Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-01-31 Versions antérieures

TUTELLE

Note marginale :Biens d’enfants mineurs

 Le ministre peut administrer tous biens auxquels les enfants mineurs d’Indiens ont droit, ou en assurer l’administration, et il peut nommer des tuteurs à cette fin.

  • S.R., ch. I-6, art. 52.

FONDS DES MINEURS

Note marginale :Versement
  •  (1) Le conseil d’une bande peut statuer que le versement de la fraction dévolue, à la suite du partage visé à l’alinéa 64(1)a), à un enfant mineur qui est membre de la bande est dans l’intérêt de l’enfant, notamment pour son entretien ou son épanouissement. Ce versement ne peut toutefois excéder trois mille dollars par an ou le montant fixé par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Procédure

    (2) Le cas échéant, le conseil affiche un avis de son intention, en un lieu bien en évidence dans la réserve, quatorze jours avant de prendre sa décision et donne aux membres de la bande la possibilité de présenter leurs observations lors d’une assemblée générale tenue avant la prise de la décision.

  • Note marginale :Versement obligatoire

    (3) Le ministre est tenu d’effectuer le versement mentionné au paragraphe (1) soit à un parent ou au détenteur de l’autorité parentale, soit, s’il le demande, au conseil de la bande lorsque celui-ci a d’une part, statué dans le sens prévu à ce paragraphe et, d’autre part, certifié au ministre, lors de l’acceptation du partage visé à l’alinéa 64(1)a), la conformité de cette décision à la procédure établie.

  • L.R. (1985), ch. 48 (4e suppl.), art. 3.
Note marginale :Fonds des mineurs

 Sur demande écrite d’un parent ou du détenteur de l’autorité parentale, le ministre peut, sans qu’il soit tenu compte de tout versement effectué au titre de l’article 52.1, soit lui verser, en tout ou en partie, les sommes d’argent gérées par lui conformément à l’article 52 et appartenant aux enfants mineurs d’Indiens s’il l’estime être dans leur intérêt, notamment pour leur entretien ou leur épanouissement, soit les verser pour leur compte.

  • L.R. (1985), ch. 48 (4e suppl.), art. 3.
Note marginale :Paiement à la majorité
  •  (1) Le ministre est tenu de remettre, en un versement unique, toute somme d’argent gérée au titre de l’article 52 à l’Indien qui y a droit et a atteint sa majorité.

  • Note marginale :Exception

    (2) Sur demande écrite — avant que l’Indien atteigne sa majorité — d’un parent ou du détenteur de l’autorité parentale ou du conseil de la bande dont l’intéressé est membre, le ministre peut toutefois payer la somme en versements échelonnés à compter de la date de la majorité pendant au plus trois ans après celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. 48 (4e suppl.), art. 3.