Loi sur le ministère de la Justice (L.R.C. (1985), ch. J-2)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-12-12 Versions antérieures

Note marginale :Examen de projets de loi et de règlements
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre examine, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil, les règlements transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement, en application de la Loi sur les textes réglementaires ainsi que les projets ou propositions de loi soumis ou présentés à la Chambre des communes par un ministre fédéral, en vue de vérifier si l’une de leurs dispositions est incompatible avec les fins et dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés, et fait rapport de toute incompatibilité à la Chambre des communes dans les meilleurs délais possible.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il n’est pas nécessaire de procéder à l’examen prévu par le paragraphe (1) si le projet de règlement a fait l’objet de l’examen prévu à l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires et destiné à vérifier sa compatibilité avec les fins et les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés.

  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 93;
  • 1992, ch. 1, art. 144(F).

POUVOIRS ET FONCTIONS DU PROCUREUR GÉNÉRAL

Note marginale :Attributions

 Les attributions du procureur général du Canada sont les suivantes :

  • a) il est investi des pouvoirs et fonctions afférents de par la loi ou l’usage à la charge de procureur général d’Angleterre, en tant que ces pouvoirs et ces fonctions s’appliquent au Canada, ainsi que de ceux qui, en vertu des lois des diverses provinces, ressortissaient à la charge de procureur général de chaque province jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1867, dans la mesure où celle-ci prévoit que l’application et la mise en oeuvre de ces lois provinciales relèvent du gouvernement fédéral;

  • b) il conseille les chefs des divers ministères sur toutes les questions de droit qui concernent ceux-ci;

  • c) il est chargé d’établir et d’autoriser toutes les pièces émises sous le grand sceau;

  • d) il est chargé des intérêts de la Couronne et des ministères dans tout litige où ils sont parties et portant sur des matières de compétence fédérale;

  • e) il remplit les autres fonctions que le gouverneur en conseil peut lui assigner.

  • S.R., ch. J-2, art. 5.