Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Pouvoirs particuliers

 Sans que soit limitée la portée générale de l’article 42, le ministre peut :

  • a) nommer des exécuteurs testamentaires et des administrateurs de successions d’Indiens décédés, révoquer ces exécuteurs et administrateurs et les remplacer;

  • b) autoriser des exécuteurs à donner suite aux termes des testaments d’Indiens décédés;

  • c) autoriser des administrateurs à gérer les biens d’Indiens morts intestats;

  • d) donner effet aux testaments d’Indiens décédés et administrer les biens d’Indiens morts intestats;

  • e) prendre les arrêtés et donner les directives qu’il juge utiles à l’égard de quelque question mentionnée à l’article 42.

  • S.R., ch. I-6, art. 43.
Note marginale :Les tribunaux peuvent exercer leur compétence, avec le consentement du ministre
  •  (1) Avec le consentement du ministre, le tribunal qui aurait compétence si la personne décédée n’était pas un Indien peut exercer, en conformité avec la présente loi, la compétence que la présente loi confère au ministre à l’égard des questions testamentaires, ainsi que tous autres pouvoirs et compétence ordinairement dévolus à ce tribunal.

  • Note marginale :Le ministre peut déférer des questions au tribunal

    (2) Dans tout cas particulier, le ministre peut ordonner qu’une demande en vue d’obtenir l’homologation d’un testament ou l’émission de lettres d’administration soit présentée au tribunal qui aurait compétence si la personne décédée n’était pas un Indien. Il a la faculté de soumettre à ce tribunal toute question que peut faire surgir un testament ou l’administration d’une succession.

  • Note marginale :Ordonnances visant des terres

    (3) Un tribunal qui exerce sa compétence sous le régime du présent article ne peut, sans le consentement écrit du ministre, faire exécuter une ordonnance visant des biens immeubles sur une réserve.

  • S.R., ch. I-6, art. 44.

TESTAMENTS

Note marginale :Les Indiens peuvent tester
  •  (1) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher un Indien, ou de lui interdire, de transmettre ses biens par testament.

  • Note marginale :Forme de testaments

    (2) Le ministre peut accepter comme testament tout document écrit signé par un Indien dans lequel celui-ci indique ses désirs ou intentions à l’égard de la disposition de ses biens lors de son décès.

  • Note marginale :Homologation

    (3) Nul testament fait par un Indien n’a d’effet juridique comme disposition de biens tant qu’il n’a pas été approuvé par le ministre ou homologué par un tribunal en conformité avec la présente loi.

  • S.R., ch. I-6, art. 45.
Note marginale :Le ministre peut déclarer nul un testament
  •  (1) Le ministre peut déclarer nul, en totalité ou en partie, le testament d’un Indien, s’il est convaincu de l’existence de l’une des circonstances suivantes :

    • a) le testament a été établi sous l’effet de la contrainte ou d’une influence indue;

    • b) au moment où il a fait ce testament, le testateur n’était pas habile à tester;

    • c) les clauses du testament seraient la cause de privations pour des personnes auxquelles le testateur était tenu de pourvoir;

    • d) le testament vise à disposer d’un terrain, situé dans une réserve, d’une façon contraire aux intérêts de la bande ou aux dispositions de la présente loi;

    • e) les clauses du testament sont si vagues, si incertaines ou si capricieuses que la bonne administration et la distribution équitable des biens de la personne décédée seraient difficiles ou impossibles à effectuer suivant la présente loi;

    • f) les clauses du testament sont contraires à l’intérêt public.

  • Note marginale :Cas de nullité

    (2) Lorsque le testament d’un Indien est déclaré entièrement nul par le ministre ou par un tribunal, la personne qui a fait ce testament est censée être morte intestat, et, lorsque le testament est ainsi déclaré nul en partie seulement, sauf indication d’une intention contraire y énoncée, tout legs de biens meubles ou immeubles visé de la sorte est réputé caduc.

  • S.R., ch. I-6, art. 46.