Loi de mise en oeuvre du Protocole de Kyoto (L.C. 2007, ch. 30)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14
Loi de mise en oeuvre du Protocole de Kyoto
L.C. 2007, ch. 30
Sanctionnée 2007-06-22
Loi visant à assurer le respect des engagements du Canada en matière de changements climatiques en vertu du Protocole de Kyoto
Préambule
Attendu :
que les Canadiens tirent une grande fierté de leur environnement naturel et de la responsabilité d’en prendre soin;
que le Canada est attaché au principe du développement durable;
qu’une économie et une société saines dépendent d’un environnement sain;
que les Canadiens veulent assumer la responsabilité de leurs problèmes environnementaux et ne pas les léguer aux générations futures;
que les changements climatiques mondiaux sont l’une des menaces les plus sérieuses qui planent sur l’humanité et le Canada et présentent des risques majeurs pour notre environnement, notre économie, notre société et notre santé;
que les académies des sciences du Canada, de l’Allemagne, du Brésil, de la Chine, des États-Unis, de la France, de l’Inde, de l’Italie, du Japon, du Royaume-Uni et de la Russie ont déclaré en juin 2005 que « la compréhension scientifique du changement climatique est maintenant suffisamment claire pour inciter les nations à prendre des mesures promptes. Il est crucial que toutes les nations définissent les mesures rentables qu’elles peuvent prendre maintenant, afin de contribuer à une réduction nette appréciable et à long terme des émissions mondiales des gaz à effet de serre »;
que les changements climatiques sont un problème planétaire qui transcende les frontières;
que le Canada a la responsabilité claire de réagir aux changements climatiques, étant donné que nos émissions de gaz à effet de serre et notre richesse par habitant sont parmi les plus élevées au monde et que certaines des plus profondes répercussions des changements climatiques sont déjà ressenties au Canada, particulièrement dans l’Arctique;
que l’objectif de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) est de « stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique »;
que le Canada a ratifié la CCNUCC et que celle-ci est entrée en vigueur en 1994;
que le Protocole de Kyoto exige que le Canada réduise, pendant la période de 2008 à 2012, ses émissions annuelles moyennes de gaz à effet de serre de six pour cent par rapport au niveau de 1990;
que le Canada a ratifié le Protocole de Kyoto en 2002 par un vote majoritaire au Parlement et que le Protocole est entré en vigueur en 2005;
que la présente loi vise, en partie, à assurer le respect des engagements du Canada aux termes de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto;
que le problème des changements climatiques requiert une action immédiate de tous les gouvernements au Canada ainsi que de toutes les entreprises et de tous les Canadiens,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi de mise en oeuvre du Protocole de Kyoto.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« gaz à effet de serre »
“greenhouse gas”
« gaz à effet de serre » Les gaz à effet de serre énumérés à l’annexe A du Protocole de Kyoto.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Environnement.
« Plan sur les changements climatiques »
“Climate Change Plan”
« Plan sur les changements climatiques » Plan qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 5.
« Protocole de Kyoto »
“Kyoto Protocol”
« Protocole de Kyoto » Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait le 11 décembre 1997 à Kyoto, au Japon, et ratifié par le Canada le 17 décembre 2002, avec ses modifications successives dans la mesure où elles lient le Canada.
OBJET
Note marginale :Objet
3. La présente loi a pour objet d’assurer la prise de mesures efficaces et rapides par le Canada afin qu’il honore ses engagements dans le cadre du Protocole de Kyoto et aide à combattre le problème des changements climatiques mondiaux.
SA MAJESTÉ
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
PLAN SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Note marginale :Plan sur les changements climatiques
5. (1) Dans les soixante jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et au plus tard le 31 mai de chaque année subséquente jusqu’en 2013, le ministre établit un Plan sur les changements climatiques qui contient notamment les éléments suivants :
a) une description des mesures à prendre afin d’assurer le respect des engagements du Canada aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du Protocole de Kyoto, y compris :
(i) les réductions des émissions et les normes de rendement réglementées,
(ii) les mécanismes axés sur les conditions du marché, tels que les échanges ou les compensations d’émissions,
(iii) l’affectation de fonds ou les mesures ou incitatifs fiscaux,
(iii.1) les mesures pour prévoir une transition équitable à l’égard des travailleurs touchés par les réductions d’émissions de gaz à effet de serre,
(iv) la collaboration ou les accords avec les provinces, les territoires ou d’autres gouvernements;
b) pour chaque mesure visée à l’alinéa a) :
(i) la date de sa prise d’effet,
(ii) la quantité de réductions d’émissions de gaz à effet de serre qui ont été réalisées ou qui sont anticipées, pour chaque année jusqu’en 2012, à partir des niveaux d’émissions les plus récents établis pour le Canada;
c) le niveau projeté d’émissions de gaz à effet de serre au Canada pour chaque année de la période de 2008 à 2012, compte tenu des mesures visées à l’alinéa a), et une comparaison de ces niveaux avec les engagements du Canada aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du Protocole de Kyoto;
d) une répartition équitable des niveaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre entre les secteurs de l’économie qui contribuent aux émissions de gaz à effet de serre;
e) un rapport faisant état de la mise en oeuvre du Plan sur les changements climatiques pour l’année civile précédente;
f) un exposé indiquant si chaque mesure proposée dans le Plan sur les changements climatiques pour l’année civile précédente a été mise en oeuvre au plus tard à la date qui y était prévue et, sinon, une explication des raisons pour lesquelles elle n’a pas été mise en oeuvre et les mesures correctives qui ont été ou seront prises.
Note marginale :Provinces
(2) Chaque Plan sur les changements climatiques doit respecter les compétences provinciales et tenir compte des niveaux respectifs des émissions de gaz à effet de serre des provinces.
Note marginale :Publication
(3) Le ministre publie :
a) dans les deux jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), un Plan sur les changements climatiques de toute façon qu’il estime indiquée, en y précisant que les intéressés peuvent présenter leurs observations sur ce plan au ministre dans les trente jours suivant la date de publication;
b) dans les dix jours suivant l’expiration de chaque délai prévu au paragraphe (1), un avis de la publication du Plan dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Dépôt
(4) Le ministre dépose chaque Plan sur les changements climatiques devant chacune des deux chambres du Parlement dans le délai prévu au paragraphe (1) ou dans les trois premiers jours de séance de celle-ci suivant le délai.
Note marginale :Comité
(5) Le Plan sur les changements climatiques qui est déposé devant la Chambre des communes est réputé renvoyé au comité permanent de la Chambre qui étudie habituellement les questions portant sur l’environnement ou à tout autre comité que la Chambre peut désigner pour l’application du présent article.
