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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 136 du 2013-06-26 au 2013-12-11 :


Note marginale :Société coopérative réputée ne pas être une société privée

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société coopérative qui serait une société privée en l’absence du présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application des articles 15.1, 123.4, 125, 125.1, 127, 127.1, 152 et 157 et de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.2(1) et sauf pour l’application à l’alinéa 39(1)c) de la définition de société exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1).

  • Définition de société coopérative

    (2) Au présent article, société coopérative s’entend d’une société qui a été constituée ou prorogée en vertu des dispositions d’une loi fédérale ou provinciale prévoyant sa constitution à titre de société coopérative ou prévoyant la constitution de sociétés coopératives, en vue de commercialiser (y compris faire les opérations de transformation accessoires ou connexes) des produits naturels appartenant à ses membres ou clients, ou acquis auprès d’eux, d’acheter des fournitures, du matériel ou des objets de nécessité du ménage pour ses membres ou clients ou pour les vendre à ses membres ou clients, ou de rendre des services à ses membres ou clients, si :

    • a) la loi sous le régime de laquelle elle a été constituée, sa charte, ses statuts ou règlements administratifs ou ses contrats avec ses membres ou avec ses membres et clients laissaient entrevoir la perspective que des paiements seraient faits à eux en proportion de l’apport commercial;

    • b) aucun de ses membres (sauf les autres sociétés coopératives) n’a plus d’un vote dans la conduite des affaires de la société;

    • c) au moins 90 % de ses membres sont des particuliers, d’autres sociétés coopératives ou des sociétés ou sociétés de personnes qui exploitent une entreprise agricole;

    • d) au moins 90 % de ses actions sont détenues par des membres visés à l’alinéa c) ou par des fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite, des fonds enregistrés de revenu de retraite, des comptes d’épargne libre d’impôt ou des régimes enregistrés d’épargne-études dont les rentiers, les titulaires ou les souscripteurs, selon le cas, sont des membres visés à cet alinéa.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 136
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 112
  • 1998, ch. 19, art. 161
  • 2006, ch. 4, art. 81
  • 2013, ch. 34, art. 283

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