Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
16. (1) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 6]
Note marginale :Le droit d’un membre transféré
(2) Une personne qui cesse de faire partie d’une bande du fait qu’elle est devenue membre d’une autre bande n’a aucun droit sur les terres ou sommes d’argent détenues par Sa Majesté au nom de la bande dont elle faisait partie, mais elle jouit des mêmes droits en commun, sur les terres et les sommes d’argent détenues par Sa Majesté au nom de l’autre bande, que les membres de cette dernière.
(3) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 6]
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 16;
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 6.
Nouvelles bandes
Note marginale :Constitution de nouvelles bandes par le ministre
17. (1) Le ministre peut, lorsqu’il l’estime à propos :
a) fusionner les bandes qui, par un vote majoritaire de leurs électeurs, demandent la fusion;
b) constituer de nouvelles bandes et établir à leur égard des listes de bande à partir des listes de bande existantes, ou du registre des Indiens, s’il lui en est fait la demande par des personnes proposant la constitution de nouvelles bandes.
Note marginale :Division des réserves et des fonds
(2) Si, conformément au paragraphe (1), une nouvelle bande a été constituée à même une bande existante ou une partie de cette dernière, la fraction des terres de réserve et des fonds de la bande existante que le ministre détermine est détenue à l’usage et au profit de la nouvelle bande.
Note marginale :Aucune protestation
(3) Aucune protestation ne peut être formulée en vertu de l’article 14.2 à l’égard d’un retranchement d’une liste de bande ou d’une addition à celle-ci qui découle de l’exercice par le ministre de l’un de ses pouvoirs prévus au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 17;
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 7.
RÉSERVES
Note marginale :Les réserves sont détenues à l’usage et au profit des Indiens
18. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, Sa Majesté détient des réserves à l’usage et au profit des bandes respectives pour lesquelles elles furent mises de côté; sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des stipulations de tout traité ou cession, le gouverneur en conseil peut décider si tout objet, pour lequel des terres dans une réserve sont ou doivent être utilisées, se trouve à l’usage et au profit de la bande.
Note marginale :Emploi de réserves aux fins des écoles, etc.
(2) Le ministre peut autoriser l’utilisation de terres dans une réserve aux fins des écoles indiennes, de l’administration d’affaires indiennes, de cimetières indiens, de projets relatifs à la santé des Indiens, ou, avec le consentement du conseil de la bande, pour tout autre objet concernant le bien-être général de la bande, et il peut prendre toutes terres dans une réserve, nécessaires à ces fins, mais lorsque, immédiatement avant cette prise, un Indien particulier avait droit à la possession de ces terres, il doit être versé à cet Indien, pour un semblable usage, une indemnité d’un montant dont peuvent convenir l’Indien et le ministre, ou, à défaut d’accord, qui peut être fixé de la manière que détermine ce dernier.
- S.R., ch. I-6, art. 18.
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