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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 207.04 du 2011-12-15 au 2013-12-11 :


Note marginale :Impôt à payer sur les placements interdits ou non admissibles

  •  (1) Le particulier contrôlant d’un régime enregistré qui régit une fiducie est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment de l’année :

    • a) la fiducie acquiert un bien qui est un placement interdit ou un placement non admissible pour elle;

    • b) un bien détenu par la fiducie devient un placement interdit ou un placement non admissible pour elle.

  • Note marginale :Impôt à payer

    (2) L’impôt à payer au titre de chaque bien visé au paragraphe (1) correspond à 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment mentionné à ce paragraphe.

  • Note marginale :Placement à la fois interdit et non admissible

    (3) Pour l’application du présent article et des paragraphes 146(10.1), 146.2(6) et 146.3(9), si une fiducie régie par un régime enregistré détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d’être un placement interdit.

  • Note marginale :Remboursement d’impôt — disposition d’un placement

    (4) Dans le cas où une fiducie régie par un régime enregistré dispose, au cours d’une année civile, d’un bien au titre duquel le particulier contrôlant du régime est tenu de payer l’impôt prévu au paragraphe (1), le particulier contrôlant a droit au remboursement pour l’année de celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le montant d’impôt en cause;

    • b) zéro si, selon le cas :

      • (i) il est raisonnable de considérer que le particulier contrôlant savait ou aurait dû savoir, au moment où le bien a été acquis par la fiducie, que celui-ci était ou deviendrait un bien visé au paragraphe (1),

      • (ii) la fiducie ne dispose pas du bien avant la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’impôt a pris naissance ou à tout moment postérieur que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.

  • Note marginale :Disposition et nouvelle acquisition réputées

    (5) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où un bien détenu par une fiducie et frappé de l’impôt prévu au paragraphe (1) cesse d’être un placement interdit ou un placement non admissible pour la fiducie à un moment donné après l’application de l’impôt, la fiducie est réputée en avoir disposé immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment donné et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après le moment donné à un coût égal à cette juste valeur marchande.

  • (6) et (7) [Abrogés, 2010, ch. 25, art. 58]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2008, ch. 28, art. 31
  • 2009, ch. 2, art. 70
  • 2010, ch. 25, art. 58
  • 2011, ch. 24, art. 65

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