Note marginale :Règlements

 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

Note marginale :Avis

Note de bas de page * Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

PARTIE 7

CONVENTION CANADA – JORDANIE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1999 sur la Convention Canada – Jordanie en matière d’impôts sur le revenu.

Définition de « Convention »

 Pour l’application de la présente partie, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 7, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.

Note marginale :Approbation

 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe
Note marginale :Règlements

 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

Note marginale :Avis

Note de bas de page * Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.