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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 211.6 du 2004-08-31 au 2011-12-14 :


Note marginale :Assujettissement

  •  (1) La fiducie qui est une fiducie pour l’environnement admissible à la fin d’une année d’imposition est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année, égal à 28 % de son revenu en vertu de la partie I pour l’année.

  • Note marginale :Calcul du revenu

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le revenu d’une fiducie pour l’environnement admissible en vertu de la partie I est calculé compte non tenu des paragraphes 104(4) à (31) et des articles 105 à 107.

  • Note marginale :Déclaration

    (3) La fiducie qui est une fiducie pour l’environnement admissible à la fin d’une année d’imposition est tenue de produire auprès du ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie sur formulaire prescrit contenant une estimation de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • Note marginale :Paiement de l’impôt

    (4) Toute fiducie est tenue de payer au receveur général son impôt payable en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (5) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 211.6
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 173
  • 1995, ch. 3, art. 50
  • 1998, ch. 19, art. 61

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