Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Personnes n’ayant pas droit à l’inscription
7. (1) Les personnes suivantes n’ont pas le droit d’être inscrites :
a) celles qui étaient inscrites en vertu de l’alinéa 11(1)f), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, et dont le nom a ultérieurement été omis ou retranché du registre des Indiens en vertu de la présente loi;
b) celles qui sont les enfants d’une personne qui était inscrite ou avait le droit de l’être en vertu de l’alinéa 11(1)f), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, et qui sont également les enfants d’une personne qui n’a pas le droit d’être inscrite.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à une personne de sexe féminin qui, avant qu’elle ne soit inscrite en vertu de l’alinéa 11(1)f), avait le droit d’être inscrite en vertu de toute autre disposition de la présente loi.
Note marginale :Idem
(3) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’enfant d’une personne de sexe féminin qui, avant qu’elle ne soit inscrite en vertu de l’alinéa 11(1)f), avait le droit d’être inscrite en vertu de toute autre disposition de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 7;
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4.
Listes de bande
Note marginale :Tenue
8. Est tenue conformément à la présente loi la liste de chaque bande où est consigné le nom de chaque personne qui en est membre.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 8;
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4.
Note marginale :Liste de bande tenue au ministère
9. (1) Jusqu’à ce que la bande assume la responsabilité de sa liste, celle-ci est tenue au ministère par le registraire.
Note marginale :Listes existantes
(2) Les noms figurant à la liste d’une bande le 16 avril 1985 constituent la liste de cette bande au 17 avril 1985.
Note marginale :Additions et retranchements
(3) Le registraire peut ajouter à une liste de bande tenue au ministère, ou en retrancher, le nom de la personne qui, aux termes de la présente loi, a ou n’a pas droit, selon le cas, à l’inclusion de son nom dans cette liste.
Note marginale :Date du changement
(4) La liste de bande tenue au ministère indique la date où chaque nom y a été ajouté ou en a été retranché.
Note marginale :Demande
(5) Il n’est pas requis que le nom d’une personne qui a droit à ce que celui-ci soit consigné dans une liste de bande tenue au ministère y soit consigné, à moins qu’une demande à cet effet soit présentée au registraire.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 9;
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4.
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