Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures

Note marginale :Exception

 Ne comptent pas parmi les renseignements à indiquer dans la déclaration produite ou présentée en application des articles 233.2 ou 233.4 ceux dont la personne ou la société de personnes tenue de présenter la déclaration ne dispose pas le jour de la production, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la déclaration fait état, de façon acceptable, de l’inaccessibilité des renseignements;

  • b) avant ce jour, la personne ou la société de personnes a pris les mesures nécessaires pour obtenir les renseignements;

  • c) dans le cas d’une déclaration à produire en application de l’article 233.2 ou d’une déclaration à présenter en application de l’article 233.4 par une personne ou une société de personnes relativement à une société qui est sa société étrangère affiliée contrôlée pour l’application de cet article, il était raisonnable de s’attendre, au moment de chaque opération conclue par la personne ou la société de personnes après le 5 mars 1996 qui donne lieu à l’obligation de produire la déclaration ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à cet article;

  • d) si elle finit par obtenir les renseignements, la personne ou la société de personnes les présente au ministre dans les 90 jours suivant le jour où elle les obtient.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 25, art. 69.
Note marginale :Déclaration lorsqu’une distribution est effectuée par une fiducie non-résidente
  •  (1) L’entité canadienne déterminée pour une année d’imposition ou un exercice, au sens du paragraphe 233.3(1), qui, au cours de l’année ou de l’exercice, a un droit de bénéficiaire dans une fiducie non-résidente (sauf la fiducie qui était une fiducie exclue pour l’année ou l’exercice de l’entité ou une succession découlant du décès d’un particulier) et est débitrice d’une telle fiducie ou reçoit des biens d’une telle fiducie dans le cadre d’une distribution est tenue de présenter au ministre pour l’année ou l’exercice une déclaration sur le formulaire prescrit au plus tard à la date suivante :

    • a) si l’entité est une société de personnes, la date où une déclaration doit être produite pour son exercice, en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu, ou devrait ainsi être produite si cet article s’appliquait à elle;

    • b) sinon, la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

  • Définition de « fiducie exclue »

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), est une fiducie exclue pour l’année d’imposition ou l’exercice d’une entité canadienne déterminée :

    • a) la fiducie visée aux alinéas a) ou b) de la définition de « fiducie exonérée » au paragraphe 233.2(1) tout au long de la partie de l’année ou de l’exercice où elle existe;

    • b) la fiducie à l’égard de laquelle l’entité est tenue, par l’article 233.2, de produire une déclaration pour chaque année d’imposition de la fiducie qui se termine dans l’année de l’entité;

    • c) la fiducie dont une participation est un bien étranger déterminé, au sens du paragraphe 233.3(1), de l’entité au cours de l’année ou de l’exercice, lorsque l’entité est un déclarant, au sens de ce paragraphe, pour l’année ou l’exercice;

    • d) la fiducie à l’égard de laquelle l’entité est tenue, par l’article 233.4, de produire une déclaration pour l’année ou l’exercice.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 25, art. 69.