Loi sur les dessins industriels (L.R.C. (1985), ch. I-9)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14
Note marginale :Prescription
18. L’action en violation se prescrit par trois ans à compter de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. I-9, art. 18;
- 1993, ch. 44, art. 169.
PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
19. [Abrogé, 2001, ch. 34, art. 52]
Erreurs d’écriture
Note marginale :Corrections
20. Les erreurs d’écriture qui se glissent dans la rédaction ou dans l’expédition des pièces délivrées sous l’autorité de la présente loi concernant les dessins industriels ne les invalident pas; mais, lorsqu’il s’en découvre, elles peuvent être corrigées sous l’autorité du ministre.
- S.R., ch. I-8, art. 20.
Examen des livres
Note marginale :Inspection des registres
21. (1) Toute personne peut examiner le registre des dessins industriels.
Note marginale :Copies
(2) Toute personne peut obtenir des copies d’esquisses de dessins industriels enregistrés sur paiement des droits réglementaires ou calculés de la manière prévue par règlement.
- L.R. (1985), ch. I-9, art. 21;
- 1993, ch. 15, art. 22.
Procédure quant à la rectification et aux changements
Note marginale :Correction des inscriptions par la Cour fédérale
22. (1) La Cour fédérale peut, sur l’information du procureur général, ou à l’instance de toute personne lésée, soit par l’omission, sans cause suffisante, d’une inscription sur le registre des dessins industriels, soit par quelque inscription faite sans cause suffisante sur ce registre, ordonner que l’inscription soit faite, rayée ou modifiée, ainsi qu’elle le juge à propos ou peut rejeter la demande.
Note marginale :Frais
(2) Dans les deux cas, le tribunal peut statuer sur les frais des procédures de la manière qu’il le juge à propos.
Note marginale :Questions à décider
(3) Le tribunal peut, dans une procédure en vertu du présent article, décider toute question dont la décision est nécessaire ou opportune pour la rectification du registre.
Note marginale :Juridiction
(4) La Cour fédérale a juridiction exclusive pour connaître et décider de ces procédures.
- S.R., ch. I-8, art. 22;
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.
Note marginale :Modification des dessins
23. (1) Le propriétaire inscrit d’un dessin industriel enregistré peut demander à la Cour fédérale l’autorisation d’ajouter quelque chose à un dessin industriel, ou de le modifier dans des détails qui n’ont rien d’essentiel. Le tribunal peut refuser sa demande ou l’accorder aux conditions qu’il juge à propos.
Note marginale :Avis au ministre
(2) Avis de toute demande projetée au tribunal, en vertu du présent article, pour ajouter à un dessin industriel, ou pour y changer quelque chose, est donné au ministre qui a droit d’être entendu au sujet de cette demande.
- S.R., ch. I-8, art. 23;
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.
