Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales (L.C. 2000, ch. 11)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20
PARTIE 8
CONVENTION CANADA – JAPON EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
Loi de 1986 sur la Convention Canada-Japon en matière d’impôts sur le revenu
44. [Modification]
Loi de mise en oeuvre d’une convention conclue entre le Canada et le Royaume des Pays-Bas, d’une convention conclue entre le Canada et le Japon, d’un accord conclu entre le Canada et la République populaire de Chine et d’un accord conclu entre le Canada et la République de Malte, en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu
45. [Modification]
Note marginale :Approbation
46. Le protocole figurant à l’annexe 8 est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Avis
Note de bas de page *47. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur du protocole figurant à l’annexe 8 dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Protocole en vigueur le 14 décembre 2000, voir Gazette du Canada Partie I, volume 134, page 3803.]
PARTIE 9
CONVENTION CANADA – LUXEMBOURG EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
Note marginale :Titre abrégé
48. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1999 sur la Convention Canada – Luxembourg en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de « Convention »
49. Pour l’application de la présente partie, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, dont le texte figure à l’annexe 9.
Note marginale :Approbation
50. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
51. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
52. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
Note de bas de page *53. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Convention en vigueur le 17 octobre 2000, voir Gazette du Canada Partie I, volume 134, page 3718.]
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