Loi sur les dessins industriels (L.R.C. (1985), ch. I-9)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14
Loi sur les dessins industriels
L.R.C. (1985), ch. I-9
Loi concernant les dessins industriels
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les dessins industriels.
- S.R., ch. I-8, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« dessin »
“design” or “industrial design”
« dessin » Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d’un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs.
« ensemble »
“set”
« ensemble » Réunion d’objets du même genre généralement vendus ou destinés à être utilisés ensemble et auxquels sont appliqués le même dessin ou des variantes du même dessin.
« fonction utilitaire »
“utilitarian function”
« fonction utilitaire » Fonction d’un objet autre que celle de support d’un produit artistique ou littéraire.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
« objet »
“article”
« objet » Tout ce qui est réalisé à la main ou à l’aide d’un outil ou d’une machine.
« objet utilitaire »
“useful article”
« objet utilitaire » Objet remplissant une fonction utilitaire, y compris tout modèle ou toute maquette de celui-ci.
« prêt-à-monter »
“kit”
« prêt-à-monter » Réunion de toutes ou presque toutes les pièces constitutives dont l’assemblage permet de réaliser un objet fini.
« variantes »
“variants”
« variantes » Dessins s’appliquant au même objet ou ensemble et ne différant pas de façon importante les uns des autres.
- L.R. (1985), ch. I-9, art. 2;
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 20;
- 1993, ch. 15, art. 12(A), ch. 44, art. 161.
