Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Droit du légataire
49. Une personne qui prétend avoir droit à la possession ou à l’occupation de terres situées dans une réserve en raison d’un legs ou d’une transmission par droit de succession est censée ne pas en avoir la possession ou l’occupation légitime tant que le ministre n’a pas approuvé cette possession.
- S.R., ch. I-6, art. 49.
Note marginale :Non-résident d’une réserve
50. (1) Une personne non autorisée à résider dans une réserve n’acquiert pas, par legs ou transmission sous forme de succession, le droit de posséder ou d’occuper une terre dans cette réserve.
Note marginale :Vente par le surintendant
(2) Lorsqu’un droit à la possession ou à l’occupation de terres dans une réserve est dévolu, par legs ou transmission sous forme de succession, à une personne non autorisée à y résider, ce droit doit être offert en vente par le surintendant au plus haut enchérisseur entre les personnes habiles à résider dans la réserve et le produit de la vente doit être versé au légataire ou au descendant, selon le cas.
Note marginale :Les terres non vendues retournent à la bande
(3) Si, dans les six mois ou tout délai supplémentaire que peut déterminer le ministre, à compter de la mise en vente du droit à la possession ou occupation d’une terre, en vertu du paragraphe (2), il n’est reçu aucune soumission, le droit retourne à la bande, libre de toute réclamation de la part du légataire ou descendant, sous réserve du versement, à la discrétion du ministre, au légataire ou descendant, sur les fonds de la bande, de l’indemnité pour améliorations permanentes que le ministre peut déterminer.
Note marginale :Approbation requise
(4) L’acheteur d’un droit à la possession ou occupation d’une terre sous le régime du paragraphe (2) n’est pas censé avoir la possession ou l’occupation légitime de la terre tant que le ministre n’a pas approuvé la possession.
- S.R., ch. I-6, art. 50.
Note marginale :Pouvoir réglementaire
50.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les cas où il existe plus d’un survivant à l’égard du même intestat visé à l’article 48.
- 2000, ch. 12, art. 150.
INDIENS MENTALEMENT INCAPABLES
Note marginale :Pouvoirs du ministre, en général
51. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la compétence à l’égard des biens des Indiens mentalement incapables est attribuée exclusivement au ministre.
Note marginale :Pouvoirs particuliers
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut :
a) nommer des personnes pour administrer les biens des Indiens mentalement incapables;
b) ordonner que tout bien d’un Indien mentalement incapable soit vendu, loué, aliéné, hypothéqué, qu’il en soit disposé ou que d’autres mesures soient prises à son égard aux fins, selon le cas :
(i) d’acquitter ses dettes ou engagements,
(ii) de dégrever ses biens,
(iii) d’acquitter les dettes ou les dépenses subies pour son entretien ou autrement à son avantage,
(iv) d’acquitter les frais de l’entretien ultérieur ou d’y pourvoir;
c) prendre les arrêtés et donner les instructions qu’il juge nécessaires pour assurer l’administration satisfaisante des biens des Indiens mentalement incapables.
Note marginale :Biens situés en dehors d’une réserve
(3) Le ministre peut ordonner que tout bien situé en dehors d’une réserve et appartenant à un Indien mentalement incapable soit traité selon la législation de la province où le bien est situé.
- S.R., ch. I-6, art. 51.
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