dette commerciale donnée (cette expression s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 80(1)) qui est payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction d’une autre dette commerciale qui lui est payable et que la perte du contribuable résultant de la disposition de l’autre dette a été réduite par l’effet de l’alinéa 40(2)e.2), le produit de la multiplication du montant de la réduction par le rapport entre le principal de la dette donnée et le total des montants représentant chacun le principal d’une dette commerciale payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction de l’autre dette;
f.2) lorsque le bien est une action, le montant à ajouter en application de l’alinéa 40(3.6)b) (ou, dans le cas où le bien a été acquis par le contribuable avant 1996, en application de l’alinéa 85(4)b), dans sa version applicable aux biens dont il a été disposé avant le 26 avril 1995) dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;
g) lorsque le bien est une obligation, un effet, un billet, une créance hypothécaire ou tout autre titre semblable, l’excédent éventuel du principal du titre sur la somme pour laquelle il a été émis, si cet excédent devait, en vertu du paragraphe 16(2) ou (3), être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment;
g.1) lorsque le bien est un titre de créance indexé, tout montant déterminé selon le sous-alinéa 16(6)a)(i) relativement au titre, qui était à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment;
h) lorsque le bien est un fonds de terre du contribuable, toute somme versée par ce dernier ou par un autre contribuable à l’égard duquel le contribuable était une personne, société ou société de personnes visées aux sous-alinéas b)(i), (ii) ou (iii) de la définition de « intérêts sur une dette concernant l’acquisition d’un fonds de terre » au paragraphe 18(3), après 1971 et avant ce moment du fait d’une obligation légale de payer :
(i) soit, au sens du paragraphe 18(3), des intérêts sur une dette concernant l’acquisition d’un fonds de terre,
(ii) soit des impôts fonciers (sauf l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou l’impôt afférent au transfert des biens fonciers) sur ce bien, à une province ou à une municipalité canadienne,
dans la mesure où cette somme, par l’effet du paragraphe 18(2), selon le cas :
(iii) n’était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable tiré du fonds de terre ou d’une entreprise pour une année d’imposition commençant avant ce moment,
(iv) n’était pas déductible dans le calcul du revenu de l’autre contribuable et n’était pas comprise dans le coût d’un bien pour lui, ou ajoutée à ce coût, autrement que par l’effet de l’alinéa d.3) ou du sous-alinéa e)(xi);
i) lorsque le bien est un fonds de terre servant à une entreprise agricole exploitée par le contribuable, un montant relatif à chaque année d’imposition se terminant après 1971 et commençant avant ce moment, égal à la perte qui a résulté, pour le contribuable, pour cette année, de l’exploitation de l’entreprise agricole, dans la mesure où cette perte, à la fois :
(i) n’était pas, en vertu de l’article 31, déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année,
(ii) n’a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année d’imposition dans laquelle le contribuable a disposé du bien, ou pour toute année d’imposition antérieure,
(iii) ne dépassait pas le total des montants suivants :
(A) les impôts (autres que les impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou les impôts afférents au transfert du bien) payés par le contribuable au cours de cette année, ou qu’il devait payer au titre de la même année à une province ou à une municipalité canadienne relativement au bien,
(B) les intérêts versés par le contribuable au cours de cette année, ou qu’il devait verser au titre de cette année, en vertu d’une obligation légale de verser des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour l’acquisition du bien ou sur toute somme due en contrepartie de l’acquisition de ce bien, dans la mesure où il a été tenu compte de ces impôts et de ces intérêts
dans le calcul de la perte,
(iv) ne dépassait pas la différence obtenue en soustrayant :
(A) le total de chacune des pertes que le contribuable a subies dans l’exploitation de son entreprise agricole pour les années d’imposition qui ont précédé cette année (dans la mesure où elles doivent, en vertu du présent alinéa, s’ajouter au calcul du prix de base rajusté du bien, pour le contribuable),
de :
(B) l’excédent éventuel du produit de disposition du bien pour le contribuable sur le prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, immédiatement avant ce moment, déterminé compte non tenu du présent alinéa;
j) lorsque le bien est un titre, au sens du paragraphe 7(7), et que son acquisition par le contribuable a donné lieu à un avantage soit qui est réputé par l’article 7 avoir été reçu, au cours d’une année d’imposition commençant avant ce moment et se terminant après 1971, par le contribuable ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance, soit, si le titre a été acquis après le 27 février 2000, qui aurait été ainsi réputé si l’article 7 s’appliquait compte non tenu de ses paragraphes (1.1) et (8), le montant de cet avantage;
k) lorsque le bien est une contre-valeur de biens expropriés du contribuable (au sens de l’article 80.1) ou une contre-valeur du contribuable qui, pour l’application de cet article, est réputée être une telle contre-valeur de biens expropriés, toute somme qui, en vertu de l’alinéa 80.1(2)b), doit être ajoutée dans le calcul du prix de base rajusté de la contre-valeur pour le contribuable;
l) lorsque le bien constitue une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui est visée à l’article 138.1:
(i) chaque montant réputé être, en vertu de l’alinéa 138.1(1)f), un montant payable au contribuable avant ce moment au titre de cette participation,
(ii) chaque montant qui, en vertu du sous-alinéa 138.1(1)g) (ii), doit être ajouté avant ce moment au titre de cette participation,
(iii) chaque montant qui, au titre de cette participation, est un gain en capital réputé avoir été attribué au contribuable en vertu du paragraphe 138.1(4) avant ce moment,
(iv) chaque montant qui, au titre de cette participation, était réputé avant ce moment être un gain en capital du contribuable en vertu du paragraphe 138.1(3);
m) lorsque le bien est un bien d’un fonds de placement non-résident, au sens du paragraphe 94.1(1):
(i) soit tout montant inclus, à l’égard d’un bien, en vertu du paragraphe 94.1(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment,
(ii) soit, si le contribuable est une société étrangère affiliée contrôlée (au sens du paragraphe 95(1)) d’une personne qui réside au Canada, tout montant inclus, au titre du bien, dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société étrangère affiliée contrôlée en vertu de l’élément C de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) pour une année d’imposition commençant avant ce moment;
n) les frais raisonnables que le contribuable a engagés avant ce moment pour l’arpentage ou l’évaluation du bien en vue de son acquisition ou de sa disposition (dans la mesure où ces frais ne sont pas par ailleurs déduits par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ou ne se rapportent pas à un autre bien);
o) lorsque le bien est un bien immeuble du contribuable, tout montant à ajouter, en application de l’alinéa 43.1(2)b), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable.
p) lorsque le moment est postérieur à 2004 et que le bien est une participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité, le résultat du calcul suivant :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant qui correspondrait au solde des gains en capital exonérés du contribuable relativement à l’entité pour l’année d’imposition 2005 du contribuable, compte non tenu du passage « qui se termine avant 2005 » à la définition de « solde des gains en capital exonérés » au paragraphe 39.1(1),
- B
- la juste valeur marchande du bien à ce moment,
- C
- la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations du contribuable dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci;
q) le montant à ajouter en application des alinéas (4) b), (5)b), (6)b), 47(1)d), 49(3.01)b), 51(1)b.2), 86(4)b) ou 87(5.1)b) ou (6.1)b) dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;
r) lorsque le moment est antérieur à 2005, que le bien est une participation dans une entité intermédiaire visée à l’un des alinéa a) à f) de la définition de « entité intermédiaire » au paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité, et que, immédiatement après ce moment, le contribuable a disposé de l’ensemble de ses participations dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci, le résultat du calcul suivant :
A × B/C
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du solde des gains en capital exonérés, au sens du paragraphe 39.1(1), du contribuable relativement à l’entité pour l’année d’imposition du contribuable qui comprend ce moment sur le total des montants représentant chacun :
(i) un montant qui, par l’effet de l’article 39.1 et pour l’année, est appliqué en réduction d’un gain en capital en raison du solde des gains en capital exonérés du contribuable relativement à l’entité,
(ii) le double du montant qui, par l’effet de l’article 39.1 et pour l’année, est appliqué en réduction d’un gain en capital imposable ou du revenu tiré d’une entreprise, en raison du solde des gains en capital exonérés du contribuable relativement à l’entité,
- B
- la juste valeur marchande du bien à ce moment,
- C
- la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations du contribuable dans l’entité et de ses actions du capital-actions de celle-ci.
Note marginale :Apport de capital réputé
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)c), lorsqu’il a été disposé d’un bien avant le 7 mai 1974 et que :
a) d’une part, le contribuable et la société visés par cet alinéa ont fait le choix prévu à l’article 85 à l’égard de ce bien;
b) d’autre part, la contrepartie que le contribuable a tirée du bien ne comprend pas des actions du capital-actions de la société,
la disposition du bien est réputée être un apport en capital égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa c) sur le montant visé à l’alinéa d):
c) le montant dont le contribuable et la société sont convenus dans le choix;
d) la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de toute contrepartie que le contribuable a tirée de la disposition du bien.
Note marginale :Montants déductibles
(2) Dans le calcul du prix de base rajusté du bien, pour un contribuable, à un moment donné, doivent être déduits, au titre du bien, ceux des montants suivants qui sont appropriés :
a) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada :
(i) toute somme reçue par le contribuable, après 1971 et avant ce moment, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende sur l’action (autre qu’un dividende imposable ou un dividende à l’égard duquel la société qui le verse a fait un choix visant le plein montant, conformément au paragraphe 83(2) ou (2.1)),
(ii) toute somme reçue par le contribuable après 1971 et avant ce moment, à l’occasion de la réduction du capital versé de la société au titre de l’action, sauf dans la mesure où cette somme est réputée, en application des paragraphes 84(4) ou (4.1), être un dividende qu’il a reçu,
(iii) toute somme à déduire avant ce moment, en vertu de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable avant le 23 mai 1985, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui,
(iv) toute somme, dans la mesure où cette somme n’est pas le produit de disposition d’une action, reçue par le contribuable avant ce moment et qui, sans le paragraphe 84(8), serait réputée, en vertu du paragraphe 84(2), être un dividende reçu par lui,
(v) toute somme à déduire en application de l’alinéa 44.1(2)b) dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui;
b) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société qui ne réside pas au Canada :
(i) toute somme qui, en vertu de l’alinéa 80.1(4)d) ou de l’article 92, doit être déduite dans le calcul du prix de base rajusté de l’action, pour le contribuable,
(ii) toute somme reçue par le contribuable après 1971 et avant ce moment à la suite d’une réduction du capital versé de la société à l’égard de l’action;
b.1) lorsque le bien est une participation du contribuable au capital d’une fiducie à laquelle s’applique l’alinéa 94(1)d), tout montant qui doit, en vertu de l’alinéa 94(5)b), être déduit dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable;
b.2) lorsque le bien en est un d’une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes au plus tard à ce moment, tout montant qui doit, en application de l’alinéa 111(4)c), être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
c) lorsque le bien est une participation dans une société de personnes :
(i) une somme relative à chaque exercice de la société de personnes se terminant après 1971 et avant ce moment, égale au total des sommes dont chacune représente la part du contribuable (autre qu’une part en vertu d’une convention visée au paragraphe 96(1.1)) dans toute perte de la société de personnes, provenant de toute source, pour cet exercice, calculée compte non tenu :
(A) des fractions figurant à la formule figurant à l’alinéa 14(1)b), au paragraphe 14(5) et à l’alinéa 38b),
(A.1) de l’alinéa 18(1)l.1),
(A.2) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b),
(B) des alinéas 12(1)o) et z.5), 18(1)m) et 20(1)v.1), de l’article 31, du paragraphe 40(2), de l’article 55 et des paragraphes 69(6) et (7) de la présente loi et des alinéas 20(1)gg) et 81(1)r) et s) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,
(C) des paragraphes 100(4) et 112(3.1) et du paragraphe 112(4.2) dans sa version applicable aux dispositions de biens effectuées avant le 27 avril 1995,
sauf dans la mesure où il est raisonnable de considérer que tout ou partie de cette perte est incluse dans la perte comme commanditaire du contribuable dans la société de personnes pour l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle cet exercice se termine,
(i.1) la somme relative à chaque exercice de la société de personnes se terminant avant ce moment et qui est la perte comme commanditaire du contribuable dans la société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice se termine, dans la mesure où le contribuable a déduit cette perte dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui a commencé avant ce moment,
(i.2) toute somme qui est réputée par le paragraphe 40(3.12) être une perte du contribuable pour une année d’imposition, provenant de la disposition du bien avant ce moment,
(i.3) dans le cas où, à ce moment, le bien n’est pas un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 143.2, et où le contribuable serait, à ce moment, un associé visé au paragraphe 40(3.1) de la société de personnes si l’exercice de celle-ci qui comprend ce moment se terminait à ce moment, le montant impayé du principal d’une dette du contribuable à l’égard de laquelle le recours est limité dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été utilisé pour acquérir le bien,
(i.4) à moins que ce moment ne précède immédiatement une disposition de la participation, si le contribuable est un associé de la société de personnes et en est soit un associé déterminé depuis qu’il en est un associé, soit un commanditaire à ce moment pour l’application du paragraphe 40(3.1), celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) dans le cas où ce moment fait partie de la première année d’imposition du contribuable pour laquelle il peut déduire une somme relativement à la société de personnes en application du paragraphe 34.2(11), la partie de la somme déduite en application de ce paragraphe dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à la société de personnes qui serait déductible si la définition de « revenu admissible à l’allègement » au paragraphe 34.2(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa b),
(B) dans le cas où ce moment fait partie d’une autre année d’imposition, la partie de la somme déduite en application du paragraphe 34.2(11) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédant cette autre année relativement à la société de personnes qui serait déductible si la définition de « revenu admissible à l’allègement » au paragraphe 34.2(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa b),
(ii) une somme relative à chaque exercice de la société de personnes se terminant après 1971 et avant ce moment, autre qu’un exercice postérieur à l’exercice au cours duquel le contribuable a cessé d’être un associé de la société de personnes, égale à la part du contribuable dans le total des montants suivants :
(A) les sommes qui, sans l’alinéa 96(1)d), seraient déductibles dans le calcul du revenu de cette société de personnes pour l’exercice, en vertu des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu relatives aux frais d’exploration et d’aménagement,
(B) les frais d’exploration et d’aménagement au Canada et les frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger engagés par la société de personnes au cours de l’exercice,
(C) les frais d’exploration au Canada engagés par la société de personnes au cours de l’exercice,
(D) les frais d’aménagement au Canada engagés par la société de personnes au cours de l’exercice,
(E) les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par la société de personnes au cours de l’exercice,
(iii) toute somme réputée être un don, selon le paragraphe 110.1(4) ou 118.1(8), ou une contribution, selon le paragraphe 127(4.2), fait par le contribuable du fait qu’il est un associé de la société de personnes à la fin d’un exercice de la société de personnes se terminant avant ce moment,
(iv) toute somme qui, en vertu de l’article 97, doit être déduite avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la participation,
(v) toute somme reçue par le contribuable après et avant ce moment au titre ou en paiement intégral ou partiel de l’attribution de sa part (autre qu’une part en vertu d’une convention visée au paragraphe 96(1.1)) des bénéfices ou du capital de la société de personnes,
(vi) une somme égale à la fraction des montants déduits en vertu du paragraphe 127(5) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable d’attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable en vertu du paragraphe 127(8),
(vii) toute somme ajoutée en vertu du paragraphe 127.2(4) dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition finissant avant ou après ce moment,
(viii) une somme égale à 50 % du montant réputé avoir été désigné en vertu du paragraphe 127.3(4), avant ce moment, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la société de personnes et réputé avoir été acquis par le contribuable en vertu de ce paragraphe,
(ix) le montant de toute l’aide reçue par le contribuable avant ce moment et qui a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la société de personnes aux termes du paragraphe 13(7.2),
(x) une somme déductible par le contribuable en application du sous-alinéa 20(1)e)(vi) en rapport avec la société de personnes pour une année d’imposition du contribuable se terminant à ce moment ou postérieurement,
(xi) tout montant à déduire à ce moment, en application de l’alinéa 110.6(23)b), dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable,
(xii) tout montant payable par la société de personnes, dans la mesure où il est déductible en application du paragraphe 20.01(1) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ayant commencé avant ce moment;
(xiii) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 11]
d) lorsque le bien est d’une nature telle que le contribuable, après 1971 et avant ce moment, n’en a disposé qu’en partie et en a gardé l’autre partie, le montant calculé en vertu de l’article 43 comme étant le prix de base rajusté pour le contribuable de la partie dont il a ainsi disposé;
e) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société ou un droit afférent à cette action et qu’il a été acquis avant août 1976, une somme égale aux frais engagés par le contribuable en contrepartie de son acquisition, dans la mesure où il s’agissait :
(i) en vertu de l’alinéa e) de la définition de « frais d’exploration et d’aménagement au Canada » au paragraphe 66(15), de frais d’exploration et d’aménagement au Canada,
(ii) en vertu de l’alinéa i) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), de frais d’exploration au Canada,
(iii) en vertu de l’alinéa g) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5), de frais d’aménagement au Canada,
(iv) en vertu de l’alinéa c) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5), de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz,
engagés par lui;
f) lorsque le bien a été reçu par le contribuable en contrepartie de tout paiement ou prêt :
(i) d’une part, fait avant le 20 avril 1983 par le contribuable en tant que société actionnaire (au sens du paragraphe 66(15)) à une société d’exploration en commun de l’actionnaire,
(ii) d’autre part, visé à l’alinéa a) de la définition de « partie convenue » au paragraphe 66(15),
ou lorsque le bien a été substitué à un tel bien, la fraction du paiement ou du prêt qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une partie convenue (au sens du paragraphe 66(15)) des frais de la société d’exploration en commun qui consistent, selon le cas, en :
(iii) frais d’exploration et d’aménagement au Canada,
(iv) frais d’exploration au Canada,
(v) frais d’aménagement au Canada,
(vi) frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;
f.1) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société d’exploration en commun résidant au Canada et que le contribuable a fait, après 1971, autrement qu’au moyen d’un prêt, un apport au capital de cette société qui a été inclus dans le calcul du prix de base rajusté du bien en vertu de l’alinéa (1)c), la partie de cet apport qu’il est raisonnable de considérer comme une fraction d’une partie convenue (au sens du paragraphe 66(15)) des frais de la société qui consistent, selon le cas, en :
(i) frais d’exploration et d’aménagement au Canada,
(ii) frais d’exploration au Canada,
(iii) frais d’aménagement au Canada,
(vi) frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;
f.2) tout montant dont l’alinéa 66(10.4)a) exige la déduction avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui;
g) lorsque l’article 80 s’applique au contribuable, le montant dont le prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, doit être réduit selon les modalités réglementaires avant ce moment;
g.1) un montant à déduire en application des alinéas (4) a), (5)a), (6)a), 47(1)c), 49(3.01)a), 51(1)b.1), 86(4)a) ou 87(5.1)a) ou (6.1)a) dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable ou un montant à appliquer en réduction de ce prix de base rajusté par l’effet des paragraphes 80(9), (10) ou (11);
h) lorsque le bien est une participation du contribuable au capital d’une fiducie — à l’exclusion d’une participation dans une fiducie personnelle qui n’a jamais été acquise moyennant contrepartie et d’une participation du contribuable dans une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1):
(i) toute somme payée au contribuable par la fiducie après 1971 et avant ce moment lors d’une distribution ou d’un paiement de capital par la fiducie — exception faite du produit de disposition de la participation ou d’une partie de celle-ci — dans la mesure où cette somme est devenue payable avant 1988,
(i.1) toute somme devenue payable au contribuable par la fiducie après 1987 et avant ce moment au titre de cette participation — exception faite du produit de disposition de la participation ou d’une partie de celle-ci — sauf dans la mesure où il s’agit de la partie de cette somme qui, selon le cas :
(A) a été incluse en application du paragraphe 104(13) dans le calcul du revenu du contribuable ou de laquelle un impôt a été déduit en vertu de la partie XIII par application de l’alinéa 212(1)c),
(A.1) est réputée, en vertu du paragraphe 104(16), être un dividende reçu par le contribuable,
(B) si la fiducie réside au Canada tout au long de son année d’imposition au cours de laquelle la somme est devenue payable :
(I) soit est égale au montant attribué au contribuable par la fiducie en application du paragraphe 104(21),
(II) soit est attribuée au contribuable par la fiducie en application du paragraphe 104(20),
(III) soit est une distribution déterminée, au sens du paragraphe 218.3(1), pour le contribuable,
(ii) une somme égale à la fraction des montants déduits en vertu du paragraphe 127(5) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable d’attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable prévu au paragraphe 127(7),
(iii) toute somme ajoutée en vertu du paragraphe 127.2(3) dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition finissant avant ou après ce moment,
(iv) une somme égale à 50 % du montant réputé avoir été désigné en vertu du paragraphe 127.3(3), avant ce moment, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la fiducie et réputé avoir été acquis par le contribuable en vertu de ce paragraphe,
(v) une somme égale au montant de toute l’aide reçue par le contribuable avant ce moment et qui a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la fiducie aux termes du paragraphe 13(7.2);
i) lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie (autre qu’une fiducie d’investissement à participation unitaire) ne résidant pas au Canada qui a été achetée par le contribuable, après 1971 et avant ce moment, d’une personne non-résidente à un moment (appelé « moment de l’achat » au présent alinéa) où le bien n’était pas un bien canadien imposable et où la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui étaient :
(i) des avoirs miniers canadiens,
(iii) une participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada,
(iv) des biens canadiens imposables,
(v) un avoir forestier,
n’était pas inférieure à 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la fiducie, le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (vi) sur le total visé au sous-alinéa (vii):
(vi) la juste valeur marchande, au moment de l’achat, des biens de la fiducie qui étaient des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (v),
(vii) le total des coûts indiqués pour la fiducie, au moment de l’achat, des biens de la fiducie qui étaient des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (v),
par le rapport entre la juste valeur marchande de la participation au moment de l’achat et la juste valeur marchande, à ce même moment, de l’ensemble des participations au capital de la fiducie;
j) lorsque le bien est une unité d’une fiducie d’investissement à participation unitaire ne résidant pas au Canada, que le contribuable a achetée après 1971 et avant ce moment à une personne non-résidente à un moment (appelé « moment de l’achat » au présent alinéa) où le bien n’était pas un bien canadien imposable et où la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui étaient :
(i) des avoirs miniers canadiens,
(iii) une participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada,
(iv) des biens canadiens imposables,
(v) un avoir forestier,
n’était pas inférieure à 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la fiducie, le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (vi) sur le total visé au sous-alinéa (vii):
(vi) la juste valeur marchande, au moment de l’achat, des biens de la fiducie qui étaient des biens visés aux sous-alinéas (i) à (v),
(vii) le total des coûts indiqués pour la fiducie, au moment de l’achat, des biens de la fiducie qui étaient des biens visés aux sous-alinéas (i) à (v),
par le rapport entre la juste valeur marchande de l’unité au moment de l’achat et la juste valeur marchande, à ce même moment, de l’ensemble des unités émises de la fiducie;
k) lorsque le contribuable a acquis le bien après 1971, l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) le montant de toute aide qu’il reçoit ou qu’il est en droit de recevoir avant ce moment d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration au titre du bien ou en vue de son acquisition, à titre de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déductions de l’impôt qui ne sont pas par ailleurs prévues au présent alinéa, d’allocation de placement ou à tout autre titre mais qui n’est pas :
(A) une somme visée à l’alinéa 37(1)d),
(B) une somme dont la déduction est autorisée par l’article 65,
(C) le montant d’une aide visée par règlement que le contribuable a reçue ou est en droit de recevoir soit relativement à des actions du capital-actions d’une société à capital de risque visée par règlement ou d’une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, ou à des actions du capital-actions d’une société canadienne imposable détenues dans le cadre d’un régime d’achat d’actions visé par règlement, soit en vue d’acquérir pareilles actions,
(D) un montant inclus dans le revenu par l’application de l’alinéa 12(1)u) ou 56(1)s),
(ii) les montants déduits en vertu des paragraphes 127(5) ou (6) relativement au bien avant ce moment,
sur la partie éventuelle de l’aide visée au sous-alinéa (i) qu’il a remboursée avant ce moment en exécution d’une obligation de rembourser tout ou partie de cette aide;
l) lorsque le bien est une créance, tout montant déductible en vertu du paragraphe 20(14) dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition commençant avant ce moment à l’égard des intérêts sur celle-ci;
l.1) lorsque le bien est un titre de créance indexé :
(i) tout montant déterminé selon le sous-alinéa 16(6)a)(ii) relativement au titre, qui était déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment,
(ii) tout paiement reçu ou devenu à recevoir par le contribuable au plus tard à ce moment, au titre d’un montant qui a été ajouté en application de l’alinéa (1) g.1) au coût du titre pour lui;
m) la partie du coût du bien pour le contribuable qui était déductible (autrement que par l’effet de la présente sous-section ou de l’alinéa 8(1)r)) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment et se terminant après 1971;
n) lorsque le bien est une contre-valeur de biens expropriés du contribuable (au sens de l’article 80.1) ou une contre-valeur du contribuable qui, pour l’application de cet article, est réputée être une telle contre-valeur de biens expropriés, toute somme qui, en vertu de l’alinéa 80.1(2)b), doit être déduite dans le calcul du prix de base rajusté de la contre-valeur pour le contribuable;
o) lorsque le bien est constitué par le droit de recevoir un bien d’une société de personnes au sens de l’alinéa 98.2a) ou 100(3)a), toute somme reçue par le contribuable en contrepartie totale ou partielle de ce droit;
p) lorsque le bien est une créance du contribuable sur une société, toute somme à déduire avant ce moment, en vertu de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable avant le 23 mai 1985, ou en vertu du paragraphe 84.2(2), dans le calcul du prix de base rajusté de la créance pour lui;
q) lorsque le bien constitue une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui est visée à l’article 138.1:
(i) chaque montant qui, au titre de cette participation, est une perte en capital réputée avoir été attribuée au contribuable en vertu du paragraphe 138.1(4) avant ce moment,
(ii) chaque montant qui, au titre de cette participation, était réputé avant ce moment être une perte en capital du contribuable en vertu du paragraphe 138.1(3);
s) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant choisi par le contribuable avant ce moment en vertu du paragraphe (2.1),
(ii) tout remboursement antérieur à ce moment par le contribuable d’un montant, visé au paragraphe (2.1), reçu par le contribuable, qu’il est raisonnable de considérer comme rattaché au montant choisi, si ce remboursement est fait conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie du montant ainsi reçu;
t) lorsque le bien consiste en un droit d’acquérir des actions ou des parts en vertu d’une convention, tout montant qui est à déduire en application de l’alinéa 164(6.1)b) dans le calcul du prix de base rajusté du droit pour le contribuable;
u) dans le cas où le bien était, à la fin du 22 février 1994, un immeuble non admissible d’un contribuable, au sens du paragraphe 110.6(1) dans sa version applicable à l’année d’imposition 1994, le montant à déduire, en application de l’alinéa 110.6(21)b), dans le calcul de son prix de base rajusté pour le contribuable;
v) dans le cas où le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement au bien, un montant à déduire, en application du paragraphe 110.6(22), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui au moment donné.
Note marginale :Choix
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)s), le contribuable qui reçoit, au cours d’une année d’imposition, un montant qui, sans le présent paragraphe, serait inclus dans son revenu en application de l’alinéa 12(1)x) au titre du coût d’un bien, sauf un bien amortissable, qu’il a acquis au cours de l’année, des trois années d’imposition précédentes ou de l’année d’imposition suivante peut choisir, au plus tard à la date où il est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année ou, si le bien est acquis au cours de l’année suivante, pour cette année suivante, de réduire le coût du bien du montant qu’il indique ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
a) le prix de base rajusté, calculé compte non tenu de l’alinéa (2)s), au moment de l’acquisition du bien;
b) le montant ainsi reçu par le contribuable;
c) zéro, si le contribuable a disposé du bien avant l’année.
(3) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 36(13)]
Note marginale :Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de transfert et de disposition présumée
(4) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent paragraphe) dispose d’un bien déterminé pour un produit de disposition calculé selon l’alinéa 48.1(1)a), les articles 70 ou 73, le paragraphe 85(1), les alinéas 87(4)a) ou c) ou 88(1)a), les paragraphes 97(2) ou 98(2), les alinéas 98(3)f) ou (5)f), le paragraphe 104(4), les alinéas 107(2)a), (2.1)a), (4)d) ou (5)a), 107.4(3)a) ou 111(4)e) ou l’article 128.1, les règles suivantes s’appliquent :
a) est à déduire, après le moment de la disposition, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la personne ou la société de personnes (appelées « cessionnaire » au présent paragraphe) qui acquiert, ou acquiert de nouveau, le bien à ce moment ou immédiatement après ce moment l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants déduits en application de l’alinéa (2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté du bien pour le vendeur,
(ii) le montant qui représenterait le gain en capital du vendeur pour l’année tiré de la disposition, compte non tenu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) et du paragraphe 100(2);
b) le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la disposition est à ajouter, après le moment de la disposition, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le cessionnaire.
Note marginale :Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de transfert
(5) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) au cours d’une année d’imposition, une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent paragraphe) dispose d’un bien déterminé en faveur d’une autre personne ou société de personnes (appelées « cessionnaire » au présent paragraphe),
b) immédiatement avant la disposition, le vendeur et le cessionnaire avaient entre eux un lien de dépendance, ou auraient eu un tel lien si l’alinéa 80(2)j) s’était appliqué dans le cadre du présent paragraphe,
c) l’alinéa b) s’appliquerait à la disposition s’il n’était pas tenu compte de chaque droit visé à l’alinéa 251(5)b) qui représente le droit du cessionnaire d’acquérir le bien déterminé auprès du vendeur ou son droit d’acquérir un autre bien dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, qui comprend la disposition,
d) le produit de la disposition n’est pas calculé selon l’une des dispositions énumérées au paragraphe (4),
les règles suivantes s’appliquent :
e) est à déduire, après la disposition, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le cessionnaire l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants déduits en application de l’alinéa (2)g.1) dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le vendeur immédiatement avant la disposition,
(ii) le montant qui représenterait le gain en capital du vendeur pour l’année tiré de la disposition, compte non tenu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) et du paragraphe 100(2);
f) le montant déterminé selon l’alinéa e) relativement à la disposition est à ajouter, après la disposition, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le cessionnaire.
Note marginale :Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de fusion
(6) Lorsque la nouvelle société issue de la fusion ou de l’unification de sociétés (appelées « sociétés remplacées » au présent paragraphe) acquiert, par suite de la fusion ou de l’unification, une immobilisation qui constitue un bien déterminé, les règles suivantes s’appliquent :
a) est à déduire, après le moment de l’acquisition, dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la nouvelle société le total des montants déduits en application de l’alinéa (2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de l’immobilisation pour une des sociétés remplacées, sauf si ces montants sont déduits par ailleurs en application de cet alinéa dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la nouvelle société;
b) le montant déduit en application de l’alinéa a) relativement à l’acquisition est à ajouter, après le moment de l’acquisition, dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la nouvelle société.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 53;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 30, ann. VIII, art. 15, ch. 21, art. 22;
- 1995, ch. 3, art. 14, ch. 21, art. 17;
- 1996, ch. 21, art. 12;
- 1997, ch. 25, art. 7;
- 1998, ch. 19, art. 94;
- 1999, ch. 22, art. 14;
- 2000, ch. 19, art. 4;
- 2001, ch. 17, art. 36 et 206;
- 2002, ch. 9, art. 23;
- 2005, ch. 19, art. 14;
- 2006, ch. 4, art. 52;
- 2007, ch. 29, art. 2, ch. 35, art. 16;
- 2009, ch. 2, art. 11;
- 2011, ch. 24, art. 8.
Note marginale :Définitions
54. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
« bien déterminé »
“specified property”
« bien déterminé » Immobilisation d’un contribuable qui constitue, selon le cas :
a) une action;
b) une participation au capital d’une fiducie;
c) une participation dans une société de personnes;
d) une option portant sur l’acquisition d’un bien visé aux alinéas a), b) ou c) ou une option sur une telle option.
« biens à usage personnel »
“personal-use property”
« biens à usage personnel » Sont compris parmi les biens à usage personnel :
a) les biens qui appartiennent au contribuable et qui sont affectés principalement à l’usage ou à l’agrément personnels du contribuable ou à l’usage ou à l’agrément personnels d’une ou plusieurs personnes qui sont :
(i) le contribuable,
(ii) une personne liée au contribuable,
(iii) lorsque le contribuable est une fiducie, un bénéficiaire de cette fiducie ou toute personne liée au bénéficiaire;
b) toute créance du contribuable relative à la disposition de biens qui étaient réservés à son usage personnel;
c) tout bien du contribuable qui consiste en une option relative à l’acquisition de biens qui seraient, si le contribuable les acquérait, des biens réservés à son usage personnel.
Dans le cas d’une société de personnes, le terme vise également les biens de la société de personnes qui sont affectés principalement à l’usage ou à l’agrément personnels d’un ou plusieurs associés de la société de personnes ou d’une personne liée à cet associé.
« biens meubles déterminés »
“listed personal property”
« biens meubles déterminés » Biens à usage personnel du contribuable, constitués par l’un ou plusieurs des biens suivants qui lui appartiennent, en totalité en partie, ou sur lesquels il détient un droit :
a) estampes, gravures, dessins, tableaux, sculptures ou autres oeuvres d’art de même nature;
b) bijoux;
c) in-folios rares, manuscrits rares ou livres rares;
d) timbres;
e) pièces de monnaie.
« catégorie de biens constituée d’actions accréditives »
“flow-through share class of property”
« catégorie de biens constituée d’actions accréditives »
a) Groupe de biens, relatif à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, dont chacun est :
(i) soit une action de la catégorie, dans le cas où une action de cette catégorie ou un droit visé au sous-alinéa (ii) est, à un moment donné, une action accréditive pour une personne,
(ii) soit un droit d’acquérir une action de la catégorie, dans le cas où une action de cette catégorie ou un droit visé au présent sous-alinéa est, à un moment donné, une action accréditive pour une personne,
(iii) soit un bien qui est un bien identique à un bien visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) groupe de biens dont chacun est une participation dans une société de personnes dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à un moment donné, à des biens compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives.
« date de nouveau départ »
“fresh-start date”
« date de nouveau départ » La date de nouveau départ d’un contribuable à un moment donné relativement à une catégorie de biens constituée d’actions accréditives correspond à celui des jours ci-après qui est applicable :
a) dans le cas d’une participation dans une société de personnes qui est incluse dans la catégorie, le dernier en date des jours suivants :
(i) le 16 août 2011,
(ii) le dernier jour, antérieur au moment donné, où le contribuable détenait une participation dans la société de personnes;
b) dans le cas de tout autre bien qui est inclus dans la catégorie, le dernier en date des jours suivants :
(i) le 22 mars 2011,
(ii) le dernier jour, antérieur au moment donné, où le contribuable a disposé de l’ensemble des biens compris dans la catégorie.
- « disposition de biens »
« disposition de biens »[Abrogée, 2001, ch. 17, art. 37(1)]
« immobilisation admissible »
“eligible capital property”
« immobilisation admissible » Bien dont la disposition aurait pour contrepartie partielle un montant en immobilisations admissibles au titre d’une entreprise.
« immobilisations »
“capital property”
« immobilisations » S’agissant des immobilisations d’un contribuable :
a) « disposition de biens » tous biens amortissables du contribuable;
b) tous biens (autres que des biens amortissables) dont la disposition se traduirait pour le contribuable par un gain ou une perte en capital.
« perte apparente »
“superficial loss”
« perte apparente » Perte d’un contribuable résultant de la disposition d’un bien, dans le cas où, à la fois :
a) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (appelés « bien de remplacement » à la présente définition);
b) à la fin de la période visée à l’alinéa a), le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement ou a le droit de l’acquérir.
Toutefois une perte n’est pas une perte apparente si la disposition qui y a donné lieu est, selon le cas :
c) une disposition réputée avoir été effectuée par l’alinéa 33.1(11)a), le paragraphe 45(1), l’article 48, en son état avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l’article 128.1, l’alinéa 132.2(1)f), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’article 142.6 ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);
d) l’expiration d’une option;
e) une disposition à laquelle s’applique l’alinéa 40(2) e.1);
f) une disposition effectuée par une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes dans les 30 jours suivant la disposition;
g) une disposition effectuée par une personne qui, dans les 30 jours suivant la disposition, est devenue exonérée de l’impôt prévu par la présente partie sur son revenu imposable ou a cessé de l’être;
h) une disposition à laquelle s’appliquent les paragraphes 40(3.4) ou 69(5).
Pour l’application de la présente définition :
i) le droit d’acquérir un bien (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable) est réputé être un bien qui est identique au bien;
j) si elle a été acquise avant 2013, l’action du capital-actions d’une société de conversion d’EIPD quant à une EIPD convertible est réputée être un bien qui est identique à un intérêt dans l’EIPD convertible.
« prix de base rajusté »
“adjusted cost base”
« prix de base rajusté » S’agissant du prix de base d’un bien quelconque pour un contribuable à un moment donné s’entend, sauf dispositions contraires :
a) lorsque le bien entre dans la catégorie des biens amortissables du contribuable, du coût en capital du bien, supporté par lui, à ce moment;
b) dans les autres cas, du coût du bien, pour le contribuable, rajusté à ce moment, conformément à l’article 53;
toutefois :
c) il demeure entendu que, lorsqu’un bien du contribuable (sauf une participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité, que le contribuable a acquise de nouveau pour la dernière fois par suite d’un choix fait selon le paragraphe 110.6(19)) est un bien qu’il a acquis de nouveau après en avoir disposé, le coût du bien pour lui, tel qu’il a été acquis de nouveau, ne peut faire l’objet du rajustement qui devait être fait à son égard en vertu de l’article 53 avant qu’il ne l’acquière de nouveau;
d) le prix de base rajusté d’un bien pour le contribuable à un moment donné ne peut, en aucun cas, être inférieur à zéro.
« produit de disposition »
“proceeds of disposition”
« produit de disposition » Sont compris dans le produit de disposition d’un bien :
a) le prix de vente du bien qui a été vendu;
b) toute indemnité pour biens pris illégalement;
c) toute indemnité afférente à la destruction de biens, et toute somme payable en vertu d’une police d’assurance du fait de la perte ou de la destruction de biens;
d) toute indemnité afférente aux biens pris en vertu d’une loi, ou le montant du prix de vente des biens vendus à une personne ayant donné un avis de son intention de les prendre en vertu d’une loi;
e) toute indemnité afférente aux biens ayant subi un préjudice, légalement ou illégalement, ou en vertu d’une loi ou de toute autre façon;
f) toute indemnité afférente aux dommages causés aux biens et toute somme payable en vertu d’une police d’assurance au titre de dommages causés à des biens, sauf dans la mesure où cette indemnité ou cette somme, suivant le cas, a, dans un délai raisonnable après que les dommages ont été subis, été dépensée pour réparer les dommages;
g) le montant de la réduction de la dette dont un contribuable est débiteur envers un créancier hypothécaire découlant de la vente du bien hypothéqué en vertu d’une clause du contrat d’hypothèque, plus toute partie du produit d’une telle vente reçue par le contribuable;
h) toute somme comprise, par l’effet de l’article 79, dans le calcul du produit de disposition du bien revenant à un contribuable;
i) pour une action, toute somme réputée, aux termes du sous-alinéa 88(2)b)(ii), ne pas être un dividende sur cette action.
Malgré les autres dispositions de la présente partie, le terme ne vise toutefois pas :
j) une somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d’une action, dans la mesure où elle est réputée, en vertu du paragraphe 84(2) ou (3), être un dividende reçu et n’est pas, en vertu de l’alinéa 55(2)a) ou du sous-alinéa 88(2)b)(ii), réputée ne pas être un dividende;
k) une somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d’un bien d’un contribuable dans la mesure où elle est réputée par les paragraphes 84.1(1), 212.1(1) ou 212.2(2) être un dividende versé au contribuable.
« résidence principale »
“principal residence”
« résidence principale » S’agissant de la résidence principale d’un contribuable pour une année d’imposition, bien — logement, ou droit de tenure à bail y afférent, ou part du capital social d’une société coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’habiter un logement dont la coopérative est propriétaire — dont le contribuable est propriétaire au cours de l’année conjointement avec une autre personne ou autrement, à condition que :
a) le contribuable étant un particulier autre qu’une fiducie personnelle, le logement soit normalement habité au cours de l’année par le contribuable, par son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait ou par un enfant du contribuable;
a.1) le contribuable étant une fiducie personnelle, le logement soit normalement habité au cours de l’année civile se terminant pendant l’année par un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année, par l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait de ce bénéficiaire ou par un enfant de celui-ci;
b) le contribuable, étant une fiducie personnelle ou un particulier autre qu’une fiducie, ait fait soit le choix prévu au paragraphe 45(2) concernant le changement d’utilisation du bien au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure (sauf un choix sur lequel le contribuable est revenu en vertu du paragraphe 45(2) dans sa déclaration de revenu pour l’une de ces années), soit le choix prévu au paragraphe 45(3) concernant le changement d’utilisation du bien au cours d’une année d’imposition ultérieure.
Toutefois sous réserve de l’article 54.1, le bien ne peut en aucun cas être considéré comme la résidence principale d’un contribuable pour une année d’imposition :
c) à moins que le contribuable, étant un particulier autre qu’une fiducie personnelle, ne l’ait désigné comme étant sa résidence principale pour l’année en la forme et selon les modalités réglementaires et qu’aucun autre bien n’ait été désigné pour l’année, pour l’application de la présente définition, par l’une des personnes suivantes :
(i) si l’année en question est antérieure à 1982, le contribuable,
(ii) si l’année en question est postérieure à 1981:
(A) soit le contribuable,
(B) soit une personne qui a été son époux ou conjoint de fait tout au long de l’année (sauf une personne qui, tout au long de l’année, a vécu séparée du contribuable en vertu d’une séparation judiciaire ou d’un accord écrit de séparation),
(C) soit un enfant du contribuable (sauf un enfant marié, vivant en union de fait ou âgé de 18 ans ou plus au cours de l’année),
(D) soit, si le contribuable n’était pas marié, ne vivait pas en union de fait ou n’était pas âgé de 18 ans ou plus au cours de l’année, l’une des personnes suivantes :
(I) la mère ou le père du contribuable,
(II) le frère ou la soeur du contribuable qui n’étaient pas mariés, ne vivaient pas en union de fait ou n’étaient pas âgés de 18 ans ou plus au cours de l’année;
c.1) à moins que, le contribuable étant une fiducie personnelle, les conditions suivantes soient réunies :
(i) la fiducie a désigné le bien, en la forme et selon les modalités réglementaires, comme étant la résidence principale du contribuable pour l’année,
(ii) la désignation comporte le nom de chaque particulier (appelé « bénéficiaire déterminé » à la présente définition) qui, au cours de l’année civile se terminant pendant l’année :
(A) d’une part, a un droit de bénéficiaire dans la fiducie,
(B) d’autre part, sauf dans le cas où la fiducie n’a le droit de désigner le bien pour l’année que par l’effet de l’alinéa b), habitait normalement le logement ou à un époux ou un conjoint de fait, un ex-époux ou un ancien conjoint de fait ou un enfant qui l’habitait normalement,
(iii) nulle société de personnes ou société, sauf un organisme de bienfaisance enregistré, ne détient de droit de bénéficiaire dans la fiducie au cours de l’année,
(iv) aucun autre bien n’a été désigné, pour l’application de la présente définition, pour l’année civile se terminant au cours de l’année par un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année, par une personne qui a été l’époux ou conjoint de fait du bénéficiaire tout au long de cette année civile (sauf une personne qui, tout au long de cette année civile, a vécu séparée du bénéficiaire en vertu d’une séparation judiciaire ou d’un accord écrit de séparation), par un enfant du bénéficiaire (sauf un enfant marié ou âgé de 18 ans ou plus au cours de cette année civile) ou, dans le cas où le bénéficiaire n’était pas marié, ne vivait pas en union de fait ou n’était pas âgé de 18 ans ou plus au cours de cette année civile, par une des personnes suivantes :
(A) la mère ou le père du bénéficiaire,
(B) le frère ou la soeur du bénéficiaire qui n’étaient pas mariés, ne vivaient pas en union de fait ou n’étaient pas âgés de 18 ans ou plus au cours de cette année civile;
d) par l’effet de l’alinéa b), dans le cas où, par le seul effet de cet alinéa, le bien aurait été, sans le présent alinéa, la résidence principale du contribuable durant au moins quatre années d’imposition antérieures.
En outre, pour l’application de la présente définition :
e) la résidence principale d’un contribuable pour une année d’imposition est réputée comprendre (sauf si le bien est une part du capital social d’une société coopérative d’habitation) le fonds de terre sous-jacent au logement ainsi que la partie du fonds de terre adjacent qu’il est raisonnable de considérer comme facilitant l’usage du logement comme résidence; toutefois, dans le cas où la superficie totale du fonds de terre sous-jacent et de cette partie excède un demi-hectare, l’excédent n’est réputé faciliter l’usage du logement comme résidence que si le contribuable établit qu’il était nécessaire à cet usage;
f) le bien qu’une fiducie désigne pour une année en application de l’alinéa c.1) est réputé être un bien désigné pour l’application de la présente définition par chaque bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année civile se terminant pendant l’année.
« seuil d’exonération »
“exemption threshold”
« seuil d’exonération » Le seuil d’exonération d’un contribuable à un moment donné relativement à une catégorie de biens constituée d’actions accréditives correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le total des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune une somme qui correspondrait au coût pour le contribuable, calculé compte non tenu du paragraphe 66.3(3), d’une action accréditive qui, avant le moment donné, était comprise dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives et qui a été émise par une société en faveur du contribuable à la date de nouveau départ du contribuable ou par la suite relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives à ce moment, à l’exception d’une action accréditive que le contribuable avait l’obligation, avant le 22 mars 2011, d’acquérir aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives qu’il a conclue avec la société,
b) le total des sommes représentant chacune une somme qui correspondrait au prix de base rajusté pour le contribuable d’une participation dans une société de personnes — calculé comme si le sous-alinéa 53(1)e)(vii.1) et les divisions 53(2)c)(ii)(C) et (D) ne s’appliquaient pas à toute somme engagée par la société de personnes relativement à une action accréditive détenue par elle directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes — qui a été incluse avant le moment donné dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives, dans le cas où, à la fois :
(i) le contribuable a :
(A) soit acquis la participation à sa date de nouveau départ ou par la suite relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives au moment donné (sauf s’il s’agit d’une participation qu’il avait l’obligation, avant le 16 août 2011, d’acquérir aux termes d’une convention qu’il a conclue par écrit),
(B) soit effectué un apport de capital à la société de personnes après le 15 août 2011,
(ii) après avoir acquis la participation ou effectué l’apport, le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 66(18), avoir effectué ou engagé une dépense relativement à une action accréditive détenue par la société de personnes directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes,
(iii) entre le moment où le contribuable a acquis la participation ou effectué l’apport et le moment donné, plus de 50 % de la valeur marchande des actifs de la société de personnes est attribuable à des biens compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives;
- B
- le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune un gain en capital provenant de la disposition d’un bien compris dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives, à l’exception d’un gain en capital visé à l’alinéa 38.1a), effectuée à un moment antérieur qui est, à la fois :
(i) antérieur au moment donné,
(ii) postérieur au premier moment où le contribuable a acquis une action accréditive visée à l’alinéa a) de l’élément A ou une participation visée à l’alinéa b) de cet élément,
b) le seuil d’exonération du contribuable relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives immédiatement avant ce moment antérieur.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 54;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 31, ann. VIII, art. 16, ch. 21, art. 23;
- 1995, ch. 3, art. 15, ch. 21, art. 18, 77;
- 1998, ch. 19, art. 95;
- 2000, ch. 12, art. 130(F), 142, ch. 19, art. 5;
- 2001, ch. 17, art. 37 et 207(A);
- 2009, ch. 2, art. 12;
- 2011, ch. 24, art. 9.
Note marginale :Exception aux règles de la résidence principale
54.1 (1) L’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable n’habite pas habituellement son bien en raison du changement du lieu de son emploi ou de celui de son époux ou conjoint de fait pendant la durée de son emploi ou de celui de son époux ou conjoint de fait, selon le cas, par un employeur auquel le contribuable ou son époux ou conjoint de fait n’est pas lié est réputée ne pas être une année d’imposition antérieure visée à l’alinéa d) de la définition de « résidence principale » à l’article 54 si le contribuable :
a) reprend la résidence habituelle de ce bien pendant la durée de son emploi ou de celui de son époux ou conjoint de fait chez cet employeur ou avant la fin de l’année d’imposition qui suit celle où se termine son emploi ou celui de son époux ou conjoint de fait chez cet employeur;
b) meurt pendant la durée de son emploi ou de celui de son époux ou conjoint de fait chez cet employeur.
Définition de « bien »
(2) Au présent article, « bien » s’entend, pour ce qui concerne un contribuable, d’un logement, selon le cas :
a) qu’il possède;
b) sur lequel il a un droit de tenure à bail;
c) au titre duquel il possède une action du capital-actions d’une société coopérative d’habitation pourvu que l’action ait été acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter un logement de la société,
soit conjointement avec une autre personne, soit autrement, au cours de l’année et qui, à tout moment, était plus éloigné d’au moins 40 kilomètres de son nouveau lieu d’emploi ou de celui de son époux ou conjoint de fait que de son ou ses lieux ultérieurs de résidence.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 54.1;
- 2000, ch. 12, art. 142;
- 2001, ch. 17, art. 238(A).
Note marginale :Actions réputées être des immobilisations
54.2 Dans le cas où une personne dispose de la totalité, ou presque, de l’actif qu’elle utilisait dans une entreprise qu’elle exploitait activement, en faveur d’une société, pour une contrepartie comprenant des actions de cette société, ces actions sont réputées être des immobilisations de cette personne.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1988, ch. 55, art. 32.
Note marginale :Définitions
55. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« acquisition autorisée »
“permitted acquisition”
« acquisition autorisée » Quant à une attribution effectuée par une société cédante, acquisition d’un bien par une personne ou une société de personnes réalisée à l’occasion ou dans le cadre :
a) soit d’une attribution;
b) soit d’un échange ou d’un rachat autorisés relativement à une attribution effectuée par une autre société cédante.
« attribution »
“distribution”
« attribution » Transfert direct ou indirect de biens d’une société (appelée « société cédante » au présent article) en faveur d’une ou plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société cessionnaire » au présent article) dans le cas où, pour ce qui est de chaque type de bien appartenant à la société cédante immédiatement avant le transfert, chaque société cessionnaire reçoit des biens de ce type dont la juste valeur marchande correspond exactement ou approximativement au résultat du calcul suivant :
A × B/C
où :
- A
- représente la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des biens de ce type qui appartenaient alors à la société cédante;
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, des actions du capital-actions de la société cédante qui appartenaient alors à la société cessionnaire;
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, des actions émises du capital-actions de la société cédante.
« catégorie exclue »
“specified class”
« catégorie exclue » Catégorie d’actions du capital-actions d’une société cédante, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le capital versé au titre de la catégorie, immédiatement avant le début de la série d’opérations ou d’événements qui comprend une attribution par la société cédante, était au moins égal à la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions de cette catégorie alors en circulation;
b) ni les caractéristiques des actions de la catégorie ni une convention relative à celles-ci ne permettent que les actions soient convertibles en actions autres que des actions d’une catégorie exclue ou des actions du capital-actions d’une société cessionnaire quant à la société cédante, ou échangeables contre de telles actions;
c) ni les caractéristiques des actions de la catégorie ni une convention relative à celles-ci ne permettent au détenteur des actions de recevoir, au rachat, à l’annulation ou à l’acquisition des actions par la société ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, qui dépasse le total de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions et du montant des dividendes impayés sur les actions.
« échange autorisé »
“permitted exchange”
« échange autorisé » Quant à une attribution effectuée par une société cédante :
a) échange d’actions contre des actions du capital-actions de la société cédante auquel les paragraphes 51(1) ou 86(1) s’appliquent ou s’appliqueraient si les actions étaient des immobilisations pour leur détenteur, à l’exclusion d’un échange par suite duquel le contrôle de la société cédante a été acquis par une personne ou un groupe de personnes;
b) échange d’actions du capital-actions de la société cédante par un ou plusieurs de ses actionnaires (chacun étant appelé « participant » au présent alinéa) contre des actions du capital-actions d’une autre société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) en prévision d’une attribution, dans le cas où, à la fois :
(i) aucune action du capital-actions de l’acquéreur qui est en circulation immédiatement après l’échange, sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, n’appartient alors à une personne ou une société de personnes autre qu’un participant,
(ii) l’un des faits suivants se vérifie :
(A) l’acquéreur est propriétaire, immédiatement avant l’attribution, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante qui appartenaient à un participant immédiatement avant l’échange,
(B) la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, des actions du capital-actions de l’acquéreur qui appartiennent à chaque participant correspond exactement ou approximativement au résultat du calcul suivant :
(A × B/C) + D
où :
- A
- représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, des actions du capital-actions de l’acquéreur alors en circulation, à l’exception d’actions émises en faveur de participants en contrepartie d’actions d’une catégorie exclue dont l’ensemble des actions ont été acquises par l’acquéreur lors de l’échange,
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement avant l’échange, des actions du capital-actions de la société cédante appartenant alors au participant, sauf les actions d’une catégorie exclue à l’égard de laquelle l’acquéreur a acquis, lors de l’échange, soit l’ensemble, soit aucune des actions,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement avant l’échange, des actions du capital-actions de la société cédante en circulation immédiatement avant l’échange, sauf, d’une part, les actions d’une catégorie exclue à l’égard de laquelle l’acquéreur a acquis, lors de l’échange, soit l’ensemble, soit aucune des actions et, d’autre part, les actions que la société cédante est tenue de racheter, d’acquérir ou d’annuler par suite de l’exercice, par le détenteur de l’action, d’un droit à la dissidence prévu par une loi,
- D
- la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, des actions émises au participant par l’acquéreur en contrepartie des actions d’une catégorie exclue dont l’ensemble des actions ont été acquises par l’acquéreur lors de l’échange.
« filiale à cent pour cent déterminée »
“specified wholly-owned corporation”
« filiale à cent pour cent déterminée » S’agissant de la filiale à cent pour cent déterminée d’une société publique, société dont l’ensemble des actions du capital-actions en circulation (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs et les actions d’une catégorie exclue) sont détenues, selon le cas :
a) par la société publique;
b) par une filiale à cent pour cent déterminée de la société publique;
c) par plusieurs des sociétés visées aux alinéas a) et b).
« moment de détermination du revenu protégé »
“safe-income determination time”
« moment de détermination du revenu protégé » Quant à une opération, à un événement ou à une série d’opérations ou d’événements, le premier en date des moments suivants :
a) le moment après la première disposition ou la première augmentation de participation, visée à l’un des sous-alinéas (3)a)(i) à (v), qui a résulté de l’opération, de l’événement ou de la série;
b) le moment avant le premier versement de dividende dans le cadre de l’opération, de l’événement ou de la série.
« rachat autorisé »
“permitted redemption”
« rachat autorisé » Quant à une attribution effectuée par une société cédante :
a) le rachat, ou l’achat pour annulation, par la société cédante, dans le cadre de la réorganisation qui comprend l’attribution, des actions de son capital-actions qui appartenaient, immédiatement avant l’attribution, à une société cessionnaire quant à la société cédante;
b) le rachat, ou l’achat pour annulation, par une société cessionnaire quant à la société cédante ou par une société qui, immédiatement après le rachat ou l’achat, était une filiale à cent pour cent de la société cessionnaire, dans le cadre de la réorganisation qui comprend l’attribution, des actions du capital-actions de la société cessionnaire ou de la filiale qui ont été acquises par la société cédante en contrepartie du transfert de biens reçus par la société cessionnaire lors de l’attribution;
c) le rachat, ou l’achat pour annulation, par la société cédante, en prévision de l’attribution, de l’ensemble des actions de son capital-actions représentant chacune :
(i) soit une action d’une catégorie exclue dont le coût, au moment de son émission, pour son propriétaire initial était égal à la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie de son émission,
(ii) soit une action émise, en prévision de l’attribution, par la société cédante en échange d’une action visée au sous-alinéa (i).
« société déterminée »
“specified corporation”
« société déterminée » En ce qui concerne une attribution, société cédante qui répond aux conditions suivantes :
a) elle est une société publique ou une filiale à cent pour cent déterminée d’une société publique;
b) des actions de son capital-actions sont échangées contre des actions du capital-actions d’une autre société (appelée « acquéreur » à la présente définition et au paragraphe (3.02)) dans le cadre d’une opération à laquelle la définition de « échange autorisé » au présent paragraphe s’appliquerait s’il était fait abstraction de l’alinéa a) et de la division b)(ii)(A) de cette définition;
c) elle n’effectue pas d’attribution, en faveur d’une société qui n’est pas un acquéreur, après 1998 et avant le jour qui suit de trois ans le jour où les actions du capital-actions de la société cédante sont échangées dans le cadre de l’opération visée à l’alinéa b);
d) en ce qui la concerne, aucun acquéreur n’effectue d’attribution après 1998 et avant le jour qui suit de trois ans le jour où les actions du capital-actions de la société cédante sont échangées dans le cadre de l’opération visée à l’alinéa b).
Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des alinéas c) et d):
e) la société issue de la fusion d’autres sociétés est réputée être la même société que chacune des autres sociétés et en être la continuation;
f) en cas de liquidation d’une société à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique, la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation.
Note marginale :Présomption de gain en capital
(2) Dans le cas où une société résidant au Canada a reçu un dividende imposable à l’égard duquel elle a droit à une déduction en vertu des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des objets (ou, dans le cas d’un dividende visé au paragraphe 84(3), dont l’un des résultats) a été de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors d’une disposition d’une action du capital-actions à la juste valeur marchande immédiatement avant le dividende et qu’il serait raisonnable de considérer comme étant attribuable à autre chose qu’un revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série, malgré tout autre article de la présente loi, le montant du dividende (à l’exclusion de la partie de celui-ci qui est assujettie à l’impôt en vertu de la partie IV qui n’est pas remboursé en raison du paiement d’un dividende à une société lorsqu’un tel paiement fait partie de la série):
a) est réputé ne pas être un dividende reçu par la société;
b) lorsqu’une société a disposé de l’action, est réputé être le produit de disposition de l’action, sauf dans la mesure où il est inclus par ailleurs dans le calcul de ce produit;
c) lorsqu’une société n’a pas disposé de l’action, est réputé être un gain de la société pour l’année au cours de laquelle le dividende a été reçu de la disposition d’une immobilisation.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un dividende reçu par une société (appelée « bénéficiaire de dividende » au présent paragraphe et au paragraphe (3.01)) si, selon le cas :
a) à un moment donné, aucun des faits suivants ne s’est produit dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu :
(i) une disposition de biens en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné, sauf les dispositions suivantes :
(A) la disposition d’argent effectuée lors du versement d’un dividende ou de la réduction du capital versé au titre d’une action,
(B) la disposition de biens effectuée pour un produit au moins égal à leur juste valeur marchande,
(ii) une augmentation sensible (sauf celle qui découle d’une disposition d’actions du capital-actions d’une société pour un produit de disposition au moins égal à leur juste valeur marchande) de la participation directe totale dans une société d’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui étaient des personnes non liées immédiatement avant le moment donné,
(iii) une disposition des biens suivants effectuée en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné :
(A) des actions du capital-actions de la société qui a versé le dividende (appelée « payeur de dividende » au présent alinéa et au paragraphe (3.01)),
(B) des biens dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment au cours de la série, d’actions du capital-actions du payeur de dividende,
(iv) après la réception du dividende, une disposition des biens suivants effectuée en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné :
(A) des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende,
(B) des biens dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment au cours de la série, d’actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende,
(v) une augmentation sensible du total des participations directes dans le payeur de dividende d’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui étaient des personnes non liées immédiatement avant le moment donné;
b) le dividende est reçu, à la fois :
(i) lors d’une réorganisation dans le cadre de laquelle :
(A) une société cédante a effectué une attribution en faveur d’une ou plusieurs sociétés cessionnaires,
(B) la société cédante a été liquidée ou l’ensemble des actions de son capital-actions qui appartenaient à chaque société cessionnaire immédiatement avant l’attribution ont été rachetées ou annulées dans des circonstances autres que lors d’un échange auquel s’appliquent les paragraphes 51(1), 85(1) ou 86(1),
(ii) lors d’un rachat autorisé relativement à l’attribution, visée à la division (i)(A), ou lors de la liquidation, visée à la division (i)(B), de la société cédante.
Note marginale :Application de l’alinéa (3)a)
(3.01) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (3)a):
a) sont des personnes non liées :
(i) la personne, sauf le bénéficiaire de dividende, à laquelle le bénéficiaire de dividende n’est pas lié,
(ii) la société de personnes dont un des associés, sauf le bénéficiaire de dividende, n’est pas lié au bénéficiaire de dividende;
b) la société issue de la fusion de plusieurs autres sociétés est réputée être la même société que chacune des autres sociétés et en être la continuation;
c) en cas de liquidation d’une société à laquelle s’applique le paragraphe 88(1), la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation;
d) le produit de disposition est déterminé compte non tenu du renvoi à l’alinéa 55(2)a) qui figure à l’alinéa j) de la définition de « produit de disposition » à l’article 54;
e) malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’une personne non-résidente dispose d’un bien au cours d’une année d’imposition et que le gain ou la perte provenant de la disposition n’est pas inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, elle est réputée avoir disposé du bien pour un produit de disposition inférieur à sa juste valeur marchande sauf si, selon la législation fiscale de son pays de résidence, le gain ou la perte est calculé comme s’il avait été disposé du bien pour un produit de disposition qui est au moins égal à sa juste valeur marchande et le gain ou la perte ainsi calculé est constaté aux fins de cette législation.
Note marginale :Attribution par une société déterminée
(3.02) Pour l’application de la définition de « attribution » au paragraphe (1), lorsque le transfert visé à cette définition est effectué par une société déterminée à un acquéreur visé à la définition de « société déterminée » au paragraphe (1), les modifications suivantes sont apportées à la définition de « attribution »:
a) le passage « de chaque type de bien » est remplacé par « des biens »;
b) le passage « des biens de ce type » est remplacé par « des biens ».
Note marginale :Inapplication de l’alinéa (3)b)
(3.1) Malgré le paragraphe (3), un dividende auquel le paragraphe (2) s’appliquerait, n’eût été l’alinéa (3)b), n’est pas exclu de l’application du paragraphe (2) si, selon le cas :
a) en prévision d’une attribution effectuée dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle le dividende a été reçu et avant pareille attribution, un bien est devenu celui de la société cédante, d’une société qu’elle contrôle ou d’une société remplacée par l’une ou l’autre de ces sociétés, autrement que par suite d’un des événements suivants :
(i) la fusion de sociétés dont chacune était liée à la société cédante,
(ii) la fusion d’une société remplacée par la société cédante et d’une ou plusieurs sociétés contrôlées par cette société remplacée,
(iii) une réorganisation dans le cadre de laquelle a été reçu un dividende auquel le paragraphe (2) s’appliquerait n’eût été l’alinéa (3)b),
(iv) une disposition de biens effectuée par l’une des sociétés suivantes :
(A) la société cédante, une société qu’elle contrôle ou une société remplacée par l’une ou l’autre de ces sociétés, en faveur d’une société contrôlée par la société cédante ou par une société remplacée par celle-ci,
(B) une société contrôlée par la société cédante, ou par une société remplacée par celle-ci, en faveur de la société cédante ou de la société remplacée, selon le cas,
(C) la société cédante, une société qu’elle contrôle ou une société remplacée par l’une ou l’autre de ces sociétés, pour une contrepartie constituée uniquement soit d’argent, soit de dettes non convertibles en d’autres biens, soit d’argent et de telles dettes;
b) le dividende a été reçu dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements par lesquels, selon le cas :
(i) une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent sous-alinéa) a disposé d’un bien, les conditions suivantes étant réunies :
(A) il s’agit de l’un des biens suivants :
(I) une action du capital-actions d’une société cédante qui a effectué une attribution dans le cadre de la série ou d’une société cessionnaire quant à cette société,
(II) un bien dont au moins 10 % de la juste valeur marchande est attribuable, au cours de la série, à une ou plusieurs actions visées à la subdivision (I),
(B) le vendeur est, au cours de la série, un actionnaire déterminé de la société cédante ou de la société cessionnaire,
(C) le bien, ou tout bien de remplacement acquis par une personne ou une société de personnes (sauf un bien reçu par la société cessionnaire lors de l’attribution), a été acquis — dans des circonstances autres que lors d’une acquisition, d’un échange ou d’un rachat autorisés relativement à l’attribution — soit par une société de personnes, soit par une personne autre que le vendeur qui n’était pas liée à celui-ci ou qui, dans le cadre de la série, a cessé d’être liée à celui-ci,
(ii) le contrôle d’une société cédante qui a effectué une attribution dans le cadre de la série ou d’une société cessionnaire quant à celle-ci a été acquis, autrement que par suite d’une acquisition, d’un échange ou d’un rachat autorisés relativement à l’attribution, par une personne ou un groupe de personnes,
(iii) en prévision d’une attribution par une société cédante, une action du capital-actions de la société cédante a été acquise, dans des circonstances autres que lors d’une acquisition ou d’un échange autorisés relativement à l’attribution ou que lors d’une fusion de sociétés remplacées par la société cédante :
(A) soit par une société cessionnaire quant à la société cédante ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle la société cessionnaire avait un lien de dépendance, auprès d’une personne à laquelle l’acquéreur n’était pas lié ou d’une société de personnes,
(B) soit par une personne ou un membre d’un groupe de personnes qui a acquis le contrôle de la société cédante dans le cadre de la série,
(C) soit par une société de personnes dont une des participations est détenue, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés de personnes, par une personne visée à la division (B),
(D) soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle une personne visée à la division (B) ou une société de personnes qui est visée à la division (C) avait un lien de dépendance;
c) le dividende a été reçu par une société cessionnaire d’une société cédante qui, immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle une attribution a été effectuée et le dividende, reçu, n’est pas liée à la société cessionnaire et le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, d’un bien qui répond aux conditions suivantes représente plus de 10 % de la juste valeur marchande, au moment de l’attribution, des biens, sauf de l’argent et des dettes qui ne sont pas convertibles en d’autres biens, reçus par la société cessionnaire lors de l’attribution :
(i) le bien a été acquis, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende, soit par une personne (sauf la société cessionnaire) qui n’était pas liée à la société cessionnaire ou qui, dans le cadre de la série, a cessé d’être liée à celle-ci, soit par une société de personnes, autrement que, selon le cas :
(A) par suite d’une disposition effectuée dans le cours normal des activités d’une entreprise,
(B) lors d’une acquisition autorisée relativement à une attribution,
(C) par suite de la fusion de sociétés qui étaient liées les unes aux autres immédiatement avant la fusion,
(ii) il s’agit d’un bien (sauf de l’argent, une dette qui n’est pas convertible en un autre bien, une action du capital-actions de la société cessionnaire et un bien dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable à une ou plusieurs de ces actions), selon le cas :
(A) que la société cessionnaire a reçu lors de l’attribution,
(B) dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable, après l’attribution et avant la fin de la série, à un bien (sauf de l’argent et des dettes qui ne sont pas convertibles en d’autres biens) visé aux divisions (A) ou (C),
(C) auquel la juste valeur marchande d’un bien visé à la division (A) est attribuable en tout ou en partie au cours de la série;
d) le dividende a été reçu par une société cédante qui, immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle une attribution a été effectuée et le dividende, reçu, n’est pas liée à la société cessionnaire qui a versé le dividende et le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, d’un bien qui répond aux conditions suivantes représente plus de 10 % de la juste valeur marchande, au moment de l’attribution, des biens, sauf de l’argent et des dettes qui ne sont pas convertibles en d’autres biens, appartenant à la société cédante immédiatement avant ce moment et dont elle n’a pas disposé lors de l’attribution :
(i) le bien a été acquis, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende, soit par une personne (sauf la société cédante) qui n’était pas liée à la société cédante ou qui, dans le cadre de la série, a cessé d’être liée à celle-ci, soit par une société de personnes, autrement que, selon le cas :
(A) par suite d’une disposition effectuée dans le cours normal des activités d’une entreprise,
(B) lors d’une acquisition autorisée relativement à une attribution,
(C) par suite de la fusion de sociétés qui étaient liées les unes aux autres immédiatement avant la fusion,
(ii) il s’agit d’un bien (sauf de l’argent, une dette qui n’est pas convertible en un autre bien, une action du capital-actions de la société cédante et un bien dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable à une ou plusieurs de ces actions), selon le cas :
(A) dont la société cédante était propriétaire immédiatement avant l’attribution et dont elle n’a pas disposé lors de celle-ci,
(B) dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable, après l’attribution et avant la fin de la série, à un bien (sauf de l’argent et des dettes qui ne sont pas convertibles en d’autres biens) visé aux divisions (A) ou (C),
(C) auquel la juste valeur marchande d’un bien visé à la division (A) est attribuable en tout ou en partie au cours de la série.
Note marginale :Application de l’alinéa (3.1)b)
(3.2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (3.1)b):
a) lorsqu’il s’agit de déterminer si le vendeur visé au sous-alinéa (3.1)b)(i) est, à un moment donné, un actionnaire déterminé d’une société cessionnaire ou d’une société cédante, la mention « contribuable », à la définition de « actionnaire déterminé » au paragraphe 248(1), est remplacée par « personne ou société de personnes », avec les adaptations nécessaires;
b) la société issue de la fusion de sociétés est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
c) sous réserve de l’alinéa d), chaque personne qui acquiert auprès d’une autre personne une action du capital-actions d’une société cédante en prévision d’une attribution par celle-ci est réputée, pour ce qui est de cette acquisition, ne pas être liée à l’autre personne, sauf si, selon le cas :
(i) elle a acquis l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante qui appartenaient à l’autre personne au cours de la série d’opérations ou d’événements qui comprenait l’attribution et avant l’acquisition,
(ii) elle est liée à la société cédante immédiatement après la réorganisation lors de laquelle l’attribution a été effectuée;
d) le particulier qui acquiert une action d’une fiducie personnelle en règlement de tout ou partie de sa participation au capital de la fiducie est réputé, pour ce qui est de cette acquisition, être lié à la fiducie;
e) sous réserve de l’alinéa f), en cas de rachat ou d’annulation d’une action du capital-actions d’une société (dans des circonstances autres que lors d’une fusion dans le cadre de laquelle la seule contrepartie reçue ou à recevoir par l’actionnaire pour l’action est une action du capital-actions de la société issue de la fusion), la société est réputée avoir acquis l’action au moment du rachat ou de l’annulation;
f) lorsqu’une action du capital-actions d’une société est rachetée, acquise ou annulée par la société par suite de l’exercice par le détenteur de l’action d’un droit à la dissidence prévu par une loi, la société est réputée ne pas avoir acquis l’action;
g) le contrôle d’une société est réputé ne pas avoir été acquis par une personne ou un groupe de personnes s’il est acquis uniquement par suite d’un des événements suivants :
(i) la constitution de la société en société par actions,
(ii) l’acquisition par un particulier d’une ou plusieurs actions dans le seul but d’être admissible à un poste d’administrateur;
h) chaque société qui, au cours d’une série d’opérations ou d’événements dont une partie comprend l’attribution effectuée par la société cédante, est à la fois actionnaire et actionnaire déterminé d’une société cédante est réputée être une société cessionnaire quant à la société cédante.
Autre sens de « actionnaire déterminé »
(3.3) Pour déterminer si une personne est un actionnaire déterminé d’une société pour l’application du sous-alinéa (3.1)b)(i) et de l’alinéa (3.2)h), le passage « ou de toute autre société qui est liée à celle-ci » dans la définition de « actionnaire déterminé » au paragraphe 248(1) est remplacé par « ou de toute autre société qui est liée à celle-ci et qui a une participation directe ou indirecte importante dans des actions émises de son capital-actions ».
Note marginale :Évitement du paragraphe (2)
(4) Pour l’application du présent article, lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs d’événements ou d’opérations consiste à faire en sorte que des personnes deviennent liées entre elles ou qu’une société en contrôle une autre, de façon que le paragraphe (2) ne s’appliquerait pas, n’eût été le présent paragraphe, à un dividende, ce lien et ce contrôle sont réputés ne pas exister.
Note marginale :Régles applicables
(5) Pour l’application du présent article :
a) lorsqu’une société a reçu un dividende visé au paragraphe (2) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, la fraction d’un gain en capital attribuable au revenu qu’une société peut s’attendre à gagner ou à réaliser après le moment de détermination du revenu protégée quant à l’opération, à l’événement ou à la série est réputée être une partie du gain en capital attribuable à autre chose qu’un revenu;
b) le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période tout au long de laquelle elle était un résident du Canada et n’était pas une société privée est réputé être le total des montants suivants :
(i) son revenu pour la période déterminé par ailleurs à supposer qu’aucun montant n’ait été déductible par la société en vertu de l’article 37.1 de la présente loi ou de l’alinéa 20(1)gg) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) l’excédent éventuel du total des gains en capital de la société pour la période sur le total de ses gains en capital imposables pour la période,
(B) l’excédent éventuel du total de ses pertes en capital pour la période sur le total de ses pertes en capital déductibles pour la période,
(iii) le total des montants représentant chacun un montant qui était à inclure en application du présent sous-alinéa, dans sa version applicable à une année d’imposition terminée avant le 28 février 2000,
(iv) l’excédent éventuel du montant suivant :
(A) la moitié du total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
sur le montant applicable suivant :
(B) si la société a établi qu’une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l’effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante :
V + W
où :
- V
- représente la moitié de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d’imposition semblable terminée dans la période,
- W
- le tiers de la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d’imposition,
(C) dans les autres cas, zéro,
(v) l’excédent éventuel du montant suivant :
(A) le total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000,
sur le montant applicable suivant :
(B) si la société a établi qu’une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l’effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante :
X + Y
où :
- X
- représente la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d’imposition semblable terminée dans la période,
- Y
- le tiers de la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d’imposition,
(C) dans les autres cas, zéro;
c) le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période tout au long de laquelle elle était une société privée est réputé être son revenu pour la période qui serait déterminé par ailleurs si aucun montant n’était déductible par elle en vertu de l’article 37.1 de la présente loi, dans sa version applicable aux années d’imposition s’étant terminées avant 1995, ou de l’alinéa 20(1)gg) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952;
d) le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période se terminant à un moment où elle était une société étrangère affiliée d’une autre société est réputé être le total de la somme qui aurait été déductible à ce moment par cette autre société en vertu de l’alinéa 113(1)a) et la somme qui aurait été déductible à ce moment par cette autre société en vertu de l’alinéa 113(1)b) si celle-ci, à la fois :
(i) était propriétaire de toutes les actions du capital-actions de la société étrangère affiliée immédiatement avant ce moment,
(ii) avait disposé à ce moment de toutes les actions visées au sous-alinéa (i) en contrepartie d’un produit de disposition égal à leur juste valeur marchande à ce moment,
(iii) avait fait un choix en vertu du paragraphe 93(1) relativement au montant global du produit de disposition visé au sous-alinéa (ii);
e) pour déterminer si des personnes sont liées entre elles, si une personne est un actionnaire déterminé d’une société et si le contrôle d’une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
(i) des personnes sont réputées n’avoir entre elles aucun lien de dépendance et ne pas être liées entre elles si l’une est le frère ou la soeur de l’autre,
(ii) dans le cas où une personne est liée, à un moment donné, à chaque bénéficiaire, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une fiducie qui a ou peut avoir droit, pour une raison autre que le décès d’un autre bénéficiaire de la fiducie, à une part du revenu ou du capital de la fiducie, la personne et la fiducie sont réputées être liées entre elles à ce moment; à cette fin, une personne est réputée être liée à elle-même,
(iii) une fiducie et une personne ne sont réputées être liées entre elles que si elles sont réputées, par l’alinéa (3.2)d) ou le sous-alinéa (ii), être ainsi liées ou si la personne est une société contrôlée par la fiducie,
(iv) il n’est pas tenu compte du paragraphe 251(3) ni de l’alinéa 251(5)b);
f) lorsqu’une société a reçu un dividende dont une partie est un dividende imposable :
(i) la société peut désigner dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende a été reçu, toute fraction du dividende imposable comme étant un dividende imposable distinct,
(ii) le montant de l’excédent du dividende qui est imposable sur la partie désignée en vertu du sous-alinéa (i) est réputé être un dividende imposable distinct.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 55;
- 1994, ch. 21, art. 24;
- 1995, ch. 3, art. 16;
- 1998, ch. 19, art. 96;
- 2001, ch. 17, art. 38.
Sous-section d
Autres sources de revenu
Note marginale :Sommes à inclure dans le revenu de l’année
56. (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :
Note marginale :Pensions, prestations d’assurance-chômage, etc.
a) toute somme reçue par le contribuable au cours de l’année au titre, ou en paiement intégral ou partiel :
(i) d’une prestation de retraite ou de pension, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :
(A) une pension, un supplément et une allocation à l’époux ou conjoint de fait, servis en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, et un paiement semblable fait en vertu d’une loi provinciale,
(B) une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,
(C) tout paiement versé dans le cadre d’un régime de pension déterminé,
(C.1) tout paiement fait dans le cadre d’un mécanisme de retraite étranger prévu par la législation d’un pays, sauf dans la mesure où le paiement serait exclu du calcul du revenu du contribuable aux fins de l’impôt sur le revenu dans ce pays s’il y résidait,
à l’exclusion toutefois :
(D) de la partie d’une prestation versée dans le cadre d’un régime de prestations aux employés qui doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa 6(1)g), compte non tenu du sous-alinéa 6(1)g)(ii),
(E) de la partie d’un montant versé dans le cadre d’une convention de retraite qui doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa x) ou z),
(F) d’une prestation reçue en vertu de l’article 71 du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition semblable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,
(ii) d’une allocation de retraite, sauf s’il s’agit d’un montant versé dans le cadre d’un régime de prestations aux employés, d’une convention de retraite ou d’une entente d’échelonnement du traitement,
(iii) d’une prestation consécutive au décès,
(iv) d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage, à l’exception d’un versement lié à un cours ou un programme destiné à faciliter le retour d’un prestataire sur le marché du travail aux termes de cette loi, ou d’une prestation versée en vertu des parties I, VIII ou VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi,
(v) d’un avantage accordé en vertu des règlements pris sous le régime d’une loi de crédits prévoyant l’établissement d’un régime d’assistance transitoire pour les personnes employées à la production d’articles auxquels s’applique l’Accord canado-américain sur les produits de l’automobile, signé le 16 janvier 1965,
(vi) d’une prestation, visée par règlement, prévue par un programme d’aide gouvernemental, sauf dans la mesure où elle est par ailleurs à inclure dans le calcul du revenu du contribuable;
(vii) [Abrogé, 1994, ch. 21, art. 25(1)]
Note marginale :Prestations du RPC/RRQ
a.1) dans le cas où le contribuable est une succession qui a commencé a exister au décès d’un particulier ou par suite de ce décès, chaque prestation reçue en vertu de l’article 71 du Régime de pensions du Canada, ou d’une disposition semblable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, après juillet 1997 et au cours de l’année relativement au décès du particulier;
Note marginale :Réattribution du revenu de pension
a.2) si le contribuable est un cessionnaire, au sens du paragraphe 60.03(1), toute somme qui est un montant de pension fractionné, au sens de ce paragraphe, pour lui pour l’année;
Note marginale :Pension alimentaire
b) le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :
A - (B + C)
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a reçue après 1996 et avant la fin de l’année d’une personne donnée dont il vivait séparé au moment de la réception de la pension,
- B
- le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants que la personne donnée était tenue de verser au contribuable aux termes d’un accord ou d’une ordonnance à la date d’exécution ou postérieurement et avant la fin de l’année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,
- C
- le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a reçue de la personne donnée après 1996 et qu’il a incluse dans son revenu pour une année d’imposition antérieure;
c) [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 8(1)]
c.1) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 17(2)]
Note marginale :Remboursement de la pension alimentaire
c.2) une somme que le contribuable a reçue au cours de l’année, en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, à titre de remboursement d’un montant déduit en application des alinéas 60b) ou c), ou de l’alinéa 60c.1) tel qu’il s’applique, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, aux ordonnances ou jugements rendus avant 1993;
Note marginale :Versements de rente
d) toute somme reçue au cours de l’année par le contribuable à titre de versement de rente sauf une somme, selon le cas :
(i) qui doit être par ailleurs incluse dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii) à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe 12.2(1) s’applique, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt,
(iii) reçue dans le cadre d’un contrat de rente établi ou souscrit à titre de compte d’épargne libre d’impôt;
Note marginale :Idem
d.2) toute somme reçue dans le cadre d’une rente, ou à titre de produit de disposition d’une rente, dont le versement, selon le cas :
(i) était déductible dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet de l’alinéa 60l) de la présente loi ou du paragraphe 146(5.5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,
(ii) a été fait dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21),
(iii) a été fait dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices par un fiduciaire du régime en vue d’acheter la rente pour un bénéficiaire du régime;
Note marginale :Disposition d’un contrat de rente à versements invariables
e) toute somme reçue par le contribuable au cours de l’année au titre ou en paiement intégral ou partiel du produit de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme de disposition d’un contrat de rente à versements invariables;
Note marginale :Idem
f) toute somme réputée, selon le paragraphe 61.1(1), avoir été reçue par le contribuable au cours de l’année à titre de produit de la disposition d’un contrat de rente à versements invariables;
Note marginale :Régime de prestations supplémentaires de chômage
g) toutes sommes reçues d’un fiduciaire au cours de l’année par le contribuable, en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage et conformément à l’article 145;
Note marginale :Régime enregistré d’épargne-retraite, etc.
h) toutes sommes relatives à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite et qui doivent, en vertu de l’article 146, être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Régime d’accession à la propriété
h.1) les sommes à inclure, en application de l’article 146.01, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Régime d’éducation permanente
h.2) les sommes à inclure, en application de l’article 146.02, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Régime de participation différée aux bénéfices
i) toutes sommes reçues au cours de l’année par le contribuable en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, conformément à l’article 147;
Note marginale :Produit d’une police d’assurance-vie
j) toutes sommes qui, en vertu du paragraphe 148(1) ou (1.1), doivent être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Certains outils d’employés — produit de disposition
k) les sommes qu’une personne ou une société de personnes reçoit au cours de l’année en contrepartie de la disposition, par elle, d’un bien dont le coût a été inclus dans le calcul de la somme prévue aux alinéas 8(1)r) ou s) relativement à elle ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, dans la mesure où le total de ces sommes, reçues au titre de la disposition au cours de l’année et d’années d’imposition antérieures, excède le total du coût du bien pour elle immédiatement avant la disposition et des sommes incluses relativement à la disposition en vertu du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, sauf si elle a acquis le bien dans les circonstances visées aux paragraphes 85(5.1) ou 97(5);
Note marginale :Frais judiciaires et extrajudiciaires
l) les sommes reçues au cours de l’année par le contribuable :
(i) soit au titre des frais et dépens qui lui ont été alloués par un tribunal à l’occasion d’un appel relatif à une cotisation à l’égard de tout impôt ou intérêt, ou de toutes pénalités, visés à l’alinéa 60o),
(ii) soit à titre de remboursement de frais engagés à l’occasion d’une décision de la Commission de l’emploi et de l’assurance du Canada, de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, d’un conseil arbitral ou d’un juge-arbitre en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi,
(iii) soit à titre de remboursement de frais engagés à l’occasion d’une cotisation établie ou d’une décision rendue en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,
si en ce qui concerne cette cotisation ou décision, une somme a été déduite ou peut être déduite dans le calcul de son revenu en vertu de l’alinéa 60o);
Note marginale :Frais judiciaires et extrajudiciaires
l.1) les montants reçus par le contribuable au cours de l’année et qui lui ont été accordés ou remboursés au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires (sauf ceux se rapportant au règlement ou au partage de biens découlant du mariage ou union de fait ou de son échec) payés pour recouvrer, relativement à un emploi, une allocation de retraite ou une prestation prévue par quelque caisse ou régime de pension (sauf une prestation prévue par le régime institué par le Régime de pensions du Canada ou un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi) ou pour établir un droit à ceux-ci;
m) [Abrogé, 1996, ch. 23, art. 172]
Note marginale :Bourses d’études, de perfectionnement, etc.
n) l’excédent éventuel :
(i) du total des sommes (à l’exclusion des sommes visées à l’alinéa q), des sommes reçues dans le cours des activités d’une entreprise et des sommes reçues au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi) reçues au cours de l’année par le contribuable à titre de bourse d’études, de bourse de perfectionnement (fellowship) ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d’activité habituel, à l’exclusion d’une récompense visée par règlement,
sur :
(ii) l’exemption pour bourses d’études du contribuable pour l’année, calculée selon le paragraphe (3);
(iii) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 39(1)]
Note marginale :Subvention aux apprentis
n.1) les sommes reçues par le contribuable au cours de l’année dans le cadre du programme de subvention aux apprentis administré par le ministère des Ressources humaines et du Développement social;
Note marginale :Subventions de recherches
o) l’excédent éventuel de toute subvention reçue au cours de l’année par le contribuable pour la poursuite de recherches ou de tous travaux similaires sur le total des dépenses qu’il a engagées pendant l’année dans le but de poursuivre ces travaux, à l’exception :
(i) des frais personnels ou de subsistance du contribuable, sauf ses frais de déplacement (y compris le montant entier dépensé pour ses repas et son logement) engagés par lui pendant qu’il vivait hors de chez lui occupé à poursuivre ces travaux,
(ii) des dépenses qui lui ont été remboursées,
(iii) des dépenses déductibles, comme il est prévu par ailleurs, dans le calcul de son revenu de l’année;
Note marginale :Remboursement des bourses d’études ou de recherche et des subventions de recherches
p) les sommes reçues par le contribuable d’un particulier au cours de l’année ainsi qu’il est prévu à l’alinéa 60q);
Note marginale :Versements d’un régime d’épargne-études
q) les sommes relatives à un régime enregistré d’épargne-études qui, en vertu de l’article 146.1, doivent être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Paiements d’un régime enregistré d’épargne-invalidité
q.1) les sommes relatives à un régime enregistré d’épargne-invalidité qui sont à inclure, en application de l’article 146.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Soutien financier
r) les sommes reçues par le contribuable au cours de l’année :
(i) soit à titre de supplément de revenu accordé dans le cadre d’un projet, parrainé par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien, visant à encourager les particuliers à accepter ou à conserver un emploi,
(ii) soit à titre de soutien financier prévu par un programme établi par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi,
(iii) soit à titre de soutien financier prévu par un programme qui, à la fois :
(A) est établi par un gouvernement ou un organisme public canadien ou par tout autre organisme,
(B) est semblable à un programme établi en vertu de la partie II de cette loi,
(C) fait l’objet d’un accord conclu entre le gouvernement, l’organisme public ou l’organisme et la Commission de l’assurance-emploi du Canada par l’effet de l’article 63 de cette loi,
(iv) soit à titre de soutien financier prévu par un programme établi par un gouvernement, ou un organisme public, au Canada qui prévoit des prestations de remplacement du revenu semblables à celles prévues par un programme établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi,
(v) soit à titre de sommes reçues par le contribuable au cours de l’année en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés relativement à un salaire, au sens de cette loi;
Note marginale :Subventions en vertu de programmes visés par règlement
s) le montant de toute subvention versée en vertu d’un programme, visé par règlement, du gouvernement du Canada concernant l’isolation thermique des maisons ou la conversion énergétique qu’a reçue au cours de l’année :
(i) soit le contribuable, si celui-ci n’est pas un contribuable marié ou vivant en union de fait qui résidait avec son époux ou conjoint de fait au moment où il a reçu la subvention et dont le revenu pour l’année est inférieur au revenu pour l’année de son époux ou conjoint de fait,
(ii) soit le conjoint du contribuable, lorsque ce conjoint résidait avec lui au moment où il a reçu la subvention et que son revenu pour l’année est inférieur au revenu pour l’année du contribuable,
dans la mesure où l’alinéa 12(1)u) n’exige pas que le montant soit inclus dans le calcul de son revenu ou de celui de son époux ou conjoint de fait pour l’année ou pour une année ultérieure;
Note marginale :Fonds enregistré de revenu de retraite
t) les sommes relatives à un fonds enregistré de revenu de retraite qui doivent, en vertu de l’article 146.3, être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Prestation d’assistance sociale
u) la prestation d’assistance sociale payée après examen des ressources, des besoins et du revenu et reçue au cours de l’année par une des personnes suivantes, sauf dans la mesure où elle est à inclure par ailleurs dans le calcul du revenu de ces personnes pour une année d’imposition :
(i) le contribuable, à l’exclusion d’un contribuable marié ou vivant en union de fait qui habite avec son époux ou conjoint de fait au moment de la réception du paiement et dont le revenu pour l’année est inférieur à celui de son époux ou conjoint de fait pour l’année,
(ii) l’époux ou conjoint de fait du contribuable avec qui celui-ci habite au moment de la réception du paiement, si le revenu de l’époux ou conjoint de fait pour l’année est inférieur à celui du contribuable pour l’année;
Note marginale :Indemnité d’accident du travail
v) une indemnité reçue en vertu d’une loi sur les accidents du travail du Canada ou d’une province à l’égard d’une blessure, d’une invalidité ou d’un décès;
Note marginale :Entente d’échelonnement du traitement
w) le total des montants dont chacun représente un montant reçu par le contribuable comme avantage — à l’exclusion des montants reçus par une fiducie régissant une entente d’échelonnement du traitement et des montants reçus d’une telle fiducie — au cours de l’année dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à une autre personne que le contribuable, sauf dans la mesure où ce montant ou un autre montant qu’il est raisonnable de considérer comme lié à celui-ci est ajouté dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Convention de retraite
x) tout montant — y compris un remboursement de cotisations — versé dans le cadre d’une convention de retraite que le contribuable ou une autre personne reçoit au cours de l’année — à l’exception d’un montant qui doit être inclus dans le revenu de cette autre personne pour une année d’imposition en vertu de l’alinéa 12(1)n.3) — et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une charge ou à un emploi du contribuable;
Note marginale :Idem
y) tout montant reçu ou devenu à recevoir au cours de l’année par le contribuable comme produit de disposition d’un droit sur une convention de retraite;
Note marginale :Idem
z) le total des montants — y compris les remboursements de cotisations — dont chacun représente un montant versé dans le cadre d’une convention de retraite que le contribuable reçoit au cours de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une charge ou à un emploi d’une autre personne que le contribuable, sauf dans la mesure où le montant doit :
(i) selon l’alinéa 12(1)n.3), être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition,
(ii) selon l’alinéa x) ou le paragraphe 70(2), être inclus dans le calcul du revenu pour l’année d’une autre personne que le contribuable, qui réside au Canada;
Note marginale :Valeur des avantages
z.1) la valeur des avantages qu’une personne reçoit au cours de l’année, ou dont elle jouit, relativement à des ateliers, des colloques, des programmes de formation et des programmes de perfectionnement semblables, du fait qu’elle est membre d’un organisme agréé de services nationaux dans le domaine des arts;
Note marginale :Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés
z.2) le total des sommes dont chacune représente une somme reçue par le contribuable au cours de l’année qui est à inclure dans le revenu en application du paragraphe 144.1(11), sauf dans la mesure où elle était à inclure, en application du paragraphe 70(2), dans le calcul du revenu pour l’année du contribuable ou d’une autre personne résidant au Canada.
Note marginale :Application du par. 12.2(11)
(1.1) Les définitions figurant au paragraphe 12.2(11) s’appliquent à l’alinéa (1)d).
Note marginale :Paiements indirects
(2) Tout paiement ou transfert de biens fait, suivant les instructions ou avec l’accord d’un contribuable, à une autre personne au profit du contribuable ou à titre d’avantage que le contribuable désirait voir accorder à l’autre personne — sauf la cession d’une partie d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada ou à une disposition comparable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi — est inclus dans le calcul du revenu du contribuable dans la mesure où il le serait si ce paiement ou transfert avait été fait au contribuable.
Note marginale :Exemption pour bourses d’études, bourses de perfectionnement (fellowships) ou récompenses
(3) Pour l’application du sous-alinéa (1)n)(ii), l’exemption pour bourses d’études d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre d’une bourse d’études ou d’une bourse de perfectionnement (fellowship) reçue relativement à son inscription :
(i) soit à un programme d’études pour lequel une somme est déductible en application du paragraphe 118.6(2) dans le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année, pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition subséquente,
(ii) soit à un programme d’études d’une école primaire ou secondaire;
b) le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre d’une bourse d’études, d’une bourse de perfectionnement (fellowship) ou d’une récompense dont il doit se servir dans la production d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique,
(ii) le total des sommes représentant chacune une dépense engagée par le contribuable au cours de l’année en vue de remplir les conditions aux termes desquelles la somme visée au sous-alinéa (i) a été reçue, à l’exception des dépenses suivantes :
(A) ses frais personnels ou de subsistance, sauf ses frais de déplacement, de repas et de logement engagés en vue de remplir ces conditions, pendant qu’il était absent de son lieu de résidence habituel pour la période visée par la bourse d’études, la bourse de perfectionnement (fellowship) ou la récompense,
(B) les dépenses qu’il peut se faire rembourser,
(C) les dépenses déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu;
c) 500 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent du total visé au sous-alinéa (1)n)(i) pour l’année sur le total des sommes déterminées selon les alinéas a) et b).
Note marginale :Restrictions — exemption pour bourses d’études
(3.1) Les règles ci-après s’appliquent au calcul du total visé à l’alinéa (3)a) pour une année d’imposition :
a) une bourse d’études ou de perfectionnement (fellowship) (appelée « bourse » au présent paragraphe) n’est considérée comme reçue relativement à l’inscription d’un contribuable à un programme d’études visé au sous-alinéa (3)a)(i) que dans la mesure où il est raisonnable de conclure qu’elle vise à soutenir l’inscription du contribuable au programme, compte tenu des circonstances, y compris les conditions de la bourse, la durée du programme et la période pendant laquelle la bourse sert au soutien;
b) si une bourse est reçue relativement à un programme d’études pour lequel le contribuable peut déduire une somme par l’effet de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.6(2) pour l’année, pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition subséquente (appelées « année de la demande » au présent alinéa), la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année relativement à la bourse ne peut excéder le total les sommes dont chacune représente le coût du matériel lié au programme ou les frais payés à un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1), relativement au programme pour l’année de la demande.
Note marginale :Transfert de droits sur le revenu
(4) Lorsqu’un contribuable transfère ou cède, avant la fin d’une année d’imposition, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance son droit sur une somme (sauf la partie d’une pension de retraite cédée en application de l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition comparable d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi) qui serait, en l’absence du transfert ou de la cession, incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, la partie de la somme qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, sauf si le revenu provient d’un bien qu’il a également transféré ou cédé.
Note marginale :Prêt sans intérêt ou à intérêt faible
(4.1) Dans le cas où:
a) d’une part, un particulier donné, sauf une fiducie, ou une fiducie dans laquelle celui-ci a un droit de bénéficiaire, directement ou indirectement au moyen d’une fiducie ou autrement, a reçu un prêt d’une des personnes suivantes ou est devenu son débiteur :
(i) un autre particulier (sauf une fiducie), appelé « créancier » au présent paragraphe et ayant un lien de dépendance avec le particulier donné,
(ii) une fiducie (appelée « fiducie créancière » au présent paragraphe) à laquelle un bien a été transféré, directement ou indirectement au moyen d’une fiducie ou autrement, par un autre particulier (sauf une fiducie), appelé « cédant initial » au présent paragraphe et ayant un lien de dépendance avec le particulier donné et résidait au Canada pendant la période au cours de laquelle le prêt ou la dette est impayé;
b) d’autre part, il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs pour lesquels le prêt a été consenti ou la dette contractée consiste à réduire ou à éviter l’impôt en faisant en sorte que soit inclus dans le revenu du particulier donné le revenu provenant d’un des biens suivants :
(i) le bien prêté,
(ii) le bien que le particulier donné, ou la fiducie dans laquelle il a un droit de bénéficiaire, a pu acquérir grâce au prêt ou à la dette,
(iii) le bien substitué à l’un de ces biens,
les règles suivantes s’appliquent :
c) le revenu du particulier donné pour une année d’imposition provenant du bien visé à l’alinéa b), qui se rapporte à une ou plusieurs périodes de l’année tout au long desquelles le créancier ou la fiducie créancière réside au Canada et a un lien de dépendance avec le particulier donné, est considéré :
(i) en cas d’application du sous-alinéa a)(i), comme un revenu du créancier pour cette année et non du particulier donné, sauf dans la mesure où, selon le cas :
(A) l’article 74.1 s’applique, ou s’appliquerait compte non tenu du paragraphe 74.5(3), à ce revenu,
(B) le paragraphe 75(2) s’applique à ce revenu,
(ii) en cas d’application du sous-alinéa a)(ii), comme un revenu de la fiducie créancière pour cette année et non du particulier donné, sauf dans la mesure où, selon le cas :
(A) le sous-alinéa (i) s’applique à ce revenu,
(B) l’article 74.1 s’applique, ou s’appliquerait compte non tenu du paragraphe 74.5(3), à ce revenu,
(C) le paragraphe 75(2) s’applique à ce revenu autrement que par l’effet de l’alinéa d);
d) si le paragraphe 75(2) s’applique à un bien visé à l’alinéa b) et si le sous-alinéa c)(ii) s’applique au revenu tiré de ce bien, le paragraphe 75(2) est appliqué après le sous-alinéa c)(ii).
Note marginale :Exception
(4.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le paragraphe (4.1) ne s’applique pas au revenu obtenu pour une année d’imposition si, à la fois :
a) le prêt ou la dette porte intérêt à un taux égal ou supérieur au moins élevé des taux suivants :
(i) le taux prescrit applicable au moment où le prêt est consenti ou la dette survient,
(ii) le taux dont des parties n’ayant aucun lien de dépendance entre elles seraient convenues au moment où le prêt est consenti ou la dette survient, compte tenu des circonstances;
b) les intérêts payables sur le prêt ou la dette pour l’année sont payés au plus tard 30 jours après la fin de l’année;
c) les intérêts payables sur le prêt ou la dette pour chaque année d’imposition antérieure à l’année sont payés au plus tard 30 jours après la fin de cette année antérieure.
Note marginale :Remboursement d’une dette
(4.3) Pour l’application du paragraphe (4.1), dans le cas où, à un moment donné, un bien donné sert à rembourser tout ou partie d’un prêt ou d’une dette qui a permis à un particulier d’acquérir un autre bien, est inclus dans le calcul du revenu provenant du bien donné le produit de la multiplication du revenu ou de la perte provenant, après ce moment, de l’autre bien ou d’un bien y substitué par le rapport entre le montant ainsi remboursé et le coût de l’autre bien pour le particulier. Il est entendu que le présent paragraphe n’a pas pour effet de modifier l’application du paragraphe (4.1) à un revenu ou à une perte provenant de l’autre bien ou d’un bien y substitué.
Note marginale :Exception — revenu fractionné
(5) Les paragraphes (2), (4) et (4.1) ne s’appliquent pas aux montants inclus dans le calcul du revenu fractionné d’un particulier déterminé pour une année d’imposition.
Note marginale :Prestation universelle pour la garde d’enfants
(6) Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune une prestation versée en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants que reçoit, au cours de l’année :
a) le contribuable, si :
(i) il n’a pas d’époux ou de conjoint de fait visé, au sens de l’article 122.6, à la fin de l’année et n’a pas fait pour l’année la désignation prévue au paragraphe (6.1),
(ii) le revenu pour l’année de la personne qui est son époux ou conjoint de fait visé à la fin de l’année est égal ou supérieur au sien pour l’année;
b) l’époux ou le conjoint de fait visé du contribuable à la fin de l’année, si son revenu pour l’année est supérieur à celui du contribuable pour l’année;
c) tout particulier qui fait la désignation prévue au paragraphe (6.1) relativement au contribuable pour l’année.
Note marginale :Désignation
(6.1) Le contribuable qui, à la fin d’une année d’imposition, n’a pas d’époux ou de conjoint de fait visé, au sens de l’article 122.6, peut désigner, dans sa déclaration de revenu pour l’année, le total des sommes représentant chacune une prestation qu’il a reçue au cours de l’année en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants comme étant le revenu de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) si le contribuable déduit pour l’année, en application de l’alinéa 118(1)b) de la Loi, une somme relative à un particulier, ce particulier;
b) dans les autres cas, tout enfant qui est une personne à charge admissible, au sens de l’article 2 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, du contribuable.
(7) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann VII, art. 1(1)]
Note marginale :Prestations des RPC/RRQ et PUGE pour années antérieures
(8) Malgré les paragraphes (1) et (6), le particulier, à l’exception d’une fiducie, qui reçoit au cours d’une année d’imposition, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation versée aux termes de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, du régime institué par le Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada, une ou plusieurs sommes dont une fraction d’au moins 300 $, au total, se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures, n’a pas à inclure cette fraction dans son revenu, s’il en fait le choix.
Note marginale :Revenu pour l’année
(9) Pour l’application des alinéas (1)s) et u), le revenu d’une personne pour l’année correspond au montant qui, sans ces alinéas, les alinéas 60v.1) et w) et l’article 63, constituerait son revenu pour l’année.
Note marginale :Convention de retraite comme régime distinct
(10) Dans le cas où une convention de retraite fait partie d’un régime ou mécanisme — appelé « régime » au présent paragraphe — en vertu duquel des montants ne se rapportant pas à la convention sont payables ou prévus, pour l’application de la présente loi, compte non tenu du présent paragraphe :
a) la convention de retraite est réputée être un mécanisme distinct, indépendant des autres parties du régime;
b) sous réserve du paragraphe 6(14), les montants payés provenant du régime sont réputés provenir d’abord de la convention de retraite, sauf disposition contraire du régime.
Note marginale :Disposition d’un bien par une fiducie de convention de retraite
(11) Pour l’application des alinéas (1)x) et z), est réputée être un montant versé dans le cadre d’une convention de retraite que la personne reçoit au moment où un des cas suivants se produit et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une charge ou à un emploi d’un contribuable la différence éventuelle entre la juste valeur marchande et la contrepartie ci-après ou, à défaut de contrepartie, la juste valeur marchande :
a) une fiducie prévue par une convention de retraite dispose d’un bien en faveur d’une personne sans contrepartie ou en contrepartie d’un montant inférieur à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition;
b) une telle fiducie acquiert un bien auprès d’une personne en contrepartie d’un montant supérieur à la juste valeur marchande du bien au moment de l’acquisition;
c) une telle fiducie permet à une personne d’utiliser un bien de la fiducie ou d’en jouir sans contrepartie ou en contrepartie d’un montant inférieur à la juste valeur marchande correspondant à cette utilisation ou jouissance.
(12) [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 8(3)]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 56;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 32, ann. III, art. 13(A), ann. VII, art. 1, ann. VIII, art. 17, ch. 21, art. 25;
- 1996, ch. 11, art. 99, ch. 23, art. 172 et 187;
- 1997, ch. 25, art. 8;
- 1998, ch. 19, art. 9 et 97;
- 1999, ch. 22, art. 15;
- 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 6;
- 2001, ch. 17, art. 39;
- 2002, ch. 9, art. 24;
- 2006, ch. 4, art. 173;
- 2007, ch. 2, art. 6, ch. 29, art. 3, ch. 35, art. 17 et 104;
- 2009, ch. 2, art. 13;
- 2010, ch. 12, art. 4, ch. 25, art. 9;
- 2011, ch. 24, art. 10.
Note marginale :Pension alimentaire
56.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b) et du paragraphe 118(5), dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant à un contribuable ou à son profit, au profit d’enfants confiés à sa garde ou à la fois au profit du contribuable et de ces enfants, le montant ou une partie de celui-ci est réputé :
a) une fois payable, être payable au contribuable et à recevoir par lui;
b) une fois payé, avoir été payé au contribuable et reçu par lui.
Note marginale :Entente
(2) Pour l’application de l’article 56, du présent article et du paragraphe 118(5), le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un montant (sauf celui qui constitue par ailleurs une pension alimentaire) qui est devenu payable par une personne au cours d’une année d’imposition, aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit, au titre d’une dépense (sauf la dépense relative à un établissement domestique autonome que la personne habite ou une dépense pour l’acquisition de biens corporels qui n’est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d’études ni une dépense en vue de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome que le contribuable visé aux alinéas a) ou b) habite) engagée au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente pour subvenir aux besoins d’un contribuable, d’enfants confiés à sa garde ou à la fois du contribuable et de ces enfants, dans le cas où le contribuable est :
a) l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait de la personne,
b) si le montant est devenu payable en vertu de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province, un particulier qui est le parent, père ou mère, d’un enfant dont cette personne est légalement l’autre parent;
- B
- l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le total calculé selon l’élément A relativement à l’acquisition ou à l’amélioration d’un établissement domestique autonome dans lequel le contribuable habite, y compris un paiement de principal ou d’intérêts sur un emprunt ou une dette contracté en vue de financer, de quelque manière que ce soit, l’acquisition ou l’amélioration,
b) le total des montants correspondant chacun à 1/5 du principal initial d’un emprunt ou d’une dette visés à l’alinéa a),
est réputé, lorsque l’ordonnance ou l’accord écrit prévoit que le présent paragraphe et le paragraphe 60.1(2) s’appliquent à un montant payé ou payable à leur titre, être un montant payable au contribuable et à recevoir par lui à titre d’allocation périodique, qu’il peut utiliser à sa discrétion.
Note marginale :Paiements antérieurs
(3) Pour l’application du présent article et de l’article 56, lorsqu’un accord écrit ou l’ordonnance d’un tribunal compétent, établi à un moment d’une année d’imposition, prévoit qu’un montant reçu avant ce moment et au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente est considéré comme payé et reçu au titre de l’accord ou de l’ordonnance, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le montant est réputé avoir été reçu au titre de l’accord ou de l’ordonnance;
b) l’accord ou l’ordonnance est réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe, avoir été établi le jour où un tel montant est reçu pour la première fois. Toutefois, lorsque l’accord ou l’ordonnance est établi après avril 1997 et modifie un montant de pension alimentaire pour enfants payable au bénéficiaire par rapport au dernier semblable montant qu’il a reçu avant mai 1997, chaque montant modifié de pension alimentaire pour enfants reçu aux termes de l’accord ou de l’ordonnance est réputé avoir été à recevoir aux termes d’un accord ou d’une ordonnance dont la date d’exécution correspond au jour où le montant modifié est à verser pour la première fois.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 56.
« date d’exécution »
“commencement day”
« date d’exécution » Quant à un accord ou une ordonnance :
a) si l’accord ou l’ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement;
b) si l’accord ou l’ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997:
(i) le jour précisé par le payeur et le bénéficiaire aux termes de l’accord ou de l’ordonnance dans un choix conjoint présenté au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrits,
(ii) si l’accord ou l’ordonnance fait l’objet d’une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois,
(iii) si un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur, la date d’exécution du premier semblable accord ou de la première semblable ordonnance,
(iv) le jour précisé dans l’accord ou l’ordonnance, ou dans toute modification s’y rapportant, pour l’application de la présente loi.
« pension alimentaire »
“support amount”
« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d’allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d’enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :
a) le bénéficiaire est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit;
b) le payeur est légalement le père ou la mère d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province.
« pension alimentaire pour enfants »
“child support amount”
« pension alimentaire pour enfants » Pension alimentaire qui, d’après l’accord ou l’ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n’est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d’un bénéficiaire qui est soit l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur, soit le parent, père ou mère, d’un enfant dont le payeur est légalement l’autre parent.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 56.1;
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 18, ch. 21, art. 134;
- 1997, ch. 25, art. 9;
- 1998, ch. 19, art. 98(F) et 307;
- 2000, ch. 12, art. 142;
- 2005, ch. 33, art. 10.
Note marginale :Provision pour remise de dette — particuliers
56.2 Est à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition au cours de laquelle il n’est pas un failli le montant déduit en application de l’article 61.2 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1995, ch. 21, art. 19.
Note marginale :Provision pour remise de dette — contribuables
56.3 Est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition au cours de laquelle il n’est pas un failli le montant déduit en application de l’article 61.4 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1995, ch. 21, art. 19.
Note marginale :Régime de retraite ou de pension
57. (1) Malgré le sous-alinéa 56(1)a)(i), seule est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable, en ce qui concerne tout paiement reçu par lui dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension dont le revenu de placement a été, à un moment donné, exonéré d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu en raison du choix de cette exonération fait par les fiduciaires ou par la société administrant la caisse ou le régime, la partie du paiement restant après déduction de la fraction de ce paiement représentée par le plus élevé des rapports suivants :
a) le rapport entre, d’une part, le total des sommes versées par le contribuable dans le cadre de la caisse ou du régime au cours de la période pendant laquelle le revenu de cette caisse ou de ce régime était exonéré en raison de ce choix et, d’autre part, le total des sommes qu’il a versées dans le cadre de la caisse ou du régime;
b) le rapport entre, d’une part, le total des sommes versées par le contribuable dans le cadre de la caisse ou du régime au cours de la période pendant laquelle le revenu de cette caisse ou de ce régime était exonéré en raison de ce choix ainsi que des intérêts simples de 3 % par an sur chaque somme ainsi payée, à compter de la fin de l’année du paiement de cette somme jusqu’au début du paiement de la pension de retraite ou de la pension et, d’autre part, le total des sommes qu’il a payées dans le cadre de la caisse ou du régime ainsi que des intérêts simples, calculés de la même manière, afférents à chaque somme ainsi payée.
Note marginale :Exception
(2) Le présent article ne s’applique pas à un paiement reçu par un contribuable dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension si le contribuable n’a effectué aucun paiement dans le cadre de la caisse ou du régime.
Note marginale :Restriction
(3) Lorsqu’un paiement auquel le paragraphe (1) devrait normalement s’appliquer est reçu par un contribuable dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension au titre d’une période de service pour une partie seulement de laquelle il a effectué des paiements dans le cadre de la caisse ou du régime, le paragraphe (1) ne s’applique qu’à la partie du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été reçue au titre de la période pour laquelle il a effectué des paiements dans le cadre de la caisse ou du régime et toute partie du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été reçue au titre d’une période pour laquelle il n’a pas fait de paiement dans le cadre de la caisse ou du régime est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année sans déduction aucune.
Note marginale :Paiements reçus d’un régime de pension
(4) Lorsqu’un contribuable, au cours de la période allant du 15 août 1944 au 31 décembre 1945, a versé une cotisation de plus de 300 $ dans le cadre d’un régime de pension agréé, au titre de services qu’il a fournis avant de commencer à effectuer des paiements, seule est incluse dans le calcul de son revenu, en ce qui concerne tout paiement qu’il a reçu dans le cadre du régime, la partie du paiement restant après déduction de la fraction de ce paiement représentée par le rapport existant entre la cotisation ainsi versée moins 300 $ et le total des sommes qu’il a payées dans le cadre du régime.
Note marginale :Paiements à la veuve, etc. d’un cotisant
(5) Lorsque, au titre du décès d’un contribuable qui contribuait dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension visé au paragraphe (1) ou (4), une personne reçoit, au cours d’une année d’imposition, un paiement dans le cadre de la caisse ou du régime, seule est incluse dans le calcul du revenu reçu à ce titre au cours de l’année par cette personne la partie du paiement qui, si le paiement avait été reçu au cours de l’année, dans le cadre de la caisse ou du régime par le contribuable, aurait été incluse, en vertu du présent article, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1970-71-72, ch. 63, art. 1 « 57 »;
- 1977-78, ch. 1, art. 101(F);
- 1990, ch. 35, art. 29.
Note marginale :Rentes sur l’État et rentes similaires
58. (1) Pour la détermination de la somme à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable relativement aux paiements qu’il a reçus au cours d’une année d’imposition en vertu de contrats conclus, avant le 26 mai 1932, avec le gouvernement du Canada ou en vertu de contrats de rentes, comme ceux qui ont été passés, dans le cadre de la Loi relative aux rentes sur l’État avant cette date, avec le gouvernement d’une province ou une société constituée ou munie d’une licence pour exploiter un commerce de rentes au Canada, le contribuable peut déduire du total des paiements qu’il a reçus la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes qui auraient été ainsi reçues si les contrats étaient restés en vigueur comme ils l’étaient immédiatement avant le 25 juin 1940, sans exercice de quelque option ou de quelque droit contractuel en vue d’augmenter le montant de la rente au moyen du paiement de sommes ou de primes supplémentaires à moins que ces sommes ou ces primes supplémentaires n’aient été payées avant ce jour;
b) 5 000 $.
Note marginale :Rentes antérieures à 1940
(2) Pour la détermination de la somme à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable relativement aux paiements qu’il a reçus au cours d’une année d’imposition en vertu de contrats de rentes conclus, après le 25 mai 1932 et avant le 25 juin 1940, avec le gouvernement du Canada ou en vertu de contrats de rentes comme ceux qui ont été passés, dans le cadre de la Loi relative aux rentes sur l’État, pendant cette période, avec le gouvernement d’une province ou une société constituée ou munie d’une licence pour exploiter un commerce de rentes au Canada, le contribuable peut déduire du total des paiements reçus la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes qui auraient été reçues en vertu des contrats s’ils étaient restés en vigueur comme ils l’étaient immédiatement avant le 25 juin 1940, sans exercice de quelque option ou de quelque droit contractuel en vue d’augmenter le montant de la rente au moyen du paiement de sommes ou de primes supplémentaires à moins que ces sommes ou ces primes supplémentaires n’aient été payées avant ce jour;
b) 1 200 $.
Note marginale :Restriction
(3) Lorsqu’un contribuable a reçu des rentes au titre desquelles il aurait par ailleurs le droit de faire des déductions en vertu à la fois du paragraphe (1) et du paragraphe (2):
a) si la somme déductible en vertu du paragraphe (1) est égale ou supérieure à 1 200 $, il ne peut pas faire de déduction en vertu du paragraphe (2);
b) si la somme déductible en vertu du paragraphe (1) est inférieure à 1 200 $, il peut faire une seule déduction calculée comme si le paragraphe (2) s’appliquait à tous les contrats conclus avant le 25 juin 1940.
Note marginale :Partie représentant le capital
(4) La somme restant après déduction des sommes permises par les paragraphes (1), (2) ou (3) du total des rentes reçues au cours d’une année d’imposition auxquelles le présent article s’applique est réputée être les rentes au titre desquelles la partie représentant le capital est déductible en vertu de l’alinéa 60a).
Note marginale :Époux ou conjoints de fait
(5) Lorsque des époux ou conjoints de fait ont reçu chacun des rentes au titre desquelles ils peuvent faire une déduction en vertu du présent article, le montant déductible est calculé comme si leurs rentes appartenaient à une seule personne et peut être soit déduit par l’un d’eux, soit réparti entre eux dans les proportions qu’ils fixent ou, en cas de désaccord, que le ministre fixe.
Note marginale :Pensions
(6) Le présent article ne s’applique pas aux prestations de retraite ou de pension reçues dans le cadre d’un régime de pension agréé.
Note marginale :Augmentation de la rente
(7) Pour l’application du présent article, une rente est réputée avoir été augmentée le 25 juin 1940 ou ultérieurement si ce qui est payable en vertu du contrat a, depuis lors, été augmenté soit par accroissement du montant de chaque paiement périodique, soit par accroissement du nombre de paiements ou de toute autre façon.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 58;
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 19 (A);
- 2000, ch. 12, art. 142.
Note marginale :Contrepartie pour un avoir minier étranger
59. (1) Le contribuable qui dispose d’un avoir minier étranger doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b):
a) la partie du produit de disposition pour le contribuable, tiré de la disposition de l’avoir, qui devient à recevoir au cours de l’année;
b) la somme des montants suivants :
(i) les montants représentant chacun une dépense engagée ou effectuée par le contribuable en vue de réaliser la disposition, qui n’était pas déductible par ailleurs pour l’application de la présente partie,
(ii) si l’avoir est un avoir minier étranger à l’égard d’un pays, le montant indiqué en application du présent sous-alinéa dans le formulaire prescrit accompagnant la déclaration de revenu du contribuable pour l’année relativement à la disposition.
Note marginale :Sociétés de personnes
(1.1) Lorsqu’un contribuable est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci, sa part du montant qui serait inclus, en application du paragraphe (1) relativement à la disposition d’un avoir minier étranger, dans le calcul du revenu de la société de personnes pour une année d’imposition si celle-ci était une personne, si l’exercice était une année d’imposition et s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa (1)b)(ii) ni de l’alinéa 96(1)d), est réputée être le produit de disposition qui devient à recevoir par lui à la fin de l’exercice relativement à une disposition de l’avoir qu’il a effectuée.
Note marginale :Déduction l’année précédente en vertu de l’ancien art. 64
(2) Doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tout montant déduit à titre de réserve en vertu du paragraphe 64(1), (1.1) ou (1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Remboursement des frais d’exploration et d’aménagement
(3.2) Doivent être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :
a) les montants visés à l’alinéa 66(12.4)b);
b) les montants visés au paragraphe 66.1(1);
c) les montants visés au paragraphe 66.2(1);
c.1) le montant visé au paragraphe 66.21(3);
d) les montants visés au sous-alinéa 66(10.4)b)(ii);
e) les montants visés à l’alinéa 66(10.4)c).
Note marginale :Montants à inclure dans le revenu
(3.3) Doivent être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :
a) 33 1/3 % du total des montants dont chacun représente le produit de la multiplication, par le pourcentage indiqué, d’un des montants suivants :
(i) un montant qui est devenu à recevoir par le contribuable après le 31 décembre 1983 et au cours de l’année (autre qu’un montant qui aurait été des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada, si le montant avait été une dépense engagée par lui au moment où le montant est devenu à recevoir),
(ii) un montant qui est devenu à recevoir par le contribuable après le 31 décembre 1983 et au cours de l’année et qui aurait été des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada, en vertu de l’alinéa c) ou d) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), se rapportant à un projet admissible de récupération tertiaire du pétrole, si le montant avait été une dépense engagée par lui au moment où le montant est devenu à recevoir,
(iii) 30 % d’un montant qui est devenu à recevoir par le contribuable au cours de l’année et en 1984 et qui aurait été des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada (autres que des frais visés à l’alinéa c) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) et se rapportant à un projet admissible de récupération tertiaire du pétrole) engagés relativement à des terres non conventionnelles, si le montant avait été une dépense engagée par lui au moment où le montant est devenu à recevoir,
et dont la contrepartie donnée par le contribuable consistait en un bien (à l’exclusion d’une action, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite et d’un avoir minier canadien), ou en services, dont il est raisonnable de considérer le coût comme une dépense qui a été ajoutée dans le calcul de la base de la déduction pour épuisement gagné du contribuable ou de la base de la déduction pour épuisement gagné d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur;
b) 33 1/3 % du total des montants dont chacun représente le produit de la multiplication, par le pourcentage indiqué, d’un montant relatif à une disposition de biens amortissables d’une catégorie prescrite (à l’exclusion d’une disposition de tels biens qui avaient été utilisés par le contribuable en faveur de toute personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) du contribuable au cours de l’année et après le 11 décembre 1979 dont le coût en capital a été ajouté dans le calcul de la base de la déduction pour épuisement gagné du contribuable ou d’une personne avec qui il avait un lien de dépendance ou de la base de la déduction pour épuisement gagné d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur, qui est égal au moindre des montants suivants :
(i) le produit de disposition du bien,
(ii) le coût en capital du bien pour le contribuable, la personne avec qui il a un lien de dépendance ou le prédécesseur, selon le cas, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté en vertu de l’alinéa 21(1)b) ou du paragraphe 21(3);
c) 33 1/3 % du total des montants dont chacun représente un montant relatif à une disposition de biens amortissables d’une catégorie prescrite qui sont du matériel d’exploitation de sables bitumineux (à l’exclusion d’une disposition de tels biens qui avaient été utilisés par le contribuable en faveur de toute personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) du contribuable au cours de l’année, après le 11 décembre 1979 et avant 1990, dont le coût en capital a été ajouté dans le calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du contribuable ou d’une personne avec qui il avait un lien de dépendance ou de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur, qui est égal au moindre des montants suivants :
(i) le produit de disposition du bien,
(ii) le coût en capital du bien pour le contribuable, la personne avec qui il a un lien de dépendance ou le prédécesseur, selon le cas, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté en vertu de l’alinéa 21(1)b) ou du paragraphe 21(3);
d) 50 % du total des montants dont chacun représente un montant relatif à une disposition de biens amortissables d’une catégorie prescrite qui sont du matériel amélioré de récupération (à l’exclusion d’une disposition de tels biens qui avaient été utilisés par le contribuable en faveur de toute personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) du contribuable au cours de l’année, après le 11 décembre 1979 et avant 1990, dont le coût en capital a été ajouté dans le calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du contribuable ou d’une personne avec qui il avait un lien de dépendance ou de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur, qui est égal au moindre des montants suivants :
(i) le produit de disposition du bien,
(ii) le coût en capital du bien pour le contribuable, la personne avec qui il a un lien de dépendance ou le prédécesseur, selon le cas, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté en vertu de l’alinéa 21(1)b) ou du paragraphe 21(3);
e) 66 2/3 % du total des montants dont chacun représente un montant devenu à recevoir par le contribuable au cours de l’année, après le 11 décembre 1979 et avant 1990, et dont la contrepartie donnée par le contribuable consistait en un bien (à l’exclusion d’une action et d’un avoir minier canadien), ou en services, dont il est raisonnable de considérer le coût comme une dépense relative à un puits de pétrole ou de gaz à l’égard duquel un montant a été ajouté dans le calcul de la base d’exploration frontalière du contribuable ou de la base d’exploration frontalière d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur;
f) 33 1/3 % du total des montants dont chacun représente le produit de la multiplication, par le pourcentage indiqué, d’un montant devenu à recevoir par le contribuable au cours de l’année et après le 19 avril 1983 et dont la contrepartie donnée par le contribuable consistait en un bien (à l’exclusion d’une action, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite et d’un avoir minier canadien), ou en services, dont il est raisonnable de considérer le coût comme une dépense qui a été ajoutée dans le calcul de la base de la déduction d’épuisement pour exploration minière du contribuable ou de la base de la déduction d’épuisement pour exploration minière d’un prédécesseur déterminé du contribuable.
Note marginale :Définitions
(3.4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (3.3).
« pourcentage indiqué »
“stated percentage”
« pourcentage indiqué »
a) 100 %, 50 % ou 0 % respectivement, selon qu’il s’agit de multiplier ce pourcentage par un montant visé aux alinéas (3.3)a) ou f) et qui devient à recevoir soit avant juillet 1988, soit après juin 1988 et avant 1990, soit après 1989, par un contribuable;
b) 100 %, 50 % ou 0 % respectivement, selon qu’il s’agit de multiplier ce pourcentage par un montant relatif à une disposition de biens amortissables d’un contribuable visée à l’alinéa (3.3)b) et qui est effectuée soit avant juillet 1988, soit après juin 1988 et avant 1990, soit après 1989.
« prédécesseur déterminé »
“specified predecessor”
« prédécesseur déterminé » Personne qui est un prédécesseur :
a) soit du contribuable;
b) soit d’une personne qui est un prédécesseur déterminé du contribuable.
« société remplaçante »
“successor corporation”
« société remplaçante » Société qui a acquis après le 7 novembre 1969, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement — à l’exclusion d’une fusion visée au paragraphe 87(1.2) et d’une liquidation à laquelle s’appliquent les règles du paragraphe 88(1) —, auprès d’une autre personne — appelée « prédécesseur » au présent paragraphe et au paragraphe (3.3) — la totalité, ou presque, des avoirs miniers canadiens du prédécesseur dans une circonstance visée à l’un des paragraphes 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et 66.7(1) et (3) à (5).
Note marginale :Variation du pourcentage indiqué
(3.5) Malgré la définition de « pourcentage indiqué » au paragraphe (3.4), le pourcentage indiqué pour un montant qui devient à recevoir par un contribuable dans les 60 jours suivant la fin de 1989 au titre de la disposition de biens ou de services est de 50 % dans le cas où la personne en faveur de laquelle la disposition est effectuée est une société qui, avant la fin de 1989, émet ou se propose d’émettre une action accréditive et qui, au 31 décembre 1989, renonce, en application du paragraphe 66(12.66), à des frais d’exploration au Canada qui comprennent une dépense au titre de ce montant.
Définition de « produit de disposition »
(5) Au présent article, « produit de disposition » s’entend au sens de l’article 54.
Note marginale :Termes définis par règlement (art. 65)
(6) Au présent article, « base de la déduction d’épuisement pour exploration minière », « base de la déduction pour épuisement gagné », « base de la déduction supplémentaire pour épuisement », « base d’exploration frontalière », « frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada », « matériel amélioré de récupération », « matériel d’exploitation de sables bitumineux », « projet admissible de récupération tertiaire du pétrole » et « terres non conventionnelles » s’entendent au sens des dispositions réglementaires prises en application de l’article 65.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 59;
- 2001, ch. 17, art. 40.
Note marginale :Disposition involontaire d’un avoir minier
59.1 Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée, un montant est réputé, en application du paragraphe 44(2), être devenu à recevoir à titre de produit de disposition visé à l’alinéa d) de la définition de « produit de disposition » à l’article 54 d’un avoir minier canadien par un contribuable qui a fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie, pour que le présent article s’applique à ce produit, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, le montant qu’il peut demander sans dépasser le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des produits qui deviennent recevables par le contribuable au cours de l’année donnée, dans la mesure où ils ont été inclus dans le montant visé à l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5) à l’égard du contribuable,
(ii) le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée en vertu de l’alinéa 59(3.2)c),
(iii) le revenu du contribuable pour l’année donnée déterminé compte non tenu du présent article;
b) doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant déduit en vertu de l’alinéa a),
(ii) le total des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qui ont été faits ou engagés par le contribuable au cours de ses dix années d’imposition suivant immédiatement l’année d’imposition donnée et désignés dans sa déclaration de revenu pour l’année où les frais ont été faits ou engagés;
en outre, malgré les paragraphes 152(4) et (5), le ministre doit établir la nouvelle cotisation voulue concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités du contribuable pour tenir compte de l’inclusion;
(c) tous frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada ou frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qui ont été faits ou engagés par le contribuable et désignés dans sa déclaration de revenu conformément au sous-alinéa b)(ii) sont réputés (sauf pour l’application des paragraphes 66(12.1), (12.2), (12.3) et (12.5) et pour le calcul de la base de la déduction pour épuisement gagné du contribuable selon la définition qu’en donnent les dispositions réglementaires prises en application de l’article 65) ne pas constituer des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, selon le cas, faits ou engagés par le contribuable.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 59.1;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 33.
Sous-section e
Déductions dans le calcul du revenu
Note marginale :Autres déductions
60. Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :
Note marginale :Partie représentant le capital d’une rente
a) la partie représentant le capital de chaque versement de rente inclus, en vertu de l’alinéa 56(1)d), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, c’est-à-dire :
(i) si la rente a été payée en vertu d’un contrat, une somme égale à la partie du paiement déterminée selon les modalités réglementaires comme ayant été un remboursement de capital,
(ii) si la rente a été payée en vertu d’un testament ou d’une fiducie, la partie du paiement qui, comme le bénéficiaire l’aura établie, ne provient pas du revenu de la succession ou de la fiducie;
Note marginale :Pension alimentaire
b) le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :
A - (B + C)
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée après 1996 et avant la fin de l’année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment du paiement,
- B
- le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants qui est devenue payable par le contribuable à la personne donnée aux termes d’un accord ou d’une ordonnance à la date d’exécution ou postérieurement et avant la fin de l’année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,
- C
- le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée à la personne donnée après 1996 et qui est déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Réattribution du revenu de pension
c) si le contribuable est un pensionné, au sens du paragraphe 60.03(1), toute somme qui est un montant de pension fractionné, au sens de ce paragraphe, pour lui pour l’année;
c.1) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 20(2)]
Note marginale :Remboursement de la pension alimentaire
c.2) une somme que le contribuable a payée au cours de l’année ou d’une des deux années d’imposition précédentes, en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, à titre de remboursement d’un montant inclus en application des alinéas 56(1)b) ou c), ou de l’alinéa 56(1)c.1) (tel qu’il s’applique, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, aux ordonnances ou jugements rendus avant 1993), dans la mesure où elle n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Intérêts sur droits de succession
d) toute somme égale aux intérêts annuels accumulés au cours de l’année d’imposition relativement aux droits de succession et à l’impôt sur les biens transmis par décès;
Note marginale :Cotisations au RPC/RRQ sur le revenu d’un travail indépendant
e) la moitié du moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant payable par le contribuable pour l’année à titre de cotisation en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte,
(ii) le maximum payable par le contribuable pour l’année en application du régime;
Note marginale :Prime ou paiement dans le cadre d’un REER ou FERR
i) toute somme qui est déductible, en application des articles 146 ou 146.3 ou du paragraphe 147.3(13.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Transfert de prestation de retraite
j) la partie — non déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure — du total des montants représentant chacun soit un montant admissible par application de l’article 60.01, des paragraphes 104(27) ou (27.1) ou de l’alinéa 147(10.2)d) pour le contribuable pour l’année, soit une prestation de retraite ou de pension (à l’exception d’un montant au titre d’une prestation déduite en application du sous-alinéa 110(1)f)(i) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition et d’une prestation qui fait partie d’une série de paiements périodiques) payable dans le cadre d’un régime de pension qui n’est pas un régime de pension agréé, attribuable à des services que le contribuable ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait a rendus au cours d’une période tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada et incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en application du sous-alinéa 56(1)a)(i), laquelle partie :
(i) d’une part, est indiquée par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie,
(ii) d’autre part, ne dépasse pas le total des montants qu’il a versés au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année :
(A) soit à titre de cotisation dans le cadre d’un régime de pension agréé, à son profit, à l’exclusion de la fraction de cette cotisation qu’il peut déduire en application de l’alinéa 8(1)m) dans le calcul de son revenu pour l’année,
(B) soit à titre de prime, au sens du paragraphe 146(1), à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier, au sens de ce paragraphe, à l’exclusion de la fraction de cette prime qu’il indique dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition pour l’application de l’alinéa l);
Note marginale :Transfert de surplus
j.01) la partie — non déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure — du total des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a reçu avant le 28 mars 1988, qu’il est raisonnable de considérer comme un paiement fait au titre du surplus actuariel afférent à la disposition à prestations déterminées, au sens du paragraphe 147.1(1), d’un régime de pension agréé, et qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en application du sous-alinéa 56(1)a)(i) (sauf toute partie de ce montant qu’il déduit en application du paragraphe 60.2(1) dans le calcul de son revenu pour l’année), laquelle partie :
(i) d’une part, est indiquée par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie,
(ii) d’autre part, ne dépasse pas le total des montants qu’il a versés au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année :
(A) soit à titre de cotisation dans le cadre d’un régime de pension agréé, à son profit, à l’exclusion de la fraction de cette cotisation qu’il peut déduire en application de l’alinéa j) ou j.1) ou 8(1)m) de la présente loi ou de l’alinéa 8(1)m.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour l’année,
(B) soit à titre de prime, au sens du paragraphe 146(1), à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier, au sens de ce paragraphe, à l’exclusion de la fraction de cette prime qu’il indique dans sa déclaration de revenu pour l’application de l’alinéa j), j.1) ou l);
Note marginale :Versement à un régime de pension agréé
j.02) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des montants suivants, à l’exception de la partie de ce total qui est déductible en application de l’alinéa 8(1)m) ou de l’alinéa j.03) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année :
(A) les cotisations que le contribuable a versées au cours de l’année à des régimes de pension agréés au titre des services admissibles qu’il a accomplis dans le cadre des régimes avant 1990, s’il s’agit de cotisations qu’il était tenu de verser en conformité avec une convention écrite conclue avant le 28 mars 1988,
(B) les montants représentant chacun un montant que le contribuable a versé au cours de l’année à un régime de pension agréé au titre, selon le cas :
(I) du remboursement, effectué en application d’une disposition législative visée par règlement, d’un montant provenant du régime et inclus, en application du paragraphe 56(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant 1990, s’il s’agit d’un remboursement que le contribuable était tenu de faire par suite d’un choix écrit effectué avant le 28 mars 1988,
(II) des intérêts afférents au remboursement visé à la subdivision (I),
(ii) le total des montants représentant chacun un montant, faisant partie d’une série de paiements périodiques, qui est prévu par un régime de pension agréé, ou en provient, et qui est inclus, en application du paragraphe 56(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, à l’exception de la partie de ce total qu’il est raisonnable de considérer comme indiquée dans la déclaration de revenu du contribuable pour l’application de l’alinéa j.2);
Note marginale :Remboursement des prestations de pension antérieures à 1990
j.03) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des montants représentant chacun un montant versé par le contribuable au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure à un régime de pension agréé, qui n’était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure et qui a été versé au titre, selon le cas :
(A) du remboursement, effectué en application d’une disposition législative visée par règlement, d’un montant provenant du régime et inclus, en application du paragraphe 56(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant 1990,
(B) des intérêts afférents au remboursement visé à la division (A),
(ii) l’excédent éventuel de 3 500 $ sur le montant déduit en application de l’alinéa 8(1)m) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Remboursement des prestations de pension postérieures à 1989
j.04) le total, sauf dans la mesure où il est déductible en application de l’alinéa 8(1)m) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, des montants représentant chacun un montant que le contribuable a versé au cours de l’année à un régime de pension agréé au titre, selon le cas :
(i) du remboursement, effectué en application d’une disposition législative visée par règlement, d’un montant provenant du régime et qui, à la fois :
(A) a été inclus, en application du paragraphe 56(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant après 1989,
(B) peut raisonnablement être considéré comme n’ayant pas été indiqué dans la déclaration de revenu du contribuable pour l’application de l’alinéa j.2),
(ii) des intérêts afférents au remboursement visé au sous-alinéa (i);
Note marginale :Transfert d’allocations de retraite
j.1) la partie du total des montants dont chacun représente un montant versé au contribuable à titre d’allocation de retraite par un employeur ou dans le cadre d’une convention de retraite à laquelle l’employeur a cotisé et inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, en vertu du sous-alinéa 56(1)a) (ii) ou de l’alinéa 56(1)x), qui, à la fois :
(i) est indiquée par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie,
(ii) ne dépasse pas l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(A) le produit de 2 000 $ et du nombre d’années antérieures à 1996 pendant lesquelles l’employé ou ancien employé à l’égard duquel le versement a été fait (appelé « retraité » au présent alinéa) était employé par l’employeur ou par une personne liée à celui-ci,
(B) le produit de 1 500 $ et de l’excédent du nombre d’années, antérieures à 1989, visé à la division (A) sur le nombre qu’il est raisonnable de considérer comme le nombre équivalent d’années, antérieures à 1989, pour lesquelles les cotisations de l’employeur versées aux termes d’un régime de pension ou d’un régime de participation différée aux bénéfices de l’employeur ou d’une personne liée à celui-ci étaient acquises au retraité au moment du versement,
sur le total des montants suivants :
(C) les montants déduits en application du présent alinéa au titre des sommes versées avant l’année pour le retraité par l’employeur ou une personne liée à celui-ci ou dans le cadre d’une convention de retraite à laquelle l’employeur ou la personne a cotisé,
(C.1) les autres montants déduits en application du présent alinéa pour l’année au titre des sommes versées au cours de l’année pour le retraité par une personne liée à l’employeur ou dans le cadre d’une convention de retraite à laquelle la personne a cotisé,
(D) les montants déduits selon l’alinéa t) dans le calcul du revenu du retraité pour l’année relativement à une convention de retraite à laquelle l’employeur ou une personne liée à celui-ci a cotisé,
(iii) ne dépasse pas le total des sommes dont chacune représente une somme payée par le contribuable au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année relativement au montant qu’il a ainsi indiqué :
(A) soit à titre de cotisation dans le cadre d’un régime de pension agréé, à l’exception de la fraction de cette cotisation qui est déductible en vertu de l’alinéa j) ou 8(1)m) dans le calcul de son revenu pour l’année,
(B) soit à titre de prime (au sens de l’article 146) en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite aux termes duquel il est le rentier (au sens de l’article 146), à l’exception de la fraction de cette prime désignée pour l’application de l’alinéa j) ou l),
dans la mesure où elle n’a pas été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
pour l’application du présent alinéa, sont compris parmi les personnes liées à l’employeur :
(iv) toute personne dont l’entreprise a été acquise ou continuée par l’employeur,
(v) un ancien employeur du retraité, dans la mesure où le temps passé au service de cet ancien employeur est reconnu pour établir les prestations de retraite du retraité;
Note marginale :Transfert au REER du conjoint
j.2) pour les années d’imposition se terminant après 1988 et avant 1995,la partie du total des paiements périodiques (à l’exception de montants prévus dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui, par l’effet de l’article 254, sont considérés comme prévus dans le cadre d’un régime de pension agréé) prévus dans le cadre d’un régime de pension agréé ou d’un régime de participation différée aux bénéfices et inclus en application du paragraphe 56(1) dans le calcul de son revenu pour l’année qui :
(i) d’une part, est indiquée par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie,
(ii) d’autre part, ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
(A) 6 000 $,
(B) l’excédent éventuel de ce total sur la partie de ce total qu’il indique dans sa déclaration de revenu pour l’année pour l’application de l’alinéa j) ou qu’il déduit selon l’alinéa 60k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour l’année,
(C) le total des montants représentant chacun un montant que le contribuable a versé au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de l’année à titre de prime, au sens du paragraphe 146(1), à un régime enregistré d’épargne-retraite dont son époux ou conjoint de fait (ou, si le contribuable est décédé au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de l’année, le particulier qui était son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le décès) est rentier, au sens de ce paragraphe, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Transfert de REER
l) le total des montants représentant chacun un montant versé par le contribuable, ou pour son compte, au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année (ou au cours d’une période plus longue suivant la fin de l’année que le ministre estime acceptable):
(i) à titre de prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont le contribuable est rentier,
(ii) afin d’acheter à une personne titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter un commerce de rentes au Canada, une rente :
(A) dont le contribuable est rentier et qui est :
(I) soit une rente viagère simple ou réversible à l’époux ou conjoint de fait survivant, sans durée garantie ou pour une durée garantie égale ou inférieure à la différence entre 90 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment de l’achat de la rente ou, s’il est moindre, l’âge de son époux ou conjoint de fait en années accomplies à ce moment,
(II) soit une rente à terme, pour un nombre d’années égal à la différence entre 90 et l’âge, en années accomplies, du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait au moment de l’achat de la rente,
(B) dont est rentier le contribuable ou la fiducie dans laquelle il est le seul à avoir un droit de bénéficiaire sur les montants payables aux termes de la rente, pour un nombre d’années ne dépassant pas la différence entre 18 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment de l’achat de la rente,
cette rente ne devant pas prévoir d’autres versements, sauf les suivants :
(C) le paiement unique à effectuer par le contribuable ou pour son compte,
(D) des versements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an et qui, à la fois :
(I) commencent au plus tard une année après la date du paiement visé à la division (C),
(II) sont égaux entre eux, ou ne le sont pas en raison seulement d’un rajustement qui serait conforme aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si la rente était prévue par un régime d’épargne-retraite,
(E) des versements découlant de la conversion totale ou partielle de la rente et, par la suite, en cas de conversion partielle :
(I) soit des versements égaux à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an,
(II) soit des versements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an qui ne sont pas égaux entre eux en raison seulement d’un rajustement qui serait conforme aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si la rente était prévue par un régime d’épargne-retraite,
(iii) en contrepartie d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont le contribuable est rentier, à l’émetteur de ce fonds,
lorsque ce total :
(iv) est indiqué par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie,
(v) ne dépasse pas le total des sommes suivantes :
(A) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de remboursement de primes dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont l’époux ou conjoint de fait du contribuable était rentier,
(B) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de remboursement de primes dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans le cas où le contribuable était à la charge du rentier du régime en raison d’une infirmité mentale ou physique,
(B.01) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques) qu’il reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension déterminé par suite du décès d’un particulier dont il était l’enfant ou le petit-enfant, dans le cas où le contribuable était, immédiatement avant le décès du particulier, financièrement à la charge de celui-ci en raison d’une déficience mentale ou physique,
(B.1) la moins élevée des sommes suivantes :
(I) la somme versée par le contribuable ou pour son compte afin d’acheter une rente visée au sous-alinéa (ii), compte non tenu de la division (A),
(II) la somme, sauf la partie de celle-ci qui est comprise dans la somme visée aux divisions (B), (B.01) ou (B.2), ajoutée dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, par suite du décès d’un particulier dont le contribuable est l’enfant ou le petit-enfant, à titre, selon le cas :
1. de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques) que le contribuable reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension déterminé,
2. de remboursement de primes prévu dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite,
3. de prestation désignée (s’entendant, à la présente division, au sens du paragraphe 146.3(1)) prévue par un fonds enregistré de revenu de retraite,
(III) l’excédent éventuel du montant déterminé selon la subdivision (II) à l’égard du contribuable pour l’année sur l’excédent éventuel du total visé à la sous-subdivision 1 sur le total visé à la sous-subdivision 2:
1. le total des prestations désignées du contribuable pour l’année prévues par des fonds enregistrés de revenu de retraite,
2. le total des montants qui seraient des montants admissibles du contribuable pour l’année relativement à ces fonds (au sens du paragraphe 146.3(6.11), à supposer que le contribuable est visé à l’alinéa 146.3(6.11)b)),
(B.2) les montants admissibles du contribuable pour l’année relativement à des fonds enregistrés de revenu de retraite (au sens du paragraphe 146.3(6.11)),
et si le montant est versé par transfert direct de l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite :
(C) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année en raison d’un versement visé au sous-alinéa 146(2)b)(ii),
(D) l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur l’excédent visé à la subdivision (II):
(I) le montant que le contribuable a retiré dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est rentier et qui est ajouté dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du paragraphe 146.3(5),
(II) l’excédent éventuel du minimum, au sens du paragraphe 146.3(1), à retirer du fonds pour l’année sur le total des montants retirés dans le cadre du fonds au cours de l’année par un particulier qui en était le rentier avant que le contribuable ne le devienne et qui sont inclus dans le calcul du revenu de ce particulier pour l’année par l’effet du paragraphe 146.3(5),
(vi) n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Paiements à un régime enregistré d’épargne-invalidité
m) la somme que permet l’article 60.02 au titre de paiements à un régime enregistré d’épargne-invalidité;
Note marginale :Droits successoraux applicables à certains biens
m.1) la fraction de toute prestation de retraite ou de pension, prestation consécutive au décès, prestation en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices, ou prestation constituant un paiement effectué en vertu d’un contrat de rente à versements invariables, reçue au cours de l’année par le contribuable, lors du décès d’un prédécesseur ou par la suite, en paiement ou au titre de biens dont le contribuable est l’héritier, représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la partie de tous droits successoraux payables en vertu d’une loi provinciale à la suite du décès du prédécesseur qu’il est raisonnable de considérer comme imputable aux biens en paiement ou au titre desquels la prestation a été ainsi reçue,
(ii) d’autre part, la valeur des biens en paiement ou au titre desquels la prestation a été ainsi reçue, ainsi qu’elle est calculée dans le cadre de la loi visée au sous-alinéa (i);
Note marginale :Remboursement des pensions ou prestations
n) un montant payé par le contribuable au cours de l’année en remboursement, autrement que par l’effet de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage, chapitre U-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, de l’un des montants ci-après, dans la mesure où le montant a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable, et n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu imposable, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure :
(i) une pension visée à la division 56(1)a)(i)(A),
(ii) une prestation visée à la division 56(1)a)(i)(B),
(iii) une allocation visée au sous-alinéa 56(1)a)(ii),
(iv) une prestation visée au sous-alinéa 56(1)a)(iv),
(v) une prestation visée au sous-alinéa 56(1)a)(vi),
(vi) une somme visée à l’alinéa 56(1)r);
Note marginale :Frais judiciaires et extrajudiciaires
o) les sommes payées au cours de l’année par le contribuable au titre des honoraires ou frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou préparer, interjeter ou poursuivre un appel au sujet :
(i) d’une cotisation à l’égard de l’impôt, des intérêts ou des pénalités en vertu de la présente loi ou d’une loi provinciale imposant un impôt semblable à celui qui est imposé par la présente loi,
(ii) d’une décision de la Commission de l’emploi et de l’assurance du Canada, de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, d’un conseil arbitral ou d’un juge-arbitre en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi,
(iii) d’une cotisation de tout impôt sur le revenu qu’il peut déduire en vertu de l’article 126 ou de toute peine ou de tout intérêt y afférent,
(iv) d’une cotisation ou d’une décision rendue en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi;
Note marginale :Idem
o.1) l’excédent éventuel du moins élevé des montants suivants :
(i) le total des frais judiciaires ou extrajudiciaires, sauf ceux se rapportant au règlement ou au partage de biens découlant du mariage ou union de fait ou de son échec, payés par le contribuable au cours de l’année ou de l’une des sept années d’imposition précédentes pour recouvrer l’un des montants suivants ou pour établir un droit à ceux-ci :
(A) une prestation prévue par quelque régime ou caisse de pensions, sauf une prestation prévue par le régime institué par le Régime de pensions du Canada ou un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, en raison de l’emploi du contribuable ou d’un particulier décédé auquel le contribuable était apparenté ou dont il était une personne à charge ou le représentant légal,
(B) une allocation de retraite du contribuable ou d’un particulier décédé auquel le contribuable était apparenté ou dont il était une personne à charge ou le représentant légal,
(ii) l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente :
(A) soit un montant visé à la division (i)(A) ou (B) au titre duquel les frais judiciaires et extrajudiciaires visés au sous-alinéa (i) ont été payés, reçu après 1985 et inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(B) soit un montant inclus en application de l’alinéa 56(1)l.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
sur le total des montants dont chacun représente un montant déduit en application de l’alinéa j), j.01), j.1) ou j.2) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ce montant est déductible en raison de la réception d’un montant visé à la division (A),
sur :
(iii) la fraction du total visé au sous-alinéa (i) quant au contribuable qu’il est raisonnable de considérer comme déductible en application du présent alinéa dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Remboursement de la subvention aux apprentis
p) le total des sommes représentant chacune une somme payée au cours de l’année en remboursement, dans le cadre du programme de subvention aux apprentis, d’une somme incluse en application de l’alinéa 56(1)n.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Remboursement de paiements de revenu
q) lorsque le contribuable est un particulier, une somme versée par le contribuable au cours de l’année à une personne avec qui il n’avait pas de lien de dépendance (appelée le « payeur » au présent alinéa) si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la somme a été incluse dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure comme une somme, visée au sous-alinéa 56(1)n)(i) ou à l’alinéa 56(1)o), que le payeur lui a versée,
(ii) au moment où la somme a été versée par le payeur au contribuable, il était stipulé que le contribuable devait remplir une certaine condition,
(iii) le contribuable n’ayant pas rempli la condition visée au sous-alinéa (ii), il a dû rembourser la somme au payeur,
(iv) durant la période pour laquelle la somme visée au sous-alinéa (i) a été versée, le contribuable n’a pas rendu de services autres que des services rendus à titre occasionnel au payeur en tant que cadre ou en vertu d’un contrat d’emploi,
(v) la somme a été versée au contribuable afin de lui permettre de poursuivre ses études;
Note marginale :Montant inclus en vertu du par. 146.2(6) de l’ancienne loi
r) le contribuable qui inclut un montant en vertu du paragraphe 146.2(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1985, dans le calcul de son revenu pour une de ses trois années d’imposition précédentes, peut déduire le moindre des montants suivants :
(i) le montant ainsi inclus dans le calcul de son revenu,
(ii) le total des montants qu’il affecte à l’achat au cours de l’année de son logement de type propriétaire-occupant (au sens de l’alinéa 146.2(1)f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1985);
toutefois le contribuable ne peut déduire aucun montant pour l’année en vertu du présent alinéa si un montant a été déduit :
(iii) soit en vertu du paragraphe 146.2(6.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable aux années d’imposition antérieures à 1986, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant 1986,
(iv) soit en vertu du présent alinéa pour une année d’imposition antérieure se terminant après 1985;
Note marginale :Remboursement d’une avance sur police
s) le total des remboursements faits par le contribuable au cours de l’année sur une avance sur police (au sens du paragraphe 148(9)) consentie dans le cadre d’une police d’assurance-vie, jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants que le paragraphe 148(1) prévoit d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et qui proviennent d’une disposition visée à l’alinéa b) de la définition de « disposition » au paragraphe 148(9) à l’égard de cette police,
(ii) le total des remboursements faits par le contribuable sur l’avance sur police et qui étaient déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Montants provenant d’une convention de retraite
t) dans le cas où un montant au titre d’une convention de retraite est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu des alinéas 56(1)x) ou z) ou du paragraphe 70(2), le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants au titre de la convention qui sont ainsi à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
(ii) l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun :
(A) une cotisation que le contribuable a versée dans le cadre de la convention avant la fin de l’année à un moment où elle était une convention de retraite, à l’exception d’un montant déductible en application de l’alinéa 8(1)m.2) ou transféré à la convention dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7),
(A.1) un montant transféré, à l’égard du contribuable avant la fin de l’année, à la convention d’une autre convention de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), dans la mesure où il aurait été déductible en application du présent alinéa au titre de l’autre convention dans le calcul du revenu du contribuable s’il avait été versé à celui-ci sur cette autre convention,
(B) un montant payé par le contribuable avant la fin de l’année à un moment où il résidait au Canada, en vue d’acquérir un droit dans la convention,
(C) un montant qui a été reçu ou est devenu à recevoir par le contribuable avant la fin de l’année à un moment où il résidait au Canada, comme produit de disposition d’un droit dans la convention,
sur le total des montants représentant chacun :
(D) un montant déduit en application du présent alinéa ou de l’alinéa u) au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure,
(E) un montant transféré, à l’égard du contribuable avant la fin de l’année, de la convention à une autre convention de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), dans la mesure où il aurait été déductible en application du présent alinéa au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable s’il avait été versé à celui-ci sur cette convention;
Note marginale :Disposition d’un droit dans une convention de retraite
u) dans le cas où un montant au titre d’une convention de retraite est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa 56(1)y), le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants au titre de la convention qui sont ainsi à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
(ii) l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun :
(A) une cotisation que le contribuable a versée dans le cadre de la convention avant la fin de l’année à un moment où elle était une convention de retraite, à l’exception d’un montant déductible en application de l’alinéa 8(1)m.2) ou transféré à la convention dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7),
(A.1) un montant transféré, à l’égard du contribuable avant la fin de l’année, à la convention d’une autre convention de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), dans la mesure où il aurait été déductible en application de l’alinéa t) au titre de l’autre convention dans le calcul du revenu du contribuable s’il avait été versé à celui-ci sur cette autre convention,
(B) un montant payé par le contribuable avant la fin de l’année à un moment où il résidait au Canada, en vue d’acquérir un droit dans la convention,
sur le total des montants représentant chacun :
(C) un montant déduit en application de l’alinéa t) au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(D) un montant déduit en application du présent alinéa au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure,
(E) un montant transféré, à l’égard du contribuable avant la fin de l’année, de la convention à une autre convention de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), dans la mesure où il aurait été déductible en application de l’alinéa t) au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable s’il avait été versé à celui-ci sur cette convention;
v) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 11]
Note marginale :Remboursement de prestations d’assurance-chômage ou d’assurance-emploi
v.1) tout remboursement de prestations payable par le contribuable en application de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi au plus tard le 30 avril de l’année suivante, dans la mesure où le montant n’était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Impôt de la partie I.2
w) l’impôt payable par le contribuable pour l’année en vertu de la partie I.2;
Note marginale :Remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études
x) le total des montants représentant chacun une somme versée par le contribuable au cours de l’année au titre du remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné, au sens du paragraphe 146.1(1), d’une somme qui a été incluse par l’effet du paragraphe 146.1(7) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Remboursement de la prestation universelle pour la garde d’enfants
y) le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année au titre du remboursement, prévu par la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, d’une prestation qui a été incluse par l’effet du paragraphe 56(6) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité
z) le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année au titre du remboursement, prévu par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou par un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.4(1), d’une somme qui a été incluse, par l’effet de l’article 146.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 60;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 34, ann. VII, art. 2, ann. VIII, art. 20, ch. 21, art. 26;
- 1996, ch. 11, art. 99, ch. 21, art. 13, ch. 23, art. 172.1 et 187;
- 1997, ch. 25, art. 10;
- 1998, ch. 19, art. 99;
- 1999, ch. 22, art. 16;
- 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 7;
- 2001, ch. 17, art. 41;
- 2002, ch. 9, art. 25;
- 2003, ch. 15, art. 71;
- 2004, ch. 26, art. 20;
- 2006, ch. 4, art. 174;
- 2007, ch. 2, art. 7, ch. 29, art. 4, ch. 35, art. 18 et 105;
- 2009, ch. 2, art. 14;
- 2010, ch. 12, art. 5, ch. 25, art. 10;
- 2011, ch. 24, art. 11.
Note marginale :Application du sous-alinéa 60c.1)(i)
60.001 Pour l’application du sous-alinéa 60c.1)(i) en ce qui concerne les sommes reçues en vertu d’ordonnances rendues après le 11 décembre 1979 en conformité avec la législation de l’Ontario, les dates du 10 février 1988 et du 11 février 1988 sont remplacées respectivement par les dates du 11 décembre 1979 et du 12 décembre 1979.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1988, ch. 55, art. 37.
Note marginale :Montant admissible
60.01 Pour l’application de l’alinéa 60j), est un montant admissible quant à un contribuable pour une année d’imposition l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant d’un paiement (sauf toute partie de celui-ci qui constitue une prestation de retraite ou de pension visée à l’alinéa 60j) quant au contribuable pour l’année ou qui fait partie d’une série de paiements périodiques) visé à la division 56(1)a)(i)(C.1) que le contribuable a reçu au cours de l’année dans le cadre d’un mécanisme de retraite étranger;
b) un montant visé à l’alinéa a) et qu’il est raisonnable de considérer comme provenant de cotisations que verse au mécanisme de retraite étranger une personne autre que le contribuable ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 7, ann. II, art. 35, ann. VIII, art. 21;
- 2000, ch. 12, art. 142;
- 2001, ch. 17, art. 239(F).
Note marginale :Définitions
60.02 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 146.4.
« paiement de REEI déterminé »
“specified RDSP payment”
« paiement de REEI déterminé » S’entend, relativement à un particulier admissible, d’un paiement qui, à la fois :
a) est fait à un régime enregistré d’épargne-invalidité dont le particulier est le bénéficiaire;
b) est conforme aux conditions énoncées aux alinéas 146.4(4)f) à h);
c) est fait après juin 2011;
d) est désigné dans le formulaire prescrit pour une année d’imposition par le titulaire du régime et le particulier au moment où il est fait.
« particulier admissible »
“eligible individual”
« particulier admissible » Enfant ou petit-enfant d’un rentier décédé d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un participant décédé d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension déterminé, qui, au moment du décès de la personne, était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique.
« produit admissible »
“eligible proceeds”
« produit admissible » Somme (sauf celle qui a été déduite en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du particulier admissible) qu’un particulier admissible reçoit par suite du décès, après le 3 mars 2010, d’un de ses parents ou grands-parents et qui constitue, selon le cas :
a) un remboursement de primes au sens du paragraphe 146(1);
b) un montant admissible aux termes du paragraphe 146.3(6.11);
c) un paiement provenant d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension déterminé, sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques.
« produit admissible transitoire »
“transitional eligible proceeds”
« produit admissible transitoire » S’entend, relativement à un contribuable :
a) de toute somme, sauf celle qui représente un produit admissible ou une somme qui a été déduite en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du contribuable, que le contribuable reçoit par suite du décès d’un particulier après 2007 et avant 2011 et qui provient :
(i) d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite,
(ii) d’un régime de pension agréé, sauf s’il s’agit d’une somme afférente à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques;
b) de toute somme retirée du régime enregistré d’épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite du contribuable (appelée « retrait de REER » au présent alinéa) si, à la fois :
(i) le contribuable a déjà déduit, en application de l’alinéa 60l), un montant au titre d’une somme qui serait visée à l’alinéa a) s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf celle qui représente un produit admissible ou une somme qui a été déduite en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du contribuable »,
(ii) le retrait de REER est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année du retrait,
(iii) le retrait de REER n’excède pas le montant déduit selon le sous-alinéa (i).
Note marginale :Roulement au REEI au décès
(2) Est déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui est un particulier admissible toute somme qui, à la fois :
a) n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des paiements de REEI déterminés faits relativement au contribuable au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année ou au cours de toute période plus longue suivant la fin de l’année que le ministre estime acceptable,
(ii) le total des produits admissibles qui est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Application des paragraphes (4) et (5)
(3) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent que s’il s’avère que :
a) un contribuable qui était rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou participant à un régime de pension agréé décède après 2007 et avant 2011;
b) immédiatement avant son décès, le contribuable était le parent ou le grand-parent d’un particulier admissible;
c) l’une des personnes ci-après a reçu sur le régime ou le fonds un produit admissible transitoire :
(i) un particulier admissible relativement au contribuable,
(ii) la personne qui était l’époux ou le conjoint de fait du contribuable immédiatement avant le décès de celui-ci,
(iii) une personne qui est bénéficiaire de la succession du contribuable ou qui a reçu directement un produit admissible transitoire par suite du décès de celui-ci;
d) le produit admissible transitoire a été inclus dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition.
Note marginale :Règle transitoire
(4) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable visé à l’alinéa (3)c) pour une année d’imposition toute somme approuvée par le ministre qui n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des paiements de REEI déterminés faits par le contribuable avant 2012;
b) le montant du produit admissible transitoire inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
Note marginale :Règle transitoire — contribuable décédé
(5) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition dans laquelle celui-ci décède toute somme approuvée par le ministre qui n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des paiements de REEI déterminés faits avant 2012 par un particulier visé au sous-alinéa (3)c)(iii);
b) l’excédent du total des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année selon les paragraphes 146(8.8) ou 146.3(6) sur le total des sommes qui ont été déduites, le cas échéant, dans le calcul de son revenu pour l’année en application des paragraphes 146(8.92) ou 146.3(6.3).
Note marginale :Restriction
(6) Le total des sommes qui sont déductibles en application des paragraphes (4) et (5) au titre d’un produit admissible transitoire reçu relativement au décès d’un contribuable ne peut excéder le total des produits admissibles transitoires reçus relativement à ce contribuable.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 35, art. 5;
- 2010, ch. 25, art. 11;
- 2011, ch. 24, art. 12.
Note marginale :Libellé de la div. 60l)(v)(B.2) pour 2008
60.021 (1) Lorsqu’il s’agit de déterminer la somme qui peut être déduite par l’effet de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition 2008, la division 60l)(v)(B.2) est réputée avoir le libellé suivant :
(B.2) le total des sommes représentant chacune :
(I) le montant admissible, au sens du paragraphe 146.3(6.11), du contribuable pour l’année relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite,
(II) le montant de retrait admissible de FERR, au sens du paragraphe 60.021(2), du contribuable pour l’année relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite,
(III) le montant de retrait admissible de prestation variable, au sens du paragraphe 60.021(3), du contribuable pour l’année relativement à son compte dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé,
Sens de « montant de retrait admissible de FERR »
(2) Le montant de retrait admissible de FERR d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite dont le contribuable est le rentier au début de l’année correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes incluses, par l’effet du paragraphe 146.3(5), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre de sommes reçues dans le cadre du fonds, à l’exception des sommes versées par transfert direct du fonds à un autre fonds ou à un régime enregistré d’épargne-retraite,
(ii) la somme qui, en l’absence du paragraphe 146.3(1.1), correspondrait au minimum à retirer du fonds pour l’année,
- B
- le minimum à retirer du fonds pour l’année;
b) si le contribuable a atteint 70 ans en 2007, zéro.
Sens de « montant de retrait admissible de prestation variable »
(3) Le montant de retrait admissible de prestation variable d’un contribuable pour une année d’imposition relativement au compte du contribuable dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une prestation de retraite, sauf celles permises en vertu des alinéas 8506(1)a) à e) du Règlement de l’impôt sur le revenu, versée sur le régime au cours de l’année relativement au compte et incluse, par l’effet de l’alinéa 56(1)a), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) la somme qui, en l’absence de l’alinéa 8506(7)b) de ce règlement, correspondrait au minimum relatif au compte pour l’année;
- B
- le minimum relatif au compte pour l’année;
- C
- le total des cotisations versées par le contribuable aux termes de la disposition qui ont été désignées pour l’application du paragraphe 8506(10) de ce règlement.
Note marginale :Terminologie
(4) Pour l’application du présent article :
a) le terme « disposition à cotisations déterminées » s’entend au sens du paragraphe 147.1(1);
b) le terme « prestation de retraite » s’entend au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
c) le minimum relatif au compte d’un contribuable dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond à la somme déterminée conformément au paragraphe 8506(5) de ce règlement.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 2009, ch. 2, art. 15.
Note marginale :Définitions
60.03 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« cessionnaire »
“pension transferee”
« cessionnaire » Est un cessionnaire pour une année d’imposition le particulier qui, à la fois :
a) réside au Canada à celui des moments suivants qui est applicable :
(i) s’il décède dans l’année d’imposition, le moment immédiatement avant son décès,
(ii) dans les autres cas, la fin de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin;
b) au cours de l’année d’imposition, est l’époux ou le conjoint de fait d’un pensionné et ne vit pas séparé de lui, à la fin de l’année d’imposition et pendant une période de 90 jours ou plus ayant commencé dans l’année, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait.
« choix conjoint »
“joint election”
« choix conjoint » En ce qui concerne un pensionné et un cessionnaire pour une année d’imposition, choix qu’ils font conjointement sur le formulaire prescrit et qu’ils présentent au ministre, avec leurs déclarations de revenu pour l’année d’imposition visée par le choix, au plus tard à la date d’échéance de production qui leur est applicable respectivement pour l’année.
« montant de pension fractionné »
“split-pension amount”
« montant de pension fractionné » Est un montant de pension fractionné pour une année d’imposition la somme choisie par un pensionné et un cessionnaire dans un choix conjoint visant l’année, n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :
0,5A × B/C
où :
- A
- représente le revenu de pension déterminé du pensionné pour l’année;
- B
- le nombre de mois de l’année d’imposition du pensionné au cours desquels il était l’époux ou le conjoint de fait du cessionnaire;
- C
- le nombre de mois de l’année d’imposition du pensionné.
« pensionné »
“pensioner”
« pensionné » Est un pensionné pour une année d’imposition le particulier qui, à la fois :
a) reçoit un revenu de pension déterminé au cours de l’année d’imposition;
b) réside au Canada à celui des moments suivants qui est applicable :
(i) s’il décède dans l’année d’imposition, le moment immédiatement avant son décès,
(ii) dans les autres cas, la fin de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin.
« revenu de pension »
“pension income”
« revenu de pension » S’entend au sens de l’article 118.
« revenu de pension admissible »
“qualified pension income”
« revenu de pension admissible » S’entend au sens de l’article 118.
« revenu de pension déterminé »
“eligible pension income”
« revenu de pension déterminé » S’entend au sens du paragraphe 118(7).
Note marginale :Effet du fractionnement
(2) Pour l’application du paragraphe 118(3), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un pensionné et un cessionnaire font un choix conjoint pour une année d’imposition :
a) le pensionné est réputé ne pas avoir reçu la partie de son revenu de pension ou revenu de pension admissible, selon le cas, pour l’année qui correspond au montant de pension fractionné pour l’année;
b) le cessionnaire est réputé avoir reçu le montant de pension fractionné, à la fois :
(i) à titre de revenu de pension, dans la mesure où le montant de pension fractionné était un revenu de pension pour le pensionné,
(ii) à titre de revenu de pension admissible, dans la mesure où le montant de pension fractionné était un revenu de pension admissible pour le pensionné.
Note marginale :Restriction
(3) Le pensionné ne peut produire plus d’un choix conjoint pour une année d’imposition.
Note marginale :Fausse déclaration
(4) Le choix conjoint est invalide si le ministre établit que le pensionné ou le cessionnaire ont, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé dans le choix.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 2007, ch. 29, art. 5.
Note marginale :Pension alimentaire
60.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 60(1)b) et du paragraphe 118(5), dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant à un contribuable ou à son profit, au profit d’enfants confiés à sa garde ou à la fois au profit du contribuable et de ces enfants, le montant ou une partie de celui-ci est réputé :
a) une fois payable, être payable à la personne et à recevoir par elle;
b) une fois payé, avoir été payé à la personne et reçu par elle.
Note marginale :Entente
(2) Pour l’application de l’article 60, du présent article et du paragraphe 118(5), le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un montant (sauf celui qui constitue par ailleurs une pension alimentaire) qui est devenu payable par un contribuable au cours d’une année d’imposition, aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit, au titre d’une dépense (sauf la dépense relative à un établissement domestique autonome que le contribuable habite ou une dépense pour l’acquisition de biens corporels qui n’est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d’études ni une dépense en vue de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome que la personne visée aux alinéas a) ou b) habite) engagée au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente pour subvenir aux besoins d’une personne, d’enfants confiés à sa garde ou à la fois de la personne et de ces enfants, dans le cas où la personne est :
a) l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du contribuable,
b) si le montant est devenu payable en vertu de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province, un particulier qui est le parent, père ou mère, d’un enfant dont le contribuable est légalement l’autre parent;
- B
- l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le total calculé selon l’élément A relativement à l’acquisition ou à l’amélioration d’un établissement domestique autonome dans lequel la personne habite, y compris un paiement de principal ou d’intérêts sur un emprunt ou une dette contracté en vue de financer, de quelque manière qui ce soit, l’acquisition ou l’amélioration,
b) le total des montants correspondant chacun à 1/5 du principal initial d’un emprunt ou d’une dette visés à l’alinéa a),
est réputé, lorsque l’ordonnance ou l’accord écrit prévoit que le présent paragraphe et le paragraphe 56.1(2) s’appliquent à un montant payé ou payable à leur titre, être un montant payable par le contribuable à cette personne et à recevoir par celle-ci à titre d’allocation périodique, que cette personne peut utiliser à sa discrétion.
Note marginale :Paiements antérieurs
(3) Pour l’application du présent article et de l’article 60, lorsqu’un accord écrit ou l’ordonnance d’un tribunal compétent, établi à un moment d’une année d’imposition, prévoit qu’un montant payé avant ce moment et au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente est considéré comme payé et reçu au titre de l’accord ou de l’ordonnance, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le montant est réputé avoir été payé au titre de l’accord ou de l’ordonnance;
b) l’accord ou l’ordonnance est réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe, avoir été établi le jour où un tel montant est payé pour la première fois. Toutefois, lorsque l’accord ou l’ordonnance est établi après avril 1997 et modifie un montant de pension alimentaire pour enfants payable au bénéficiaire par rapport au dernier semblable montant qui lui a été payé avant mai 1997, chaque montant modifié de pension alimentaire pour enfants payé aux termes de l’accord ou de l’ordonnance est réputé avoir été payable aux termes d’un accord ou d’une ordonnance dont la date d’exécution correspond au jour où le montant modifié est à verser pour la première fois.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions figurant au paragraphe 56.1(4) s’appliquent au présent article et à l’article 60.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 60,1;
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 22, ch. 21, art. 135;
- 1997, ch. 25, art. 11;
- 1998, ch. 19, art. 100(F);
- 2000, ch. 12, art. 142;
- 2001, ch. 17, art. 240(F);
- 2005, ch. 33, art. 11.
Note marginale :Application du sous-alinéa 60.1(1)a)(ii)
60.11 Pour l’application du sous-alinéa 60.1(1)a)(ii) en ce qui concerne les montants reçus en vertu d’ordonnances rendues après le 6 mai 1974 en conformité avec la législation de l’Ontario, la date du 10 février 1988 est remplacée par la date du 6 mai 1974.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1988, ch. 55, art. 38.
Note marginale :Remboursement de cotisations facultatives non déduites
60.2 (1) Le total des montants suivants est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :
a) si l’année d’imposition se termine avant 1991, l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’un montant versé au contribuable avant 1991 et inclus, en application du sous-alinéa 56(1)a)(i) ou de l’alinéa 56(1)h) ou t), dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure qu’il est raisonnable de considérer comme un remboursement de cotisations facultatives qu’il a versées à son profit avant le 9 octobre 1986 à un régime de pension agréé au titre de services qu’il a rendus avant l’année où les cotisations ont été versées, dans la mesure où ces cotisations n’ont pas été déduites dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) 3 500 $,
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant inclus après 1986, en application du sous-alinéa 56(1)a)(i) ou de l’alinéa 56(1)d .2), h) ou t), dans le calcul de son revenu pour l’année,
(iii) le solde de ses cotisations facultatives à la fin de l’année qui ont servi à assurer une rente.
Note marginale :Solde des cotisations facultatives ayant servi à assurer une rente
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le solde des cotisations facultatives d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition qui ont servi à assurer une rente correspond à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) la partie du total des montants dont chacun représente une cotisation facultative que le contribuable a versée à un régime de pension agréé avant le 9 octobre 1986 au titre de services qu’il a rendus avant l’année où la cotisation a été versée qu’il est raisonnable de considérer comme ayant servi avant cette date à acquérir ou à fournir une rente à son profit dans le cadre d’un régime de pension agréé ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou comme ayant été transférée avant cette date à un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est rentier, au sens du paragraphe 146.3(1), au moment du transfert, dans la mesure où la cotisation n’a pas été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
b) le total des montants dont chacun représente :
(i) soit un montant déduit en application de l’alinéa (1)b) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
(ii) soit un montant déduit en application de l’alinéa (1)a) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un remboursement de cotisations facultatives inclus dans le calcul du total visé à l’alinéa a).
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 35, art. 6.
Note marginale :Paiement effectué en contrepartie d’une rente à versements invariables
61. (1) Peut être déduit dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un particulier résidant au Canada, le moins élevé des montants suivants :
a) le montant qu’il peut déduire dans la limite du total des sommes dont chacune correspond à un paiement unique :
(i) d’une part, qu’il a effectué au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, en contrepartie d’un contrat de rente à versements invariables du particulier,
(ii) d’autre part, au titre duquel aucune somme n’a été déduite dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
b) l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) le reste obtenu lorsque le total des sommes déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, en vertu des alinéas 60j) et l) de la présente loi et de l’alinéa 60k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, est déduit du total des sommes relatives au particulier pour l’année et visées au paragraphe (2),
(ii) l’excédent éventuel de la somme déterminée en vertu de l’alinéa 3b) et relative au particulier pour l’année sur le total des sommes dont chacune représente une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise du particulier pour l’année,
(iii) le revenu tiré pour l’année par le particulier de la production d’oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques,
(iv) le revenu tiré pour l’année par le particulier de ses activités d’athlète, de musicien ou de professionnel du spectacle comme un artiste de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision,
(iv.1) l’excédent éventuel de la somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 59 sur le total des sommes déduites dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 64, 66, 66.1, 66.2 et 66.4 et en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
sur :
(v) le total des sommes dont chacune correspond au montant annuel de la rente du particulier en vertu d’un contrat de rente à versements invariables, relativement à la contrepartie pour laquelle une somme a été déduite, en vertu du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour l’année.
Note marginale :Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une somme relative à un particulier pour une année d’imposition et visée au présent paragraphe s’entend de l’une ou plusieurs des sommes suivantes :
a) tout paiement unique qu’il a reçu au cours de l’année :
(i) dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension :
(A) lors du décès, de la démission ou de la retraite d’un employé ou d’un ancien employé,
(B) lors de la liquidation de la caisse ou du régime, en règlement total des droits du cotisant dans le cadre de la caisse ou du régime,
(C) auquel le cotisant a droit en vertu d’une modification du régime, bien qu’il continue à être un employé auquel le régime s’applique,
(ii) lors de sa retraite en tant qu’employé, en reconnaissance de ses longs états de service mais non dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite,
(iii) dans le cadre d’un régime de participation des employés aux bénéfices, en règlement total de ses droits en vertu du régime, dans la mesure où le montant de ce paiement doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année au cours de laquelle il a été reçu,
(iv) dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices, lors du décès, de la démission ou du départ à la retraite d’un employé ou d’un ancien employé, dans la mesure où le montant de ce paiement doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;
b) les paiements faits par un employeur au particulier en sa qualité d’employé ou d’ancien employé, lors de son départ à la retraite ou après, relativement à la perte de sa charge ou de son emploi, si ces paiements sont effectués au cours de l’année du départ à la retraite ou de l’année suivante;
c) les paiements faits au particulier à titre de prestation consécutive au décès, si ces paiements sont effectués au cours de l’année du décès ou de l’année suivante;
d) toute somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, en vertu du paragraphe 146(8), dans la mesure où cette somme représente un remboursement de primes, au sens de l’article 146, effectué en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite et reçu par le particulier en vertu de ce régime, lors du décès ou après le décès de la personne qui était, immédiatement avant son décès, le bénéficiaire de la rente en vertu du régime;
e) toute somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, en vertu des articles 13, 14 ou 23, du paragraphe 28(4) ou (5) ou de l’alinéa 106(2)a) de la présente loi ou du sous-alinéa 56(1)a)(viii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952;
f) toute somme réputée, aux termes de l’article 7, être une prestation reçue au cours de l’année par le particulier au titre de son emploi;
g) l’excédent éventuel de toute somme que le particulier a reçue au cours de l’année au titre d’une récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d’activité habituel sur 500 $;
h) la somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe 146.2(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952;
i) le paiement fait au cours de l’année à un particulier en vertu de l’alinéa 51(2)b) de la Loi sur les juges;
j) sauf lorsque le particulier a réclamé une déduction en vertu de l’alinéa 23(3)a) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant inclus dans le calcul de ce revenu par l’application de l’alinéa 23(3)c) de cette loi;
k) lorsque le particulier a cessé d’être un associé d’une société de personnes au cours de l’année ou de l’année précédente et que l’alinéa 34a) était applicable au calcul de son revenu tiré de cette société de personnes au cours de l’année précédente, le montant inclus dans son revenu pour l’année par l’application de l’alinéa 3a) dans la mesure où, compte tenu des circonstances y compris la proportion sur laquelle les associés de la société de personnes sont convenus d’en partager les bénéfices, il est raisonnable de l’assimiler à sa part dans le travail en cours de la société de personnes au moment où il a cessé d’en être un associé, si, au cours du reste de l’année pendant laquelle il a cessé d’être un associé et au cours de l’année suivante :
(i) il n’est pas devenu employé dans l’entreprise qu’exploitait la société de personnes,
(ii) il n’a pas exploité une entreprise qui est une profession libérale,
(iii) il n’est pas devenu un associé d’une société de personnes qui exploite une entreprise qui est une profession libérale.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« contrat de rente à versements invariables »
“income-averaging annuity contract”
« contrat de rente à versements invariables » Contrat passé entre un particulier et soit une personne titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exercer un commerce de rentes au Canada, soit une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise de fiducie offrant ses services au public, en vertu duquel, selon le cas :
a) en contrepartie d’un paiement admissible, cette personne convient de payer au particulier, le premier paiement devant intervenir dans les 10 mois au plus tard suivant le moment du paiement admissible du particulier :
(i) soit une rente viagère, avec ou sans durée garantie dans la limite du moins élevé des nombres d’années suivants :
(A) 15,
(B) 85 moins l’âge du particulier au moment du premier paiement de la rente,
(ii) soit une rente pour une des durées garanties visées au sous-alinéa (i);
b) en contrepartie d’un paiement unique à l’égard de son année d’imposition 1981, autre qu’un paiement admissible effectué par le particulier, cette personne fait au particulier avant 1983 tous les paiements prévus au contrat,
et qui ne prévoit pas d’autre paiement que le paiement unique à effectuer par le particulier et :
c) à l’égard d’un contrat visé à l’alinéa a), des rentes de même valeur qui doivent être servies annuellement ou à des intervalles plus rapprochés;
d) à l’égard d’un contrat visé à l’alinéa b), les paiements au particulier qui y sont visés.
« montant annuel de la rente »
“annual annuity amount”
« montant annuel de la rente » S’agissant du montant annuel de la rente revenant à un particulier en vertu d’un contrat de rente à versements invariables, le total des paiements égaux visés à l’alinéa c) de la définition de « contrat de rente à versements invariables » au présent paragraphe que le particulier doit, en vertu du contrat, recevoir dans la période de 12 mois commençant le jour où il doit recevoir le premier de ces paiements en vertu du contrat.
« paiement admissible »
“qualifying payment”
« paiement admissible » Paiement unique effectué avant le 13 novembre 1981 (ou effectué le ou après le 13 novembre 1981 conformément à une convention écrite conclue avant cette date et prévoyant un tel paiement à l’égard de son année d’imposition 1981, ou conformément à un arrangement écrit fait au plus tard à cette date et prévoyant la retenue de fonds, avant 1982, sur l’une quelconque des rémunérations du particulier visées à l’alinéa (1)b) qui a été gagnée ou reçue avant le 13 novembre 1981 et versée par le particulier ou pour son compte).
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1970-71-72, ch. 63, art. 1 « 61 »;
- 1973-74, ch. 14, art. 17, ch. 30, art. 5;
- 1974-75-76, ch. 26, art. 32;
- 1976-77, ch. 4, art. 18;
- 1977-78, ch. 1, art. 26 et 101(F);
- 1979, ch. 5, art. 18;
- 1980-81-82-83, ch. 48, art. 31, ch. 140, art. 30.
Note marginale :Cessation d’un contrat de rente à versements invariables
61.1 (1) Lorsqu’un contrat d’un particulier, qui était à un moment donné un contrat de rente à versements invariables, a cessé de l’être à un moment postérieur autrement que par abandon, annulation, rachat, vente ou autre forme de disposition, le particulier est réputé avoir reçu, à ce moment postérieur, à titre de produit de disposition d’un contrat de rente à versements invariables, une somme égale à sa juste valeur marchande à ce moment postérieur et avoir acquis, immédiatement après, le contrat comme un autre contrat qui n’est pas un contrat de rente à versements invariables, à un coût égal à cette juste valeur marchande.
Note marginale :Maintien des paiements après le décès
(2) Lorsqu’un particulier qui était un rentier en vertu d’un contrat de rente à versements invariables décède et que des paiements sont faits par la suite en vertu du contrat, ces paiements sont réputés être des paiements faits en vertu d’un contrat de rente à versements invariables.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1976-77, ch. 4, art. 19.
Note marginale :Provision pour remise de dette — particuliers résidant au Canada
61.2 Le particulier, à l’exception d’une fiducie, qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année un montant qui ne dépasse pas le résultat du calcul suivant :
A + B - 0,2(C - 40 000 $)
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants représentant chacun un montant qui, en raison de l’application de l’article 80 à une dette payable par le particulier ou par une société de personnes dont il est un associé, a été inclus en application du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année ou du revenu de la société de personnes pour un exercice qui prend fin dans l’année, dans la mesure où le montant, s’il a été inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part de ce revenu qui revient au particulier,
b) le total des montants déduits par l’effet de l’alinéa 80(15)a) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;
- B
- le montant inclus en application de l’article 56.2 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;
- C
- 40 000 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu du particulier pour l’année, déterminé compte non tenu du présent article, de l’alinéa 20(1)ww), de l’article 56.2, de l’alinéa 60w), du paragraphe 80(13) et de l’alinéa 80(15)a).
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1995, ch. 21, art. 20;
- 2000, ch. 19, art. 8.
Note marginale :Déduction pour insolvabilité — sociétés résidant au Canada
61.3 (1) Le moins élevé des montants suivants est à déduire dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une société qui réside au Canada tout au long de l’année et qui n’est pas exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable :
a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun un montant qui, en raison de l’application de l’article 80 à une dette commerciale (cette expression s’entendant, au présent article, au sens du paragraphe 80(1)) émise par la société ou par une société de personnes dont elle est un associé, a été inclus en application du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou du revenu de la société de personnes pour un exercice qui prend fin dans l’année, dans la mesure où le montant, s’il a été inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part de ce revenu qui revient à la société,
(ii) le total des montants déduits par l’effet de l’alinéa 80(15)a) dans le calcul du revenu de la société pour l’année;
b) le résultat du calcul suivant :
A - 2(B - C - D - E)
où :
- A
- représente le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la société pour l’année,
- B
- le total des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande des actifs de la société à la fin de l’année,
(ii) les montants payés avant la fin de l’année au titre de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie ou de l’une des parties I.3, II, VI et XIV pour l’année ou au titre d’un impôt semblable payable pour l’année en vertu d’une loi provinciale,
(iii) le total des montants payés par la société au cours de la période de douze mois précédant la fin de l’année à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance :
(A) soit à titre de dividende, sauf un dividende en actions,
(B) soit lors de la réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions,
(C) soit lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de ses actions,
(D) soit à titre de distribution ou d’attribution effectuée de quelque façon que ce soit aux actionnaires d’une catégorie de son capital-actions ou à leur profit, dans la mesure où il n’est pas raisonnable de considérer que la distribution ou l’attribution a donné lieu à une réduction de l’élément C, déterminé par ailleurs relativement à la société pour l’année,
- C
- le passif total de la société à la fin de l’année, déterminé compte non tenu de son assujettissement à l’impôt payable en vertu de la présente partie ou de l’une des parties I.3, II, VI et XIV pour l’année ou à un impôt semblable payable pour l’année en vertu d’une loi provinciale; à cette fin :
(i) la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et la consolidation ne peuvent être utilisées,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (i) et sauf disposition contraire prévue au présent élément, le passif total de la société est considéré comme l’un des montants suivants :
(A) lorsque la société n’est pas une compagnie d’assurance ou une banque à laquelle les divisions (B) ou (C) s’appliquent et que le bilan à la fin de l’année a été dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus et présenté aux actionnaires de la société, le passif total indiqué dans ce bilan,
(B) lorsque la société est une banque ou une compagnie d’assurance qui est tenue de faire rapport au surintendant des institutions financières et que le bilan à la fin de l’année a été accepté par le surintendant, le passif total indiqué dans ce bilan,
(C) lorsque la société est une compagnie d’assurance qui est tenue de faire rapport au surintendant des assurances ou un autre agent ou autorité semblable de la province où elle est constituée et que le bilan à la fin de l’année a été accepté par cet agent ou cette autorité, le passif total indiqué dans ce bilan,
(D) dans les autres cas, le montant qui représenterait le passif total de la société à la fin de l’année dans un bilan dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus,
- D
- le total des montants représentant chacun le principal à la fin de l’année d’une action privilégiée de renflouement, au sens du paragraphe 80(1), émise par la société,
- E
- 50 % de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui représenterait le revenu de la société pour l’année si ce montant était déterminé compte non tenu du présent article et de l’article 61.4,
(ii) le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la société pour l’année.
Note marginale :Provision pour insolvabilité — sociétés non-résidentes
(2) Le moins élevé des montants suivants est à déduire dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une société non-résidente au cours de l’année :
a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun un montant qui, en raison de l’application de l’article 80 à une dette commerciale émise par la société ou par une société de personnes dont elle est un associé, a été inclus en application du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu imposable de la société, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année ou du revenu de la société de personnes pour un exercice qui prend fin dans l’année, dans la mesure où le montant, s’il a été inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part du revenu de la société de personnes qui revient à la société et qui est ajoutée dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année,
(ii) le total des montants déduits par l’effet de l’alinéa 80(15)a) dans le calcul du revenu imposable de la société, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année;
b) le résultat du calcul suivant :
A - 2(B - C - D - E)
où :
- A
- représente le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la société pour l’année,
- B
- le total des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande des actifs de la société à la fin de l’année,
(ii) les montants payés avant la fin de l’année au titre de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie ou de l’une des parties I.3, II, VI et XIV pour l’année ou au titre d’un impôt semblable payable pour l’année en vertu d’une loi provinciale,
(iii) le total des montants payés au cours de la période de douze mois précédant la fin de l’année par la société à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance :
(A) soit à titre de dividende, sauf un dividende en actions,
(B) soit lors de la réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions,
(C) soit lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de ses actions,
(D) soit à titre de distribution ou d’attribution effectuée de quelque façon que ce soit aux actionnaires d’une catégorie de son capital-actions ou à leur profit, dans la mesure où il n’est pas raisonnable de considérer que la distribution ou l’attribution a donné lieu à une réduction de l’élément C, déterminé par ailleurs relativement à la société pour l’année,
- C
- le passif total de la société à la fin de l’année, déterminé compte non tenu de son assujettissement à l’impôt payable en vertu de la présente partie ou de l’une des parties I.3, II, VI et XIV pour l’année ou à un impôt semblable payable pour l’année en vertu d’une loi provinciale et calculé de la manière indiquée à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa (1)b),
- D
- le total des montants représentant chacun le principal à la fin de l’année d’une action privilégiée de renflouement, au sens du paragraphe 80(1), émise par la société,
- E
- 50 % de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui représenterait le revenu imposable de la société, ou son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année si ce montant était déterminé compte non tenu du présent article et de l’article 61.4,
(ii) le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la société pour l’année.
Note marginale :Anti-évitement
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une société pour une année d’imposition si un bien a été transféré au cours de la période de douze mois précédant la fin de l’année ou si la société a contracté une dette au cours de cette période et qu’il soit raisonnable de considérer que l’un des motifs du transfert ou de la dette était d’augmenter le montant que la société aurait le droit de déduire, n’eût été le présent paragraphe, en application des paragraphes (1) ou (2).
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1995, ch. 21, art. 20;
- 1998, ch. 19, art. 101.
Note marginale :Provision pour remise de dette — sociétés et autres
61.4 Le contribuable — société ou fiducie qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition ou personne non-résidente qui exploitait une entreprise par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires au Canada à la fin d’une année d’imposition — peut déduire à titre de provision dans le calcul de son revenu pour l’année un montant qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
a) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente l’excédent éventuel :
(i) du total des montants représentant chacun un montant qui, en raison de l’application de l’article 80 à une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1), émise par le contribuable ou par une société de personnes dont il est un associé, a été inclus en application du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou du revenu de la société de personnes pour un exercice qui prend fin dans l’année ou de l’année antérieure, dans la mesure où le montant, s’il a été inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part de ce revenu qui revient au contribuable,
sur le total des montants suivants :
(ii) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application de l’alinéa 80(15)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(iii) les montants déduits en application de l’article 61.3 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
- B
- l’excédent éventuel de l’élément A, déterminé relativement au contribuable pour l’année, sur le total des montants suivants :
(i) le montant qui représenterait l’élément A, déterminé relativement au contribuable pour l’année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure,
(ii) le montant inclus en application de l’article 56.3 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) le total des montants suivants :
(i) les 4/5 du montant qui représenterait l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a), déterminé relativement au contribuable pour l’année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure,
(ii) les 3/5 du montant qui représenterait l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a), déterminé relativement au contribuable pour l’année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, à l’exception de l’année d’imposition précédente,
(iii) les 2/5 du montant qui représenterait l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a), déterminé relativement au contribuable pour l’année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, à l’exception de la deuxième année d’imposition précédente,
(iv) le 1/5 du montant qui représenterait l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a), déterminé relativement au contribuable pour l’année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, à l’exception de la troisième année d’imposition précédente;
c) dans le cas où le contribuable est une société qui, au cours de l’année, commence à être liquidée dans des circonstances autres que celles auxquelles s’appliquent les règles énoncées au paragraphe 88(1), zéro.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1995, ch. 21, art. 20.
Note marginale :Frais de déménagement
62. (1) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les sommes qu’il a payées au titre des frais de déménagement engagés relativement à une réinstallation admissible dans la mesure où, à la fois :
a) elles n’ont pas été payées en son nom relativement à sa charge ou à son emploi ou dans le cadre ou en raison de sa charge ou de son emploi;
b) elles n’étaient pas déductibles par l’effet du présent article dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
c) leur total ne dépasse pas le montant applicable suivant :
(i) dans le cas visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de « réinstallation admissible » au paragraphe 248(1), le total des sommes représentant chacune une somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année tiré de son emploi au nouveau lieu de travail ou de l’exploitation de l’entreprise au nouveau lieu de travail ou une somme incluse dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du sous-alinéa 56(1)r)(v) relativement à son emploi au nouveau lieu de travail,
(ii) dans le cas visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition, le total des montants inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet des alinéas 56(1)n) et o);
d) les remboursements et allocations qu’il a reçus relativement à ces frais sont inclus dans le calcul de son revenu.
Note marginale :Frais de déménagement d’étudiants
(2) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la somme éventuelle qu’il pourrait déduire en application du paragraphe (1) s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa a)(i) de la définition de « réinstallation admissible » au paragraphe 248(1) et si l’alinéa b) de cette définition était remplacé par ce qui suit :
« b) la résidence que le contribuable habitait ordinairement avant la réinstallation (appelée « ancienne résidence » à l’article 62 et au présent paragraphe) et celle qu’il habitait ordinairement après la réinstallation (appelée « nouvelle résidence » à l’article 62 et au présent paragraphe), ou l’une de ces résidences, sont situées au Canada; »
Note marginale :Frais de déménagement
(3) Pour l’application du paragraphe (1), sont comprises dans les frais de déménagement toutes dépenses engagées au titre :
a) des frais de déplacement (y compris les dépenses raisonnables pour repas et logement) engagés pour le déménagement du contribuable et des membres de sa maisonnée qui se transportent de l’ancienne résidence à la nouvelle résidence;
b) des frais de transport et d’entreposage des meubles du contribuable qui doivent être transportés de son ancienne résidence à sa nouvelle résidence;
c) des frais de repas et de logement, près de l’ancienne résidence ou de la nouvelle résidence, engagés par le contribuable et les membres de sa maisonnée pendant une période maximale de 15 jours;
d) des frais de résiliation du bail en vertu duquel il était le locataire de son ancienne résidence;
e) des frais relatifs à la vente de son ancienne résidence;
f) lorsque le contribuable ou son époux ou conjoint de fait vend l’ancienne résidence par suite du déménagement, des frais, pour le contribuable, à l’égard des services juridiques relatifs à l’achat de la nouvelle résidence et des impôts, frais, droits et taxes (sauf toute taxe sur les produits et services ou taxe à la valeur ajoutée) applicables au transfert ou à l’enregistrement du droit de propriété de cette résidence;
g) des intérêts, impôts fonciers, primes d’assurance et coûts du chauffage et des services publics relativement à l’ancienne résidence, jusqu’à concurrence de 5 000 $ ou, s’il est moins élevé, du total des dépenses de cette nature engagées par le contribuable pour la période, à la fois :
(i) tout au long de laquelle l’ancienne résidence n’est ni ordinairement occupée par le contribuable ou par une autre personne qui y résidait habituellement avec lui immédiatement avant le déménagement, ni louée par le contribuable à une autre personne,
(ii) au cours de laquelle des efforts sérieux sont faits en vue de vendre l’ancienne résidence;
h) du coût de la révision de documents juridiques pour tenir compte de l’adresse de la nouvelle résidence du contribuable, du remplacement des permis de conduire et des certificats d’immatriculation de véhicules non commerciaux (à l’exclusion du coût de l’assurance-véhicule) et des connexion et déconnexion des services publics;
il est toutefois entendu que le terme ne vise pas les frais (autres que les frais visés à l’alinéa f)) engagés par le contribuable pour l’acquisition de sa nouvelle résidence.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 62;
- 1998, ch. 19, art. 102;
- 1999, ch. 22, art. 17;
- 2000, ch. 12, art. 142;
- 2009, ch. 2, art. 16.
Note marginale :Frais de garde d’enfants.
63. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits accompagne la déclaration de revenu d’un contribuable produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition (à l’exclusion de celle produite ou déposée en application des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)), est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année le montant qu’il demande, ne dépassant pas le total des montants représentant chacun un montant, au titre des frais de garde d’enfants engagés pour des services rendus au cours de l’année relativement à un enfant admissible du contribuable, payé :
a) par le contribuable, lorsqu’il est un contribuable visé au paragraphe (2) et que la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année est une personne visée à la division (i)(D) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa (2)b);
b) par le contribuable ou la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année, dans les autres cas,
dans la mesure où le montant :
c) n’est pas inclus par un autre particulier dans le calcul du montant déductible en vertu du présent paragraphe;
d) n’est pas un montant (sauf un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) à l’égard duquel un particulier a droit, ou avait droit, à un remboursement ou à une autre forme d’aide,
et dont le paiement est établi par la présentation au ministre d’un ou de plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et portant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier; le total ne peut toutefois être supérieur à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa e) sur le total visé à l’alinéa f):
e) le moins élevé des montants suivants :
(i) les 2/3 du revenu gagné du contribuable pour l’année,
(ii) le total des montants représentant chacun le montant annuel de frais de garde d’enfants pour un enfant admissible du contribuable pour l’année,
f) le total des montants représentant chacun un montant déduit en vertu du présent article, à l’égard des enfants admissibles du contribuable pour l’année, dans le calcul du revenu pour l’année d’un particulier, autre que le contribuable, à qui le paragraphe (2) s’applique pour l’année.
Note marginale :Revenu supérieur à celui de la personne assumant les frais d’entretien
(2) Dans le cas où le revenu, pour une année d’imposition, d’un contribuable qui a un enfant admissible pour l’année dépasse le revenu, pour cette année, d’une personne assumant les frais d’entretien de l’enfant (les deux revenus étant censément calculés sans le présent article et les alinéas 60v.1) et w)), le montant que le contribuable peut déduire en application du paragraphe (1) pour l’année au titre des frais de garde d’enfants ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants :
a) le montant qu’il pourrait, sans le présent paragraphe, déduire pour l’année en vertu du paragraphe (1);
b) le montant obtenu par la formule suivante :
A × C
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le montant périodique de frais de garde d’enfants pour un enfant admissible du contribuable pour l’année,
- B
- [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 42(4)]
- C
- la somme des nombres suivants :
(i) le nombre de semaines de l’année au cours desquelles les frais de garde d’enfants ont été engagés et tout au long desquelles la personne assumant les frais d’entretien était :
(A) soit un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire et y est inscrit à un programme d’une durée d’au moins trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel chaque étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine,
(B) soit une personne qu’un médecin en titre atteste être quelqu’un qui, selon le cas :
(I) a été dans l’incapacité de s’occuper de ses enfants en raison de l’infirmité mentale ou physique qu’elle a et de l’obligation, tout au long d’une période d’au moins deux semaines de l’année, de garder le lit, de demeurer dans un fauteuil roulant ou d’effectuer un séjour dans un hôpital, un asile ou tout autre établissement semblable,
(II) a été au cours de l’année et sera vraisemblablement, pendant une longue période indéfinie, dans l’incapacité de s’occuper de ses enfants en raison de l’infirmité mentale ou physique qu’elle a,
(C) soit une personne qui a été détenue dans une prison ou dans un établissement semblable tout au long d’une période d’au moins deux semaines de l’année,
(D) soit une personne qui, pour cause d’échec de son mariage ou union de fait, vit séparée du contribuable à la fin de l’année et pendant une période d’au moins 90 jours ayant commencé au cours de l’année,
(ii) le nombre de mois de l’année (sauf un mois qui comprend tout ou partie d’une semaine comprise dans le nombre de semaines visé au sous-alinéa (i)), dont chacun est un mois au cours duquel les frais de garde d’enfants ont été engagés et la personne assumant les frais d’entretien était un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire et y est inscrit à un programme d’une durée d’au moins trois semaines consécutives, aux cours duquel chaque étudiant doit consacrer au moins douze heures par mois.
Note marginale :Revenu égal à celui de la personne assumant les frais d’entretien
(2.1) Pour l’application du présent article, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, le revenu d’un contribuable qui a un enfant admissible pour l’année est égal au revenu de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant (les deux revenus étant censément calculés sans le présent article et les alinéas 60v.1) et w)), ni le contribuable ni la personne n’ont droit à la déduction prévue au présent article, sauf s’ils choisissent conjointement de traiter le revenu de l’un d’eux comme étant plus élevé que celui de l’autre pour l’année.
Note marginale :Dépenses d’étudiant
(2.2) Un montant ne dépassant pas le montant déterminé selon le paragraphe (2.3) est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contribuable est, au cours de l’année, un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire et y est inscrit à un programme d’une durée d’au moins trois semaines consécutives, selon le cas :
(i) aux cours ou aux travaux duquel chaque étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine,
(ii) aux cours duquel chaque étudiant doit consacrer au moins douze heures par mois;
b) il n’existe pas de personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du contribuable pour l’année ou le revenu du contribuable pour l’année dépasse celui de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année, à supposer que les deux revenus sont calculés compte non tenu du présent article et des alinéas 60v.1) et w);
c) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits accompagne la déclaration de revenu du contribuable pour l’année, à l’exclusion de celle produite ou déposée en application des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4).
Note marginale :Montant déductible
(2.3) Pour l’application du paragraphe (2.2), le montant déterminé quant à un contribuable pour une année d’imposition correspond au moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent du total des montants représentant chacun un montant payé au titre des frais de garde d’enfants engagés pour des services rendus au cours de l’année à l’égard d’un enfant admissible du contribuable sur le montant qui est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) les deux tiers du revenu du contribuable pour l’année calculé compte non tenu du présent article et des alinéas 60v.1) et w);
c) le résultat du calcul suivant :
A × C
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le montant périodique de frais de garde d’enfants pour un enfant admissible du contribuable pour l’année,
- B
- [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 42(6)]
- C
- :
(i) s’il existe une personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du contribuable pour l’année :
(A) le nombre de semaines de l’année au cours desquelles le contribuable et cette personne étaient des étudiants qui seraient visés à l’alinéa (2.2)a) en l’absence de son sous-alinéa (ii),
(B) le nombre de mois de l’année (sauf celui qui comprend tout ou partie d’une semaine comprise dans le nombre de semaines visé à la division (A)), au cours desquels le contribuable et cette personne étaient des étudiants visés à l’alinéa (2.2)a),
(ii) dans les autres cas :
(A) le nombre de semaines de l’année au cours desquelles le contribuable était un étudiant qui serait visé à l’alinéa (2.2)a) en l’absence de son sous-alinéa (ii),
(B) le nombre de mois de l’année (sauf celui qui comprend tout ou partie d’une semaine comprise dans le nombre de semaines visé à la division (A)), au cours desquels le contribuable était un étudiant visé à l’alinéa (2.2)a);
d) l’excédent du total calculé selon le sous-alinéa (1)e)(ii) à l’égard d’enfants admissibles du contribuable pour l’année sur le montant qui est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour l’année;
e) s’il existe une personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du contribuable pour l’année, l’excédent du montant calculé selon l’alinéa (2)b) pour l’année à l’égard du contribuable sur les deux tiers de son revenu gagné pour l’année.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« enfant admissible »
“eligible child”
« enfant admissible » Quant à une année d’imposition, enfant d’un contribuable ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci ou enfant à la charge d’un contribuable ou de cet époux ou conjoint de fait et dont le revenu pour l’année ne dépasse pas le montant applicable pour l’année selon l’alinéa 118(1)c), si, à un moment quelconque de l’année, l’enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du contribuable ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci et a une infirmité mentale ou physique.
« frais de garde d’enfants »
“child care expense”
« frais de garde d’enfants » Frais engagés au cours d’une année d’imposition dans le but de faire assurer au Canada la garde de tout enfant admissible du contribuable, en le confiant à des services de garde d’enfants, y compris des services de gardienne d’enfants ou de garderie ou des services assurés dans un pensionnat ou dans une colonie de vacances, si les services étaient assurés :
a) d’une part, pour permettre au contribuable, ou à la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année, qui résidait avec l’enfant au moment où les frais ont été engagés d’exercer l’une des activités suivantes :
(i) remplir les fonctions d’une charge ou d’un emploi,
(ii) exploiter une entreprise, soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise,
(iii) [Abrogé, 1996, ch. 23, art. 173(1)]
(iv) mener des recherches ou des travaux similaires relativement auxquels il a reçu une subvention;
(v) fréquenter un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’une durée d’au moins trois semaines consécutives, selon le cas :
(A) aux cours ou aux travaux duquel chaque étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine,
(B) aux cours duquel chaque étudiant doit consacrer au moins douze heures par mois;
b) d’autre part, par une personne résidant au Canada autre qu’une personne :
(i) soit qui est le père ou la mère de l’enfant,
(ii) soit qui est la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant ou était âgée de moins de 18 ans et liée au contribuable,
(iii) soit pour laquelle un montant est déduit en application de l’article 118 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par le contribuable ou par la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant;
toutefois ne constituent pas des frais de garde d’enfants :
c) tous frais de cette nature payés au cours de l’année pour un enfant qui fréquente un pensionnat ou une colonie de vacances, dans la mesure où leur total dépasse le produit de la multiplication du montant périodique de frais de garde d’enfants pour l’enfant pour l’année par le nombre de semaines de l’année pendant lesquelles l’enfant a fréquenté le pensionnat ou la colonie de vacances :
d) pour plus de précision, les frais médicaux visés au paragraphe 118.2(2) et les autres frais payés au titre des soins médicaux ou hospitaliers, de l’habillement, du transport, de l’éducation et de la pension et du logement, sauf dispositions contraires à la présente définition.
« montant annuel de frais de garde d’enfants »
“annual child care expense amount”
« montant annuel de frais de garde d’enfants » En ce qui concerne un enfant admissible d’un contribuable pour une année d’imposition, le montant applicable suivant :
a) si l’enfant est une personne à l’égard de laquelle un montant est déductible, en application de l’article 118.3, dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, 10 000 $;
b) sinon :
(i) 7 000 $, si l’enfant est âgé de moins de 7 ans à la fin de l’année,
(ii) 4 000 $, dans les autres cas.
« montant périodique de frais de garde d’enfants »
“periodic child care expense amount”
« montant périodique de frais de garde d’enfants » En ce qui concerne un enfant admissible d’un contribuable pour une année d’imposition, 1/40 du montant annuel de frais de garde d’enfants pour l’enfant pour l’année.
« personne assumant les frais d’entretien »
“supporting person”
« personne assumant les frais d’entretien » Quant à l’enfant admissible d’un contribuable pour une année d’imposition, personne, autre que le contribuable, qui est, selon le cas :
a) le père ou la mère de l’enfant;
b) l’époux ou conjoint de fait du contribuable;
c) un particulier qui, pour l’année, a déduit un montant pour l’enfant en application de l’article 118,
si le père, la mère, l’époux ou conjoint de fait ou le particulier, selon le cas, a résidé avec le contribuable à un moment donné au cours de l’année et à un moment donné dans les 60 jours suivant la fin de l’année.
« revenu gagné »
“earned income”
« revenu gagné » S’agissant du revenu gagné d’un contribuable, le total des montants suivants :
a) les traitements, salaires et autre rémunération, y compris les gratifications, reçus par lui dans le cadre de charges ou d’emplois;
b) les montants qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet des articles 6 ou 7 ou des alinéas 56(1)n), n.1), o) ou r), ou qui seraient ainsi inclus si ce n’était l’alinéa 81(1)a) ou le paragraphe 81(4);
c) les revenus qu’il tire des entreprises qu’il exploite soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise, ou des montants qui représenteraient ces revenus sans l’alinéa 81(1)a);
d) les montants qu’il reçoit au cours de l’année au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation d’invalidité aux termes du régime institué par le Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi.
Note marginale :Frais de garde d’enfants d’un frontalier
(4) Les frais qu’une personne qui réside au Canada, près de la frontière canado-américaine, engage au cours d’une année d’imposition pour des services de garde d’enfants qui seraient des frais de garde d’enfants s’il était fait abstraction des passages « au Canada » à la définition de « frais de garde d’enfants » au paragraphe (3) et « résidant au Canada » à l’alinéa b) de cette définition, sont réputés (sauf s’il s’agit de frais payés pour permettre à un enfant de fréquenter un pensionnat ou une colonie de vacances à l’étranger) constituer des frais de garde d’enfants pour l’application du présent article si les services de garde sont assurés à un endroit situé plus près du lieu principal de résidence de la personne par une route suffisamment accessible, compte tenu des circonstances, que tout autre endroit au Canada où de tels services sont offerts. Pour ce qui est des frais en question, il n’est pas tenu compte, au paragraphe (1), du passage « et portant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier ».
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 63;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 36, ann. VII, art. 3, ann. VIII, art. 23, ch. 21, art. 27;
- 1996, ch. 23, art. 173;
- 1997, ch. 25, art. 12;
- 1998, ch. 19, art. 10 et 103;
- 1999, ch. 22, art. 18;
- 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 9;
- 2001, ch. 17, art. 42;
- 2007, ch. 2, art. 8.
Note marginale :Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées
64. Le contribuable qui présente un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits avec sa déclaration de revenu pour l’année — à l’exclusion de celle produite en application du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4) — peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le moins élevé des montants suivants :
a) le montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un montant payé par le contribuable au cours de l’année qui, à la fois :
(i) a été versé pour lui permettre d’exercer l’une des activités suivantes :
(A) accomplir les tâches d’une charge ou d’un emploi,
(B) exploiter une entreprise, seul ou activement comme associé,
(C) fréquenter un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’études,
(D) faire des recherches ou des travaux semblables pour lesquels il a reçu une subvention,
(ii) a été versé :
(A) si le contribuable a un trouble de la parole ou une déficience auditive, en règlement du coût de services d’interprétation gestuelle ou de services de sous-titrage en temps réel, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services,
(B) si le contribuable est sourd ou muet, en règlement du coût d’un téléimprimeur ou d’un dispositif semblable, y compris un indicateur de sonnerie de poste téléphonique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, qui permet au contribuable de faire des appels téléphoniques et d’en recevoir,
(C) si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un dispositif ou d’équipement, y compris un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux aveugles de faire fonctionner un ordinateur,
(D) si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un lecteur optique ou d’un dispositif semblable, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux aveugles de lire un texte imprimé,
(E) si le contribuable est muet, en règlement du coût d’un synthétiseur de parole électronique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux personnes muettes de communiquer à l’aide d’un clavier portatif,
(F) si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de prise de notes, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,
(G) si le contribuable a une déficience des fonctions physiques, en règlement du coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience,
(H) si le contribuable a des troubles d’apprentissage ou une déficience des fonctions mentales, en règlement du coût de services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général du contribuable, à une personne dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes qui ne lui sont pas liées, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de ses troubles ou de sa déficience,
(I) si le contribuable a un trouble de la perception, en règlement du coût de manuels parlés utilisés par le contribuable en raison de son inscription à une école secondaire au Canada ou à un établissement d’enseignement agréé, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces manuels en raison de sa déficience,
(J) si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de préposé aux soins fournis au Canada, à une personne qui n’est ni l’époux ou le conjoint de fait du contribuable, ni âgée de moins de 18 ans, si le contribuable est quelqu’un à l’égard duquel une somme est déductible par l’effet de l’article 118.3 ou quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui pour ses besoins et soins personnels en raison de sa déficience et a, par conséquent, besoin de la présence d’un préposé à plein temps,
(K) si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de formation particulière en milieu de travail (sauf les services de placement ou d’orientation professionnelle), à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,
(L) si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, en règlement du coût de services de lecture, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience ou de ses troubles,
(M) si le contribuable est atteint à la fois de cécité et de surdité profonde, en règlement du coût de services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services,
(N) si le contribuable a un trouble de la parole, en règlement du coût d’un tableau Bliss ou d’un appareil semblable, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, à l’aide duquel le contribuable peut communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots,
(O) si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un appareil de prise de notes en braille, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, qui permet au contribuable de prendre des notes à l’aide d’un clavier et de les imprimer ou les afficher en braille ou de se les faire relire,
(P) si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou mains, en règlement du coût d’un tourne-pages, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, à l’aide duquel le contribuable peut tourner les pages d’un livre ou d’un autre document relié,
(Q) si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, en règlement du coût d’un instrument ou d’un logiciel, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre au contribuable de lire des caractères imprimés,
(iii) est attesté par un ou plusieurs reçus présentés au ministre et qui, chacun, ont été délivrés par le bénéficiaire du paiement et portent, lorsque celui-ci est une personne visée à la division (ii)(J), le numéro d’assurance sociale de cette personne,
(iv) n’est pas inclus dans le calcul de la déduction prévue à l’article 118.2 pour un contribuable et une année d’imposition quelconques,
- B
- le total des montants dont chacun représente un remboursement ou une autre forme d’aide (sauf une aide visée par règlement ou un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu’un contribuable a ou avait le droit de recevoir au titre d’un montant inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A;
b) le total des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun :
(A) soit un montant inclus en application des articles 5, 6 ou 7 ou des alinéas 56(1)n), o) ou r) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
(B) soit le revenu du contribuable pour l’année tiré d’une entreprise qu’il exploite seul ou activement comme associé,
(ii) si le contribuable fréquente un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’études, le moins élevé des montants suivants :
(A) 15 000 $,
(B) le produit de 375 $ par le nombre de semaines de l’année où il fréquente l’établissement ou l’école,
(C) l’excédent éventuel du montant qui correspondrait à son revenu pour l’année, s’il n’était pas tenu compte du présent article, sur le total déterminé à son égard pour l’année selon le sous-alinéa (i).
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 64;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 37;
- 1996, ch. 23, art. 174;
- 1998, ch. 19, art. 11;
- 2000, ch. 12, art. 142;
- 2001, ch. 17, art. 43;
- 2005, ch. 19, art. 15;
- 2006, ch. 4, art. 53;
- 2007, ch. 2, art. 9.
Note marginale :Particulier absent du Canada
64.1 Pour l’application des articles 63 et 64 au contribuable qui, tout au long d’une année d’imposition ou d’une partie d’année d’imposition, est absent du Canada mais y réside, les règles suivantes s’appliquent à l’année ou à la partie d’année, selon le cas :
a) il n’est pas tenu compte des mots « au Canada » dans la définition de « frais de garde d’enfants » au paragraphe 63(3), et à l’article 64;
b) il n’est pas tenu compte, au paragraphe 63(1) et à l’article 64, du passage « et portant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier », si le bénéficiaire du versement visé à ce paragraphe ou à cet article, selon le cas, est une personne qui ne réside pas au Canada;
c) il n’est pas tenu compte des mots « résidant au Canada » à l’alinéa b) de la définition de « frais de garde d’enfants » au paragraphe 63(3).
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 64.1;
- 1999, ch. 22, art. 19.
Note marginale :Déduction pour puits de pétrole ou de gaz, mine ou concession forestière
65. (1) Peut être déduite dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition toute somme que le contribuable est autorisé, par règlement, à déduire au titre :
a) d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz, de ressources minérales ou d’une concession forestière;
b) de la transformation de minerais (à l’exclusion du minerai de fer et des sables asphaltiques) tirés de ressources minérales, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou de son équivalent;
c) de la transformation de minerai de fer tiré de ressources minérales, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou de son équivalent;
d) de la transformation de sables asphaltiques tirés de ressources minérales, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou de son équivalent.
Note marginale :Disposition réglementaire
(2) Il est entendu que, dans le cas d’une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe (1) et qui permet à un contribuable de déduire une somme au titre d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou de ressources minérales ou au titre de la transformation de minerai :
a) il peut être permis au contribuable par cette disposition réglementaire de déduire une somme au titre de tout ou partie :
(i) des gisements naturels de pétrole ou de gaz naturel, des puits de pétrole ou de gaz, ou des ressources minérales, sur lesquels le contribuable a un droit,
(ii) des activités de transformation visées à l’un des alinéas (1)b), c) et d) et qui sont effectuées par le contribuable;
b) malgré les autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut établir par règlement la formule qui doit déterminer la somme dont la déduction peut être permise au contribuable par cette disposition réglementaire.
Note marginale :Part du preneur dans les déductions
(3) Lorsqu’une déduction est permise, en vertu du paragraphe (1), relativement à une mine de charbon exploitée par un preneur, le bailleur et le preneur peuvent convenir de la fraction de la somme qui sera déduite par chacun d’eux et, en cas de désaccord, le ministre peut fixer leurs fractions respectives.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 65 »;
- 1973-74, ch. 30, art. 6;
- 1985, ch. 45, art. 27;
- 1986, ch. 6, art. 31.
Note marginale :Frais d’exploration et d’aménagement d’une société exploitant une entreprise principale
66. (1) Une société exploitant une entreprise principale peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :
a) le total des frais d’exploration et d’aménagement au Canada qu’elle a engagés avant la fin de l’année d’imposition, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
b) sur ce total, une somme égale à son revenu pour l’année d’imposition si aucune déduction n’était permise en vertu du présent paragraphe, de l’article 65 ou du paragraphe 66.1(2), moins les déductions permises pour l’année en vertu des articles 112 et 113.
Note marginale :Frais relatifs à des productions spéciales
(2) Une société (autre qu’une société exploitant une entreprise principale dont la catégorie d’entreprises principales est visée à l’alinéa a) ou b) de la définition de « société exploitant une entreprise principale » au paragraphe (15)) dont l’entreprise principale consiste à produire ou à mettre sur le marché du chlorure de sodium ou de la potasse, ou dont l’entreprise fabrique, entre autres, des produits nécessitant le traitement du chlorure de sodium ou de la potasse, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, les frais d’exploration ou de forage qu’elle a engagés au cours de l’année et avant le 7 mai 1974 pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de l’halite ou de la sylvine.
Note marginale :Frais engagés par d’autres contribuables
(3) Un contribuable, à l’exclusion d’une société exploitant une entreprise principale, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le total de ses frais d’exploration et d’aménagement au Canada, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Frais d’exploration et d’aménagement étrangers
(4) Un contribuable qui réside au Canada pendant toute l’année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel :
(i) du total des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par le contribuable, à la fois :
(A) avant la fin de l’année,
(B) à un moment où il résidait au Canada,
(C) s’il est devenu résident du Canada avant la fin de l’année, après le dernier moment (antérieur à la fin de l’année) où il est devenu résident du Canada,
sur le total des montants suivants :
(ii) la partie des frais visés au sous-alinéa (i) qui était déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure,
(iii) les montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction de l’excédent visé au présent alinéa relativement au contribuable au plus tard à la fin de l’année;
b) sur ce total, le plus élevé des montants suivants :
(i) le montant éventuel que le contribuable déduit, jusqu’à concurrence de 10 % du montant déterminé à son égard pour l’année selon l’alinéa a),
(ii) la somme des montants suivants :
(A) la partie de son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe 66.21(4), qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable :
(I) soit à la production de pétrole ou de gaz naturel tiré de gisements naturels ou de puits de pétrole ou de gaz, situés à l’étranger,
(II) soit à la production de minéraux provenant de mines situées à l’étranger,
(B) son revenu pour l’année tiré de redevances afférentes à un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, à un puits de pétrole ou de gaz ou à une mine, situés à l’étranger, déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe 66.21(4),
(C) le total des montants représentant chacun un montant afférent à un avoir minier étranger dont il a disposé, égal à l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II):
(I) le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, en application du paragraphe 59(1), relativement à la disposition,
(II) le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application du paragraphe 66.7(2) dans le calcul de son revenu pour l’année :
1. d’une part, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un avoir minier étranger,
2. d’autre part, qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme ayant réduit le montant déterminé par ailleurs à son égard pour l’année selon la division (A) ou (B).
Note marginale :Attribution par pays
(4.1) Il est entendu que la partie d’un montant déduit, en application du paragraphe (4), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant afférente à des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés du contribuable se rapportant à un pays est attribuable à une source située dans ce pays.
Note marginale :Méthode d’attribution
(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), lorsqu’un contribuable a engagé des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés se rapportant à plusieurs pays, le montant attribué à chacun des pays pour une année d’imposition est déterminé d’une manière qui, à la fois :
a) est raisonnable compte tenu des circonstances, y compris l’importance des éléments suivants et le moment auquel ils ont été engagés ou réalisés, selon le cas :
(i) les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés du contribuable se rapportant au pays,
(ii) les bénéfices ou les gains auxquels ces frais se rapportent;
b) n’est pas incompatible avec l’attribution effectuée en application du paragraphe (4.1) pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Déduction des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger — changement de résidence
(4.3) Lorsqu’un particulier devient résident du Canada au cours d’une année d’imposition ou cesse de l’être, les règles suivantes s’appliquent :
a) le paragraphe (4) s’applique à lui comme si l’année était constituée de la ou des périodes de l’année tout au long desquelles il a résidé au Canada;
b) pour ce qui est de l’application du paragraphe (4), le paragraphe (13.1) ne s’applique pas au particulier pour l’année.
Note marginale :Courtiers
(5) Les paragraphes (3) et (4) et les articles 59, 64, 66.1, 66.2, 66.21, 66.4 et 66.7 ne s’appliquent pas au calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un contribuable (sauf une société exploitant une entreprise principale) dont l’entreprise comprend le commerce de droits, permis ou privilèges afférents à des travaux d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs à des minéraux, du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes.
(10) à (10.3) [Abrogés, 1997, ch. 25, art. 13(1)]
Note marginale :Idem
(10.4) Lorsqu’un contribuable a fait, après le 19 avril 1983, un paiement ou un prêt visé à l’alinéa a) de la définition de « partie convenue » au paragraphe (15) à une société d’exploration en commun à l’égard duquel celle-ci a renoncé, à un moment donné, en faveur du contribuable à des frais d’exploration au Canada, à des frais d’aménagement au Canada ou à des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés des « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) selon le paragraphe (10.1), (10.2) ou (10.3), les règles suivantes s’appliquent :
a) lorsque le contribuable reçoit en contrepartie du paiement ou du prêt des biens qui sont pour lui des immobilisations :
(i) il est déduit dans le calcul du prix de base rajusté pour lui du bien à un moment donné le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur relativement au paiement ou au prêt au plus tard à ce moment,
(ii) il est déduit dans le calcul du prix de base rajusté pour lui à un moment donné de biens pour lesquels des biens, ou tous biens qui y sont substitués, ont été échangés le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur relativement au paiement ou au prêt au plus tard à ce moment (sauf dans la mesure où ce montant a été déduit selon le sous-alinéa (i)),
(iii) le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en faveur du contribuable relativement au paiement ou au prêt à un moment donné, sauf dans la mesure où la renonciation à ces frais constitue une déduction selon le sous-alinéa (i) ou (ii), est réputé, pour l’application de la présente loi, être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition de biens par lui à ce moment;
b) lorsque le contribuable reçoit en contrepartie du paiement ou du prêt des biens qui ne sont pas pour lui des immobilisations :
(i) il est déduit dans le calcul du coût des biens pour lui à un moment donné le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société renonce en sa faveur relativement au paiement ou au prêt au plus tard à ce moment,
(ii) il est inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)d) pour une année d’imposition le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur relativement au paiement ou au prêt à un moment donné de l’année, sauf dans la mesure où ce montant a été déduit selon le sous-alinéa (i);
c) lorsque le contribuable ne reçoit aucun bien en contrepartie du paiement, il est inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)e) pour une année d’imposition le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur relativement au paiement au cours de l’année, sauf dans la mesure où un montant a été déduit du prix de base rajusté pour lui des actions de la société selon l’alinéa 53(2)f.1) relativement au paiement.
Note marginale :Acquisition du contrôle
(11) Lorsque, après le 31 mars 1977 et avant le 13 novembre 1981, le contrôle d’une société a été acquis par une ou plusieurs personnes qui ne contrôlaient pas la société au moment où celle-ci a cessé pour la dernière fois d’exploiter activement une entreprise :
a) l’excédent du montant des frais d’exploration et d’aménagement au Canada engagés par la société avant qu’elle cesse pour la dernière fois d’exploiter activement son entreprise sur le total des montants autrement déductibles par elle au titre des frais d’exploration et d’aménagement au Canada dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis est réputé avoir été déductible par elle en vertu du présent article dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis;
b) l’excédent du montant des frais cumulatifs d’exploration au Canada engagés par la société qui existait au moment où elle a cessé pour la dernière fois d’exploiter activement son entreprise sur le total des montants autrement déduits en vertu de l’article 66.1 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après ce moment et avant que le contrôle soit ainsi acquis est réputé avoir été déduit par la société en vertu de cet article dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis;
c) l’excédent des frais cumulatifs d’aménagement au Canada engagés par la société qui existait au moment où elle a cessé pour la dernière fois d’exploiter activement son entreprise sur le total des montants autrement déduits en vertu de l’article 66.2 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après ce moment et avant que le contrôle soit ainsi acquis est réputé avoir été déduit par la société en vertu de cet article dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis;
d) l’excédent des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par la société qui existait au moment où elle a cessé pour la dernière fois d’exploiter activement son entreprise sur le total des montants autrement déduits en vertu de l’article 66.4 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après ce moment et avant que le contrôle soit ainsi acquis est réputé avoir été déduit par la société en vertu de cet article dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis;
e) l’excédent des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par la société avant qu’elle cesse pour la dernière fois d’exploiter activement son entreprise sur le total des montants autrement déductibles par elle au titre des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis est réputé avoir été déductible par la société en vertu du présent article dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis.
Note marginale :Contrôle
(11.3) Pour l’application des paragraphes (11) et 66.7(10), la société qui a acquis le contrôle d’une autre société après le 12 novembre 1981 et avant 1983 en acquérant des actions de cette autre société conformément à une convention écrite conclue au plus tard le 12 novembre 1981 est réputée avoir acquis ce contrôle au plus tard le 12 novembre 1981.
Note marginale :Changement de contrôle
(11.4) Pour l’application du paragraphe (4) et des articles 66.2, 66.21 et 66.4 — sauf dans la mesure où ces dispositions servent à l’application de l’article 66.7 —, si les conditions suivantes sont réunies :
a) à un moment donné, une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle d’une société;
b) dans la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, la société, ou une société de personnes dont elle est un associé détenant une participation majoritaire, a acquis un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger, à l’exception d’un bien qui appartenait à la société, à la société de personnes ou à une personne qui serait affiliée à la société, compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant ces douze mois et s’est terminée au moment où la société ou la société de personnes a acquis l’avoir,
c) immédiatement avant le début de ces douze mois, la société n’était pas une société exploitant une entreprise principale, pas plus que la société de personnes n’en serait une s’il s’agissait d’une société, la société ou la société de personnes est réputée avoir acquis l’avoir, non pas avant ce moment, mais à ce moment; toutefois,
la société ou la société de personnes qui a disposé de l’avoir avant ce moment et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment est réputée l’avoir acquis immédiatement avant qu’elle en ait disposé.
Note marginale :Changement de contrôle anticipé
(11.5) Pour l’application du paragraphe (11.4), la société visée à ce paragraphe qui a été constituée au cours de la période de douze mois visée à ce paragraphe est réputée avoir rempli les conditions suivantes tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée immédiatement après sa constitution :
a) elle existait;
b) elle était affiliée à chaque personne avec laquelle elle était affiliée (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) tout au long de la période ayant commencé au moment de sa constitution et s’étant terminée immédiatement avant l’acquisition de son contrôle.
Note marginale :Calcul des frais d’exploration et d’aménagement au Canada
(12) Dans le calcul des frais d’exploration et d’aménagement au Canada engagés par un contribuable :
a) il est déduit toute somme versée à celui-ci avant le 7 mai 1974:
(i) soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord, si la somme a ainsi été versée après 1971,
(ii) soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada sous le régime du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, dans la mesure où le montant a été dépensé par le contribuable au titre des frais d’exploration et d’aménagement au Canada qu’il a engagés;
b) est comprise toute somme, sauf une somme afférente aux intérêts, versée par lui après 1971 mais avant le 7 mai 1974 à Sa Majesté du chef du Canada, en vertu du règlement mentionné au sous-alinéa a)(i).
Note marginale :Restrictions quant aux frais d’exploration et d’aménagement au Canada
(12.1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) lorsque, par suite d’une opération qui a eu lieu après le 6 mai 1974, un montant est devenu à recevoir par un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition et que la contrepartie donnée par le contribuable consistait en biens (à l’exclusion d’une action, d’un avoir minier canadien et d’un droit afférent à l’une ou à l’autre), ou services, dont il est raisonnable de croire que le coût initial, pour lui, consistait principalement en frais d’exploration au Canada ou en frais d’exploration et d’aménagement au Canada du contribuable (ou dont le coût initial aurait été considéré ainsi si le contribuable avait engagé ces derniers frais après 1971 mais avant le 7 mai 1974), le montant devenu à recevoir par le contribuable à ce moment doit être inclus, à ce moment, dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6);
b) lorsque, par suite d’une opération qui a eu lieu après le 6 mai 1974, un montant est devenu à recevoir par un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition et que la contrepartie donnée par le contribuable consistait en biens (à l’exclusion d’une action, d’un avoir minier canadien et d’un droit afférent à l’une ou à l’autre), ou services, dont il est raisonnable de croire que le coût initial, pour lui, consistait principalement en frais d’aménagement au Canada, le montant devenu à recevoir par le contribuable à ce moment doit être inclus, à ce moment, dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5).
Note marginale :Unification d’un champ de pétrole ou de gaz au Canada
(12.2) Lorsque, en exécution d’une convention intervenue entre un contribuable et une autre personne en vue d’unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada, une somme est devenue payable au contribuable à un moment donné postérieur au 6 mai 1974 par cette personne relativement aux frais d’exploration au Canada ou aux frais d’exploration et d’aménagement au Canada engagés par le contribuable (ou aux frais qui auraient été des frais d’exploration et d’aménagement au Canada s’ils avaient été engagés après 1971, mais avant le 7 mai 1974), relativement à ce champ ou à quelque partie de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable doit, à ce moment, inclure la somme qui lui est payable dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6);
b) l’autre personne doit, à ce moment, inclure la somme payable par elle dans le montant visé à l’alinéa c) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6).
Note marginale :Idem
(12.3) Lorsque, en exécution d’une convention intervenue entre un contribuable et une autre personne en vue d’unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada, une somme est devenue payable au contribuable à un moment donné postérieur au 6 mai 1974 par cette autre personne relativement aux frais d’aménagement au Canada engagés par le contribuable, relativement à ce champ ou à quelque partie de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable doit, à ce moment, inclure la somme qui lui est payable dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5);
b) l’autre personne doit, à ce moment, inclure la somme payable par elle dans le montant visé à l’alinéa a) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5).
Note marginale :Restrictions quant aux frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger
(12.4) Lorsque, par suite d’une opération qui a lieu après le 6 mai 1974, un montant devient à recevoir par un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition et que la contrepartie donnée par le contribuable pour ce montant consiste en biens (à l’exclusion d’un avoir minier étranger) ou services, dont il est raisonnable de considérer que le coût initial, pour le contribuable, consistait principalement en frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger du contribuable (ou dont le coût initial aurait été ainsi considéré si le contribuable avait engagé ces frais après 1971 et s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa k) de la définition de « frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger » au paragraphe (15)), les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le calcul des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par le contribuable à ce moment, il y a lieu de déduire la somme qui lui est ainsi payable;
b) lorsque le montant à recevoir dépasse le total des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par lui avant ce moment, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles ou n’ont pas été déduits, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, il y a lieu d’inclure dans le montant visé à l’alinéa 59(3.2)a) l’excédent éventuel du montant à recevoir sur la somme des montants suivants :
(i) les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles ou n’ont pas été déduits, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
(ii) le montant, indiqué par le contribuable dans le formulaire prescrit accompagnant sa déclaration de revenu pour l’année, ne dépassant pas la partie du montant à recevoir pour laquelle la contrepartie donnée par lui consistait en biens (à l’exclusion d’un avoir minier étranger) ou services, dont il est raisonnable de considérer que le coût initial, pour lui, consistait principalement :
(A) soit en frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés se rapportant à un pays,
(B) soit en frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays;
c) lorsqu’une somme est incluse dans le montant visé à l’alinéa 59(3.2)a) en vertu de l’alinéa b), le total des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par le contribuable à ce moment est réputé être nul.
Note marginale :Restrictions quant aux frais relatifs à des ressources à l’étranger
(12.41) Lorsqu’un montant donné visé au paragraphe (12.4) devient à recevoir par un contribuable à un moment donné, le montant indiqué par le contribuable en application du sous-alinéa (12.4)b)(ii) relativement au montant donné et à un pays doit être inclus, à ce moment, dans la valeur de l’élément G de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1) relativement au contribuable et au pays.
Note marginale :Sociétés de personnes
(12.42) Pour l’application des paragraphes (12.4) et (12.41), lorsqu’une personne ou une société de personnes est un associé d’une société de personnes donnée et qu’un montant donné visé au paragraphe (12.4) devient à recevoir par celle-ci au cours d’un de ses exercices, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la part du montant donné qui revient à l’associé est réputée être un montant devenu à recevoir par lui à la fin de l’exercice;
b) le montant réputé par l’alinéa a) être un montant à recevoir par l’associé est réputé être un montant qui, à la fois :
(i) est visé au paragraphe (12.4) à l’égard de l’associé,
(ii) présente les mêmes caractéristiques pour l’associé que pour la société de personnes donnée.
Note marginale :Unification d’un champ de pétrole ou de gaz au Canada
(12.5) Lorsque, en exécution d’une convention intervenue entre un contribuable et une autre personne en vue d’unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada, une somme est devenue payable au contribuable à un moment donné par cette autre personne relativement aux frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par le contribuable relativement à ce champ ou à une partie de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable doit, à ce moment, inclure la somme qui lui est payable dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5);
b) l’autre personne doit, à ce moment, inclure la somme payable par elle dans le montant visé à l’alinéa a) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5).
Note marginale :Renonciation à des frais d’exploration en faveur de l’actionnaire
(12.6) Lorsque, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l’émet en sa faveur et que la société engage des frais d’exploration au Canada au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date, la société peut, en ce qui concerne cette action, après s’être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l’excédent éventuel de la partie de ces frais (appelée « frais déterminés » au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet — à savoir le jour où la renonciation est faite ou, s’il est antérieur, le jour de prise d’effet précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) —, sur le total des montants suivants :
a) tout montant à titre d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment donné et qu’il est raisonnable de rattacher aux frais déterminés ou à des activités d’exploration au Canada s’y rapportant, à l’exclusion des montants à titre d’aide qu’il est raisonnable de rattacher aux frais visés aux alinéas b) ou b.1);
b) ceux des frais déterminés qui constituent des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société visés par règlement;
b.1) ceux des frais déterminés qui représentent le coût ou le coût d’utilisation de données sismiques, selon le cas :
(i) qui ont été acquises, autrement que par suite de l’exécution de travaux qui les ont créées, par une autre personne avant que le coût soit engagé,
(ii) relativement auxquelles un droit d’utilisation avait été acquis par une autre personne avant que le coût soit engagé,
(iii) qui découlent, en totalité, ou presque, de travaux exécutés plus d’un an avant que le coût soit engagé;
c) les montants au titre de ces frais auxquels, au plus tard le jour où la renonciation est faite, il est par ailleurs renoncé en vertu du présent paragraphe.
Cet excédent ne peut toutefois ni dépasser l’excédent éventuel du montant payé pour l’action sur le total des autres montants concernant l’action auxquels la société a renoncé en vertu du présent paragraphe ou des paragraphes (12.601) ou (12.62) au plus tard le jour où la renonciation est faite, ni dépasser l’excédent éventuel du montant des frais cumulatifs d’exploration au Canada de la société à la date où la renonciation prend effet — calculé compte non tenu des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe le jour où la renonciation est faite — sur le total des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe en ce qui concerne d’autres actions, d’une part, le jour où la renonciation est faite et, d’autre part, avec effet au plus tard à la date où la renonciation prend effet.
Note marginale :Règles applicables à la première tranche de 2 000 000 $ de frais d’aménagement au Canada
(12.601) Lorsque, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l’émet en sa faveur et que, au cours de la période commençant le 3 décembre 1992 ou, s’il est postérieur, le jour de la conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend ce jour, la société engage des frais d’aménagement au Canada visés aux alinéas a) ou b) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ou qui seraient visés à l’alinéa f) de cette définition si le passage « à l’un des alinéas a) à e) » était remplacé par « aux alinéas a) et b) », la société peut, en ce qui concerne cette action, après s’être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l’excédent éventuel de la partie de ces frais (appelée « frais déterminés » au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet — à savoir le jour où la renonciation est faite ou, s’il est antérieur, le jour de prise d’effet précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) — sur le total des montants suivants :
a) tout montant à titre d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment quelconque et qu’il est raisonnable de rattacher aux frais déterminés ou à des activités d’aménagement au Canada s’y rapportant, à l’exclusion des montants à titre d’aide qu’il est raisonnable de rattacher aux frais visés à l’alinéa b);
b) ceux des frais déterminés qui constituent des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société visés par règlement;
c) les montants au titre de ces frais auxquels, au plus tard le jour où la renonciation est faite, il est par ailleurs renoncé en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (12.62).
Note marginale :Montant de capital imposable
(12.6011) Pour l’application du paragraphe (12.601), le montant de capital imposable d’une société à un moment donné correspond au total des montants suivants :
a) son capital imposable utilisé au Canada pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment;
b) le total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada d’une autre société qui lui est associée à ce moment pour la dernière année d’imposition de cette autre société qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment.
Note marginale :Capital imposable utilisé au Canada
(12.6012) Pour le calcul du montant de capital imposable d’une société à un moment donné selon le paragraphe (12.6011) et pour l’application du paragraphe (12.6013), le capital imposable utilisé au Canada d’une société donnée pour une année d’imposition correspond au montant qui représenterait son capital imposable utilisé au Canada pour l’année, déterminé en conformité avec le paragraphe 181.2(1) et compte non tenu de la partie de sa déduction pour placements, calculée selon le paragraphe 181.2(4), qui est attribuable à des actions du capital-actions ou des dettes d’une autre société qui répond aux conditions suivantes, ou à des dividendes payables par celle-ci :
a) elle n’était pas associée à la société donnée au moment donné;
b) elle était associée à la société donnée à la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci qui s’est terminée plus de 30 jours avant le moment donné.
Note marginale :Fusions et unifications
(12.6013) Pour le calcul du montant de capital imposable d’une société à un moment donné selon le paragraphe (12.6011) et pour l’application du présent paragraphe, le capital imposable utilisé au Canada pour une année d’imposition s’étant terminée plus de 30 jours avant ce moment de la société issue de la fusion ou de l’unification d’autres sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent paragraphe) et dont l’année d’imposition ne s’est pas terminée plus de 30 jours avant ce moment est réputé égal au total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment.
Note marginale :Idem
(12.602) Une société est réputée ne pas avoir renoncé à un montant en vertu du paragraphe (12.601) en ce qui concerne une action si, selon le cas :
a) le montant dépasse l’excédent éventuel du montant payé pour l’action sur le total des autres montants concernant l’action auxquels la société a renoncé en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) au plus tard à la date où la renonciation est faite;
b) le montant dépasse l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) les frais cumulatifs d’aménagement au Canada de la société à la date où la renonciation prend effet, calculés compte non tenu des montants auxquels il a été renoncé en vertu du paragraphe (12.601) à la date où la renonciation est faite,
(ii) le total des montants auxquels la société a renoncé en vertu du paragraphe (12.601) en ce qui concerne d’autres actions, d’une part, à la date où la renonciation est faite et, d’autre part, avec effet au plus tard à la date où la renonciation prend effet;
c) le montant se rattache à des frais d’aménagement au Canada que la société a engagés au cours d’une année civile, et le total des montants auxquels elle a renoncé en vertu du paragraphe (12.601), au plus tard à la date où la renonciation est faite, au titre des frais suivants dépasse 1 000 000 $:
(i) soit les frais d’aménagement au Canada engagés par la société au cours de cette année civile,
(ii) soit les frais d’aménagement au Canada engagés au cours de cette année civile par une autre société qui, au moment où elle engage ces frais, est associée à la société.
Note marginale :Effet de la renonciation
(12.61) Sous réserve des paragraphes (12.69) à (12.702), dans le cas où une société renonce à un montant en faveur d’une personne en vertu des paragraphes (12.6) ou (12.601):
a) les frais d’exploration au Canada ou les frais d’aménagement au Canada auxquels ce montant se rapporte sont réputés être des frais d’exploration au Canada de ce montant engagés par cette personne à la date où la renonciation prend effet;
b) les frais d’exploration au Canada ou les frais d’aménagement au Canada auxquels ce montant se rapporte sont réputés, à compter de la date où la renonciation prend effet, n’avoir jamais été engagés par la société.
Note marginale :Renonciation à des frais d’aménagement au Canada en faveur de l’actionnaire
(12.62) Lorsque, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l’émet en sa faveur et que la société engage des frais d’aménagement au Canada au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date, la société peut, en ce qui concerne cette action, après s’être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l’excédent éventuel de la partie de ces frais (appelée « frais déterminés » au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet — à savoir le jour où la renonciation est faite ou, s’il est antérieur, le jour de prise d’effet précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) — sur le total des montants suivants :
a) tout montant à titre d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment donné et qu’il est raisonnable de rattacher aux frais déterminés ou à des activités d’aménagement au Canada s’y rapportant, à l’exclusion des montants à titre d’aide qu’il est raisonnable de rattacher aux frais visés aux alinéas b) ou b.1);
b) ceux des frais déterminés qui constituent des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société visés par règlement;
b.1) ceux des frais déterminés qui sont visés soit à l’alinéa e) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5), soit à l’alinéa f) de cette définition par l’effet du renvoi à l’alinéa e) qui y figure;
c) les montants au titre de ces frais auxquels, au plus tard le jour où la renonciation est faite, il est par ailleurs renoncé en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (12.601).
Cet excédent ne peut toutefois ni dépasser l’excédent éventuel du montant payé pour l’action sur le total des autres montants concernant l’action auxquels la société a renoncé en vertu du présent paragraphe ou des paragraphes (12.6) ou (12.601) au plus tard le jour où la renonciation est faite, ni dépasser l’excédent éventuel du montant des frais cumulatifs d’aménagement au Canada de la société à la date où la renonciation prend effet — calculé compte non tenu des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe le jour où la renonciation est faite — sur le total des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe en ce qui concerne d’autres actions, d’une part, le jour où la renonciation est faite et, d’autre part, avec effet au plus tard à la date où la renonciation prend effet.
Note marginale :Effet de la renonciation
(12.63) Sous réserve des paragraphes (12.691) à (12.702), dans le cas où une société renonce à un montant en faveur d’une personne en vertu du paragraphe (12.62):
a) les frais d’aménagement au Canada auxquels ce montant se rapporte sont réputés être des frais d’aménagement au Canada de ce montant engagés par cette personne à la date où la renonciation prend effet;
b) les frais d’aménagement au Canada auxquels ce montant se rapporte sont réputés, à compter de la date où la renonciation prend effet, n’avoir jamais été engagés par la société.
(12.64) et (12.65) [Abrogés, 1997, ch. 25, art. 13(15)]
Note marginale :Frais engagés dans les 60 premiers jours de l’année
(12.66) Pour l’application des paragraphes (12.6) et (12.601) et de l’alinéa (12.602)b), la société qui émet une action accréditive en faveur d’une personne conformément à une convention est réputée avoir engagé des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada le dernier jour d’une année civile si les conditions suivantes sont réunies :
a) la société engage les frais dans les 60 jours suivant la fin de l’année;
b) les frais, selon le cas :
(i) sont des dépenses visées aux alinéas a), d), f) ou g.1) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) ou aux alinéas a) ou b) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5),
(ii) seraient des dépenses visées à l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) si le passage « alinéas a) à d) et f) à g.1) » était remplacé par « alinéas a), d), f) et g.1) » ,
(iii) seraient des dépenses visées à l’alinéa f) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) si le passage « l’un des alinéas a) à e) » était remplacé par « les alinéas a) ou b) »;
c) la personne a payé l’action à émettre en argent avant la fin de l’année précédente;
d) la société et la personne n’ont entre elles aucun lien de dépendance tout au long de l’année donnée;
e) en janvier, février ou mars de l’année donnée, la société renonce à un montant au titre de ces frais, en ce qui concerne l’action, en faveur de la personne, conformément aux paragraphes (12.6) ou (12.601) et la renonciation prend effet le dernier jour de l’année précédente.
Note marginale :Restrictions
(12.67) Une société est réputée :
a) ne pas avoir renoncé, en vertu de l’un des paragraphes (12.6), (12.601) et (12.62), aux frais qu’elle est réputée avoir engagés à cause d’une renonciation en sa faveur en vertu du présent article par une autre société qui ne lui est pas liée;
b) ne pas avoir renoncé, en vertu du paragraphe (12.601), en faveur d’une fiducie, d’une société ou d’une société de personnes, à des frais d’aménagement au Canada (sauf les frais auxquels elle renonce en faveur d’une autre société qui renonce, en vertu du paragraphe (12.6), aux frais d’exploration au Canada qu’elle est réputée avoir engagés à cause d’une renonciation en sa faveur en vertu du paragraphe (12.601)) si, en ce qui concerne la renonciation faite en vertu du paragraphe (12.601), elle a un lien non autorisé avec la fiducie, la société ou la société de personnes;
c) ne pas avoir renoncé, en vertu du paragraphe (12.601), aux frais d’aménagement au Canada qu’elle est réputée avoir engagés à cause d’une renonciation en sa faveur en vertu du paragraphe (12.62);
d) ne pas avoir renoncé, en vertu du paragraphe (12.6), en faveur de quelque fiducie, société ou société de personnes donnée, à des frais d’exploration au Canada (sauf les frais auxquels une autre société renonce en fin de compte, en vertu du paragraphe (12.6), en faveur d’un particulier autre qu’une fiducie ou en faveur de quelque fiducie, société ou société de personnes avec laquelle elle n’a pas de lien non autorisé en ce qui concerne cette ultime renonciation) qu’elle est réputée avoir engagés à cause d’une renonciation en sa faveur en vertu du paragraphe (12.601), si, en ce qui concerne la renonciation faite en vertu du paragraphe (12.6), elle a un lien non autorisé avec la fiducie, société ou société de personnes donnée.
Note marginale :Lien non autorisé
(12.671) Pour l’application du paragraphe (12.67), dès lors que, conformément à une convention, une fiducie, une société (appelée « société actionnaire » à l’alinéa b)) ou une société de personnes paye une action accréditive à la société donnée qui l’émet en sa faveur, cette dernière a, en ce qui concerne une renonciation faite à l’égard de l’action en vertu des paragraphes (12.6) ou (12.601), un lien non autorisé :
a) avec la fiducie dans le cas où, après la conclusion de la convention et avant l’émission de l’action, la société donnée ou une société liée à celle-ci a un droit de bénéficiaire dans la fiducie;
b) avec la société actionnaire dans le cas où, immédiatement avant la conclusion de la convention, la société actionnaire était liée à la société donnée;
c) avec la société de personnes dans le cas où une partie quelconque du montant auquel il a été renoncé serait, si ce n’était le paragraphe (12.7001), incluse, par l’effet de l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), dans les frais d’exploration au Canada :
(i) soit de la société donnée,
(ii) soit d’une autre société qui serait liée à la société donnée après la conclusion de la convention et avant que soit engagée, abstraction faite du présent alinéa, la partie de montant en question, s’il n’était pas tenu compte des actions accréditives émises par la société donnée aux termes de conventions conclues en même temps que la convention en question ou après.
Note marginale :Formulaire sur l’avis ou la convention
(12.68) La société qui s’oblige par convention à émettre des actions accréditives ou se propose d’en émettre par avis d’émission doit présenter au ministre un formulaire prescrit auquel copie de la convention ou de l’avis doit être jointe, au plus tard le dernier jour du mois suivant le premier :
a) du mois au cours duquel la convention est conclue;
b) du mois au cours duquel l’avis est en premier remis à un investisseur éventuel.
Le ministre doit alors attribuer au formulaire un numéro, dont il informe la société.
Note marginale :Déclaration de renseignements sur la part des associés
(12.69) La société de personnes qui engage des frais au cours d’un exercice à cause d’une renonciation en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) est tenue, avant la fin du troisième mois commençant suivant la fin de l’exercice, de présenter au ministre un formulaire prescrit dans lequel est indiquée la part de ces frais attribuable à un de ses associés à la fin de l’exercice.
Note marginale :Non-production
(12.6901) La société de personnes qui ne se conforme pas au paragraphe (12.69) est réputée, sauf pour l’application de ce paragraphe, ne pas avoir engagé les frais.
Note marginale :Formulaire concernant le montant à titre d’aide
(12.691) Dans le cas où une société de personnes reçoit ou devient en droit de recevoir un montant à titre d’aide à un moment donné en tant que mandataire de ses associés — actuels ou anciens — concernant des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada qu’une société a engagés, ou engagerait si ce n’était les alinéas (12.61)b) ou (12.63)b), les règles suivantes s’appliquent :
a) la société de personnes qui sait, à la fin de son premier exercice se terminant après le moment donné, qu’un des associés a un droit sur une partie du montant à titre d’aide et qui n’est pas tenue de déclarer cette partie en application de l’alinéa b) pour une année civile se terminant avant la fin de cet exercice doit, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin de cet exercice, présenter au ministre un formulaire prescrit, dans lequel est indiquée la part de cette partie du montant à titre d’aide qui a été payée à chaque associé avant la fin de cet exercice ou à laquelle chaque associé a droit à la fin de cet exercice;
b) la société de personnes qui sait, à la fin d’une année civile se terminant après le moment donné, qu’un des associés a un droit sur une partie du montant à titre d’aide et qui n’est pas tenue de déclarer cette partie en application soit de l’alinéa a) pour un exercice se terminant à la fin de cette année civile ou avant, soit du présent alinéa pour une année civile antérieure doit, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin de cette année civile, présenter au ministre un formulaire prescrit, dans lequel est indiquée la part de cette partie du montant à titre d’aide qui a été payée à chaque associé avant la fin de cet exercice ou à laquelle chaque associé a droit à la fin de cette année civile;
c) à défaut de présenter le formulaire, la société de personnes est réputée ne pas avoir engagé la partie des frais relatifs au montant à titre d’aide qui doit y être déclarée.
Note marginale :Formulaire de renonciation
(12.7) La société qui renonce à un montant au titre de frais d’exploration au Canada ou de frais d’aménagement au Canada en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) est tenue, avant la fin du premier mois suivant celui où la renonciation est faite, de présenter au ministre un formulaire prescrit relatif à la renonciation.
Note marginale :Non-production
(12.7001) Les paragraphes (12.61) et (12.63) ne s’appliquent pas au montant auquel il est renoncé par une société qui ne se conforme pas au paragraphe (12.7) relativement au montant.
Note marginale :Formulaire concernant le montant à titre d’aide
(12.701) La société qui reçoit ou devient en droit de recevoir, en tant que mandataire, un montant à titre d’aide à un moment donné concernant des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada qu’elle a engagés, ou engagerait si ce n’était les alinéas (12.61)b) ou (12.63)b), doit, avant la fin du premier mois suivant le mois au cours duquel elle apprend pour la première fois qu’une personne qui détient une de ses actions accréditives a droit à une part d’une partie d’un tel montant à titre d’aide, présenter au ministre un formulaire prescrit, dans lequel est indiquée la part de cette partie du montant à titre d’aide à laquelle cette personne a droit à la fin de ce mois.
Note marginale :Non-production
(12.702) La société qui ne se conforme pas au paragraphe (12.701) est réputée, sauf pour l’application de ce paragraphe, ne pas avoir engagé les frais d’exploration au Canada ou les frais d’aménagement au Canada auxquels le montant à titre d’aide se rapporte.
Note marginale :Frais raisonnables
(12.71) Une société ne peut renoncer, en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62), à un montant au titre des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada qu’elle a engagés que dans la mesure où, sans renonciation, elle aurait droit à une déduction à l’égard de ces frais dans le calcul de son revenu.
(12.72) [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 13(23)]
Note marginale :Réductions
(12.73) Dans le cas où un montant auquel une société a censément renoncé en faveur d’une personne en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) excède celui auquel elle pouvait renoncer en vertu de ces paragraphes, les règles suivantes s’appliquent :
a) la société est tenue de présenter au ministre un état sur le formulaire prescrit si, selon le cas :
(i) le ministre lui en fait formellement la demande par écrit,
(ii) l’excédent découle d’une renonciation censément effectuée au cours d’une année civile en vertu des paragraphes (12.6) ou (12.601) par l’effet du paragraphe (12.66) et, à la fin de l’année, la société avait ou aurait dû avoir connaissance de tout ou partie de l’excédent;
b) en cas d’application du sous-alinéa a)(i), l’état doit être présenté au plus tard 30 jours après l’envoi de la demande;
c) en cas d’application du sous-alinéa a)(ii), l’état doit être présenté avant mars de l’année civile subséquente;
d) sauf pour l’application de la partie XII.6, tout montant ayant censément fait l’objet d’une renonciation en faveur d’une personne est réputé, une fois l’état présenté au ministre, avoir toujours été réduit de la partie de l’excédent indiquée dans l’état concernant cette renonciation;
e) lorsqu’une société, dans l’état, n’applique pas la totalité de l’excédent en réduction d’un ou plusieurs montants auxquels il a censément été renoncé, le ministre peut réduire le montant total auquel la société a censément renoncé en faveur d’une ou plusieurs personnes du montant de l’excédent inappliqué, auquel cas le montant auquel il a censément été renoncé en faveur d’une personne est réputé, après le moment de la réduction, sauf pour l’application de la partie XII.6, avoir toujours été réduit de la partie de l’excédent inappliqué que le ministre a attribuée à la personne.
Note marginale :Documents présentés en retard
(12.74) Une société ou une société de personnes peut présenter au ministre un document visé aux paragraphes (12.68), (12.69), (12.691), (12.7) ou (12.701) après le jour où le document doit au plus tard être présenté selon ces paragraphes. Sauf pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (12.75), le document est réputé présenté dans le délai prévu si les conditions suivantes sont réunies :
a) le document est présenté :
(i) au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où il devait l’être au plus tard,
(ii) après le quatre-vingt-dixième jour suivant ce jour, dans le cas où, de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il est juste et équitable d’en permettre la présentation;
b) la société ou la société de personnes paie au receveur général, au moment de la présentation, une pénalité pour présentation tardive.
Note marginale :Renonciation tardive
(12.741) Lorsqu’une société a censément renoncé à un montant en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) après la période au cours de laquelle elle avait le droit de le faire, le montant est réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (12.7) et (12.75), avoir fait l’objet d’une renonciation à la fin de la période si, à la fois :
a) la société a censément renoncé au montant :
(i) soit au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de la période,
(ii) soit après le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de la période si, de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il est juste et équitable qu’elle renonce au montant;
b) la société verse au receveur général une pénalité à l’égard de la renonciation au plus tard quatre-vingt-dix jours après celle-ci.
Note marginale :Pénalité
(12.75) Pour l’application des paragraphes (12.74) et (12.741), la pénalité pour présentation tardive d’un document visé aux paragraphes (12.68), (12.69), (12.691), (12.7) ou (12.701) ou pour renonciation tardive visée au paragraphe (12.741) correspond au moins élevé de 15 000 $ et :
a) dans le cas d’un document visé aux paragraphes (12.68), (12.69) ou (12.7), du plus élevé des montants suivants :
(i) 100 $,
(ii) 0,25 % du montant maximal au titre des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada qui font ou doivent faire l’objet d’une renonciation ou d’une attribution conformément au document;
b) dans le cas d’un document visé au paragraphe (12.691) ou (12.701), du plus élevé des montants suivants :
(i) 100 $,
(ii) 0,25 % du montant à titre d’aide indiqué dans le document;
c) dans le cas de la renonciation visée au paragraphe (12.741), du plus élevé des montants suivants :
(i) 100 $,
(ii) 0,25 % du montant de la renonciation.
Note marginale :Limitation
(13) Le contribuable qui a engagé des dépenses à l’égard desquelles une déduction est autorisée par plusieurs dispositions du présent article ou des articles 66.1, 66.2 ou 66.4 ne peut les déduire qu’en vertu d’une seule disposition mais il peut choisir la disposition en vertu de laquelle il effectuera cette déduction.
Note marginale :Année d’imposition courte
(13.1) Dans le cas où l’année d’imposition d’un contribuable compte moins de 51 semaines, le montant déterminé pour l’année selon le sous-alinéa (4)b)(i), l’alinéa 66.2(2)c), le sous-alinéa b)(i) de la définition de « limite globale des frais relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1), le sous-alinéa 66.21(4)a)(i), la division 66.21(4)a)(ii)(B) et les alinéas 66.4(2)b) et 66.7(2.3)a), (4)a) et (5)a) ne peut dépasser le produit de la multiplication du montant déterminé par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.
Note marginale :Montants réputés déductibles en vertu de la présente sous-section
(14) Pour l’application de l’article 3, toute somme déductible selon les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu à l’égard du présent paragraphe est réputée déductible en vertu de la présente sous-section.
Note marginale :Montant désigné au titre des frais d’exploration au Canada
(14.1) Une société peut désigner pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants, en présentant une désignation au ministre sur le formulaire prescrit au plus tard à la date où elle est tenue de produire une déclaration de son revenu pour l’année conformément à l’article 150:
a) ses frais d’exploration au Canada, visés par règlement, pour l’année;
b) ses frais cumulatifs d’exploration au Canada à la fin de l’année.
Le montant ainsi désigné doit être, d’une part, ajouté dans le calcul du solde de son compte compensatoire cumulatif immédiatement avant la fin de l’année et, d’autre part, déduit dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada à un moment postérieur à la fin de l’année.
Note marginale :Montant désigné au titre des frais cumulatifs d’aménagement au Canada
(14.2) Une société peut désigner pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le montant visé à l’alinéa a) ou b) en présentant une désignation au ministre sur le formulaire prescrit au plus tard à la date où elle est tenue de produire une déclaration de son revenu pour l’année conformément à l’article 150:
a) en cas de déduction en vertu du paragraphe 66.2(2) dans le calcul du revenu de la société pour l’année, le moindre des montants suivants :
(i) le montant correspondant à 30 % des frais d’aménagement au Canada, visés par règlement, de la société pour l’année,
(ii) l’excédent éventuel du montant correspondant à 30 % des frais cumulatifs d’aménagement au Canada de la société à la fin de l’année sur le montant déduit pour l’année en vertu du paragraphe 66.2(2) dans le calcul du revenu de la société pour l’année;
b) en l’absence de déduction en vertu du paragraphe 66.2(2) dans le calcul du revenu de la société pour l’année, le moindre des montants suivants :
(i) le montant correspondant à 30 % des frais d’aménagement au Canada, visés par règlement, de la société pour l’année,
(ii) le montant correspondant à 30 % des frais cumulatifs rajustés d’aménagement au Canada de la société à la fin de l’année.
Le montant ainsi désigné doit être, d’une part, ajouté dans le calcul du solde de son compte compensatoire cumulatif immédiatement avant la fin de l’année et, d’autre part, déduit dans le calcul de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada à un moment postérieur à la fin de l’année.
Définition de « frais cumulatifs rajustés d’aménagement au Canada »
(14.3) Pour l’application de l’alinéa (14.2)b), « frais cumulatifs rajustés d’aménagement au Canada » s’entend du montant qui correspondrait aux frais cumulatifs d’aménagement au Canada d’une société à la fin d’une année d’imposition si aucun avoir minier canadien n’avait fait l’objet d’une disposition par la société au cours de l’année.
Note marginale :Cas particuliers
(14.4) Le ministre, s’il est d’avis, dans une situation particulière, qu’il serait juste et équitable d’autoriser :
a) soit la présentation de la désignation prévue au paragraphe (14.1) ou (14.2) après la date où, au plus tard, l’un ou l’autre de ces paragraphes prévoit qu’elle doit être faite;
b) soit la modification d’une désignation présentée en vertu du paragraphe (14.1) ou (14.2),
peut autoriser la présentation ou la modification après cette date; la désignation ou la modification présentée conformément à cette autorisation est alors réputée présentée au plus tard le jour où elle devait l’être si les conditions suivantes sont réunies :
c) elle est présentée au ministre sur le formulaire prescrit;
d) la société qui la présente paye au receveur général au moment de cette présentation la pénalité correspondante.
Lorsqu’une désignation est modifiée en vertu du présent paragraphe, la désignation antérieure est réputée ne jamais avoir eu effet.
Note marginale :Pénalité en cas de désignation en retard ou modifiée
(14.5) Pour l’application du présent article, la pénalité en cas de désignation en retard ou de désignation modifiée, visées respectivement aux alinéas (14.4)a) et b), correspond au moindre des montants suivants :
a) le montant calculé selon la formule suivante :
0,0025 × A × B
où :
- A
- représente :
(i) en cas de désignation présentée en retard, le montant désigné,
(ii) en cas de désignation modifiée, la différence éventuelle entre le montant désigné dans la désignation à modifier et celui qui est désigné dans la désignation modifiée,
- B
- le nombre de mois compris en totalité ou en partie dans la période commençant au plus tard le jour où la désignation doit être présentée en vertu du paragraphe (14.1) ou (14.2) et se terminant le jour où la désignation en retard ou la désignation modifiée, selon le cas, est présentée;
b) un montant, n’excédant pas 8 000 $, égal au produit de 100 $ et du nombre de mois compris en totalité ou en partie dans la période visée à l’élément B figurant à l’alinéa a).
Note marginale :Déduction des revenus miniers et pétroliers
(14.6) Dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, un contribuable peut déduire le total de ses revenus miniers et pétroliers, au sens du paragraphe 209(1), pour cette année.
Note marginale :Définitions
(15) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« action accréditive »
“flow-through share”
« action accréditive » Action du capital-actions d’une société exploitant une entreprise principale, à l’exclusion d’une action visée par règlement, émise en faveur d’une personne conformément à une convention écrite conclue après février 1986 entre cette personne et la société et par laquelle la société s’oblige, pour une contrepartie qui ne comprend pas un bien que la personne doit échanger ou transférer aux termes de la convention dans des circonstances où les articles 51, 85, 85.1, 86 ou 87 s’appliquent :
a) d’une part, à engager, au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date, des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada pour un montant total au moins égal au paiement prévu pour l’action;
b) d’autre part, à renoncer en ce qui concerne l’action en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, sur le formulaire prescrit, à un montant au titre des frais ainsi engagés qui ne dépasse pas le paiement reçu par la société pour l’action;
le droit d’une personne à l’émission d’une telle action et tout droit sur une telle action acquis par une personne conformément à une telle convention sont assimilés à une action accréditive.
« avis d’émission »
“selling instrument”
« avis d’émission » Lorsqu’il s’agit d’actions accréditives, s’entend d’un prospectus, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre, d’une offre de souscription ou d’un document analogue donnant les éléments d’une offre (notamment le prix et le nombre des actions), par lequel une société propose d’émettre des actions accréditives.
« avoir minier canadien »
“Canadian resource property”
« avoir minier canadien » Relativement à un contribuable, bien de celui-ci qui est :
a) un droit, permis ou privilège afférent aux travaux d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs au pétrole, au gaz naturel ou à des hydrocarbures connexes au Canada;
b) un droit, permis ou privilège afférent :
(i) soit au stockage souterrain de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes au Canada,
(ii) soit aux travaux de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux d’une ressource minérale située au Canada, à l’exception d’un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux;
c) un puits de pétrole ou de gaz, ou un immeuble ou bien réel, situé au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur principale dépend de sa teneur en pétrole, en gaz naturel ou en hydrocarbures connexes;
d) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’un puits de pétrole ou de gaz, ou d’un gisement naturel de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, situé au Canada, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le puits ou le gisement, selon le cas, et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant du puits ou du gisement ou sur le produit tiré de cette production;
e) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’une ressource minérale située au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la ressource et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant de la ressource ou sur le produit tiré de cette production;
f) un immeuble ou bien réel situé au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur principale dépend de sa teneur en matières minérales, sauf dans le cas où la matière minérale est un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux;
g) un droit ou un intérêt sur un bien visé à l’un des alinéas a) à e) ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à un tel bien, à l’exception d’un droit ou d’un intérêt que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes;
h) un droit réel sur un immeuble visé à l’alinéa f) ou un intérêt sur un bien réel visé à cet alinéa, à l’exception d’un droit ou d’un intérêt que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes.
« avoir minier étranger »
“foreign resource property”
« avoir minier étranger » Relativement à un contribuable, tout bien qui serait un avoir minier canadien du contribuable si, à la définition de « avoir minier canadien » au présent paragraphe, les mentions « au Canada » étaient remplacées par les mentions « à l’étranger ».
« dépenses »
“outlay”
« dépenses » S’agissant de dépenses engagées ou effectuées par un contribuable avant un moment donné :
a) sont comprises parmi ces dépenses les sommes désignées par lui à ce moment en vertu de l’alinéa 98(3)d) ou (5)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à titre de coût relatif à un bien qui est un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger;
b) il est entendu que la présente définition exclut un montant payé ou payable :
(i) soit en contrepartie de services à rendre après ce moment,
(ii) soit au titre ou en paiement intégral ou partiel des loyers visant une période postérieure à ce moment.
« frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger »
“foreign exploration and development expenses”
« frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger » Relativement à un contribuable :
a) tous frais d’exploration ou de forage, y compris tous frais généraux d’étude géologique ou géophysique qu’il a engagés après 1971 pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel à l’étranger;
b) tous frais qu’il a engagés en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale à l’étranger, y compris :
(i) les frais de prospection,
(ii) les frais d’étude géologique, géophysique ou géochimique,
(iii) les frais de forage au moyen d’un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d’autres méthodes,
(iv) les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d’exploration et d’échantillonnage préliminaire;
c) le coût, pour lui, de tout avoir minier étranger qu’il a acquis;
d) sous réserve de l’article 66.8, sa part des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger qu’une société de personnes a engagés après 1971 cours d’un de ses exercices, s’il en était un associé à la fin de cet exercice;
e) tout versement annuel fait par lui pour préserver un avoir minier étranger.
Ne sont pas des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger :
f) un montant inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite;
g) une dépense engagée après l’entrée en production d’un avoir minier étranger du contribuable en vue d’évaluer la valeur pratique d’une méthode de récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes de la partie d’un réservoir naturel à laquelle l’avoir se rapporte;
h) une dépense (sauf une dépense de forage) engagée après l’entrée en production d’un avoir minier étranger du contribuable en vue de faciliter la récupération de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes de la partie d’un réservoir naturel à laquelle l’avoir se rapporte;
i) une dépense engagée relativement à l’injection d’une substance en vue de faciliter la récupération de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes d’un réservoir naturel;
j) une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qui a été acquis après le 21 décembre 2000;
k) les frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays;
l) une dépense effectuée par le contribuable après le 27 février 2000, sauf si elle a été faite, selon le cas :
(i) conformément à une convention écrite conclue par le contribuable avant le 28 février 2000,
(ii) en vue de l’acquisition d’un avoir minier étranger par le contribuable,
(iii) en vue :
(A) soit d’accroître la valeur d’un avoir minier étranger dont le contribuable était propriétaire au moment où la dépense a été engagée ou dont il pouvait raisonnablement s’attendre à être propriétaire après ce moment,
(B) soit d’aider à déterminer s’il y a lieu que le contribuable acquière un avoir minier étranger.
« frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés »
“specified foreign exploration and development expense”
« frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés » S’agissant des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés d’un contribuable se rapportant à un pays étranger, montant qui est inclus dans ses frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger et qui représente, selon le cas :
a) des frais d’exploration ou de forage, y compris les frais généraux d’étude géologique ou géophysique, qu’il a engagés pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel dans le pays;
a.1) des frais qu’il a engagés après le 21 décembre 2000 (autrement que conformément à une convention écrite conclue avant le 22 décembre 2000) en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale située dans le pays, y compris :
(i) les frais de prospection,
(ii) les frais d’étude géologique, géophysique ou géochimique,
(iii) les frais de forage au moyen d’un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d’autres méthodes,
(iv) les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d’exploration et d’échantillonnage préliminaire;
b) des frais de prospection, d’exploration ou d’aménagement qu’il a engagés avant le 22 décembre 2000 (ou après le 21 décembre 2000 conformément à une convention écrite conclue avant le 22 décembre 2000) dans la recherche de minéraux dans le pays;
c) le coût, pour lui, de ses avoirs miniers étrangers à l’égard du pays;
d) un versement annuel qu’il fait au cours de son année d’imposition pour préserver un avoir minier étranger à l’égard du pays;
e) un montant réputé par les paragraphes 21(2) ou (4) être des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger qu’il a engagés, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il se rapporte à un montant qui serait des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés se rapportant au pays s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa et de l’alinéa f);
f) sous réserve de l’article 66.8, sa part des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés qu’une société de personnes a engagés relativement au pays au cours d’un de ses exercices s’il était un associé de cette société de personnes à la fin de cet exercice.
« frais d’exploration et d’aménagement au Canada »
“Canadian exploration and development expenses”
« frais d’exploration et d’aménagement au Canada » Relativement à un contribuable, les frais suivants, s’ils sont engagés avant le 7 mai 1974:
a) tous frais d’exploration ou de forage, y compris tous frais généraux d’étude géologique ou géophysique qu’il a engagés après 1971 pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel au Canada;
b) tous frais de prospection, d’exploration ou d’aménagement qu’il a engagés après 1971 dans la recherche de minéraux au Canada;
c) le coût, pour lui, de tout avoir minier canadien qu’il a acquis après 1971;
d) sa part des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, engagés après 1971 par tout association, société de personnes ou syndicat au cours d’un exercice de ceux-ci, si à la fin de cet exercice il en était membre ou associé;
e) tous frais que le contribuable a engagés après 1971 en conformité avec une convention conclue avec une société et en vertu de laquelle il a engagé ces frais uniquement en contrepartie d’actions du capital-actions de cette société émises en sa faveur par cette dernière ou de toute part ou droits afférents à ces actions, dans la mesure où ces frais ont été engagés au titre du coût :
(i) des activités d’exploration ou de forage, y compris toutes activités générales de nature géologique ou géophysique, touchant directement ou indirectement l’exploration ou le forage entrepris en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel au Canada,
(ii) des activités de prospection, d’exploration ou d’aménagement afférents à la recherche de minéraux au Canada,
(iii) de l’acquisition d’avoirs miniers canadiens;
f) tout versement annuel effectué par le contribuable pour préserver un avoir minier canadien;
il est toutefois entendu que le terme ne vise pas :
g) une contrepartie fournie par le contribuable en vue de l’acquisition de toute action ou part ou droit y afférents, sauf comme il est prévu à l’alinéa e);
h) des frais visés à l’alinéa e) et engagés par un autre contribuable dans la mesure où ces frais étaient, en vertu de cet alinéa, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada de cet autre contribuable.
« frais d’exploration ou de forage »
“drilling or exploration expense”
« frais d’exploration ou de forage » Sont compris dans ces frais, engagés pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel, tous frais engagés pour :
a) le forage ou la conversion d’un puits pour l’évacuation des résidus liquides provenant d’un puits de pétrole ou de gaz naturel;
b) le forage fait en vue de la découverte d’eau ou de gaz pour injection dans une formation de pétrole ou de gaz naturel;
c) le forage ou la conversion d’un puits pour l’injection d’eau ou de gaz dans le but de faciliter la récupération du pétrole ou du gaz naturel provenant d’un autre puits.
« montant à titre d’aide »
“assistance”
« montant à titre d’aide » Tout montant — à l’exclusion d’un montant prescrit — reçu ou à recevoir à un moment donné, d’une personne ou d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, sous forme de prime, subvention, remise, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme d’aide ou d’avantage.
« partie convenue »
“agreed portion”
« partie convenue » Dans le cas d’une société qui était une société actionnaire d’une société d’exploration en commun, le montant dont peuvent convenir la société d’exploration en commun et la société actionnaire, sans toutefois que soit dépassé :
a) le total des montants dont chacun représente un paiement ou un prêt visé à l’alinéa b) de la définition de « société actionnaire » au présent paragraphe (sauf dans la mesure où ce paiement ou ce prêt a été fait par une société actionnaire qui n’était pas une société canadienne et a été utilisé par la société d’exploration en commun pour acquérir un avoir minier canadien après le 11 décembre 1979 auprès d’une société actionnaire qui n’était pas une société canadienne) et fait par la société actionnaire à la société d’exploration en commun pendant la période où elle était une société actionnaire de la société d’exploration en commun,
moins :
b) la totalité des sommes auxquelles la société d’exploration en commun a antérieurement renoncé en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes (10) à (10.3) en faveur de la société actionnaire.
« production »
“production”
« production » S’il s’agit de la production tirée d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger, les produits suivants tirés de cet avoir :
a) le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes;
b) le pétrole brut lourd transformé jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou de son équivalent;
c) le minerai — à l’exclusion du minerai de fer et des sables asphaltiques — transformé jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou de son équivalent;
d) le minerai de fer transformé jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou de son équivalent;
e) les sables asphaltiques transformés jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou de son équivalent;
sont assimilés à de la production les loyers et les redevances provenant d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger et calculés sur la quantité ou la valeur de la production de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes ou de minerai.
« propriétaire antérieur »
“predecessor owner”
« propriétaire antérieur » Société qui, à la fois :
a) a acquis un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger dans des circonstances où le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou le paragraphe 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5) s’applique à la société relativement à l’avoir ou s’appliquerait à celle-ci si elle avait continué d’être propriétaire de l’avoir;
b) a disposé de cet avoir en faveur d’une autre société qui l’a elle-même acquis dans des circonstances où le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou le paragraphe 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5) s’applique à l’autre société relativement à l’avoir ou s’appliquerait à celle-ci si elle avait continué d’être propriétaire de l’avoir;
c) aurait eu droit, n’eût été le paragraphe 66.7(14), (15), (15.1) ou (17), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après qu’elle a disposé de l’avoir, à une déduction prévue au paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou au paragraphe 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5) au titre des frais engagés par un propriétaire obligé de l’avoir.
« propriétaire obligé »
“original owner”
« propriétaire obligé » Personne qui, à la fois :
a) a disposé d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger dont elle était propriétaire, en faveur d’une société qui l’a acquis dans des circonstances où le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou le paragraphe 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5) s’applique à la société relativement à l’avoir ou s’appliquerait à celle-ci si elle avait continué d’être propriétaire de l’avoir;
b) aurait eu droit, n’eût été le paragraphe 66.7(12), (13), (13.1) ou (17), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après qu’elle a disposé de l’avoir, à une déduction prévue à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou au paragraphe (2), (3) ou (4), 66.1(2) ou (3), 66.2(2), 66.21(4) ou 66.4(2) de la présente loi au titre des frais visés au sous-alinéa 29(25)c)(i) ou (ii) de ces règles, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qu’elle a engagés avant de disposer de l’avoir.
« provision »
“reserve amount”
« provision » S’il s’agit de la provision d’une société pour une année d’imposition provenant d’un propriétaire obligé ou d’un propriétaire antérieur d’un avoir minier canadien, le montant calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants suivants :
a) les montants à inclure dans le calcul du revenu de la société pour l’année en application du paragraphe 59(2);
b) les montants, à titre de provision, déduits dans le calcul du revenu du propriétaire obligé ou du propriétaire antérieur et réputés déduits à titre de provision, en application soit de l’alinéa 87(2)g), soit de cet alinéa et de l’alinéa 88(1)e.2), dans le calcul du revenu de la société pour une année d’imposition antérieure;
- B
- le total des montants déduits dans le calcul du revenu de la société pour l’année en application du paragraphe 64(1), (1.1) ou (1.2), à titre de dispositions par le propriétaire obligé ou le propriétaire antérieur.
« société actionnaire »
“shareholder corporation”
« société actionnaire » S’agissant d’une société actionnaire d’une société d’exploration en commun, société qui, pendant la période où s’applique ce terme :
a) d’une part, était un actionnaire de la société d’exploration en commun;
b) d’autre part, a fait un paiement ou un prêt à la société d’exploration en commun à l’égard de frais d’exploration et d’aménagement au Canada, de frais d’exploration au Canada, de frais d’aménagement au Canada ou de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés, ou qui doivent être engagés, par la société d’exploration en commun.
« société d’exploration en commun »
“joint exploration corporation”
« société d’exploration en commun » Société exploitant une entreprise principale et qui n’a eu, à aucun moment depuis sa constitution, plus de 10 actionnaires, à l’exclusion d’un particulier détenant une action à la seule fin d’acquérir la qualité d’administrateur.
« société exploitant une entreprise principale »
“principal-business corporation”
« société exploitant une entreprise principale » Société dont l’entreprise principale consiste en l’une ou plusieurs des activités suivantes :
a) la production, le raffinage ou la commercialisation du pétrole, de ses dérivés ou du gaz naturel;
a.1) la recherche du pétrole ou du gaz naturel par exploration ou forage;
b) l’extraction de minéraux ou la recherche de minéraux par exploration;
c) le traitement de minerai en vue d’en extraire des métaux ou des minéraux;
d) le traitement ou la commercialisation de métaux ou de minéraux extraits de minerai et contenant des métaux ou des minéraux extraits du minerai traité par la société;
e) la fabrication de métaux;
f) l’exploitation d’un pipeline servant au transport du pétrole ou du gaz;
f.1) la production ou la commercialisation du chlorure de calcium, du gypse, du kaolin, du chlorure de sodium ou de la potasse;
g) la fabrication de produits nécessitant le traitement du chlorure de calcium, du gypse, du kaolin, du chlorure de sodium ou de la potasse;
h) la production ou la distribution d’énergie, ou la production de combustible, à l’aide de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;
i) l’élaboration de projets à l’égard desquels il est raisonnable de s’attendre à ce qu’au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables à utiliser dans chaque projet soit celui de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Est également une société exploitant une entreprise principale la société dont la totalité, ou presque, de l’actif consiste en actions du capital-actions, ou en créances, d’une ou plusieurs autres sociétés exploitant une entreprise principale qui lui sont liées autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b).
Note marginale :Autres définitions
(15.1) Les définitions figurant aux paragraphes 66.1(6), 66.2(5), 66.21(1), 66.4(5) et 66.5(2) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Société de personnes
(16) Pour l’application des paragraphes (12.6) à (12.73), des définitions de « action accréditive » et « montant à titre d’aide » au paragraphe (15) et des paragraphes (18), (19) et 66.3(3) et (4), une société de personnes est réputée être une personne et son année d’imposition, correspondre à son exercice.
Note marginale :Sociétés et sociétés de personnes liées
(17) Pour l’application de l’alinéa (12.66)d), une société de personnes et une société sont réputées, à tout moment d’une année civile :
a) avoir entre elles un lien de dépendance si les conditions suivantes sont réunies :
(i) des frais sont réputés par le paragraphe (12.61) être engagés par la société de personnes,
(ii) ces frais seraient engagés par la société au cours de l’année civile s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa (12.61)b),
(iii) une part de ces frais est incluse, par l’effet de l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), dans les frais d’exploration au Canada de la société ou d’un associé de la société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance au cours de cette année civile;
b) ne pas avoir entre elles de lien de dépendance, dans les autres cas.
Note marginale :Associés
(18) Pour l’application du présent article, du paragraphe 21(2), des articles 59.1 et 66.1 à 66.7, de l’alinéa d) de la définition de « frais de placement » au paragraphe 110.6(1) et des éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 211.91(1), dans le cas où la part revenant à une personne d’une dépense engagée ou effectuée par une société de personnes au cours de l’exercice de celle-ci est visée, en ce qui concerne la personne, à l’alinéa d) de la définition de « frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger » au paragraphe (15), à l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa f) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5), à l’alinéa e) de la définition de « frais relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1) ou à l’alinéa b) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5), la partie de la dépense ainsi visée est réputée, sauf pour l’application des définitions de « frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger », « frais d’exploration au Canada », « frais d’aménagement au Canada », « frais relatifs à des ressources à l’étranger » et « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » à l’égard de la personne, avoir été engagée ou effectuée par celle-ci à la fin de l’exercice en question.
Note marginale :Renonciation par une société associée
(19) Une société n’a pas le droit de renoncer en faveur d’une personne, en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62), à un montant déterminé quant à elle dans le cas où elle n’aurait pas le droit d’y renoncer ainsi si, à la fois :
a) le passage « à la fin de cet exercice » qui figure au paragraphe (18) était remplacé par « au moment où la société de personnes a engagé ou effectué la dépense »;
b) le passage « à la date où la renonciation prend effet » qui figure à chacun des alinéas (12.61)a) et (12.63) a) était remplacé par « au moment où la société en engage une partie pour la première fois ».
Note marginale :Montant déterminé
(20) Pour l’application du paragraphe (19), le montant déterminé quant à une société correspond à tout ou partie de l’un des montants suivants :
a) sa part d’une dépense engagée ou effectuée par une société de personnes dont elle est un associé ou un ancien associé;
b) un montant auquel il a été renoncé en sa faveur en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62).
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66;
- 1994, ch. 7 ann. II, art. 38, ch. 8, art. 5, ch. 21, art. 28;
- 1995, ch. 21, art. 21;
- 1997, ch. 25, art. 13;
- 1998, ch. 19, art. 104;
- 2001, ch. 17, art. 44;
- 2003, ch. 28, art. 4;
- 2007, ch. 35, art. 19;
- 2010, ch. 25, art. 12;
- 2011, ch. 24, art. 13.
Note marginale :Sommes à inclure dans le revenu
66.1 (1) Est inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)b) relativement à un contribuable pour une année d’imposition l’excédent éventuel :
a) du total des montants visés aux éléments F à M de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’exploration au Canada » au paragraphe (6) et déduits dans le calcul des frais cumulatifs d’exploration au Canada du contribuable à la fin de l’année,
sur le total des montants suivants :
b) les montants visés aux éléments A à E.1 de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’exploration au Canada » au paragraphe (6) et inclus dans le calcul des frais cumulatifs d’exploration au Canada du contribuable à la fin de l’année;
c) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)a) (i) relativement au contribuable pour l’année.
Note marginale :Déduction pour une société exploitant une entreprise principale
(2) Une société exploitant une entreprise principale (sauf la société qui ne serait pas une telle société s’il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de « société exploitant une entreprise principale » au paragraphe 66(15)) peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada à la fin de l’année sur le montant qu’elle a désigné pour l’année en application du paragraphe 66(14.1),
(ii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)a)(i) relativement à la société pour l’année,
(B) le montant qui serait calculé selon le paragraphe (1) relativement à la société pour l’année n’eût été l’alinéa (1)c);
b) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui correspondrait à son revenu pour l’année si aucune déduction, sauf une déduction prévue par règlement, n’était permise par le présent paragraphe ou l’article 65,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant déduit par la société en application des articles 112 ou 113 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.
Note marginale :Frais engagés par d’autres contribuables
(3) Le contribuable qui n’est pas une société exploitant une entreprise principale, ou qui est une société qui ne serait pas une telle société s’il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de « société exploitant une entreprise principale » au paragraphe 66(15), peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le total des montants suivants :
a) l’excédent éventuel de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada à la fin de l’année sur le montant qu’il a désigné pour l’année en vertu du paragraphe 66(14.1);
b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)a)(i) relativement au contribuable pour l’année,
(ii) le montant qui, sans l’alinéa (1)c), serait calculé selon le paragraphe (1) relativement au contribuable pour l’année.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« achèvement »
“completion”
« achèvement » Le fait d’atteindre, pour la première fois, un niveau de production moyenne, mesuré sur une période de soixante jours, égal à au moins 60 % du niveau prévu de production quotidienne moyenne, déterminé à l’alinéa b) de la définition de « projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux », pour un projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux.
« bien désigné »
“designated asset”
« bien désigné » En ce qui concerne un projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux d’un contribuable, bien — bâtiment, construction, machine ou matériel — qui est l’un des biens ci-après ou qui en est une partie intégrante et importante :
a) s’agissant d’un projet de mise en valeur d’une mine de bitume :
(i) concasseur,
(ii) installation de traitement des mousses,
(iii) séparateur primaire,
(iv) générateur de vapeur,
(v) centrale de cogénération,
(vi) station de traitement d’eau;
b) s’agissant d’un projet de valorisation du bitume :
(i) gazéifieur,
(ii) unité de distillation sous vide,
(iii) unité d’hydrocraquage,
(iv) unité d’hydrotraitement,
(v) unité d’hydroraffinage,
(vi) cokeur.
« fin admise »
“specified purpose”
« fin admise »
a) L’utilisation d’un puits de pétrole ou de gaz uniquement dans le cadre d’essais du puits ou de la tête de puits et du matériel connexe, exécutés dans les règles de l’art de l’ingénierie;
b) la combustion de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes en vue de protéger l’environnement;
c) toute fin prévue par règlement.
« frais cumulatifs d’exploration au Canada »
“cumulative Canadian exploration expense”
« frais cumulatifs d’exploration au Canada » S’agissant des frais cumulatifs d’exploration au Canada engagés par le contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :
(A + B + C + D + E + E.1) - (F + G + H + I + J + J.1 + K + L + M)
où :
- A
- représente le total des frais d’exploration au Canada engagés ou supportés par lui avant ce moment;
- B
- le total des montants qui doivent, en vertu du paragraphe (1), être inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)b) pour les années d’imposition du contribuable qui se terminent avant ce moment;
- C
- le total des montants, sauf les montants relatifs à l’intérêt, payés par lui après le 6 mai 1974 ou avant à Sa Majesté du chef du Canada relativement à des montants qui lui ont été versés avant le 25 mai 1976 en vertu du règlement visé à l’alinéa a) de l’élément H;
- D
- le total des montants visés à l’élément G dans la mesure où le contribuable établit que ceux-ci sont devenus des créances irrécouvrables avant ce moment;
- E
- la partie du montant représenté par l’élément J que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant;
- E.1
- le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)a) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
- F
- le total des montants déduits ou à déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment au titre de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada;
- G
- le total des montants qui lui sont devenus payables avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant déterminé en vertu du présent élément aux termes de l’alinéa 66(12.1)a) ou (12.2)a);
- H
- le total des montants qui lui sont payés après le 6 mai 1974 et avant le 25 mai 1976:
a) soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord, pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord;
b) soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada en vertu du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien,
dans la mesure où les montants ont été dépensés par le contribuable au titre des frais d’exploration et d’aménagement ou des frais d’exploration au Canada qu’il a engagés;
- I
- le total des montants dont chacun est un montant reçu avant ce moment au titre de tout montant visé à l’élément D;
- J
- le total des montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir concernant des frais d’exploration au Canada engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement se rapporter à des activités d’exploration au Canada postérieures à 1980, dans la mesure où ces montants n’ont pas réduit les frais d’exploration au Canada du contribuable à cause de l’alinéa (9)g);
- J.1
- le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs d’exploration au Canada du contribuable au plus tard à ce moment;
- K
- le total des montants à déduire avant ce moment en vertu du paragraphe 66(14.1) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada;
- L
- la partie du total des montants représentant chacun un montant qui a été déduit par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) pour une année d’imposition terminée avant ce moment et qu’il est raisonnable d’attribuer à une dépense admissible d’exploration au Canada, à une dépense minière préparatoire ou à une dépense minière déterminée (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 127(9)) effectuées au cours d’une année d’imposition antérieure;
- M
- le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)b) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada.
« frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux »
“eligible oil sands mine development expense”
« frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux » Dépense engagée par un contribuable après le 21 mars 2011 et avant 2016 dont le montant est déterminé selon la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente une dépense qui représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » si cet alinéa s’appliquait compte non tenu du passage « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux », à l’exclusion d’une dépense qui représente des frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux;
- B
- :
a) 100 %, si la dépense est engagée avant 2013,
b) 80 %, si elle est engagée en 2013,
c) 60 %, si elle est engagée en 2014,
d) 30 %, si elle est engagée en 2015.
« frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux »
“specified oil sands mine development expense”
« frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux » Dépense d’un contribuable qui, à la fois :
a) représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » si cet alinéa s’appliquait compte non tenu du passage « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux »;
b) est engagée par le contribuable après le 21 mars 2011 et avant 2015;
c) est engagée par le contribuable dans le but d’atteindre l’achèvement de son projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux.
« frais d’exploration au Canada »
“Canadian exploration expense”
« frais d’exploration au Canada » Relativement à un contribuable, les dépenses suivantes, engagées après le 6 mai 1974:
a) une dépense, y compris une dépense à des fins géologiques, géophysiques ou géochimiques, engagée par le contribuable (à l’exception d’une dépense engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour un tel puits) en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel (à l’exception d’une ressource minérale) au Canada;
b) une dépense (à l’exclusion d’une dépense engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz ou pour la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement en vue d’un tel puits) engagée par le contribuable, d’une part, après mars 1985 en vue d’amener un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel (à l’exclusion d’une ressource minérale) situé au Canada au stade de la production et, d’autre part, avant le début de la production en quantités commerciales raisonnables (autrement que d’un puits de pétrole ou de gaz) provenant d’un tel gisement, y compris :
(i) les frais de défrichage et d’enlèvement du terrain de couverture,
(ii) les frais de fonçage d’un puits et de construction d’une galerie ou d’une autre entrée souterraine;
c) une dépense, d’une part, engagée avant avril 1987 pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour un tel puits et, d’autre part, engagée par le contribuable :
(i) soit au cours de l’année,
(ii) soit au cours d’une année antérieure si elle est incluse par le contribuable dans le calcul de ses frais d’aménagement au Canada pour une année d’imposition antérieure,
si dans les six mois suivant la fin de l’année, le forage du puits est achevé et :
(iii) soit il est établi que le puits est le premier susceptible d’une production en quantités commerciales à partir d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel (à l’exception d’une ressource minérale) jusque-là inconnu,
(iv) soit il est raisonnable de s’attendre à ce que le puits ne produise pas de quantités commerciales dans les douze mois suivant son achèvement;
d) une dépense engagée par le contribuable après mars 1987 et au cours d’une année d’imposition du contribuable, pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour un tel puits, à condition, selon le cas :
(i) que le forage ou l’achèvement du puits soit la cause de la découverte qu’un réservoir souterrain naturel contient du pétrole ou du gaz naturel, si, à la fois :
(A) avant la découverte, aucune personne ou société de personnes n’avait découvert que le réservoir contenait du pétrole ou du gaz naturel,
(B) la découverte s’est produite avant l’expiration de la période de six mois suivant la fin de l’année,
(ii) que le puits soit abandonné au cours de l’année ou des six mois suivant la fin de l’année sans avoir jamais produit de pétrole ou de gaz sinon à une fin admise,
(iii) que le terme de la période de 24 mois commençant le jour d’achèvement du forage du puits tombe au cours de l’année, que la dépense soit engagée durant cette période et au cours de l’année et que le puits n’ait pas produit de pétrole ou de gaz durant cette période sinon à une fin admise,
(iv) que soit présentée au ministre, au plus tard six mois après la fin de l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle le forage du puits a commencé, une attestation délivrée par le ministre des Ressources naturelles portant que, compte tenu des éléments de preuve qui lui ont été présentés, il est convaincu :
(A) d’une part, que le total des dépenses engagées et à engager pour le forage ou l’achèvement du puits, la construction d’une route d’accès temporaire au puits et la préparation d’un emplacement pour le puits dépassera 5 000 000 $,
(B) d’autre part, que le puits ne produira pas de pétrole ou de gaz sinon à une fin admise dans la période de 24 mois commençant à la date où le forage du puits est terminé;
e) une dépense réputée par le paragraphe (9) être des frais d’exploration au Canada engagés par le contribuable;
f) une dépense engagée par le contribuable (à l’exception d’une dépense engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour le puits) en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale au Canada, y compris :
(i) les frais de prospection,
(ii) les frais d’étude géologique, géophysique ou géochimique,
(iii) les frais de forage au moyen d’un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d’autres méthodes,
(iv) les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d’exploration et d’échantillonnage préliminaire,
à l’exclusion :
(v) des frais d’aménagement au Canada,
(v.1) de toute dépense visée aux sous-alinéas (i), (iii) ou (iv) relativement à la ressource minérale qui a été engagée avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables d’une nouvelle mine située dans la ressource et qui permet de gagner un revenu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle permette de gagner un revenu, avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables de la nouvelle mine, sauf dans la mesure où le total de ces dépenses excède le total de ces revenus,
(vi) de toute dépense qu’il est raisonnable de considérer comme étant liée soit à une mine située dans la ressource minérale qui a commencé à produire des quantités commerciales raisonnables, soit à un prolongement potentiel ou réel de cette mine;
g) une dépense engagée par le contribuable après le 16 novembre 1978 en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d’un puits de mine et de construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine; en est exclue toute dépense qui permet de gagner un revenu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle permette de gagner un revenu, avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables de la nouvelle mine, sauf dans la mesure où le total de ces dépenses excède le total de ces revenus;
g.1) les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada engagés par le contribuable;
g.2) une dépense engagée par le contribuable après le 21 mars 2011, qui représente :
(i) soit des frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux,
(ii) soit des frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux;
h) sous réserve de l’article 66.8, la part revenant au contribuable d’une dépense visée à l’un des alinéas a) à d) et f) à g.1) qu’une société de personnes a engagée au cours d’un de ses exercices, dans le cas où le contribuable était un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice;
i) une dépense visée à l’un des alinéas a) à g) et engagée par le contribuable conformément à une convention écrite conclue avec une société avant 1987 par laquelle le contribuable n’engage la dépense qu’en paiement d’actions de la société — à l’exclusion des actions visées par règlement — émises en sa faveur ou de droits afférents à de telles actions;
il est entendu toutefois que le terme ne vise pas :
j) une contrepartie donnée par le contribuable pour une action ou un droit y afférent, sauf dans le cas prévu à l’alinéa i);
k) une dépense visée à l’alinéa i) et engagée par un autre contribuable dans la mesure où cette dépense consistait, selon le cas, en :
(i) frais d’exploration au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de cet alinéa,
(ii) frais d’aménagement au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa g) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5),
(iii) frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa c) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5);
k.1) une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qui a été acquis après 1987;
k.2) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 14]
l) un montant (sauf des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada) inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite;
m) une dépense engagée après l’entrée en production d;un avoir minier canadien du contribuable en vue d’évaluer la valeur pratique d’une méthode de récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes de la partie d’un réservoir naturel à laquelle l’avoir se rapporte ou en vue de faciliter la récupération de ces ressources;
n) une dépense engagée relativement à l’injection d’une substance en vue de faciliter la récupération de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes d’un réservoir naturel;
o) la part revenant au contribuable d’une contrepartie, d’une dépense ou d’un coût, visé à l’un des alinéas j) à n), donné ou engagé par une société de personnes;
cependant aucun montant à titre d’aide qu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir après le 25 mai 1976 concernant ses frais d’exploration au Canada ou s’y rapportant ne peut réduire une dépense visée à l’un des alinéas a) à i).
« frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada »
“Canadian renewable and conservation expense”
« frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada » S’entend au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu. Lorsqu’il s’agit de déterminer si une dépense engagée ou effectuée remplit les critère, prévus par règlement, applicables aux frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, le Guide technique concernant les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles, est concluant en matière technique et scientifique.
« frais spécifiés »
“restricted expense”
« frais spécifiés » Frais, selon le cas :
a) que le contribuable engage avant avril 1987;
b) dans la mesure où ils sont initialement engagés avant avril 1987, que le contribuable est réputé par l’alinéa 66(10.2)c) engager ou qu’il ajoute au montant visé à l’alinéa a) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) à cause de l’alinéa 66(12.3) b);
c) auxquels le contribuable renonce en vertu des paragraphes 66(10.2), (12.601) ou (12.62),
d) pour lesquels un montant visé au paragraphe 66(12.3) devient à recevoir par le contribuable;
e) qui sont réputés par le paragraphe (9) constituer des frais d’exploration au Canada du contribuable ou d’un autre contribuable;
f) si le contribuable est une société, que celle-ci engage avant le moment où une ou plusieurs personnes en acquièrent le contrôle pour la dernière fois.
« projet de mise en valeur d’une mine de bitume »
“bitumen mine development project”
« projet de mise en valeur d’une mine de bitume » Tout projet qu’un contribuable entreprend dans l’unique but de mettre en valeur une nouvelle mine en vue d’extraire d’une ressource minérale dont il est propriétaire, et de traiter, des sables asphaltiques qui serviront à produire du bitume ou un produit semblable.
« projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux »
“oil sands mine development project”
« projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux » Projet de mise en valeur d’une mine de bitume ou projet de valorisation de bitume d’un contribuable.
« projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux »
“specified oil sands mine development project”
« projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux » Tout projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux d’un contribuable, abstraction faite de tous travaux préliminaires, à l’égard duquel, à la fois :
a) un ou plusieurs biens désignés, selon le cas :
(i) ont été acquis par le contribuable avant le 22 mars 2011,
(ii) étaient, avant cette date, en voie de construction, de fabrication ou d’installation par le contribuable ou pour son compte;
b) le niveau prévu de production quotidienne moyenne (cette production consistant, dans le cas d’un projet de mise en valeur d’une mine de bitume, en bitume ou en un produit semblable ou, dans le cas d’un projet de valorisation du bitume, en pétrole brut synthétique ou en un produit semblable) auquel il est raisonnable de s’attendre correspond au moins élevé des niveaux suivants :
(i) le niveau correspondant à l’intention manifeste du contribuable, au 21 mars 2011, d’obtenir une production attribuable au projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux,
(ii) le niveau maximal de production associé à la capacité théorique, au 21 mars 2011, des biens désignés visés à l’alinéa a).
« projet de valorisation du bitume »
“bitumen upgrading development project”
« projet de valorisation du bitume » Tout projet qu’un contribuable entreprend dans l’unique but de construire une installation de valorisation pour traiter le bitume ou une charge d’alimentation semblable (dont la totalité ou la presque totalité provient d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire) provenant d’une nouvelle mine jusqu’au stade du pétrole brut ou son équivalent.
« travaux préliminaires »
“preliminary work activity”
« travaux préliminaires » Toute activité préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens désignés relativement à un projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux du contribuable, notamment :
a) l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;
b) les travaux de conception ou d’ingénierie;
c) les études de faisabilité;
d) les évaluations environnementales;
e) la passation de contrats.
Note marginale :Application des par. 66(15), 66.2(5) et 66.4(5)
(6.1) Les définitions figurant aux paragraphes 66(15), 66.2(5) et 66.4(5) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Part d’un associé
(7) Pour l’application de la présente loi, la part d’un contribuable — associé d’une société de personnes — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1)d), serait visé à l’élément E, G ou J de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’exploration au Canada » au paragraphe (6) quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à ces éléments quant au contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes prend fin.
(8) [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 14(6)]
Note marginale :Frais d’aménagement au Canada d’années antérieures
(9) Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition d’un contribuable, se produit l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz est la cause de la découverte qu’un réservoir souterrain naturel contient du pétrole ou du gaz naturel et, avant la découverte, aucune personne ou société de personnes n’avait découvert que le réservoir contenait du pétrole ou du gaz naturel;
b) la période de 24 mois commençant le jour de l’achèvement du forage du puits prend fin et le puits n’a pas produit de pétrole ou de gaz durant cette période sinon à une fin admise;
c) le puits est abandonné sans avoir jamais produit de pétrole ou de gaz sinon à une fin admise,
est réputé, pour l’application de la présente loi, être des frais d’exploration au Canada visés à l’alinéa e) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe (6) et engagés par le contribuable à ce moment l’excédent éventuel du total des montants suivants :
d) les frais d’aménagement au Canada concernant le puits — à l’exclusion des frais spécifiés — visés au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) et qui sont réputés par le paragraphe 66(10.2) ou (12.63) engagés par le contribuable au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;
e) les frais d’aménagement au Canada concernant le puits — à l’exclusion des frais spécifiés — visés au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) et que le contribuable doit inclure, en vertu de l’alinéa 66(12.3)b), dans le montant visé à l’alinéa a) de cette définition pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
f) les frais d’aménagement au Canada concernant le puits — à l’exclusion des frais visés aux alinéas d) et e) et des frais spécifiés — visés au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) et engagés par le contribuable au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année,
sur :
g) tous montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir, ou qu’une société de personnes dont le contribuable est un associé a reçus ou est en droit de recevoir, concernant les frais visés aux alinéas d) à f).
Note marginale :Attestation invalide
(10) L’attestation concernant un puits de pétrole ou de gaz délivrée par le ministre des Ressources naturelles pour l’application du sous-alinéa d)(iv) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe (6) est réputée ne jamais avoir été délivrée et ne jamais avoir été présentée au ministre si, selon le cas :
a) le puits produit du pétrole ou du gaz, autrement qu’à une fin admise, dans les 24 mois commençant à la date où le forage du puits est terminé;
b) dans sa demande d’attestation, le contribuable fournit des renseignements faux, ou ne fournit pas de renseignements, sur des points importants.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66.1;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 39, ch. 8, art. 6, ch. 41, al. 37(1)o);
- 1995, ch. 21, art. 22;
- 1997, ch. 25, art. 14;
- 2001, ch. 17, art. 45;
- 2003, ch. 28, art. 5;
- 2011, ch. 24, art. 14.
Note marginale :Sommes à inclure dans le revenu
66.2 (1) Est inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)c) relativement à un contribuable pour une année d’imposition l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) les montants visés aux éléments E à O de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’aménagement au Canada » au paragraphe (5) et qui sont déduits dans le calcul des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du contribuable à la fin de l’année;
b) le montant que le contribuable a désigné pour l’année en vertu du paragraphe 66(14.2),
sur le total des montants suivants :
c) les montants visés aux éléments A à D.1 de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’aménagement au Canada » au paragraphe (5) et qui sont inclus dans le calcul des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du contribuable à la fin de l’année;
d) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)b) (i) relativement au contribuable pour l’année.
Note marginale :Déduction pour frais cumulatifs d’aménagement au Canada
(2) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant déductible ne dépassant pas le total des montants suivants :
a) le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants suivants :
(A) les frais cumulatifs d’aménagement au Canada du contribuable à la fin de l’année,
(B) l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):
(I) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)b) (i) relativement au contribuable pour l’année,
(II) le montant qui, sans l’alinéa (1)d), serait calculé selon le paragraphe (1) relativement au contribuable pour l’année,
(ii) l’excédent éventuel du montant établi conformément au sous-alinéa 66.4(2)a)(ii) sur le montant établi conformément au sous-alinéa 66.4(2)a)(i);
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du montant établi conformément au sous-alinéa a)(i) sur le montant établi conformément au sous-alinéa a)(ii),
(ii) l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente :
(A) soit un montant inclus dans son revenu pour l’année du fait de la vente de biens à porter à son inventaire en vertu de l’article 66.3 et qui étaient une action, ou un droit sur celle-ci, acquis par le contribuable dans des circonstances visées à l’alinéa g) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe (5) ou à l’alinéa i) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6),
(B) soit un montant, relatif aux biens à porter à l’inventaire et visés à la division (A), inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 12(1)e),
sur :
(C) le total des montants, relatifs à des biens à porter à l’inventaire et visés à la division (A), déduits à titre de provision en vertu de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu pour l’année;
c) un montant égal à 30 % de l’excédent éventuel du montant calculé en vertu du sous-alinéa b)(i) sur le montant calculé en vertu du sous-alinéa b)(ii).
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« frais cumulatifs d’aménagement au Canada »
“cumulative Canadian development expense”
« frais cumulatifs d’aménagement au Canada » S’agissant des frais cumulatifs d’aménagement au Canada engagés par un contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :
(A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I + J + K + L + M + M.1 + N + O)
où :
- A
- représente le total des frais d’aménagement au Canada engagés par lui avant ce moment;
- B
- le total des montants qui doivent, en vertu du paragraphe (1), être inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)c) pour les années d’imposition qui se terminent avant ce moment;
- C
- le total des montants visés aux éléments F ou G dans la mesure où le contribuable peut établir qu’ils sont devenus des créances irrécouvrables avant ce moment;
- D
- la partie du montant représenté par l’élément M que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant;
- D.1
- le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)b) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
- E
- le total des montants déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment au titre de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada;
- F
- le total des montants représentant chacun un montant relatif soit à un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15), soit à un bien dont il est disposé après le 21 mars 2011, mais qui était visé à l’un de ces alinéas et dont le coût, au moment où le contribuable l’a acquis, a été inclus dans ses frais d’aménagement au Canada, soit à un droit ou à un intérêt sur un tel bien ou, pour l’application du droit civil, à un droit relatif à un tel bien, à l’exclusion d’un tel droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes, (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l’excédent :
a) de l’excédent éventuel du produit de disposition tiré du bien donné, devenu à recevoir par le contribuable après le 6 mai 1974 mais avant ce moment, sur toute dépense qu’il a engagée ou effectuée après le 6 mai 1974 mais avant ce moment en vue de réaliser la disposition et qui n’était pas par ailleurs déductible pour l’application de la présente partie,
sur :
b) l’excédent éventuel :
(i) du total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a), immédiatement avant le moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa) auquel le produit de disposition est devenu à recevoir, relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après,
(B) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment déterminé était effectuée avant ce moment,
(C) il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a),
(D) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,
sur le total :
(ii) des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a) au moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de cet autre bien) si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé,
(B) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir au moment déterminé ou avant était effectuée avant ce moment,
(C) il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a),
(D) il n’était pas tenu compte des montants visés au sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) et devenus à recevoir au moment déterminé,
(E) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,
(iii) de la partie du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa qui est par ailleurs appliquée en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément;
- G
- le total des montants devenus recevables par lui avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant déterminé en vertu du présent élément aux termes de l’alinéa 66(12.1)b) ou (12.3)a);
- H
- le total des montants dont chacun est un montant inclus par le contribuable à titre de dépense en vertu de l’alinéa a) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au présent paragraphe dans le calcul de ses frais d’aménagement au Canada pour une année d’imposition antérieure et qui est devenu des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du sous-alinéa c)(ii) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6);
- I
- le total des montants dont chacun est un montant qui, avant ce moment, est devenu des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du paragraphe 66.1(9);
- J
- le total des montants dont chacun est un montant reçu avant ce moment au titre de tout montant visé à l’élément C;
- K
- le total des montants qui lui ont été versés après le 6 mai 1974 ou avant le 25 mai 1976:
a) soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord;
b) soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada en vertu du Programme d’aide à l’exploration minière dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien,
dans la mesure où les montants ont été dépensés par le contribuable au titre des frais d’aménagement au Canada engagés par lui;
- L
- l’excédent du total des montants déterminés selon le paragraphe 66.4(1) pour une année d’imposition du contribuable se terminant au plus tard à ce moment sur le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants :
a) le montant qui serait déterminé selon l’alinéa 66.7(4)a), au moment (appelé « moment particulier » au présent élément) qui correspond à la fin de la plus récente année d’imposition du contribuable se terminant au plus tard au moment donné, relativement au contribuable à titre de société remplaçante dans le cadre de la disposition (appelée « disposition initiale » au présent élément) d’un avoir minier canadien effectuée par une personne qui est un propriétaire obligé de l’avoir en raison de la disposition initiale, si, à la fois :
(i) il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a),
(ii) dans le cas où le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4), ce paragraphe continuait de s’appliquer au contribuable relativement à la disposition initiale comme si les sociétés remplaçantes subséquentes étaient la même personne que le contribuable,
(iii) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment particulier était effectuée avant ce moment;
b) l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun un montant devenu à recevoir par le contribuable au plus tard au moment particulier et avant 1993 et inclus dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(ii) relativement à la disposition initiale sur l’excédent éventuel :
(i) dans le cas où le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir avant le moment particulier dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(5), du montant qui serait déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(i) relativement à la disposition initiale si ce sous-alinéa continuait de s’appliquer au contribuable relativement à cette disposition comme si les sociétés remplaçantes subséquentes étaient la même personne que le contribuable,
(ii) dans les autres cas, du montant déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(i) relativement à la disposition initiale,
sur :
(iii) le montant qui serait déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(ii) relativement à la disposition initiale s’il n’était pas tenu compte des passages « ou par la société remplaçante » à ce sous-alinéa, ni des montants devenus à recevoir après 1992;
c) zéro, dans le cas où, à la fois :
(i) après la disposition initiale et au plus tard au moment particulier, le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4), autrement que par voie de fusion ou d’unification ou autrement que par le seul effet de l’alinéa 66.7(10)c),
(ii) la liquidation du contribuable a commencé au moment donné ou avant ou la disposition visée au sous-alinéa (i) (sauf si elle est effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 22 décembre 1992) a été effectuée après le 21 décembre 1992;
- M
- le total des montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir, concernant des frais d’aménagement au Canada — y compris des frais qui sont devenus des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du paragraphe 66.1(9) — engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement se rapporter à des activités d’aménagement au Canada postérieures à 1980;
- M.1
- le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du contribuable au plus tard à ce moment;
- N
- le total des montants à déduire avant ce moment en vertu du paragraphe 66(14.2) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada;
- O
- le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)c) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada.
« frais d’aménagement au Canada »
“Canadian development expense”
« frais d’aménagement au Canada » Relativement à un contribuable, les dépenses et coûts suivants engagés après le 6 mai 1974:
a) une dépense engagée par le contribuable :
(i) pour le forage ou la conversion d’un puits au Canada en vue d’évacuer les liquides résiduels provenant d’un puits de pétrole ou de gaz,
(ii) pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour le puits, dans la mesure où cette dépense ne consiste pas en frais d’exploration au Canada du contribuable au cours de l’année d’imposition où elle est engagée,
(iii) pour le forage ou la conversion d’un puits au Canada en vue d’injecter de l’eau, du gaz ou une autre substance pour faciliter la récupération du pétrole ou du gaz naturel d’un autre puits,
(iv) pour le forage en vue de trouver de l’eau ou du gaz au Canada pour injection dans une formation de pétrole ou de gaz naturel,
(v) pour le forage ou la conversion d’un puits au Canada en vue de contrôler les niveaux de fluide, les changements de pression ou d’autres facteurs dans un gisement de pétrole ou de gaz naturel;
b) une dépense engagée par le contribuable pour le forage ou la remise en production d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada après le début de la production tirée de ce puits;
c) une dépense engagée par le contribuable, d’une part, avant le 17 novembre 1978 en vue d’amener au stade de la production une ressource minérale au Canada et, d’autre part, avant le début de la production en quantités commerciales raisonnables tirée de cette ressource minérale, y compris :
(i) les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture et de dépouillement,
(ii) les frais de creusage d’un puits de mine, la construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine;
c.1) une dépense ou une partie de dépense, qui ne représente pas des frais d’exploration au Canada, engagée par le contribuable en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada qui est un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production, mais avant l’entrée en production de cette mine en quantités commerciales raisonnables; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement et de construction d’une voie d’entrée;
d) une dépense (à l’exclusion d’un montant inclus dans le coût en capital de biens amortissables) engagée par le contribuable après 1987 en vue de creuser un puits de mine, une voie principale de roulage ou d’autres travaux souterrains semblables destinés à un usage continu, ou en vue de prolonger ceux-ci, creusés ou construits après l’entrée en production d’une mine située dans une ressource minérale au Canada;
e) le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d’un droit y afférent — sauf un droit qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit;
f) sous réserve de l’article 66.8, sa part d’une dépense visée à l’un des alinéas a) à e) qu’une société de personnes a engagée au cours d’un de ses exercices à la fin duquel le contribuable en était un associé, sauf si le contribuable fait un choix à l’égard de cette part en la forme et selon les modalités réglementaires au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle cet exercice prend fin;
g) un coût ou une dépense visés à l’un des alinéas a) à e) et engagés par le contribuable conformément à une convention écrite conclue avec une société avant 1987 et par laquelle le contribuable n’engage le coût ou la dépense qu’en paiement d’actions de la société — à l’exclusion des actions visées par règlement — émises en sa faveur ou de droits y afférents;
il est entendu toutefois que le terme ne vise pas :
h) une contrepartie donnée par le contribuable pour une action ou un droit y afférent, sauf dans le cas prévu à l’alinéa g);
i) une dépense visée à l’alinéa g) et engagée par un autre contribuable dans la mesure où cette dépense consistait, selon le cas, en :
(i) frais d’aménagement au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de cet alinéa,
(ii) frais d’exploration au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa i) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6),
(iii) frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa c) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5);
i.1) une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qui a été acquis après 1987;
j) un montant inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite;
k) la part revenant au contribuable d’une contrepartie, d’une dépense ou d’un coût, visé à l’un des alinéas h) à j), donné ou engagé par une société de personnes;
cependant aucun montant à titre d’aide qu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir après le 25 mai 1976 concernant ses frais d’aménagement au Canada ou s’y rapportant ne peut réduire une dépense visée à l’un des alinéas a) à g).
Note marginale :Application des par. 66(15), 66.1(6) et 66.4(5)
(5.1) Les définitions figurant aux paragraphes 66(15), 66.1(6) et 66.4(5) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Part d’un associé
(6) Pour l’application de la présente loi et sauf disposition contraire au paragraphe (7), la part d’un contribuable — associé d’une société de personnes — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1)d), serait visé à l’élément D de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’aménagement au Canada » au paragraphe (5), à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule ou aux éléments G ou M de cette formule quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l’élément F ou ces éléments G ou M, selon le cas, quant au contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes prend fin.
Note marginale :Exception
(7) Pour l’application de la présente loi, la part d’une personne non-résidente — associée d’une société de personnes qui est réputée, en application de l’alinéa 115(4)b), avoir disposé d’un avoir minier canadien — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1) d), serait visé à l’élément D de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’aménagement au Canada » au paragraphe (5), à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule ou aux éléments G ou M de cette formule quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l’élément F ou ces éléments G ou M, selon le cas, quant à la personne pour son année d’imposition qui est réputée par l’alinéa 115(4)a) avoir pris fin.
Note marginale :Présomption
(8) Lorsque, conformément à une entente écrite conclue avant le 12 décembre 1979, un contribuable a acquis un bien visé à l’alinéa a) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5), le coût d’acquisition est, pour l’application de la présente loi, réputé constituer des frais d’aménagement au Canada engagés au moment où il a acquis le bien.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66.2;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 40, ann. VIII, art. 24, ch. 21, art. 29;
- 1995, ch. 21, art. 23;
- 1997, ch. 25, art. 15;
- 2001, ch. 17, art. 46;
- 2003, ch. 28, art. 6;
- 2011, ch. 24, art. 15.
Note marginale :Définitions
66.21 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l’étranger »
“adjusted cumulative foreign resourse expense”
« frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l’étranger » S’agissant des frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l’étranger d’un contribuable se rapportant à un pays à la fin d’une année d’imposition, la somme des montants suivants :
a) les frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du contribuable se rapportant au pays à la fin de l’année;
b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total déterminé selon l’alinéa 66.7(13.2)a) relativement au pays et au contribuable pour l’année,
(ii) le montant qui serait déterminé selon le paragraphe (3) relativement au pays et au contribuable pour l’année si ce n’était l’alinéa (3)c).
« frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger »
“cumulative foreign resource expense”
« frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger » S’agissant des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger d’un contribuable se rapportant à un pays étranger à un moment donné, le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B + C + D) - (E + F + G + H + I + J)
où :
- A
- représente le total des frais relatifs à des ressources à l’étranger, se rapportant au pays, engagés ou effectués par le contribuable, à la fois :
a) avant le moment donné,
b) à un moment (appelé « moment de résidence » à la présente définition) où il résidait au Canada et qui, s’il est devenu résident du Canada avant le moment donné, est postérieur au dernier moment (mais antérieur au moment donné) où il est devenu résident du Canada;
- B
- le total des montants à inclure dans le calcul du montant mentionné à l’alinéa 59(3.2)c.1) relativement au pays pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et à un moment de résidence;
- C
- le total des montants visés aux éléments F ou G dans la mesure où le contribuable peut établir qu’ils sont devenus des créances irrécouvrables avant le moment donné et à un moment de résidence;
- D
- le total des montants déterminés, calculés selon le paragraphe 66.7(13.2) relativement au contribuable et au pays pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et à un moment de résidence;
- E
- le total des montants déduits, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition terminée avant le moment donné et à un moment de résidence, au titre de ses frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant au pays;
- F
- le total des montants représentant chacun un montant relatif à un avoir minier étranger à l’égard du pays (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé, égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant indiqué par le contribuable en application du sous-alinéa 59(1)b)(ii) au titre de la partie du produit de cette disposition qui est devenue à recevoir avant le moment donné et à un moment de résidence,
b) l’excédent éventuel du total suivant :
(i) le total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(2.3)a), immédiatement avant le moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa) où le produit de disposition en question est devenu à recevoir, relativement au contribuable, au pays et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances visées au paragraphe 66.7(2.3) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou postérieurement,
(B) il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(2.3)a),
(C) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,
sur la somme des montants suivants :
(ii) les montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(2.3)a) au moment déterminé relativement au contribuable, au pays et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de l’autre bien visé au sous-alinéa (i)) si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé,
(B) il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(2.3)a),
(C) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,
(iii) la partie du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa qui a été appliquée par ailleurs en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément;
- G
- le total des montants, relatifs au pays, représentant chacun un montant inclus dans le montant déterminé selon le présent élément par l’effet du paragraphe 66(12.41) qui est devenu à recevoir par le contribuable avant le moment donné et à un moment de résidence;
- H
- le total des montants représentant chacun un montant reçu avant le moment donné et à un moment de résidence au titre d’un montant mentionné à l’élément C;
- I
- le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du paragraphe 80(8), est à appliquer, au moment donné ou antérieurement et à un moment de résidence, en réduction des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du contribuable se rapportant au pays;
- J
- le total des montants représentant chacun un montant qui, selon l’alinéa 66.7(13.1)a), est à déduire, avant le moment donné et à un moment de résidence, dans le calcul des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du contribuable.
« frais relatifs à des ressources à l’étranger frais relatifs à des ressources à l’étranger »
“foreign resource expense”
« frais relatifs à des ressources à l’étranger » S’agissant des frais relatifs à des ressources à l’étranger d’un contribuable se rapportant à un pays étranger, la somme des montants suivants :
a) les frais de forage ou d’exploration, y compris les frais généraux d’étude géologique ou géophysique, qu’il a engagés pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel dans le pays;
b) les frais qu’il a engagés en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale se trouvant dans le pays, y compris :
(i) les frais de prospection,
(ii) les frais d’étude géologique, géophysique ou géochimique,
(iii) les frais de forage au moyen d’un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d’autres méthodes,
(iv) les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d’exploration et d’échantillonnage préliminaire;
c) le coût, pour lui, de ses avoirs miniers étrangers à l’égard du pays;
d) un versement annuel qu’il fait pour préserver un avoir minier étranger à l’égard du pays;
e) sous réserve de l’article 66.8, sa part des frais, du coût ou du versement mentionnés aux alinéas a) à d) qu’une société de personnes a engagés ou effectués au cours d’un de ses exercices commençant après 2000, s’il était un associé de cette société de personnes à la fin de cet exercice.
Ne sont pas des frais relatifs à des ressources à l’étranger :
f) une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite;
g) une dépense engagée après l’entrée en production d’un avoir minier étranger du contribuable en vue d’évaluer la valeur pratique d’une méthode de récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes de la partie d’un réservoir naturel à laquelle l’avoir se rapporte;
h) une dépense (sauf une dépense de forage) engagée après l’entrée en production d’un avoir minier étranger du contribuable en vue de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes de la partie d’un réservoir naturel à laquelle l’avoir se rapporte;
i) une dépense engagée relativement à l’injection d’une substance en vue de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes d’un réservoir naturel;
j) une dépense engagée par le contribuable, sauf si elle a été faite, selon le cas :
(i) en vue de l’acquisition d’un avoir minier étranger par le contribuable,
(ii) en vue :
(A) soit d’accroître la valeur d’un avoir minier étranger dont le contribuable était propriétaire au moment où la dépense a été engagée ou dont il pouvait raisonnablement s’attendre à être propriétaire après ce moment,
(B) soit d’aider à déterminer s’il y a lieu que le contribuable acquière un avoir minier étranger;
k) la part revenant au contribuable d’un coût ou d’une dépense mentionnée à l’un des alinéas f) à j) qui est engagé par une société de personnes.
« limite globale des frais relatifs à des ressources à l’étranger »
“global foreign resource limit”
« limite globale des frais relatifs à des ressources à l’étranger » En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du montant suivant :
(i) le montant déterminé selon le sous-alinéa 66(4)b)(ii) relativement au contribuable pour l’année,
sur la somme des montants suivants :
(ii) le total des montants représentant chacun le montant maximal que le contribuable serait autorisé à déduire en application du paragraphe (4), relativement à un pays, dans le calcul de son revenu pour l’année si ce paragraphe s’appliquait pour l’année compte non tenu de son alinéa b),
(iii) le montant déduit pour l’année en application du paragraphe 66(4) dans le calcul de son revenu pour l’année;
b) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) 30 % du total des montants représentant chacun, à la fin de l’année, les frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l’étranger du contribuable se rapportant à un pays,
(ii) le total visé au sous-alinéa a)(ii).
« perte résultant de ressources à l’étranger »
“foreign resource loss”
« perte résultant de ressources à l’étranger » S’agissant de la perte résultant de ressources à l’étranger d’un contribuable pour une année d’imposition se rapportant à un pays étranger, sa perte pour l’année se rapportant au pays, déterminée conformément à la définition de « revenu provenant de ressources à l’étranger », avec les adaptations nécessaires.
« revenu provenant de ressources à l’étranger »
“foreign resource income”
« revenu provenant de ressources à l’étranger » S’agissant du revenu provenant de ressources à l’étranger d’un contribuable pour une année d’imposition se rapportant à un pays étranger, la somme des montants suivants :
a) la partie du revenu du contribuable pour l’année, déterminé compte non tenu des paragraphes (4) et 66(4), qu’il est raisonnable d’attribuer :
(i) soit à la production de pétrole ou de gaz naturel tiré de gisements naturels ou de puits de pétrole ou de gaz, situés dans le pays,
(ii) soit à la production de minéraux provenant de mines situées dans le pays;
b) le revenu du contribuable pour l’année tiré de redevances afférentes à un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, à un puits de pétrole ou de gaz ou à une mine, situés dans le pays, déterminé compte non tenu des paragraphes (4) et 66(4);
c) le total des montants représentant chacun un montant, afférent à un avoir minier étranger à l’égard du pays dont le contribuable a disposé, égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du paragraphe 59(1) relativement à cette disposition,
(ii) le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application du paragraphe 66.7(2) dans le calcul de son revenu pour l’année :
(A) d’une part, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un avoir minier étranger,
(B) d’autre part, qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme ayant réduit le montant déterminé par ailleurs à son égard pour l’année selon l’alinéa a) ou b).
Note marginale :Application du paragraphe 66(15)
(2) Les définitions figurant au paragraphe 66(15) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Montant à inclure dans le revenu
(3) Pour l’application de l’alinéa 59(3.2)c.1), est visé relativement à un contribuable pour une année d’imposition l’excédent éventuel :
a) du total des montants visés aux éléments E à J de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe (1) qui sont inclus dans le calcul de ses frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger à la fin de l’année se rapportant à un pays,
sur la somme des montants suivants :
b) le total des montants visés aux éléments A à D de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe (1) qui sont inclus dans le calcul de ses frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger à la fin de l’année se rapportant au pays,
c) le total déterminé selon l’alinéa 66.7(13.2)a) pour l’année relativement au contribuable et au pays.
Note marginale :Déduction pour frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger
(4) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tout au long de laquelle il réside au Canada, le montant qu’il demande relativement à un pays étranger, ne dépassant pas la somme des montants suivants :
a) le plus élevé des montants suivants :
(i) 10 % d’un montant donné correspondant à ses frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant au pays à la fin de l’année,
(ii) le moins élevé des montants suivants :
(A) s’il a cessé de résider au Canada immédiatement après la fin de l’année, le montant donné,
(B) si la division (A) ne s’applique pas, 30 % du montant donné,
(C) l’excédent éventuel de son revenu provenant de ressources à l’étranger pour l’année se rapportant au pays sur la partie du montant, déduit en application du paragraphe 66(4) dans le calcul de son revenu pour l’année, qui est attribuable à une source située dans le pays,
(D) l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun son revenu provenant de ressources à l’étranger pour l’année se rapportant à un pays sur la somme des montants suivants :
(I) le total des montants représentant chacun sa perte résultant de ressources à l’étranger pour l’année se rapportant à un pays,
(II) le montant déduit en application du paragraphe 66(4) dans le calcul de son revenu pour l’année;
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du montant donné sur le montant déterminé à son égard pour l’année selon l’alinéa a),
(ii) la partie de sa limite globale des frais relatifs à des ressources à l’étranger pour l’année qu’il indique pour l’année, relativement au pays et à aucun autre, dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour l’année.
Note marginale :Changement de résidence
(5) Lorsqu’un particulier devient résident au Canada au cours d’une année d’imposition ou cesse de l’être, les règles suivantes s’appliquent :
a) le paragraphe (4) s’applique à lui comme si l’année était constituée de la ou des périodes de l’année tout au long desquelles il a résidé au Canada;
b) pour ce qui est de l’application du présent article, le paragraphe 66(13.1) ne s’applique pas au particulier pour l’année.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 2001, ch. 17, art. 47.
Note marginale :Actions relatives à l’exploration et à l’aménagement
66.3 (1) Toute action du capital-actions d’une société ou tout droit sur une telle action, acquis par un contribuable dans les cas prévus à l’alinéa i) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa c) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5):
a) est, s’il est acquis avant le 13 novembre 1981, réputé ne pas être une immobilisation du contribuable, mais avoir été acquis par lui à un coût nul et, sous réserve du paragraphe 142.6(3), être un bien à porter à son inventaire;
b) est, s’il est acquis après le 12 novembre 1981, réputé avoir été acquis par le contribuable à un coût nul.
Note marginale :Calcul du capital versé
(2) Lorsque, après le 23 mai 1985, une société émet une action de son capital-actions dans une situation visée à l’alinéa i) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa c) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5) ou émet une action de son capital-actions sur exercice d’un droit afférent à cette action consenti dans une situation visée à l’un de ces alinéas, dans le calcul, à un moment donné postérieur au moment de l’émission, du capital versé au titre de la catégorie d’actions du capital-actions de cette société qui comprend cette action :
a) d’une part, doit être déduit l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission de l’action — du capital versé au titre de toutes les actions de cette catégorie, calculée compte non tenu du présent paragraphe tel qu’il s’applique à l’action,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le montant total que la société reçoit en contrepartie de l’action, y compris toute contrepartie du droit afférent à l’action,
(B) la moitié du total des frais visés à l’alinéa i) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) et à l’alinéa c) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5) et engagés par un contribuable qui acquiert, selon le cas, l’action ou le droit sur exercice duquel l’action est émise, conformément à une convention conclue avec la société et stipulant que le contribuable n’engage ces frais qu’en contrepartie de l’action ou du droit, selon le cas;
b) d’autre part, doit être ajouté le moindre des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants dont chacun représente un montant réputé selon le paragraphe 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende sur les actions de cette catégorie que la société verse après le 23 mai 1985 et avant le moment donné,
(B) le total qui serait calculé selon la division (A) compte non tenu de l’alinéa a),
(ii) le total des montants à déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d’actions après le 22 mai 1985 et avant le moment donné.
Note marginale :Coût d’une action accréditive
(3) La personne qui acquiert une action accréditive — au sens du paragraphe 66(15) — auprès d’une société et qui est partie à la convention relative à l’émission de l’action est réputée acquérir celle-ci à un coût nul.
Note marginale :Calcul du capital versé
(4) En cas d’émission par une société d’une action accréditive au sens du paragraphe 66(15) à un moment postérieur au 28 février 1986, dans le calcul, à un moment ultérieur, du capital versé au titre de la catégorie d’actions du capital-actions de cette société dont fait partie l’action accréditive :
a) d’une part, doit être déduit l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission de l’action — du capital versé au titre de toutes les actions de la catégorie, calculée compte non tenu du présent paragraphe tel qu’il s’applique à l’action,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le paiement prévu et reçu par la société pour l’action,
(B) la moitié du total des frais auxquels la société a renoncé en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64) en ce qui concerne l’action;
b) d’autre part, doit être ajouté le moindre des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants dont chacun représente un montant réputé par le paragraphe 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende sur les actions de la catégorie versé par la société après février 1986 et avant le moment ultérieur,
(B) le total qui serait calculé à la division (A) compte non tenu de l’alinéa a),
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant à déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie d’actions après février 1986 et avant le moment ultérieur.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66.3;
- 1994, ch. 8, art. 7;
- 1995, ch. 21, art. 51.
Note marginale :Recouvrement des frais
66.4 (1) Pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe (5) et l’élément L de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ainsi que du sous-alinéa 64(1.2)a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans son application aux dispositions effectuées avant le 13 novembre 1981, le montant calculé selon le présent paragraphe relativement à un contribuable pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel :
a) du total des montants visés aux éléments E à J de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe (5) et déduits dans le calcul des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable à la fin de l’année,
sur le total des montants suivants :
b) les montants visés aux éléments A à D.1 de la formule visée à l’alinéa a) et inclus dans le calcul des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable à la fin de l’année;
c) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)c) (i) relativement au contribuable pour l’année.
Note marginale :Déduction pour frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz
(2) Le contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, tout montant qu’il peut demander ne dépassant pas le total des montants suivants :
a) le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants suivants :
(A) les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable à la fin de l’année,
(B) l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):
(I) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)c) (i) relativement au contribuable pour l’année,
(II) le montant qui, sans l’alinéa (1)c), serait calculé selon le paragraphe (1) relativement au contribuable pour l’année,
(ii) l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente, selon le cas :
(A) un montant inclus dans son revenu pour l’année en vertu d’une disposition au cours de l’année de biens à porter à l’inventaire et visés à l’article 66.3 qui étaient une action, ou un droit sur celle-ci, acquis par le contribuable dans des circonstances visées à l’alinéa c) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe (5),
(B) un montant inclus en vertu de l’alinéa 12(1)e) dans le calcul de son revenu pour l’année, dans la mesure où il se rapporte aux biens à porter à l’inventaire et visés à la division (A),
sur :
(C) le total des montants déduits à titre de provision en vertu de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu pour l’année, dans la mesure où la provision se rapporte aux biens à porter à l’inventaire et visés à la division (A);
b) 10 % de l’excédent éventuel du montant établi au sous-alinéa a)(i) sur le montant établi au sous-alinéa a) (ii).
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« produit de disposition »
“proceeds of disposition”
« produit de disposition » S’entend au sens de l’article 54.
« frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz »
“Canadian oil and gas property expense”
« frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » Relativement à un contribuable, les dépenses et coûts suivants, engagés après le 11 décembre 1979:
a) soit le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d’un droit y afférent — sauf un droit qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit, soit une somme payée à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan à titre de paiement net de redevance conformément à un bail portant sur du pétrole ou du gaz naturel qui était en vigueur le 31 mars 1977, dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette somme comme un coût d’acquisition du bail;
b) sous réserve de l’article 66.8, sa part d’une dépense visée à l’alinéa a) qu’une société de personnes a engagée au cours d’un de ses exercices à la fin duquel le contribuable en était un associé, sauf si le contribuable fait un choix à l’égard de cette part en la forme et selon les modalités réglementaires au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle cet exercice prend fin;
c) un coût ou une dépense visé à l’alinéa a) et engagé par le contribuable conformément à une convention écrite conclue avec une société avant 1987 et par laquelle le contribuable n’engage le coût ou la dépense qu’en paiement d’actions de la société — à l’exclusion des actions visées par règlement — émises en sa faveur ou de droits afférents à de telles actions;
il est entendu toutefois que le terme ne vise pas :
d) une contrepartie donnée par le contribuable pour une action ou un droit y afférent, sauf dans le cas prévu à l’alinéa c);
e) une dépense visée à l’alinéa c) et engagée par un autre contribuable dans la mesure où cette dépense consistait, selon le cas, en :
(i) frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cet autre contribuable, en vertu de cet alinéa,
(ii) frais d’exploration au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa i) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6),
(iii) frais d’aménagement au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa g) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5);
cependant aucun montant à titre d’aide qu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir concernant ses frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz ou se rapportant à ces frais ne peut réduire une dépense visée à l’un des alinéas a) à c).
« frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz »
“cumulative Canadian oil and gas property expense”
« frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » S’agissant des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d’un contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :
(A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I + I.1 + J)
où :
- A
- représente le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz faits ou engagés par le contribuable avant ce moment;
- B
- le total des montants déterminés en vertu du paragraphe (1) à l’égard du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
- C
- le total des montants visés aux éléments F ou G que le contribuable détermine comme étant devenus des créances irrécouvrables avant ce moment;
- D
- la partie du montant représenté par l’élément I que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant;
- D.1
- le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)c) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
- E
- le total des montants déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, relativement à ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;
- F
- le total des montants représentant chacun un montant relatif à un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de « avoir minier canadien avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou à un droit y afférent, à l’exclusion d’un tel droit qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes, (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l’excédent éventuel :
a) de l’excédent éventuel du produit de disposition tiré du bien donné, devenu à recevoir par le contribuable avant ce moment, sur toute dépense qu’il a engagée ou effectuée avant ce moment en vue de réaliser la disposition et qui n’était pas par ailleurs déductible pour l’application de la présente partie,
sur le total :
b) de l’excédent éventuel :
(i) du total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(5)a), immédiatement avant le moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa et à l’alinéa c)) auquel le produit de disposition est devenu à recevoir, relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(5) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après,
(B) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment déterminé était effectuée avant ce moment,
(C) il n’était pas tenu compte du passage « 10 % de » à l’alinéa 66.7(5)a),
(D) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,
sur le total :
(ii) des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(5)a) au moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de l’autre bien visé au sous-alinéa (i)) si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé,
(B) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir au moment déterminé ou avant était effectuée avant ce moment,
(C) il n’était pas tenu compte du passage « 10 % de » à l’alinéa 66.7(5)a),
(D) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,
(iii) de la partie du montant déterminé selon le présent alinéa qui est par ailleurs appliquée en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément,
(c) de l’excédent éventuel :
(i) du total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a), immédiatement avant le moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après,
(B) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment déterminé était effectuée avant ce moment,
(C) il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a),
(D) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,
sur le total :
(ii) des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a) au moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de l’autre bien visé au sous-alinéa (i)) si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé,
(B) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir au moment déterminé ou avant était effectuée avant ce moment,
(C) il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a),
(D) il n’était pas tenu compte des montants visés au sous-alinéa 66.7(4)a)(ii) et devenus à recevoir au moment déterminé,
(E) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,
(iii) de la partie du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa qui est par ailleurs appliquée en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément;
- G
- le total des montants devenus à recevoir par le contribuable avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant calculé conformément au présent élément en vertu de l’alinéa 66(12.5)a);
- H
- le total des montants dont chacun représente un montant reçu avant ce moment au titre d’un montant visé à l’élément C;
- I
- le total des montants à titre d’aide que le contribuable a reçus ou est en droit de recevoir, concernant les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement s’y rapporter après 1980;
- I.1
- le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable au plus tard à ce moment;
- J
- le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)d) dans le calcul de ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs aupétrole et au gaz.
Note marginale :Application des par. 66(15) et 66.1(6)
(5.1) Les définitions figurant aux paragraphes 66(15) et 66.1(6) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Part d’un associé
(6) Pour l’application de la présente loi et sauf disposition contraire au paragraphe (7), la part d’un contribuable — associé d’une société de personnes — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1)d), serait visé à l’élément D de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe (5), à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule ou aux éléments G ou I de cette formule quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l’élément F ou ces éléments G ou I, selon le cas, quant au contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes prend fin.
Note marginale :Exception
(7) Pour l’application de la présente loi, la part d’une personne non-résidente — associée d’une société de personnes qui est réputée en application de l’alinéa 115(4)b) avoir disposé d’un avoir minier canadien — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1)d), serait visé à l’élément D de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe (5), à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule ou aux éléments G ou I de cette formule quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l’élément F ou ces éléments G ou I, selon le cas, quant à la personne pour son année d’imposition qui est réputée par l’alinéa 115(4)a) avoir pris fin.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66.4;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 41, ann. VIII, art. 25, ch. 21, art. 30;
- 1995, ch. 21, art. 24;
- 2001, ch. 17, art. 48;
- 2003, ch. 28, art. 7.
Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu
66.5 (1) Une société peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant 1995 un montant qui ne dépasse pas le solde de son compte compensatoire cumulatif à la fin de l’année si elle n’a pas désigné de montant pour cette année conformément au paragraphe 66(14.1) ou (14.2).
Définition de « compte compensatoire cumulatif »
(2) Pour l’application du présent article, « compte compensatoire cumulatif » s’entend du compte d’une société dont le solde correspond à l’excédent éventuel, à un moment donné, du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants à ajouter en vertu des paragraphes 66(14.1) et (14.2) dans le calcul du solde du compte compensatoire cumulatif de la société avant ce moment;
b) le total des montants déduits en vertu du paragraphe (1) dans le calcul du revenu de la société pour les années d’imposition se terminant avant ce moment.
Note marginale :Changement de contrôle
(3) En cas d’acquisition, après le 5 juin 1987, du contrôle d’une société par une personne ou un groupe de personnes, le montant que la société peut déduire en vertu du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après le moment de l’acquisition ne peut dépasser l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) la partie de son revenu pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la production tirée d’avoirs miniers canadiens qui lui appartenaient immédiatement avant ce moment;
b) le total des montants qu’elle a déduits en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et des paragraphes 66.7(1), (3), (4) et (5) au titre de cette partie de revenu dans le calcul de son revenu pour l’année.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1986, ch. 2, art. 19, ch. 58, art. 9;
- 1987, ch. 46, art. 22.
Note marginale :Acquisition des avoirs d’une personne exonérée
66.6 Le paragraphe 29(25) des R revenu et les paragraphes 66.7(1) à (5) ne s’appliquent pas à la société qui acquiert, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, la totalité ou la presque totalité des avoirs miniers canadiens ou des avoirs miniers étrangers d’une personne dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66.6;
- 1998, ch. 19, art. 105.
Note marginale :Frais d’exploration et d’aménagement au Canada des sociétés remplaçantes
66.7 (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la société — appelée « société remplaçante » au présent paragraphe — qui a acquis, après 1971, un avoir minier canadien, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, déterminés en rapport avec un propriétaire obligé de l’avoir :
a) le montant des frais d’exploration et d’aménagement au Canada que le propriétaire obligé a engagés avant de disposer de l’avoir, dans la mesure où ces frais n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année, n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour une année d’imposition antérieure et n’étaient pas déductibles par le propriétaire obligé en application du paragraphe 66(1) ou n’ont pas été déduits par celui-ci en application des paragraphes 66(2) ou (3), ni déduits par un propriétaire antérieur de l’avoir, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition;
b) l’excédent éventuel du montant suivant :
(i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article ou de l’un des articles 65 à 66.5 — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :
(A) soit au montant — inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure d’un droit afférent à cet avoir, dans la mesure où le produit de disposition n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant en vertu de la division 29(25)d)(i)(A) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de la présente division, de la division (3)b)(i)(A) ou de l’alinéa (10)g), pour une année d’imposition antérieure,
(B) soit à sa provision pour l’année provenant du propriétaire obligé et, éventuellement, de chaque propriétaire antérieur de l’avoir,
(C) soit à la production tirée de cet avoir,
sur le total des montants suivants :
(ii) les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent paragraphe et des paragraphes (3), (4) et (5) pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de revenu visée au sous-alinéa (i),
(iii) les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).
Note marginale :Frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger des sociétés remplaçantes
(2) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), la société — appelée « société remplaçante » au présent paragraphe — qui a acquis, après 1971, un avoir minier étranger, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, déterminé en rapport avec un propriétaire obligé de l’avoir :
a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger que le propriétaire obligé a engagés avant de disposer de l’avoir, dans la mesure où ces frais ont été engagés au moment où il résidait au Canada, n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année, n’ont été déduits ni dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour une année d’imposition antérieure ni par un propriétaire antérieur de l’avoir dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition et n’étaient pas déductibles par le propriétaire obligé dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition,
(ii) le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction de l’excédent visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l’année;
b) l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu du présent article et des articles 65 à 66.5 — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :
(A) soit au montant — inclus en vertu du paragraphe 59(1) dans le calcul de son revenu pour l’année — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par la société remplaçante d’un droit afférent à cet avoir,
(B) soit à la production tirée de cet avoir,
(ii) le moins élevé des montants suivants :
(A) le total des montants dont chacun représente le montant désigné par la société remplaçante pour l’année relativement à un avoir minier canadien dont le propriétaire obligé était propriétaire immédiatement avant que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir minier étranger ne l’acquière en même temps que celui-ci, à concurrence du montant inclus dans le revenu de la société remplaçante pour l’année, calculé comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article et des articles 65 à 66.5, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la production tirée de l’avoir minier canadien après 1988,
(B) l’excédent éventuel du montant correspondant à 10 % du montant visé à l’alinéa a) pour l’année concernant le propriétaire obligé sur le total des montants dont chacun représente un montant qui, sans le présent sous-alinéa, la division (iii)(B) et le sous-alinéa (10)h)(vi), serait calculé selon le présent alinéa pour l’année relativement à l’avoir minier étranger ou à un autre semblable avoir dont le propriétaire obligé était propriétaire immédiatement avant que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir minier étranger ne l’acquière en même temps que celui-ci,
sur le total des montants suivants :
(iii) les autres montants déduits en application du présent paragraphe pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuables :
(A) soit à la partie de son revenu pour l’année, visée au sous-alinéa (i), relativement à l’avoir minier étranger,
(B) soit à la partie de son revenu pour l’année, visée à la division (ii)(A), relativement à laquelle la société remplaçante désigne un montant en vertu de la division (ii)(A),
(iv) les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).
Le revenu relativement auquel un montant est désigné en vertu de la division b)(ii)(A) est réputé, pour l’application de la division 29(25)d)(i)(B) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, des divisions (1)b)(i)(C), (3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B) et (5)b)(i)(B) et du sous-alinéa (10)g)(iii), ne pas être attribuable à la production tirée d’un avoir minier canadien.
Note marginale :Frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger de sociétés remplaçantes — attribution par pays
(2.1) Il est entendu que la partie d’un montant déduit, en application du paragraphe (2), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant afférente à des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés du contribuable se rapportant à un pays est attribuable à une source située dans ce pays.
Note marginale :Méthode d’attribution
(2.2) Pour l’application du paragraphe (2.1), lorsqu’un contribuable a engagé des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés se rapportant à plusieurs pays, le montant attribué à chacun des pays pour une année d’imposition est déterminé d’une manière qui, à la fois :
a) est raisonnable compte tenu des circonstances, y compris l’importance des éléments suivants et le moment auquel ils ont été engagés ou réalisés, selon le cas :
(i) les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés du contribuable se rapportant au pays,
(ii) les bénéfices ou les gains auxquels ces frais se rapportent;
b) n’est pas incompatible avec l’attribution effectuée en application du paragraphe (2.1) pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Frais relatifs à des ressources à l’étranger de sociétés remplaçantes
(2.3) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), la société (appelée « société remplaçante » au présent paragraphe) qui a acquis un avoir minier étranger donné à l’égard d’un pays, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminés relativement à un propriétaire obligé de l’avoir donné :
a) 30 % de l’excédent éventuel :
(i) des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du propriétaire obligé, se rapportant au pays, déterminés immédiatement après que ce dernier a disposé de l’avoir donné, dans la mesure où le montant de ces frais n’a été :
(A) ni déduit par le propriétaire obligé ou un propriétaire antérieur de l’avoir donné dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition,
(B) ni déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année,
(C) ni déduit par la société remplaçante dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
sur la somme des montants suivants :
(ii) le total des montants représentant chacun un montant (sauf la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa relativement à un autre propriétaire obligé d’un avoir minier déterminé qui soit n’est pas un propriétaire antérieur d’un tel avoir, soit en est devenu un avant que le propriétaire obligé ne le devienne) qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur de l’avoir donné, ou par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, et qui remplit les conditions suivantes :
(A) il a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante dans le calcul d’un montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1) à la fin de l’année,
(B) il est raisonnable de considérer qu’il est attribuable à la disposition d’un bien (appelé « avoir minier déterminé » au présent sous-alinéa) qui est :
(I) soit l’avoir donné,
(II) soit un autre avoir minier étranger se rapportant au pays que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir donné a acquis du propriétaire obligé en même temps que l’avoir donné,
(iii) le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du paragraphe 80(8), est à appliquer en réduction du montant visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l’année;
b) l’excédent éventuel de la somme des montants suivants :
(i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année, calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article ou de l’un des articles 65 à 66.5, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de l’avoir donné; toutefois, dans le cas où la société remplaçante a acquis l’avoir donné auprès du propriétaire obligé au cours de l’année (autrement que dans le cadre d’une fusion ou d’une unification ou autrement que par le seul effet de l’alinéa (10)c)), et a un lien de dépendance avec lui au moment de l’acquisition, le montant déterminé selon le présent sous-alinéa est réputé égal à zéro,
(ii) sauf si le montant déterminé selon le sous-alinéa (i) est égal à zéro par l’effet de l’exception prévue à ce sous-alinéa, le moins élevé des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun le montant désigné par la société remplaçante pour l’année relativement à un avoir minier canadien dont le propriétaire obligé était propriétaire immédiatement avant que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir donné ne l’acquière en même temps que celui-ci, jusqu’à concurrence du montant inclus dans le revenu de la société remplaçante pour l’année, calculé comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article et de l’un des articles 65 à 66.5, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de l’avoir minier canadien,
(B) l’excédent éventuel du montant représentant 10 % du montant visé à l’alinéa a) pour l’année concernant le propriétaire obligé sur le total des montants représentant chacun un montant qui, si ce n’était le présent sous-alinéa, la division (2)b)(iii)(B) et le sous-alinéa (10)h)(vi), serait déterminé selon le présent alinéa pour l’année relativement à l’avoir donné ou à un autre avoir minier étranger, se rapportant au pays, dont le propriétaire obligé était propriétaire immédiatement avant que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir donné ne l’acquière en même temps que celui-ci,
sur la somme des montants suivants :
(iii) les autres montants représentant chacun un montant déduit pour l’année en application du présent paragraphe ou du paragraphe (2) et qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable :
(A) soit à la partie de son revenu pour l’année, visée au sous-alinéa (i), relativement à l’avoir donné,
(B) soit à une partie de son revenu pour l’année, visée à la division (ii)(A), relativement à laquelle la société remplaçante désigne un montant en vertu de cette division,
(iv) les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).
Le revenu relativement auquel un montant est désigné en vertu de la division b)(ii)(A) est réputé, pour l’application de la division 29(25)d)(i)(B) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, des divisions (1)b)(i)(C), (3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B) et (5)b)(i)(B) et du sous-alinéa (10)g)(iii), ne pas être attribuable à la production tirée d’un avoir minier canadien.
Note marginale :Frais d’exploration au Canada des sociétés remplaçantes
(3) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la société — appelée « société remplaçante » au présent paragraphe — qui a acquis, après le 6 mai 1974, un avoir minier canadien, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, déterminé en rapport avec un propriétaire obligé de l’avoir :
a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants suivants :
(A) les frais cumulatifs d’exploration au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après que ce dernier a disposé de l’avoir,
(B) les montants à ajouter en vertu de l’alinéa (9)f) aux frais cumulatifs d’exploration au Canada soit du propriétaire obligé quant à un propriétaire antérieur de l’avoir, soit de la société remplaçante, après que le propriétaire obligé a disposé de l’avoir et avant la fin de l’année,
dans la mesure où un montant sur ce total :
(C) n’a pas été déduit ou n’était pas à déduire en application des paragraphes 66.1(2) ou (3) par le propriétaire obligé, ou n’a pas été déduit par un propriétaire antérieur de l’avoir, dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition,
(D) n’a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année,
(E) n’a pas été déduit dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour une année d’imposition antérieure,
(F) n’a pas été désigné par le propriétaire obligé pour une année d’imposition conformément au paragraphe 66(14.1),
(ii) le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction de l’excédent visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l’année,
b) l’excédent éventuel du montant suivant :
(i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article ou de l’un des articles 65 à 66.5 — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :
(A) soit au montant — inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure d’un droit afférent à cet avoir, dans la mesure où ce produit n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant en vertu de la division 29(25)d)(i)(A) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de la présente division, de la division (1)b)(i) (A) ou de l’alinéa (10)g), pour une année d’imposition antérieure,
(B) soit à sa provision pour l’année provenant du propriétaire obligé et, éventuellement, de chaque propriétaire antérieur de l’avoir,
(C) soit à la production tirée de cet avoir,
sur le total des montants suivants :
(ii) les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent paragraphe et des paragraphes (1), (4) et (5) pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de revenu visée au sous-alinéa (i),
(iii) les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).
Note marginale :Frais d’aménagement au Canada des sociétés remplaçantes
(4) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la société — appelée « société remplaçante » au présent paragraphe — qui a acquis, après le 6 mai 1974, un avoir minier canadien, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, déterminés en rapport avec un propriétaire obligé de l’avoir :
a) 30 % de l’excédent éventuel :
(i) de l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) les frais cumulatifs d’aménagement au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après que ce dernier a disposé de l’avoir, dans la mesure où le montant de ces frais n’a été :
(I) ni déduit par le propriétaire obligé ou un propriétaire antérieur de l’avoir dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition,
(I.1) ni déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année,
(II) ni déduit par la société remplaçante dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
(III) ni désigné par le propriétaire obligé pour une année d’imposition conformément au paragraphe 66(14.2),
(B) le montant à déduire en vertu de l’alinéa (9)e) des frais cumulatifs d’aménagement au Canada soit du propriétaire obligé en rapport avec un propriétaire antérieur de l’avoir, soit de la société remplaçante, après que le propriétaire obligé a disposé de l’avoir et avant la fin de l’année,
sur le total :
(ii) du total des montants représentant chacun un montant (sauf la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa relativement à un autre propriétaire obligé d’un bien minier donné qui soit n’est pas un propriétaire antérieur d’un tel bien, soit en est devenu un avant que le propriétaire obligé ne le devienne) qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur de l’avoir ou par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure et qui remplit les conditions suivantes :
(A) il a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante dans le calcul d’un montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) à la fin de l’année,
(B) il est raisonnable de le considérer comme attribuable à la disposition d’un bien (appelé « bien minier donné » au présent sous-alinéa) qui est soit l’avoir, soit un autre avoir minier canadien que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir a acquis du propriétaire obligé en même temps que l’avoir,
(iii) des montants représentant chacun un montant (sauf la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs soit selon l’alinéa (5)a) relativement au propriétaire obligé, soit selon le présent alinéa ou l’alinéa (5)a) relativement à un autre propriétaire obligé d’un bien donné relatif au pétrole et au gaz qui soit n’est pas un propriétaire antérieur d’un tel bien, soit en est devenu un avant que le propriétaire obligé ne le devienne) qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur de l’avoir ou par la société remplaçante après 1992 et au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure et qui remplit les conditions suivantes :
(A) il a été désigné relativement au propriétaire obligé par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante, selon le cas, sur formulaire prescrit présenté au ministre dans les six mois suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le montant est devenu à recevoir,
(B) il a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante dans le calcul d’un montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5) à la fin de l’année,
(C) il est raisonnable de le considérer comme attribuable à la disposition d’un bien (appelé « bien donné relatif au pétrole et au gaz » au présent sous-alinéa) qui est soit l’avoir, soit un autre avoir minier canadien que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir a acquis du propriétaire obligé en même temps que l’avoir;
(iv) des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction du montant visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l’année;
b) l’excédent éventuel du montant suivant :
(i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article ou de l’un des articles 65 à 66.5 — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :
(A) soit à sa provision pour l’année provenant du propriétaire obligé et, éventuellement, de chaque propriétaire antérieur de l’avoir,
(B) soit à la production tirée de cet avoir,
sauf que, dans le cas où la société remplaçante acquiert l’avoir auprès du propriétaire obligé au cours de l’année (autrement que dans le cadre d’une fusion ou d’une unification ou que par le seul effet de l’alinéa (10)c)), et a un lien de dépendance avec le propriétaire obligé au moment de l’acquisition, le montant déterminé en vertu du présent sous-alinéa est réputé égal à zéro,
sur le total des montants suivants :
(ii) les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent paragraphe et des paragraphes (1), (3) et (5) pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de revenu visée au sous-alinéa (i),
(iii) les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).
Note marginale :Frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz des sociétés remplaçantes
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la société — appelée « société remplaçante » au présent paragraphe — qui a acquis, après le 11 décembre 1979, un avoir minier canadien, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, déterminés en rapport avec un propriétaire obligé de l’avoir :
a) 10 % de l’excédent éventuel du montant suivant :
(i) les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire obligé, calculés immédiatement après que ce dernier a disposé de l’avoir, dans la mesure où ces frais n’ont été :
(A) ni déduits par le propriétaire obligé ou par un propriétaire antérieur de l’avoir, dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition,
(A.1) ni déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année,
(B) ni déduits par la société remplaçante dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
sur le total des montants suivants :
(ii) le total des montants représentant chacun un montant (sauf la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa ou l’alinéa (4)a) relativement à un autre propriétaire obligé d’un bien donné relatif au pétrole et au gaz qui soit n’est pas un propriétaire antérieur d’un tel bien, soit en est devenu un avant que le propriétaire obligé ne le devienne) qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur de l’avoir ou par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure et qui remplit les conditions suivantes :
(A) il a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante dans le calcul d’un montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5) à la fin de l’année,
(B) il est raisonnable de le considérer comme attribuable à la disposition d’un bien (appelé « bien donné relatif au pétrole et au gaz » au présent sous-alinéa) qui est soit l’avoir, soit un autre avoir minier canadien que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir a acquis du propriétaire obligé en même temps que l’avoir;
(iii) le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du paragraphe 80(8), est à appliquer en réduction du montant visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l’année;
b) l’excédent éventuel du montant suivant :
(i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article ou de l’un des articles 65 à 66.5 — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :
(A) soit à sa provision pour l’année provenant du propriétaire obligé et de chaque propriétaire antérieur de l’avoir,
(B) soit à la production tirée de cet avoir,
sauf que, dans le cas où la société remplaçante acquiert l’avoir auprès du propriétaire obligé au cours de l’année (autrement que dans le cadre d’une fusion ou d’une unification ou que par le seul effet de l’alinéa (10)c)), et a un lien de dépendance avec le propriétaire obligé au moment de l’acquisition, le montant déterminé en vertu du présent sous-alinéa est réputé égal à zéro,
sur le total des montants suivants :
(ii) les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent paragraphe et des paragraphes (1), (3) et (4) pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de revenu visée au sous-alinéa (i),
(iii) les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).
Note marginale :Restriction à l’application des par. (1) à (5) et du par. 29(25) des RAIR
(6) Le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas à un avoir minier canadien ou à un avoir minier étranger :
a) soit acquis par suite d’une fusion à laquelle le paragraphe 87(1.2) s’applique ou d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1.5) s’applique;
b) soit acquis avant le 18 février 1987 par une société afin de lui permettre de déduire un montant qu’elle n’aurait pas eu le droit de déduire en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou des articles 66, 66.1, 66.2 ou 66.4 si ces articles, dans leur version applicable aux années d’imposition se terminant avant le 18 février 1987, s’étaient appliqués aux années d’imposition se terminant après le 17 février 1987.
Note marginale :Application limitée du par. 29(25) des RAIR et des par. (1), (3), (4) et (5)
(7) Le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et les paragraphes (1), (3), (4) et (5) ne s’appliquent qu’à une société qui a acquis un avoir minier canadien :
a) au cours d’une année d’imposition commençant avant 1985 si, au moment de l’acquisition, elle a acquis la totalité, ou presque, des biens utilisés par la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir dans le cadre de l’exploitation par cette personne au Canada d’une entreprise visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de « société exploitant une entreprise principale » au paragraphe 66(15);
b) au cours d’une année d’imposition commençant après 1984 si, au moment de l’acquisition, elle a acquis la totalité, ou presque, des avoirs miniers canadiens de la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir;
c) après le 5 juin 1987, par fusion ou liquidation, si elle présent un choix en ce sens au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date où elle doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a acquis l’avoir;
d) après le 16 novembre 1978 et au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 18 février 1987, autrement que par fusion ou liquidation, si la société et la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir présentent un choix conjoint en ce sens au ministre conformément au paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, au paragraphe 29(29) des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72, ou aux paragraphes 66(6) ou (7), 66.1(4) ou (5), 66.2(3) ou (4) ou 66.4(3) ou (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans leur version applicable à cette année;
e) au cours d’une année d’imposition se terminant après le 17 février 1987, autrement que par fusion ou liquidation, si la société et la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir présentent un choix conjoint en ce sens au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard au premier en date du jour où l’une d’elles doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition de cette société ou de cette personne au cours de laquelle la société a acquis l’avoir.
Note marginale :Application des paragraphes (2) et (2.3)
(8) Les paragraphes (2) et (2.3) ne s’appliquent qu’à une société qui a acquis un avoir minier étranger :
a) au cours d’une année d’imposition commençant avant 1985 si, au moment de l’acquisition, elle a acquis la totalité, ou presque, des biens utilisés par la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir dans le cadre de l’exploitation par cette personne à l’étranger d’une entreprise visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de « société exploitant une entreprise principale » au paragraphe 66(15);
b) au cours d’une année d’imposition commençant après 1984 si, au moment de cette acquisition, elle a acquis la totalité, ou presque, des avoirs miniers étrangers de la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir;
c) après le 5 juin 1987, par fusion ou liquidation, si la société présente un choix en ce sens au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date où elle doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a acquis l’avoir;
d) après le 16 novembre 1978 et au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 18 février 1987, autrement que par fusion ou liquidation, si la société et la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir présentent un choix conjoint en ce sens au ministre conformément aux paragraphes 66(6) ou (7) (avec les adaptations prévues aux paragraphes 66(8) et (9) respectivement) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans leur version applicable à cette année;
e) au cours d’une année d’imposition se terminant après le 17 février 1987, autrement que par fusion ou liquidation, si la société et la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir présentent un choix conjoint en ce sens au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard au premier en date du jour où l’une d’elles doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition de cette société ou de cette personne au cours de laquelle la société a acquis l’avoir.
Note marginale :Transformation de frais d’aménagement au Canada en frais d’exploration au Canada
(9) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une société acquiert un avoir minier canadien;
b) le paragraphe (4) s’applique à cette acquisition;
c) les frais cumulatifs d’aménagement au Canada d’un propriétaire obligé de l’avoir, calculés en vertu de la division (4)a)(i)(A) à l’égard de la société, comprennent des frais d’aménagement au Canada que le propriétaire obligé a engagés relativement à un puits de pétrole ou de gaz et qui, sans le présent paragraphe, seraient réputés par le paragraphe 66.1(9) être des frais d’exploration au Canada engagés relativement au puits par le propriétaire obligé à un moment donné après l’acquisition de l’avoir par la société et avant qu’elle en dispose,
les règles suivantes s’appliquent :
d) le paragraphe 66.1(9) ne s’applique pas aux frais d’aménagement au Canada que le propriétaire obligé a engagés relativement au puits;
e) le moins élevé des montants suivants doit être déduit au moment donné des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du propriétaire obligé à l’égard de la société pour l’application du sous-alinéa (4)a)(i):
(i) le montant qui serait réputé par le paragraphe 66.1(9) être des frais d’exploration au Canada que le propriétaire obligé a engagés relativement au puits au moment donné, si ce paragraphe s’appliquait à ces frais,
(ii) les frais cumulatifs d’aménagement au Canada du propriétaire obligé, calculés en vertu de la division (4) a)(i)(A) à l’égard de la société immédiatement avant le moment donné;
f) le montant à déduire en vertu de l’alinéa e) est à ajouter au moment donné aux frais cumulatifs d’exploration au Canada du propriétaire obligé à l’égard de la société pour l’application de l’alinéa (3)a).
Note marginale :Changement de contrôle
(10) Pour l’application des dispositions des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et de la présente loi, sauf les paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.602), (12.62) et (12.71), concernant les déductions pour frais de forage et d’exploration, frais de prospection, d’exploration et d’aménagement, frais d’exploration et d’aménagement au Canada, frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada et frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) qu’une société a engagés avant un moment postérieur au 12 novembre 1981 et si, à ce moment postérieur :
a) soit une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle de la société;
b) soit la société a cessé, avant le 27 avril 1995, d’être exonérée de l’impôt prévue par la présente partie sur son revenu imposable,
les règles suivantes s’appliquent :
c) la société est réputée, après ce moment, être une société remplaçante — au sens du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou de l’un des paragraphes (1) à (5) — qui a acquis, à ce moment, auprès d’un propriétaire obligé tous les biens appartenant à la société immédiatement avant ce moment;
c.1) si elle n’était pas propriétaire d’un avoir minier étranger immédiatement avant ce moment, la société est réputée avoir alors été propriétaire d’un tel avoir;
d) un choix conjoint est réputé présenté conformément aux paragraphes (7) et (8) en ce qui concerne cette acquisition;
e) les frais relatifs à des ressources que la société a engagés avant ce moment sont réputés l’avoir été par un propriétaire obligé des biens et non pas par la société;
f) le propriétaire obligé est réputé avoir résidé au Canada avant ce moment, pendant que la société y résidait;
g) si la société — appelée « cessionnaire » au présent alinéa — est à ce moment, et immédiatement avant :
(i) une société mère au sens du paragraphe 87(1.4),
(ii) une filiale à cent pour cent au sens du même paragraphe,
d’une société donnée — appelée « cédante » au présent alinéa — et si la cessionnaire et la cédante en conviennent pour une année d’imposition de la cédante se terminant après ce moment et en informent le ministre par écrit dans la déclaration de revenu de la cédante produite pour l’année en vertu de la présente partie, la cédante peut, si, tout au long de l’année, la cessionnaire est restée société 29(25) des Régles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou au présent article au titre des frais relatifs à des ressources que la cessionnaire a engagés avant ce moment alors qu’elle était société mère ou filiale à cent pour cent de la cédante, un montant qui ne dépasse pas la partie de ce que serait son revenu pour l’année si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article et des articles 65 à 66.5 et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :
(iii) d’une part, à la production tirée d’avoirs miniers canadiens appartenant à la cédante immédiatement avant ce moment,
(iv) d’autre part, à la disposition au cours de l’année d’avoirs miniers canadiens appartenant à la cédante immédiatement avant ce moment,
dans la mesure où le montant ainsi attribué ne l’est pas en vertu du présent alinéa à un autre contribuable; le montant ainsi attribué est réputé, pour le calcul du montant en vertu de l’alinéa 29(25)d) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et des alinéas (1)b), (3)b), (4)b) et (5)b):
(v) être un revenu provenant des sources visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv), selon le cas, de la cessionnaire pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la cédante se termine,
(vi) ne pas être un revenu provenant des sources visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv), selon le cas, de la cédante pour cette année;
h) si la société — appelée « cessionnaire » au présent alinéa — est à ce moment, et immédiatement avant :
(i) une société mère au sens du paragraphe 87(1.4),
(ii) une filiale à cent pour cent au sens du même paragraphe,
d’une société donnée — appelée « cédante » au présent alinéa — et si la cessionnaire et la cédante en conviennent pour une année d’imposition de la cédante se terminant après ce moment et en informent le ministre par écrit dans la déclaration de revenu de la cédante produite pour l’année en vertu de la présente partie, la cédante peut, si, tout au long de l’année, la cessionnaire est restée société mère ou filiale à cent pour cent de la cédante, attribuer à la cessionnaire pour cette année, en vue de faire une déduction prévue au présent article au titre des frais relatifs à des ressources que la cessionnaire a engagés avant ce moment alors qu’elle était société mère ou filiale à cent pour cent de la cédante, un montant qui ne dépasse pas la partie de ce que serait son revenu pour l’année si aucune déduction n’était admise en vertu du présent article et des articles 65 à 66.5 et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :
(iii) d’une part, à la production tirée d’avoirs miniers étrangers appartenant à la cédante immédiatement avant ce moment,
(iv) d’autre part, à la disposition d’avoirs miniers étrangers appartenant à la cédante immédiatement avant ce moment,
dans la mesure où le montant ainsi attribué ne l’est pas en vertu du présent alinéa à un autre contribuable; le montant ainsi attribué est réputé :
(v) pour ce qui est du calcul des montants selon les alinéas (2)b) et (2.3)b), être un revenu provenant des sources visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv), selon le cas, de la cessionnaire pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la cédante se termine,
(vi) pour ce qui est du calcul du montant selon les alinéas (2)b) et (2.3)b), ne pas être un revenu provenant des sources visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv), selon le cas, de la cédante pour cette année;
i) si, à ce moment et immédiatement avant, la société — appelée « cessionnaire » au présent alinéa — et une autre société — appelée « cédante » au présent alinéa — étaient des filiales à cent pour cent — au sens du paragraphe 87(1.4) — d’une société mère — au sens du même paragraphe — et si la cessionnaire et la cédante en conviennent pour une année d’imposition de la cédante se terminant après ce moment et en informent le ministre par écrit dans la déclaration de revenu de la cédante produite pour cette année en vertu de la présente partie, l’alinéa g) ou h), ou les deux, selon ce que la convention prévoit, s’appliquent pour cette année à la cessionnaire et à la cédante comme si l’une était la société mère — au sens du paragraphe 87(1.4) — de l’autre;
j) si le moment postérieur au 12 novembre 1981 est également postérieur au 15 janvier 1987 et si la société est alors un associé d’une société de personnes qui est alors propriétaire d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger :
(i) pour l’application de l’alinéa c), la société est réputée avoir été propriétaire, immédiatement avant ce moment, de la partie de l’avoir dont la société de personnes est alors propriétaire correspondant à sa part, exprimée en pourcentage, des montants qui seraient payés à tous les associés de la société de personnes si celle-ci était alors liquidée,
(ii) pour l’application de la division 29(25)d)(i)(B) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et des divisions (1)b)(i)(C) et (2)b)(i)(B), du sous-alinéa (2.3)b)(i) et des divisions (3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B) et (5)b)(i)(B) pour une année d’imposition se terminant après ce moment, le moins élevé des montants suivants est réputé être un revenu de la société pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à la production tirée de l’avoir :
(A) sa part du revenu de la société de personnes, pour l’exercice de celle-ci se terminant au cours de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la production tirée de l’avoir,
(B) ce que serait sa part de la société de personnes, pour l’exercice de celle-ci se terminant au cours de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la production tirée de l’avoir, si elle était déterminée en fonction de la part, exprimée en pourcentage, visée au sous-alinéa (i).
Note marginale :Idem
(11) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) à un moment donné, soit une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle d’un contribuable qui est une société, soit un contribuable dispose de la totalité, ou presque, de ses avoirs miniers canadiens ou avoirs miniers étrangers;
b) avant ce moment, ce contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a acquis un avoir minier canadien, un avoir minier étranger ou une participation dans une société de personnes;
c) il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de cette acquisition consistait à éviter la restriction à une déduction en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou de l’un des paragraphes (1) à (5) au titre des frais que le contribuable ou la société appelée « cessionnaire » à l’alinéa (10)g) ou h) a engagés,
le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est réputé ne pas avoir acquis l’avoir pour l’application de ces paragraphes au contribuable.
Note marginale :Réduction des frais relatifs à des ressources au Canada
(12) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un propriétaire obligé d’avoirs miniers canadiens dispose de la totalité, ou presque, de ses avoirs miniers canadiens en faveur d’une société donnée dans une circonstance visée au paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou aux paragraphes (1), (3), (4) ou (5):
a) les frais d’exploration et d’aménagement au Canada que le propriétaire obligé a engagés avant de disposer ainsi des avoirs sont, pour l’application de la présente sous-section, réputés, après la disposition, ne pas avoir été engagés par celui-ci, sauf pour ce qui est d’effectuer la déduction prévue au paragraphe 66(1) ou (2) pour l’année et de calculer le montant déductible en application du paragraphe (1) par la société donnée ou par une autre société qui acquiert ultérieurement un ou plusieurs de ces avoirs;
b) le montant des frais cumulatifs d’exploration au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après la disposition, doit être déduit dans le calcul de ces frais à un moment postérieur au moment visé au sous-alinéa (3)a)(i);
b.1) pour l’application de l’alinéa (3)a), les frais cumulatifs d’exploration au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après la disposition, qui ont été déduits ou qui étaient à déduire en application des paragraphes 66.1(2) ou (3) dans le calcul de son revenu pour l’année sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :
(i) le montant déduit en application de l’alinéa b) relativement à la disposition,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le montant déterminé, calculé selon l’alinéa (12.1)a) relativement au propriétaire obligé pour l’année,
(B) le total des montants calculés selon le présent alinéa relativement aux dispositions effectuées par le propriétaire obligé avant la disposition en question et au cours de l’année;
b.2) il est entendu qu’un montant, sauf celui calculé selon l’alinéa b.1), qui a été déduit ou était à déduire en application des paragraphes 66.1(2) ou (3) par le propriétaire obligé pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure est réputé, pour l’application de l’alinéa (3)a), ne pas être relatif aux frais cumulatifs d’exploration au Canada du propriétaire obligé calculés immédiatement après la disposition;
c) dans le calcul des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du propriétaire obligé à une date postérieure au moment visé à la division (4)a)(i)(A), les frais cumulatifs d’aménagement au Canada calculés immédiatement après la disposition doivent être déduits;
c.1) pour l’application de l’alinéa (4)a), les frais cumulatifs d’aménagement au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après la disposition, qui ont été déduits en application du paragraphe 66.2(2) dans le calcul de son revenu pour l’année sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :
(i) le montant déduit en application de l’alinéa c) relativement à la disposition,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le montant déterminé calculé selon l’alinéa (12.1)b) relativement au propriétaire obligé pour l’année,
(B) le total des montants calculés selon le présent alinéa relativement aux dispositions effectuées par le propriétaire obligé avant la disposition en question et au cours de l’année;
c.2) il est entendu qu’un montant, sauf celui calculé selon l’alinéa c.1), que le propriétaire obligé déduit en application du paragraphe 66.2(2) pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure est réputé, pour l’application de l’alinéa (4)a), ne pas être relatif à ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada calculés immédiatement après la disposition;
d) dans le calcul des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire obligé à un moment postérieur au moment visé au sous-alinéa (5)a)(i), les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz calculés immédiatement après la disposition doivent être déduits;
d.1) pour l’application de l’alinéa (5)a), les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire obligé, calculés immédiatement après la disposition, qui ont été déduits en application du paragraphe 66.4(2) dans le calcul de son revenu pour l’année sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :
(i) le montant déduit en application de l’alinéa d) relativement à la disposition,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le montant déterminé calculé selon l’alinéa (12.1)c) relativement au propriétaire obligé pour l’année,
(B) le total des montants calculés selon le présent alinéa relativement aux dispositions effectuées par le propriétaire obligé avant la disposition et au cours de l’année;
d.2) il est entendu qu’un montant, sauf celui calculé selon l’alinéa d.1), que le propriétaire obligé déduit en application du paragraphe 66.4(2) pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure est réputé, pour l’application de l’alinéa (5)a), ne pas être relatif à ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz calculés immédiatement après la disposition;
e) les frais de forage et d’exploration, y compris tous les frais généraux d’étude géologique ou géophysique, engagés par le propriétaire obligé avant 1972 pour l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada, et les frais de prospection, d’exploration et d’aménagement engagés par le propriétaire obligé avant 1972 pour la recherche de minéraux au Canada sont, pour l’application de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, réputés, après la disposition, ne pas avoir été engagés par le propriétaire obligé, sauf pour ce qui est d’effectuer la déduction prévue à cet article pour l’année et de calculer le montant déductible en vertu du paragraphe 29(25) de cette loi par la société donnée ou par une autre société qui acquiert ultérieurement un ou plusieurs de ces avoirs.
Note marginale :Montant déterminé
(12.1) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un propriétaire obligé d’avoirs miniers canadiens dispose de la totalité, ou presque, de ceux-ci dans une circonstance visée aux paragraphes (3), (4) ou (5):
a) le moins élevé des montants suivants correspond au montant déterminé qui est applicable au propriétaire obligé pour l’année pour l’application de la division (12) b.1)(ii)(A) et la détermination de l’élément E.1 de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6):
(i) le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le montant déduit en application de l’alinéa (12)b) relativement à une disposition qu’il a effectuée au cours de l’année,
(B) le montant qu’il indique dans un formulaire prescrit présenté au ministre dans les 6 mois suivant la fin de l’année relativement à un montant calculé selon la division (A),
(ii) le total des montants suivants :
(A) le montant qu’il a demandé en déduction pour l’année en application des paragraphes 66.1(2) ou (3),
(B) le montant qui, sans l’alinéa 66.1(1)c), serait calculé à son égard pour l’année selon le paragraphe 66.1(1);
b) le moins élevé des montants suivants correspond au montant déterminé qui est applicable au propriétaire obligé pour l’année pour l’application de la division (12) c.1)(ii)(A) et la détermination de l’élément D.1 de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5):
(i) le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le montant déduit en application de l’alinéa (12)c) relativement à une disposition qu’il a effectuée au cours de l’année,
(B) le montant qu’il indique dans un formulaire prescrit présenté au ministre dans les 6 mois suivant la fin de l’année relativement à un montant calculé selon la division (A),
(ii) le total des montants suivants :
(A) le montant qu’il a demandé en déduction pour l’année en application du paragraphe 66.2(2),
(B) le montant qui, sans l’alinéa 66.2(1)d), serait calculé à son égard pour l’année selon le paragraphe 66.2(1);
c) le moins élevé des montants suivants correspond au montant déterminé qui est applicable au propriétaire obligé pour l’année pour l’application de la division (12) d.1)(ii)(A) et la détermination de l’élément D.1 de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5):
(i) le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le montant déduit en application de l’alinéa (12)d) relativement à une disposition qu’il a effectuée au cours de l’année,
(B) le montant qu’il indique dans un formulaire prescrit présenté au ministre dans les 6 mois suivant la fin de l’année relativement à un montant calculé selon la division (A),
(ii) le total des montants suivants :
(A) le montant qu’il a demandé en déduction pour l’année en application du paragraphe 66.4(2),
(B) le montant qui, sans l’alinéa 66.4(1)c), serait calculé à son égard pour l’année selon le paragraphe 66.4(1).
Note marginale :Réduction des frais relatifs à des ressources à l’étranger
(13) Le propriétaire obligé d’avoirs miniers étrangers qui dispose après le 5 juin 1987 de la totalité, ou presque, de ceux-ci en faveur d’une société dans une circonstance où le paragraphe (2) s’applique est réputé, après la disposition, ne pas avoir engagé les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger qu’il a engagés avant cette disposition, sauf pour le calcul des montants déductibles en application de ce paragraphe par la société ou par une autre société qui acquiert ultérieurement un ou plusieurs de ces avoirs.
Note marginale :Réduction des frais relatifs à des ressources à l’étranger
(13.1) Dans le cas où un propriétaire obligé d’avoirs miniers étrangers se rapportant à un pays dispose, au cours d’une année d’imposition, de la totalité ou de la presque totalité de ses avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), les règles suivantes s’appliquent :
a) est déduit, dans le calcul des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du propriétaire obligé se rapportant au pays à un moment postérieur au moment visé au sous-alinéa (2.3)a)(i), le montant de ces frais déterminé immédiatement après la disposition;
b) pour l’application de l’alinéa (2.3)a), les frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du propriétaire obligé se rapportant au pays, déterminés immédiatement après la disposition, qui ont été déduits en application du paragraphe 66.21(4) dans le calcul de son revenu pour l’année sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :
(i) le montant déduit en application de l’alinéa a) relativement à la disposition,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le montant déterminé, calculé selon le paragraphe (13.2) relativement au propriétaire obligé et au pays pour l’année,
(B) le total des montants déterminés selon le présent alinéa relativement à une autre disposition d’avoirs miniers étrangers se rapportant au pays effectuée par le propriétaire obligé avant la disposition et au cours de l’année.
Note marginale :Montant déterminé — frais relatifs à des ressources à l’étranger
(13.2) Dans le cas où un propriétaire obligé d’avoirs miniers étrangers se rapportant à un pays dispose, au cours d’une année d’imposition, de la totalité ou de la presque totalité de ses avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), le montant déterminé relativement au pays et au propriétaire obligé pour l’année, pour l’application de la division (13.1)b)(ii)(A) ainsi que pour le calcul de la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1), correspond au moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant déduit en application de l’alinéa (13.1)a) relativement à une disposition d’avoirs miniers étrangers se rapportant au pays effectuée par le propriétaire obligé au cours de l’année,
(ii) le montant éventuellement indiqué par le propriétaire obligé dans un formulaire prescrit présenté au ministre dans les six mois suivant la fin de l’année relativement au montant visé au sous-alinéa (i);
b) la somme des montants suivants :
(i) le montant déduit par le propriétaire obligé en application du paragraphe 66.21(4) relativement au pays pour l’année,
(ii) le montant qui, si ce n’était l’alinéa 66.21(3)c), serait déterminé selon le paragraphe 66.21(3) relativement au pays et au propriétaire obligé pour l’année.
Note marginale :Disposition d’avoirs miniers canadiens
(14) Les présomptions suivantes s’appliquent au propriétaire antérieur d’avoirs miniers canadiens qui dispose au cours d’une année d’imposition de tels avoirs en faveur d’une société dans les circonstances déterminées au paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou aux paragraphes (1), (3), (4) ou (5):
a) pour l’application de ces paragraphes à l’acquisition par le propriétaire antérieur d’un avoir minier canadien dont il était propriétaire immédiatement avant la disposition, le propriétaire antérieur est réputé, après la disposition, n’avoir jamais acquis de tels avoirs, sauf pour ce qui est de calculer les montants suivants :
(i) un montant déductible en application des paragraphes (1) ou (3) pour l’année,
(ii) un montant déductible en application des paragraphes (4) ou (5) pour l’année, si le propriétaire antérieur et la société n’avaient pas de lien de dépendance au moment de la disposition ou si la disposition a été effectuée par fusion ou unification,
(iii) le montant que représente l’élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5), les montants visés aux alinéas a) et b) de l’élément L de cette formule et le montant que représente l’élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5);
b) lorsque la société ou une autre société acquiert un ou plusieurs des avoirs au moment de la disposition, ou après, dans les circonstances déterminées aux paragraphes (4) ou (5), les montants qui deviennent à recevoir par le propriétaire antérieur après la disposition relativement aux avoirs miniers canadiens qu’il détenait toujours au moment de la disposition sont réputés, pour l’application des paragraphes (4) ou (5) à la société ou à l’autre société relativement à cette acquisition, ne pas être devenus à recevoir par le propriétaire antérieur.
Note marginale :Disposition d’avoirs miniers étrangers
(15) Le propriétaire antérieur d’avoirs miniers étrangers qui dispose après le 5 juin 1987 de la totalité, ou presque, de ceux-ci en faveur d’une société dans les circonstances déterminées au paragraphe (2) est réputé, après la disposition, n’avoir jamais acquis les avoirs pour l’application de ce paragraphe à l’acquisition par le propriétaire antérieur d’un ou plusieurs de ces avoirs (ou d’autres avoirs miniers étrangers qu’il détenait toujours au moment de la disposition et qu’il avait acquis dans les circonstances déterminées au paragraphe (2)).
Note marginale :Disposition d’avoirs miniers étrangers — paragraphe (2.3)
(15.1) Dans le cas où un propriétaire antérieur d’avoirs miniers étrangers dispose, au cours d’une année d’imposition, d’avoirs miniers étrangers en faveur d’une société dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de ce paragraphe au propriétaire antérieur relativement à son acquisition d’avoirs miniers étrangers dont il était propriétaire immédiatement avant la disposition, il est réputé, après la disposition, ne jamais avoir acquis de tels avoirs, sauf pour ce qui est de déterminer les montants suivants :
(i) un montant déductible en application du paragraphe (2.3) pour l’année, si le propriétaire antérieur et la société n’avaient entre eux aucun lien de dépendance au moment de la disposition ou si la disposition a été effectuée par suite d’une fusion ou d’une unification,
(ii) la valeur de l’élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1);
b) si la société ou une autre société acquiert l’un des avoirs au moment de la disposition ou postérieurement dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), les montants qui deviennent à recevoir par le propriétaire antérieur après la disposition relativement aux avoirs miniers étrangers qu’il a conservés au moment de la disposition sont réputés, pour l’application du paragraphe (2.3) à la société ou à l’autre société relativement à l’acquisition, ne pas être devenus à recevoir par le propriétaire antérieur.
Note marginale :Absence de propriétaire obligé ou antérieur
(16) Dans le cas où, à un moment donné, une personne acquiert un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger dans des circonstances où ni le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ni les paragraphes (1) à (5) s’appliquent, quiconque était propriétaire obligé ou propriétaire antérieur de l’avoir parce qu’il a disposé de l’avoir avant ce moment est réputé après ce moment ne pas en être un parce qu’il a disposé de l’avoir avant ce moment pour l’application de ces paragraphes à cette personne ou à toute autre personne qui acquiert l’avoir après ce moment.
Note marginale :Restrictions aux déductions
(17) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée et avant le 4 juin 1987, une personne dispose d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger dans des circonstances où le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou l’un des paragraphes (1) à (5) s’applique, aucune déduction au titre des frais engagés avant la disposition ne peut être faite par cette personne en application du présent article ou de l’article 66, 66.1, 66.2 ou 66.4 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition postérieure à l’année donnée.
Note marginale :Application des définitions
(18) Les définitions figurant au paragraphe 66(15) et aux articles 66.1 à 66.4 s’appliquent au présent article.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66.7;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 42, ch. 8, art. 8, ch. 21, art. 31;
- 1995, ch. 21, art. 25;
- 1997, ch. 25, art. 16;
- 1998, ch. 19, art. 106;
- 2001, ch. 17, art. 49.
Note marginale :Frais relatifs à des ressources d’un commanditaire
66.8 (1) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où un contribuable est commanditaire d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci :
a) il y a lieu de calculer l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants dont chacun représente sa part des frais suivants que la société de personnes a engagés au cours de l’exercice, calculée compte non tenu du présent paragraphe :
(A) les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz,
(B) les frais d’aménagement au Canada,
(C) les frais d’exploration au Canada,
(D) les frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays (appelés « frais étrangers propres à un pays » au présent paragraphe),
(E) les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger (appelés « frais étrangers globaux » au présent paragraphe),
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) la fraction à risques, à la fin de l’exercice, de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes,
(B) le total des montants suivants :
(I) la partie du montant déterminée à l’égard de la société de personnes pour l’exercice à ajouter, en application du paragraphe 127(8), dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable,
(II) la part, dont le contribuable est tenu pour l’exercice, des pertes de la société de personnes provenant d’une entreprise agricole;
b) l’excédent calculé à l’alinéa a) est appliqué successivement en réduction des montants suivants :
(i) sa part des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz,
(ii) sa part des frais d’aménagement au Canada,
(iii) sa part des frais d’exploration au Canada,
(iv) sa part des frais étrangers propres à un pays, selon l’ordre qu’il établit dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin ou, si aucun ordre n’est ainsi établi, selon l’ordre établi par le ministre,
(v) sa part des frais étrangers globaux;
(c) pour l’application du sous-alinéa 53(2)c)(ii), des articles 66 à 66.7, du paragraphe 96(2.1) et de l’article 111, la part qui revient au contribuable de chaque catégorie de frais visés au sous-alinéa a)(i) que la société de personnes a engagés au cours de l’exercice est réputée égale à l’excédent de la part qui revient au contribuable des frais de cette catégorie sur l’excédent appliqué en réduction de sa part des frais de cette catégorie en application de l’alinéa b).
Note marginale :Frais engagés au cours de l’exercice suivant
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i), l’excédent appliqué en réduction de la part d’un contribuable des frais d’une catégorie qu’une société de personnes a engagés au cours d’un exercice, en application de l’alinéa (1)b), doit être ajouté à la part du contribuable, déterminée par ailleurs, des frais de cette catégorie engagés par la société de personnes au cours de l’exercice suivant.
Note marginale :Précisions
(3) Au présent article :
a) les expressions « fraction à risques » et « commanditaire » s’entendent respectivement au sens des paragraphes 96(2.2) et (2.4); toutefois, en rapport avec la définition de « commanditaire », les modifications suivantes sont apportées à la définition d’« intérêt exonéré » au paragraphe 96(2.5):
(i) la date du 25 février 1986 est remplacée par celle du 17 juin 1987,
(ii) la date du 26 février 1986, par celle du 18 juin 1987,
(iii) la date du 1er janvier 1987, par celle du 1er janvier 1988,
(iv) la date du 12 juin 1986, par celle du 18 juin 1987,
(v) la mention « un prospectus, un prospectus provisoire ou une déclaration d’enregistrement », à l’alinéa 96(2.5)b), est remplacée par la mention « un prospectus, un prospectus provisoire, une déclaration d’enregistrement, une notice d’offre ou un avis à produire avant le placement des titres »,
(vi) la mention « le prospectus, le prospectus provisoire ou la déclaration d’enregistrement », dans le passage qui suit l’alinéa 96(2.5)c), est remplacée par la mention « le prospectus, le prospectus provisoire, la déclaration d’enregistrement, la notice d’offre ou l’avis »;
b) un renvoi à un contribuable qui est un associé d’une société de personnes donnée constitue également un renvoi à une autre société de personnes qui est un associé de la société de personnes donnée;
c) la part des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable qu’une société de personnes a engagée au cours d’un exercice à l’égard duquel le contribuable a fait, concernant cette part, le choix prévu à l’alinéa f) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa b) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5) est réputée nulle.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66.8;
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 26;
- 2001, ch. 17, art. 50.
Sous-section f
Règles relatives au calcul du revenu
Note marginale :Restriction générale relative aux dépenses
67. Dans le calcul du revenu, aucune déduction ne peut être faite relativement à une dépense à l’égard de laquelle une somme est déductible par ailleurs en vertu de la présente loi, sauf dans la mesure où cette dépense était raisonnable dans les circonstances.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 67 ».
Note marginale :Frais de représentation
67.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), pour l’application de la présente loi, sauf les articles 62, 63, 118.01 et 118.2, la somme payée ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes est réputée correspondre à 50 % de la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme réellement payée ou à payer;
b) la somme qui serait raisonnable dans les circonstances.
Note marginale :Frais de repas des conducteurs de grands routiers
(1.1) La somme payée ou payable par le conducteur de grand routier pour des aliments ou des boissons qu’il consomme pendant une période de déplacement admissible est réputée correspondre au produit du pourcentage déterminé relatif à la somme ainsi payée ou payable par la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme ainsi payée ou payable;
b) toute somme raisonnable dans les circonstances.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au montant payé ou payable par une personne pour des aliments, des boissons ou des divertissements dans les cas suivants :
a) le montant est payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements fournis contre paiement ou en vue de l’obtention d’un bénéfice dans le cours normal des activités d’une entreprise exploitée par cette personne et qui consiste à fournir contre paiement ces aliments, ces boissons ou ces divertissements;
b) le montant est payé ou payable dans le cadre d’une levée de fonds dont le principal objet est un objet charitable d’un organisme de bienfaisance enregistré;
c) le montant est payé ou payable contre un paiement raisonnable indiqué de façon précise par écrit à la personne qui fait ce paiement;
d) le montant est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison de l’application de l’article 6 relativement aux aliments, boissons ou divertissements pris par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou serait ainsi à inclure si ce n’était le sous-alinéa 6(6)a)(ii);
e) le montant, à la fois :
(i) n’est pas payé ou payable relativement à une conférence, à un congrès, à un colloque ou à un événement semblable,
(ii) serait à inclure, si ce n’était le sous-alinéa 6(6)a)(i), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en raison de l’application de l’article 6 relativement aux aliments, boissons ou divertissements pris par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(iii) est payé ou payable au titre du travail accompli par le contribuable sur un chantier qui est situé au Canada et, à la fois :
(A) à l’extérieur d’une région urbaine, au sens du dernier dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 personnes selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année,
(B) à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite de la région urbaine la plus proche visée à la division (A);
e.1) le montant, à la fois :
(i) n’est pas payé ou payable relativement à des divertissements ou à une conférence, à un congrès, à un colloque ou à un événement semblable,
(ii) serait à inclure, si ce n’était le sous-alinéa 6(6)a)(i), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en raison de l’application de l’article 6 relativement aux aliments ou boissons pris par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(iii) est payé ou payable au titre du travail accompli par le contribuable sur un chantier au Canada où la personne exerce une activité de construction ou dans un campement de travailleurs de la construction mentionné au sous-alinéa (iv) relatif au chantier,
(iv) est payé ou payable pour des aliments ou des boissons fournis dans un campement de travailleurs de la construction, où le contribuable est logé, qui a été construit ou installé sur le chantier, ou près de celui-ci, en vue de fournir des repas et un logement aux employés pendant qu’ils exécutent des services de construction sur le chantier;
f) le montant se rapporte à l’un d’un maximum de six événements spéciaux tenus au cours d’une année civile et à l’occasion desquels des aliments, des boissons ou des divertissements sont offerts, de façon générale, à l’ensemble des employés de la personne affectés à un lieu d’affaires donné de celle-ci et pris par ces employés.
Note marginale :Frais de congrès
(3) Pour l’application du présent article, lorsque les frais payés ou payables pour participer à une conférence, à un congrès à un colloque ou à un événement semblable donnent au participant droit à des aliments, des boissons ou des divertissements — à l’exclusion des rafraîchissements offerts accessoirement lors de réunions ou réceptions tenues dans le cadre de l’événement — et qu’une partie raisonnable de ces frais, calculée en fonction du coût de la fourniture des aliments, boissons et divertissements, n’est pas indiquée dans le compte de frais à titre de paiement pour ceux-ci, un montant de 50 $, ou tout autre montant qui peut être fixé par règlement, est réputé être le montant réellement payé ou payable pour ceux-ci pour chaque jour de l’événement où ceux-ci sont fournis. Pour l’application de la présente loi, les frais de participation à l’événement sont réputés être les frais réels moins le montant réputé, par le présent paragraphe, être le montant réellement payé ou payable.
Note marginale :Interprétation
(4) Pour l’application du présent article :
a) aucun montant payé ou payable pour un voyage à bord d’un avion, d’un train ou d’un autobus ne peut être considéré comme payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris pendant le voyage;
b) sont assimilés à des divertissements les loisirs et les amusements.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« conducteur de grand routier »
“long-haul truck driver”
« conducteur de grand routier » Particulier dont l’entreprise principale ou la fonction principale à titre d’employé consiste à conduire un grand routier qui transporte des marchandises.
« endroit déterminé »
“specified place”
« endroit déterminé » Dans le cas d’un employé, l’établissement de l’employeur où il se présente habituellement au travail; dans le cas d’un particulier dont l’entreprise principale consiste à conduire un grand routier qui transporte des marchandises, son lieu de résidence.
« grand routier »
“long-haul truck”
« grand routier » Camion ou tracteur conçu pour transporter des marchandises et dont le poids nominal brut, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, excède 11 788 kilogrammes.
« période de déplacement admissible »
“eligible travel period”
« période de déplacement admissible » Toute période d’au moins 24 heures consécutives durant laquelle un conducteur de grand routier se trouve à l’extérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine où est situé l’endroit déterminé dont il relève, du fait qu’il conduit un grand routier qui transporte des marchandises à destination ou en provenance d’un lieu situé à l’extérieur d’un rayon d’au moins 160 kilomètres de l’endroit déterminé.
« pourcentage déterminé »
“specified percentage”
« pourcentage déterminé » En ce qui concerne une somme payée ou payable :
a) 60 %, si la somme est payée ou devient payable après le 18 mars 2007 et avant 2008;
b) 65 %, si elle est payée ou devient payable en 2008;
c) 70 %, si elle est payée ou devient payable en 2009;
d) 75 %, si elle est payée ou devient payable en 2010;
e) 80 %, si elle est payée ou devient payable après 2010.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 67.1;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 43;
- 1995, ch. 3, art. 17;
- 1999, ch. 22, art. 20;
- 2002, ch. 9, art. 26;
- 2006, ch. 4, art. 54;
- 2007, ch. 35, art. 20.
Note marginale :Intérêts sur l’argent emprunté pour une voiture de tourisme
67.2 Pour l’application de la présente loi, les intérêts payés ou payables par une personne pour une période sur l’argent emprunté et utilisé pour acquérir une voiture de tourisme ou sur un montant payé ou payable pour l’acquisition d’une telle voiture sont réputés correspondre, pour le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition, au moins élevé des intérêts réellement payés ou payables et du résultat du calcul suivant :
A/30 × B
où :
- A
- représente 250 $ ou tout autre montant fixé par règlement;
- B
- le nombre de jours de la période où les intérêts sont payés ou payables.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées.L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 67.2;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 44.
Note marginale :Limitation du coût de location d’une voiture de tourisme
67.3 Malgré les autres articles de la présente loi, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, tout ou partie des frais réels de location d’une voiture de tourisme sont payés ou payables, directement ou indirectement, par un contribuable qui peut déduire un montant au titre de ces frais dans le calcul de son revenu pour l’année, le total de ces frais est réputé ne pas dépasser le moins élevé des montants suivants pour le calcul du montant ainsi déductible :
a) le résultat du calcul suivant :
(A × B)/30 - C - D - E
où :
- A
- représente 600 $ ou tout autre montant fixé par règlement;
- B
- le nombre de jours de la période commençant au début de la location et se terminant à la première en date de la fin d l’année et de la fin de la location,
- C
- le total des montants déduits au titre des frais réels de location dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures,
- D
- les intérêts qui seraient gagnés sur la partie, excédant 1000 $, de tous les montants remboursables relativement à la location, si ces intérêts étaient, à la fois :
(i) payables sur les montants remboursables au taux prescrit,
(ii) calculés pour la période avant la fin de l’année où les montants remboursables sont impayés,
- E
- le total des remboursements devenus à recevoir par le contribuable pour la location avant la fin de l’année;
b) le résultat du calcul suivant :
(A × B)/0,85C - D - E
où :
- A
- représente le total des frais réels de location payables pour l’année relativement à la location ou le total des frais réels payés au cours de l’année relativement à la location, selon la méthode que le contribuable utilise habituellement pour calculer son revenu,
- B
- 20 000 $ ou tout autre montant fixé par règlement;
- C
- le plus élevé de 23 529 $, ou tout autre montant fixé par règlement, et du prix courant de la voiture conseillé par le fabricant,
- D
- les intérêts qui seraient gagnés sur la partie, excédant 1 000 $, de tous les montants remboursables payés relativement à la location, si ces intérêts étaient, à la fois :
(i) payables sur les montants remboursables au taux prescrit,
(ii) calculés pour la période de l’année où les montants remboursables sont impayés,
- E
- le total des remboursements devenus à recevoir par le contribuable pour la location au cours de l’année.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 67.3;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 45.
Note marginale :Propriété ou location conjointe
67.4 Dans le cas où une personne, conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, loue un véhicule à moteur ou en est propriétaire, le montant de 20 000 $ à l’alinéa 13(7)g) et de 250 $ à l’article 67.2 et les montants de 600 $, 20 000 $ et 23 529 $ à l’article 67.3 sont remplacés par le produit de la multiplication de chacun de ces montants, ou de tout autre montant qui peut être fixé par règlement pour l’application de ces dispositions, par le rapport entre la juste valeur marchande du droit de la personne sur le véhicule et la juste valeur marchande du droit de l’ensemble des personnes sur le véhicule.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1988, ch. 55, art. 46.
Note marginale :Non-déductibilité des paiements illégaux
67.5 (1) Aucune déduction ne peut être faite dans le calcul du revenu au titre d’une dépense engagée ou effectuée en vue d’accomplir une chose qui constitue une infraction prévue à l’un des articles 119 à 121, 123 à 125, 393 et 426 du Code criminel ou une infraction prévue à l’article 465 de cette loi qui est liée à une infraction visée à l’un de ces articles.
Note marginale :Nouvelle cotisation
(2) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations, nouvelles cotisations et cotisations supplémentaires voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour rendre le paragraphe (1) applicable pour une année d’imposition.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 7, ann. II, art. 46;
- 1998, ch. 34, art. 10.
Note marginale :Non-déductibilité des amendes et pénalités
67.6 Aucune déduction ne peut être faite dans le calcul du revenu au titre de toute amende ou pénalité (sauf celles visées par règlement) imposée sous le régime des lois d’un pays, ou d’une de ses subdivisions politiques — notamment un État, une province ou un territoire — par toute personne ou tout organisme public qui est autorisé à imposer pareille amende ou pénalité.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 2005, ch. 19, art. 16.
Note marginale :Contrepartie mixte
68. Dans le cas où il est raisonnable de considérer que le montant reçu ou à recevoir d’une personne est en partie la contrepartie de la disposition d’un bien d’un contribuable ou en partie la contrepartie de la prestation de services par un contribuable :
a) la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de cette disposition est réputée être le produit de disposition du bien, quels que soient la forme et les effets juridiques du contrat ou de la convention, et la personne qui a acquis le bien à la suite de cette disposition est réputée l’acquérir pour un montant égal à cette partie;
b) la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de la prestation de services est réputée être un montant reçu ou à recevoir par le contribuable pour ces services, quels que soient la forme et les effets juridiques du contrat ou de la convention, et être un montant payé ou payable au contribuable par la personne à qui ces services ont été rendus.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 68 »;
- 1985, ch. 45, art. 126;
- 1988, ch. 55, art. 47.
Note marginale :Contreparties insuffisantes
69. (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi :
a) le contribuable qui a acquis un bien auprès d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance pour une somme supérieure à la juste valeur marchande de ce bien au moment de son acquisition est réputé l’avoir acquis pour une somme égale à cette juste valeur marchande;
b) le contribuable qui a disposé d’un bien en faveur :
(i) soit d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance sans contrepartie ou moyennant une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande de ce bien au moment de la disposition,
(ii) soit d’une personne au moyen d’une donation entre vifs,
(iii) soit d’une fiducie par suite de la disposition d’un bien qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien;
est réputé avoir reçu par suite de la disposition une contrepartie égale à cette juste valeur marchande;
c) le contribuable qui acquiert un bien par donation, legs ou succession ou par suite d’une disposition qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien est réputé acquérir le bien à sa juste valeur marchande.
Note marginale :Idem, cas où le par. 70(3) s’applique
(1.1) Lorsqu’un contribuable a acquis un bien consistant dans un droit ou un bien auquel s’applique le paragraphe 70(3), les régles suivantes s’appliquent :
a) l’alinéa (1)c) ne s’applique pas à ce bien;
b) le contribuable est réputé avoir acquis ce bien à un coût égal au total des montants suivants :
(i) la fraction de son coût pour le contribuable décédé qui n’avait pas été déduite par lui dans le calcul de son revenu pour une année donnée,
(ii) les dépenses engagées ou effectuées par lui pour acquérir ce bien.
Note marginale :Idem
(1.2) Lorsqu’un contribuable dispose d’un bien pour un produit de disposition, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, au moins égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition, et qu’il existe, à ce moment, une convention selon laquelle une personne avec qui le contribuable a un lien de dépendance convient de payer, à titre de loyer, redevance ou autre paiement pour l’usage ou le droit d’usage du bien, un montant inférieur à ce qui aurait été raisonnable dans les circonstances si le contribuable et la personne n’avaient eu aucun lien de dépendance au moment de la conclusion de la convention, le produit de disposition du bien est réputé égal au plus élevé des montants suivants :
a) le produit qui serait déterminé sans le présent paragraphe;
b) le montant qui aurait représenté la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition si la convention n’avait pas existé.
Note marginale :Contrepartie déraisonnable
(2) et (3) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 107(1)]
Note marginale :Attribution à un actionnaire
(4) Lorsque le bien d’une société est attribué de quelque manière que ce soit à un actionnaire de la société, ou à son profit, à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande, et que la vente du bien à sa juste valeur marchande aurait augmenté le revenu de la société, ou réduit sa perte, la société est réputée avoir disposé du bien au moment de son attribution et en avoir reçu un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
Note marginale :Idem
(5) Lorsque, au cours d’une année d’imposition d’une société, des biens de la société ont été attribués de quelque manière que ce soit à un actionnaire ou au profit de celui-ci, lors de la liquidation de la société, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour le calcul de son revenu pour l’année, la société est réputée avoir disposé des biens immédiatement avant la liquidation pour un produit égal à leur juste valeur marchande à ce moment;
b) l’actionnaire est réputé avoir acquis les biens à un coût égal à leur juste valeur marchande immédiatement avant la liquidation;
c) les paragraphes 52(1) et (2) ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer le coût de ces biens pour l’actionnaire;
d) les paragraphes 13(21.2), 14(12), 18(15) et 40(3.4) et (3.6) ne s’appliquent pas aux biens dont il a été disposé lors de la liquidation.
e) [Abrogé, 1998, ch. 19, art 107(3)]
(6) à (10) [Abrogés, 2003, ch. 28, art. 8(2)]
Note marginale :Produit de disposition réputé
(11) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un bien dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements pour un produit de disposition inférieur à la juste valeur marchande du bien est réputé avoir disposé du bien à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de la série consiste :
a) à profiter de l’un des éléments ci-après offert à une personne (sauf une personne qui serait affiliée au contribuable immédiatement avant le début de la série, compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3)) relativement à une disposition ultérieure du bien ou d’un bien de remplacement, à condition que cette disposition soit effectuée, ou des arrangements en vue de cette disposition pris, avant le jour qui suit de trois ans le moment donné :
(i) une déduction (sauf celle visée au paragraphe 110.6(2.1) au titre d’un gain en capital provenant de la disposition d’une action acquise par le contribuable dans le cadre d’une acquisition à laquelle se sont appliqués les paragraphes 85(3) ou 98(3)) dans le calcul du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt payable en vertu de la présente loi,
(ii) un solde de dépenses ou autres montants non déduits;
b) à profiter d’une exemption offerte à une personne de l’impôt payable en vertu de la présente loi sur un revenu découlant d’une disposition ultérieure du bien ou d’un bien de remplacement, à condition que cette disposition soit effectuée, ou des arrangements en vue de cette disposition pris, avant le jour qui suit de trois ans le moment donné.
Note marginale :Nouvelles cotisations
(12) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir en tout temps, pour l’application du paragraphe (11), les cotisations et nouvelles cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par le contribuable.
(12.1) et (12.2) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 107(4)]
Note marginale :Fusion ou unification
(13) En cas de fusion ou d’unification d’une société avec une ou plusieurs autres sociétés en vue de former une nouvelle société, la société est réputée, pour ce qui est déterminer si le paragraphe (11) s’applique à la fusion ou à l’unification, avoir disposé, immédiatement avant la fusion ou l’unification, de chacun de ses biens qui est devenu celui de la nouvelle société par suite de la fusion ou de l’unification, pour un produit égal au montant suivant :
a) zéro, dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger;
b) le coût indiqué du bien pour la société immédiatement avant la fusion ou l’unification, dans le cas d’autres biens.
Note marginale :Nouveau contribuable
(14) Pour l’application du paragraphe (11), le contribuable qui est constitué au cours d’une série d’opérations ou d’événements est réputé :
a) d’une part, avoir existé immédiatement avant le début de la série;
b) d’autre part, avoir été affilié, immédiatement avant le début de la série, avec chacune des personnes avec laquelle il est affilié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) au moment de sa constitution.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 69;
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 47, ann. VIII, art. 27, ch. 21, art. 32;
- 1998, ch. 19, art. 107;
- 2001, ch. 17, art. 51;
- 2003, ch. 28, art. 8.
Note marginale :Décès du contribuable
70. (1) Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé, les règles suivantes s’appliquent :
a) une somme représentant des intérêts, loyers, redevances, rentes, rémunérations d’une charge ou d’un emploi, ou toute autre somme payable périodiquement (autre qu’un montant à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente auquel l’alinéa 148(2)b) s’applique), qui n’a pas été payée avant son décès, est réputée s’être accumulée en sommes quotidiennes égales pendant la période à l’égard de laquelle la somme était payable, et la valeur de la partie de ces sommes ainsi réputées s’être accumulées jusqu’au jour du décès doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au cours de laquelle il est décédé;
b) l’alinéa 12(1)t) est à remplacer par ce qui suit :
« t) la somme déduite en application du paragraphe 127(5) ou (6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)(vi) ou h) (ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6); »
Note marginale :Montants à recevoir
(2) Lorsqu’un contribuable décédé avait, au moment de son décès, des droits ou biens (à l’exclusion des immobilisations et des sommes incluses dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe (1)) dont le montant à la réalisation ou disposition aurait été inclus dans le calcul de son revenu, la valeur de ces droits ou biens au moment du décès est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition de son décès, sauf si son représentant légal choisit, au plus tard le jour qui suit d’un an le jour du décès du contribuable ou, s’il est postérieur, le quatre-vingt-dixième jour suivant l’envoi d’un avis de cotisation concernant l’impôt du contribuable pour l’année de son décès, de produire une déclaration de revenu distincte pour l’année en vertu de la présente partie et de payer l’impôt pour l’année en vertu de la présente partie comme si, à la fois :
a) le contribuable était une autre personne;
b) le seul revenu de cette autre personne pour l’année correspondait à la valeur de ces droits ou biens;
c) sous réserve des articles 114.2 et 118.93, cette autre personne avait droit aux déductions auxquelles le contribuable avait droit en application des articles 110, 118 à 118.7 et 118.9 pour l’année dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Droits ou biens transférés aux bénéficiaires
(3) Lorsque, avant l’expiration du délai accordé pour le choix prévu au paragraphe (2), un droit ou un bien auquel ce paragraphe s’appliquerait par ailleurs a été transféré aux bénéficiaires ou à d’autres personnes ayant un droit de bénéficiaire sur la succession ou la fiducie, ou qui a été partagé entre eux :
a) le paragraphe (2) ne s’applique pas à ce droit ni à ce bien;
b) une somme reçue par l’un des bénéficiaires, ou l’une de ces autres personnes, lors de la réalisation ou de la disposition de ce droit ou de ce bien entre dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle il l’a reçue.
Note marginale :Exception
(3.1) Pour l’application du présent article, ne sont pas compris parmi les droits ou biens les intérêts dans les polices d’assurance-vie (sauf s’il s’agit d’un contrat de rente d’un contribuable lorsque le versement stipulé était déductible dans le calcul de son revenu par l’effet de l’alinéa 60l) ou a été fait dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21)) les immobilisations admissibles, les fonds de terre à porter à l’inventaire d’une entreprise, les avoirs miniers canadiens et les avoirs miniers étrangers.
Note marginale :Révocation du choix
(4) Le choix fait en vertu du paragraphe (2) peut être révoqué par un avis de révocation signé par les représentants légaux du contribuable et présenté au ministre dans le délai imparti pour faire le choix.
Note marginale :Immobilisations d’un contribuable décédé
(5) En cas de décès d’un contribuable au cours d’une année d’imposition, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de chacune de ses immobilisations et avoir reçu de leur disposition un produit égal à leur juste valeur marchande immédiatement avant son décès;
b) toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé avoir disposé aux termes de l’alinéa a) est réputée avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;
c) pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), lorsqu’une personne acquiert, par suite du décès du contribuable, un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable dont celui-ci est réputé avoir disposé aux termes de l’alinéa a) (sauf dans le cas où le produit de disposition que le contribuable a reçu selon l’alinéa a) relativement à ce bien est déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1)), et que le coût en capital de ce bien pour le contribuable excède son coût pour cette personne, déterminé selon l’alinéa b):
(i) le coût en capital du bien pour cette personne est réputé égal à son coût en capital pour le contribuable,
(ii) l’excédent est réputé avoir été admis en déduction à l’égard du bien, selon les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de cette personne pour les années d’imposition terminées avant qu’elle n’acquière le bien;
d) malgré l’alinéa b), lorsqu’une personne acquiert, par suite du décès du contribuable, un bien dont celui-ci est réputé avoir disposé aux termes de l’alinéa a) et que le produit de disposition que le contribuable a reçu pour le bien selon cet alinéa est déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1):
(i) pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite dont le coût en capital pour le contribuable excède le montant ainsi déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1):
(A) le coût en capital du bien pour la personne est réputé égal à son coût en capital pour le contribuable,
(B) l’excédent est réputé avoir été admis en déduction à l’égard du bien, selon les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de cette personne pour les années d’imposition terminées avant qu’elle ne l’acquière,
(ii) si le bien est un fonds de terre (sauf un fonds auquel le sous-alinéa (i) s’applique), son coût pour la personne est réputé égal au produit de disposition que le contribuable a reçu pour le fonds de terre, déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1).
Note marginale :Immobilisation admissible d’un contribuable décédé
(5.1) Malgré le paragraphe 24(1), dans le cas où, à un moment donné, une personne acquiert, par suite du décès d’un contribuable, un immobilisation admissible de ce dernier, au titre d’une entreprise qu’il exploitant immédiatement avant son décès (autrement qu’au moyen d’une distribution de biens par une fiducie qui a déduit un montant en application de l’alinéa 20(1)b) au titre du bien ou autrement que dans les circonstances visées au paragraphe 24(2)), les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé avoir disposé de l’immobilisation, immédiatement avant son décès, pour un produit de disposition égal aux 4/3 du produit de la multiplication du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise par le rapport entre la juste valeur marchande de l’immobilisation immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise;
b) sous réserve de l’alinéa c), la personne est réputée avoir acquis une immobilisation au moment du décès du contribuable à un coût égal au produit visé à l’alinéa a);
c) la personne est réputée, si elle continue d’exploiter l’entreprise antérieurement exploitée par le contribuable, avoir acquis une immobilisation admissible au moment du décès du contribuable et avoir fait, au même moment, une dépense en capital admissible d’un coût égal au total des montants suivants :
(i) le produit de disposition visé à l’alinéa a),
(ii) les 4/3 du produit de la multiplication du montant représenté par l’élément F de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) au titre de l’entreprise du contribuable au moment de son décès par le rapport entre la juste valeur marchande du bien immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise;
Pour calculer le montant cumulatif des immobilisations admissibles de la personne à un moment donné au titre de l’entreprise, un montant égal aux 3/4 du montant calculé selon le sous-alinéa (ii) est ajouté au montant calculé par ailleurs à ce titre selon l’élément P de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5);
d) pour calculer, après le décès du contribuable, le montant à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du bénéficiaire relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, le montant obtenu par le calcul ci-après est ajouté à la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5):
A x B/C
où :
- A
- représente le montant calculé selon cet élément Q au titre de l’entreprise du contribuable immédiatement avant ce moment,
- B
- la juste valeur marchande du bien immédiatement avant ce moment,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise.
Note marginale :Avoirs miniers d’un contribuable décédé
(5.2) Lorsqu’un contribuable décède au cours d’une année d’imposition, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de chacun de ses avoirs miniers canadiens et avoirs miniers étrangers et avoir reçu, pour cet avoir, un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
a.1) sous réserve du sous-alinéa b)(ii), toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé par l’alinéa a) avoir disposé est réputée avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;
b) malgré l’alinéa a), lorsqu’un bien — avoir minier canadien ou avoir minier étranger — d’un contribuable résidant au Canada immédiatement avant son décès est, au moment de ce décès ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou attribué à son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa (6)a) ou à une fiducie visée à l’alinéa (6)b), et qu’il est démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si le représentant légal de celui-si en a fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances, que le bien été dévolu irrévocablement à l’époux ou conjoint de fait ou à la fiducie :
(i) le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès et avoir reçu de sa disposition un produit égal au montant indiqué par son représentant légal dans la déclaration de revenu du contribuable produite en application de l’alinéa 150(1)b), jusqu’à concurrence de la juste valeur marchande du bien immédiatement avant son décès,
(ii) l’époux, le conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal au montant déterminé relativement à la disposition selon le sous-alinéa (i);
c) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de chacun de ses biens qui était un fonds de terre à porter à l’inventaire de son entreprise et avoir reçu, pour ce bien, un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
c.1) sous réserve du sous-alinéa d)(ii), toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé par l’alinéa c) avoir disposé est réputée avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;
d) malgré l’alinéa c), lorsqu’un bien — fonds de terre à porter à l’inventaire de son entreprise — d’un contribuable résidant au Canada immédiatement avant son décès est, au moment de ce décès ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou attribué à son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa (6)a) ou à une fiducie visée à l’alinéa (6)b), et qu’il est démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si la représentant légal de celui-ci en a fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances, que le bien a été dévolu irrévocablement à l’époux ou conjoint de fait ou à la fiducie :
(i) le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès et avoir reçu de sa disposition un produit égal à son coût indiqué pour lui à ce moment,
(ii) l’époux ou conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit.
Note marginale :Juste valeur marchande
(5.3) Pour l’application des paragraphes (5) et 104(4) et de l’article 128.1, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien qui est réputé avoir fait l’objet d’une disposition à ce moment par suite du décès d’un particulier donné ou du fait que celui-ci est devenu un résident du Canada ou a cessé de l’être est déterminée comme si la juste valeur marchande, à ce moment, de toute police d’assurance-vie stipulant que la vie du particulier donné (ou de tout autre particulier ayant un lien de dépendance avec lui à ce moment ou au moment de l’établissement de la police) était assurée était égale à la valeur de rachat (au sens du paragraphe 148(9)) de la police immédiatement avant le décès du particulier donné ou le moment où il est devenu un résident du Canada ou a cessé de l’être, selon le cas.
Note marginale :Compte de stabilisation du revenu net au décès
(5.4) Lorsqu’un contribuable possède un compte de stabilisation du revenu net à son décès, les montants détenues pour lui ou pour son compte dans son second fonds du compte de stabilisation du revenu net sont réputés lui avoir été payés sur ce fonds immédiatement avant son décès.
Note marginale :Transfert ou attribution de biens au conjoint ou à une fiducie au profit du conjoint
(6) Lorsqu’un bien d’un contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant son décès est un bien auquel le paragraphe (5) s’appliquerait par ailleurs et qu’il est, par suite du décès du contribuable, transféré ou attribué :
a) soit à son époux ou conjoint de fait qui résidait au Canada immédiatement avant le décès du contribuable;
b) soit à une fiducie créée par le testament du contribuable qui résidait au Canada immédiatement après le moment où le bien a été, par dévolution, irrévocablement acquis par la fiducie, et en vertu de laquelle :
(i) d’une part, l’époux ou conjoint de fait du contribuable, sa vie durant, a droit à tous les revenus de la fiducie,
(ii) d’autre part, nulle autre personne que l’époux ou conjoint de fait ne peut, avant le décès de l’époux ou conjoint de fait, recevoir ou obtenir de toute autre façon l’usage de toute partie du revenu ou du capital de la fiducie,
et qu’il est démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si son représentant légal en a fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances, que le bien a été dévolu irrévocablement à l’époux ou conjoint de fait ou à la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
c) les alinéas (5)a) et b) ne s’appliquent pas au bien;
d) sous réserve de l’alinéa d.1), le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès et avoir reçu de sa disposition un produit égal au montant suivant, et l’époux ou conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit :
(i) lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moins élevé de son coût en capital et de son coût indiqué pour le contribuable immédiatement avant son décès,
(ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant son décès;
et l’époux ou conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputée avoir acquis ce bien en contrepartie d’une somme égale à ce produit;
d.1) dans le cas où le bien est une participation dans une société de personnes à laquelle le paragraphe 100(3) ne s’applique pas, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) le contribuable est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite de son décès,
(ii) l’époux ou conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût pour le contribuable,
(iii) chaque montant ajouté ou déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable est réputé être à ajouter ou à déduire, en application du paragraphe 53(1) ou (2) respectivement, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour l’époux ou conjoint de fait ou la fiducie;
e) si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, l’alinéa (5)c) s’applique comme si les renvois aux alinéas a) et b) étaient remplacés par des renvois à l’alinéa (6)d).
Note marginale :Transfert ou attribution du compte de stabilisation du revenu net au conjoint ou à une fiducie
(6.1) Lorsqu’un bien qui est un compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable est transféré ou attribué à l’une des personnes suivantes au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès, les paragraphes (5.4) et 73(5) ne s’appliquent pas au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable :
a) l’époux ou conjoint de fait du contribuable;
b) une fiducie établie par le testament du contribuable et dans le cadre de laquelle :
(i) l’époux ou conjoint de fait du contribuable a le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie,
(ii) nulle autre personne que l’époux ou conjoint de fait peut, avant le décès de celui-ci, recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou autrement en obtenir l’usage.
À cette fin, il doit être démontré, dans les 36 mois suivantle décès du contribuable ou, si le représentant légal ducontribuable en fait la demande écrite au ministre dans cedélai, dans un délai plus long que le ministre considèreacceptable dans les circonstances, que le bien a été dévoluirrévocablement à l’époux ou conjoint de fait ou à la fiducie.
Note marginale :Choix
(6.2) Les paragraphes (6) et (6.1) ne s’appliquent pas au bien d’un contribuable décédé relativement auquel le représentant légal du contribuable a fait un choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie (sauf une déclaration de revenu produite ou déposée en vertu des paragraphes (2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) pour l’année du décès du contribuable, pour que les paragraphes (5) ou (5.4) s’appliquent.
Note marginale :Règles spéciales applicables aux fiducies au profit du conjoint
(7) Lorsqu’une fiducie établie par le testament d’un contribuable serait une fiducie visée aux paragraphes (6) ou (6.1) en l’absence du paiement de dettes testamentaires déterminées relatives au contribuable ou des dispositions prises pour leur paiement, les régles suivantes s’appliquent :
a) pour ce qui est de déterminer le jour où les représentants légaux du contribuable doivent au plus tard produire une déclaration de revenu du contribuable pour l’année d’imposition de son décès, il n’est pas tenu compte de l’alinéa 150(1)b) et l’alinéa 150(1)d) est remplacé par ce qui suit :
« d) dans le cas d’une autre personne, par son représentant légal dans les 18 mois suivant son décès; »;
b) le représentant légal du contribuable peut, dans la déclaration de revenu du contribuable (sauf une déclaration de revenu produite ou déposée en vertu des paragraphes (2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) dans laquelle il énumère un ou plusieurs biens, sauf un compte de stabilisation du revenu net, qui ont été transférés ou attribués à la fiducie au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès et dont la juste valeur marchande globale immédiatement après ce décès est au moins égale au total des dettes non admissible du contribuable, faire un choix pour que, à la fois :
(i) le paragraphe (6) ne s’applique pas aux biens ainsi énumérés,
(ii) malgré le paiement de telles dettes testamentaires déterminées ou les dispositions prises pour leur paiement, la fiducie soit réputée être visée au paragraphe (6);
toutefois lorsque la juste valeur marchande, immédiatement après le décès du contribuable, de l’ensemble des biens ainsi énumérés excède le total des dettes non admissibles du contribuable (l’excédent étant appelé « excédent de valeur » au présent paragraphe) et que le représentant légal du contribuable indique dans la déclaration du contribuable un des biens ainsi énumérés, autre que de l’argent, qui est une immobilisation autre qu’un bien amortissable :
(iii) le montant du gain en capital ou de la perte en capital du contribuable résultant de la disposition de ce bien et réputé, en vertu du paragraphe (5), avoir été réalisé ou subi par lui est la fraction de ce gain en capital ou de cette perte en capital résultant de la disposition représentée par le rapport entre :
(A) d’une part, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de ce bien immédiatement après le décès du contribuable sur l’excédent de valeur,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande de ce bien immédiatement après le décès du contribuable,
(iv) le coût supporté par la fiducie pour ce bien est :
(A) si le contribuable a tiré un gain en capital de la disposition de ce bien qu’aux termes du paragraphe (5) il est réputé avoir faite, le total des montants suivants :
(I) son prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant son décès,
(II) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (iii) comme étant le gain en capital du contribuable, tiré de la disposition de ce bien,
(B) si le contribuable a subi une perte en capital de la disposition de ce bien qu’aux termes du paragraphe (5) il est réputé avoir faite, l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):
(I) son prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant son décès,
(II) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (iii) comme étant la perte en capital du contribuable, résultant de la disposition de ce bien.
Note marginale :Sens de certaines expressions au par. (7)
(8) Pour l’application du paragraphe (7):
a) la « juste valeur marchande », à un moment donné, d’un bien grevé d’une hypothèque correspond à l’excédant éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment, déterminée par ailleurs, sur le montant dû à ce moment sur la dette garantie par l’hypothéque;
b) « dette non admissible », à l’égard d’un contribuable qui est décédé et dont le testament a créé une fiducie qui, sans le paiement ou la disposition prévoyant le paiement de dettes testamentaires déterminées à l’égard du contribuable, serait une fiducie visée au paragraphe (6), s’entend d’une telle dette testamentaire relative au contribuable, autre :
(i) qu’un droit sur les biens transmis par décès payable, par suite du décès du contribuable, pour un bien de la fiducie ou un droit relatif à celui-ci,
(ii) qu’une dette garantie par une hypothéque grevant un bien appartenant au contribuable immédiatement avant son décès;
c) « dette testamentaire », à l’égard d’un contribuable qui est décédé, s’entend :
(i) de toute dette du contribuable ou de toute autre obligation qu’a le contribuable de verser une somme qui était due immédiatement avant son décès,
(ii) de toute somme (autre qu’une somme payable à une personne en tant que bénéficiaire de sa succession) payable par sa succession par suite de son décès,
y compris de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices payable par le contribuable ou à son égard pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé ou pour toute année d’imposition antérieure, et de tout droit sur les biens transmis par décès payable par suite de son décès.
Note marginale :Application du par. (9.01)
(9) Le paragraphe (9.01) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un fonds de terre ou à un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, situés au Canada et auxquels le paragraphe (5) s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe, si les conditions suivantes sont réunies :
a) avant le décès du contribuable, le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada dans laquelle le contribuable ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit d’un bien utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre;
b) l’enfant du contribuable résidait au Canada la veille du décès du contribuable;
c) par suite du décès du contribuable, le bien est transféré à l’enfant, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période se terminant 36 mois après ce décès ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.
Note marginale :Transfert de biens agricoles ou de pêche à un enfant
(9.01) Si, par l’effet du paragraphe (9), le présent paragraphe s’applique au contribuable et à son enfant relativement à un bien du contribuable qui a été transféré à l’enfant par suite du décès du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
a) si le représentant légal du contribuable ne fait pas de choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année de son décès, afin que l’alinéa b) s’applique au contribuable et à l’enfant relativement au bien :
(i) les alinéas (5)a) et b) et l’article 69 ne s’appliquent pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien,
(ii) le contribuable est réputé :
(A) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant son décès,
(B) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(I) si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la moins élevée des sommes suivantes :
1. le coût en capital du bien pour le contribuable,
2. la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le contribuable que représente le coût en capital du bien pour lui par rapport au coût en capital, pour lui, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,
(II) si le bien est un fonds de terre (sauf celui auquel la subdivision (I) s’applique), le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment de sa disposition,
(iii) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon le sous-alinéa (ii),
(iv) si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, les alinéas (5)c) et d) s’appliquent au contribuable et à l’enfant relativement au bien comme si les mentions « l’alinéa a) » et « l’alinéa b) » y étaient remplacées respectivement par « le sous-alinéa (9.01)a)(ii) » et « le sous-alinéa (9.01)a)(iii) »;
b) si le représentant légal du contribuable fait un choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de son décès, afin que le présent alinéa s’applique au contribuable relativement au bien :
(i) les alinéas (5)a) et b) et l’article 69 ne s’appliquent pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien,
(ii) le contribuable est réputé :
(A) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant son décès,
(B) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(I) lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la somme désignée par le représentant légal, laquelle n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :
1. la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de sa disposition,
2. le coût en capital du bien pour le contribuable ou, si elle est moins élevée, la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le contribuable que représente le coût en capital du bien pour lui par rapport au coût en capital, pour lui, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,
(II) lorsque le bien est un fonds de terre (sauf celui auquel la subdivision (I) s’applique), la somme désignée par le représentant légal, laquelle n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :
1. la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de sa disposition,
2. le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment de sa disposition,
(iii) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon le sous-alinéa (ii),
(iv) si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, les alinéas (5)c) et d) s’appliquent au contribuable relativement au bien comme si les mentions « l’alinéa a) » et « l’alinéa b) » y étaient remplacées respectivement par « le sous-alinéa (9.01)b)(ii) » et « le sous-alinéa (9.01)b)(iii) »,
(v) sauf pour l’application du présent sous-alinéa :
(A) si la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (ii)(B)(I) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(I)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,
(B) si la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (ii)(B)(II) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,
(vi) sauf pour l’application du présent sous-alinéa :
(A) si la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (ii)(B)(I) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(I)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes,
(B) si la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (ii)(B)(II) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes.
Note marginale :Application du par. (9.11)
(9.1) Le paragraphe (9.11) s’applique à une fiducie et à un enfant de l’auteur de la fiducie, relativement à un bien à l’égard duquel les paragraphes 104(4) ou (5) s’appliqueraient à la fiducie, en l’absence du présent paragraphe, par suite du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bien, ou un bien qui lui est substitué, a été transféré à la fiducie par l’auteur;
b) le paragraphe (6), le paragraphe 73(1) (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou le sous-alinéa 73(1.01)c)(i) se sont appliqués à l’auteur et à la fiducie pour ce qui est du transfert visé à l’alinéa a);
c) le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie, qui était utilisé dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada;
d) l’enfant de l’auteur réside au Canada immédiatement avant le décès du bénéficiaire;
e) par suite du décès du bénéficiaire, le bien est transféré à l’enfant de l’auteur, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période se terminant 36 mois après ce décès ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.
Note marginale :Transfert d’un bien agricole ou de pêche de la fiducie aux enfants de l’auteur
(9.11) Si, par l’effet du paragraphe (9.1), le présent paragraphe s’applique à la fiducie et à un enfant de l’auteur de la fiducie, relativement à un bien de la fiducie qui a été distribué à l’enfant par suite du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur, les règles suivantes s’appliquent :
a) si la fiducie ne fait pas de choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que l’alinéa b) s’applique à elle relativement au bien :
(i) les paragraphes 104(4) et (5) et l’article 69 ne s’appliquent pas à la fiducie ni à l’enfant relativement au bien,
(ii) la fiducie est réputée :
(A) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,
(B) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(I) lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la moins élevée des sommes suivantes :
1. le coût en capital du bien pour la fiducie,
2. la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la fiducie que représente le coût en capital du bien pour elle par rapport au coût en capital, pour elle, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,
(II) lorsque le bien est un fonds de terre (sauf celui auquel la subdivision (I) s’applique), le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de sa disposition,
(iii) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que la fiducie est réputée avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon le sous-alinéa (ii);
b) si la fiducie fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que le présent alinéa s’applique à elle relativement au bien :
(i) les paragraphes 104(4) et (5) ne s’appliquent pas à elle relativement au bien,
(ii) la fiducie est réputée :
(A) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,
(B) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(I) lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la somme désignée par la fiducie, laquelle somme n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :
1. la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de sa disposition,
2. le coût en capital du bien pour la fiducie ou, si elle est moins élevée, la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la fiducie que représente le coût en capital du bien pour elle par rapport au coût en capital, pour elle, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,
(II) lorsque le bien est un fonds de terre (sauf celui auquel la subdivision (I) s’applique), la somme désignée par la fiducie, laquelle somme n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :
1. la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de sa disposition,
2. le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de sa disposition,
(iii) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que la fiducie est réputée avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon le sous-alinéa (ii),
(iv) sauf pour l’application du présent sous-alinéa :
(A) si la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(B)(I) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(I)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,
(B) si la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(B)(II) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,
(v) sauf pour l’application du présent sous-alinéa :
(A) si la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(B)(I) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(I)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes,
(B) si la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(B)(II) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes;
c) si l’alinéa a) ou b) (appelé chacun « disposition applicable » au présent paragraphe) s’est appliqué à la fiducie relativement à un bien qui était un bien amortissable d’une catégorie prescrite (sauf un bien dont le produit de disposition pour la fiducie selon la disposition applicable est déterminé selon le paragraphe 13(21.1)) :
(i) le coût en capital du bien pour l’enfant, immédiatement après le moment de la disposition, est réputé correspondre à son coût en capital pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition,
(ii) l’excédent éventuel du coût en capital du bien pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition, sur la somme qui, selon la disposition applicable, correspond au coût du bien pour l’enfant, immédiatement après le moment de la disposition, est réputé, pour l’application des articles 13 et 20 et de toute disposition réglementaire prise pour l’application de l’alinéa 20(1)a), avoir été accordé à l’enfant relativement au bien en vertu des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant l’acquisition du bien par l’enfant;
d) si la disposition applicable s’est appliquée à la fiducie relativement au bien et que le produit de disposition qu’elle est réputée avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon la disposition applicable, a été déterminé selon le paragraphe 13(21.1), malgré la disposition applicable :
(i) dans le cas où le coût en capital du bien pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition, excède la somme déterminée selon le paragraphe 13(21.1), pour l’application des articles 13 et 20 et de toute disposition réglementaire prise pour l’application de l’alinéa 20(1)a) :
(A) le coût en capital du bien pour l’enfant, immédiatement après le moment de la disposition, est réputé correspondre à son coût en capital pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition,
(B) l’excédent éventuel du coût en capital du bien pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition, sur la somme déterminée selon le paragraphe 13(21.1) est réputé avoir été accordé à l’enfant relativement au bien en vertu des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant l’acquisition du bien par l’enfant,
(ii) dans le cas où le bien est un fonds de terre, son coût pour l’enfant est réputé correspondre au produit de disposition du bien pour la fiducie, déterminé selon le paragraphe 13(21.1).
Note marginale :Application du par. (9.21)
(9.2) Le paragraphe (9.21) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un bien du contribuable à l’égard duquel le paragraphe (5) s’appliquerait au contribuable et à l’enfant, en l’absence du présent paragraphe, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bien était, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable;
b) l’enfant du contribuable résidait au Canada la veille du décès du contribuable;
c) par suite du décès du contribuable, le bien est transféré à l’enfant, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période de 36 mois suivant ce décès ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.
Note marginale :Transfert d’une société ou société de personnes agricole ou de pêche familiale
(9.21) Si, par l’effet du paragraphe (9.2), le présent paragraphe s’applique au contribuable et à son enfant relativement à un bien du contribuable qui a été transféré à l’enfant par suite du décès du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
a) si le représentant légal du contribuable ne fait pas de choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de son décès, afin que l’alinéa b) s’applique au contribuable relativement au bien :
(i) les alinéas (5)a) et b) et l’article 69 ne s’appliquent pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien,
(ii) si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, ou une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable :
(A) le contribuable est réputé :
(I) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant son décès,
(II) d’autre part, avoir reçu, au titre de cette disposition, un produit de disposition égal au prix de base rajusté du bien pour lui immédiatement avant le moment de sa disposition,
(B) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition pour le contribuable au titre de cette disposition, déterminé selon la division (A),
(iii) si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une participation visée à l’alinéa (9.2)a) (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique) :
(A) le contribuable est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite de son décès,
(B) l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès du contribuable à un coût égal au coût de la participation pour le contribuable immédiatement avant le moment qui précède le décès du contribuable,
(C) chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable, immédiatement avant son décès, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du décès ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant;
b) si le représentant légal du contribuable fait un choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de son décès, afin que le présent alinéa s’applique au contribuable relativement au bien :
(i) les alinéas (5)a) et b) et l’article 69 ne s’appliquent pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable :
(A) le contribuable est réputé :
(I) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant son décès,
(II) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à la somme désignée par son représentant légal, laquelle n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :
1. la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès du contribuable,
2. le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment de la disposition,
(B) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon la division (A),
(C) sauf pour l’application de la présente division, lorsque la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (A)(II) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (A)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,
(D) sauf pour l’application de la présente division, lorsque la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (A)(II) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (A)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes,
(iii) si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une participation visée à l’alinéa (9.2)a) (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique) et que le représentant légal du contribuable fait un autre choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de son décès, afin que le présent sous-alinéa s’applique au contribuable relativement au bien :
(A) le contribuable est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite de son décès,
(B) l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès du contribuable à un coût égal au coût de la participation pour celui-ci immédiatement avant le moment qui précède le décès du contribuable,
(C) chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable, immédiatement avant son décès, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du décès ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant.
Note marginale :Application du par. (9.31)
(9.3) Le paragraphe (9.31) s’applique à une fiducie et à l’enfant de l’auteur de la fiducie, relativement à un bien auquel le paragraphe 104(4) s’appliquerait, en l’absence du présent paragraphe, à la fiducie par suite du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur de la fiducie, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bien, ou un bien qui lui est substitué, a été transféré à la fiducie par l’auteur et était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole familiale de l’auteur, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale de l’auteur, une participation dans une société de personnes agricole familiale de l’auteur ou une participation dans une société de personnes de pêche familiale de l’auteur;
b) le paragraphe (6), le paragraphe 73(1) (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou le sous-alinéa 73(1.01)c)(i) se sont appliqués à l’auteur et à la fiducie relativement au transfert visé à l’alinéa a);
c) le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire :
(i) une action du capital-actions d’une société canadienne qui, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, serait une action du capital-actions d’une société agricole familiale de l’auteur, si celui-ci en était propriétaire à ce moment et si l’alinéa a) de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole familiale » au paragraphe (10) s’appliquait compte non tenu du passage « dans laquelle la personne ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre »,
(ii) une action du capital-actions d’une société canadienne qui, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, serait une action du capital-actions d’une société de pêche familiale de l’auteur, si celui-ci en était propriétaire à ce moment et si l’alinéa a) de la définition de « action du capital-actions d’une société de pêche familiale » au paragraphe (10) s’appliquait compte non tenu du passage « dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère prenait une part active de façon régulière et continue »,
(iii) une participation dans une société de personnes qui exploitait au Canada l’entreprise agricole ou de pêche dans laquelle elle utilisait la totalité ou la presque totalité des biens;
d) l’enfant de l’auteur résidait au Canada immédiatement avant le décès du bénéficiaire;
e) par suite du décès du bénéficiaire, le bien est transféré à l’enfant, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période de 36 mois suivant le décès du bénéficiaire ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.
Note marginale :Transfert d’une société ou société de personnes agricole ou de pêche familiale de la fiducie aux enfants de l’auteur
(9.31) Si, par l’effet du paragraphe (9.3), le présent paragraphe s’applique à la fiducie et à un enfant de l’auteur de la fiducie relativement à un bien de la fiducie qui a été distribué à l’enfant par suite du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur de la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
a) si la fiducie ne fait pas de choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que l’alinéa b) s’applique à elle relativement au bien :
(i) l’article 69 et le paragraphe 104(4) ne s’appliquent pas à la fiducie ni à l’enfant relativement au bien;
(ii) si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée aux sous-alinéas (9.3)c)(i) ou (ii) :
(A) la fiducie est réputée :
(I) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,
(II) d’autre part, avoir reçu, au titr
