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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 207 du 2008-01-01 au 2010-12-14 :


Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt

  •  (1) Toute personne qui est redevable d’un impôt prévu par la présente partie pour une année civile doit, dans les 90 jours suivant la fin de l’année :

    • a) produire auprès du ministre pour l’année en vertu de la présente partie une déclaration sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, notamment :

      • (i) une estimation de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année,

      • (ii) une estimation du montant de tout remboursement auquel elle a droit en vertu de la présente partie pour l’année;

    • b) verser au receveur général l’excédent de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année sur le montant de son remboursement admissible pour l’année.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Dans le cas où une personne a produit une déclaration en vertu de la présente partie pour une année civile dans les trois ans suivant la fin de l’année, le ministre :

    • a) peut, lors de la mise à la poste de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser sans que demande lui en soit faite le montant de tout remboursement admissible de la personne pour l’année, dans la mesure où il n’a pas été appliqué en réduction de son impôt à payer aux termes de l’alinéa (1)b);

    • b) rembourse le montant visé à l’alinéa a), avec diligence, après la mise à la poste de l’avis de cotisation, si la personne en a fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la date de mise à la poste du premier avis de cotisation pour l’année.

  • Note marginale :Plusieurs titulaires

    (3) Dans le cas où plusieurs titulaires d’un régime enregistré d’épargne-invalidité sont solidairement responsables du paiement d’un impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition relativement au régime :

    • a) tout paiement fait par l’un des titulaires au titre de cet impôt éteint d’autant l’obligation;

    • b) toute déclaration produite par l’un des titulaires en vertu de la présente partie pour l’année est réputée avoir été produite par chacun des autres titulaires au titre de l’obligation à laquelle la déclaration a trait.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (4) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 207
  • 2005, ch. 30, art. 14
  • 2007, ch. 35, art. 120

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