Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

INFRACTIONS, PEINES ET CONTRÔLE D’APPLICATION

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 17]

Note marginale :Le certificat de l’analyse constitue une preuve

 Dans toute poursuite intentée sous le régime de la présente loi, un certificat d’analyse fourni par un analyste à l’emploi du gouvernement du Canada ou d’une province doit être accepté comme preuve des faits qu’il énonce et de l’autorité de la personne qui délivre le certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et sans autre preuve à cet égard.

  • S.R., ch. I-6, art. 101.
Note marginale :Peine lorsque la loi n’en établit pas d’autre

 Toute personne coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris par le gouverneur en conseil ou le ministre, et pour laquelle aucune peine n’est prévue ailleurs dans la présente loi ou les règlements, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.

  • S.R., ch. I-6, art. 102.
Note marginale :Saisie des marchandises
  •  (1) Chaque fois qu’un agent de la paix, un surintendant ou une autre personne autorisée par le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction aux articles 33, 85.1, 90 ou 93 a été commise, il peut saisir toutes les marchandises et tous les biens meubles au moyen ou à l’égard desquels il a des motifs raisonnables de croire que l’infraction a été commise.

  • Note marginale :Détention

    (2) Toutes les marchandises et tous les biens meubles saisis conformément au paragraphe (1) peuvent être détenus pendant une période de trois mois à compter du jour de la saisie, à moins que, dans cette période, on n’engage des poursuites en vertu de la présente loi à l’égard de cette infraction, auquel cas les marchandises et biens meubles peuvent être détenus jusqu’à la conclusion définitive des poursuites.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) Dans le cas où une personne est déclarée coupable d’une infraction aux articles mentionnés au paragraphe (1), le tribunal ou le juge qui la déclare coupable peut ordonner, en sus de toute peine infligée, que les marchandises et les biens meubles au moyen ou à l’égard desquels l’infraction a été commise soient confisqués au profit de Sa Majesté, et qu’il en soit disposé conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Perquisition

    (4) Un juge de paix convaincu, après dénonciation sous serment, qu’il existe un motif raisonnable de croire que, sur une réserve ou dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouvent des marchandises ou des biens meubles au moyen ou à l’égard desquels une infraction à l’un des articles mentionnés au paragraphe (1) a été commise, se commet ou est sur le point de se commettre, peut lancer un mandat sous son seing, autorisant une personne y nommée ou un agent de la paix à faire, en tout temps, une perquisition dans la réserve, le bâtiment, contenant ou lieu, pour rechercher ces marchandises ou biens meubles.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 103;
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 19.
Note marginale :Emploi des amendes
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute amende, peine ou confiscation infligée en vertu de la présente loi appartient à Sa Majesté au bénéfice de la bande — ou d’un ou de plusieurs de ses membres — à l’égard de laquelle l’infraction a été commise, ou dont le délinquant, si c’est un Indien, fait partie.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le gouverneur en conseil peut ordonner que le montant de l’amende, de la peine ou de la confiscation soit versé à une autorité provinciale, municipale ou locale qui supporte, en totalité ou en partie, les frais d’application de la loi aux termes de laquelle l’amende, la peine ou la confiscation est infligée, ou que l’amende, la peine ou la confiscation soit employée de la manière qui, à son avis, favorisera le mieux les fins de la loi selon laquelle l’amende, la peine ou la confiscation est infligée, ou l’application de cette loi.

  • S.R., ch. I-6, art. 104.