Loi sur les juges (L.R.C. (1985), ch. J-1)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
Pensions de réversion
Note marginale :Pension de réversion
44. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, à compter du 18 juillet 1983, le gouverneur en conseil accorde au survivant d'un juge en exercice d'une juridiction supérieure décédé après le 10 juillet 1955 une pension viagère égale au tiers :
a) soit du traitement du juge au moment de son décès;
b) soit, dans les cas où le juge se serait trouvé dans la situation prévue au paragraphe 43(1) ou (2) si la cessation de ses fonctions avait eu une autre cause que le décès, du traitement attaché à la date de celui-ci, au poste de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint que le juge occupait antérieurement.
Note marginale :Juge prestataire d’une pension
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil accorde la pension ci-après au survivant du juge décédé après le 10 juillet 1955 et prestataire d’une pension accordée, à quelque date que ce soit, aux termes de la présente loi ou d’une autre loi fédérale prévoyant le versement de pensions aux juges :
a) une pension viagère égale à la moitié de la pension du juge, à compter du 18 juillet 1983 ou du décès du juge, si celui-ci est postérieur à cette date;
b) lorsque les prestations de pension du juge ont été partagées en application de l’article 52.14, une pension viagère égale à la moitié de la pension qui aurait été accordée au juge en l’absence de partage, à compter du décès du juge.
(3) [Abrogé, 2001, ch. 7, art. 22]
Note marginale :Restriction
(4) Le survivant n’a pas droit à la pension prévue au présent article s’il a épousé le juge ou a commencé à vivre avec lui dans une relation conjugale après la cessation de fonctions de celui-ci.
(5) et (6) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 39 (3e suppl.), art. 2]
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 44;
- L.R. (1985), ch. 39 (3e suppl.), art. 2;
- 1992, ch. 51, art. 20;
- 1996, ch. 30, art. 3;
- 2000, ch. 12, art. 162 et 169;
- 2001, ch. 7, art. 22;
- 2002, ch. 8, art. 97;
- 2006, ch. 11, art. 13.
Note marginale :Choix pour augmenter la pension de réversion
44.01 (1) Sous réserve des règlements, le juge peut choisir d’augmenter la pension viagère visée au paragraphe 44(2) en la calculant comme si « la moitié » était remplacé par « soixante pour cent » ou « soixante-quinze pour cent ».
Note marginale :Réduction de la pension
(2) La réduction se fait conformément aux règlements à compter de la date de prise d’effet du choix, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant réduit de la pension et de la pension à laquelle aurait droit le survivant ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée globale de la pension versée au juge et de la pension à laquelle aurait droit le survivant avant la réduction.
Note marginale :Prise d’effet du choix
(3) Sous réserve du paragraphe (6), le choix effectué en vertu du présent article prend effet à la date où le juge cesse d’exercer ses fonctions.
Note marginale :Décès dans un délai d’un an après le choix
(4) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’un juge décède dans l’année suivant la prise d’effet de son choix, la pension à laquelle a droit son survivant est celle prévue au paragraphe 44(2), et le montant correspondant à la réduction de la pension visée au paragraphe (2) est remboursé à sa succession, accompagné des intérêts calculés au taux déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, être réputé avoir été fait ou réputé ne pas l’avoir été, révoqué ou réputé révoqué ou cesse d’avoir effet, ainsi que l’application rétroactive du choix qui a été fait, de sa révocation et de sa cessation d’effet;
b) la réduction de la pension du juge lorsqu’un choix a été effectué;
c) le mode de calcul de la pension à verser au juge et au survivant au titre du paragraphe (2);
d) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances la réduction de la pension du juge peut être remboursée et les intérêts payés;
e) toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application du présent article.
Note marginale :Disposition transitoire
(6) Le juge prestataire d’une pension à la date d’entrée en vigueur du présent article peut effectuer son choix en vertu des règlements, le choix prenant effet à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Restriction
(7) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, un choix ne peut être effectué sous le régime du présent article en faveur d’un époux ou conjoint de fait que si cette personne avait cette qualité au moment où le juge cesse d’exercer ses fonctions.
- 2001, ch. 7, art. 23.
