Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales (L.C. 2000, ch. 11)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Note marginale :Approbation
10. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
12. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
13. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE 3
CONVENTION CANADA – ALGÉRIE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
Note marginale :Titre abrégé
14. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1999 sur la Convention Canada – Algérie en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de « Convention »
15. Pour l’application de la présente partie, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 3, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.
Note marginale :Approbation
16. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
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