Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 238 du 2004-08-31 au 2014-06-18 :


Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) La personne qui ne produit ou ne présente pas ou ne remplit pas une déclaration de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à son règlement ou qui contrevient au paragraphe 116(3), 127(3.1) ou (3.2), 147.1(7) ou 153(1) ou à l’un des articles 230 à 232 ou à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :

    • a) soit une amende de 1 000 $ à 25 000 $;

    • b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de 12 mois.

  • Note marginale :Ordonnance d’exécution

    (2) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.

  • Note marginale :Réserve

    (3) La personne déclarée coupable, par application du présent article, d’avoir contrevenu à une disposition de la présente loi ou de son règlement n’est passible d’une pénalité prévue à l’article 162 ou 227 pour la même contravention que si une cotisation pour cette pénalité a été établie à son égard ou que si le paiement en a été exigé d’elle avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 238 »
  • 1973-74, ch. 51, art. 21
  • 1974-75-76, ch. 71, art. 13
  • 1986, ch. 6, art. 123
  • 1988, ch. 55, art. 181
  • 1990, ch. 35, art. 25

Date de modification :