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Loi sur l’aide à l’alimentation des animaux de ferme

Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2012-07-31 :


Note marginale :Achat de céréales

  •  (1) Le ministre peut, sous réserve de l’autorisation du gouverneur en conseil :

    • a) acheter des céréales dans l’Est du Canada et en Colombie-Britannique ainsi que dans la région désignée, étant entendu que tout achat dans celle-ci de grains relevant de la compétence de la Commission canadienne du blé doit passer par cette dernière ou l’un de ses mandataires;

    • b) dans le cadre d’une licence d’importation obtenue en son nom, acheter des céréales à l’étranger et les importer;

    • c) réceptionner, expédier, entreposer, manutentionner, assurer et, sous réserve du paragraphe (2), vendre des céréales — ou les écouler de toute autre manière — dans l’Est du Canada ou en Colombie-Britannique.

  • Note marginale :Autorisation

    (1.1) Le gouverneur en conseil peut, dans les cas où le ministre l’avise qu’il est urgent d’agir, autoriser celui-ci à procéder à l’une des opérations visées au paragraphe (1), sous réserve, éventuellement, de certaines conditions.

  • Note marginale :Vente de céréales

    (2) Le ministre vend les céréales acquises sous le régime du paragraphe (1) — ou les écoule de toute autre manière — en accord avec les usages commerciaux normaux et au prix qu’il estime juste pour lui permettre de couvrir tant les frais engagés, notamment, pour leur achat, manutention, entreposage et transport que les frais d’administration afférents à leur achat et vente, déduction faite des paiements relatifs aux dépenses d’entreposage ou de transport des céréales effectués par le ministre à son propre compte en conformité avec l’alinéa 6a).

  • L.R. (1985), ch. L-10, art. 7
  • 1991, ch. 38, art. 18 et 24

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