Loi sur les dessins industriels (L.R.C. (1985), ch. I-9)

Loi à jour 2012-05-14

Loi sur les dessins industriels

L.R.C. (1985), ch. I-9

Loi concernant les dessins industriels

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les dessins industriels.

  • S.R., ch. I-8, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« dessin »

“design” or “industrial design”

« dessin » Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d’un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs.

« ensemble »

“set”

« ensemble » Réunion d’objets du même genre généralement vendus ou destinés à être utilisés ensemble et auxquels sont appliqués le même dessin ou des variantes du même dessin.

« fonction utilitaire »

“utilitarian function”

« fonction utilitaire » Fonction d’un objet autre que celle de support d’un produit artistique ou littéraire.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« objet »

“article”

« objet » Tout ce qui est réalisé à la main ou à l’aide d’un outil ou d’une machine.

« objet utilitaire »

“useful article”

« objet utilitaire » Objet remplissant une fonction utilitaire, y compris tout modèle ou toute maquette de celui-ci.

« prêt-à-monter »

“kit”

« prêt-à-monter » Réunion de toutes ou presque toutes les pièces constitutives dont l’assemblage permet de réaliser un objet fini.

« variantes »

“variants”

« variantes » Dessins s’appliquant au même objet ou ensemble et ne différant pas de façon importante les uns des autres.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 2;
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 20;
  • 1993, ch. 15, art. 12(A), ch. 44, art. 161.