Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures
Note marginale :Impôt à payer relativement à un avantage
207.05 (1) Un impôt est à payer en vertu de la présente partie pour une année civile si, au cours de l’année, un avantage relatif à un régime enregistré est accordé au particulier contrôlant du régime, à une fiducie régie par le régime ou à toute autre personne ayant un lien de dépendance avec le particulier contrôlant, ou est reçu ou à recevoir par ceux-ci.
Note marginale :Impôt à payer
(2) L’impôt à payer relativement à l’avantage correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) s’agissant d’un bénéfice, sa juste valeur marchande;
b) s’agissant d’un prêt ou d’une dette, son montant;
c) s’agissant d’une somme découlant d’un dépouillement de REER, cette somme.
Note marginale :Assujettissement
(3) Le particulier contrôlant d’un régime enregistré relativement auquel l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi est redevable de l’impôt. Toutefois, si l’avantage est accordé par l’émetteur du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’émetteur, et non le particulier contrôlant, est redevable de l’impôt.
Note marginale :Règle transitoire
(4) Si un particulier en fait le choix avant juillet 2012 sur le formulaire prescrit, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à tout avantage qui est une somme incluse dans le calcul du bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit du particulier pour une année d’imposition, pourvu que ce bénéfice :
a) soit versé au particulier, sur un FERR ou un REER de celui-ci, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’année d’imposition;
b) ne soit pas versé au moyen d’un transfert à un autre FERR ou REER du particulier.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 2008, ch. 28, art. 31;
- 2010, ch. 25, art. 59;
- 2011, ch. 24, art. 66.
Note marginale :Renonciation
207.06 (1) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont un particulier serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet des articles 207.02 ou 207.03, ou l’annuler en tout ou en partie, si, à la fois :
a) le particulier convainc le ministre que l’obligation de payer l’impôt fait suite à une erreur raisonnable;
b) sont effectuées sans délai sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire une ou plusieurs distributions dont le total est au moins égal au total des sommes suivantes :
(i) la somme sur laquelle le particulier serait par ailleurs redevable de l’impôt,
(ii) le revenu, y compris le gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à la somme visée au sous-alinéa (i).
Note marginale :Renonciation de l’impôt à payer
(2) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont une personne serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet du paragraphe 207.04(1) ou de l’article 207.05, ou l’annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :
a) le fait que l’impôt fait suite à une erreur raisonnable;
b) la mesure dans laquelle l’opération ou la série d’opérations qui a donné lieu à l’impôt a également donné lieu à un autre impôt prévu par la présente loi.
Note marginale :Renonciation à l’impôt à payer — avantage
(3) Le ministre ne renonce à l’impôt dont un particulier est redevable en vertu du paragraphe 207.05(3) relativement à un régime enregistré, ou ne l’annule, que si sont effectués sans délai sur le régime au profit du particulier un ou plusieurs paiements dont le total est au moins égal au montant d’impôt qui a fait l’objet de la renonciation ou de l’annulation.
Note marginale :Autres pouvoirs du ministre
(4) Le ministre peut aviser le particulier contrôlant d’un régime enregistré de l’obligation de celui-ci de faire en sorte que soit effectué sur le régime au profit du particulier, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l’avis, le paiement d’une somme au moins égale au montant du revenu de placement non admissible déterminé relativement au régime.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 2008, ch. 28, art. 31;
- 2009, ch. 2, art. 71;
- 2010, ch. 25, art. 60;
- 2011, ch. 24, art. 67.
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