Loi sur les juges (L.R.C. (1985), ch. J-1)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
Commissaire à la magistrature fédérale
Note marginale :Création du poste
73. Est créé le poste de commissaire à la magistrature fédérale dont le titulaire est nommé par le gouverneur en conseil après consultation par le ministre du Conseil ou du comité constitué à cet effet par ce dernier. Le commissaire a rang et statut d’administrateur général de ministère.
- 1976-77, ch. 25, art. 17.
Note marginale :Attributions du commissaire
74. (1) Le commissaire, sous l’autorité du ministre :
a) exerce, à titre de délégué du ministre, les attributions dévolues de droit à celui-ci pour l’application de la partie I;
b) établit le budget du Conseil;
c) prend les mesures d'ordre administratif qui s'imposent pour doter le Conseil en personnel, services, locaux et matériel, conformément à la loi;
d) accomplit les missions que le ministre lui confie, dans le cadre de sa compétence, pour la bonne administration de la justice au Canada.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les attributions que le ministre peut déléguer au commissaire en vertu des alinéas (1)a) à d) ne font pas partie des attributions que lui confère la Loi sur le ministère de la Justice.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 74;
- 2002, ch. 8, art. 108.
Registraire de la Cour suprême du Canada
Note marginale :Attributions
75. (1) Dans le cas de la Cour suprême du Canada, les attributions visées aux alinéas 74(1) a) à c) sont exercées par son registraire; celui-ci peut, à cet effet, se faire assister des autres membres du personnel de ce tribunal.
Note marginale :Statut du registraire
(2) Pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et des autres lois fédérales, le registraire de la Cour suprême du Canada est, pour l’exercice des attributions que lui confère le présent article, réputé être l’administrateur général du secteur de l’administration publique fédérale nommé en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la Cour suprême.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 75;
- 2003, ch. 22, art. 224(A).
