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Loi sur les Indiens

Version de l'article 32 du 2002-12-31 au 2014-12-15 :


Note marginale :La vente ou le troc de produits

  •  (1) Est nulle, à moins que le surintendant ne l’approuve par écrit, toute opération par laquelle une bande ou un de ses membres est censé vendre, troquer, échanger, donner ou autrement aliéner du bétail ou d’autres animaux, du grain ou du foin, sauvage ou cultivé, ou des récoltes-racines ou des légumes-racines, ou de leurs produits, provenant d’une réserve dans le Manitoba, la Saskatchewan ou l’Alberta, à une personne ou avec une personne, selon le cas, autre qu’un membre de cette bande.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le ministre peut, par arrêté, soustraire une bande et ses membres, ou un d’entre eux, à l’application du présent article.

  • S.R., ch. I-6, art. 32

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