Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2012, ch. 31, par. 9(3) à (5)
9. (3) L’alinéa 37(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le total des sommes représentant chacune une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens du paragraphe 127(9), au titre d’une dépense visée aux alinéas a) ou b), dans leur version applicable relativement à la dépense, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
(4) Le paragraphe 37(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépenses en capital
(6) Pour l’application de l’article 13, la somme déduite en application du paragraphe (1) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien visé à l’alinéa (1)b), dans sa version applicable relativement au bien, est réputée être accordée au contribuable au titre du bien par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a). À cette fin, le bien est réputé constituer une catégorie prescrite distincte.
(5) La division 37(6.1)a)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) la moins élevée des sommes déterminées à l’égard de la société immédiatement avant ce moment selon les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii), en leur état au 29 mars 2012, relativement à des dépenses faites et à des biens acquis par la société avant 2014,
— 2012, ch. 31, par. 27(10)
27. (10) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « dépense admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), est abrogé.
— 2012, ch. 31, par. 27(23)
27. (23) L’alinéa 127(11.2)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (22), est remplacé par ce qui suit :
a) un bien admissible et un bien minier admissible;
— 2012, ch. 31, par. 27(26) à (28)
27. (26) Le paragraphe 127(11.5) de la même loi, modifié par le paragraphe (25), est remplacé par ce qui suit :
Rajustement des dépenses admissibles
(11.5) Pour l’application de la définition de « dépense admissible » au paragraphe (9), le montant d’une dépense, sauf un montant de remplacement visé par règlement, engagée par un contribuable au cours d’une année d’imposition est réputé égal au montant de la dépense, déterminé selon le paragraphe (11.6).
(27) Le passage du paragraphe 127(11.6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Coûts pour personnes ayant un lien de dépendance
(11.6) Pour l’application du paragraphe (11.5), lorsqu’un contribuable engagerait une dépense à un moment donné, compte non tenu du paragraphe (26), en contrepartie de la fourniture ou de la prestation, par une personne ou une société de personnes (appelées « fournisseur » au présent paragraphe) avec laquelle il a un lien de dépendance à ce moment, d’un bien ou d’un service, sauf un service qu’une personne lui rend à titre d’employé, le montant de la dépense qu’il engage relativement au bien ou au service et le coût du bien pour lui sont réputés correspondre à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(28) Le sous-alinéa 127(11.6)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le coût du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,
— 2012, ch. 31, art. 28
28. (1) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement remboursable », au paragraphe 127.1(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) le montant à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre d’une dépense admissible engagée par la société au cours de l’année,
(2) Le paragraphe 127.1(2.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant à ajouter au crédit d’impôt à l’investissement remboursable
(2.01) Le crédit d’impôt à l’investissement remboursable d’une société privée sous contrôle canadien, autre qu’une société admissible ou une société exclue, pour une année d’imposition correspond à l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) le total des sommes suivantes :
(i) la somme à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre d’une dépense admissible engagée par la société au cours de l’année,
(ii) les sommes calculées selon l’alinéa a.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9), au titre d’une dépense pour laquelle une somme est incluse au sous-alinéa (i);
b) le total des sommes suivantes :
(i) la partie du total des sommes déduites par la société en application du paragraphe 127(5) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sauf une somme réputée par le paragraphe (3) avoir été ainsi déduite pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’alinéa a),
(ii) la partie du total des sommes à déduire en application du paragraphe 127(6) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’alinéa a).
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er février 2017.
— 2012, ch. 31, par. 33(2) à (5)
33. (2) L’article 146.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Choix
(1.1) Le souscripteur d’un REEE dans le cadre duquel il est permis d’effectuer des paiements de revenu accumulé et le titulaire d’un REEI peuvent faire un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, afin que le paragraphe (1.2) s’applique relativement à un bénéficiaire du REEE si, au moment où le choix est fait, celui-ci est également bénéficiaire du REEI et, selon le cas :
a) le bénéficiaire a une déficience mentale grave et prolongée qui l’empêche, ou pourrait vraisemblablement l’empêcher, de s’inscrire à un programme de formation admissible dans un établissement d’enseignement postsecondaire;
b) le REEE remplit les conditions énoncées aux divisions (2)d.1)(iii)(A) ou (B) relatives au versement de paiements de revenu accumulé.
Effet du choix
(1.2) Si le document concernant le choix est présenté au ministre par le promoteur du REEE sans délai après que le choix a été fait, un paiement de revenu accumulé dans le cadre du REEE peut être fait au REEI malgré l’alinéa (2)d.1) et toute modalité du REEE en découlant.
(3) L’alinéa 146.1(2)i.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i.1) s’il est permis d’effectuer des paiements de revenu accumulé dans le cadre du régime, le régime prévoit qu’il doit être mis fin au régime avant mars de l’année suivant celle au cours de laquelle le premier semblable paiement est effectué sur le régime;
(4) L’alinéa 146.1(7.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) chaque paiement de revenu accumulé, sauf celui effectué aux termes du paragraphe (1.2), qu’il reçoit au cours de l’année dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études;
(5) Les paragraphes (2) à (4) entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
— 2012, ch. 31, par. 35(2) à (5)
35. (2) L’alinéa d) de la définition de « cotisation », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) sauf pour l’application des alinéas (4)f) à h) et n) et de l’alinéa b) de la définition de « avantage » au paragraphe 205(1) :
(i) les paiements de REEI déterminés au sens du paragraphe 60.02(1),
(ii) les paiements de revenu accumulé faits au régime en vertu du paragraphe 146.1(1.2).
(3) L’alinéa c) de la définition de « titulaire », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) le bénéficiaire, si, à ce moment, il n’est pas une entité visée aux alinéas a) ou b) et a le droit aux termes du régime de prendre des décisions (seul ou de concert avec d’autres titulaires du régime) concernant le régime, sauf dans le cas où son seul droit à cet égard consiste à ordonner que des paiements d’aide à l’invalidité soient effectués conformément au sous-alinéa (4)n)(ii).
(4) Le paragraphe 146.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« plafond »
“specified maximum amount”
« plafond » Relativement à un régime d’épargne-invalidité pour une année civile, la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa (4)l) relativement au régime pour l’année;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente 10 % de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception des contrats de rente qu’elle détient et qui, au début de l’année, ne sont pas visés à l’alinéa b) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1)),
- B
- le total des sommes dont chacune représente :
(i) un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception d’un contrat de rente qui, au début de l’année, est visé à l’alinéa b) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1)) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l’année,
(ii) si le paiement périodique prévu par un tel contrat de rente n’est pas versé à la fiducie de régime du fait qu’elle a disposé du droit au paiement au cours de l’année, une estimation raisonnable de ce paiement, étant admis que le contrat de rente a été détenu tout au long de l’année et qu’aucun droit dans le cadre du contrat n’a fait l’objet d’une disposition au cours de l’année.
(5) Les alinéas 146.4(1.2)b) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) le moment immédiatement avant le premier moment d’une année civile où le total des paiements d’aide à l’invalidité, à l’exclusion des parties non imposables, effectués sur le régime au cours de l’année, pendant qu’il était un régime d’épargne-invalidité déterminé, excède 10 000 $ ou toute somme plus élevée qui permet de remplir la condition énoncée au sous-alinéa d)(i);
c) le moment immédiatement avant le moment où, selon le cas :
(i) une cotisation est versée au régime,
(ii) une somme visée aux alinéas a) ou b) ou au sous-alinéa d)(ii) de la définition de « cotisation » au paragraphe (1) est versée au régime,
(iii) il est mis fin au régime,
(iv) le régime cesse d’être un régime enregistré d’épargne-invalidité en raison de l’application de l’alinéa (10)a),
(v) commence la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire du régime n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1);
d) le moment immédiatement après la fin d’une année civile si, à la fois :
(i) le total des paiements d’aide à l’invalidité effectués sur le régime au bénéficiaire au cours de l’année est inférieur à la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa (4)l) relativement au régime pour l’année ou à toute somme inférieure pouvant être versée compte tenu de la valeur des biens du régime,
(ii) l’année en cause n’est pas celle dans laquelle le régime est devenu un régime d’épargne-invalidité déterminé.
— 2012, ch. 31, par. 35(7) et (8)
35. (7) Les sous-alinéas 146.4(4)n)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) si l’année en cause n’est pas une année déterminée pour le régime, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité versés au bénéficiaire aux termes du régime au cours de l’année ne peut excéder le plafond pour cette année; toutefois, pour le calcul de ce montant total, il n’est pas tenu compte d’un paiement faisant suite à un transfert effectué à partir d’un autre régime au cours de l’année conformément au paragraphe (8) qui, selon le cas :
(A) a pour but de remplir l’engagement prévu à l’alinéa (8)d),
(B) est effectué en remplacement d’un paiement qu’il aurait par ailleurs été permis de faire aux termes de l’autre régime au cours de l’année en l’absence du transfert,
(ii) si le bénéficiaire a atteint 27 ans mais non 59 ans avant l’année en cause, il peut ordonner, compte tenu des contraintes prévues au sous-alinéa (i) et à l’alinéa j), qu’un ou plusieurs paiements d’aide à l’invalidité lui soient versés aux termes du régime au cours de l’année;
(8) Le paragraphe 146.4(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
n.1) le régime prévoit que, si le bénéficiaire a atteint 59 ans avant une année civile, le total des paiements d’aide à l’invalidité qui lui sont versés aux termes du régime au cours de l’année doit être au moins égal à la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa l) relativement au régime pour l’année ou à toute somme inférieure pouvant être versée compte tenu de la valeur des biens de la fiducie de régime;
— 2012, ch. 31, par. 35(10) et (11)
35. (10) Le sous-alinéa 146.4(4)p)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) selon le cas :
(A) si le choix prévu au paragraphe (4.1) est fait, la première année civile qui comprend le moment où ce choix cesse d’être valide par l’effet de l’alinéa (4.2)b),
(B) dans les autres cas, la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1).
(11) L’article 146.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Choix — cessation d’admissibilité au CIPH
(4.1) Le titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité peut faire un choix relativement au bénéficiaire du régime qui n’est pas un particulier admissible au CIPH pour une année d’imposition donnée si les conditions ci-après sont réunies :
a) un médecin autorisé à exercer sa profession par les lois d’une province atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon l’opinion professionnelle du médecin, il est probable que le bénéficiaire devienne un particulier admissible au CIPH au cours d’une année d’imposition future;
b) le bénéficiaire était un particulier admissible au CIPH pour l’année précédant l’année donnée;
c) le titulaire fait le choix, d’une manière et sous une forme que le ministre responsable estime acceptables, avant la fin de l’année suivant l’année donnée et il fournit le document concernant le choix ainsi que l’attestation concernant le bénéficiaire à l’émetteur du régime;
d) l’émetteur avise le ministre responsable du choix d’une manière et sous une forme que celui-ci estime acceptables.
Caducité du choix
(4.2) Le choix prévu au paragraphe (4.1) cesse d’être valide au premier en date des moments suivants :
a) le début de la première année d’imposition pour laquelle le bénéficiaire redevient un particulier admissible au CIPH;
b) la fin de la quatrième année d’imposition suivant l’année d’imposition donnée mentionnée au paragraphe (4.1).
Règle transitoire
(4.3) [En vigueur]
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