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Loi sur les Indiens

Version de l'article 92 du 2002-12-31 au 2014-12-15 :


Note marginale :Les employés du ministère, etc. ne peuvent commercer sans permis

  •  (1) Nul :

    • a) fonctionnaire ou employé du ministère;

    • b) missionnaire affecté à une oeuvre de mission chez les Indiens;

    • c) instituteur dans une réserve,

    ne peut, sans permis du ministre ou de son représentant dûment autorisé, faire un commerce lucratif avec un Indien ni lui vendre, directement ou indirectement, des marchandises ou des biens meubles, mais nul permis de ce genre ne peut être délivré à un fonctionnaire ou employé à plein temps du ministère.

  • Note marginale :Annulation de permis

    (2) Le ministre ou son représentant dûment autorisé peut annuler un permis délivré en vertu du présent article.

  • Note marginale :Peine

    (3) Une personne qui contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars.

  • Note marginale :Destitution

    (4) Sans préjudice du paragraphe (3), un fonctionnaire ou employé du ministère qui contrevient au paragraphe (1) est susceptible de destitution.

  • S.R., ch. I-6, art. 92

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